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Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Reda KOHEN
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Facturation électronique depuis le 1er septembre 2026 : quand une facture rejetée bloque le fournisseur, le client et la plateforme

Depuis le 1er septembre 2026, une facture adressée à un client professionnel ne voyage plus comme avant. Quand l’émetteur est une grande entreprise ou une entreprise de taille intermédiaire, la facture doit partir au format électronique, passer par une plateforme agréée, puis être mise à disposition du destinataire sur sa propre plateforme. Quand ce circuit se grippe — facture rejetée pour une donnée manquante, entreprise destinataire mal adressée dans l’annuaire, plateforme qui ne transmet pas — ce n’est pas un simple incident informatique. Le fournisseur n’est pas payé à l’échéance, le client risque de payer en retard sans l’avoir décidé, et la plateforme, nouvel intermédiaire obligatoire, se retrouve au centre des explications. Chaque acteur détient alors une partie seulement de la preuve, et chacun doit prendre vite les bonnes décisions : relancer, mettre en demeure, calculer les pénalités, sécuriser le contrat ou changer de plateforme.

La réponse tient en quelques principes. D’abord, l’obligation de facturation électronique n’efface aucune règle du paiement entre professionnels : les délais, les pénalités de retard et l’indemnité forfaitaire de recouvrement continuent de s’appliquer, et une facture bloquée dans le circuit n’autorise pas le client à ne jamais payer, pas plus qu’elle n’autorise le fournisseur à facturer n’importe comment. Ensuite, la preuve se joue désormais autant dans les journaux de la plateforme que dans les échanges entre les parties : qui a émis, qui a transmis, qui a rejeté, qui a mis à disposition et quand. Enfin, la chaîne se protège par contrat, avant l’incident : clauses sur la plateforme, sur l’adressage, sur les notifications de rejet, et préavis écrit avant toute rupture brutale.

Deux réserves s’imposent avant d’aller plus loin. L’administration a annoncé une montée en charge accompagnée, sans aucune sanction pour aucune entreprise en 2026, selon l’administration : l’absence de sanction fiscale cette année ne signifie pas l’absence de conséquences civiles entre partenaires. Et chaque situation dépend du contrat signé, des conditions générales et des faits exacts de transmission : les décisions présentées ici sont des repères de méthode, pas une solution automatique.

I. Depuis le 1er septembre 2026, la facture passe par un circuit imposé

A. Ce qui change concrètement pour le fournisseur, le client et la plateforme

Le 1er septembre 2026 marque le démarrage de la généralisation de la facturation électronique entre les entreprises, d’après le ministère de l’économie (communiqué de presse n° 980 du 1er septembre 2026). Concrètement, les grandes entreprises et les entreprises de taille intermédiaire commencent à émettre leurs factures dans le nouveau format, tandis que toutes les entreprises doivent être en mesure de recevoir des factures électroniques. La prochaine étape est déjà datée au 1er septembre 2027, lorsque les petites et très petites entreprises devront à leur tour émettre leurs factures électroniques. L’État annonce qu’il restera mobilisé pendant la montée en charge de la réforme, avec un espace dédié sur impots.gouv.fr, un guide pratique et une assistance téléphonique.

Pour le fournisseur, le premier changement est technique et juridique à la fois. La direction générale des finances publiques prévient qu’une facture électronique n’est pas une simple facture papier numérisée envoyée par courriel, et qu’un document PDF ne constitue donc pas nécessairement une facture électronique (livret d’information de la DGFiP sur la facturation électronique). La facture doit contenir des données structurées exploitables informatiquement et doit obligatoirement passer par l’intermédiaire d’une plateforme agréée, directement ou au travers d’un opérateur de dématérialisation ou d’une solution compatible. Autrement dit, le simple courriel avec pièce jointe ne vaut plus émission régulière entre assujettis français : le passage par une plateforme agréée est obligatoire.

Le fondement de cette obligation se trouve à l’article 289 bis du code général des impôts : « L’émission, la transmission et la réception des factures électroniques s’effectuent en recourant à une plateforme agréée » (article 289 bis du code général des impôts). Le texte précise le champ : « l’émission, la transmission et la réception des factures relatives aux opérations mentionnées aux a et d du 1 du I dudit article 289 ainsi qu’aux acomptes s’y rapportant s’opèrent sous une forme électronique », « lorsque l’émetteur de la facture et son destinataire sont des assujettis qui sont établis ou ont leur domicile ou leur résidence habituelle en France ». Le fournisseur qui émet hors plateforme, ou dans un format non conforme, ne remplit donc pas son obligation fiscale d’émission, même si le client a bien reçu un document et même s’il l’a payé.

Pour le client professionnel, le changement est symétrique mais souvent sous-estimé. Dès le 1er septembre 2026, toutes les entreprises, y compris les plus petites, doivent être en capacité de recevoir des factures électroniques. La DGFiP l’explique aux petites structures sans détour : à partir du 1er septembre 2026, leurs fournisseurs français parmi les grandes entreprises et les entreprises de taille intermédiaire sont dans l’obligation de transmettre leurs factures au format électronique, et pour être en capacité de les recevoir elles devront choisir une plateforme agréée dont la liste est publiée sur impots.gouv.fr (page d’information sur la facturation électronique). Le client qui n’a pas désigné sa plateforme, ou qui est mal adressé dans l’annuaire central mis à la disposition des plateformes agréées — l’article 289 bis prévoit que « Par dérogation à l’article L. 151-1 du code de commerce, l’Etat met un annuaire central à la disposition des plateformes agréées » (article 289 bis du code général des impôts) pour l’adressage des factures — s’expose à ne jamais recevoir une facture pourtant régulièrement émise. Or ne pas recevoir la facture ne signifie pas ne pas devoir le prix : l’acheteur reste tenu de payer la livraison ou la prestation exécutée, et c’est même à lui, en principe, de réclamer la facture qui manque.

Pour la plateforme agréée, nouvel entrant obligatoire de la relation commerciale, le rôle est défini sans ambiguïté par l’administration : la plateforme agréée est un intermédiaire chargé d’émettre, de transmettre et de réceptionner les factures sous format électronique entre le fournisseur et le client, un nouvel intermédiaire obligatoire offrant des prestations sécurisées et soumis à un contrôle strict (page d’information sur la facturation électronique). Immatriculation par la DGFiP, audit régulier, certification de sécurité, hébergement des données sur des serveurs établis et opérés sur le territoire européen : la plateforme n’est pas un simple tuyau. Quand elle rejette une facture, tarde à la transmettre ou l’adresse à la mauvaise plateforme destinataire, elle crée un dommage en chaîne — retard de paiement, pénalités, trésorerie asséchée — dont les deux entreprises paieront d’abord le prix avant de se retourner contre elle. C’est l’effet domino propre à cette réforme : un incident au milieu du circuit frappe les deux bouts.

B. Quand la facture est rejetée ou n’arrive jamais : qui détient quelle preuve

La première question pratique, quand le paiement bloque, est presque toujours la même : la facture a-t-elle été valablement émise, transmise, reçue ? Dans l’ancien monde du papier et du courriel, la réponse se cherchait dans les envois recommandés et les accusés de réception. Dans le nouveau circuit, elle se cherche d’abord dans les journaux de la plateforme : horodatage de l’émission, accusé de transmission, motif de rejet, date de mise à disposition sur la plateforme du destinataire. Le fournisseur doit donc savoir extraire de sa plateforme la preuve complète du parcours de chaque facture, et le client doit savoir y lire la date exacte de mise à disposition, car c’est elle qui fera courir les délais.

Le droit fiscal lui-même organise ce partage de la preuve. D’un côté, l’article 289 du code général des impôts dispose que « Leur transmission et mise à disposition sont soumises à l’acceptation du destinataire » (article 289 du code général des impôts) : sans acceptation du circuit électronique par le destinataire, la transmission reste fragile. De l’autre, le même article exige des entreprises « des contrôles documentés et permanents sont mis en place par l’entreprise et permettent d’établir une piste d’audit fiable entre la facture émise ou reçue et la livraison de biens ou prestation de services qui en est le fondement ». La piste d’audit fiable, c’est le fil qui relie la commande, la livraison, la facture et le paiement : en cas de facture rejetée puis réémise, d’avoir ou de doublon, c’est elle qui permet de dire quelle facture correspond à quelle livraison, et d’éviter de payer deux fois ou de ne payer aucune.

Les juges ont déjà tranché des situations très proches, à l’époque où les factures circulaient sur les plateformes contractuelles des opérateurs. Dans un litige entre deux opérateurs de télécommunications, la cour d’appel de Paris a jugé le 18 novembre 2022 que le client qui avait bien reçu les factures sur la plateforme supportait la charge de la preuve sur les dates : « la société SCT, qui ne conteste pas avoir reçu les factures, au plus dans le délai de 8 jours suivant leur date d’émission, supporte la charge de la preuve de la date à laquelle elle les a reçues pour déterminer si le délai de 30 jours pour leur paiement a été dépassé ou non » (cour d’appel de Paris, pôle 5, chambre 11, 18 novembre 2022, n° 21/03124). La leçon vaut pour le circuit des plateformes agréées : une fois la mise à disposition établie par les journaux, c’est au destinataire qui prétend avoir payé en retard pour un motif légitime de prouver la date exacte de réception et l’obstacle rencontré. Le fournisseur, lui, a tout intérêt à conserver non seulement la facture, mais la trace complète de sa transmission et des éventuels rejets avec leurs motifs.

La même décision rappelle une règle de fond que la réforme ne change pas : les conditions d’émission des factures sont régies par les dispositions d’ordre public des articles L. 441-9 et suivants du code de commerce, et la cour cite le principe : « Le vendeur est tenu de délivrer la facture dès la réalisation de la livraison ou de la prestation de services au sens du 3 du I de l’article 289 du code général des impôts. L’acheteur est tenu de la réclamer » (cour d’appel de Paris, pôle 5, chambre 11, 18 novembre 2022, n° 21/03124). Le client qui constate qu’une facture attendue n’arrive pas sur sa plateforme ne peut donc pas rester passif puis invoquer l’absence de facture pour refuser durablement le paiement : il doit la réclamer, alerter le fournisseur d’un possible défaut d’adressage, vérifier son inscription à l’annuaire. Sa passivité jouera contre lui si le fournisseur prouve l’émission régulière et la mise à disposition.

Reste la question la plus délicate : quand la plateforme elle-même est en cause — panne, rejet abusif, perte de données — qui doit conserver quoi ? Un arrêt récent de la Cour de cassation, rendu à propos des échanges électroniques judiciaires, pose un principe dont les entreprises devraient s’inspirer dans leurs contrats : « la responsabilité de l’enregistrement et de la conservation des échanges des messages mis à la disposition de la juridiction par les applications Winci CA et Comci CA ne peut incomber aux parties » (Cour de cassation, deuxième chambre civile, 18 septembre 2025, n° 23-10.454). Autrement dit, quand un système électronique est imposé aux usagers, c’est l’opérateur du système qui répond de la conservation des traces, pas l’usager. Transposé au circuit de facturation — avec la prudence due à une décision rendue dans un autre contexte — ce principe invite à exiger contractuellement de sa plateforme agréée des engagements précis de journalisation, de conservation et de restitution des preuves de transmission, et à vérifier que le contrat de plateforme prévoit bien la remise de ces journaux en cas de litige avec un client ou un fournisseur. Car sans les journaux, le fournisseur ne prouve pas la transmission et le client ne prouve pas le retard : les deux perdent.

II. Les décisions à prendre quand la chaîne se grippe

A. Faire payer malgré l’incident : mise en demeure, pénalités et provision

Premier réflexe du fournisseur impayé : ne pas laisser le temps effacer la créance. La mise en demeure reste l’acte décisif, et son efficacité a été illustrée récemment par le tribunal civil de première instance de Papeete dans un litige entre deux sociétés commerçant l’acier : après une mise en demeure du 25 février 2025 demeurée sans réponse sur le fond, et alors que la débitrice avait réglé spontanément une partie de sept des neuf factures sans aucune réserve, le juge a retenu que la créance n’était pas sérieusement contestable et a condamné la débitrice à verser « la somme provisionnelle de 13.559.376 XPF » (tribunal civil de première instance de Papeete, ordonnance de référé du 21 juillet 2025, n° RG 25/00071). Le raisonnement repose sur l’article 433 du code de procédure civile applicable localement : « dans les cas où l’existence d’une obligation n’est pas sérieusement contestable, le président peut accorder une provision au créancier » (tribunal civil de première instance de Papeete, ordonnance de référé du 21 juillet 2025, n° RG 25/00071). Pour le fournisseur métropolitain, l’équivalent est le référé-provision des articles 835 et 873 du code de procédure civile : des factures émises, des livraisons non contestées, des paiements partiels sans protestation et une mise en demeure restée sans réponse ouvrent la voie à une provision rapide, sans attendre un procès au fond.

Deuxième levier, souvent négligé : les pénalités de retard et l’indemnité forfaitaire courent de plein droit. L’article L. 441-10 du code de commerce dispose que « Les pénalités de retard sont exigibles sans qu’un rappel soit nécessaire » (article L. 441-10 du code de commerce). Le taux, sauf disposition contraire des conditions de règlement, « ce taux est égal au taux d’intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage », et il ne peut en aucun cas être fixé « fixer un taux inférieur à trois fois le taux d’intérêt légal ». S’y ajoute l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement : « Tout professionnel en situation de retard de paiement est de plein droit débiteur, à l’égard du créancier, d’une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement, dont le montant est fixé par décret », montant fixé à 40 euros par l’article D. 441-5 du même code (« Le montant de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement prévue au II de l’article L. 441-10 est fixé à 40 euros » (article D. 441-5 du code de commerce)). Concrètement, dès le lendemain de l’échéance, sans mise en demeure préalable, le fournisseur peut réclamer le principal, les pénalités au taux légal majoré et les 40 euros, outre une indemnisation complémentaire sur justification si ses frais de recouvrement dépassent ce forfait.

Troisième point, décisif quand la facture a transité par une plateforme : le point de départ des délais. Le délai légal supplétif est de trente jours après réception des marchandises ou exécution de la prestation, et le délai convenu ne peut dépasser soixante jours après l’émission de la facture, avec une dérogation possible à quarante-cinq jours fin de mois expressément stipulée et sans abus manifeste. Mais à partir de quand court-il quand la facture a été rejetée une première fois, puis réémise ? La jurisprudence de la cour d’appel de Paris donne la méthode : on part de la date de réception effective de la facture valable, et c’est le débiteur qui doit établir cette date s’il conteste le décompte. Le fournisseur a donc intérêt à dater précisément chaque étape — premier envoi, rejet et motif, réémission, mise à disposition — et à adresser sa mise en demeure en visant la facture réémise et sa date de mise à disposition, plutôt que de laisser le client discuter dans le vide du point de départ. Et si le client soutient que les pénalités seraient une clause pénale réductible par le juge, la réponse figure dans le même arrêt parisien : la cour a écarté la demande de réduction dès lors que le débiteur « ne caractérise pas la nature comminatoire des pénalités de retard fixées contractuellement » (cour d’appel de Paris, pôle 5, chambre 11, 18 novembre 2022, n° 21/03124). Des pénalités contractuelles proportionnées aux retards constatés, appuyées sur un décompte précis, résistent à la contestation.

Côté client, la décision miroir consiste à payer vite ce qui est dû tout en se réservant sur ce qui est litigieux. Payer partiellement sans réserve, on l’a vu, vaut reconnaissance de la dette pour la partie payée et fragilise toute contestation ultérieure. Le client qui conteste une facture réémise après rejet — doublon présumé, montant différent, livraison partielle — doit donc protester par écrit dès réception, précisément et poste par poste, payer sans ambiguïté la part non contestée en la qualifiant, et conserver la preuve de sa protestation et de son paiement partiel. À l’inverse, le client qui a simplement été mal adressé dans l’annuaire et reçoit tardivement une facture régulière a intérêt à payer promptement le principal pour stopper le cours des pénalités, quitte à discuter ensuite, sur factures et journaux, la part des pénalités imputable à son propre défaut d’adressage plutôt qu’à une négligence du fournisseur.

B. Sécuriser la chaîne : contrat, plateforme et sortie sans rupture brutale

L’incident passé, la question devient structurelle : comment éviter que la prochaine facture rejetée ne bloque à nouveau toute la chaîne ? La réponse se joue d’abord dans les contrats entre fournisseur et client. Les conditions générales de vente et les contrats-cadres conclus ou renouvelés depuis la réforme devraient désigner la plateforme agréée de chaque partie, prévoir une obligation d’information réciproque en cas de changement de plateforme, organiser les notifications de rejet — qui alerte qui, dans quel délai, avec quel contenu — et stipuler que la réémission après rejet ne fait courir les délais de paiement qu’à compter de la mise à disposition de la facture corrigée. Ces clauses ne sont pas de la paperasse : elles fixent à l’avance la réponse aux questions que le juge posera en cas de litige — date de réception, diligences du créancier, protestation du débiteur — et elles évitent que chaque incident ne dégénère en contentieux.

Elles doivent aussi régler le sort des données et des preuves. Le contrat avec la plateforme agréée mérite la même attention que le contrat commercial lui-même : durée de conservation des journaux de transmission, format de restitution en cas de contrôle fiscal ou de litige, délais de mise à disposition des attestations d’émission et de rejet, responsabilité en cas de défaut de transmission ou d’adressage erroné. L’article 289 bis du code général des impôts offre au passage une protection utile en cas de changement de plateforme : le décret d’application doit préciser « les modalités de changement de plateforme agréée ainsi que la nature et la durée, qui ne peut être inférieure à un an, des services minimaux devant être fournis par l’ancienne plateforme agréée lorsqu’un tel changement intervient » (article 289 bis du code général des impôts). Une entreprise qui change de plateforme ne se retrouve donc pas coupée du jour au lendemain de l’historique de ses factures : l’ancienne plateforme doit assurer un service minimal d’au moins un an. Encore faut-il activer cette garantie par écrit, demander la continuité des journaux et vérifier que les nouvelles coordonnées d’adressage sont bien propagées dans l’annuaire, sans quoi les factures continueront d’arriver sur l’ancienne plateforme pendant que la trésorerie se tend.

Vient enfin la décision la plus lourde : faut-il couper les ponts avec le partenaire dont la défaillance répétée bloque la chaîne — client qui ne paie plus, fournisseur qui n’émet plus correctement, plateforme qui multiplie les incidents ? Ici, le droit des pratiques restrictives de concurrence impose une discipline stricte. L’article L. 442-1 du code de commerce dispose que « Engage la responsabilité de son auteur et l’oblige à réparer le préjudice causé le fait, par toute personne exerçant des activités de production, de distribution ou de services de rompre brutalement, même partiellement, une relation commerciale établie, en l’absence d’un préavis écrit qui tienne compte notamment de la durée de la relation commerciale, en référence aux usages du commerce ou aux accords interprofessionnels » (article L. 442-1 du code de commerce). Couper un accès, déréférencer un fournisseur d’une place de marché, résilier sans préavis le contrat de plateforme d’un partenaire : dès lors qu’une relation commerciale établie existe, ces décisions exigent un préavis écrit et suffisant, même exécutées pour des motifs apparemment légitimes.

La cour d’appel de Paris l’a rappelé le 29 octobre 2025 dans une affaire où la rupture en chaîne avait conduit un sous-traitant en liquidation : « La rupture doit être imputable à l’agent économique à qui elle est reprochée. Quoique brutale, elle peut être justifiée si elle est causée par une faute suffisamment grave pour fonder la cessation immédiate des relations commerciales » (cour d’appel de Paris, pôle 5, chambre 4, 29 octobre 2025, n° 23/06808). La faute doit être « incompatible avec la poursuite, même temporaire, du partenariat », appréciée objectivement et subjectivement. Et la même décision adresse un avertissement aux victimes de l’effet domino qui voudraient faire payer au partenaire l’intégralité de leurs difficultés : le liquidateur du sous-traitant « n’établit pas le lien de causalité entre la brutalité de la rupture et les sommes dont cette société est restée débitrice », de sorte que sa demande au titre de l’insuffisance d’actif a été rejetée. Autrement dit, même quand la rupture est fautive, chaque euro réclamé doit être relié à la faute par un lien de causalité prouvé : les dettes antérieures, les pertes d’exploitation générales ou l’insuffisance d’actif globale ne se présument pas imputables au partenaire qui a rompu.

Pratiquement, l’entreprise qui veut sortir d’une relation enlisée sans créer un second domino judiciaire doit donc notifier par écrit un préavis proportionné à l’ancienneté de la relation, maintenir pendant ce préavis des conditions économiques normales, documenter les manquements du partenaire qui justifieraient une cessation plus rapide, et ne réserver la rupture immédiate qu’à une faute grave objectivement incompatible avec la poursuite. Et si c’est elle qui subit la rupture — déréférencement brutal, coupure d’accès à une plateforme, arrêt des commandes sans préavis — elle doit chiffrer dès les premiers jours le préjudice propre à la brutalité : marge perdue pendant la durée du préavis qui aurait dû être accordé, coûts de reconversion, licenciements contraints, en distinguant ces postes des difficultés qui lui préexistaient.

C’est à ce stade qu’un regard extérieur devient utile : qualifier la faute, calibrer le préavis, chiffrer le lien de causalité et choisir entre négociation, médiation et action en justice relève de l’analyse juridique autant que de la stratégie commerciale. Les entreprises confrontées à une facture rejetée qui dégénère en impayé, puis en rupture, peuvent s’appuyer sur l’accompagnement d’un cabinet d’avocats en droit des affaires à Paris pour auditer la chaîne des preuves, rédiger les mises en demeure qui préservent les pénalités et sécuriser la sortie de la relation.

En définitive, la carte des décisions tient en cinq gestes. Vérifier le circuit : plateforme désignée, adressage à l’annuaire, capacité de réception. Tracer la preuve : journaux d’émission, de rejet et de mise à disposition, piste d’audit entre livraison et facture. Réclamer et mettre en demeure vite, en visant la facture valable et sa date de mise à disposition. Calculer les pénalités de plein droit et les réclamer sans attendre. Et ne rompre qu’avec un préavis écrit, en chiffrant le préjudice imputable à la brutalité. La réforme de la facturation électronique promettait de simplifier et d’automatiser, d’améliorer la traçabilité et le suivi des délais de paiement : à condition de maîtriser ses preuves, l’entreprise y gagnera. À défaut, chaque rejet de facture restera ce qu’il est déjà pour trop de sociétés — le premier domino d’une crise qui se propage au fournisseur, au client et à tous ceux qui vivent de la chaîne.

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