Votre donneur d’ordres vient d’être placé en redressement judiciaire et vos factures restent impayées. Avant de déclarer votre créance au passif en espérant un dividende incertain, vérifiez si vous pouvez vous faire payer directement par le maître de l’ouvrage : la loi du 31 décembre 1975 relative à la sous-traitance ouvre au sous-traitant agréé une action directe contre le maître de l’ouvrage, qui survit à la procédure collective de l’entreprise principale. Cette voie suppose toutefois trois conditions cumulatives, une mise en demeure adressée à l’entrepreneur avec copie au maître de l’ouvrage, et des preuves écrites de l’agrément et de l’acceptation de vos conditions de paiement. Sans agrément du sous-traitant par le maître de l’ouvrage, sans copie de la mise en demeure et sans déclaration de créance au passif lorsque l’entreprise principale est en procédure collective, l’action directe échoue, comme l’illustrent plusieurs décisions rendues en 2025 et 2026. Chaque situation reste particulière : le contrat de sous-traitance, la date de vos travaux et les garanties réellement obtenues à l’agrément déterminent la stratégie, et aucun résultat ne peut être promis. Les développements qui suivent dressent la carte des conséquences et des décisions à prendre, à partir des textes applicables et de décisions de justice publiées.
Le 2 juillet 2026, la société Lamberet SAS, constructeur de carrosseries frigorifiques, a obtenu l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire devant le tribunal des activités économiques de Lyon, pour une période d’observation de six mois, tout en annonçant que l’activité des sites se poursuit et que les commandes sont produites et livrées. Derrière ce type d’annonce, ce sont des fournisseurs, des sous-traitants et des clients professionnels qui doivent décider vite : déclarer, mettre en demeure par écrit, ou agir contre un tiers. Le présent article traite uniquement du cas du sous-traitant impayé face au maître de l’ouvrage. Le sort des contrats en cours avec l’entreprise en procédure, régi par l’article L. 622-13 du code de commerce — « Le cocontractant doit remplir ses obligations malgré le défaut d’exécution par le débiteur d’engagements antérieurs au jugement d’ouverture. » —, n’y est évoqué que pour mémoire : le cas du fournisseur direct face au redressement de son client, avec la déclaration de créance, les contrats en cours et la revendication, relève d’un autre raisonnement.
I. Se faire payer malgré la défaillance du donneur d’ordres
A. L’action directe contre le maître de l’ouvrage : conditions et survie à la procédure collective
Le mécanisme central est posé par l’article 12 de la loi n° 75-1334 du 31 décembre 1975 relative à la sous-traitance : une action directe contre le maître de l’ouvrage. Concrètement, si l’entrepreneur principal ne paie pas, un mois après en avoir été mis en demeure, les sommes dues en vertu du contrat de sous-traitance, le sous-traitant peut réclamer directement son paiement au maître de l’ouvrage, dans la limite de ce que celui-ci doit encore à l’entrepreneur principal. La loi impose qu’une copie de cette mise en demeure soit adressée au maître de l’ouvrage, et surtout que cette action directe subsiste même si l’entrepreneur principal est en état de liquidation des biens, de règlement judiciaire ou de suspension provisoire des poursuites, selon la terminologie d’origine du texte. La terminologie ancienne de ce dernier membre de phrase n’a jamais été actualisée, mais les juridictions l’appliquent aux procédures collectives actuelles : le redressement ou la liquidation judiciaire de votre donneur d’ordres ne fait pas disparaître votre recours contre le maître de l’ouvrage.
Deux conditions préalables, souvent négligées sur les chantiers et dans l’industrie, commandent tout le reste. D’abord, le sous-traitant doit avoir été agréé par le maître de l’ouvrage, et ses conditions de paiement acceptées par lui. C’est l’acceptation qui fait entrer le sous-traitant dans le dispositif protecteur de la loi : sans agrément ni acceptation, aucune action directe n’est possible, et le sous-traitant impayé n’est qu’un créancier chirographaire de plus dans la procédure de son donneur d’ordres. L’arrêt rendu le 17 février 2026 par la cour d’appel de Chambéry dans un litige opposant un menuisier sous-traitant au maître de l’ouvrage l’illustre nettement : la cour y recherche d’abord s’il existait une acceptation du sous-traitant et un agrément de ses conditions de paiement permettant d’exercer l’action directe, avant d’examiner les mises en demeure. Ensuite, la procédure de l’article 12 doit être respectée à la lettre : mise en demeure de payer adressée à l’entrepreneur principal, puis expiration d’un délai d’un mois sans paiement, avec copie de la mise en demeure adressée au maître de l’ouvrage.
Lorsque l’entrepreneur principal est déjà en procédure collective, une règle pratique s’ajoute, rappelée le 26 février 2026 par la cour d’appel de Grenoble : en cas de procédure collective de l’entrepreneur principal, le sous-traitant ne peut exercer son action directe qu’après avoir déclaré sa créance au passif de l’entrepreneur principal, cette déclaration valant mise en demeure. La cour grenobloise approuve le tribunal qui avait retenu que, faute de mise en demeure préalable au redressement ou à la liquidation judiciaire, seule la déclaration de créance vaut mise en demeure de l’entrepreneur principal, et qu’une copie de cette déclaration valant mise en demeure doit être adressée au maître de l’ouvrage. Autrement dit, la déclaration au passif n’est pas une option que l’action directe permettrait d’éviter : c’est au contraire l’acte qui rend l’action directe recevable quand le donneur d’ordres est en procédure collective. La cour vise dans son dispositif l’article L. 622-7 du code de commerce et l’article 12 de la loi du 31 décembre 1975, et confirme le jugement qui avait fait droit à la demande du liquidateur : un paiement reçu après l’ouverture au mépris de l’interdiction légale ne constitue jamais un paiement acquis. Ce point mérite d’être souligné pour les sous-traitants tentés d’obtenir un règlement amiable directement du maître de l’ouvrage après l’ouverture : tout paiement doit respecter le cadre légal, et le jugement d’ouverture emporte, de plein droit, interdiction de payer toute créance née antérieurement au jugement d’ouverture, à l’exception du paiement par compensation de créances connexes.
L’articulation avec la déclaration de créance appelle une vigilance sur les délais : la créance doit être déclarée au passif dans le délai légal suivant la publicité du jugement d’ouverture, et la copie de la déclaration valant mise en demeure doit parvenir au maître de l’ouvrage. Un sous-traitant qui attendrait la fin de la période d’observation pour agir contre le maître de l’ouvrage risque de se voir opposer à la fois la forclusion de sa déclaration et l’épuisement des sommes encore dues par le maître à l’entrepreneur. Agir tôt, par écrit, avec accusé de réception, est donc la première décision opérationnelle.
B. Les preuves qui conditionnent tout : agrément, écrits et copies
L’action directe est un contentieux de preuves. Trois séries de pièces doivent être réunies avant toute assignation, et leur absence est sanctionnée par le rejet pur et simple, comme le montre l’arrêt de la cour d’appel de Chambéry du 17 février 2026. Dans cette affaire, un sous-traitant menuisier réclamait plus de 81 000 euros au maître de l’ouvrage au titre d’une facture impayée, en invoquant l’action directe ; la cour écarte ce fondement après avoir constaté l’absence de preuve de l’envoi au maître de l’ouvrage d’une copie de la mise en demeure adressée à l’entrepreneur principal. La cour rappelle que l’article 12 impose l’envoi par le sous-traitant au maître de l’ouvrage d’une copie de la mise en demeure adressée à l’entrepreneur principal, qu’il s’agit d’une formalité substantielle qui conditionne l’exercice de l’action directe, dont il appartient au sous-traitant de rapporter la preuve de l’accomplissement, et qu’il ne peut y être suppléé par une assignation en référé ou au fond. Le sous-traitant avait pourtant adressé à l’entrepreneur une mise en demeure, informé le maître de l’ouvrage par courrier recommandé, puis adressé une lettre de mise en demeure pour non-paiement : rien n’y a fait, faute de la copie exigée par la loi. La leçon opérationnelle est claire : conservez l’original de la mise en demeure à l’entrepreneur, la preuve de son envoi et de sa réception, et surtout la preuve de l’envoi de sa copie au maître de l’ouvrage, par lettre recommandée avec accusé de réception.
La deuxième série de preuves concerne l’agrément et l’acceptation des conditions de paiement. L’agrément peut être exprès, donné par écrit avant le démarrage des travaux, ou résulter de circonstances que le juge apprécie strictement. En pratique, réclamez systématiquement l’écrit : l’acte de sous-traitance accepté, le courrier d’agrément du maître de l’ouvrage, ou à défaut tout document signé du maître mentionnant votre intervention et vos conditions de paiement. La troisième série de preuves est comptable et technique : le contrat de sous-traitance, les bons de commande, les situations de travaux acceptées, les procès-verbaux de réception, le décompte général définitif et la facture impayée. Dans l’affaire tranchée à Chambéry, la cour fixe finalement au passif de l’entreprise principale une créance chirographaire de 73 273,01 euros correspondant à la facture impayée, avec intérêts au taux appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage : c’est dire que la facture, son montant et sa date d’exigibilité doivent être établis avec précision, car les intérêts courent à compter de l’exigibilité et se chiffrent en milliers d’euros.
L’ordonnance de référé rendue le 3 octobre 2025 par le tribunal judiciaire d’Évry fournit un mode d’emploi complémentaire sur les intérêts et la mise en demeure. Saisi par une entreprise de travaux impayée par une société civile immobilière, le juge des référés alloue une provision de 55 727,38 euros assortie des intérêts légaux, et rappelle qu’en matière d’intérêts moratoires, tout se joue sur la date et la preuve de la mise en demeure : à défaut de justifier de l’accusé de réception de la mise en demeure, le point de départ des intérêts est reporté. Le fondement se trouve à l’article 1231-6 du code civil : « Les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure. » Conservez donc chaque accusé de réception : il vaut de l’argent. En revanche, le même juge refuse en référé l’indemnité forfaitaire de recouvrement de 40 euros, faute de caractère incontestable : toutes les créances accessoires ne se gagnent pas en procédure rapide, et il faut choisir ses demandes selon la voie procédurale.
Enfin, un réflexe de prudence s’impose sur les paiements partiels reçus après l’ouverture de la procédure du donneur d’ordres : l’arrêt de Grenoble du 26 février 2026 confirme qu’un paiement reçu après l’ouverture au mépris de l’interdiction légale n’est jamais acquis, et le liquidateur peut en obtenir la restitution. Si le maître de l’ouvrage vous propose de vous régler directement après l’ouverture, exigez que le paiement intervienne dans le cadre régulier de l’action directe, avec l’information du mandataire judiciaire, plutôt qu’un versement informel qui pourrait vous être réclamé ensuite.
II. Sécuriser l’avenir : garanties, responsabilités et chiffrage
A. Caution, délégation et garantie de paiement : ce que le maître de l’ouvrage doit exiger et ce que le sous-traitant doit vérifier
Au-delà de l’action directe, la loi du 31 décembre 1975 organise une protection en amont : la garantie de paiement. Son article 14 dispose qu’à peine de nullité du sous-traité, les paiements de toutes les sommes dues par l’entrepreneur au sous-traitant sont garantis par une caution personnelle et solidaire obtenue par l’entrepreneur auprès d’un établissement qualifié, sauf délégation du maître de l’ouvrage au sous-traitant dans les conditions prévues par la loi. Trois arrêts récents de la troisième chambre civile de la Cour de cassation, tous publiés au Bulletin, précisent le régime de cette garantie, et chacun porte un enseignement pratique.
Le premier, rendu le 30 avril 2025 sur le pourvoi n° 23-19.086, admet que les parties à un contrat de sous-traitance peuvent convenir que celui-ci ne sera formé ou ne prendra effet qu’à compter de la date à laquelle le sous-traitant sera agréé par le maître de l’ouvrage et ses conditions de paiement par lui acceptées. La Cour juge que, dans ce cas, l’existence d’une délégation de paiement du maître de l’ouvrage au bénéfice du sous-traitant ou la délivrance par l’entrepreneur principal d’un engagement de caution à son profit à la date de l’agrément et de l’acceptation est exclusive de la nullité du sous-traité, sauf commencement des travaux du sous-traitant antérieur à l’obtention de ces garanties. En clair, vous pouvez subordonner contractuellement la prise d’effet du sous-traité à l’agrément et à la mise en place de la garantie, à condition de ne pas commencer les travaux avant : tout démarrage anticipé sans caution ni délégation fait renaître le risque de nullité. Ce visa croise l’article 1103 du code civil, selon lequel « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits » : la clause d’effet différé convenue entre les parties produit ses effets, mais elle ne couvre pas les travaux déjà exécutés sans garantie.
Le deuxième arrêt, rendu le 6 juillet 2023 sur le pourvoi n° 21-15.239, concerne l’obligation propre du maître de l’ouvrage : satisfait aux obligations prévues par l’article 14-1 de la loi du 31 décembre 1975 le maître de l’ouvrage qui s’assure, à la date à laquelle il a connaissance d’un marché en sous-traitance, de la délivrance d’une caution au bénéfice du sous-traitant. Peu importe ensuite que le sous-traitant choisisse de poursuivre la nullité du contrat plutôt que de mobiliser la garantie : le maître qui a vérifié la caution à la date où il a appris l’existence de la sous-traitance a rempli son office. Pour le sous-traitant, l’enseignement est symétrique : signalez par écrit votre présence sur l’opération au maître de l’ouvrage dès le démarrage, car c’est cette connaissance qui déclenche son obligation de vérification, et c’est elle qui fondera ensuite sa responsabilité s’il est resté inactif.
Le troisième arrêt, rendu le 27 novembre 2025 sur le pourvoi n° 23-19.800, censure les garanties à durée limitée qui ne protègent qu’en apparence. La Cour juge qu’il résulte de la combinaison des articles 14 et 15 de la loi du 31 décembre 1975 que, si la caution peut limiter son engagement à une certaine durée ou l’affecter d’un terme extinctif, une telle clause n’est régulière, au regard des dispositions d’ordre public de cette loi destinée à assurer la protection du sous-traitant contre, notamment, le risque d’insolvabilité de l’entreprise principale, que si cette durée ou ce terme n’ont pas pour effet de priver le sous-traitant de la faculté de mobiliser la garantie avant que le prix de ses travaux mentionné dans le cautionnement ne soit contractuellement exigible. La Cour rappelle au passage que les clauses qui feraient échec aux dispositions de la loi sont nulles et de nul effet, et que le sous-traitant ne peut mobiliser le cautionnement tant que n’est pas constatée la défaillance de l’entreprise dans le paiement du prix, ce qui suppose que ce paiement soit contractuellement exigible. Vérifiez donc la date d’extinction de votre caution au regard de la date d’exigibilité réelle de vos factures, délais de paiement et avenants compris : une garantie qui expire avant que votre prix ne soit exigible est inefficace, et la Cour de cassation l’écarte.
À défaut de garantie efficace, le sous-traitant peut rechercher la responsabilité délictuelle du maître de l’ouvrage qui a laissé travailler un sous-traitant non agréé ou qui a manqué à son devoir de vérification. L’article 1240 du code civil dispose que « Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ». Dans l’affaire de Chambéry, le sous-traitant avait invoqué ce fondement à titre subsidiaire ; la cour l’examine après avoir écarté l’action directe, ce qui confirme la hiérarchie des raisonnements : l’action directe d’abord, la responsabilité délictuelle ensuite, chacune avec ses preuves propres. Pour les lecteurs qui interviennent comme maîtres d’ouvrage professionnels, la prévention consiste à exiger avant tout démarrage la déclaration des sous-traitants, à les agréer par écrit et à vérifier la caution ou la délégation : c’est le seul moyen d’éviter à la fois l’action directe et l’action en responsabilité.
B. Chiffrer, déclarer et choisir la bonne procédure : intérêts, passif et référé
La dernière étape de la carte consiste à chiffrer la créance et à choisir la voie procédurale adaptée, car un bon droit mal chiffré ou mal porté se perd. Premier poste : le principal. La facture impayée, les situations de travaux acceptées et le décompte définitif fixent le montant ; l’arrêt de Chambéry du 17 février 2026 fixe au passif 73 273,01 euros de principal et 966,57 euros d’intérêts courus sur une facture payée en retard, outre les dépens et 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, en vertu duquel « Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer » les frais exposés et non compris dans les dépens. Deuxième poste : les intérêts moratoires. Ils consistent dans l’intérêt au taux légal à compter de la mise en demeure, sans que le créancier ait à justifier d’aucune perte, et le créancier auquel son débiteur en retard a causé par sa mauvaise foi un préjudice indépendant du retard peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire. En matière de relations entre professionnels, pensez aussi aux intérêts au taux de la Banque centrale européenne majoré de dix points lorsque ce régime s’applique à votre créance : dans l’affaire de Chambéry, c’est ce taux qui assortit la créance fixée au passif. Troisième poste : la capitalisation des intérêts, qui suppose une demande expresse et des intérêts dus pour une année entière, comme l’illustre l’ordonnance d’Évry. Quatrième poste : les frais irrépétibles et les dépens, qui suivent le sort du principal mais se chiffrent dès l’assignation.
Le choix de la procédure dépend de l’existence d’une contestation sérieuse. Le référé-provision permet d’obtenir rapidement une avance lorsque l’obligation n’est pas sérieusement contestable : l’ordonnance d’Évry du 3 octobre 2025 alloue 55 727,38 euros de provision à une entreprise de travaux face à une société civile immobilière non comparante, avec intérêts légaux et capitalisation. L’article 835 du code de procédure civile prévoit en effet que « Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire. » Mais le référé a ses limites : l’indemnité forfaitaire de 40 euros y est refusée faute de caractère incontestable, et toute clause pénale susceptible de modération relève du juge du fond. Si le maître de l’ouvrage conteste l’agrément, la réalité des travaux ou le décompte, c’est le juge du fond qu’il faut saisir, avec l’assignation, les pièces d’agrément, les mises en demeure et leurs accusés de réception, et l’expertise judiciaire si le décompte est discuté.
Sans attendre, car le temps joue contre le créancier : l’article 2224 du code civil dispose que « Les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer. » Dans tous les cas où l’entrepreneur principal est en procédure collective, la déclaration de créance au passif reste l’acte conservatoire indispensable : elle vaut mise en demeure pour l’action directe, elle préserve vos droits dans le plan ou la liquidation, et son absence vous prive des deux voies à la fois. Faites-la dans le délai légal, pour le montant exact en principal, intérêts et accessoires, avec les pièces justificatives, et adressez-en copie au maître de l’ouvrage en rappelant l’action directe. Conservez chaque preuve d’envoi : recommandé avec accusé de réception, déclaration en ligne avec récépissé, échanges avec le mandataire judiciaire. C’est ce dossier de preuves, plus que l’indignation face à la défaillance, qui fera la différence devant le juge.
Pour les sous-traitants qui poursuivent leur activité avec d’autres donneurs d’ordres, la crise doit aussi servir de leçon contractuelle : subordonnez la prise d’effet de vos sous-traités à l’agrément et à la garantie de paiement, refusez de commencer les travaux sans caution ni délégation, faites-vous connaître par écrit du maître de l’ouvrage, et stipulez des modalités de paiement dont l’exigibilité reste couverte par la durée de la garantie. L’arrêt du 30 avril 2025 valide cette architecture contractuelle, et celui du 27 novembre 2025 sanctionne les garanties qui expirent trop tôt. Quand une crise se propage aux entreprises de la chaîne, ceux qui avaient exigé l’écrit avant la crise sont ceux qui se font payer après.
Conclusion
Quand le donneur d’ordres défaille, le sous-traitant impayé n’est pas condamné à attendre le dividende hypothétique de la procédure collective : agréé et accepté, il dispose d’une action directe contre le maître de l’ouvrage, qui subsiste en redressement comme en liquidation, à condition d’avoir mis en demeure l’entrepreneur, d’en avoir adressé copie au maître de l’ouvrage, et d’avoir déclaré sa créance au passif, cette déclaration valant mise en demeure. Les décisions rendues entre 2023 et 2026 rappellent avec constance que chaque étape est une formalité substantielle dont le sous-traitant doit rapporter la preuve, que les garanties à durée limitée qui expirent avant l’exigibilité du prix sont écartées, et que les intérêts se gagnent à la date de la mise en demeure justifiée par son accusé de réception. Face à la défaillance d’un partenaire industriel, la carte des décisions tient donc en quatre gestes : vérifier l’agrément écrit, mettre en demeure avec copie, déclarer au passif dans le délai, puis chiffrer et choisir entre référé et juge du fond. Pour le reste, chaque dossier commande sa propre stratégie : faites examiner vos contrats, vos garanties et vos preuves avant d’agir, car c’est sur ces pièces que le juge tranchera. Quand un litige de sous-traitance menace la trésorerie de votre entreprise, l’analyse par un avocat en droit des affaires à Paris permet de vérifier l’agrément, l’action directe et les garanties avant d’engager la procédure adaptée.
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