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Le référé en droit de la concurrence et concurrence déloyale : pouvoirs du président du tribunal de commerce, cessation du trouble manifestement illicite sous astreinte et provision sous l’article 873 du Code de procédure civile

Le référé en droit de la concurrence et concurrence déloyale : pouvoirs du président du tribunal de commerce, cessation du trouble manifestement illicite sous astreinte et provision sous l’article 873 du Code de procédure civile

I. La cessation du trouble manifestement illicite sous astreinte : pouvoirs d’injonction et régime probatoire du référé commercial

A. La caractérisation autonome du trouble manifestement illicite sans condition d’urgence sous l’article 873 du Code de procédure civile

Le contentieux commercial exige fréquemment des interventions juridictionnelles immédiates pour neutraliser des comportements préjudiciables avant la survenance d’un dommage irréversible pour l’entreprise victime. L’article 873 du Code de procédure civile confère au président du tribunal de commerce des pouvoirs d’injonction et de remise en état particulièrement énergiques. Ce magistrat peut prescrire toutes les mesures conservatoires nécessaires pour prévenir un dommage imminent ou faire cesser un trouble manifestement illicite dans la vie économique. L’article L. 442-4 du Code de commerce confirme expressément ce rôle en prévoyant que le juge des référés peut ordonner la cessation des pratiques abusives sous astreinte.

La jurisprudence commerciale définit de manière constante le trouble manifestement illicite comme toute perturbation résultant d’une violation évidente et incontestable d’une règle de droit positive. La cour d’appel de Paris du 26 février 2026 a rappelé que cette notion suppose la constatation d’une violation évidente de la norme juridique. Les magistrats parisiens ont affirmé que « l’absence d’évidence de la règle de droit prétendument violée justifie que le juge refuse de prendre les mesures demandées ». Cette rigueur probatoire protège les opérateurs économiques contre les initiatives procédurales téméraires visant à paralyser artificiellement l’activité commerciale d’un concurrent sur le marché pertinent.

La cour d’appel de Rennes du 4 novembre 2025 a précisé que ce trouble découle de la violation évidente d’une norme légale, réglementaire ou contractuelle obligatoire. La cour d’appel de Paris du 2 novembre 2023 retient que le trouble découle d’un fait constituant directement ou indirectement une violation flagrante du droit. Il appartient en conséquence au demandeur de rapporter la preuve formelle et indiscutable de la matérialité des faits déloyaux incriminés pour obtenir une injonction immédiate. Dès lors, le président statuant en référé ne saurait accueillir une demande reposant sur des conjectures ou des allégations non étayées par des pièces probantes objectives.

La chambre commerciale de la Cour de cassation encadre strictement l’office du juge des référés saisi d’une demande de cessation de trouble manifestement illicite. Le 13 novembre 2025, la chambre commerciale de la Cour de cassation a fixé la méthode préalable d’analyse imposée au juge des référés consulaires. La Cour a jugé qu’il « lui revient d’abord de déterminer si le défendeur est assujetti à la norme qu’il lui est reproché d’avoir méconnue ». Si l’assujettissement du défendeur à la norme n’apparaît pas certain et évident, le juge des référés doit constater l’absence de trouble manifestement illicite caractérisé. Cette vérification liminaire garantit que les sanctions comminatoires ne frappent que des entreprises dont les obligations légales ou contractuelles sont parfaitement incontestables devant la juridiction consulaire.

Une règle procédurale fondamentale distingue le référé conservatoire de l’article 873 du référé classique fondé sur l’article 872 du Code de procédure civile. Alors que l’article 872 subordonne les mesures à l’urgence, l’article 873 ne pose aucune condition tenant à l’urgence de la situation litigieuse. La cour d’appel de Paris du 23 janvier 2025 a jugé que l’urgence n’est pas une condition posée par l’article 873 du code. La cour d’appel de Paris du 30 mai 2024 confirme que le moyen tiré du défaut d’urgence est dépourvu de pertinence sous ce régime procédural. En conséquence, la seule constatation de la violation manifeste d’une norme suffit à justifier l’intervention immédiate de la juridiction des référés du tribunal de commerce.

Outre la cessation d’un trouble existant, le président du tribunal peut agir à titre préventif afin d’éviter la réalisation d’un dommage imminent pour l’entreprise. Les juges consulaires retiennent de façon constante que le dommage imminent s’entend du péril qui se produira sûrement si la situation présente doit se perpétuer. Cette voie d’action judiciaire coexiste avec les prérogatives dévolues à l’Autorité de la concurrence pour la régulation contentieuse des marchés économiques nationaux. L’article L. 464-1 du Code de commerce permet d’ordonner des mesures conservatoires en cas d’atteinte grave et immédiate à l’économie. Le référé judiciaire de l’article 873 offre cependant aux justiciables une protection directe, rapide et accessible pour obtenir la cessation immédiate des dérives concurrentielles.

La compétence matérielle du président du tribunal de commerce en référé s’étend à l’ensemble des contestations relatives aux engagements entre commerçants et sociétés commerciales. Les litiges portant sur l’article L. 420-1 du Code de commerce relatif aux ententes prohibées relèvent ainsi de son pouvoir d’appréciation prima facie des manquements concurrentiels. Les abus de position dominante réprimés par l’article L. 420-2 du Code de commerce justifient des injonctions conservatoires immédiates en cas d’éviction flagrante. À cet égard, le juge consulaire veille à ne pas préjuger du fond du litige tout en préservant l’effectivité pratique des libertés d’établissement et d’entreprendre. Cette double exigence d’efficacité et de prudence procédurale caractérise la mission régulatrice dévolue au juge des référés dans l’espace économique et commercial français.

B. La mise en œuvre des injonctions de cessation sous astreinte face aux pratiques anticoncurrentielles et à la concurrence déloyale

La prévention du dommage imminent permet d’intervenir en amont pour sauvegarder les flux logistiques et préserver la pérennité des réseaux d’approvisionnement industriels. Lorsqu’un partenaire stratégique interrompt unilatéralement ses approvisionnements, le risque d’arrêt d’une chaîne de production constitue un péril caractérisant le dommage imminent. Les magistrats consulaires apprécient souverainement les éléments factuels démontrant la certitude du préjudice commercial qui surviendrait à brève échéance sans mesure conservatoire ordonnée. Dans ces circonstances critiques, le juge des référés ordonne la poursuite provisoire des livraisons nécessaires au maintien de l’activité économique de l’entreprise requérante. Dès lors, la mesure préventive évite la défaillance financière de la victime et sauvegarde l’équilibre général du marché sans compromettre l’issue de l’instance au fond.

L’action en concurrence déloyale trouve son siège fondamental dans les dispositions de l’article 1240 du Code civil relatives à la responsabilité civile extracontractuelle de droit commun. L’article 1241 du Code civil étend cette responsabilité aux dommages causés par négligence ou par imprudence dans le cadre des relations d’affaires entre professionnels. Par un arrêt marquant du 13 mai 2026, la chambre commerciale de la Cour de cassation a réaffirmé que la faute déloyale n’exige aucun élément intentionnel. La juridiction suprême a rappelé que « l’action en concurrence déloyale suppose seulement l’existence d’une faute sans requérir un élément intentionnel ». Dès lors, la simple méconnaissance fautive des usages loyaux du commerce caractérise une illicéité manifeste susceptible de fonder les mesures conservatoires de la juridiction consulaire.

L’appropriation de fichiers commerciaux confidentiels constitue l’une des manifestations les plus fréquentes de trouble manifestement illicite soumises au juge des référés du tribunal de commerce. Dans un arrêt rendu le 2 septembre 2026, la chambre commerciale de la Cour de cassation a posé une règle de preuve particulièrement sévère. Les hauts magistrats ont affirmé que « l’appropriation d’informations confidentielles appartenant à une société concurrente apportées par un ancien salarié… constitue un acte de concurrence déloyale ». La Cour a ajouté que « la seule détention, sur l’ordinateur professionnel du salarié, d’informations confidentielles appartenant à son ancien employeur, caractérise l’appropriation de ces informations ». Dans l’arrêt du 26 février 2026, la cour d’appel de Paris a ordonné sous astreinte la cessation de l’utilisation de fichiers clients détournés.

La recevabilité des mesures conservatoires en référé ne dépend nullement de l’existence d’un rapport de concurrence directe ou effective entre les deux entreprises en conflit. La chambre commerciale du 4 juin 2025 a cassé un arrêt subordonnant à tort l’action déloyale à une situation de concurrence directe. La chambre commerciale a formellement énoncé qu’« une situation de concurrence directe ou effective n’est pas une condition de l’action en concurrence déloyale ». La Haute juridiction a précisé que cette action protectrice « exige seulement l’existence de faits fautifs générateurs d’un préjudice » pour prospérer devant les juridictions commerciales. Par ailleurs, la chambre commerciale du 14 mai 2025 a jugé qu’une pratique commerciale non destinée aux consommateurs demeure pleinement sanctionnable au titre de la concurrence déloyale.

L’incitation directe d’un tiers à violer des obligations contractuelles constitue une faute déloyale flagrante justifiant l’intervention urgente du président du tribunal de commerce. Dans un arrêt du 25 mai 2023, la cour d’appel de Versailles a sanctionné une offre commerciale comportant une prime incitant des clients à rompre leurs contrats. La juridiction a ordonné à la société concurrente « de cesser la diffusion de son offre commerciale » sous astreinte de 5 000 euros par jour. Les magistrats versaillais ont souligné que le fait d’inciter délibérément des partenaires à enfreindre leurs engagements contractuels caractérise un trouble manifestement illicite particulièrement intolérable. Or, le juge des référés possède toute autorité pour faire cesser ce procédé déloyal en neutralisant immédiatement la diffusion des offres frauduleuses sur le marché.

Le prononcé d’une astreinte financière comminatoire constitue le moyen d’action le plus efficace pour contraindre un opérateur récalcitrant à exécuter l’injonction judiciaire ordonnée. La cour d’appel de Paris du 19 décembre 2023 a confirmé une ordonnance contraignant sous astreinte un franchisé à respecter son obligation contractuelle de non-concurrence. Les juges d’appel parisiens ont précisé avec fermeté que le montant journalier de l’astreinte demeure rigoureusement indépendant des éventuels dommages et intérêts alloués au demandeur. La cour d’appel de Paris du 8 juin 2023 a ordonné sous astreinte journalière la communication immédiate des éléments litigieux requis. L’injonction sous astreinte permet ainsi de rétablir sans délai l’équilibre concurrentiel compromis par les manœuvres déloyales d’un concurrent ou d’un ancien partenaire commercial.

En matière de pratiques restrictives, le président statuant en référé dispose également du pouvoir exceptionnel d’ordonner la poursuite forcée de relations commerciales abusivement interrompues. L’article L. 442-1 du Code de commerce prohibe la rupture brutale d’une relation commerciale établie sans le respect d’un préavis écrit tenant compte des usages. La cour d’appel de Paris du 12 décembre 2024 a jugé que le juge des référés peut ordonner le maintien d’un contrat rompu de manière abusive. De surcroît, la cour d’appel de Paris du 30 mai 2024 a enjoint à un fournisseur d’exécuter ses livraisons sous astreinte pour prévenir un dommage imminent. Les articles 1103 et 1104 du Code civil imposent la bonne foi contractuelle, dont la violation flagrante constitue un trouble que le référé neutralise sans délai.

II. L’octroi d’une provision financière et les limites tenant à l’existence d’une contestation sérieuse devant le juge consulaire

A. La notion de contestation sérieuse et l’exclusion corrélative du pouvoir d’allouer une provision en référé

Le régime de l’astreinte prononcée par le juge des référés obéit aux règles spécifiques du Code des procédures civiles d’exécution garantissant sa pleine efficacité comminatoire. L’astreinte provisoire fixée par l’ordonnance de référé incite le débiteur à s’exécuter sans délai sous peine d’une liquidation financière particulièrement lourde. En cas d’inexécution persistante de l’injonction judiciaire, le créancier saisit le juge de l’exécution pour obtenir la liquidation effective des sommes journalières échues. Le montant liquidé revient intégralement au demandeur à titre de sanction patrimoniale distincte de la réparation intégrale du préjudice causé par l’acte déloyal. En conséquence, l’astreinte confère à l’ordonnance de référé une force exécutoire dissuasive qui garantit le respect immédiat des règles régissant la saine concurrence.

En dehors des mesures de cessation et de remise en état, le juge des référés peut accorder une provision financière à la victime d’agissements déloyaux. Le second alinéa de l’article 873 du Code de procédure civile dispose que le président peut accorder une provision lorsque l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Cette disposition confère une prérogative indemnitaire immédiate sans exiger la démonstration d’une urgence particulière au moment de l’introduction de l’assignation consulaire en référé. Or, la condition fondamentale posée par le texte réside dans l’absence de contestation sérieuse susceptible d’affecter le principe même de la créance indemnitaire revendiquée. La cour d’appel de Paris du 23 janvier 2025 rappelle que l’absence de contestation conditionne strictement le pouvoir juridictionnel d’accorder une provision financière en référé.

La jurisprudence d’appel définit avec précision les critères de la contestation sérieuse privant le juge des référés de son pouvoir d’indemnisation. La cour d’appel de Paris du 2 novembre 2023 retient qu’une contestation existe dès lors qu’un moyen défensif n’apparaît pas vain. Les juges parisiens ont affirmé qu’une contestation sérieuse « laisse subsister un doute sur le sens de la décision au fond qui pourrait éventuellement intervenir ». La cour d’appel de Versailles du 25 mai 2023 a jugé que le magistrat doit écarter toute contestation purement superficielle ou artificielle. Dès lors, le magistrat consulaire doit apprécier si la défense opposée repose sur des arguments juridiques tangibles ou sur de simples manœuvres dilatoires de mauvaise foi.

Le juge des référés ne saurait empiéter sur les prérogatives des juges du fond en tranchant une question juridique complexe touchant à la responsabilité civile. La cour d’appel de Paris du 26 février 2026 a rappelé les limites strictes des pouvoirs dévolus au président statuant en référé. La cour a expressément énoncé que « constitue, notamment, une contestation sérieuse échappant aux pouvoirs juridictionnels du juge des référés, le principe contesté d’une responsabilité civile ». Lorsque la réalité de la faute délictuelle ou l’imputabilité des manquements soulève un débat substantiel, le magistrat consulaire doit impérativement refuser d’allouer une provision indemnitaire. En conséquence, les demandes indemnitaires complexes impliquant l’appréciation approfondie d’un ensemble de griefs contradictoires relèvent de la seule compétence des juges du fond du tribunal.

La cour d’appel de Chambéry du 4 février 2025 a rejeté la provision pour concurrence déloyale constatant un débat sérieux sur la faute. Les magistrats savoyards ont relevé que le juge des référés ne peut en aucun cas apprécier une faute délictuelle contestée nécessitant une instruction au fond du litige. Le tribunal des activités économiques de Saint-Brieuc du 29 juin 2026 subordonne la provision à la preuve d’une obligation non contestable. Le tribunal consulaire a débouté les deux parties de leurs demandes indemnitaires réciproques en l’absence de preuves comptables précises permettant de chiffrer immédiatement le préjudice commercial certain. À cet égard, le demandeur doit fournir des documents probants indiscutables pour établir la certitude de la dette avant d’espérer obtenir le moindre versement provisionnel en référé.

Lorsque l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le montant de la provision accordée par le président du tribunal de commerce fait l’objet d’un principe protecteur. La jurisprudence rappelle constamment que le montant de la provision en référé n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la créance indemnitaire alléguée. La cour d’appel de Versailles du 25 mai 2023 a alloué une provision de 22 000 euros sur la réparation du dommage. Les juges ont constaté la réalité de résiliations de contrats directement provoquées par le démarchage déloyal opéré par la société concurrente auprès de la clientèle cible. Par ailleurs, la cour d’appel de Paris a rappelé que la provision ne saurait compenser un dommage hypothétique nécessitant les conclusions d’une expertise ordonnée au fond.

La liquidation provisionnelle d’une créance commerciale en référé obéit à des exigences comptables rigoureuses écartant toute incertitude sur le solde financier effectivement exigible. Lorsque le défendeur oppose une compensation judiciaire fondée sur des inexécutions contractuelles réciproques, une contestation sérieuse émerge et paralyse le pouvoir d’ordonner le paiement provisionnel. Le président du tribunal consulaire refuse alors d’allouer une provision dès lors que les prétentions rivales exigent l’examen contradictoire des comptes réciproques des parties. En revanche, si la facture impayée ou la créance de préavis ne fait l’objet d’aucune contestation étayée, l’ordonnance de provision s’impose de plein droit. Cette distinction fondamentale assure la sécurité juridique des relations d’affaires tout en interdisant au débiteur de paralyser abusivement le recouvrement d’une dette liquide et certaine.

B. La liquidation du préjudice commercial non contestable et le contrôle strict de proportionnalité des mesures conservatoires

L’articulation du référé avec le bloc de compétence exclusive des juridictions spécialisées en pratiques restrictives suscite une attention procédurale toute particulière des plaideurs avertis. L’article L. 442-4 du Code de commerce attribue les contentieux de pratiques restrictives à des tribunaux spécialisés dont la compétence exclusive s’impose impérativement aux parties. Néanmoins, le président de tout tribunal de commerce territorialement compétent conserve la faculté d’ordonner des mesures conservatoires d’urgence fondées sur le trouble manifestement illicite. La saisine en référé permet ainsi de faire cesser sans attendre une pratique restrictive flagrante avant que le litige de fond ne soit tranché. Dès lors, la compétence consulaire d’urgence assure une protection immédiate sans empiéter sur le monopole juridictionnel des tribunaux spécialisés désignés par le pouvoir réglementaire.

La preuve des conséquences pécuniaires précises d’un acte de concurrence déloyale s’avère souvent ardue à établir au stade précoce de l’audience de référé. La jurisprudence commerciale a pallié cette difficulté probatoire en consacrant une présomption de préjudice moral découlant de la seule commission d’agissements déloyaux. Dans son arrêt du 26 février 2026, la cour d’appel de Paris a rappelé le principe probatoire dégagé par la chambre commerciale de la Cour de cassation. Les juges d’appel retiennent qu’« il s’infère nécessairement d’actes de concurrence déloyale ou de parasitisme un trouble dans l’activité exercée constitutif d’un préjudice ». Les magistrats parisiens ont précisé que ce préjudice moral présente un caractère certain et ont condamné l’auteur des actes à verser une provision de 2 000 euros.

L’allocation d’une provision indemnitaire en référé ne préjuge nullement de la liquidation définitive de la créance qui appartiendra ultérieurement aux seuls juges du fond. Le calcul du préjudice économique total consécutif au détournement de clientèle requiert l’évaluation de la marge sur coûts variables ou de la perte de marge brute. La chambre commerciale du 26 février 2025 a censuré les juges pour dénaturation d’un rapport d’expertise évaluant la marge brute. La chambre commerciale du 13 novembre 2025 a cassé un arrêt qui n’avait pas examiné l’expertise établissant la baisse d’activité. Dès lors, le juge des référés doit cantonner son intervention à l’indemnisation provisionnelle du trouble commercial indiscutable sans anticiper sur l’évaluation periciale du fond.

Le contentieux du référé commercial en matière de dénigrement est encadré par la préservation impérieuse de la liberté d’expression et du droit de libre critique. La cour d’appel de Paris du 23 janvier 2025 a débouté une entreprise reprochant des propos critiques tenus dans un article de presse économique d’intérêt général. La cour a jugé que des déclarations reposant sur une base factuelle suffisante ne sauraient constituer un trouble manifestement illicite au sens de l’article 873. Par ailleurs, la chambre commerciale de la Cour de cassation du 7 juillet 2021 a validé le rejet d’un référé fondé sur un communiqué de presse commercial. La Cour suprême a considéré que l’information objective des professionnels sur une décision judiciaire publique ne caractérise pas un trouble manifestement illicite justifiant une interdiction.

L’exercice des pouvoirs consulaires est soumis au contrôle de proportionnalité des mesures ordonnées au regard de la liberté d’entreprendre. Le président du tribunal ne peut prononcer des injonctions qui anéantiraient de fait la viabilité économique de l’entreprise défenderesse avant tout jugement sur le fond du différend. La cour d’appel de Paris du 8 juin 2023 a écarté une clause de non-concurrence en raison de sa disproportion. La cour a retenu qu’interdire à une société d’exercer son activité entraînerait une incapacité économique excessive excédant la mesure des prérogatives du juge de l’évidence. À cet égard, le juge consulaire doit toujours arbitrer entre l’impératif de faire cesser l’acte déloyal et la nécessité de ne pas prononcer une mesure disproportionnée.

La procédure de référé commercial confère aux entreprises victimes d’agissements déloyaux un avantage stratégique déterminant pour figer les preuves et stopper l’hémorragie de clientèle. L’obtention d’une ordonnance d’injonction sous astreinte permet de neutraliser le trouble concurrentiel en quelques semaines là où une procédure au fond requerrait plusieurs années. En conséquence, la saisine du président du tribunal de commerce en référé constitue le vecteur procédural privilégié pour protéger immédiatement les actifs incorporels et la réputation commerciale. L’allocation d’une première provision financière conforte la position de la victime dans les négociations transactionnelles ou dans la perspective du procès au fond ultérieur. L’articulation entre l’action en référé conservatoire et l’assignation au fond structure ainsi la défense efficace des parts de marché face à l’agressivité des concurrents.

L’ordonnance de référé bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire, permettant d’exécuter sans délai les mesures prescrites nonobstant l’appel. Le défendeur condamné ne peut suspendre l’exécution qu’en sollicitant un arrêt de l’exécution provisoire devant le premier président de la cour d’appel territorialement compétente. Ce recours d’exception exige la démonstration rigoureuse de moyens sérieux de réformation et de conséquences manifestement excessives découlant de l’exécution immédiate de l’ordonnance consulaire. Par ailleurs, le juge des référés alloue régulièrement des indemnités substantielles au titre des frais irrépétibles engagés pour la défense d’urgence des droits de la victime. Cette charge financière immédiate décourage les comportements dilatoires et renforce l’efficacité coercitive du dispositif juridictionnel de protection de l’ordre public économique concurrentiel.

Conclusion

Le référé commercial fondé sur l’article 873 du Code de procédure civile s’impose comme une arme judiciaire redoutable face aux pratiques anticoncurrentielles et déloyales. En permettant au président du tribunal d’ordonner des mesures conservatoires sans condition d’urgence, ce texte protège efficacement les entreprises contre les perturbations économiques illicites. La frontière entre le trouble manifestement illicite et la contestation sérieuse impose néanmoins une analyse probatoire rigoureuse de chaque pièce versée aux débats judiciaires. Les justiciables doivent démontrer avec une parfaite évidence la matérialité de la faute et le caractère non sérieusement contestable des sommes provisionnelles réclamées. Or, la complexité technique des litiges de concurrence et de distribution nécessite l’assistance d’auxiliaires de justice rompus à ces exigences procédurales et probatoires strictes. Dès lors, l’assistance d’avocats en contentieux commercial et droit de la concurrence à Paris permet de sécuriser la stratégie d’urgence et d’optimiser le succès. Cette vigilance procédurale garantit la préservation immédiate des intérêts économiques vitaux des entreprises tout en préparant solidement les actions en responsabilité au fond.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».