L’organisation juridictionnelle française repose sur une articulation rigoureuse entre juridictions consulaires de droit commun et juridictions civiles spécialisées. Alors que les tribunaux de commerce et les tribunaux mixtes de commerce disposent d’une compétence d’attribution pour trancher les litiges nés de l’activité économique et commerciale entre commerçants, le législateur a instauré un bloc de compétence exclusive au profit d’un nombre restreint de tribunaux judiciaires pour connaître du contentieux de la propriété industrielle. Cette centralisation technique vise à assurer une cohérence jurisprudentielle absolue dans l’interprétation des titres de propriété intellectuelle, qu’il s’agisse de brevets d’invention, de dessins et modèles ou de marques de produits et de services. Toutefois, les litiges de la vie des affaires ne se présentent que très rarement sous une forme purement unilatérale : la défense d’un signe distinctif non déposé, tel qu’une dénomination sociale, un nom commercial ou une enseigne, côtoie fréquemment des questions d’imitation, d’usurpation et de parasitisme, susceptibles de rencontrer des dépôts de marques concurrents.
Pour éviter l’éclatement du contentieux et les risques d’incompatibilité de décisions entre deux juridictions distinctes, l’article L. 716-5, II, du Code de la propriété intellectuelle dispose que les actions relatives aux marques, y compris lorsqu’elles portent sur une question connexe de concurrence déloyale, relèvent de la compétence exclusive des tribunaux judiciaires spécialement désignés. Ce mécanisme d’attraction suscite des débats procéduraux particulièrement vifs devant les juridictions commerciales. Face à une assignation en concurrence déloyale introduite devant le tribunal de commerce pour usurpation d’une dénomination sociale, certains défendeurs tentent de neutraliser la juridiction consulaire en déposant à l’Institut national de la propriété industrielle une marque reprenant le terme litigieux, avant de soulever une exception d’incompétence matérielle au profit du tribunal judiciaire.
Une telle instrumentalisation des règles de compétence soulève une interrogation fondamentale : à quel moment et selon quelles conditions l’existence d’une marque peut-elle effectivement évincer le juge consulaire au profit de la juridiction civile spécialisée ? Que décide le juge lorsque la demande de marque, initialement déposée auprès de l’office des brevets et marques, fait l’objet d’un retrait régulier en cours d’instance, avant que le tribunal ne se prononce sur l’exception d’incompétence soulevée in limine litis ? La disparition rétroactive du titre privatif laisse-t-elle subsister la compétence exclusive du tribunal judiciaire en raison d’une connexité passée, ou restitue-t-elle au tribunal de commerce sa pleine plénitude de juridiction pour juger l’atteinte extracontractuelle à la dénomination sociale ?
Par un arrêt de principe rendu le 2 septembre 2026 (pourvoi n° 25-12.118), la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation apporte une clarification déterminante à cette problématique. En censurant un arrêt d’appel ayant retenu l’incompétence d’un tribunal mixte de commerce, la haute juridiction rappelle avec une fermeté sans équivoque que la compétence exclusive du tribunal judiciaire suppose l’existence effective d’un droit de marque en vigueur dont l’exercice pourrait être affecté par la décision sollicitée. Dès lors que la demande de marque a été retirée avant que le tribunal ne statue sur l’exception, l’action en concurrence déloyale ne met en cause aucune règle spécifique du droit des marques, maintenant ainsi intacte la compétence du juge consulaire.
La présente analyse propose un examen approfondi de cette construction prétorienne. Il convient dans un premier temps d’analyser le périmètre de la compétence exclusive du tribunal judiciaire et l’exigence d’un droit privatif en vigueur pour justifier la mise à l’écart du juge consulaire (I). Il sera ensuite démontré comment le retrait du dépôt de marque conditionne l’office du juge commercial à la date où il statue et reconfigure les stratégies contentieuses de protection des signes distinctifs de l’entreprise (II).
I. Le périmètre de la compétence exclusive du tribunal judiciaire en matière de marques et de concurrence déloyale
A. Le principe de concentration contentieuse posé par l’article L. 716-5 du Code de la propriété intellectuelle
Le contentieux des marques a fait l’objet de profondes réformes structurelles destinées à concentrer le traitement des litiges techniques entre les mains de magistrats spécialisés. L’ordonnance n° 2019-1169 du 13 novembre 2019 prise en application de la loi Pacte a refondu le dispositif de l’article L. 716-5 du Code de la propriété intellectuelle. Dans sa rédaction applicable, l’article L. 716-5 du Code de la propriété intellectuelle opère une scission tripartite : il confie le contentieux principal de la nullité et de la déchéance à titre direct à l’Institut national de la propriété industrielle en son paragraphe I, tout en réservant à l’autorité judiciaire la compétence exclusive pour les actions civiles en contrefaçon et les demandes relatives aux marques en son paragraphe II.
La Cour de cassation réaffirme la teneur exacte de ce principe dans son arrêt du 2 septembre 2026 en énonçant textuellement : « Selon ce texte, les actions civiles et demandes relatives aux marques, autres que les demandes en nullité et en déchéance de marque visées au I de cet article, y compris lorsqu’elles portent également sur une question connexe de concurrence déloyale, sont exclusivement portées devant des tribunaux judiciaires, déterminés par voie réglementaire. » (Cour de cassation, chambre commerciale, 2 septembre 2026, pourvoi n° 25-12.118). Cette règle textuelle consacre un privilège de juridiction particulièrement rigoureux, dicté par la volonté d’éviter que des juridictions de droit commun non spécialisées ne portent une appréciation sur la validité ou la portée d’un droit privatif.
Sur le plan réglementaire, la mise en œuvre de cette compétence exclusive est assurée par l’article D. 211-6-1 du Code de l’organisation judiciaire, qui dresse la liste fermée des tribunaux judiciaires compétents sur l’ensemble du territoire national. Seuls dix tribunaux judiciaires métropolitains et ultramarins disposent du pouvoir de trancher ces litiges : Paris, Bordeaux, Fort-de-France, Lille, Lyon, Marseille, Nancy, Rennes, Strasbourg et Toulouse. Un tribunal de commerce ou un tribunal judiciaire non désigné par cette nomenclature se trouve dépourvu de tout pouvoir juridictionnel pour statuer sur une action relative aux marques, sous peine d’annulation de sa décision pour incompétence matérielle d’ordre public.
L’attraction exercée par le droit des marques sur la concurrence déloyale constitue un mécanisme de prorogation de compétence d’origine légale. Lorsqu’un demandeur agit sur le fondement de la contrefaçon pour sanctionner la violation de son droit exclusif conféré par l’article L. 713-2 du Code de la propriété intellectuelle, il adjoint presque systématiquement une demande subsidiaire ou complémentaire au titre de l’action en concurrence déloyale et parasitisme. Cette concomitance des prétentions s’explique par la proximité matérielle des faits incriminés, consistant généralement en une reproduction ou une imitation fautive du signe dans la vie des affaires.
Cette communauté substantielle d’objectifs a été consacrée de manière solennelle par la chambre commerciale de la Cour de cassation dans l’arrêt Panerai du 18 mars 2026. La Cour y a posé le principe selon lequel : « Lorsqu’elles reposent sur les mêmes faits, une action en contrefaçon et une action en concurrence déloyale ou fondée sur le parasitisme tendent aux mêmes fins, à savoir l’interdiction de fabrication et de commercialisation d’un produit ou d’un service et la réparation du préjudice subi du fait de cette commercialisation. » (Cour de cassation, chambre commerciale, 18 mars 2026, pourvoi n° 24-17.016). La concentration contentieuse instaurée par l’article L. 716-5, II, vise ainsi à veiller à ce qu’un litige présentant une finalité unique et trouvant sa source dans des actes similaires ne soit pas scindé entre deux juges distincts.
Cependant, cette prorogation légale de compétence au profit du tribunal judiciaire spécialisé ne joue que si la contestation principale ou incidente concerne effectivement un droit de marque. Lorsque l’action initiale ne repose sur aucun droit privatif de propriété intellectuelle, mais s’inscrit exclusivement sur le terrain de la responsabilité civile délictuelle de droit commun, la question de l’applicabilité de l’article L. 716-5, II, se pose dans des termes radicalement différents. L’existence d’une marque ne peut être présumée ou postulée pour justifier un dépaysement automatique devant les juridictions civiles spécialisées.
B. L’exigence impérative d’un droit privatif en vigueur pour justifier la compétence spéciale
L’action en concurrence déloyale pour usurpation de dénomination sociale repose sur le fondement exclusif de la responsabilité civile délictuelle consacrée par l’article 1240 du Code civil. À la différence de l’action en contrefaçon, qui sanctionne l’atteinte portée à un titre de propriété incorporelle octroyé par l’autorité publique, l’action en concurrence déloyale ne requiert pas la démonstration d’un monopole d’exploitation légal. Elle protège les investissements, la réputation et le rayonnement commercial d’une entreprise contre les fautes commises par des tiers créant un risque de confusion dans l’esprit du public ou détournant sa clientèle.
La dénomination sociale constitue l’appellation sous laquelle une personne morale est immatriculée au registre du commerce et des sociétés et sous laquelle elle exerce son commerce et contracte avec les tiers. Elle acquiert sa protection juridique dès le premier usage public et notoire ou dès son immatriculation légale, sans qu’aucune formalité de dépôt à titre de marque ne soit imposée par la loi. Dès lors qu’une société constate qu’un concurrent direct utilise une dénomination sociale identique ou quasi identique de nature à provoquer une confusion préjudiciable sur le marché pertinent, elle est parfaitement recevable et fondée à agir devant le tribunal de commerce compétent pour solliciter des mesures d’interdiction et la réparation de son préjudice économique.
Dans la pratique des affaires, le défendeur assigné pour concurrence déloyale tente fréquemment d’échapper à la compétence consulaire en arguant qu’il a déposé le vocable litigieux à titre de marque auprès de l’Institut national de la propriété industrielle. L’argument consisterait à soutenir que la demande d’interdiction d’usage formulée par le demandeur viendrait heurter son droit d’exploitation de marque, ce qui impliquerait nécessairement l’intervention du tribunal judiciaire spécialisé par le jeu de l’article L. 716-5, II, du Code de la propriété intellectuelle.
La jurisprudence de la chambre commerciale a posé des balises très strictes pour encadrer cette hypothèse. Dans un précédent marquant concernant la société Kärcher (Cass. com., 14 octobre 2020, n° 18-21.419), la Cour de cassation avait déjà affirmé que le simple fait pour un plaideur de mentionner l’existence d’une marque au soutien de son argumentation ne suffisait pas à déposséder la juridiction consulaire. La haute juridiction avait souligné que dès lors que les demandes étaient exclusivement fondées sur la concurrence déloyale et le parasitisme, elles n’imposaient nullement au juge saisi de statuer sur des questions mettant en cause les règles spécifiques du droit des marques. Cette analyse a été confirmée et commentée par la doctrine spécialisée dans les études relatives à l’articulation entre marques, concurrence déloyale et compétence exclusive.
L’arrêt rendu le 2 septembre 2026 franchit un pas décisif supplémentaire en abordant la question spécifique du sort d’un dépôt de marque retiré. La Cour de cassation affirme qu’il est indispensable d’identifier un droit de marque en vigueur pour faire échec à la compétence consulaire. Lorsqu’un dépôt a été effectué mais que la demande de marque a été retirée auprès de l’INPI avant le jugement sur la compétence, le déposant ne dispose plus d’aucun droit privatif. En vertu des règles fondamentales du droit de la propriété industrielle, le retrait d’une demande de marque produit des effets rétroactifs ex tunc : la demande est réputée n’avoir jamais existé.
Par conséquent, en l’absence de tout titre en vigueur à la date où le juge se prononce, la mesure d’interdiction de faire usage d’une dénomination sociale ne peut en aucun cas porter atteinte à l’exercice d’un monopole de marque inexistant. La demande de cessation de l’usage fautif demeure une action purement délictuelle, régie par le droit commun de la responsabilité et les usages loyaux du commerce, qui ne nécessite aucune appréciation de la validité, de la déchéance ou de la contrefaçon d’un signe protégé. L’attraction de l’article L. 716-5, II, est dès lors totalement paralysée.
II. L’office du juge commercial face au retrait du dépôt de marque et aux demandes en concurrence déloyale
A. L’appréciation de la situation juridique à la date où le juge statue sur l’exception d’incompétence
Le traitement des exceptions d’incompétence matérielle obéit à des règles de procédure civile d’une grande rigueur formelle. Aux termes de l’article 75 du Code de procédure civile, la partie qui soulève une exception d’incompétence doit, à peine d’irrecevabilité, la motiver en fait et en droit et désigner expressément la juridiction qu’elle prétend être compétente. Devant la juridiction commerciale, le défendeur doit donc établir avec précision en quoi la demande formée contre lui excède les prérogatives du tribunal de commerce et ressortit à la compétence exclusive d’un tribunal judiciaire spécialisé.
La question temporelle de l’appréciation de la compétence est au cœur du raisonnement de la Cour de cassation dans l’arrêt du 2 septembre 2026. La cour d’appel de Cayenne avait cru pouvoir retenir l’incompétence du tribunal mixte de commerce au motif que l’action en cessation de l’utilisation de la dénomination sociale avait fait l’objet d’un dépôt auprès de l’INPI et portait sur une question connexe de concurrence déloyale à une demande relative à une marque, et ce « quand bien même cette marque aurait fait l’objet d’un retrait ». Les juges du fond considéraient ainsi que l’accomplissement initial du dépôt suffisait à contaminer la nature du litige et à lier la compétence du tribunal judiciaire de Fort-de-France.
La censure de la chambre commerciale est particulièrement nette et cinglante. La haute juridiction juge qu’« à la date à laquelle le tribunal mixte de commerce avait statué sur son exception d’incompétence, la SAS GPA n’était titulaire d’aucune marque en vigueur dont l’exercice pourrait être atteint par la mesure d’interdiction sollicitée, à la suite du retrait de sa demande de marque, survenu le 22 juillet 2022, ce dont il résultait que la demande en concurrence déloyale pour usurpation d’une dénomination sociale n’impliquait ni examen de l’existence ou de la méconnaissance d’un droit attaché à une marque ni mise en œuvre des règles spécifiques du droit de la propriété intellectuelle » (Cour de cassation, chambre commerciale, 2 septembre 2026, pourvoi n° 25-12.118).
La règle dégagée par la Cour de cassation fixe le moment exact de l’appréciation de la compétence matérielle : le juge ne doit pas se placer au jour de la délivrance de l’assignation introductive d’instance, ni au jour du dépôt initial auprès de l’INPI, mais à la date précise à laquelle la juridiction saisie statue sur l’exception d’incompétence. Si, à cette date déterminante, le dépôt de marque a été valablement retiré par son auteur ou rejeté par l’INPI, le prétendu droit de marque s’est évanoui. Le juge ne peut fonder son incompétence sur une circonstance factuelle et juridique antérieure qui a totalement cessé d’exister.
Tirant les conséquences de cette cassation pour fausse application de l’article L. 716-5, II, du Code de la propriété intellectuelle, la Cour de cassation fait usage de ses prérogatives tirées des articles L. 411-3 du Code de l’organisation judiciaire et 627 du Code de procédure civile pour statuer au fond sans renvoi. Constatant que la demande d’interdiction de la dénomination sociale formée par la demanderesse n’impliquait ni examen d’un titre de propriété industrielle ni application des règles spéciales de la contrefaçon, elle infirme le jugement du tribunal mixte de commerce de Cayenne et déclare ce dernier matériellement compétent pour trancher le litige.
Cette décision d’autorité met un terme à une navette procédurale stérile et rappelle les obligations de transmission du dossier prévues par l’article 82 du Code de procédure civile en cas de contestation sur la compétence. Les plaideurs sont ainsi fixés sur le fait que la compétence du tribunal de commerce demeure pérenne dès lors qu’aucun droit de marque opposable n’est pendant devant le juge au jour de sa délibération.
B. Les conséquences procédurales et stratégiques pour la protection des signes distinctifs de l’entreprise
Sur le plan substantiel et contentieux, la solution adoptée par la chambre commerciale conforte la pleine compétence des juridictions consulaires telle qu’elle est définie par l’article L. 721-3 du Code de commerce. Cet article attribue aux tribunaux de commerce la connaissance des contestations relatives aux engagements et transactions entre commerçants, entre établissements de crédit, ainsi que des litiges relatifs aux sociétés commerciales. Les actes de concurrence déloyale commis entre opérateurs économiques sur un marché concurrentiel constituent le cœur traditionnel de l’activité du tribunal de commerce, qui dispose d’une expertise reconnue pour apprécier la réalité des usages commerciaux et l’ampleur des préjudices économiques subis.
Pour les entreprises victimes d’une usurpation de leurs signes distinctifs, la préservation de la compétence consulaire représente un avantage procédural et financier majeur. Le recours devant le tribunal de commerce territorialement compétent permet d’obtenir des décisions rapides, souvent dans le cadre de référés d’heure à heure ou de procédures à bref délai, évitant les surcoûts et les lenteurs inhérents à un dépaysement devant un tribunal judiciaire éloigné. Dans l’affaire tranchée le 2 septembre 2026, l’enjeu était particulièrement criant : le dépaysement ordonné par les juges d’appel contraignait une société guyanaise à plaider à Fort-de-France, en Martinique, à plusieurs milliers de kilomètres de son siège d’exploitation, pour un litige pourtant purement local d’usurpation de nom commercial.
La décision de la Cour de cassation neutralise également une manœuvre procédurale dilatoire fréquemment observée dans le contentieux commercial des affaires. Certains défendeurs de mauvaise foi, informés de l’imminence d’une assignation ou déjà assignés devant le tribunal de commerce, effectuent un dépôt d’enregistrement précipité à l’INPI dans le seul but de fabriquer une exception d’incompétence matérielle. Ils espèrent ainsi décourager le demandeur par la lourdeur d’une procédure devant le tribunal judiciaire spécialisé, quitte à retirer ou à laisser dépérir leur dépôt ultérieurement. L’arrêt du 2 septembre 2026 prive cette manœuvre de son efficacité : le retrait de la marque referme immédiatement la porte du tribunal judiciaire et replace le défendeur face à ses juges naturels.
Cette articulation rigoureuse entre droit des marques et concurrence déloyale intéresse au premier chef la pratique des conseils juridiques lors de la rédaction de contrats commerciaux et la gestion des portefeuilles de signes distinctifs. Les conventions de distribution, les accords de franchise, les contrats de cession de fonds de commerce ou les partenariats d’affaires contiennent régulièrement des clauses relatives à l’usage des dénominations sociales, des marques et des noms de domaine. Il importe d’anticiper avec précision les voies d’exécution et les clauses d’attribution de compétence juridictionnelle, en distinguant scrupuleusement les litiges nés de la méconnaissance d’un titre de propriété industrielle de ceux résultant de comportements parasitaires ou déloyaux.
Enfin, cette jurisprudence souligne l’importance d’un audit préalable rigoureux de la situation des droits de propriété intellectuelle avant d’engager ou de contester une procédure contentieuse. Le titulaire d’une dénomination sociale doit vérifier l’état des registres tenus par l’INPI et l’EUIPO pour identifier si le signe litigieux a fait l’objet d’un enregistrement régulier, d’une opposition en cours, d’un retrait formel ou d’une déchéance. Les praticiens trouveront des analyses complémentaires et des éclairages doctrinaux sur ces questions dans notre sélection d’articles consacrée à la vie des entreprises au sein de notre rubrique des articles juridiques.
En clarifiant la frontière entre la compétence spéciale du tribunal judiciaire et la compétence générale du tribunal de commerce, la Cour de cassation offre une prévisibilité bienvenue aux directeurs juridiques et aux avocats. Le contentieux de la propriété intellectuelle conserve sa haute technicité devant les pôles spécialisés lorsqu’un droit exclusif est effectivement en cause, tandis que la concurrence déloyale demeure sous le contrôle vigilant des tribunaux de commerce dès lors qu’aucun titre de propriété industrielle en vigueur ne justifie une dérogation aux règles ordinaires de compétence.
Conclusion
L’arrêt rendu le 2 septembre 2026 par la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation (pourvoi n° 25-12.118) constitue une contribution majeure à la théorie générale de la compétence en droit de la propriété intellectuelle et en droit de la concurrence. En affirmant que la compétence exclusive du tribunal judiciaire instituée par l’article L. 716-5, II, du Code de la propriété intellectuelle exige l’existence d’un droit de marque en vigueur dont l’exercice pourrait être atteint par la décision sollicitée, la Cour de cassation circonscrit avec précision le champ d’application de la spécialisation judiciaire.
Cette décision apporte une sécurité juridique déterminante en matière procédurale. Elle confirme que le juge consulaire n’a pas à se déclarer incompétent lorsqu’une demande en concurrence déloyale pour usurpation de dénomination sociale ne met en jeu aucune règle propre au droit des marques, a fortiori lorsque le dépôt effectué auprès de l’INPI a fait l’objet d’un retrait avant la décision sur l’exception. Ce faisant, la haute juridiction désamorce les stratégies dilatoires fondées sur des dépôts d’opportunité et réaffirme l’office naturel du tribunal de commerce dans la régulation des comportements économiques déloyaux.
Pour les praticiens du droit des affaires et de la propriété intellectuelle, cet enseignement impose une vigilance accrue dans la gestion temporelle des incidents de procédure. La vérification de la subsistance effective des titres invoqués au jour où la juridiction statue devient un préalable indispensable tant pour soulever utilement une exception d’incompétence que pour y résister victorieusement. C’est à ce prix que l’équilibre entre la protection des prérogatives de la propriété industrielle et la célérité de la justice commerciale se trouve pleinement préservé.