La procédure de sauvegarde ouverte à l’égard de GIMBERT SURGELES place ses fournisseurs, prestataires, transporteurs, bailleurs et autres cocontractants devant une échéance concrète. L’annonce BODACC A n° 20260130, annonce n° 2630, publiée le 10 juillet 2026, fait état d’un jugement du tribunal de commerce d’Auch du 3 juillet 2026, d’une période d’observation de six mois et de la désignation de la SELARL LMJ, prise en la personne de Me Céline Leray, comme mandataire judiciaire. Le délai de deux mois mentionné par l’avis conduit, sous réserve de la vérification de la date de publication et de la computation applicable, au 10 septembre 2026 pour les créanciers concernés. L’avis BODACC officiel doit être conservé dans le dossier.
Cette sauvegarde n’est pas une liquidation et ne signifie pas que l’activité de l’entreprise s’arrête. GIMBERT SURGELES, société par actions simplifiée identifiée sous le SIREN 339 383 465 et domiciliée à Fleurance, poursuit en principe son exploitation sous le contrôle des organes de la procédure. La difficulté pour un créancier est ailleurs : une facture antérieure ne se recouvre plus comme une facture ordinaire, un contrat en cours ne peut pas être rompu par simple réflexe, et une livraison effectuée après le jugement doit être classée selon son origine et son utilité. Ce dossier explique comment distinguer les créances, calculer le délai, déclarer le montant, préserver une clause de réserve de propriété, sécuriser les commandes à venir et réagir à une facture contestée. Il complète la présentation générale de la procédure de sauvegarde d’une entreprise endettée et de ses contrats fournisseurs et s’inscrit dans la page pilier du droit des affaires à Paris.
I. Que signifie la procédure de sauvegarde de Gimbert Surgelés pour les fournisseurs et cocontractants ?
A. Pourquoi l’ouverture du 3 juillet 2026 ne vaut-elle pas liquidation et quelles créances sont concernées ?
Le premier réflexe consiste à identifier la nature exacte du jugement. L’article L. 620-1 du Code de commerce décrit la sauvegarde comme une procédure ouverte à la demande d’un débiteur qui, « sans être en cessation des paiements », rencontre des difficultés qu’il ne peut pas surmonter. Le même texte rattache la procédure à la réorganisation de l’entreprise, à la poursuite de l’activité, au maintien de l’emploi et à l’apurement du passif. Il ne permet donc pas de conclure, à partir de la seule publication BODACC, que GIMBERT SURGELES a cessé toute activité ou que les marchandises commandées ne seront plus livrées.
Les données administratives disponibles identifient GIMBERT SURGELES comme une SAS active, sous le SIREN 339 383 465, dont le siège se trouve ZI A Perrin, 32500 Fleurance, et dont l’activité principale est le commerce de gros de produits surgelés. L’avis BODACC du 10 juillet 2026 mentionne un jugement d’ouverture rendu le 3 juillet, la SCP CBF ASSOCIÉS avec une mission d’assistance du débiteur pour tous les actes de gestion, ainsi que la SELARL LMJ comme mandataire judiciaire. La période d’observation est annoncée pour six mois. Un fournisseur doit reprendre ces mentions dans son propre dossier, sans les remplacer par une rumeur, un message de réseau social ou une information commerciale non datée.
Le jugement d’ouverture crée toutefois une séparation décisive entre le passé et l’avenir. Une facture correspondant à une livraison, une prestation ou une échéance antérieure au 3 juillet 2026 relève en principe du passif antérieur. Elle doit être portée à la connaissance du mandataire judiciaire dans la forme prévue par le droit des procédures collectives. Une prestation réalisée après le 3 juillet est examinée à partir de sa date de naissance, de son exigibilité, de son rattachement à un contrat poursuivi et de son utilité pour l’activité ou la période d’observation. Une seule relation commerciale peut donc contenir plusieurs catégories de créances.
| Situation du fournisseur | Question à traiter immédiatement |
|---|---|
| Facture pour une livraison antérieure au 3 juillet | Déclarer le principal, les sommes à échoir et les accessoires selon le montant dû au jugement. |
| Commande livrée après le 3 juillet | Vérifier si la commande s’inscrit dans un contrat poursuivi et si la créance doit être payée à l’échéance. |
| Contrat d’approvisionnement ou de maintenance en cours | Demander la position de l’administrateur et continuer ou suspendre selon la réponse juridiquement valable. |
| Marchandise restée chez le débiteur | Examiner une revendication, notamment si une clause de réserve de propriété a été convenue avant la livraison. |
| Procédure déjà engagée avant le jugement | Déclarer la créance et appeler les organes de la procédure lorsque l’instance reprend pour fixer le montant. |
Le droit de payer n’est pas le même que le droit d’être payé. L’article L. 622-7 du Code de commerce pose que le jugement emporte « interdiction de payer toute créance née antérieurement au jugement d’ouverture », sous les exceptions prévues par le texte, dont certaines compensations de créances connexes et des autorisations particulières. Le fournisseur ne doit donc pas demander directement à un salarié de caisse, à un magasin ou à un service comptable de régler une facture ancienne par un virement isolé. Le débiteur doit, de son côté, éviter un paiement irrégulier qui pourrait être contesté et désorganiser l’égalité entre créanciers.
L’article L. 622-21 ajoute que le jugement d’ouverture « interrompt ou interdit toute action en justice » tendant à la condamnation du débiteur au paiement d’une somme d’argent, ainsi que les mesures d’exécution visant les créances concernées. Cette règle ne supprime pas la créance. Elle transforme le chemin procédural : le créancier doit la déclarer, suivre sa vérification, répondre à une contestation éventuelle et attendre le traitement prévu par la procédure. Une mise en demeure envoyée après le jugement peut conserver un intérêt probatoire ou contractuel, mais elle ne recrée pas un droit de saisie contre le débiteur.
La déclaration reste nécessaire même si le fournisseur pense être connu de l’entreprise. L’article L. 622-6 impose au débiteur de remettre la liste de ses créanciers, le montant de ses dettes et les principaux contrats en cours. Cette liste sert à informer la procédure, mais elle ne dispense pas automatiquement le créancier de déclarer. L’article L. 622-24 prévoit que les créanciers dont la créance est antérieure au jugement adressent leur déclaration au mandataire judiciaire. La connaissance d’une dette par GIMBERT SURGELES ne doit donc pas être traitée comme un reçu de déclaration signé par le fournisseur.
La Cour de cassation a précisé cette articulation dans son arrêt de chambre commerciale du 23 mai 2024, pourvoi n° 23-12.134, publié au Bulletin. Selon la décision officielle, la créance portée par le débiteur à la connaissance du mandataire fait présumer la déclaration du titulaire dans la limite de l’information transmise, mais « ne vaut pas reconnaissance par le débiteur du bien-fondé de cette créance ». La décision officielle n° 23-12.134 rappelle ainsi deux précautions : déclarer même si l’entreprise a inscrit la facture sur sa liste, et préparer la preuve du contrat, de la livraison et du montant.
Le délai doit être calculé à partir de la publication du jugement au BODACC, et non de la date à laquelle un fournisseur a entendu parler de la sauvegarde. L’article R. 622-24 fixe le délai de déclaration à deux mois à compter de cette publication, avec une augmentation pour certains créanciers qui ne demeurent pas sur le territoire concerné. Pour l’annonce BODACC A n° 20260130/2630, l’information disponible indique une parution le 10 juillet 2026. La date de référence conduit donc à viser le 10 septembre 2026, sans attendre le dernier jour et sous réserve d’une vérification de l’avis original, de la situation du créancier et de la règle de computation applicable.
Les créanciers titulaires d’une sûreté publiée ou liés au débiteur par un contrat publié peuvent bénéficier d’un point de départ lié à l’avertissement personnel prévu par l’article L. 622-24. Cette exception ne doit pas être supposée à partir d’une simple clause imprimée sur une facture. La sûreté, sa publicité, la date de l’avertissement et l’identité de la personne destinataire doivent être vérifiées. Un fournisseur qui reçoit une lettre du mandataire après le BODACC doit conserver l’enveloppe, le courriel, l’avis de réception et la date précise de notification.
La question des pénalités et intérêts doit être isolée du principal. Une facture antérieure peut comporter un prix de vente, des frais de transport, des pénalités contractuelles, une indemnité de recouvrement et des intérêts dont le calcul dépend de la date d’exigibilité. Le montant réclamé doit être ventilé au jour du jugement. Une estimation prudente des accessoires non définitivement arrêtés vaut mieux qu’un montant global impossible à vérifier. Les frais nés après l’ouverture ne basculent pas automatiquement dans la créance antérieure : la date de leur fait générateur, l’exécution du contrat et la nature de la prestation doivent être établies.
La déclaration n’est pas une action de recouvrement individuelle. Elle donne à la créance une place dans la vérification du passif. Le fournisseur peut ensuite recevoir une proposition d’admission, une contestation ou une demande de pièces. Une contestation du débiteur ne clôt pas le dossier : elle impose de répondre dans le délai communiqué et de produire le contrat et les preuves utiles. Une facture non contestée par le passé n’est pas nécessairement admise sans examen, surtout si les quantités, la livraison ou le prix restent discutés.
Le droit de la preuve commerciale favorise une reconstitution précise du dossier. L’article L. 110-3 du Code de commerce dispose qu’à l’égard des commerçants les actes de commerce « peuvent se prouver par tous moyens », sous réserve des règles particulières. Les bons de livraison, les températures enregistrées, les récépissés transport, les commandes électroniques, les échanges avec les magasins, les états de compte et les exports comptables peuvent se compléter. Aucun fichier pris isolément ne doit être présenté comme une preuve absolue si son origine ou son intégrité est incertaine.
B. Les commandes, contrats d’approvisionnement et livraisons continuent-ils après l’ouverture ?
La sauvegarde ne met pas fin par elle-même à un contrat en cours. L’article L. 622-13 du Code de commerce dispose qu’« aucune indivisibilité, résiliation ou résolution d’un contrat en cours ne peut résulter du seul fait de l’ouverture d’une procédure de sauvegarde ». Le cocontractant doit, dans le cadre légal, exécuter ses obligations malgré le défaut d’exécution d’engagements antérieurs, tandis que les créances correspondant à ces défauts sont déclarées au passif. Cette règle est particulièrement importante pour une entreprise qui dépend de matières premières, d’un transport sous température dirigée, d’un équipement industriel, d’une maintenance, d’un entrepôt ou d’une prestation informatique.
Le mot « contrat » doit être examiné avec précision. Une commande unique déjà livrée avant le 3 juillet peut avoir épuisé ses effets et ne former qu’une créance antérieure. Un accord-cadre prévoyant des commandes successives, des obligations de fourniture, des volumes, un prix ou une exclusivité peut être encore en cours. Un contrat de maintenance dont les interventions et paiements se prolongent dans le temps peut également relever de l’article L. 622-13. La qualification ne dépend pas du titre donné au document. Elle dépend des obligations réciproques qui restaient à exécuter au jour du jugement.
Dans son arrêt du 20 septembre 2017, pourvoi n° 14-17.225, la chambre commerciale a retenu, à propos d’un contrat-cadre d’approvisionnement, que les documents contractuels faisaient ressortir un contrat « dont les effets n’étaient pas épuisés au jour de l’ouverture de la procédure de sauvegarde ». La décision officielle n° 14-17.225 est rendue sous une rédaction ancienne de l’article L. 622-13 et ne doit pas être transposée mécaniquement sur les modalités financières actuelles. Elle reste utile pour la méthode : rechercher les prestations non épuisées, les commandes à venir et les obligations réciproques plutôt que se limiter à la date de signature.
Dans la pratique de GIMBERT SURGELES, un fournisseur de produits, d’emballages, de froid, de transport ou de services doit établir une fiche par contrat. Cette fiche mentionne la date de signature, les commandes déjà exécutées, les commandes fermes non livrées, les prévisions sans engagement, les délais de paiement, les garanties, la clause de réserve de propriété, les obligations de volume et la personne qui a accepté les livraisons. Une prévision commerciale n’a pas la même portée qu’une commande ferme. Une demande de livraison par courriel peut, selon son contenu, constituer un engagement même si elle n’a pas été éditée dans l’outil habituel.
L’administrateur judiciaire a seul la faculté d’exiger la poursuite d’un contrat en cours dans les conditions de l’article L. 622-13. Le cocontractant ne doit pas prendre le silence d’un interlocuteur opérationnel pour une décision juridique de continuation. Il peut adresser une demande écrite à l’administrateur, rappeler le contrat, indiquer les prestations attendues et demander la garantie du paiement des obligations postérieures. Il doit fixer une méthode de contact et conserver la preuve de la réception. Un échange avec un commercial ou un responsable de site peut compléter le dossier, mais il ne remplace pas la position de l’organe compétent.
Le contrat poursuivi n’autorise pas le paiement des arriérés. Le fournisseur peut exiger le respect des obligations nées après le jugement lorsqu’il livre dans le cadre de la poursuite et que les conditions légales sont réunies. Il ne peut pas ajouter une ancienne facture à la nouvelle commande en la présentant comme une condition commerciale ordinaire si cette opération revient à obtenir le paiement d’une créance antérieure interdit par l’article L. 622-7. Une proposition de paiement comptant pour une livraison nouvelle doit distinguer le prix de cette livraison et le passif ancien.
L’article L. 622-17 prévoit que les créances nées régulièrement après le jugement d’ouverture, pour les besoins du déroulement de la procédure ou de la période d’observation, ou en contrepartie d’une prestation fournie pendant cette période, « sont payées à leur échéance ». Cette priorité n’est pas attachée à toute facture postérieure. Il faut démontrer la régularité de l’opération, la date de la prestation, son rattachement à l’activité ou au contrat poursuivi et la date d’exigibilité. Une livraison improvisée, sans commande ni réception identifiable, expose le fournisseur à une discussion sur la nature de sa créance.
Lorsqu’une créance postérieure entrant dans le champ de l’article L. 622-17 n’est pas payée, le fournisseur doit informer rapidement l’administrateur et, à défaut, le mandataire judiciaire. Il doit envoyer la facture, le bon de livraison, la preuve d’acceptation et une demande de règlement. Le délai d’un an prévu par le régime de la créance postérieure ne doit pas être utilisé comme une période d’attente confortable. Un tableau de suivi doit enregistrer la date de chaque livraison, la date d’émission, l’échéance, la date de relance et la réponse de la procédure.
Les contrats à exécution successive présentent une difficulté supplémentaire. Un abonnement de maintenance, une location d’équipement, un service de nettoyage ou une prestation logistique peut donner naissance à des créances avant et après le jugement. Le fournisseur doit ventiler les périodes et ne pas déclarer indistinctement douze mois de factures comme si toutes étaient antérieures. Le contrat, la périodicité, les prestations réellement effectuées et l’exigibilité déterminent la ventilation. L’administrateur peut demander des prévisions et interrompre la poursuite si les fonds nécessaires à l’échéance suivante ne sont pas disponibles.
Le fournisseur peut demander à l’administrateur de prendre parti sur la continuation. Selon le III de l’article L. 622-13, une mise en demeure restée sans réponse pendant plus d’un mois peut conduire à la résiliation de plein droit du contrat, sous réserve des pouvoirs du juge-commissaire et des conditions propres au contrat. Le courrier doit être rédigé sans ambiguïté : il identifie le contrat, rappelle les obligations non exécutées, distingue les dettes antérieures et postérieures et demande une décision sur la poursuite. Un simple message « nous suspendons tout » ne produit pas nécessairement l’effet attendu et peut créer un manquement du fournisseur.
La clause de réserve de propriété mérite une vérification urgente lorsque des marchandises appartenant au fournisseur se trouvent encore dans les locaux, dans un entrepôt ou chez un dépositaire pour le compte de GIMBERT SURGELES. L’article L. 624-16 du Code de commerce prévoit que les biens vendus avec une clause de réserve de propriété peuvent être revendiqués s’ils se retrouvent en nature à l’ouverture, à condition que la clause ait été convenue par écrit au plus tard au moment de la livraison. Le texte vise aussi, sous conditions, les biens fongibles lorsque des biens de même nature et de même qualité sont détenus pour le compte du débiteur.
La revendication n’est pas une saisie privée. Elle doit être formulée selon la procédure applicable et dans le délai prévu. L’article L. 624-9 fixe à trois mois suivant la publication du jugement le délai pour exercer la revendication des meubles. Pour la sauvegarde publiée le 10 juillet 2026, ce délai appelle une vérification immédiate du calendrier, de la date d’envoi et de la réception par le destinataire compétent. Le fournisseur de produits surgelés doit en outre démontrer l’identification des lots, leur présence en nature, l’absence de revente régulière et la clause opposable. Une marchandise mélangée, transformée ou déjà revendue ne se traite pas comme un stock intact.
La chaîne du froid crée une obligation de preuve pratique. Le fournisseur doit conserver le bon de livraison, le numéro de lot, la quantité, l’heure de remise, la température lorsqu’elle est enregistrée, la signature ou le refus, les photographies et les échanges avec le site. Si un lot est refusé, la cause doit être datée : température, emballage, quantité, qualité ou simple absence de réceptionnaire. Un refus commercial ne produit pas les mêmes conséquences qu’une non-conformité sanitaire. La procédure collective ne tranche pas ces faits ; elle exige que le créancier les présente avec suffisamment de précision.
Un transporteur doit distinguer son prix de transport, ses éventuelles créances contre l’expéditeur et les droits attachés aux marchandises. Le recours prévu par le droit des transports ne peut pas être utilisé comme une permission générale de retenir ou de vendre des biens. Le transporteur doit faire vérifier sa situation par rapport au contrat, à la date de la livraison et à la personne qui a donné l’ordre. Un entrepôt qui détient des marchandises pour le compte de l’entreprise doit aussi qualifier son obligation de garde, de restitution et de facturation.
II. Comment déclarer sa créance Gimbert Surgelés et préserver son paiement ?
A. Quelle déclaration de créance adresser au mandataire judiciaire avant le délai BODACC ?
La déclaration doit être préparée comme un bordereau vérifiable, et non comme une simple relance commerciale. Pour GIMBERT SURGELES, le fournisseur doit partir de l’avis BODACC A n° 20260130/2630, relever la date de publication du 10 juillet 2026, identifier la SELARL LMJ comme mandataire judiciaire et reprendre le canal d’envoi indiqué par l’avis. Les coordonnées visibles sur les bases d’information doivent être comparées à l’avis original. Le dossier public mentionne la SELARL LMJ, prise en la personne de Me Céline Leray, 55 rue de Lorraine, 32000 Auch. En cas de divergence, l’adresse et le portail figurant sur le document officiel doivent primer.
Le délai de deux mois se calcule à partir de la publication, et non de la date de facture. Le créancier qui a reçu une information commerciale le 3 septembre n’a pas un nouveau délai de deux mois. Il doit viser une réception au plus tard le 10 septembre 2026 si la publication du 10 juillet est confirmée et si aucune règle particulière ne modifie le point de départ. L’envoi le dernier jour crée un risque de panne, d’erreur de destinataire ou d’absence de preuve. Une déclaration préparée le jour même peut aussi omettre une facture, une sûreté ou un accessoire. La démarche prudente consiste à transmettre dès que le montant a été contrôlé, puis à compléter selon les règles applicables si une créance évolue.
Le contenu du bordereau est encadré par l’article L. 622-25. La déclaration porte le montant dû au jour du jugement d’ouverture, avec l’indication des sommes à échoir et de leurs échéances. Elle précise la nature et l’assiette de la sûreté lorsqu’elle existe. Une créance en euros doit être chiffrée en euros ; une créance en devise doit être convertie selon la règle légale. Sauf titre exécutoire, la déclaration doit être certifiée sincère. Le dirigeant ou le responsable financier qui signe doit avoir accès à un état de compte cohérent et aux pièces qui justifient le montant.
La déclaration doit séparer les postes. Un modèle de tableau interne peut contenir les colonnes suivantes :
- numéro et date de la facture ;
- commande ou contrat d’origine ;
- date de livraison ou de prestation ;
- montant hors taxes, TVA et montant toutes taxes comprises ;
- paiements partiels et avoirs ;
- solde au 3 juillet 2026 ;
- pénalités, intérêts et indemnité de recouvrement calculés séparément ;
- somme à échoir, date d’échéance et justification de l’estimation ;
- sûreté ou clause de réserve de propriété ;
- pièce correspondante et numéro de page dans le bordereau.
Cette ventilation protège le créancier contre deux erreurs opposées. Le premier risque est de déclarer seulement la facture déjà échue et d’oublier une somme certaine à échoir, une facture de fin de mois ou un intérêt dont le cours n’est pas arrêté. Le second est de déclarer toute la valeur d’un contrat non exécuté comme une dette immédiatement exigible. La créance future doit être évaluée sans confondre chiffre d’affaires espéré, commande ferme, coût engagé et indemnité éventuelle. Les contrats à exécution successive demandent une analyse de chaque période.
L’article R. 622-23 du Code de commerce impose d’ajouter les éléments permettant de prouver l’existence et le montant de la créance lorsqu’elle ne résulte pas d’un titre. Le texte vise aussi les modalités de calcul des intérêts non arrêtés, la juridiction saisie si la créance est litigieuse et les éléments de preuve d’une sûreté non publiée. Les documents justificatifs sont joints sous bordereau et peuvent être produits en copie. Le mandataire peut demander les pièces manquantes à tout moment.
Le bordereau documentaire d’un fournisseur de GIMBERT SURGELES devrait, selon la situation, contenir :
- le contrat, l’accord-cadre, les conditions générales acceptées et les éventuels avenants ;
- les bons de commande, demandes de livraison et échanges établissant une commande ferme ;
- les bons de livraison signés, récépissés transport, preuves de réception ou refus motivés ;
- les factures originales, avoirs, factures rectificatives et relevés de compte ;
- la preuve des paiements partiels et le rapprochement bancaire ;
- les courriels de contestation, tickets de qualité et comptes rendus de réunion ;
- les relevés de température, numéros de lots et photographies lorsque la marchandise l’exige ;
- la clause de réserve de propriété, sa version contractuelle et la preuve de son acceptation avant livraison ;
- les calculs d’intérêts, pénalités et frais, avec la formule et les dates retenues ;
- les décisions, requêtes, assignations ou expertises déjà engagées.
Une facture ne constitue pas toujours une preuve complète de la livraison. La Cour de cassation l’a rappelé dans son arrêt du 26 février 2020, pourvoi n° 18-25.036, concernant le point de départ de la prescription d’une action en paiement : « l’obligation au paiement du client prend naissance au moment où la prestation commandée a été exécutée ». La date de réalisation de la prestation peut donc être déterminante. Le fournisseur doit rapprocher facture, commande et preuve d’exécution. Une facture créée automatiquement le 5 juillet pour une livraison du 30 juin reste rattachée à l’opération antérieure, alors qu’une facture du 5 juillet pour une prestation du 5 juillet peut relever d’un autre régime.
La déclaration peut être faite par le créancier, un préposé ou un mandataire de son choix, dans les conditions de l’article L. 622-24. Le signataire doit être identifié et habilité. Un cabinet d’avocat peut transmettre le bordereau, mais l’entreprise doit lui remettre une comptabilité complète et une instruction claire sur les montants reconnus ou contestés. Un service de recouvrement qui envoie un tableau sans pouvoir démontrer l’origine de chaque ligne expose son client à une contestation.
Dans son arrêt du 15 février 2011, pourvoi n° 10-12.149, la chambre commerciale a indiqué que les textes ne prévoient pas de forme précise pour l’écrit, mais que le juge doit vérifier qu’il exprime de façon « non équivoque » la volonté du créancier de réclamer le paiement de sa créance dans la procédure collective. La décision officielle n° 10-12.149 ne doit pas être comprise comme une invitation à envoyer une lettre vague. Elle signifie que le document doit identifier le créancier, le débiteur, le montant et l’intention de participer à la procédure. Un bordereau clair demeure la meilleure protection.
La réception doit être prouvée. Le fournisseur conserve la copie exacte du bordereau, les pièces jointes, le fichier envoyé, l’accusé de réception électronique, l’avis postal ou le récépissé du portail. Une capture d’écran sans adresse, date ou identifiant ne suffit pas toujours. Le service financier doit vérifier que l’envoi est destiné au mandataire judiciaire et non à l’administrateur seul, au tribunal ou à une ancienne adresse commerciale. La déclaration faite au mauvais destinataire peut nécessiter une régularisation urgente.
Lorsque le montant n’est pas définitivement arrêté, la déclaration peut reposer sur une évaluation. Cette faculté ne doit pas conduire à un chiffre arbitraire. Le créancier décrit la méthode : marchandises déjà fabriquées, coût de transport engagé, pénalité prévue au contrat, intérêts calculés jusqu’à une date, ou solde dépendant d’une expertise. Il signale les éléments susceptibles d’évoluer et demande que le montant soit admis à titre provisionnel ou réexaminé selon la procédure. Les hypothèses sont distinguées du montant certain.
Les factures adressées après le jugement exigent une ligne distincte. Si elles rémunèrent une prestation fournie pendant la période d’observation dans le cadre d’un contrat poursuivi, le fournisseur demande le paiement à l’échéance en se fondant sur les critères de l’article L. 622-17. Si elles ne remplissent pas ces critères ou si l’existence de la dette est contestée, le créancier doit suivre la voie de déclaration prévue pour les créances concernées. Il ne faut pas qualifier toute dette postérieure de créance privilégiée sans preuve de l’utilité ou de la contrepartie de la prestation.
Une créance assortie d’une clause de réserve de propriété doit faire l’objet d’un traitement séparé. La déclaration de créance ne remplace pas la revendication du bien. Le fournisseur doit choisir s’il demande le paiement, la restitution, ou les deux à titre adapté aux règles applicables. Il doit recenser les lots et vérifier s’ils existent en nature à l’ouverture. Une réserve de propriété imprimée pour la première fois sur une facture postérieure à la livraison ne répond pas à l’exigence d’un écrit convenu au plus tard au moment de la livraison.
B. Que faire en cas de facture contestée, d’impayé postérieur, de contrat rompu ou d’annonce d’un plan ?
Une facture contestée doit être traitée comme un dossier contradictoire, pas comme une simple anomalie comptable. Le fournisseur demande le motif précis : absence de commande, quantité, prix, qualité, livraison, température, avoir, doublon ou défaut de réception. Il répond ligne par ligne et produit la pièce qui correspond à chaque réponse. Le débiteur qui conteste une partie d’une facture doit identifier le montant non contesté et éviter une formule générale qui bloque la totalité de la créance sans explication.
L’arrêt du 23 mai 2024, pourvoi n° 23-12.134, est particulièrement utile lorsque GIMBERT SURGELES a inscrit une dette dans sa liste. La Cour de cassation juge que cette inscription peut faire présumer une déclaration dans la limite de l’information transmise, mais qu’elle ne constitue pas une reconnaissance du bien-fondé. Le fournisseur doit donc conserver ses propres preuves. Le débiteur peut contester une créance dans les conditions de la vérification du passif, même s’il l’a portée à la connaissance du mandataire. Une réponse comptable du débiteur n’a pas la même valeur qu’un titre exécutoire.
Si une action en paiement était déjà engagée avant le jugement, elle est interrompue jusqu’à la déclaration de la créance. L’article L. 622-22 prévoit qu’après déclaration, l’instance peut reprendre avec les organes de la procédure dûment appelés, mais qu’elle tend « uniquement à la constatation des créances et à la fixation de leur montant ». Le fournisseur ne doit pas demander au tribunal de commerce saisi avant le 3 juillet de condamner directement GIMBERT SURGELES au paiement comme si aucune sauvegarde n’existait. Il informe la juridiction, déclare la créance et fait régulariser la mise en cause des organes compétents.
La prescription doit être surveillée. L’article L. 622-25-1 prévoit que la déclaration « interrompt la prescription jusqu’à la clôture de la procédure » et vaut acte de poursuites. Cette interruption ne dispense pas de déclarer correctement. Un bordereau sans débiteur identifiable, sans montant ou sans intention claire ne protège pas le fournisseur de la même manière qu’une déclaration complète. La date d’envoi et la date de réception restent essentielles dans le dossier.
Un fournisseur qui ne déclare pas à temps n’est pas automatiquement privé de tout recours, mais la situation devient beaucoup plus difficile. L’article L. 622-26 du Code de commerce prévoit un mécanisme de relevé de forclusion lorsque le créancier établit que sa défaillance n’est pas due à son fait ou qu’elle résulte d’une omission du débiteur dans sa liste. La demande doit être préparée rapidement et ne garantit pas l’admission. Une panne de logiciel, une relance restée dans une boîte générique ou l’ignorance du dirigeant ne suffisent pas nécessairement. Le créancier doit documenter l’événement qui l’a empêché de déclarer.
Un impayé postérieur doit être signalé sans attendre la prochaine audience. Le fournisseur joint la facture, la commande, la preuve de livraison, l’échéance et le message de relance. Il demande à l’administrateur de confirmer le fondement de la dette et son règlement. Si la prestation n’était pas autorisée, si elle ne répondait pas aux besoins de la période ou si la commande est contestée, l’échange doit conserver la distinction entre la réalité de la livraison et le bénéfice du paiement prioritaire. Un créancier qui cesse de fournir sans prévenir peut compromettre le contrat ; un créancier qui continue à livrer sans validation peut accroître son exposition.
Le fournisseur ne doit pas imputer un paiement reçu après l’ouverture sur une ancienne facture sans vérifier le régime applicable. Les remises, avoirs, compensations et prélèvements doivent être datés et affectés à une facture identifiable. L’article L. 622-7 interdit le paiement des créances antérieures, sous réserve de ses exceptions. Une compensation peut dépendre de la connexité, de la date des créances, du contrat et du régime de la procédure. La décision de compenser une dette envers GIMBERT SURGELES par une créance détenue contre elle doit être prise après analyse des conditions légales, et non par une écriture comptable automatique.
La fin ou la poursuite d’un contrat doit aussi être documentée. Si l’administrateur demande la continuation, le fournisseur précise le prix, les délais, le niveau de service, les garanties et les conditions de paiement postérieures. S’il refuse de poursuivre, le fournisseur organise la restitution des biens, la clôture des accès, le retour des emballages, le sort des commandes en transit et l’émission des factures correspondant aux prestations déjà réalisées. Si le contrat est résilié après une mise en demeure restée sans réponse, le fournisseur conserve le courrier initial, la preuve de réception, l’absence de réponse et la date de fin. Une rupture motivée par l’ouverture seule serait juridiquement fragile.
Les dommages-intérêts liés à la fin du contrat ne se confondent pas avec les factures de livraison. Une indemnité de résiliation, des coûts de stockage ou une perte de marge exigent une base contractuelle et une preuve de leur naissance. La date du fait générateur détermine le régime de la créance. Une pénalité née d’un manquement antérieur au jugement se déclare au passif ; une prestation nouvelle exécutée pendant la période d’observation se traite selon l’article L. 622-17 si les conditions sont réunies. Une clause pénale ne transforme pas une créance antérieure en dette postérieure.
Le fournisseur qui envisage une action contre un dirigeant, une société liée ou une caution doit séparer les débiteurs. La sauvegarde de GIMBERT SURGELES concerne le patrimoine de la société selon les termes du jugement. Elle ne transforme pas automatiquement chaque dette en dette personnelle du président, du directeur général, d’un franchisé ou d’un associé. Une caution, une garantie autonome, une assurance-crédit, une assurance transport ou une garantie de groupe doit être relue selon son texte. L’action contre un tiers ne doit pas servir à obtenir indirectement le paiement interdit de la dette sociale sans respecter le régime de la procédure.
Le projet de plan sera une étape distincte. L’article L. 626-1 prévoit que le tribunal arrête un plan lorsqu’il existe une possibilité sérieuse de sauvegarder l’entreprise. Le projet doit déterminer les perspectives de redressement, les moyens de financement et les modalités de règlement du passif. L’article L. 626-2 prévoit notamment que le projet expose les perspectives de redressement et « définit les modalités de règlement du passif ». Un fournisseur doit donc se préparer à vérifier le montant admis, le rang de sa créance, les sûretés et les échéances proposées, sans considérer une promesse de plan comme un paiement immédiat.
La présentation du plan peut comporter une offre d’apport, une modification des délais, une réduction, une conversion ou des garanties. Le créancier doit comparer la proposition au contrat et à la preuve de sa créance. Une somme déclarée mais non admise ne doit pas être oubliée dans la négociation. Une sûreté peut changer le rang et les modalités de paiement. Un créancier qui a accepté un échéancier commercial avant l’ouverture ne doit pas supposer que cet échéancier se poursuit sans adaptation. Le plan et le jugement qui l’arrête doivent être conservés avec le bordereau initial.
À Paris et en Île-de-France, le lieu où se trouve le fournisseur ne déplace pas la procédure de sauvegarde ouverte par le tribunal de commerce d’Auch. Une société parisienne, des Hauts-de-Seine, de Seine-Saint-Denis, du Val-de-Marne ou d’un autre département francilien doit adresser sa déclaration au mandataire indiqué dans l’avis et suivre les audiences ou notifications liées à la procédure d’Auch. En revanche, un contentieux contractuel séparé peut soulever une question de compétence territoriale, de clause attributive ou de juridiction spécialisée. Le contrat, le siège de GIMBERT SURGELES, le lieu de livraison et la clause de compétence doivent être vérifiés ensemble.
Pour un dossier traité depuis Paris ou l’Île-de-France, la préparation numérique doit respecter le même niveau de rigueur qu’un dossier papier. Les fichiers originaux sont conservés dans leur format natif, les courriels sont exportés avec leurs en-têtes lorsque cela est possible, les signatures et accusés sont archivés, et les pièces sont numérotées sans modifier les métadonnées utiles. Une chronologie d’une page indique le contrat, les commandes, les livraisons, les factures, les paiements, la publication BODACC, les échanges avec l’administrateur et la déclaration. Cette présentation permet de répondre rapidement à une contestation ou à une demande de pièce.
Le responsable financier doit enfin organiser une réunion courte entre les services commercial, logistique, qualité et juridique. Le service commercial confirme les commandes fermes et les prévisions. La logistique confirme les livraisons, refus et stocks. La qualité qualifie les réserves et la chaîne du froid. La comptabilité arrête le solde au 3 juillet et les factures postérieures. Le service juridique vérifie le contrat en cours, la sûreté, le délai et le canal de déclaration. La procédure échoue souvent par dispersion : chacun détient une pièce, mais personne ne peut relier le montant à la livraison et au contrat.
Une checklist opérationnelle peut être exécutée dans l’ordre suivant :
- télécharger l’avis BODACC et noter la date exacte de publication ;
- identifier le débiteur, le tribunal, l’administrateur et le mandataire ;
- arrêter le compte au 3 juillet 2026 sans écraser les écritures ultérieures ;
- séparer créances antérieures, créances postérieures et créances éventuelles ;
- recenser les contrats en cours, commandes fermes, marchandises et sûretés ;
- vérifier les clauses de réserve de propriété et la présence des biens en nature ;
- calculer le principal, les sommes à échoir, les intérêts et les accessoires ;
- numéroter les pièces et expliquer chaque ligne du bordereau ;
- envoyer la déclaration au bon destinataire avec une preuve de réception ;
- suivre les factures postérieures, les décisions de continuation et les contestations ;
- préparer les observations sur le projet de plan ou sur une éventuelle conversion de procédure.
Une conversion en redressement ou en liquidation modifierait le cadre de l’action, mais ne justifierait pas d’attendre. Le fournisseur qui a documenté sa créance, son contrat et son stock pourra adapter son dossier à la nouvelle décision. Celui qui a simplement relancé le débiteur par téléphone devra reconstituer dans l’urgence la date de livraison, le montant et le destinataire. Le suivi doit donc être continu pendant la période d’observation.
Enfin, le créancier doit éviter les accusations publiques et les demandes de paiement adressées aux magasins ou aux salariés. La procédure collective impose un canal ordonné. Les difficultés de trésorerie de l’entreprise, la situation des salariés et la continuité de l’approvisionnement peuvent être sérieuses sans autoriser une pression désordonnée. Une déclaration exacte, une demande de position sur le contrat et une preuve de chaque livraison protègent mieux le fournisseur qu’une menace de rupture non maîtrisée.
Conclusion
La sauvegarde de GIMBERT SURGELES ouverte le 3 juillet 2026 appelle une réaction immédiate des fournisseurs et cocontractants. L’avis BODACC publié le 10 juillet 2026 et référencé A n° 20260130/2630 invite les créanciers à transmettre leurs créances dans les deux mois. Sous réserve de la vérification de l’avis original et du calcul applicable, le 10 septembre 2026 constitue l’échéance à viser. Une facture antérieure doit être déclarée ; une livraison postérieure doit être analysée selon le contrat poursuivi et les conditions de l’article L. 622-17.
Le fournisseur doit arrêter son compte au jour du jugement, séparer principal et accessoires, joindre le contrat, les bons de livraison, les échanges et les calculs, puis conserver la preuve de réception du bordereau. Il doit aussi examiner sans délai une éventuelle clause de réserve de propriété, dont l’écrit doit avoir été convenu au plus tard lors de la livraison et dont la revendication obéit à un délai distinct. Une marchandise en stock, une livraison en transit et une prestation déjà consommée ne produisent pas les mêmes droits.
Le contrat en cours ne disparaît pas du seul fait de la sauvegarde. Le cocontractant doit demander la position de l’administrateur, distinguer les dettes anciennes des obligations nouvelles et éviter de suspendre ou de poursuivre les livraisons sans stratégie écrite. Une facture contestée se traite ligne par ligne. Une action déjà engagée se poursuit seulement pour fixer la créance selon les règles de la procédure. Le futur plan doit être examiné à partir de la créance admise, du rang et des garanties, non à partir d’une promesse commerciale.
À Paris et en Île-de-France, le fournisseur suit la procédure ouverte à Auch tout en vérifiant séparément la compétence d’un éventuel contentieux contractuel. La priorité est de préserver les preuves, le délai et la qualification de chaque somme. Pour une analyse du bordereau, d’un contrat d’approvisionnement, d’une clause de réserve de propriété ou d’une facture postérieure impayée, un examen juridique rapide peut éviter une forclusion ou une livraison mal sécurisée.
Besoin d’un avis rapide sur votre dossier.
Consultation téléphonique en 48 heures avec un avocat du cabinet.
Le cabinet peut examiner votre déclaration de créance, vos factures, vos bons de livraison, votre contrat en cours, votre clause de réserve de propriété et vos échanges avec les organes de la procédure.
Pour Paris et l’Île-de-France, appelez le 06 46 60 58 22 ou utilisez le formulaire de contact du cabinet.