La procédure de sauvegarde revient au premier plan avec la situation de Biosynex. Le groupe alsacien a annoncé le renouvellement de sa période d’observation jusqu’au 28 septembre 2026, tandis que son recentrage opérationnel a été présenté publiquement au début du mois d’août. Cette actualité rappelle une question décisive pour toute entreprise qui anticipe une tension de trésorerie : faut-il attendre la cessation des paiements, ou demander une sauvegarde pendant qu’il est encore possible de réorganiser l’activité ?
Le jugement d’ouverture ne fait pas disparaître les dettes et n’autorise pas non plus les cocontractants à rompre librement leurs engagements. Il impose une discipline collective : les créances antérieures sont traitées dans la procédure, les poursuites individuelles sont arrêtées, les contrats utiles peuvent continuer et les prestations postérieures doivent être financées. Pour le dirigeant comme pour ses fournisseurs, la date de naissance de chaque créance et la qualification de chaque contrat deviennent donc centrales.
Cet article explique quand demander une procédure de sauvegarde, ce que deviennent les dettes et les garanties, comment déclarer une créance, dans quelles conditions un fournisseur ou une banque doit poursuivre le contrat et comment préparer un plan crédible. L’objectif est pratique : protéger l’entreprise sans masquer ses difficultés, et permettre à chaque créancier d’agir dans le bon délai avec les bonnes pièces.
I. Procédure de sauvegarde d’une entreprise : quelles conditions et quels effets sur les dettes ?
A. Quand demander l’ouverture d’une procédure de sauvegarde ?
La sauvegarde est une procédure judiciaire préventive. Elle n’est ouverte qu’à la demande du débiteur. L’article L. 620-1 du code de commerce pose deux conditions cumulatives : l’entreprise ne doit pas être en cessation des paiements et elle doit justifier de difficultés qu’elle n’est pas en mesure de surmonter. Le texte donne à la procédure trois objectifs : poursuivre l’activité économique, maintenir l’emploi et apurer le passif au moyen d’un plan arrêté après une période d’observation.
La chambre commerciale de la Cour de cassation a repris cette finalité dans un arrêt du 7 octobre 2020, pourvoi n° 19-14.807 : « Il résulte de la combinaison de ces textes que la procédure de sauvegarde, qui bénéficie à un débiteur qui n’est pas en état de cessation des paiements, est destinée à faciliter la réorganisation de l’entreprise afin de permettre la poursuite de l’activité économique, le maintien de l’emploi et l’apurement du passif. » La sauvegarde ne sert donc pas seulement à obtenir un délai. Elle suppose un projet de réorganisation capable de rétablir durablement l’équilibre.
La frontière avec le redressement judiciaire tient à la cessation des paiements. Selon l’article L. 631-1 du code de commerce, elle correspond à « l’impossibilité de faire face au passif exigible avec son actif disponible ». Les réserves de crédit et les moratoires consentis par les créanciers sont pris en compte. Une entreprise peut ainsi connaître des pertes, un endettement élevé ou une échéance menaçante sans être encore en cessation des paiements, si sa trésorerie disponible et ses concours confirmés permettent de régler les dettes actuellement exigibles.
La preuve doit être préparée avec précision. Dans un arrêt du 10 juillet 2025, n° 25/04328, la cour d’appel de Paris énonce : « La preuve de l’état de cessation des paiements doit être rapportée par celui qui conteste l’ouverture de la procédure alors que la preuve de l’existence de réserves de crédit ou de moratoires lui permettant de faire face à son passif exigible incombe au débiteur. » Le dirigeant doit donc produire les relevés bancaires, lignes de crédit utilisables, moratoires signés, échéanciers fiscaux et sociaux, ainsi qu’un état daté du passif exigible.
Les difficultés invoquées peuvent être financières, économiques, commerciales, juridiques ou opérationnelles. Elles peuvent résulter de la perte d’un client majeur, d’un remboursement bancaire devenu trop lourd, d’une hausse brutale des coûts, d’un litige, d’un besoin de refinancement ou d’une rupture annoncée de contrat. Elles doivent toutefois être réelles. Dans un arrêt du 24 octobre 2023, n° 23/03661, la cour d’appel de Paris rappelle mot pour mot que « si les difficultés insurmontables justifiant l’ouverture d’une sauvegarde peuvent être futures, elles doivent être certaines et non hypothétiques au jour de l’ouverture de la sauvegarde. » Une simple crainte générale ou un scénario non documenté ne suffit pas.
À l’inverse, la juridiction n’a pas à écarter une demande parce qu’un créancier soupçonne une intention tactique, dès lors que les conditions légales sont établies. Dans un arrêt du 14 janvier 2026, pourvoi n° 24-16.535, la Cour de cassation retient que « dès lors que les conditions de la sauvegarde sont réunies, soit l’absence de cessation des paiements et les difficultés insurmontables, la motivation sous-jacente qui anime la société […] importe peu ». Elle exige, pour caractériser une fraude, que le créancier démontre que le jugement constitue une fraude à ses droits, notamment parce que le débiteur aurait délibérément provoqué ou simulé les difficultés.
Le dossier remis au tribunal doit expliquer l’origine des difficultés et leur trajectoire. L’article L. 621-1 du code de commerce permet au tribunal de recueillir des renseignements sur la situation financière, économique et sociale et de se faire assister d’un expert. Si les difficultés apparaissent surmontables, le tribunal peut inviter le débiteur à demander une conciliation, puis statue sur la seule demande de sauvegarde. Une présentation exagérément pessimiste est donc aussi dangereuse qu’un dossier incomplet.
Le dirigeant doit arrêter une date d’analyse et construire un tableau de trésorerie glissant. Ce tableau distingue la trésorerie immédiatement disponible, les concours bancaires confirmés, les créances clients réellement recouvrables, les dettes échues, les dettes contestées et les échéances futures. Les factures fournisseurs non encore exigibles ne rejoignent pas automatiquement le passif exigible. À l’inverse, un découvert révoqué ou une ligne de crédit seulement espérée ne constitue pas une réserve mobilisable.
La demande doit également présenter les mesures déjà prises : réduction de coûts, renégociation des échéances, recherche de financement, cession d’un actif non stratégique, ajustement de l’activité et dialogue avec les principaux partenaires. Le tribunal doit pouvoir comprendre pourquoi ces mesures ne suffisent plus sans protection judiciaire et pourquoi une période d’observation peut permettre une réorganisation. Le renouvellement annoncé de la période d’observation de Biosynex illustre cette temporalité : la procédure donne un cadre, mais le redressement opérationnel doit se poursuivre pendant cette période.
La sauvegarde doit être envisagée avant que la trésorerie ne soit épuisée. Attendre le rejet d’un prélèvement fiscal, l’impayé des salaires ou la suppression des concours bancaires peut faire basculer l’entreprise en cessation des paiements et fermer l’accès à cette procédure. Un dirigeant qui hésite doit dater chaque semaine son analyse, faire valider les hypothèses essentielles par l’expert-comptable et conserver les échanges établissant les concours ou moratoires retenus.
B. Que deviennent les dettes, les poursuites et les déclarations de créance ?
Le jugement d’ouverture crée une ligne de partage. L’article L. 622-7 du code de commerce interdit de plein droit le paiement des créances nées avant le jugement, sauf exceptions prévues par la loi, notamment la compensation de créances connexes. Le dirigeant ne peut donc pas sélectionner un fournisseur ancien, rembourser un associé ou honorer discrétionnairement une facture antérieure parce qu’il souhaite préserver la relation. Un paiement accompli en violation du texte peut être annulé.
Cette interdiction protège l’égalité des créanciers et la trésorerie utile à la poursuite de l’activité. Elle n’équivaut pas à une remise de dette. La créance doit être identifiée, déclarée, vérifiée, puis traitée dans le plan. Le débiteur doit conserver une comptabilité qui distingue les opérations antérieures et postérieures au jugement. Une facture émise après le jugement peut rémunérer une prestation réalisée avant celui-ci ; la date de facturation ou d’exigibilité ne suffit donc pas toujours à déterminer le régime de la créance.
Les actions individuelles sont également neutralisées. L’article L. 622-21 du code de commerce interrompt ou interdit les actions des créanciers concernés qui tendent à condamner le débiteur au paiement d’une somme ou à résoudre un contrat pour défaut de paiement. Les procédures d’exécution sur les meubles et immeubles sont arrêtées ou interdites. Un fournisseur ne peut donc plus pratiquer une saisie pour recouvrer une facture antérieure comme si la procédure n’existait pas.
Le créancier doit basculer vers la déclaration de créance. L’article L. 622-24 du code de commerce prévoit que les créanciers dont la créance est née avant le jugement adressent leur déclaration au mandataire judiciaire. La créance doit être déclarée même si elle n’est pas constatée par un titre ou si son montant n’est pas encore définitivement fixé ; dans ce dernier cas, le créancier produit une évaluation explicable et réserve les éléments encore litigieux.
Le délai ordinaire est fixé par l’article R. 622-24 du code de commerce : deux mois à compter de la publication du jugement d’ouverture au BODACC. Il est augmenté de deux mois pour certains créanciers qui ne demeurent pas en France métropolitaine lorsque la procédure y est ouverte. Le créancier titulaire d’une sûreté publiée ou lié au débiteur par un contrat publié bénéficie d’un avertissement personnel, dont la notification commande le point de départ prévu par la loi.
La déclaration doit identifier le débiteur, la procédure, le montant dû au jour du jugement, les échéances, les intérêts, les sûretés, le caractère privilégié éventuel et les pièces. Il faut joindre les contrats, bons de commande, factures, livraisons, décomptes, mises en demeure, reconnaissances de dette, décisions de justice et actes de garantie. Le créancier conserve une preuve de l’envoi et de la réception. Une déclaration portant seulement un solde comptable sans explication peut provoquer une contestation et retarder l’admission.
Si le délai a expiré, le relevé de forclusion n’est pas une simple formalité. Dans un arrêt du 27 septembre 2017, pourvoi n° 16-17.156, la Cour de cassation précise : « si aucun texte n’oblige le créancier défaillant à déclarer sa créance avant de saisir le juge-commissaire de sa demande de relevé de forclusion, il est néanmoins tenu de la déclarer dans le délai préfix de cette action ». Le créancier doit donc articuler rapidement sa demande de relevé et sa déclaration, sans attendre l’issue de la première pour accomplir la seconde.
Les intérêts obéissent aussi à un régime particulier. L’article L. 622-28 du code de commerce arrête le cours des intérêts légaux, conventionnels, de retard et majorations, sauf notamment pour les intérêts de prêts d’une durée au moins égale à un an ou de contrats comportant un paiement différé d’au moins un an. Le texte suspend aussi, jusqu’au jugement arrêtant le plan ou prononçant la liquidation, certaines actions contre les personnes physiques coobligées ou ayant consenti une sûreté personnelle ou réelle.
La banque ne peut pas contourner ces règles en utilisant une clause qui capte les disponibilités ou provoque artificiellement la déchéance du terme. Dans un arrêt du 22 janvier 2020, pourvoi n° 18-21.647, la Cour de cassation approuve l’analyse selon laquelle une clause permettant au prêteur de « séquestrer » les fonds aboutissait à « prélever sur les comptes une partie du capital prêté par voie de compensation et opère comme une résiliation unilatérale du contrat de prêt en contrariété avec les dispositions de l’article L. 622-13 du code de commerce ». La rédaction contractuelle ne peut pas vider la sauvegarde de ses effets.
La même exigence vaut pour la réalisation des sûretés. Dans un arrêt du 7 novembre 2018, pourvoi n° 16-25.860, la Cour constate qu’à l’ouverture de la procédure « les échéances du prêt accordé par la banque étaient régulièrement payées de telle sorte que la déchéance du terme n’était pas intervenue » et en déduit que « la banque ne pouvait pas procéder à la réalisation de la sûreté par la rétention des soldes créditeurs des comptes nantis ». Le créancier doit vérifier l’exigibilité réelle de sa créance et l’effet exact du jugement avant de mobiliser une garantie.
Pour l’entreprise débitrice, le premier contrôle des quarante-huit heures consiste à geler les paiements antérieurs non autorisés, identifier les prélèvements automatiques, informer les équipes comptables et créer une validation distincte pour toute dépense. Pour le créancier, la première action consiste à télécharger l’annonce BODACC, calculer le délai, identifier le mandataire judiciaire, déclarer la créance et réserver tous ses droits contractuels. Ces deux démarches réduisent les erreurs irréversibles.
II. Contrats et fournisseurs pendant la sauvegarde : qui doit continuer et comment préparer le plan ?
A. Un fournisseur ou une banque peut-il suspendre ou résilier le contrat ?
Le jugement d’ouverture n’anéantit pas les contrats en cours. L’article L. 622-13 du code de commerce prévoit qu’aucune résiliation ou résolution ne peut résulter du seul fait de l’ouverture de la sauvegarde. Il ajoute : « Le cocontractant doit remplir ses obligations malgré le défaut d’exécution par le débiteur d’engagements antérieurs au jugement d’ouverture. Le défaut d’exécution de ces engagements n’ouvre droit au profit des créanciers qu’à déclaration au passif. » Une clause prévoyant une rupture automatique en cas de procédure collective est donc privée d’effet dans ce cadre.
Le point le plus sensible est la séparation entre l’impayé ancien et la prestation nouvelle. Un fournisseur peut devoir continuer à livrer lorsque le contrat est poursuivi, même si une facture antérieure reste impayée. En revanche, l’entreprise doit fournir la contrepartie promise pour l’exécution postérieure. L’administrateur ne doit exiger la poursuite que s’il dispose des fonds nécessaires au paiement ; s’il apparaît que l’échéance suivante ne pourra pas être financée, il doit mettre fin au contrat selon le régime légal.
Une décision très récente illustre cette distinction. Dans un arrêt du 27 mars 2026, n° 23/10375, la cour d’appel de Paris rappelle : « Il résulte de ce texte que la continuation d’un contrat en cours oblige le cocontractant à remplir ses obligations malgré le défaut d’exécution par le débiteur d’engagements antérieurs au jugement d’ouverture, lesquels n’ouvrent droit au profit du créancier qu’à déclaration au passif. » Le fournisseur ne peut pas subordonner la poursuite au paiement immédiat d’une dette que la loi impose de déclarer.
Le cocontractant dispose cependant d’une procédure pour obtenir une décision claire. Il peut mettre l’administrateur en demeure de prendre parti sur la poursuite. À défaut de réponse pendant plus d’un mois, le contrat est résilié de plein droit, sous réserve de la possibilité pour le juge-commissaire de réduire ou prolonger le délai dans les limites légales. La mise en demeure doit être adressée au bon destinataire, identifier le contrat et solliciter sans ambiguïté une prise de position.
Un courrier général demandant seulement le règlement des factures n’est pas équivalent. Le cocontractant doit conserver le contrat, les avenants, la preuve d’envoi et la date de réception. Il doit aussi continuer à exécuter ses obligations pendant la période où le régime lui impose cette exécution, sauf décision ou fondement distinct. Dans un arrêt du 5 mars 2025, n° 24/01402, la cour d’appel de Riom juge : « La société Lixxbail ne peut donc se prévaloir ni d’une résolution de plein droit du contrat, les conditions de l’article L 622-13 III du code de commerce n’étant pas remplies, ni de l’accord du débiteur dont la seule réponse était insuffisante. » La forme de la demande et la qualité de la réponse comptent.
Lorsque les prestations postérieures ne sont pas payées à leur échéance, la poursuite n’est plus imposée dans les mêmes conditions. Dans un arrêt du 4 juillet 2018, pourvoi n° 17-15.038, la Cour de cassation décide que, « lorsque ne sont pas payées à leur échéance, au cours de la période d’observation, des sommes dues en vertu d’un contrat dont la continuation a été décidée […] la résiliation de plein droit de ce contrat doit, à la demande de tout intéressé, être constatée par le juge-commissaire ». Le fournisseur doit donc saisir l’organe compétent plutôt que déduire seul une rupture immédiate.
La procédure collective ne prive pas pour autant tout cocontractant de son droit commun de résiliation. Dans un arrêt du 5 septembre 2018, pourvoi n° 17-10.975, la Cour de cassation relève que « la contestation […] de la résiliation unilatérale par le cocontractant du débiteur d’un contrat à durée indéterminée régulièrement poursuivi après le jugement d’ouverture d’une procédure collective ne subit pas l’influence juridique de cette procédure, dès lors que ne sont pas en cause les règles propres à la résiliation des contrats en cours continués ». Le droit de rompre un contrat à durée indéterminée peut donc subsister pour un motif et selon un préavis étrangers aux dettes antérieures et à l’ouverture de la sauvegarde.
Il faut éviter de confondre trois situations. La première est la clause qui rompt le contrat du seul fait de la sauvegarde : elle est neutralisée. La deuxième est la demande de paiement d’une créance antérieure comme condition de poursuite : elle se heurte au traitement collectif. La troisième est la rupture fondée sur une faculté de droit commun indépendante, une échéance postérieure impayée ou le mécanisme propre à l’article L. 622-13 : elle peut produire effet si ses conditions et son canal procédural sont respectés.
Le débiteur ou l’administrateur peut aussi renoncer à continuer un contrat devenu trop coûteux. Dans un arrêt du 26 janvier 2026, n° 25/01856, la cour d’appel de Bordeaux retient que « la rupture du contrat peut donc être la conséquence de l’exercice de l’option par l’administrateur ou, à défaut d’administrateur judiciaire, par le débiteur qui peut renoncer seul, sans autorisation du juge-commissaire ou sans avis du mandataire judiciaire à la continuation du contrat ». L’indemnité éventuelle du cocontractant suit alors le régime de la déclaration au passif et dépend aussi de la rédaction exacte de la clause invoquée.
La cartographie contractuelle doit être effectuée dès l’ouverture. Chaque contrat est classé selon son utilité, son coût postérieur, ses impayés antérieurs, ses sûretés, son terme, ses clauses de rupture et la possibilité de remplacer le prestataire. Les abonnements informatiques, baux, financements, licences, contrats d’énergie, assurances, transports et fournisseurs critiques doivent être examinés en priorité. Cette cartographie alimente le budget de trésorerie et évite de poursuivre un contrat dont les prochaines échéances ne peuvent pas être payées.
B. Comment négocier le plan de sauvegarde et sécuriser la sortie ?
La période d’observation sert à établir le bilan économique et social, vérifier le passif, tester la capacité de financement et préparer une solution. Le plan n’est pas un simple étalement uniforme. L’article L. 626-1 du code de commerce prévoit que le tribunal arrête un plan lorsqu’il existe une possibilité sérieuse pour l’entreprise d’être sauvegardée. Ce plan peut comporter l’arrêt, l’adjonction ou la cession d’une ou plusieurs activités.
Le plan doit reposer sur une exploitation capable de générer la trésorerie nécessaire. L’article L. 626-10 du code de commerce exige qu’il mentionne les personnes tenues de l’exécuter, les engagements souscrits, les apports de trésorerie, les modalités de maintien et de financement de l’entreprise, le règlement du passif, les garanties et les perspectives d’emploi. Une prévision optimiste sans carnet de commandes, hypothèses de marge ni plan de financement expose au rejet ou à un échec rapide.
Le dirigeant doit construire trois scénarios cohérents : central, dégradé et de rupture. Chacun indique le chiffre d’affaires, la marge, les charges fixes, les besoins de stocks, les investissements, les échéances postérieures, les paiements du plan et le niveau minimal de trésorerie. Les économies annoncées doivent être documentées par des décisions déjà engagées. Les nouveaux contrats doivent être identifiés, et non présentés comme de simples opportunités commerciales.
La qualité des données fournisseurs est déterminante. Une dette omise, sous-estimée ou mal datée fausse les paiements futurs. L’entreprise rapproche la comptabilité, les déclarations reçues, les contrats et les litiges. Elle distingue les créances admises, contestées, provisionnelles, privilégiées et postérieures. Elle explique chaque contestation avec des pièces et chiffre son effet sur le plan. Le fournisseur, de son côté, vérifie que sa déclaration a été reçue et répond sans délai aux demandes du mandataire.
Le créancier doit lire toute proposition de règlement à la lumière de sa sûreté, de son rang, de ses perspectives de recouvrement et de la valeur commerciale de la relation. Accepter un paiement partiel ne signifie pas nécessairement renoncer au solde admis. Dans un arrêt du 24 avril 2025, n° 23/01160, la cour d’appel de Caen juge qu’« une telle acceptation d’un règlement partiel en exécution du plan de sauvegarde n’emporte pas renonciation non équivoque du créancier à l’admission de l’intégralité de sa créance déclarée au passif ». Une renonciation doit résulter d’une volonté claire, et non d’une simple réception des dividendes du plan.
Pour négocier utilement, l’entreprise doit expliquer ce que chaque catégorie de créanciers peut attendre du plan, mais aussi ce qu’impliquerait l’échec. Elle ne doit pas promettre un paiement incompatible avec ses flux. Les discussions doivent être tracées : proposition, calendrier, hypothèses, garanties, contreparties, vote ou consultation, réponse du créancier. Les engagements nouveaux doivent être validés au regard du budget et de la gouvernance sociale.
À Paris et en Île-de-France, une entreprise commerciale ou artisanale relève en principe du tribunal de commerce compétent ; les autres débiteurs relèvent du tribunal judiciaire selon leur statut. La proximité géographique d’une juridiction ne détermine pas à elle seule la compétence. Le dossier doit être préparé pour le tribunal effectivement compétent, avec les comptes annuels, la situation de trésorerie, l’état des créances et dettes, les sûretés, les effectifs, l’inventaire sommaire des biens et l’exposé des difficultés. Les délais pratiques dépendent de la complétude du dossier et de l’urgence démontrée.
La sortie doit être surveillée pendant toute la durée du plan. L’article L. 626-27 du code de commerce autorise le tribunal à résoudre le plan si le débiteur n’exécute pas ses engagements dans les délais. Si la cessation des paiements est constatée pendant son exécution, le tribunal prononce la résolution et ouvre un redressement judiciaire ou, si le redressement est manifestement impossible, une liquidation judiciaire. Le plan ne protège donc pas une exploitation durablement déficitaire.
Un tableau de suivi mensuel doit comparer prévisionnel et réalisé : chiffre d’affaires, marge, masse salariale, dettes fiscales et sociales courantes, paiements fournisseurs postérieurs, trésorerie, besoins de financement et dividendes du plan. Tout écart significatif déclenche une mesure datée. Une baisse isolée peut être absorbée ; plusieurs écarts répétés imposent de revoir les coûts, le périmètre d’activité ou le financement avant l’impayé.
Le dirigeant doit aussi maintenir une gouvernance probatoire. Les décisions relatives aux contrats essentiels, aux ventes d’actifs, au financement, aux contestations de créances et aux hypothèses du plan sont consignées. Les organes de la procédure reçoivent une information exacte et régulière. Cette discipline protège la crédibilité du projet et permet de démontrer que les mesures ont été prises à temps.
Pour le fournisseur, la relation commerciale postérieure mérite un compte distinct et un contrôle rapproché. Les nouvelles commandes, livraisons et échéances sont identifiées séparément des anciennes factures déclarées. Les conditions de paiement sont confirmées par écrit. Si une échéance postérieure n’est pas honorée, le fournisseur agit immédiatement selon le régime de la créance et du contrat, sans compenser spontanément avec une dette ancienne ni suspendre une prestation en dehors des conditions légales.
La sauvegarde réussit lorsque les mesures judiciaires et opérationnelles convergent. Le gel des poursuites offre du temps, mais ce temps doit servir à restaurer la marge, sécuriser les contrats rentables, fermer les activités déficitaires, fiabiliser les données et financer les nouvelles prestations. Une entreprise qui traite seulement le passif ancien sans corriger son exploitation reporte le problème.
Conclusion
La procédure de sauvegarde doit être demandée avant la cessation des paiements, sur la base de difficultés certaines et d’un dossier financier daté. Son ouverture interdit en principe le paiement des dettes antérieures, arrête les poursuites individuelles et oblige les créanciers à déclarer leurs créances. Elle maintient parallèlement les contrats en cours selon un régime qui distingue strictement l’impayé ancien des prestations et échéances postérieures.
Le dirigeant doit donc agir sur deux tableaux. Sur le plan juridique, il sécurise la date d’ouverture, le passif, les déclarations, les contrats et les décisions des organes de la procédure. Sur le plan économique, il démontre que l’activité réorganisée peut financer ses charges courantes et le plan. Le fournisseur doit, quant à lui, déclarer sa créance dans le délai, préserver ses sûretés et utiliser la procédure de prise de position sur le contrat au lieu d’exiger le règlement immédiat d’une dette antérieure.
Un dossier préparé tôt conserve davantage d’options : négociation amiable, sauvegarde, maintien des contrats utiles et construction d’un plan réaliste. Une analyse engagée après les premiers impayés majeurs réduit ces marges et peut conduire au redressement ou à la liquidation.
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