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Dossier de surendettement : France Travail réclame un trop-perçu d’allocation chômage, peut-il être effacé ?

Recevoir une notification de France Travail réclamant le remboursement d’un trop-perçu alors que les échéances s’accumulent peut donner l’impression qu’aucune solution n’est possible. Pourtant, deux démarches distinctes peuvent être menées en parallèle : contester le bien-fondé ou le montant de l’indu auprès de France Travail, et déclarer la créance dans le dossier de surendettement adressé à la Banque de France. L’une ne remplace pas l’autre. Le recours contre l’indu ne fait pas disparaître le délai de dépôt d’un dossier, et le dépôt d’un dossier de surendettement ne vaut pas contestation de la notification France Travail.

La question de l’effacement dépend ensuite de la nature exacte de la dette, de sa date de naissance, de la mesure décidée par la commission et de l’existence éventuelle d’une qualification de fraude. Un trop-perçu d’allocation d’aide au retour à l’emploi n’est pas automatiquement effacé, mais il n’est pas automatiquement exclu non plus. La personne doit décrire la dette sans la dissimuler, préserver ses droits de recours et produire les documents qui permettent de distinguer une erreur de calcul, un décalage de déclaration, une reprise d’activité ou une manœuvre frauduleuse alléguée.

Ce guide examine cette situation précise : France Travail réclame un trop-perçu d’allocation chômage à une personne qui prépare ou a déjà déposé un dossier de surendettement. Il détaille la déclaration de la créance, le recours dans les deux mois, la contrainte, les retenues sur allocations, la suspension des poursuites, le plan ou les mesures imposées, le rétablissement personnel et les preuves utiles devant la commission ou le juge des contentieux de la protection.

I. Dossier de surendettement : faut-il déclarer le trop-perçu France Travail et le contester ?

A. Pourquoi la dette France Travail doit être déclarée, même si son montant est discuté ?

La déclaration doit être exhaustive. L’article L. 721-1 du code de la consommation prévoit que « Le débiteur saisit la commission de surendettement des particuliers d’une demande tendant au traitement de sa situation de surendettement dans laquelle il déclare les éléments actifs et passifs de son patrimoine. » Le texte est consultable sur l’article L. 721-1 du code de la consommation. Une notification de trop-perçu constitue donc une information à joindre au passif, avec son montant, sa date, la période concernée et l’indication claire de la contestation lorsqu’elle existe.

Cette déclaration ne signifie pas que la personne reconnaît la dette. Elle permet à la commission de connaître le passif réel, d’identifier le créancier, de calculer le budget et de transmettre une information contradictoire. Dans le dossier, la créance peut être présentée sous une forme telle que : « France Travail – trop-perçu ARE notifié le [date] – montant réclamé [montant] – caractère et montant contestés par recours du [date] ». Il faut joindre la notification intégrale, le détail des périodes et la copie du recours. Si le montant est provisoire ou si une retenue a déjà été opérée, les sommes doivent être distinguées.

Le fondement général de la procédure se trouve à l’article L. 711-1 du code de la consommation. Le texte dispose : « Le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. » Il définit aussi le surendettement par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble des dettes professionnelles et non professionnelles, exigibles ou à échoir. La version en vigueur est accessible sur l’article L. 711-1 du code de la consommation.

La deuxième chambre civile a récemment rappelé, dans son arrêt du 2 juillet 2026, pourvoi n° 23-21.550, que le texte ne distingue pas les dettes selon leur poids respectif : « Aucune distinction n’est posée par ce texte selon la part respective de ces dettes ». Cette décision est disponible sur l’arrêt de la deuxième chambre civile du 2 juillet 2026, n° 23-21.550. Une dette France Travail n’a donc pas à être écartée du dossier au seul motif qu’elle provient d’une allocation ou qu’elle ne ressemble pas à un crédit bancaire. Elle doit être qualifiée et documentée.

Il faut également distinguer trois montants :

  • le montant annoncé dans la première notification d’indu ;
  • le montant restant dû après les remboursements ou retenues déjà effectués ;
  • le montant qui sera finalement retenu après un recours, une remise, un échéancier ou une décision juridictionnelle.

Le dossier de surendettement doit faire apparaître le montant connu au jour du dépôt et signaler l’évolution attendue. Une contestation en cours n’autorise pas à inscrire zéro sans explication. À l’inverse, la créance annoncée ne doit pas être présentée comme définitivement acquise si le recours porte sur la période, le calcul ou la réalité d’une reprise d’activité. Une annexe chronologique évite les malentendus : date des paiements ARE, date de la reprise d’emploi, date de la déclaration, date de la notification et date des prélèvements.

La date de naissance de la dette mérite une attention particulière. Un paiement effectué à tort en janvier peut n’être détecté et notifié qu’en septembre. La date de la notification ne répond pas nécessairement à toutes les questions relatives à la naissance de la créance. Le dossier doit donc conserver le détail des mois et des événements qui ont produit l’indu. Cette distinction peut devenir déterminante si une mesure de rétablissement personnel intervient entre le versement, la notification et la décision de la commission.

La Cour de cassation a jugé, dans un arrêt de la deuxième chambre civile du 6 juin 2013, pourvoi n° 12-19.155, que « Les dettes nées après le jugement d’ouverture ne sont pas effacées par la procédure de rétablissement personnel ». L’arrêt est consultable sur la décision du 6 juin 2013, n° 12-19.155. La solution ne permet pas de trancher abstraitement la date d’un trop-perçu ARE, mais elle montre pourquoi les périodes de versement doivent être détaillées. Un indu lié à des prestations postérieures à une décision de rétablissement ne se traite pas comme une dette antérieure simplement notifiée plus tard.

La déclaration doit aussi préciser si France Travail a déjà retenu une somme sur les allocations. Une retenue transforme le montant disponible pour vivre, mais elle ne doit pas être confondue avec une charge courante ordinaire. Il faut indiquer le montant brut de l’allocation, la retenue mensuelle, le montant net effectivement reçu et la date de chaque prélèvement. Cette présentation donne à la commission les éléments nécessaires pour apprécier la capacité de remboursement sans compter deux fois la même dette.

Le tableau suivant peut être joint au dossier :

Élément Document à produire Point à expliquer
Notification de l’indu Courrier complet et détail du calcul Périodes, motif, montant initial et date de réception
Recours Copie signée et preuve d’envoi Montant, caractère indu ou périodes contestés
Retenues Relevés d’allocations et relevés bancaires Sommes déjà récupérées et solde réel
Reprise d’activité Contrat, bulletins de salaire, attestations employeur Date de début et informations effectivement déclarées
Situation actuelle Justificatifs de revenus et de charges Budget disponible après la retenue et dépenses indispensables

La jurisprudence récente sur le rétablissement personnel ne doit pas être utilisée comme une invitation à omettre une dette. Dans un arrêt du 17 mai 2023, pourvoi n° 21-15.373, la deuxième chambre civile a énoncé que « par l’effet de la contestation des mesures imposées par la commission, le juge est investi de la mission de traiter l’ensemble de la situation de surendettement des débiteurs, sans pouvoir écarter des créances qui n’avaient pas été déclarées devant la commission ». La décision figure sur l’arrêt du 17 mai 2023, n° 21-15.373. Cette règle protège l’examen global lorsqu’un contentieux existe ; elle ne supprime pas l’obligation de présenter une situation loyale et complète dès que la créance est connue.

La bonne méthode consiste donc à déclarer la créance et à inscrire immédiatement la mention « contestée » lorsque cela correspond à la réalité. Si France Travail réduit ou abandonne sa demande, la commission doit être informée avec la décision et le nouveau décompte. Si le montant augmente, la mise à jour doit suivre le même chemin. Chaque transmission doit être datée et conservée.

B. Comment contester le trop-perçu, la retenue ou la contrainte dans les délais ?

Le recours contre le trop-perçu obéit à un calendrier autonome. L’article R. 5426-19 du code du travail prévoit : « Le débiteur qui conteste le caractère indu des prestations mentionnées aux articles L. 5422-1 et L. 5424-25 qui lui sont réclamées forme un recours gracieux préalable devant le directeur général de l’opérateur France Travail dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de l’indu par l’opérateur France Travail. » La disposition peut être vérifiée sur l’article R. 5426-19 du code du travail.

Le délai court à partir de la notification de l’indu, et non à partir du moment où une retenue apparaît sur le relevé bancaire. Il faut conserver l’enveloppe, le message de l’espace personnel, l’avis de mise à disposition et toute preuve de la date de consultation. Une demande de renseignement téléphonique ne préserve pas le délai. Le recours doit exposer les raisons de la contestation : période travaillée mal enregistrée, salaire déclaré deux fois, cessation de contrat mal comprise, paiement déjà reversé, changement de décision ou erreur arithmétique.

Le recours gracieux doit être adressé par le canal indiqué par France Travail, de préférence par un moyen qui permet d’établir la date et le contenu de l’envoi. Il faut demander une décision écrite, conserver le numéro de dossier et joindre un tableau mois par mois. Une formule générale comme « je conteste tout » ne permet pas de comprendre le désaccord. Il faut indiquer ce qui est reconnu, ce qui est contesté et ce qui est demandé : annulation totale, réduction, réexamen des périodes ou remise gracieuse.

L’article L. 5426-8-1 du code du travail encadre les retenues sur les échéances à venir. Il prévoit que France Travail peut, « si le débiteur n’en conteste pas le caractère indu, procéder par retenues sur les échéances à venir ». Le texte complet est publié sur l’article L. 5426-8-1 du code du travail. Cette condition rend la réaction rapide essentielle : une contestation sérieuse du caractère indu ou du montant doit être signalée à France Travail et documentée. La contestation ne garantit pas à elle seule une restitution immédiate de toutes les sommes, mais elle modifie la situation juridique de la retenue et impose de vérifier le fondement utilisé.

La notification peut ensuite être suivie d’une mise en demeure et d’une contrainte. L’article R. 5426-20 du code du travail indique que « La contrainte prévue à l’article L. 5426-8-2 est délivrée après que le débiteur a été mis en demeure de rembourser l’allocation, l’aide ou toute autre prestation indue ». Il impose également que l’acte comporte les informations permettant d’identifier le motif, la nature, le montant et la date de la créance. Le texte est disponible sur l’article R. 5426-20 du code du travail.

L’article L. 5426-8-2 organise cette contrainte et prévoit, dans les situations de manquement délibéré ou de manœuvres frauduleuses, un régime de recouvrement renforcé. Sa version en vigueur doit être relue sur l’article L. 5426-8-2 du code du travail. Une contrainte ne doit pas être rangée avec une simple relance. Elle peut produire les effets d’un jugement si aucune opposition n’est formée. La page officielle de France Travail consacrée au remboursement d’un trop-perçu rappelle notamment la voie d’opposition et le délai de quinze jours lorsque cet acte est notifié.

La personne qui reçoit une contrainte doit donc noter quatre dates : notification de l’indu, recours gracieux, mise en demeure et notification de la contrainte. Elle doit lire la mention relative à la juridiction et à la forme de l’opposition, puis agir dans le délai indiqué par l’acte. Le dépôt d’un dossier de surendettement n’annule pas la contrainte et ne remplace pas l’opposition. De même, l’opposition à la contrainte ne remplace pas la déclaration de la dette à la commission.

Une retenue sur l’allocation peut créer une difficulté immédiate lorsque l’ARE est la seule ressource. Le dossier doit alors présenter le montant avant retenue et le montant réellement perçu, avec les dépenses indispensables : loyer, énergie, alimentation, transport, santé, pension versée et frais liés à la recherche d’emploi. Il faut demander à France Travail le détail de la retenue et à la commission de prendre en compte l’effet concret du prélèvement sur le budget. Une retenue qui varie chaque mois doit être reconstituée à partir des relevés, plutôt que résumée par un montant moyen approximatif.

La contestation peut porter sur le caractère indu ou uniquement sur le montant. Ces deux hypothèses ne se présentent pas de la même façon. Si aucun paiement indu n’existe, les pièces doivent démontrer les périodes réellement travaillées, les déclarations effectuées et les versements attendus. Si le principe de l’indu est admis mais que la somme est trop élevée, un tableau de calcul doit isoler les mois exacts. Si la dette est exacte mais impossible à payer, la contestation du calcul ne suffit pas : il faut demander une remise ou un échéancier et la déclarer au dossier de surendettement.

Le recours gracieux et la demande de remise peuvent être formulés dans le même courrier, avec des rubriques séparées. La première demande porte sur l’annulation ou la réduction de la dette. La seconde, présentée subsidiairement, porte sur la capacité de remboursement, les revenus actuels, la bonne foi et les charges. Cette présentation évite qu’une demande de remise soit interprétée comme une reconnaissance incontestable de toutes les périodes ou de tous les calculs.

Le courrier destiné à la commission doit reprendre la même chronologie, mais avec un objectif différent : expliquer la place de la créance dans l’ensemble du passif. Le recours France Travail est adressé à l’opérateur. La commission de surendettement traite la situation globale. Le juge des contentieux de la protection peut intervenir sur la recevabilité, sur les mesures contestées ou sur un rétablissement personnel, mais il ne faut pas supposer que chaque juge saisi d’un volet est compétent pour trancher tous les autres.

II. Trop-perçu France Travail : peut-il être effacé par un plan ou un rétablissement personnel ?

A. Comment la commission traite-t-elle la créance dans les mesures imposées ou le rétablissement personnel ?

Une fois la demande déclarée recevable, la situation change sans que la dette soit effacée. L’article L. 722-2 du code de la consommation dispose : « La recevabilité de la demande emporte suspension et interdiction des procédures d’exécution diligentées à l’encontre des biens du débiteur ainsi que des cessions de rémunération consenties par celui-ci et portant sur les dettes autres qu’alimentaires. » La disposition est accessible sur l’article L. 722-2 du code de la consommation.

Cette suspension protège contre certaines voies d’exécution, mais elle ne décide ni du bien-fondé du trop-perçu ni de son effacement. Une relance France Travail doit être rapprochée de la notification de recevabilité. Une saisie ou une mesure d’exécution engagée malgré la recevabilité doit être documentée avec l’acte, la date, la dette concernée et la preuve de la notification à l’intervenant. Les allocations courantes et les dépenses indispensables continuent de devoir être gérées. La recevabilité n’autorise pas à utiliser une allocation destinée à vivre comme si elle était un montant libre de toute règle.

Les créances intégrées dans l’état d’endettement ne peuvent pas continuer à produire certains intérêts ou pénalités pendant la période protégée. L’article L. 722-14 prévoit que « Les créances figurant dans l’état d’endettement du débiteur dressé par la commission ne peuvent produire d’intérêts ou générer de pénalités de retard à compter de la date de recevabilité ». Le texte complet figure sur l’article L. 722-14 du code de la consommation. Pour un indu France Travail, les montants prélevés, les frais éventuels et le solde doivent donc être vérifiés dans l’état dressé par la commission.

La décision de recevabilité ne fait pas disparaître le recours de deux mois contre France Travail. Une personne peut être recevable à la procédure de surendettement tout en contestant le calcul d’une créance. Elle doit transmettre à la commission la notification du recours, puis la réponse de France Travail. Si le recours est rejeté, le dossier doit être mis à jour ; si le montant est annulé, la créance doit être retirée ou corrigée. Chaque étape a une incidence sur la capacité de remboursement et sur la répartition entre les créanciers.

À défaut d’accord, la commission peut imposer un rééchelonnement. L’article L. 733-1 dispose : « En l’absence de mission de conciliation ou en cas d’échec de celle-ci, la commission peut, à la demande du débiteur et après avoir mis les parties en mesure de fournir leurs observations, imposer tout ou partie des mesures suivantes ». Il prévoit notamment le rééchelonnement des dettes, l’imputation des paiements sur le capital, une réduction du taux d’intérêt et une suspension temporaire de certaines créances. La référence officielle est l’article L. 733-1 du code de la consommation.

Un trop-perçu qui demeure exigible peut donc être intégré dans un plan ou dans des mesures imposées, avec une mensualité compatible avec la situation globale. La commission ne raisonne pas seulement à partir du montant France Travail. Elle examine les autres dettes, les ressources actuelles, les charges, la composition du foyer et le caractère durable de la baisse de revenus. La personne qui a retrouvé un emploi ne doit pas cacher le salaire ; elle doit expliquer le revenu net, la stabilité du contrat, les frais de transport et le rythme auquel la dette pourrait être traitée sans compromettre les dépenses essentielles.

L’effacement partiel est également prévu par l’article L. 733-4, qui autorise « L’effacement partiel des créances combiné avec les mesures mentionnées à l’article L. 733-1 ». La disposition se trouve sur l’article L. 733-4 du code de la consommation. Cette possibilité n’est pas un droit automatique attaché à toute notification de trop-perçu. Elle dépend de l’équilibre du dossier, de la mesure retenue, de la nature de la dette et des exclusions légales. La demande doit donc exposer le budget et pas seulement l’ancienneté de la créance.

Si la commission arrête des mesures qui ne correspondent pas à la dette France Travail ou au budget réel, la contestation doit respecter la forme et le délai de la notification. L’article L. 733-13 indique que « Le juge saisi de la contestation prévue à l’article L. 733-10 prend tout ou partie des mesures définies aux articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7 ». Il précise aussi que le juge peut prononcer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire. Le texte officiel est accessible sur l’article L. 733-13 du code de la consommation.

Le dossier à présenter au juge doit isoler le désaccord sur France Travail : dette absente, montant erroné, période postérieure, dette qualifiée à tort de frauduleuse, paiement déjà récupéré ou budget calculé avec une retenue inexistante. Il faut également laisser apparaître les autres dettes et les dépenses courantes. Un juge chargé du traitement de la situation a besoin d’un tableau global, mais il doit pouvoir retrouver chaque chiffre dans une pièce précise.

Le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire répond à une logique différente. L’article L. 741-2 prévoit qu’en l’absence de contestation, il « entraîne l’effacement de toutes les dettes, professionnelles et non professionnelles, du débiteur, arrêtées à la date de la décision de la commission », sous réserve des exceptions légales et de certaines dettes garanties par une caution ou un coobligé personne physique. La version officielle figure sur l’article L. 741-2 du code de la consommation.

La conséquence pratique est la suivante : un trop-perçu d’ARE peut entrer dans l’effacement si sa dette est antérieure à la date pertinente et si aucune exclusion ne s’applique. L’existence d’une notification tardive ne suffit pas, à elle seule, à rendre la dette postérieure. Mais un nouveau trop-perçu produit par des versements intervenus après la décision de la commission peut relever d’une autre analyse. Il faut distinguer la période de paiement, l’événement qui a créé l’indu et la date d’arrêté du passif.

La deuxième chambre civile a précisé ce mécanisme dans son arrêt du 26 mars 2026, pourvoi n° 23-18.726, publié au Bulletin. Elle a retenu, sauf exceptions légales, « l’effacement de toutes les dettes, professionnelles et non professionnelles, du débiteur nées à la date de la décision de la commission ». La décision est consultable sur l’arrêt de la deuxième chambre civile du 26 mars 2026, n° 23-18.726. Cet arrêt montre aussi que la connaissance du créancier, la liste annexée et la possibilité de contester doivent être examinées ensemble. Il ne justifie pas une omission volontaire d’une dette France Travail.

Le rétablissement personnel produit ses effets sous réserve du délai de contestation propre à la mesure. L’article L. 741-4 prévoit qu’« Une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection, dans un délai fixé par décret, le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire imposé par la commission ». Le texte est disponible sur l’article L. 741-4 du code de la consommation. La notification reçue doit être conservée avec la date de remise et les indications de recours. L’effacement ne doit pas être présumé avant l’expiration des délais et la stabilisation de la mesure.

Un créancier qui n’a pas reçu une information suffisante peut contester. Inversement, une personne qui voit France Travail poursuivre une dette incluse dans un rétablissement doit vérifier le tableau des dettes effacées, la date d’effet et le fondement exact de la relance. La réponse dépendra de la dette visée, de son inclusion, de sa date et des exceptions ; une simple phrase « dette effacée » ne suffit pas si le courrier de France Travail concerne une période nouvelle.

La jurisprudence rappelle également que les effets de la recevabilité s’apprécient à la date de la décision. Dans sa présentation officielle de l’arrêt du 23 octobre 2025, pourvoi n° 23-12.623, la deuxième chambre civile a indiqué que l’interdiction des poursuites « n’a pour effet que de suspendre, et non pas d’interrompre » le délai concerné et qu’elle joue à compter de la décision de recevabilité, non du dépôt. Cette analyse est exposée sur la Lettre de la deuxième chambre civile consacrée à l’arrêt n° 23-12.623. Pour le débiteur, la date du dépôt et celle de la recevabilité doivent donc apparaître séparément dans la chronologie.

Enfin, la deuxième chambre civile a jugé le 28 mars 2024, pourvoi n° 22-12.797, que la recevabilité fait obstacle à la prise d’une garantie, d’une sûreté ou d’une mesure conservatoire par le créancier dans les conditions visées par les textes. La décision est disponible sur l’arrêt du 28 mars 2024, n° 22-12.797. Cette solution peut être utile lorsqu’une dette France Travail est associée à une mesure de recouvrement contestée, mais elle ne tranche pas la validité du trop-perçu ni la question de l’effacement.

B. Comment distinguer une erreur, une fraude alléguée et une dette réellement exclue ?

Le mot « fraude » employé dans une notification France Travail appelle une analyse précise. Il peut désigner une qualification administrative, une pénalité, un reproche de déclaration inexacte ou une manœuvre qui aurait provoqué le versement. La question de l’effacement dans le surendettement obéit à l’article L. 711-4 du code de la consommation, dans sa version en vigueur à la date de l’examen. Ce texte commence ainsi : « Sauf accord du créancier, sont exclues de toute remise, de tout rééchelonnement ou effacement ». La version actuelle est à vérifier sur l’article L. 711-4 du code de la consommation.

Depuis le 27 juin 2026, le 3° de cet article vise les dettes ayant pour origine des manœuvres frauduleuses commises au préjudice des organismes de protection sociale énumérés à l’article L. 114-12 du code de la sécurité sociale ou des collectivités territoriales versant des prestations et aides sociales. Le texte précise que « L’origine frauduleuse de la dette est établie soit par une décision de justice, soit par une sanction prononcée par un organisme de sécurité sociale », avec les autres modes de constatation qu’il énumère. Il faut lire l’ensemble de la version applicable et pas seulement l’étiquette portée sur une relance.

Un trop-perçu d’allocation chômage n’est donc pas automatiquement une dette exclue du plan ou du rétablissement personnel. France Travail est l’opérateur qui verse ou recouvre certaines prestations, mais la qualification de la dette dépend du dispositif concerné, de l’organisme lésé, du comportement reproché, de la décision prise et des textes applicables. Une erreur de traitement, un salaire transmis tardivement, une information mal enregistrée ou un paiement maintenu pendant quelques jours ne se confondent pas nécessairement avec une manœuvre frauduleuse. À l’inverse, une fausse déclaration délibérée peut entraîner des conséquences particulières et doit être défendue sur les faits et les preuves.

Il faut poser quatre questions séparées :

  1. Quelle prestation a été versée et pour le compte de quel régime ?
  2. Quel comportement France Travail reproche-t-il exactement ?
  3. La dette est-elle fondée sur une décision, une sanction ou un simple recalcul administratif contestable ?
  4. La décision indique-t-elle les voies de recours, la période et les conséquences de la qualification retenue ?

Cette grille est importante depuis la réforme entrée en vigueur le 27 juin 2026. La nouvelle rédaction de l’article L. 711-4 ne permet pas de conclure qu’un indu est exclu en lisant seulement le mot « fraude ». Il faut vérifier la personne publique lésée, le fondement de la sanction, le caractère définitif ou contesté de la décision et le lien entre le comportement reproché et la dette. Une personne qui conteste la fraude doit le dire dans le recours France Travail et le rappeler dans le dossier Banque de France.

La procédure de recouvrement renforcé prévue par l’article L. 5426-8-2 du code du travail peut aussi avoir des effets pratiques sur les comptes ou les allocations. Une saisie administrative à tiers détenteur, une contrainte ou une mise en demeure doit être identifiée par son intitulé exact. Il ne faut pas traiter une simple relance comme une saisie, ni une saisie comme une preuve définitive de fraude. Les délais et les voies de contestation sont différents.

La bonne foi, condition d’accès au surendettement, ne se déduit pas de l’existence d’un impayé. Dans son arrêt du 2 juillet 2020, pourvoi n° 18-26.213, la deuxième chambre civile a rappelé que « la condition de bonne foi doit être appréciée au vu de l’ensemble des éléments soumis au juge au jour où il statue ». La décision est publiée sur l’arrêt du 2 juillet 2020, n° 18-26.213. Une personne qui a tardé à répondre à une demande ne doit pas abandonner sa défense ; elle doit expliquer le retard, produire les échanges et établir la régularité des informations transmises.

Dans un autre arrêt du 7 janvier 2016, pourvoi n° 15-10.633, la Cour de cassation a approuvé une appréciation de mauvaise foi fondée sur des circonstances particulières, notamment l’absence de justificatifs de recherche d’emploi dans le cadre de moratoires antérieurs et des incohérences dans la situation déclarée. L’arrêt est accessible sur la décision du 7 janvier 2016, n° 15-10.633. Cet arrêt ne pose pas une règle selon laquelle une personne privée d’emploi serait de mauvaise foi. Il rappelle au contraire la nécessité d’examiner les faits précis et les justificatifs disponibles.

Les pièces à réunir pour combattre une qualification de fraude ou un calcul erroné sont notamment :

  • la notification de l’indu et toutes ses annexes ;
  • le détail des déclarations mensuelles effectuées dans l’espace France Travail ;
  • les attestations employeur, contrats, avenants et bulletins de salaire ;
  • les relevés bancaires montrant les dates et montants réellement reçus ;
  • les échanges avec le conseiller, le service indemnisation ou le médiateur ;
  • la preuve d’une information donnée avant ou après la reprise d’activité ;
  • les décisions de remise, de pénalité, de rejet ou de maintien du recouvrement ;
  • la notification du dossier de surendettement et l’état des créances établi par la commission.

Les documents doivent être classés par date. Un bordereau de pièces numéroté facilite la lecture : pièce 1, notification ; pièce 2, relevé de l’allocation ; pièce 3, déclaration mensuelle ; pièce 4, contrat ; pièce 5, recours ; pièce 6, réponse. Pour chaque document, une phrase doit indiquer ce qu’il démontre. Cette méthode est plus utile qu’un envoi massif de captures d’écran sans légende.

La demande de remise gracieuse peut être formulée même lorsque le montant est reconnu, mais elle doit être séparée de la contestation du caractère indu. Elle présente les revenus, les charges, la situation familiale, les démarches effectuées, l’absence d’intention frauduleuse lorsqu’elle est invoquée et les paiements déjà réalisés. Elle ne doit pas décrire une impossibilité générale sans chiffre : le budget mensuel réel, le montant de l’allocation après retenue et le reste à vivre doivent apparaître.

Lorsque France Travail refuse la remise ou maintient la qualification, la commission de surendettement doit recevoir la réponse. Elle pourra examiner la dette dans le cadre du passif et des exclusions. Si la décision de la commission classe la créance d’une manière contestée, la personne doit utiliser le recours propre à cette décision. Le juge des contentieux de la protection apprécie alors la situation dans les limites de sa saisine, avec le dossier et les pièces qui lui sont soumis.

Il est préférable de ne pas retirer une dette du dossier au motif que le créancier se trompe. La créance doit être déclarée avec une observation détaillée. Si la dette est finalement annulée par France Travail ou par le juge compétent, la commission reçoit la décision. Si elle est confirmée mais reconnue effaçable, la qualification et la date sont discutées dans le cadre du traitement du surendettement. Cette traçabilité protège contre une présentation incomplète du passif.

Un autre point concerne les allocations futures. Le dossier de surendettement est établi à partir de la situation connue, mais les revenus peuvent évoluer. Une reprise d’emploi, une fin de droits ARE, une nouvelle ouverture de droits ou une retenue modifiée doivent être signalées. Une mensualité calculée sur un montant brut ou sur une allocation avant retenue peut devenir irréaliste. La demande de recalcul doit être accompagnée de relevés récents et d’un budget actualisé.

Pour comprendre le chemin général du recours contre les décisions de la commission, le lecteur peut consulter le guide sur la contestation de la recevabilité d’un dossier de surendettement et la saisine du juge. Le présent article traite un sous-angle différent : l’articulation entre le recours contre le trop-perçu France Travail, la déclaration de la créance et son éventuel traitement dans la procédure.

La stratégie doit enfin respecter l’ordre des urgences. En premier lieu, la date de la notification France Travail et le délai de deux mois. En deuxième lieu, l’existence d’une contrainte et son délai d’opposition. En troisième lieu, la date de la recevabilité et les actes de recouvrement. En quatrième lieu, la réponse à l’état des dettes ou aux mesures imposées. Une action tardive sur le mauvais document peut laisser subsister un problème alors même qu’un recours utile était encore possible sur une autre décision.

Conclusion

Une personne qui reçoit un trop-perçu France Travail pendant une procédure de surendettement ne doit pas choisir entre la contestation de l’indu et la déclaration du passif. Elle doit mener les deux démarches séparément. Le recours contre le caractère indu ou le montant doit être adressé à France Travail dans le délai de deux mois prévu par l’article R. 5426-19 du code du travail. Une contrainte doit être lue immédiatement, car son délai d’opposition est distinct. Le dossier de surendettement doit, de son côté, mentionner la créance et préciser qu’elle est contestée, avec les justificatifs et le solde réellement dû.

L’effacement ne dépend pas du seul nom du créancier. Un indu d’allocation chômage peut être rééchelonné, partiellement effacé ou effacé dans un rétablissement personnel si les conditions légales sont réunies. La date de naissance de la dette, la période des versements, la mesure décidée, la qualification de fraude et les exceptions de l’article L. 711-4 doivent être vérifiées. Le mot « fraude » ne dispense ni France Travail ni la personne de démontrer les faits pertinents. Une erreur de calcul, une déclaration tardive, un décalage de transmission et une manœuvre volontaire ne produisent pas nécessairement les mêmes effets.

La préparation la plus sûre repose sur une chronologie complète, un tableau mois par mois, les relevés d’allocations, les justificatifs d’activité, la notification de l’indu, le recours, les réponses reçues et les documents de la commission. Toute évolution doit être transmise par écrit. Lorsque la recevabilité est acquise, ses effets sur les poursuites et les retenues doivent être rapprochés de la nature exacte de la mesure et de la date de sa notification. Lorsque le rétablissement personnel est envisagé ou décidé, la dette doit être confrontée à la date d’arrêté du passif et aux exclusions légales.

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Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».