Un créancier refuse le plan de surendettement : basculement vers la phase contraignante, pouvoirs de la commission et protection du débiteur
L’engagement dans une procédure de traitement du surendettement régie par l’article L. 711-1 du code de la consommation constitue une démarche éprouvante pour le débiteur qui cherche loyalement à rétablir sa situation financière. Lorsque la commission de surendettement élabore une proposition de plan conventionnel de redressement, l’angoisse légitime de la personne surendettée renaît à l’idée qu’un créancier puisse refuser cet aménagement amiable. Dans le droit commun des obligations, le refus d’un cocontractant paralyse l’accord, laissant le débiteur à la merci des poursuites individuelles et des voies d’exécution. Le droit du surendettement des particuliers déroge radicalement à cette issue en instaurant un dispositif de coercition légale destiné à surmonter les blocages des établissements bancaires ou des organismes de crédit. Dès lors qu’un créancier refuse le plan de redressement proposé par la commission, la procédure ne prend aucunement fin et le débiteur n’est pas abandonné à ses difficultés.
Le législateur a prévu un mécanisme particulièrement protecteur au sein du code de la consommation. En vertu de l’article L. 732-1 du code de la consommation, la commission a d’abord pour mission de concilier les parties afin d’aboutir à un accord amiable. Cependant, l’échec de cette conciliation ne remet point en cause la recevabilité de la demande ni le bénéfice des mesures de protection accordées à la personne surendettée. Bien au contraire, le refus opposé par un créancier déclenche immédiatement le passage à la phase des mesures imposées, où la commission substitue sa propre autorité à la volonté récalcitrante des créanciers. Ce basculement procédural garantit que le redressement du débiteur ne dépendra jamais du bon vouloir d’un établissement financier. La Cour de cassation veille avec une vigilance constante à ce que cette prérogative administrative et l’office du juge des contentieux de la protection soient pleinement respectés.
L’ouverture de cette phase contraignante en vertu de l’article L. 733-1 du code de la consommation permet à la commission d’imposer des reports d’échéances, des rééchelonnements de créances, des réductions massives de taux d’intérêt et des mesures de moratoire pouvant aller jusqu’à deux ans. Si un créancier persiste dans son opposition en contestant ces mesures devant le tribunal selon l’article L. 733-10 du même code, le juge des contentieux de la protection est alors investi de la plénitude de juridiction pour statuer sur l’ensemble de la situation de surendettement. L’étude approfondie des règles régissant le refus du plan de surendettement par un créancier suppose d’examiner dans un premier temps l’échec du plan amiable et le déclenchement de la phase de coercition légale (I), avant d’analyser dans un second temps l’office du juge des contentieux de la protection et la sauvegarde du débiteur (II).
I. L’échec du plan amiable et le déclenchement de la phase de coercition légale
A. Le refus du plan conventionnel et l’inopérance du veto individuel du créancier
La première phase d’instruction du dossier de surendettement déclaré recevable repose sur la recherche d’une issue négociée entre le débiteur et ses créanciers. En application de l’article L. 732-1 du code de la consommation, la commission tente de concilier les parties en vue de l’élaboration d’un plan conventionnel de redressement. Ce plan amiable a pour objet d’organiser des modalités de paiement compatibles avec les ressources réelles du débiteur, tout en préservant le minimum vital nécessaire aux dépenses de la vie quotidienne. Les créanciers disposent alors d’un délai légal de trente jours pour faire part de leur acceptation ou de leur refus formel de la proposition d’aménagement. Le refus d’un seul créancier suffit à faire échec à l’adoption du plan conventionnel, car la nature contractuelle de cette étape exige le consentement unanime des parties concernées.
Or, ce refus individuel ne confère aucunement au créancier un pouvoir de veto susceptible de priver le débiteur de toute issue protectrice. Le droit de la consommation a été expressément conçu pour neutraliser l’intransigeance d’un prêteur qui refuserait tout effort d’apurement. À cet égard, l’échec de la conciliation amiable n’emporte aucune remise en cause de la décision de recevabilité antérieurement prononcée au profit du demandeur. La recevabilité continue de produire l’intégralité de ses effets protecteurs au bénéfice de la personne surendettée, conformément aux dispositions de l’article L. 722-2 du code de la consommation. Ce texte fondamental dispose que la décision de recevabilité emporte suspension et interdiction de toutes les procédures d’exécution diligentées à l’encontre des biens du débiteur.
En conséquence, le créancier qui a refusé le plan conventionnel ne recouvre aucun droit de reprendre des saisies ou d’exercer des pressions coercitives sur le particulier surendetté. La Deuxième chambre civile de la Cour de cassation applique avec une rigueur absolue cette interdiction protectrice. Dans son arrêt rendu le 8 février 2024, pourvoi n° 22-14.528, la haute juridiction a censuré les juges du fond qui avaient méconnu la portée de cette protection légale. La Cour a jugé qu’en vertu du code de la consommation, « la décision de recevabilité de la demande de traitement de la situation de surendettement emporte suspension et interdiction des procédures d’exécution diligentées à l’encontre des biens du débiteur ». Elle a expressément précisé que « le créancier qui recherche l’exécution d’un titre notarié ne peut, à compter de la décision de recevabilité du débiteur au bénéfice de la procédure de surendettement des particuliers, interrompre la prescription en diligentant une procédure d’exécution et qu’il ne saurait lui être imposé d’introduire une action au fond afin de suspendre la prescription ».
Par ailleurs, la neutralisation des initiatives individuelles des créanciers s’étend à la constitution de toute nouvelle garantie ou sûreté sur le patrimoine de la personne en difficulté. Certains établissements financiers tentent parfois de tirer argument de l’échec de la phase amiable pour solliciter des mesures conservatoires ou des hypothèques judiciaires provisoires. Cette démarche est rigoureusement prohibée par le droit positif. Dans son arrêt marquant du 28 mars 2024, pourvoi n° 22-12.797, la Deuxième chambre civile a affirmé qu’en application combinée des articles L. 722-2 et L. 722-5 du code de la consommation, « lorsque la décision de recevabilité à la procédure de surendettement a été prononcée, il est interdit au créancier de prendre toute garantie, sûreté ou mesure conservatoire sur les biens du débiteur ». La Cour a souligné qu’« aucune disposition légale n’emporte, dans la procédure de surendettement, le dessaisissement du débiteur pour agir en justice », confirmant ainsi sa capacité pleine et entière à contester toute tentative d’atteinte portée à son patrimoine.
Cette interprétation garantit l’égalité de traitement et protège le débiteur contre les voies de fait juridiques. La conformité de cette interdiction aux principes constitutionnels a d’ailleurs été solennellement réaffirmée par la Cour de cassation lors de l’examen d’une question prioritaire de constitutionnalité. Dans son arrêt rendu le 7 mai 2025, pourvoi n° 25-40.005, la Deuxième chambre civile a refusé de renvoyer au Conseil constitutionnel la contestation élevée par un créancier mécontent. La Cour a rappelé la portée de son précédent arrêt et a jugé qu’il n’y avait pas lieu de renvoyer la question, consacrant la légitimité constitutionnelle de la paralysie des sûretés au profit du particulier surendetté. Dès lors, le refus manifesté par un créancier lors de la phase amiable n’entame nullement le bouclier juridique dont bénéficie le débiteur, qui se trouve immédiatement orienté vers les mesures imposées.
B. Le basculement vers les mesures imposées et l’exercice des pouvoirs de la commission
Dès lors que la commission constate le refus formel d’un créancier ou l’échec de la conciliation, elle informe le débiteur de la faculté qui lui est offerte de solliciter l’imposition de mesures de redressement. En application de l’article L. 733-1 du code de la consommation, « En l’absence de mission de conciliation ou en cas d’échec de celle-ci, la commission peut, à la demande du débiteur et après avoir mis les parties en mesure de fournir leurs observations, imposer tout ou partie des mesures suivantes ». Ce basculement marque le passage d’une logique consensuelle à un régime d’injonction légale, où la commission dicte unilatéralement les conditions financières de l’apurement du passif. Le consentement du créancier réfractaire n’est plus requis, ce qui rétablit un équilibre fondamental au bénéfice du particulier vulnérable.
L’arsenal des mesures que la commission peut imposer à la suite d’un refus est d’une remarquable amplitude. En premier lieu, elle peut rééchelonner le paiement de l’ensemble des dettes sur une durée maximale de sept ans, conformément aux prévisions de l’article L. 733-3 du code de la consommation. Ce rééchelonnement s’accompagne d’une prérogative essentielle consistant à imputer les versements en priorité sur le capital restant dû, privant ainsi le prêteur de la faculté de capitaliser des intérêts de retard pénalisants. En deuxième lieu, la commission peut réduire le taux d’intérêt applicable aux créances rééchelonnées à un niveau très bas, pouvant même être inférieur au taux légal ou fixé à zéro pourcent si les ressources du foyer l’exigent. En troisième lieu, elle peut ordonner la suspension de l’exigibilité des créances non alimentaires pour une durée maximale de deux ans, octroyant un moratoire de répit sans intérêts.
Or, la commission ne se limite pas à ces mesures d’étalement du passif lorsque la situation financière du débiteur s’avère particulièrement dégradée. En vertu de l’article L. 733-4 du code de la consommation, elle peut également imposer ou recommander un effacement partiel des créances combiné avec les mesures d’échelonnement. Cette mesure d’effacement partiel permet d’amputer le montant global des dettes afin que le reliquat devienne enfin remboursable dans le délai légal de sept années. À cet égard, la Cour de cassation encadre très strictement les conditions dans lesquelles un effacement partiel peut être ordonné lorsque le débiteur possède un patrimoine immobilier. Dans son arrêt rendu le 22 mai 2025, pourvoi n° 23-10.900, la Deuxième chambre civile a rappelé avec fermeté le principe régissant la matière.
La haute juridiction a jugé, au visa de l’article L. 733-4 du code de la consommation, que « la commission de surendettement des particuliers ne peut imposer une mesure d’effacement partiel des créances ou le juge du surendettement ordonner une telle mesure, sans la subordonner à la vente préalable par le débiteur du bien immobilier dont il est propriétaire ». Toutefois, l’arrêt consacre immédiatement une exception d’une importance capitale pour la protection du cadre de vie du débiteur. La Cour de cassation a en effet précisé que « Par exception, lorsque le bien immobilier appartenant au débiteur constitue sa résidence principale, un tel effacement peut ne pas être subordonné à la vente préalable du bien lorsque le débiteur établit qu’il se trouverait dans l’impossibilité manifeste, au regard de sa situation personnelle et professionnelle, de faire face au coût d’un éventuel relogement ». Cette jurisprudence garantit que le refus d’un créancier ne conduira pas à l’aliénation forcée du logement d’une famille si les coûts d’un relogement devaient aggraver sa détresse financière.
Par ailleurs, l’appréciation des facultés contributives et l’absence d’actif réalisable relèvent de l’examen concret mené par la commission sous le contrôle du juge. Dans son arrêt rendu le 26 mars 2026, pourvoi n° 23-17.670, la Deuxième chambre civile a rejeté le pourvoi formé par plusieurs établissements de crédit contre les mesures imposées à leur encontre. La Cour suprême a souligné qu’« Ayant retenu, dans l’exercice de son pouvoir souverain d’appréciation des éléments de fait et de preuve qui lui ont été soumis, que la débitrice ne disposait d’aucun bien réalisable en vue d’apurer ses dettes, c’est sans encourir les griefs du moyen que la cour d’appel a décidé que les mesures proposées par la commission de surendettement et adoptées par le juge devaient être confirmées ».
Enfin, le comportement du créancier qui s’oppose au plan fait l’objet d’un examen vigilant de la part des organes du surendettement. L’article L. 733-5 du code de la consommation prescrit expressément que « la commission prend en compte la connaissance que pouvait avoir chacun des créanciers, lors de la conclusion des différents contrats, de la situation d’endettement du débiteur et peut également vérifier que le contrat a été consenti avec le sérieux qu’imposent les usages professionnels ». Si un organisme financier a accordé des crédits disproportionnés aux capacités de remboursement du consommateur, la commission et le juge peuvent tenir compte de cette faute professionnelle pour réduire ses droits de manière substantielle dans le plan imposé. Dès lors, le refus du plan amiable par un créancier se retourne très souvent contre lui, ouvrant la voie à des contraintes légales bien plus sévères que les propositions négociées.
II. L’office du juge des contentieux de la protection et la sauvegarde du débiteur
A. La contestation judiciaire des mesures et l’écartement de la règle du gage commun
Lorsque la commission notifie les mesures imposées aux parties, le créancier qui refuse toujours ces modalités de désendettement ne dispose plus que d’une seule voie de droit : former une contestation contentieuse. Cette contestation est portée devant le juge des contentieux de la protection en application de l’article L. 733-10 du code de la consommation. Cependant, l’exercice de ce recours est enfermé dans des conditions procédurales d’une extrême rigueur, dont le moindre manquement entraîne l’irrecevabilité immédiate des prétentions du créancier récalcitrant. Aux termes de l’article R. 733-6 du code de la consommation, le recours doit être formé par lettre recommandée avec accusé de réception adressée au secrétariat de la commission dans un délai impératif de trente jours à compter de la notification.
La Cour de cassation sanctionne impitoyablement tout créancier qui ne respecterait pas ce formalisme d’ordre public. Dans son arrêt rendu le 30 mars 2023, pourvoi n° 21-17.243, la Deuxième chambre civile a rappelé que « Selon l’article R. 733-6 du même code, dans sa version issue du décret n° 2017-896 du 9 mai 2017, la contestation à l’encontre des mesures que la commission entend imposer est formée par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception à son secrétariat dans un délai de trente jours à compter de leur notification ». La Cour a jugé que la juridiction d’appel avait exactement décidé que le recours tardif ou mal dirigé était irrecevable, « sans faire preuve d’un formalisme excessif et sans méconnaître les exigences de l’article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ».
Lorsque le juge des contentieux de la protection est valablement saisi d’une contestation, ses pouvoirs ne sont pas limités à l’examen isolé de la créance litigieuse. Conformément à l’article L. 733-13 du code de la consommation, « le juge saisi de la contestation prévue à l’article L. 733-10 prend tout ou partie des mesures définies aux articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7 ». À cette occasion, les créanciers invoquent fréquemment le principe fondamental posé par l’article 2285 du code civil, selon lequel les biens du débiteur forment le gage commun de l’ensemble de ses créanciers. Les établissements bancaires soutiennent ainsi qu’un traitement différencié ou défavorable porterait atteinte à l’égalité de répartition de leurs droits.
Or, la Deuxième chambre civile de la Cour de cassation a anéanti cette prétention par un arrêt de principe d’une portée capitale pour la sauvegarde du particulier surendetté. Dans son arrêt rendu le 4 juillet 2024, pourvoi n° 23-17.625, la Cour a rappelé qu’en vertu de l’article 2287 du code civil, les règles du gage commun ne font pas obstacle à l’application du droit du surendettement. La haute juridiction a solennellement affirmé : « Il résulte de ces textes que c’est dans l’exercice de son pouvoir souverain d’appréciation que le juge du surendettement détermine, pour chacune des dettes, les mesures propres à assurer le redressement de la situation du débiteur, sans qu’il soit tenu par les dispositions de l’article 2285 du code civil ».
En conséquence, le juge possède la faculté, au visa de l’article L. 733-13 du code de la consommation, d’écarter la règle du gage commun pour adapter les mesures à la nature spécifique de chaque engagement. Il peut accorder des délais très longs ou des réductions substantielles à un créancier institutionnel refusant tout compromis, tout en préservant le règlement prioritaire de dettes indispensables à la dignité du débiteur. La Cour de cassation a confirmé dans ce même arrêt du 4 juillet 2024, pourvoi n° 23-17.625, que cette liberté d’appréciation souveraine ne méconnaît en rien le droit de propriété des créanciers, jugeant que « c’est sans méconnaître l’article 6, § 1, de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme que la cour d’appel a apprécié souverainement, pour chacune des dettes, les mesures propres à assurer le redressement de la situation du débiteur ». Dès lors, l’opposition judiciaire d’un créancier se heurte au pouvoir souverain du magistrat, qui privilégie la viabilité humaine et économique du plan.
B. L’instruction intégrale du passif et la neutralisation pérenne des poursuites
L’effet dévolutif attaché à la contestation des mesures imposées investit le juge des contentieux de la protection d’une mission de réexamen global de la situation du débiteur. Le magistrat n’est pas enfermé dans les termes étroits de la contestation formulée par le créancier refusant le plan. Dans son arrêt rendu le 17 mai 2023, pourvoi n° 21-15.373, la Deuxième chambre civile a fixé la portée exacte de cette saisine judiciaire. La Cour suprême a jugé qu’« Il résulte de la combinaison de ces textes que, par l’effet de la contestation des mesures imposées par la commission de surendettement, le juge est investi de la mission de traiter l’ensemble de la situation de surendettement des débiteurs, sans pouvoir écarter des créances qui n’avaient pas été déclarées devant la commission ».
Cette décision offre une garantie remarquable pour le particulier qui aurait omis involontairement une dette lors de la phase initiale devant la commission. La haute juridiction a précisé que « Dès lors, il appartient au juge, qui ne peut refuser d’examiner une créance déclarée pour la première fois par le débiteur à l’occasion de la contestation des mesures imposées, d’appeler à la cause, par convocation, en application de l’article 14 du code de procédure civile, le créancier concerné ». L’intervention d’une contestation judiciaire par un créancier rétif permet ainsi au débiteur de régulariser la composition de son passif sans que cette omission initiale ne puisse lui porter préjudice. Par ailleurs, cette instruction globale doit impérativement respecter le principe de la contradiction garanti par l’article 16 du code de procédure civile.
Dans son arrêt rendu le 21 novembre 2024, pourvoi n° 22-20.560, la Deuxième chambre civile a rappelé que « le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d’en débattre contradictoirement ». La Cour a censuré un arrêt d’appel ayant accueilli des observations d’un créancier absent à l’audience sans les avoir préalablement communiquées aux débiteurs surendettés. Cette exigence procédurale protège efficacement la personne en difficulté contre toute manœuvre unilatérale d’un établissement financier qui chercherait à influencer le juge à son insu.
Or, le débiteur dispose également devant le juge d’armes juridiques décisives pour neutraliser la créance contestataire. À l’occasion de la vérification de la créance régie par l’article R. 723-7 du code de la consommation, le particulier peut invoquer la déchéance du droit aux intérêts pour sanctionner un manquement du prêteur à ses devoirs contractuels. Dans son arrêt fondamental rendu le 23 novembre 2023, pourvoi n° 21-12.922, la Deuxième chambre civile a conféré à ce moyen une efficacité absolue en application de l’article 71 du code de procédure civile. La Cour a affirmé que « constitue une défense au fond, le moyen opposé à l’occasion de la procédure de vérification des créances et tiré de la déchéance du droit aux intérêts, qui ne peut tendre qu’à ce que la créance soit écartée, en tout ou partie, pour la poursuite de la procédure ».
La haute juridiction a expressément jugé qu’« un moyen de défense au fond pouvant être opposé en tout état de cause sans être soumis à la prescription, le juge en a déduit, à bon droit, que le moyen tiré de la déchéance du droit aux intérêts était recevable ». Ce moyen échappe donc à la prescription quinquennale de l’article L. 110-4 du code de commerce. La Cour a validé le jugement qui avait décidé que « la créance était soldée », libérant intégralement le débiteur de la prétention du prêteur. En outre, la décision de vérification du juge n’a qu’une portée provisoire et « n’a pas l’autorité de la chose jugée au principal » selon l’arrêt du 23 octobre 2025, pourvoi n° 24-12.104 rendu au visa des articles 1355 du code civil et R. 723-7 du code de la consommation, ce qui permet de préserver l’apurement rapide de la situation du débiteur sans alourdir le contentieux de fond.
Enfin, si l’examen mené par le juge des contentieux de la protection révèle que la situation financière du particulier est irrémédiablement compromise, le contentieux engagé par le créancier réfractaire peut déboucher sur l’effacement total de ses créances. En application de l’article L. 741-2 du code de la consommation, le rétablissement personnel entraîne l’effacement intégral du passif. Dans son arrêt rendu le 26 mars 2026, pourvoi n° 23-18.726, la Deuxième chambre civile a solennellement réaffirmé « qu’à défaut de contestation dans les conditions prévues par l’article L. 741-4, le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire imposé par la commission entraîne, sauf exceptions légales, l’effacement de toutes les dettes, professionnelles et non professionnelles, du débiteur nées à la date de la décision de la commission ». Cet effacement sans liquidation, confirmé par l’arrêt du 23 novembre 2023, pourvoi n° 22-11.535, s’étend désormais à toutes les dettes sans distinction de leur part respective en vertu de l’article L. 711-1 du code de la consommation selon l’arrêt du 2 juillet 2026, pourvoi n° 23-21.550. Dès lors, le refus manifesté par un créancier lors de la phase amiable ne bloque en rien la procédure, mais conduit inéluctablement à un apurement souverain et sécurisé de la détresse financière du particulier.
Conclusion
Le refus d’un plan de surendettement par un créancier, loin de constituer une fatalité insurmontable pour le particulier en difficulté, révèle toute la force régulatrice du droit de la consommation. En substituant aux aléas d’une conciliation contractuelle le pouvoir d’injonction de la commission de surendettement, la loi française garantit que le redressement financier d’une personne physique ne dépendra jamais du veto arbitraire d’un établissement financier. La transition automatique vers la phase des mesures imposées en vertu de l’article L. 733-1 du code de la consommation permet d’ordonner des rééchelonnements de longue durée, des réductions massives d’intérêts et des moratoires sans que la volonté récalcitrante d’un prêteur ne puisse y faire obstacle. Tout au long de cette période charnière, le maintien absolu de la suspension des voies d’exécution garanti par l’article L. 722-2 du même code assure au débiteur une protection inaltérable contre les mesures de saisie et les actes d’intimidation.
Lorsque le créancier persiste dans son opposition en portant le litige devant le juge des contentieux de la protection, l’office juridictionnel se déploie avec une souveraineté protectrice tout aussi remarquable. L’écartement explicite de la règle du gage commun de l’article 2285 du code civil, consacré par l’arrêt de la Cour de cassation du 4 juillet 2024, pourvoi n° 23-17.625, permet au juge d’arbitrer les mesures d’apurement en fonction de la situation concrète du foyer et de la dignité du débiteur, sans être lié par des exigences d’égalité formelle entre créanciers. Par ailleurs, la qualification de défense au fond imprescriptible reconnue au moyen tiré de la déchéance des intérêts par l’arrêt du 23 novembre 2023, pourvoi n° 21-12.922 offre au particulier un bouclier décisif pour contester les dérives de certains organismes de crédit.
Enfin, si l’instruction révèle une insolvabilité irrémédiable, l’orientation vers le rétablissement personnel avec effacement total des dettes en vertu de l’article L. 741-2 du code de la consommation garantit au débiteur un nouveau départ économique complet, étendu désormais à toutes ses créances conformément à l’arrêt du 2 juillet 2026, pourvoi n° 23-21.550. Pour le débiteur qui traverse l’épreuve du surendettement, la compréhension de ces mécanismes légaux dissipe l’angoisse du blocage et démontre que l’opposition d’un créancier constitue bien souvent l’antichambre d’une réhabilitation financière pérenne et équitablement arbitrée par l’autorité judiciaire.