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Tornades et vents violents exclus du régime des catastrophes naturelles : couverture assurantielle, pouvoirs du maire et contentieux

Le 24 août 2026, des cellules orageuses d’une violence inouïe ont traversé le sud de la France, frappant de plein fouet plusieurs communes d’Occitanie. Dans le département de l’Aude, une tornade dévastatrice a ravagé le village de Pomas en quelques minutes seulement, arrachant des toitures entières, pulvérisant des charpentes et endommageant plus de la moitié des habitations. Le même jour, un phénomène venteux extrême frappait Paulhan, dans l’Hérault, déracinant des centaines d’arbres et emportant une quinzaine de toits en l’espace de huit minutes. Face à l’ampleur des dévastations, les maires des communes sinistrées et les élus locaux ont immédiatement sollicité auprès des services de l’État l’engagement de la procédure de reconnaissance de l’état de catastrophe naturelle. Pourtant, dès la fin du mois d’août 2026, les services préfectoraux ont opposé un refus catégorique à ces demandes, rappelant une règle textuelle stricte mais méconnue des administrés comme de nombreux élus : en France métropolitaine, les dommages provoqués par les effets du vent, les tornades et les tempêtes ne peuvent pas être pris en charge au titre du régime légal des catastrophes naturelles.

Cette situation a suscité une vive émotion et une profonde incompréhension sur le terrain, comme en ont témoigné les reportages diffusés par France 3 Occitanie auprès des habitants sinistrés de Pomas ayant tout perdu. Pour répondre au désarroi des populations et éclairer les maires désemparés, l’Association des maires de France a publié le 2 septembre 2026 une analyse détaillée dans son quotidien Maire-info, explicitant les fondements de cette exclusion et annonçant la saisine de la Commission nationale consultative des catastrophes naturelles. En réalité, le droit français repose sur une dichotomie rigide instaurée par le législateur entre les risques naturels réputés inassurables relevant de la solidarité nationale et les événements climatiques considérés comme assurables sur le marché privé de l’assurance de dommages.

Comprendre cette frontière juridique suppose d’analyser avec précision l’articulation entre le régime général des catastrophes naturelles et la couverture légale contre les tempêtes, les ouragans et les cyclones. Cette distinction n’a rien d’un simple débat théorique : elle emporte des conséquences juridiques, financières et procédurales déterminantes pour les victimes comme pour les collectivités territoriales. En parallèle, les édiles locaux se retrouvent en première ligne face à l’urgence. Dès la survenance du sinistre météorologique, le maire doit mobiliser ses prérogatives de police administrative générale et spéciale afin de sécuriser les voies publiques, édicter des arrêtés de péril ou de mise en sécurité d’urgence, organiser les opérations de relogement et prévenir de nouveaux accidents. Ces obligations opérationnelles engagent la responsabilité administrative de la commune et soulèvent d’épineuses questions d’indemnisation des dommages causés aux biens publics et aux tiers, dans un contexte d’aggravation manifeste des aléas climatiques extrêmes.

I. L’exclusion légale des tornades et des vents violents du régime des catastrophes naturelles

A. La frontière textuelle entre le régime CatNat et la couverture contractuelle tempête

Le régime d’indemnisation des catastrophes naturelles, institué par la loi n° 82-600 du 13 juillet 1982 et aujourd’hui codifié aux articles L. 125-1 et suivants du Code des assurances, repose sur un principe fondamental d’exceptionnalité et de subsidiarité. Aux termes de l’article L. 125-1 du Code des assurances, sont considérés comme les effets des catastrophes naturelles les dommages matériels directs non assurables ayant eu pour cause déterminante l’intensité anormale d’un agent naturel, lorsque les mesures habituelles à prendre pour prévenir ces dommages n’ont pu empêcher leur survenance ou n’ont pu être prises. Le texte précise que l’état de catastrophe naturelle doit être constaté par un arrêté interministériel qui détermine les zones et les périodes où s’est située la catastrophe ainsi que la nature des dommages couverts.

Ce mécanisme légal est strictement délimité. La jurisprudence administrative veille avec une grande rigueur au respect des critères de l’intensité anormale et du caractère inassurable des dommages. Ainsi que l’a jugé la Cour administrative d’appel de Marseille, 13 mai 2025, n° 24MA01326, « il résulte des dispositions de l’article L. 125-1 du code des assurances que le législateur a entendu confier aux ministres concernés la compétence pour se prononcer sur les demandes des communes tendant à la reconnaissance, sur leur territoire, de l’état de catastrophe naturelle. Il leur appartient, à cet effet, d’apprécier l’intensité et l’anormalité des agents naturels en cause sur le territoire des communes concernées. » Les juges administratifs précisent régulièrement que l’autorité ministérielle peut légalement s’appuyer sur des méthodologies scientifiques et des critères objectifs d’anormalité sans commettre d’erreur de droit, sous réserve de procéder à un examen particulier des circonstances propres à chaque collectivité demandeuse.

Historiquement et textuellement, les aléas retenus au titre du régime des catastrophes naturelles sont limitativement circonscrits par la pratique administrative et réglementaire : les inondations et coulées de boue, les submersions marines, les mouvements de terrain, le phénomène de retrait-gonflement des argiles, les avalanches et les séismes. En revanche, les dommages causés par l’action directe du vent relèvent d’un régime distinct, créé par la loi n° 90-509 du 25 juin 1990 et régi par l’article L. 122-7 du Code des assurances. Ce texte impose que les contrats d’assurance couvrant l’incendie ou d’autres dommages aux biens ouvrent droit à une couverture obligatoire contre les effets du vent dû aux tempêtes, ouragans et cyclones sur les biens faisant l’objet de ces contrats.

L’articulation entre les différents agents climatiques suscite un contentieux abondant devant les tribunaux judiciaires lorsque le vent violent s’accompagne d’autres phénomènes atmosphériques. Dans un arrêt de principe rendu par la Cour de cassation, Première chambre civile, 2 juillet 1996, n° 94-11.559, les hauts magistrats ont énoncé : « Par suite, lorsque le vent et la grêle sont associés, il appartient aux juges du fond de rechercher lequel de ces deux phénomènes météorologiques a été déterminant dans la réalisation des dommages, et leur appréciation est souveraine. » Cet arrêt illustre parfaitement la nécessité d’une analyse technique rigoureuse de la cause déterminante des désordres pour appliquer le bon régime contractuel.

Le législateur n’a prévu qu’une seule exception permettant de basculer un phénomène venteux dans le régime des catastrophes naturelles : celle des événements cycloniques d’une intensité extrême survenus dans les territoires ultramarins. L’article L. 122-7 in fine réserve en effet l’application de l’article L. 125-1 aux événements cycloniques pour lesquels les vents maximaux de surface enregistrés ou estimés sur la zone sinistrée ont atteint ou dépassé 145 kilomètres par heure en moyenne sur dix minutes ou 215 kilomètres par heure en rafales. Cette dérogation est géographiquement et météorologiquement cantonnée aux cyclones et ouragans tropicaux. En France métropolitaine, quelle que soit la violence des rafales constatées lors d’une tempête, d’une microrafale ou d’une tornade, le seuil cyclonique est inapplicable. Les dégâts causés par le vent demeurent par définition exclus du champ de l’article L. 125-1, parce qu’ils sont juridiquement réputés assurables sur le marché privé en application de l’article L. 122-7.

Une logique analogue prévaut d’ailleurs pour les feux de forêts. Même lorsque des milliers d’hectares de végétation sont anéantis et que des habitations sont détruites, l’état de catastrophe naturelle ne peut pas être reconnu pour les dégâts d’incendie. D’une part, les incendies sont très majoritairement d’origine humaine, qu’elle soit accidentelle ou criminelle, ce qui exclut la qualification de dommage causé par la seule force de la nature au sens de la doctrine administrative. D’autre part, la couverture du risque incendie relève du socle traditionnel des contrats d’assurance de dommages aux biens régis par le droit commun. L’ensemble des règles relatives aux contrats d’habitation et aux désordres matériels renvoie ainsi à la pratique du droit immobilier et de la construction, où les stipulations contractuelles déterminent l’étendue des indemnisations mobilisables.

B. Les conséquences opérationnelles et indemnitaires pour les administrés et les collectivités

L’exclusion des tornades et tempêtes du régime des catastrophes naturelles n’est pas une simple divergence de qualification sémantique : elle bouleverse l’ensemble des règles de gestion des sinistres pour les particuliers, les entreprises et les collectivités locales. Lorsqu’un événement relève du régime CatNat, l’assuré bénéficie d’un cadre légal hautement protecteur défini par l’article L. 125-2 du Code des assurances. Ce statut impose une franchise légale uniforme fixée par arrêté, interdit toute clause contractuelle d’exclusion non prévue par la loi, et accorde aux sinistrés un délai étendu pour déclarer leurs dommages, courant à compter de la publication de l’arrêté interministériel au Journal officiel de la République française.

À l’inverse, sous l’empire de la couverture contractuelle tempête prévue à l’article L. 122-7, les assurés sont soumis aux délais stricts du droit commun des assurances. En pratique, l’assuré doit déclarer son sinistre dans un délai de cinq jours ouvrés à compter du moment où il en a eu connaissance. De surcroît, les franchises applicables ne sont pas plafonnées par la loi mais résultent du contrat souscrit. Elles peuvent atteindre des montants substantiels ou prendre la forme d’un pourcentage du montant des dommages. Pour les victimes d’une tornade telle que celle de Pomas, où les toitures ont été soufflées et les maçonneries éventrées, le montant restant à charge peut s’avérer considérable, sans commune mesure avec la modique franchise légale de base du régime des catastrophes naturelles.

Cette distorsion juridique et économique engendre un profond sentiment d’injustice sociale. Dans les villages frappés par une tornade, les administrés découvrent que l’indemnisation de leur bien dépend exclusivement de la solidité et des options particulières de leur police d’assurance individuelle. Les dépendances de jardin, les clôtures, les hangars agricoles ou les aménagements extérieurs subissent souvent des exclusions contractuelles ou des plafonds de remboursement drastiques au titre de l’assurance tempête. En présence de dommages structuraux affectant la solidité de l’immeuble, le recours à une expertise bâtiment et évaluation des désordres devient incontournable pour chiffrer contradictoirement les préjudices et contester les offres d’indemnisation sous-évaluées des experts mandatés par les compagnies.

Les collectivités locales elles-mêmes se retrouvent lourdement pénalisées. Les bâtiments publics communaux, tels que les écoles, les gymnases, les mairies ou le patrimoine historique non protégé, ne bénéficient d’aucune solidarité nationale CatNat pour leurs toitures emportées. Les communes doivent supporter les franchises contractuelles de leurs propres contrats de groupe d’assurance des biens des collectivités, dont les montants peuvent s’élever à plusieurs dizaines de milliers d’euros par bâtiment endommagé. Les voiries communales, les réseaux d’éclairage public et le mobilier urbain dévastés par les arbres abattus ne sont généralement couverts par aucun contrat tempête standard, imposant une charge financière colossale sur le budget communal.

Face à cette impasse récurrente, des initiatives parlementaires ont émergé pour tenter de combler cette lacune du droit positif. C’est précisément l’objet de la proposition de loi n° 900 déposée au Sénat par le sénateur Hussein Bourgi le 20 juillet 2026. Ce texte législatif préconise d’insérer dans le Code des assurances une disposition reconnaissant comme catastrophes naturelles les phénomènes atmosphériques d’intensité exceptionnelle, tels que les tempêtes, ouragans, cyclones, tornades ou vents violents, lorsqu’ils excèdent, par leur violence ou leur étendue géographique, les caractéristiques normalement assurables. Soutenue par la présidente de la région Occitanie Carole Delga et portée par de nombreux élus locaux, cette proposition de réforme vise à instaurer un filet de sécurité nationale lorsque les aléas venteux dépassent la capacité d’absorption du marché privé. L’Association des maires de France plaide également pour une révision des critères au sein de la Commission nationale consultative des catastrophes naturelles, afin d’adapter la législation aux réalités climatiques contemporaines.

II. Pouvoirs de police du maire, gestion de crise et responsabilités administratives

A. L’exercice des pouvoirs de police municipale face aux dégâts des intempéries exceptionnelles

Lorsqu’une tornade ou un violent phénomène orageux s’abat sur un territoire communal, le maire se trouve investi d’une responsabilité de premier plan au titre de ses compétences de police administrative générale. L’article L. 2212-2 du Code général des collectivités territoriales confie à la police municipale la mission d’assurer le bon ordre, la sûreté, la sécurité et la salubrité publiques. Le 5° de cet article précise expressément qu’elle comprend le soin de prévenir, par des précautions convenables, et de faire cesser, par la distribution des secours nécessaires, les accidents et les fléaux calamiteux ainsi que les pollutions de toute nature, tels que les incendies, les inondations, les ruptures de digues, les éboulements de terre ou de rochers, les avalanches ou autres accidents naturels, de pourvoir d’urgence à toutes les mesures d’assistance et de secours et, s’il y a lieu, de provoquer l’intervention de l’administration supérieure.

En situation d’urgence immédiate, ces prérogatives ordinaires sont considérablement renforcées par l’article L. 2212-4 du Code général des collectivités territoriales. Selon cette disposition essentielle, en cas de danger grave ou imminent, tel que les accidents naturels prévus au 5° de l’article L. 2212-2, le maire prescrit l’exécution des mesures de sûreté exigées par les circonstances et en informe sans délai le représentant de l’État dans le département. La portée de ce pouvoir exceptionnel a été réaffirmée avec solennité par le Conseil d’État, 5ème chambre, 25 juillet 2024, n° 446751, qui énonce : « en présence d’une situation d’extrême urgence créant un péril particulièrement grave et imminent, le maire peut, quelle que soit la cause du danger, faire légalement usage de ses pouvoirs de police générale, et notamment prescrire l’exécution des mesures de sécurité qui sont nécessaires et appropriées. »

Cette habilitation d’urgence permet au premier magistrat de la commune d’édicter des mesures exorbitantes du droit commun pour préserver les vies humaines. Dès les premières minutes suivant le passage d’une tornade, le maire peut ordonner l’évacuation immédiate des immeubles dont les structures sont fragilisées, interdire l’accès aux rues jonchées de câbles électriques ou de gravats menaçants, et réquisitionner des salles municipales ou des hébergements hôteliers pour abriter les sinistrés sans abri. L’autorité municipale est également tenue de mobiliser sans retard le Plan communal de sauvegarde prévu à l’article L. 731-3 du Code de la sécurité intérieure. Ce document opérationnel permet d’organiser les secours d’urgence, de répartir les missions des agents territoriaux, d’établir un centre d’accueil des sinistrés et d’assurer une communication transparente avec la population.

Lorsque les dégâts affectent des immeubles bâtis menaçant de s’effondrer sur la voie publique ou sur les parcelles voisines, le maire doit articuler sa police générale d’urgence avec les pouvoirs de police spéciale de la sécurité et de la salubrité des immeubles issus de l’article L. 511-1 du Code de la construction et de l’habitation. En présence d’un péril imminent résultant de toitures déstabilisées, de pignons fissurés ou de cheminées prêtes à basculer, le maire est compétent pour prendre des arrêtés de mise en sécurité d’urgence. Ces actes imposent aux propriétaires, sous astreinte ou d’office en cas de carence, la réalisation des travaux d’étaiement, de bâchage lourd ou de purge des éléments instables. Si la tornade dépasse les limites territoriales de la commune ou requiert des moyens dépassant les capacités locales, la direction des opérations de secours est transférée au préfet de département en vertu de l’article L. 742-2 du Code de la sécurité intérieure, le maire conservant ses attributions de soutien logistique et d’accompagnement de ses administrés.

Dans la gestion de ces situations critiques, les questions d’urbanisme et de sécurisation des parcelles font régulièrement l’objet de contentieux devant les juridictions administratives, nécessitant souvent l’intervention de conseils rompus au contentieux immobilier à Toulouse ou au droit immobilier à Montpellier lorsque des propriétaires contestent la proportionnalité des arrêtés municipaux d’évacuation ou de démolition d’urgence.

B. Le régime des responsabilités publiques et les mécanismes de solidarité financière

L’intervention de la collectivité locale au cours et au lendemain d’un événement climatique exceptionnel s’accompagne d’enjeux de responsabilité administrative particulièrement stricts. Les juridictions administratives opèrent une distinction fondamentale entre les dommages causés par les ouvrages publics communaux et les éventuelles carences dans l’exercice des missions de police municipale. Concernant les ouvrages publics, tels que les bâtiments municipaux, les écoles, les églises ou les réseaux de voirie, la commune est soumise à un régime de responsabilité sans faute à l’égard des tiers. Si un élément de clocher, une tuile d’école ou un panneau municipal se détache sous l’effet du vent et vient s’écraser sur une maison riveraine ou un véhicule, la victime tiers n’a pas à prouver de faute pour être indemnisée.

Ce principe rigoureux a été réaffirmé par la Cour administrative d’appel de Toulouse, 18 avril 2023, n° 21TL24489 : « Le maître de l’ouvrage est responsable, même en l’absence de faute, des dommages que les ouvrages publics dont il a la garde peuvent causer aux tiers tant en raison de leur existence que de leur fonctionnement. Il ne peut dégager sa responsabilité que s’il établit que ces dommages résultent de la faute de la victime ou d’un cas de force majeure. » La commune ne peut s’exonérer de son obligation indemnitaire qu’en rapportant la preuve d’un événement présentant les caractères d’imprévisibilité et d’irrésistibilité constitutifs de la force majeure.

La rigueur des conditions d’exonération se retrouve d’ailleurs devant les juridictions de l’ordre judiciaire pour les dommages causés par les biens privés emportés par le vent, comme l’a rappelé la Cour d’appel de Paris, 8 juin 2023, n° 20/12056 : « En application de ces dispositions, seul un événement constituant un cas de force majeure exonère le gardien de la chose instrument du dommage de la responsabilité par lui encourue. L’événement constitutif de force majeure doit être imprévisible, irrésistible et extérieur. » Les magistrats soulignent de manière constante que les épisodes venteux violents et les tempêtes annoncées par les alertes météorologiques ne remplissent pas le critère d’imprévisibilité, interdisant aux gardiens de s’affranchir de leur obligation de réparation.

De même, sur les voies de circulation publique, la commune répond des dommages subis par les usagers en cas de défaut d’entretien normal. Dès la fin de l’épisode météorologique aigu, les services techniques municipaux doivent procéder aux opérations de déblaiement des chaussées, signaler immédiatement les obstacles résiduels et tronçonner les arbres abattus susceptibles d’obstruer la circulation ou d’écraser des véhicules. Une défaillance dans la signalisation ou un retard excessif dans la sécurisation d’un axe routier constitue une faute de nature à engager la responsabilité pécuniaire de la collectivité devant le tribunal administratif.

Puisque le régime des catastrophes naturelles ne peut être mobilisé pour financer la reconstruction des équipements publics communaux détruits par le vent, les maires doivent rechercher d’autres voies de financement d’urgence. Le principal levier de solidarité étatique réside dans la Dotation de solidarité en faveur de l’équipement des collectivités territoriales et de leurs groupements touchés par des événements climatiques ou géologiques, régie par les articles L. 1613-6 et R. 1613-3 et suivants du Code général des collectivités territoriales. Cette dotation pour calamités publiques peut être allouée par le préfet pour subventionner la réfection des voies communales, des ponts, des réseaux d’assainissement et des bâtiments publics indispensables à la continuité des services publics locaux. Les collectivités peuvent également solliciter les fonds de secours d’urgence déployés par les conseils régionaux et départementaux, tout en engageant des négociations serrées avec leurs compagnies d’assurance pour obtenir l’indemnisation des biens couverts au titre des contrats d’assurance dommages.

Conclusion

Le refus opposé par l’État aux demandes de reconnaissance de l’état de catastrophe naturelle formulées par les communes frappées par les tornades de l’été 2026 illustre avec acuité la fracture existant entre la réalité vécue par les sinistrés et l’orthodoxie textuelle du droit des assurances. En consacrant en 1990 la couverture obligatoire des effets du vent au sein des polices d’assurance de dommages ordinaires, le législateur a entendu réserver la solidarité nationale du régime CatNat aux seuls aléas réputés inassurables par le marché concurrentiel. Cette étanchéité juridique produit aujourd’hui des effets paradoxaux : alors qu’une inondation modérée permet une indemnisation sous l’égide protectrice de l’État, une tornade dévastatrice réduisant des habitations à néant renvoie les victimes à la rigueur de leurs contrats d’assurance privés.

Face à ce constat, les collectivités locales assument une charge opérationnelle et juridique considérable. Les maires doivent déployer sans faiblesse leurs pouvoirs de police générale et spéciale pour protéger la population, mettre en sécurité les bâtiments menaçant ruine et parer aux périls imminents, tout en veillant à la parfaite sécurisation du domaine public afin d’écarter toute mise en jeu de leur responsabilité administrative. Le débat ouvert par la proposition de loi sénatoriale n° 900 et les travaux de la Commission consultative des catastrophes naturelles de l’AMF démontre que la modernisation de la frontière entre protection assurantielle privée et solidarité publique s’impose désormais comme une exigence incontournable pour la résilience de nos territoires face aux dérèglements climatiques majeurs.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».