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Les prix abusivement bas et les prix prédateurs en droit de la concurrence : critères de qualification sous l’article L. 420-5 du Code de commerce, comparaison des coûts et sanctions de l’éviction

Les prix abusivement bas et les prix prédateurs en droit de la concurrence : critères de qualification sous l’article L. 420-5 du Code de commerce, comparaison des coûts et sanctions de l’éviction

I. La caractérisation matérielle et économique des prix abusivement bas sous l’article L. 420-5 du Code de commerce

A. Le champ d’application de l’article L. 420-5 : offres faites aux consommateurs et exclusion de la revente en l’état

Le droit économique encadre rigoureusement les comportements tarifaires des opérateurs afin de préserver l’équilibre concurrentiel des marchés sur l’ensemble du territoire national. Le législateur prohibe les stratégies tarifaires agressives qui sacrifient la rentabilité immédiate dans le dessein délibéré d’évincer des concurrents directs ou potentiels. Les dispositions de l’article L. 420-5 du Code de commerce instaurent une interdiction autonome ciblant directement les offres de prix anormalement minorées. Ce texte fondamental sanctionne expressément les comportements commerciaux qui menacent la pérennité des structures productives et l’accès loyal aux marchés de consommation courante.

Selon l’article L. 420-5 du Code de commerce, « Sont prohibées les offres de prix ou pratiques de prix de vente aux consommateurs abusivement bas ». Le texte subordonne cette prohibition légale à la comparaison arithmétique et économique des prix pratiqués avec les coûts de production, de transformation et de commercialisation. Or la mise en œuvre de cette interdiction suppose impérativement que l’offre litigieuse soit adressée de manière directe ou indirecte à des consommateurs finaux. La jurisprudence administrative et judiciaire écarte traditionnellement ce fondement textuel dès lors que le litige concerne exclusivement des relations commerciales conclues entre professionnels.

Dans le cadre des marchés publics, les juridictions compétentes appliquent un régime probatoire distinct pour apprécier la régularité des soumissions tarifaires déposées par les candidats. La chambre commerciale de la Cour de cassation a précisé la portée exacte du contrôle juridictionnel dans son arrêt Com., 14 novembre 2024, n° 23-17.609. Le juge vérifie ainsi « si l’acheteur a entaché sa décision d’une erreur manifeste dans l’appréciation » portée sur l’offre déposée par le candidat. Dès lors, les contestations relatives aux offres anormalement basses dans la commande publique obéissent à des critères autonomes totalement distincts de la prohibition concurrentielle de droit commun.

Par ailleurs, le législateur a circonscrit avec précision le champ d’application matériel du dispositif en excluant formellement certaines opérations de distribution purement intermédiaires. L’article L. 420-5 du Code de commerce énonce que le texte n’est pas applicable « en cas de revente en l’état » non transformée. Cette exclusion expresse s’explique par l’existence d’un régime juridique spécifique réprimant pénalement et civilement la revente à perte dans le commerce de détail. Seuls les enregistrements sonores reproduits sur des supports matériels et les vidéogrammes destinés à l’usage privé du public échappent à cette exclusion textuelle expresse.

En conséquence, la revente d’un produit non transformé relève exclusivement du régime autonome instauré par l’article L. 442-5 du Code de commerce. L’article L. 442-5 du Code de commerce réprime « la revente d’un produit en l’état à un prix inférieur à son prix d’achat » effectif. La cour d’appel de Paris a rappelé cette stricte articulation textuelle dans un arrêt récent Paris, Pôle 5 – Ch. 11, 11 juillet 2025, n° 21/21800. À cet égard, les magistrats sanctionnent le demandeur qui n’établit pas « sa perte de marge sur les coûts variables perdus » subie lors du litige.

L’article L. 420-5 du Code de commerce déploie donc son efficacité propre principalement à l’égard des entreprises productrices, transformatrices ou intégrant verticalement leur distribution. Ces opérateurs économiques ne peuvent valablement s’abriter derrière la liberté fondamentale du commerce et de l’industrie pour proposer des tarifs inférieurs à leurs charges réelles. Or la singularité majeure de ce texte réside dans son applicabilité immédiate à tout opérateur, indépendamment de la détention d’une quelconque position dominante sur le marché. Cette indépendance structurelle confère à la prohibition des prix abusivement bas une portée préventive considérable pour assainir durablement les relations économiques sur le marché.

Les entreprises qui élaborent leurs grilles tarifaires doivent vérifier minutieusement que leurs barèmes couvrent l’intégralité des charges directes et indirectes engagées dans l’activité productive. Une sous-évaluation volontaire des coûts industriels expose directement l’opérateur concerné à des poursuites judiciaires initiées par des concurrents évincés ou par les autorités compétentes. La régulation impose une transparence comptable absolue dans les prix offerts aux acquéreurs finaux sous l’article L. 420-5 du Code de commerce. Dès lors, les directeurs commerciaux et juridiques doivent auditer régulièrement la composition économique de leurs offres promotionnelles pour écarter tout risque de qualification illicite.

La jurisprudence veille à ce que la liberté tarifaire ne se transforme pas en un instrument d’éviction déloyale au détriment des acteurs économiques les plus vulnérables. Les juridictions commerciales examinent avec une attention scrupuleuse les conditions concrètes de formation des prix sur les marchés particulièrement concurrentiels ou fragilisés par des crises. La conformité d’une offre s’apprécie au regard des prévisions comptables établies sous l’article L. 420-5 du Code de commerce. En conséquence, toute politique tarifaire déficitaire non justifiée par des impératifs économiques légitimes encourt une sanction sévère devant les juridictions de l’ordre judiciaire.

B. L’appréciation des coûts et le seuil de rentabilité : coûts de production, de transformation et de commercialisation

L’appréciation du caractère abusivement bas d’un prix requiert une analyse comptable et économique approfondie de la structure des coûts supportés par l’entreprise poursuivie. L’article L. 420-5 du Code de commerce impose expressément la prise en compte intégrale des coûts de production, de transformation et de commercialisation des produits. L’article L. 420-5 du Code de commerce intègre impérativement « tous les frais résultant des obligations légales et réglementaires liées à la sécurité des produits ». Cette précision législative impérative empêche formellement les entreprises de dissimuler ou d’omettre des charges réglementaires obligatoires pour afficher des tarifs artificiellement minorés aux consommateurs.

La méthodologie retenue par les juridictions spécialisées s’inspire directement des critères économiques élaborés pour l’appréciation des politiques de prix prédateurs sur les marchés. La cour d’appel de Paris a détaillé ces exigences d’analyse dans son arrêt Paris, Pôle 5 – Ch. 4, 8 février 2023, n° 21/05683. La cour y a rappelé qu’une politique tarifaire litigieuse s’évalue au regard de la distinction fondamentale entre les coûts variables moyens et les coûts totaux. Or un prix inférieur aux coûts variables moyens établit une présomption quasi irréfragable de prédation, puisqu’aucun intérêt économique rationnel ne justifie une telle exploitation déficitaire.

Lorsque les prix pratiqués se situent entre les coûts variables moyens et les coûts totaux moyens, la qualification d’abus nécessite la preuve d’un plan d’éviction. La juridiction d’appel parisienne a confirmé cette approche méthodologique rigoureuse dans une décision Paris, Pôle 5 – Ch. 4, 19 mars 2025, n° 22/14325. Les magistrats ont souligné l’importance décisive d’une expertise financière pour reconstituer fidèlement le coût de revient unitaire de chaque produit commercialisé sur le marché pertinent. À cet égard, l’analyse porte sur les amortissements industriels, les dépenses logistiques, les frais de personnel et l’ensemble des charges fixes imputables à l’activité.

Les juges du fond exercent un contrôle strict sur la répartition des charges communes entre les différentes branches d’activité d’une même entreprise industrielle ou commerciale. Dans l’arrêt Paris, Pôle 5 – Ch. 4, 14 décembre 2022, n° 22/12917, la cour a minutieusement examiné la rentabilité prévisionnelle des gammes tarifaires litigieuses. La cour d’appel a réaffirmé ces principes d’évaluation financière dans un arrêt complémentaire Paris, Pôle 5 – Ch. 4, 15 mai 2024, n° 22/12917. Dès lors, l’entreprise poursuivie ne peut valablement imputer ses coûts fixes sur d’autres secteurs rentables pour justifier des tarifs artificiellement sacrifiés sur un marché spécifique.

La preuve de la sous-tarification repose généralement sur des rapports d’expertise comptable contradictoires et sur la saisie de documents internes lors d’enquêtes de concurrence. Dans l’arrêt Paris, Pôle 5 – Ch. 4, 17 mai 2023, n° 21/01033, les juges ont analysé les marges brutes dégagées par l’opérateur contesté. La juridiction a vérifié si les réductions consenties correspondaient à des gains réels de productivité industrielle ou à une volonté délibérée de casser les cours. Par ailleurs, des gains d’efficacité technologique démontrés et pérennes peuvent justifier des baisses tarifaires légitimes qui profitent in fine aux consommateurs sans contrevenir à la législation.

Les règles de sécurité des produits, de traçabilité sanitaire et de conformité environnementale représentent des postes de dépenses substantiels pour les fabricants et les transformateurs industriels. En intégrant obligatoirement ces charges dans les coûts de commercialisation, le législateur a entendu protéger les entreprises vertueuses contre le dumping réglementaire et déloyal. L’article L. 420-5 du Code de commerce neutralise ainsi toute tentative d’optimisation frauduleuse consistant à rogner sur les dépenses de conformité pour abaisser les prix. En conséquence, un opérateur qui commercialise des denrées à des prix défiant toute concurrence sans intégrer ses charges de sécurité s’expose à une condamnation judiciaire automatique.

L’évaluation économique des coûts impose également d’intégrer les coûts d’acquisition client, les dépenses publicitaires et les remises tarifaires différées accordées aux réseaux de distribution. Ces éléments financiers modifient substantiellement le produit net perçu par l’entreprise et révèlent fréquemment l’existence d’une marge brute négative sur les volumes écoulés. La Haute juridiction vérifie régulièrement la cohérence économique des calculs retenus par les cours d’appel sous l’article L. 420-5 du Code de commerce. Dès lors, les méthodes comptables d’imputation doivent refléter la réalité économique de l’exploitation sans artifice arithmétique visant à masquer un déficit d’exploitation structurel.

La comparaison des coûts s’effectue sur une période d’analyse représentative afin d’éliminer les variations saisonnières et les aléas conjoncturels temporaires de l’activité économique. Une pratique tarifaire ponctuelle liée à un déstockage exceptionnel de marchandises périssables ne constitue pas nécessairement une pratique illicite prohibée par le droit de la concurrence. Or la persistance d’une tarification déficitaire caractérise sans équivoque une anomalie économique sanctionnée au titre de l’article L. 420-5 du Code de commerce. À cet égard, la durée d’application des barèmes litigieux constitue un indice déterminant pour apprécier la légalité des opérations commerciales soumises au contrôle judiciaire.

II. L’objet évictionnel, l’articulation des régimes et le régime des sanctions

A. L’effet ou l’objet d’éviction du marché : preuve de l’atteinte à la concurrence et distinction avec l’abus de position dominante

La constatation arithmétique d’un prix inférieur aux coûts industriels ne suffit pas à elle seule pour caractériser l’infraction concurrentielle prohibée. L’article L. 420-5 du Code de commerce prohibe les offres tendant à « éliminer d’un marché une entreprise ou l’un de ses produits ». Le texte consacre ainsi une alternative probatoire particulièrement efficace en sanctionnant indifféremment l’objet anticoncurrentiel délibéré ou le simple effet potentiel d’éviction sur le marché. Cette double clé d’entrée permet d’appréhender aussi bien les stratégies intentionnelles de prédation que les distorsions objectives résultant de politiques tarifaires destructrices de concurrence.

L’objet anticoncurrentiel se déduit généralement d’un ensemble d’éléments matériels révélant la volonté délibérée de capter la clientèle d’un compétiteur identifié. La cour d’appel de Paris a illustré cette caractérisation dans son arrêt Paris, Pôle 5 – Ch. 4, 29 octobre 2025, n° 25/07089. La cour y a examiné les correspondances électroniques internes, les notes stratégiques et le ciblage géographique exclusif des zones d’implantation des concurrents. Or la concordance de ces indices démontre que le sacrifice financier consenti vise directement à assécher la trésorerie des opérateurs rivaux les plus fragiles.

Lorsque l’objet anticoncurrentiel ne peut être établi avec certitude, le demandeur doit démontrer les effets d’éviction potentiels ou réels sur le marché. Dans une décision Paris, Pôle 5 – Ch. 4, 25 octobre 2023, n° 21/11927, les juges parisiens ont vérifié l’impact concret des rabais sur la structure du marché. La cour d’appel a recherché si l’écart de prix était de nature à détourner massivement la demande et à verrouiller l’accès aux canaux distributeurs. À cet égard, la diminution rapide et anormale des parts de marché des concurrents constitue un indice probant du caractère évictionnel de la pratique.

La prohibition des prix abusivement bas sous l’article L. 420-5 du Code de commerce s’articule étroitement avec le régime des abus de position dominante. L’article L. 420-2 du Code de commerce interdit expressément l’exploitation abusive d’une position dominante par la mise en œuvre de tarifs prédateurs. L’arrêt Com., 7 juillet 2021, n° 19-25.586 juge que « constitue un abus de position dominante le fait d’imposer des prix sans rapport raisonnable » économique. La Cour de cassation précise que des hausses injustifiées ne sont pas inéquitables lorsqu’elles n’aboutissent pas à des prix excessifs au regard des prestations fournies.

La chambre commerciale de la Cour de cassation a réitéré cette exigence économique fondamentale dans l’arrêt Com., 3 décembre 2025, n° 23-19.490. La Cour juge que « Le caractère inéquitable du prix facturé s’apprécie au regard des coûts et de l’avantage retiré » par le client. Dès lors, l’analyse de la valeur économique et des coûts structurels constitue le dénominateur commun de l’ensemble des contrôles tarifaires en droit de la concurrence. Par ailleurs, l’article L. 420-5 du Code de commerce ne requiert nullement la démonstration préalable de la position dominante de l’entreprise poursuivie.

Les pratiques tarifaires agressives peuvent également résulter d’une entente anticoncurrentielle prohibée par l’article L. 420-1 du Code de commerce. Dans l’arrêt Com., 26 janvier 2022, n° 20-14.000, la Cour de cassation a rappelé les critères de preuve applicables aux pratiques concertées. La Cour a jugé que la preuve d’un accord illicite « peut être établie par un faisceau d’indices graves, précis et concordants ». La cour d’appel de Paris a sanctionné de telles distorsions tarifaires concertées dans son arrêt Paris, Pôle 5 – Ch. 7, 15 juin 2023, n° 21/08411.

La juridiction d’appel a confirmé la sévérité du contrôle juridictionnel dans la décision Paris, Pôle 5 – Ch. 7, 12 décembre 2024, n° 21/16134. Les juges ont vérifié si les restrictions tarifaires horizontales ou verticales avaient altéré le libre jeu de la concurrence sur le marché pertinent concerné. En conséquence, un opérateur économique peut cumuler plusieurs qualifications juridiques lorsque sa pratique tarifaire résulte à la fois d’une entente et d’une sous-évaluation structurelle. Cette pluralité d’actions renforce considérablement les moyens juridiques à la disposition des entreprises victimes d’une offensive tarifaire déloyale sur leur secteur d’activité.

L’appréciation de l’effet d’éviction prend également en compte les barrières à l’entrée et la surface financière respective des opérateurs présents sur le marché. Une entreprise disposant d’une trésorerie abondante peut maintenir des prix artificiellement bas durant de longs mois pour asphyxier progressivement des rivaux plus fragiles. Les tribunaux sanctionnent cette puissance d’éviction dès lors qu’elle altère le marché sous l’article L. 420-5 du Code de commerce. Dès lors, la sauvegarde de la pluralité des acteurs économiques justifie une intervention rapide et rigoureuse des régulateurs et des juridictions civiles et commerciales.

B. Les voies de recours, les mesures conservatoires et l’indemnisation des victimes de prédation tarifaire

Face à une offensive tarifaire prédatrice, la rapidité de la réaction judiciaire et procédurale conditionne directement la survie économique des entreprises concurrentes. L’Autorité de la concurrence et les juridictions compétentes disposent de pouvoirs étendus pour ordonner des mesures d’urgence destinées à stopper les pratiques illicites. Dans l’arrêt précité Com., 3 décembre 2025, n° 23-19.490, la chambre commerciale a validé le prononcé de mesures conservatoires énergiques. La Haute juridiction a relevé que « les pratiques dénoncées portaient une atteinte grave et immédiate à l’économie générale du secteur et à l’intérêt des consommateurs ».

Les mesures conservatoires permettent de suspendre immédiatement l’application d’un barème tarifaire destructeur ou d’enjoindre à l’opérateur de relever ses prix sous astreinte. Ces injonctions provisoires préviennent la disparition irrémédiable d’entreprises innovantes avant même que le litige au fond ne soit définitivement tranché par les magistrats. En parallèle des référés d’urgence, les victimes de prix prédateurs peuvent engager une action indemnitaire sous l’article L. 481-1 du Code de commerce. L’article L. 481-1 du Code de commerce indemnise « Toute personne physique ou morale ayant subi un préjudice causé par la commission d’une pratique anticoncurrentielle » illicite.

L’action en dommages et intérêts pour prédation tarifaire obéit à des règles strictes relatives à la charge de la preuve du dommage indemnisable. Dans un arrêt de principe Com., 28 septembre 2022, n° 21-20.731, la Cour de cassation a encadré l’exigence d’un préjudice certain. La Cour juge qu’« Aucune présomption de préjudice ne découle d’une entente verticale » portant sur la fixation concertée des prix. Or cette exigence probatoire impose à la victime d’établir avec précision la perte de chiffre d’affaires et le gain manqué directement imputables à la sous-tarification.

L’évaluation du quantum indemnitaire repose sur la construction rigoureuse d’un scénario économique contrefactuel décrivant l’évolution du marché en l’absence d’infraction tarifaire. La cour d’appel de Paris a précisé cette méthode de quantification dans sa décision Paris, Pôle 5 – Ch. 4, 6 décembre 2023, n° 23/01910. La juridiction a retenu que la réparation doit « replacer la partie lésée dans la situation qui aurait été la sienne en l’absence de pratique anticoncurrentielle ». La cour a insisté sur le fait que l’évaluation du préjudice est « le résultat d’une opération d’évaluation et d’appréciation de données économiques complexes ».

Les juridictions indemnisent à la fois la perte subie, correspondant aux pertes d’exploitation directes, et le gain manqué lié aux ventes perdues durant la période infractionnelle. La juridiction parisienne a réaffirmé ce lien causal direct dans son arrêt Paris, Pôle 5 – Ch. 7, 7 avril 2022, n° 20/03811. La victime peut également invoquer la responsabilité délictuelle de droit commun sur le fondement de l’article 1240 du Code civil. L’article 1240 du Code civil oblige quiconque cause à autrui un dommage « par la faute duquel il est arrivé, à le réparer » loyalement.

Sur le plan des relations interentreprises, les victimes peuvent également mobiliser les dispositions protectrices de l’article L. 442-1 du Code de commerce. L’article L. 442-1 du Code de commerce sanctionne les avantages sans contrepartie et les déséquilibres significatifs imposés lors des négociations commerciales annuelles. Les distributeurs qui imposent des prix d’achat écrasés à leurs fournisseurs s’exposent ainsi à une double sanction au titre des pratiques restrictives et des prix prédateurs. En conséquence, les juridictions spécialisées disposent d’un arsenal textuel complet pour réprimer les abus tarifaires sous toutes leurs formes contractuelles ou extracontractuelles.

Les clauses contractuelles stipulant des engagements tarifaires illicites sont frappées d’une nullité absolue d’ordre public économique privant l’auteur de tout effet de droit. Les tribunaux peuvent ordonner la publication de la décision judiciaire de condamnation dans la presse économique aux frais exclusifs de l’entreprise condamnée. Cette publicité judiciaire renforce la portée dissuasive des sanctions et rétablit l’information loyale du marché sous l’article L. 420-5 du Code de commerce. Dès lors, les entreprises condamnées subissent un préjudice réputationnel majeur qui s’ajoute au paiement des dommages et intérêts alloués aux victimes de l’éviction.

La combinaison harmonieuse des voies de droit administratif et judiciaire assure une protection intégrale des acteurs économiques victimes d’une agression par les prix. La mise en œuvre coordonnée des référés d’urgence et des actions indemnitaires au fond permet de neutraliser rapidement la menace et d’obtenir réparation intégrale. Les entreprises doivent réagir rapidement en constituant un dossier probatoire solide sous l’article L. 420-5 du Code de commerce. À cet égard, l’assistance d’un conseil juridique expérimenté est indispensable pour sécuriser la stratégie contentieuse et maximiser les chances de succès devant les tribunaux.

Conclusion

La prohibition des prix abusivement bas sous l’article L. 420-5 du Code de commerce constitue un instrument indispensable de régulation économique des marchés. Ce dispositif protège efficacement les producteurs et les distributeurs contre les dérives destructrices de concurrence menées au détriment de la pérennité des filières industrielles. En imposant une stricte corrélation entre les prix offerts aux consommateurs et les coûts réels de fabrication, la loi garantit la loyauté des échanges commerciaux. Or la complexité croissante des règles de calcul comptable et la sévérité des sanctions judiciaires obligent les dirigeants à auditer régulièrement leurs barèmes de vente.

Les entreprises menacées par des pratiques tarifaires prédatrices disposent aujourd’hui de recours judiciaires puissants pour obtenir la cessation immédiate du trouble et indemnisation. Le cabinet accompagne les opérateurs économiques dans la défense de leurs droits et la conduite des litiges en contentieux commercial et des pratiques anticoncurrentielles. En conséquence, une stratégie contentieuse proactive articulant mesures d’urgence et actions indemnitaires permet de préserver durablement les parts de marché et la rentabilité opérationnelle. Dès lors, la maîtrise approfondie des critères économiques et juridiques de l’éviction tarifaire demeure le gage premier d’un développement commercial sécurisé et pérenne.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».