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Dénigrement commercial : que faire après l’audience France Télévisions–Radio France contre les médias du groupe Bolloré ?

L’examen, le 2 septembre 2026, de la procédure en dénigrement engagée par France Télévisions et Radio France contre des médias du groupe Bolloré remet une question très concrète au centre du débat : à partir de quel moment une campagne médiatique devient-elle une atteinte juridiquement sanctionnable aux produits, aux services ou à l’activité d’une entreprise ? Le calendrier public de l’Association de la Presse Judiciaire mentionne cette audience devant le Tribunal des activités économiques de Paris, sans préjuger de la décision à venir. Les comptes rendus parlementaires de novembre 2025 rappellent, de leur côté, que les deux groupes audiovisuels avaient assigné CNews, Europe 1 et Le Journal du dimanche pour dénigrement présenté comme un grief de concurrence déloyale.

Pour une société exposée à une émission, un article, une vidéo, une publication sur un réseau social ou une campagne de reprise, le réflexe utile n’est pas de répondre dans l’urgence par une nouvelle accusation. Il faut d’abord conserver les contenus, identifier précisément ce qui est visé, distinguer le produit ou le service de l’honneur de la personne morale, puis choisir entre une action fondée sur le dénigrement et le régime spécial de la loi du 29 juillet 1881. Cette qualification commande la juridiction, les actes de procédure, les délais et la nature des mesures demandées. L’objectif de cette analyse est de donner une méthode immédiatement exploitable à l’entreprise victime comme au média ou à l’annonceur qui doit organiser sa défense.

Pour approfondir les actions à engager entre sociétés, consultez également la page pilier consacrée au droit des affaires à Paris. Cette page présente le cadre général du contentieux commercial ; le présent article se concentre sur la qualification du dénigrement, la preuve numérique et l’urgence propre aux communications médiatiques.

I. Dénigrement ou diffamation : quelle qualification après l’audience France Télévisions–Radio France ?

A. Quand une critique d’entreprise devient-elle un dénigrement commercial ou une diffamation ?

Le mot « dénigrement » ne suffit pas à déterminer le régime juridique d’une publication. Une entreprise qui se plaint d’une émission, d’un article ou d’une campagne doit isoler les phrases, les images, les titres, les bandeaux et les commentaires qui lui sont reprochés. Elle doit ensuite répondre à une question de cible : ces éléments mettent-ils en cause la qualité, la sécurité, la fiabilité ou les méthodes commerciales d’un produit ou d’un service, ou imputent-ils à la société, à ses dirigeants ou à ses salariés des faits portant atteinte à leur honneur et à leur considération ?

Le dénigrement protège la relation concurrentielle et la confiance attachée à une offre sur un marché. Il peut viser le produit lui-même, le service vendu, l’organisation commerciale ou les méthodes de l’entreprise lorsque la communication jette le discrédit sur ce qui est proposé aux clients. La diffamation, au sens de l’article 29 de la loi du 29 juillet 1881, concerne une allégation ou une imputation de fait portant atteinte à l’honneur ou à la considération de la personne ou du corps auquel le fait est imputé. Le texte officiel définit ainsi la diffamation : « Toute allégation ou imputation d’un fait qui porte atteinte à l’honneur ou à la considération ». La qualification ne dépend donc pas seulement du dommage commercial allégué ; elle dépend de l’objet immédiat des propos.

Une même séquence peut contenir plusieurs niveaux. Dire qu’un logiciel est inutilisable, qu’un service est dangereux pour ses utilisateurs ou qu’une méthode de vente trompe les clients peut viser le service et ouvrir un débat sur le dénigrement. Dire que la société détourne des fonds, qu’elle corrompt ses partenaires ou que son dirigeant commet une infraction vise l’honneur ou la probité et risque de relever de la diffamation. Lorsque les deux dimensions sont imbriquées, l’assignation doit les séparer au lieu de présenter toute la séquence comme un dénigrement commercial.

L’article 29 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse distingue aussi l’injure, qui repose sur une expression outrageante ou un terme de mépris sans imputation d’un fait. Cette distinction compte pour une vidéo ou une émission où se succèdent une opinion, une invective et une accusation factuelle. L’opinion, même sévère, n’est pas automatiquement une imputation. À l’inverse, une formulation présentée comme une information vérifiable peut recevoir une qualification beaucoup plus contraignante.

La Cour de cassation a rappelé, dans son arrêt de première chambre civile du 2 juillet 2014, pourvoi n° 13-16.730, que « Hors restriction légalement prévue, la liberté d’expression est un droit dont l’exercice, sauf dénigrement de produits ou services, ne peut être contesté ». La décision, publiée au Bulletin, concernait un ouvrage et sa présentation sur un site de presse qui mettaient en doute la capacité financière d’un groupe. Les juges ont refusé de transformer une atteinte alléguée à l’image en responsabilité civile de droit commun lorsque les conditions d’une restriction à la liberté d’expression n’étaient pas réunies. Le texte intégral est consultable sur l’arrêt officiel du 2 juillet 2014, n° 13-16.730.

Cette règle impose une prudence particulière aux sociétés qui travaillent avec des médias. Une critique de la ligne éditoriale, de l’indépendance supposée d’une rédaction ou de la qualité d’une émission n’est pas automatiquement une critique d’un service commercial au sens du dénigrement. Une chaîne, une radio ou un journal peut toutefois exercer une activité économique et proposer des espaces, des contenus ou des prestations ; la cible exacte des propos doit alors être recherchée. L’entreprise demanderesse doit expliquer en quoi le public ou les partenaires ont été conduits à douter de son offre, et pas uniquement en quoi elle a été offensée.

Dans son arrêt commercial du 17 mars 2021, pourvoi n° 19-20.459, la Cour de cassation a examiné une action engagée à la suite de critiques portant sur une société de production audiovisuelle et sa dirigeante. Elle a retenu que l’action, qui ne se limitait pas à la qualité des émissions mais dénonçait aussi un mauvais usage de fonds publics et une atteinte à l’honneur, constituait une action en diffamation. La formule de l’arrêt est claire : « l’action engagée était une action en diffamation entrant dans les prévisions de la loi du 29 juillet 1881 ». La décision officielle, qui concerne un contexte de presse et de production audiovisuelle particulièrement utile pour l’actualité du jour, est disponible sous le pourvoi n° 19-20.459.

Le nom de la personne morale ne suffit pas à faire basculer une accusation dans le dénigrement. Une société peut être une personne morale honorée et, en même temps, exploiter des produits ou des services. Si un média affirme qu’une entreprise a obtenu frauduleusement une subvention, a truqué des comptes ou a acheté des décisions, le cœur du reproche touche la probité. Si le même média critique la qualité technique d’un produit, le respect d’un cahier des charges ou la fiabilité d’une prestation, l’analyse se déplace vers le dénigrement. Le dossier doit reprendre chaque propos, son support, son contexte, son public et sa cible.

L’arrêt de la chambre commerciale du 28 juin 2023, pourvoi n° 21-15.862, montre le risque d’une diffusion secondaire. Une entreprise avait reproché à sa concurrente d’avoir diffusé auprès de la clientèle l’existence d’une plainte pour corruption et d’une action en concurrence déloyale. La Cour a énoncé que « la divulgation par une entreprise à ses clients que sa concurrente est l’objet d’actions judiciaires pour des malversations » portait sur l’honneur et la considération, et non sur la critique des produits ou services. Elle a appliqué le régime de la loi de 1881 et constaté la prescription de l’action engagée plus de trois mois après le dernier acte de divulgation. L’arrêt est accessible sur Légifrance, chambre commerciale, 28 juin 2023, n° 21-15.862.

La portée pratique est importante pour une société qui découvre qu’un article, une plainte ou une décision de justice a été relayé à ses clients. Le premier émetteur n’est pas le seul acteur à examiner. Il faut rechercher qui a repris le message, à quelle date, auprès de quels partenaires, avec quel titre et avec quelles déformations. La répétition peut établir un impact commercial, mais elle peut aussi multiplier les actes de publication soumis à des règles différentes. Une reprise fidèle de la décision judiciaire n’est pas analysée comme un commentaire qui ajoute une accusation de fraude ou de corruption.

La communication de l’existence d’un procès mérite elle aussi une formulation mesurée. Dans un arrêt commercial du 15 octobre 2025, pourvoi n° 24-11.150, publié au Bulletin, la Cour de cassation a jugé, sur le fondement de l’article 1240 du code civil, que « le seul fait d’informer des tiers d’une possible contrefaçon de ces droits est constitutif d’un dénigrement ». L’affaire concernait une information adressée à des revendeurs au sujet d’une possible contrefaçon, avant qu’une décision de justice ne reconnaisse cette contrefaçon. Cette solution rappelle qu’une alerte adressée à des tiers peut affecter la commercialisation d’un produit même si son auteur prétend simplement informer. Le texte officiel de l’arrêt n° 24-11.150 précise le raisonnement et la cassation partielle.

Cet arrêt ne signifie pas que toute alerte juridique est interdite. Il signifie que la personne qui avertit des distributeurs, des clients ou des partenaires supporte un risque lorsque l’information jette le discrédit sur des produits sans décision judiciaire correspondante. Avant une diffusion, il faut donc distinguer la saisine d’un juge, l’existence d’une mesure de saisie, la simple suspicion, la preuve disponible et la conclusion que le public est invité à tirer. Une mise en demeure adressée au cocontractant n’a pas la même portée qu’une campagne adressée à tout un marché.

L’actualité France Télévisions–Radio France appelle précisément cette grille de lecture. Le calendrier public de l’Association de la Presse Judiciaire répertorie, le 2 septembre 2026, l’examen de la procédure en dénigrement engagée contre les médias du groupe Bolloré devant le Tribunal des activités économiques de Paris. Les comptes rendus officiels de l’Assemblée nationale indiquent que les groupes audiovisuels ont assigné CNews, Europe 1 et Le Journal du dimanche en invoquant un dénigrement constitutif, selon eux, de concurrence déloyale ; la séance parlementaire du 19 novembre 2025 est accessible en ligne.

Il ne faut pas déduire de cette procédure que la diffusion d’une critique d’un média est, par nature, un dénigrement. La question sera celle du contenu précis des séquences, de leur présentation, de la place donnée à une accusation, de l’existence d’un marché concurrentiel, de la qualité des services comparés et du préjudice invoqué. La société qui agit doit accepter le débat contradictoire sur ces éléments. Le média ou le groupe mis en cause doit, de son côté, conserver ses sources, ses demandes de commentaires, ses vérifications et la chronologie de la diffusion.

Le régime probatoire diffère selon la qualification retenue. En dénigrement, l’entreprise invoque généralement une faute, un discrédit jeté sur ses produits ou services, un dommage et un lien de causalité. En diffamation, elle doit respecter les exigences propres à la loi de 1881, notamment la qualification exacte du fait et les formalités de l’acte. Il est risqué de saisir la juridiction commerciale avec une action intitulée « dénigrement » alors que les phrases essentielles imputent en réalité une infraction à la société ou à ses dirigeants.

B. Comment prouver une campagne de dénigrement médiatique et son impact commercial ?

Une preuve utile commence par le contenu original. Il faut télécharger la page, enregistrer la vidéo ou le podcast, conserver l’URL, relever la date et l’heure, capturer le titre, le chapô, la vignette, la description et les commentaires visibles. Pour une émission, un constat peut reprendre la séquence complète, le passage litigieux, son introduction et les reprises qui suivent. La société ne doit pas se limiter à une capture du passage de trente secondes qui l’a choquée si les minutes précédentes changent le sens des propos.

Le constat doit aussi identifier le support de diffusion. Une publication sur le site d’un média, un extrait sur une plateforme vidéo, une publication d’un animateur, un article d’un tiers et un message adressé à un client peuvent constituer des actes distincts. Les statistiques d’audience ne remplacent pas la preuve du contenu, mais elles peuvent éclairer la portée de la campagne. Il faut conserver les chiffres disponibles à la date du constat et préciser leur source, car les compteurs peuvent être modifiés.

La société doit établir une matrice simple : date, auteur apparent, support, formulation exacte, produit ou service visé, personnes ou entreprises nommées, public atteint, preuve conservée et conséquence observée. Cette matrice sépare les faits de l’analyse. Elle évite de présenter comme une « campagne » une succession de publications qui n’ont ni lien matériel ni message commun. À l’inverse, elle peut mettre en évidence une répétition coordonnée, des reprises identiques, un calendrier lié à une négociation ou une diffusion auprès des mêmes clients.

Le point de départ est le produit ou le service. Une entreprise de logiciels doit identifier la version, le module ou la fonctionnalité visée. Un cabinet de conseil doit distinguer la prestation, le résultat promis et la méthode de travail. Une société de médias doit préciser s’il est question d’une chaîne, d’une station, d’une émission, d’une régie, d’un service d’information ou de la probité de ses dirigeants. Une société industrielle doit documenter la référence, le lot, la certification, la sécurité et le marché concerné. Sans cette individualisation, le juge peut considérer que la demande porte seulement sur une atteinte générale à l’image.

Les preuves de la diffusion auprès du marché sont souvent plus déterminantes que le nombre de vues. Un courriel d’un client qui suspend une commande après avoir vu l’émission, une demande de résiliation qui reprend exactement une accusation, un appel d’offres perdu avec une mention documentée, une baisse de demandes après la publication ou une prise de position d’un distributeur peuvent établir la chaîne causale. Il faut conserver le message original, le contrat concerné, la date de la décision et, si possible, l’explication donnée par le client.

Un tableau de chiffre d’affaires avant et après une publication peut soutenir la démonstration, mais il ne prouve pas automatiquement le lien causal. Il faut examiner les autres événements : saisonnalité, perte d’un client, arrivée d’un concurrent, incident technique, changement tarifaire, sanction administrative, rupture d’un contrat ou baisse générale du marché. Une expertise économique peut isoler la part attribuable à la publication. Des données trop générales, sans comparaison ni explication, donnent à la défense un argument sur l’absence de causalité.

Le préjudice peut être immédiat : commandes annulées, coûts de réponse, campagnes correctives, honoraires d’expertise, frais de relations publiques ou baisse documentée de marge. Il peut aussi toucher la valeur commerciale d’une marque, le renouvellement de contrats, la confiance de partenaires ou le recrutement. Pour une personne morale, la demande ne doit pas reprendre mécaniquement un préjudice moral individuel. Elle doit relier l’atteinte à l’activité, aux relations d’affaires ou à la réputation commerciale de la société.

La conservation de la preuve numérique doit éviter deux excès. Une seule capture peut être contestée parce qu’elle ne montre ni l’URL ni le contexte. Un dossier de milliers de captures non classées peut rendre illisible la démonstration. Un constat daté, accompagné d’une sélection de pièces et d’un inventaire complet conservé sous scellé ou dans un espace sécurisé, est plus exploitable. Les fichiers originaux, les métadonnées utiles et les transcriptions doivent être préservés sans retouche.

Les échanges préalables peuvent devenir des pièces. Une demande de rectification, une proposition de droit de réponse, une demande de retrait ou une lettre invitant à vérifier un chiffre montrent que l’entreprise a alerté l’auteur. La réponse reçue peut révéler la source, la méthode de vérification ou la persistance d’une diffusion malgré une erreur. La société doit éviter les menaces générales et cibler chaque affirmation : quel fait est contesté, quelle pièce le contredit, quel retrait est demandé et dans quel délai.

La mise en demeure ne doit pas confondre droit de réponse, retrait d’un contenu et indemnisation. Elle peut demander la suspension d’une rediffusion, la correction d’un chiffre, l’ajout d’une précision ou la conservation des éléments de preuve. Elle doit aussi réserver les droits concernant les clients déjà touchés. Lorsqu’une assignation est envisagée, la demande amiable ne doit pas créer une nouvelle publication plus dommageable que le contenu initial en reproduisant des accusations ou en envoyant les pièces à un cercle inutilement large.

L’article 1240 du code civil pose le socle de la responsabilité extracontractuelle : « Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. » La référence est consultable sur l’article 1240 du code civil. L’article 1241 ajoute la négligence et l’imprudence ; il est disponible sur la page officielle de l’article 1241. En matière de dénigrement, la discussion porte ensuite sur le discrédit, la base factuelle, la mesure de la communication, l’intérêt du marché, le dommage et le lien causal.

La bonne foi d’une information ne produit pas le même effet en matière de dénigrement et en matière de diffamation. Une entreprise ne doit pas supposer qu’un fait exact autorise toujours une campagne commerciale contre un concurrent. La diffusion d’une information vraie peut encore jeter le discrédit sur un produit ou être présentée de manière trompeuse. Pour la diffamation, la preuve de la vérité des faits et la bonne foi répondent au régime de la loi de 1881, avec des exigences propres et un examen de la forme, du sérieux de l’enquête et de la prudence de l’expression.

La décision commerciale du 13 mars 2019, pourvoi n° 18-11.046, illustre à la fois l’utilité et la limite d’une mesure de cessation. Une société avait déformé le fondement d’une condamnation en la présentant à un partenaire comme une condamnation pour concurrence déloyale. La Cour a admis que cette déformation et la référence menaçante caractérisaient un trouble manifestement illicite, mais elle a censuré une interdiction trop large qui empêchait toute mention de la société ou de ses produits auprès de tout tiers. Le texte officiel de l’arrêt n° 18-11.046 rappelle qu’une mesure de retrait ou d’interdiction doit rester proportionnée aux faits constatés.

Cette proportionnalité guide la demande formée contre un média. Une société peut solliciter la cessation d’une séquence précise, la rectification d’une erreur, la suppression d’un extrait, l’interdiction d’une formulation déterminée ou une mesure de publication judiciaire. Elle ne peut pas demander une interdiction générale de parler d’elle si la mesure porte atteinte à toute activité éditoriale légitime. Le juge doit pouvoir comprendre exactement ce qui est illicite, sur quel support, pendant combien de temps et pourquoi une mesure moins large ne suffirait pas.

La preuve doit enfin être préparée pour répondre à la défense. Le média pourra soutenir qu’il s’agissait d’une opinion, d’un débat d’intérêt général, d’une critique d’un service, d’une information vérifiée ou d’une reprise d’un document public. L’entreprise doit anticiper ces arguments au lieu de répéter qu’elle a subi une « campagne ». Elle doit montrer la formulation factuelle, son caractère trompeur ou insuffisamment étayé, la manière dont elle a été reliée à son activité, et la conséquence commerciale concrète.

II. Quels recours et quels délais pour l’entreprise à Paris ?

A. Quel tribunal saisir et quelle procédure choisir pour faire cesser la diffusion ?

La qualification commande la juridiction. Lorsqu’un litige oppose des sociétés au sujet d’un acte de commerce ou d’une relation d’affaires, l’article L. 721-3 du code de commerce attribue compétence aux tribunaux de commerce pour les contestations relatives aux engagements entre commerçants, aux sociétés commerciales et aux actes de commerce entre toutes personnes. La version officielle de l’article L. 721-3 du code de commerce doit être lue avec les règles applicables à la formation compétente et à l’expérimentation du Tribunal des activités économiques de Paris.

Cela explique que l’actualité France Télévisions–Radio France soit présentée devant le Tribunal des activités économiques de Paris comme une procédure en dénigrement. Cette indication de calendrier ne préjuge pas de la qualification finale, de la compétence retenue pour chaque demande ni du résultat au fond. Une société qui veut agir doit vérifier les statuts et l’activité des parties, la nature du produit ou du service visé, le lien de concurrence ou de marché, le lieu du dommage et les demandes exactes.

Le référé commercial est adapté lorsque la diffusion est en cours et qu’une mesure rapide est nécessaire. L’article 872 du code de procédure civile vise l’urgence devant le président du tribunal de commerce. L’article 873 autorise, même en présence d’une contestation sérieuse, les mesures conservatoires ou de remise en état nécessaires pour prévenir un dommage imminent ou faire cesser un trouble manifestement illicite. La page Légifrance de l’article 873 du code de procédure civile précise aussi la possibilité d’accorder une provision lorsque l’obligation n’est pas sérieusement contestable.

Dans un dossier médiatique, l’urgence ne suffit pas à obtenir le retrait. La société doit rendre visible le risque actuel : diffusion programmée, rediffusion automatique, référencement d’un extrait, envoi aux clients, décision imminente d’un partenaire ou maintien d’un message manifestement erroné. Elle doit présenter une demande proportionnée, par exemple la suspension d’un extrait précis, la correction d’un chiffre, la conservation d’un élément technique ou l’interdiction d’une reprise identifiée. Une demande qui revient à contrôler à l’avance toute couverture du sujet est beaucoup plus fragile.

Le juge des référés ne tranche pas toujours définitivement la qualification. Il peut examiner si le trouble est suffisamment évident, si la demande se heurte à une contestation sérieuse et si la mesure est nécessaire. L’action au fond pourra ensuite porter sur la cessation, la réparation du dommage, la publication d’un communiqué ou la restitution de certains frais. L’assignation doit présenter le chemin entre le contenu et le produit ou service visé, et non seulement le désaccord avec la tonalité éditoriale.

Le référé probatoire fondé sur l’article 145 du code de procédure civile peut intervenir avant l’action au fond. Le texte prévoit que, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution du litige, une mesure d’instruction peut être ordonnée sur requête ou en référé. La rédaction en vigueur de l’article 145 du code de procédure civile précise aussi les règles de compétence territoriale. Dans un dossier numérique, cette voie peut servir à préserver des éléments détenus par un prestataire ou à organiser une mesure technique, sous le contrôle du juge.

Une demande fondée sur l’article 145 n’est pas une enquête générale destinée à découvrir si une action existe. L’entreprise doit identifier les faits à prouver, expliquer le litige futur et montrer le motif légitime. Elle peut viser la conservation d’un historique de diffusion, l’identification des destinataires d’un message commercial ou la vérification d’un contenu qui risque de disparaître. La mesure doit rester utile et ciblée. Elle ne doit pas être utilisée pour obtenir l’ensemble des documents internes d’un média sans lien précis avec le propos dénoncé.

Si les propos relèvent de la diffamation, la procédure change. L’article 53 de la loi de 1881 exige que la citation précise et qualifie le fait incriminé et indique le texte applicable ; il prévoit que les formalités sont observées à peine de nullité. L’article 53 officiel de la loi du 29 juillet 1881 rappelle aussi les exigences liées à l’élection de domicile et à la notification. Une assignation commerciale ordinaire ne peut pas être rédigée comme si cette loi spéciale n’existait pas.

Le délai est particulièrement court. L’article 65 de la loi du 29 juillet 1881 prévoit, pour les infractions visées par le texte, une prescription de trois mois à compter du jour où les faits ont été commis ou du dernier acte d’instruction ou de poursuite. La page Légifrance de l’article 65 doit être vérifiée au moment de l’acte, notamment en raison des évolutions de rédaction et des règles d’interruption. Une publication en ligne ne doit pas être traitée comme un contenu qui resterait indéfiniment nouveau par sa seule accessibilité.

Le débat sur le point de départ peut devenir complexe : nouvelle publication, nouvelle édition, mise à jour, extrait rediffusé, commentaire distinct ou simple maintien en ligne. Il ne faut pas attendre la fin d’une négociation commerciale pour analyser le délai. Une mise en demeure peut servir à clarifier la position et à négocier une correction, mais elle ne remplace pas automatiquement l’acte interruptif ou la procédure exigée par la loi de 1881. La date de chaque publication doit figurer dans le tableau des preuves.

La saisine doit aussi identifier la bonne personne. Le directeur de publication, l’auteur, l’éditeur, la société qui exploite le site, la chaîne, la station, le compte ou la plateforme n’ont pas nécessairement le même rôle procédural. En dénigrement, la société exploitante et l’auteur de la diffusion peuvent être poursuivis selon les faits et les liens établis. En diffamation de presse, le régime de responsabilité et les personnes à citer doivent être contrôlés avec un soin particulier. Une erreur d’identification peut fragiliser une procédure urgente comme une action au fond.

Les demandes doivent être hiérarchisées. La société peut demander la suppression ou la correction d’un passage, la cessation d’une rediffusion déterminée, une interdiction sous astreinte d’une formulation identifiée, une provision lorsque le principe de la créance n’est pas sérieusement contestable, des dommages-intérêts au fond et une mesure de publication. Elle doit expliquer pourquoi chaque demande est nécessaire, sur quelle pièce elle repose et comment elle peut être exécutée. Une décision inexécutable ou trop générale crée un risque d’appel et peut retarder la protection recherchée.

Les frais doivent être documentés. L’article 700 du code de procédure civile autorise le juge à fixer une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, en tenant compte de l’équité et de la situation économique de la partie condamnée. La version officielle de l’article 700 du code de procédure civile rappelle que les parties peuvent produire les justificatifs des sommes demandées. Les honoraires de constat, d’expertise, de transcription ou de conseil doivent donc être conservés et reliés aux diligences réellement accomplies.

Un protocole de réponse peut parfois réduire le dommage. Il peut prévoir une modification du titre, un ajout dans la description, une publication de rectification, un engagement de ne pas rediffuser un extrait précis ou une conservation contradictoire des fichiers. Il ne doit pas contenir une renonciation générale rédigée avant que la société ait mesuré la portée du dommage. Lorsque l’affaire est déjà médiatisée, les échanges confidentiels et la communication publique doivent être séparés.

À Paris, la compétence territoriale ne se déduit pas seulement de l’adresse du cabinet ou du siège social. Elle dépend du fondement, de la juridiction susceptible de connaître du fond, du lieu de la diffusion, du siège du défendeur et, en matière de presse, des règles propres au texte spécial. Le Tribunal des activités économiques de Paris peut être concerné par un litige commercial entre sociétés ; le tribunal judiciaire peut intervenir lorsque la qualification, les parties ou la demande le commandent. Une vérification préalable de la procédure évite de perdre des jours dans un dossier où le délai est de trois mois.

Pour une entreprise située en Île-de-France, la préparation pratique doit intégrer les contraintes de l’audience parisienne : disponibilité d’un commissaire de justice pour un constat rapide, transcription des émissions, identification de l’adresse procédurale de chaque société, accès aux horaires de greffe, organisation des pièces numériques et disponibilité des dirigeants pour une attestation. Paris ne crée pas un droit différent, mais la densité des acteurs, des médias et des partenaires rend la chronologie particulièrement importante.

B. Comment chiffrer le préjudice et défendre son entreprise ou son média ?

Le chiffrage doit suivre une logique par postes. Le premier poste correspond aux pertes directement liées à une commande annulée ou suspendue. Le deuxième concerne les coûts raisonnables engagés pour faire cesser ou corriger la diffusion. Le troisième peut viser la perte de marge sur des contrats identifiés. Le quatrième concerne l’atteinte à la réputation commerciale lorsqu’elle se traduit par des relations d’affaires dégradées. Chaque poste doit comporter une période, une méthode, des pièces et une explication du lien avec la publication.

Une entreprise ne doit pas transformer toute baisse d’activité en préjudice imputable à l’adversaire. Le juge peut comparer les résultats avec ceux d’une période de référence, les performances d’un produit équivalent, les marchés non exposés à la publication ou les commandes de clients qui n’ont pas reçu le message. Les tableaux de gestion doivent être accompagnés des contrats, courriels, historiques de vente et attestations. Un expert peut être utile lorsque plusieurs causes économiques se superposent.

Les contrats perdus sont souvent les pièces les plus parlantes. Il faut conserver la proposition initiale, la réponse du prospect, la date de la décision, la personne qui a invoqué la publication et la valeur du contrat. Une simple affirmation du commercial ne suffit pas toujours ; une attestation précise ou un courriel du client permet de relier le dommage à la diffusion. Lorsque le client refuse d’écrire, les échanges internes, le calendrier de la négociation et la comparaison avec des dossiers similaires peuvent soutenir la demande sans remplacer la preuve directe.

Le préjudice d’image doit être rattaché à la clientèle, aux partenaires ou au marché. Pour une société cotée, une analyse de la variation du cours ne suffit pas à démontrer qu’un article est la cause de la baisse. Pour un média, une baisse d’audience peut dépendre de la programmation, de la concurrence ou d’un changement de mesure. Pour un prestataire, un taux de renouvellement, des résiliations et une baisse de demandes qualifiées peuvent être plus pertinents que des impressions générales. La mesure choisie doit correspondre au service réellement vendu.

L’entreprise qui reçoit une accusation doit éviter de valider elle-même le message en le reprenant sans limite. Une réponse publique peut rectifier un chiffre, indiquer l’état exact d’une procédure et renvoyer vers un document officiel. Elle doit éviter d’accuser à son tour un journaliste, un concurrent ou un dirigeant de fraude sans preuve vérifiable. La stratégie de défense doit préserver la liberté d’expression tout en contestant les éléments factuels précis.

Le média ou le groupe mis en cause doit conserver son dossier éditorial. Les notes, demandes de commentaires, réponses reçues, sources ouvertes, documents examinés, vérifications, versions des textes, décisions de publication et échanges entre la rédaction et le conseil juridique peuvent démontrer le sérieux de la démarche. Le calendrier de conservation doit être immédiat, car les messageries et outils de production peuvent effacer des versions. Les captures d’écran de sources ne doivent pas remplacer la conservation des documents d’origine.

La défense doit aussi reprendre le vocabulaire du demandeur. Si l’assignation parle de dénigrement, il faut identifier le produit ou service prétendument discrédité. Si elle parle d’atteinte à l’honneur, il faut vérifier les exigences de la loi de 1881. Si elle parle de concurrence déloyale, il faut analyser le marché, les concurrents, les actes de diffusion et le dommage. Le juge ne peut pas répondre correctement à une demande qui mélange une opinion sur une politique publique, une critique du service, une accusation pénale et une perte commerciale sans les distinguer.

La jurisprudence protège l’exercice de la liberté d’expression, mais elle sanctionne aussi les communications qui franchissent la limite. Dans l’arrêt du 2 juillet 2014, n° 13-16.730, la Cour a rappelé la protection de principe de cette liberté. Dans l’arrêt du 17 mars 2021, n° 19-20.459, elle a rattaché à la diffamation les imputations de détournement de fonds visant une société et sa dirigeante. Dans l’arrêt du 28 juin 2023, n° 21-15.862, elle a retenu la loi de 1881 pour la diffusion à la clientèle d’actions judiciaires pour malversations. Dans l’arrêt du 15 octobre 2025, n° 24-11.150, elle a retenu le dénigrement pour l’information de tiers au sujet d’une possible contrefaçon. Ces quatre décisions montrent pourquoi le même mot « campagne » ne suffit pas.

La décision du 13 mars 2019, n° 18-11.046, ajoute une exigence de mesure dans les demandes de cessation. Une injonction peut viser le message, le support et le public concernés, mais elle ne doit pas priver une partie de toute relation commerciale ou de toute possibilité de parler d’un concurrent. Une astreinte doit être attachée à une obligation claire. La société demanderesse a intérêt à proposer une rédaction précise et techniquement exécutable plutôt qu’une interdiction générale.

Le dossier peut également comporter une demande d’expertise. Elle peut porter sur la conservation des données, l’identification des rediffusions, la mesure de la baisse de demandes, la comparaison de périodes ou la part d’un dommage attribuable à un contenu. La mission doit être définie avec soin. Une expertise ne doit pas être demandée pour déléguer au technicien la qualification juridique du dénigrement ou de la diffamation ; elle doit fournir des données que le juge pourra rattacher aux critères juridiques.

Les sociétés doivent surveiller les conséquences postérieures à la première diffusion. Une correction peut ne pas atteindre les mêmes personnes qu’un message initial. Un extrait ancien peut être remonté par une nouvelle publication. Un titre peut être modifié sans que la vidéo ou le podcast le soit. Le tableau de suivi doit donc distinguer la suppression du contenu, la désindexation, l’arrêt de la rediffusion, la rectification visible et la réparation auprès des partenaires. Une preuve de retrait technique ne prouve pas à elle seule la disparition de toutes les copies.

L’action amiable peut être utile lorsqu’une erreur factuelle est reconnue et que le partenaire accepte une correction visible. Elle est moins adaptée lorsque la diffusion se poursuit, que la qualification est contestée ou que le délai de presse approche. Dans ce cas, le calendrier de l’action judiciaire doit être préparé en parallèle. Les négociations ne doivent pas retarder l’obtention d’un constat, la consultation d’un avocat ou la saisine de la juridiction compétente.

La protection de la réputation doit enfin rester compatible avec la communication de crise. Une entreprise peut informer ses clients d’une contestation, publier une réponse documentée et proposer un point de contact. Elle doit éviter de communiquer des données personnelles, des pièces couvertes par le secret des affaires ou des accusations qui dépasseraient le litige initial. Une réponse sobre protège mieux la position procédurale qu’une succession de messages improvisés.

À Paris et en Île-de-France, un dossier réunissant médias, sociétés et partenaires exige souvent une coordination entre le droit commercial, le droit de la presse, la preuve numérique et la communication. Le conseil doit pouvoir lire une assignation, qualifier chaque phrase, vérifier le délai, piloter le constat, organiser les pièces économiques et proposer une mesure proportionnée. Cette coordination est particulièrement importante lorsque l’audience attire elle-même l’attention du public : la procédure du jour ne doit pas générer une nouvelle séquence non maîtrisée.

Conclusion

Après l’audience du 2 septembre 2026, aucune entreprise ne devrait déduire du seul intitulé « dénigrement » qu’elle obtiendra le retrait d’une émission ou l’indemnisation d’un dommage. La première étape consiste à conserver chaque publication et chaque rediffusion. La deuxième consiste à séparer la critique du produit ou du service de l’imputation portant sur l’honneur ou la probité. La troisième consiste à vérifier la juridiction, le référé, la preuve préventive, la proportionnalité de la mesure et, si la loi de 1881 s’applique, le délai de trois mois et les formalités de la citation.

La victime doit ensuite établir un lien concret avec son activité : client perdu, contrat suspendu, distributeur alerté, demande de correction, baisse documentée ou coût de réponse. Le média ou le groupe mis en cause doit conserver sa base factuelle, ses vérifications et la chronologie éditoriale. Une analyse rapide permet de choisir entre retrait, rectification, droit de réponse, référé commercial, mesure d’instruction, action au fond ou défense au titre de la liberté d’expression.

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Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».