À compter du 1er octobre 2026, la procédure d’admission rapide des demandes incontestées, souvent désignée par l’acronyme PARDI, modifiera la manière dont certaines affaires civiles peuvent être jugées lorsque le défendeur ne comparaît pas. Le décret n° 2026-683 du 27 juillet 2026 ouvre cette possibilité lorsque l’acte introductif d’instance a été délivré à personne, que le demandeur ne s’y oppose pas et que la demande ne heurte ni l’ordre public, ni une liberté protégée, ni un droit fondamental. L’expulsion locative pour loyers impayés se trouve directement concernée, mais elle ne peut pas être traitée comme une simple facture non réglée.
Dans ce contentieux, la dette, la clause résolutoire, le commandement de payer, le diagnostic social et financier, la saisine de la CCAPEX, la notification au préfet et les délais de paiement forment une chaîne procédurale. La moindre irrégularité peut affecter la recevabilité de l’action ou le bien-fondé de la résiliation. La réforme crée donc une question pratique nouvelle pour les bailleurs comme pour les locataires : PARDI peut-il accélérer une demande d’expulsion lorsque le locataire ne vient pas à l’audience, ou les règles protectrices du bail d’habitation imposent-elles encore un examen complet du dossier ?
La réponse dépendra moins de l’étiquette « impayé » que de la qualité de l’acte délivré, du contenu des pièces et des vérifications que le juge doit conduire. Le décret du 4 août 2026 sur le diagnostic social et financier renforce encore cette exigence. L’analyse ci-dessous isole l’angle encore peu traité de l’articulation entre PARDI et expulsion locative, puis propose une méthode de contrôle utilisable avant l’assignation, avant l’audience et après la notification du jugement.
I. PARDI et expulsion locative : le juge peut-il statuer rapidement sur les loyers impayés ?
A. Que change l’article 472 du Code de procédure civile à partir du 1er octobre 2026 ?
Le point de départ est le nouvel article 472 du Code de procédure civile, issu de l’article 7 du décret n° 2026-683 du 27 juillet 2026. Le premier alinéa reste la règle commune : « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. » L’absence du locataire ne transforme donc pas le silence en aveu et ne dispense pas le bailleur de démontrer ses prétentions.
Le texte ajoute une faculté ciblée. En première instance, lorsque l’acte introductif a été délivré à personne, le juge peut faire droit à la demande si le demandeur ne s’y oppose pas, à la condition que la demande soit recevable et qu’elle ne soit contraire ni à l’ordre public, ni à une liberté protégée, ni à un droit fondamental. Le décret qualifie cette mesure de procédure d’admission rapide des demandes incontestées, mais le mot « incontestée » ne signifie pas que le locataire a reconnu la dette. Il décrit une situation procédurale : le défendeur n’a pas comparu et le juge apprécie si les conditions légales permettent de statuer avec le circuit prévu.
La date d’entrée en vigueur est déterminante. L’article 21 du décret prévoit que l’article 7 s’applique aux instances introduites à compter de la date d’entrée en vigueur du décret, soit le 1er octobre 2026. Une assignation délivrée avant cette date reste régie par l’ancien article 472, même si l’audience intervient ensuite. Le bailleur doit donc conserver la preuve de la date de saisine et ne pas appliquer mécaniquement le nouveau régime à un dossier déjà engagé.
La PARDI n’est pas une ordonnance rendue sur requête et ne supprime pas le contradictoire au stade de la délivrance de l’acte. Elle intervient dans le cadre d’une instance où le locataire a été appelé. La condition de délivrance à personne cherche précisément à distinguer le locataire qui a personnellement reçu l’acte de celui dont l’adresse n’a pas permis une remise directe. Si la citation n’a pas été délivrée à personne, l’article 471 du Code de procédure civile autorise le juge, dans certaines hypothèses, à inviter à nouveau le défendeur à comparaître. La nouvelle procédure rapide n’a pas vocation à contourner cette garantie.
Le texte limite également la PARDI à la première instance devant les juridictions de l’ordre judiciaire statuant en matière civile et commerciale. Le juge des contentieux de la protection, qui connaît des actions relatives à l’expulsion d’une personne occupant un logement, entre en principe dans cette architecture judiciaire. Cette compétence ne signifie toutefois pas que toutes les demandes portées devant lui seront admissibles à la voie rapide. Elle signifie seulement que la première condition institutionnelle n’exclut pas, à elle seule, un dossier locatif.
Deux exclusions doivent être lues avec attention. D’abord, l’article 472 nouveau ne s’applique pas lorsque le juge est tenu de motiver spécialement sa décision. Ensuite, il ne s’applique pas lorsqu’il doit relever un moyen d’office. Ces réserves sont essentielles en matière d’expulsion, car le juge peut être conduit à vérifier des règles protectrices qui ne dépendent pas de la présence du locataire à l’audience.
Le décret modifie aussi l’article 455 du Code de procédure civile : lorsque le jugement est rendu selon le troisième alinéa de l’article 472, la motivation résulte de la constatation que la demande est recevable et qu’elle ne porte atteinte ni à l’ordre public, ni à une liberté protégée, ni à un droit fondamental. Cette motivation abrégée ne donne pas au juge la permission d’ignorer les pièces indispensables à la démonstration de la dette. Elle encadre la forme de la motivation lorsque les conditions du dispositif sont déjà réunies.
La Cour de cassation a depuis longtemps rappelé que l’absence du défendeur ne suffit pas à fonder une condamnation. Dans son arrêt du 10 octobre 1990, n° 89-17.214, la deuxième chambre civile a censuré une décision qui n’avait pas analysé, « même de façon sommaire », les éléments de preuve produits. Le principe demeure directement utile à la PARDI : la rapidité du circuit n’allège pas la charge de vérifier le contrat, les impayés et les actes de procédure.
La même logique ressort de l’arrêt de la deuxième chambre civile du 20 mars 2003, n° 01-03.218. La Cour y rappelle qu’en appel, même lorsqu’une partie ne comparaît pas, il appartient au juge de vérifier si la demande dirigée contre elle est « régulière et bien fondée ». Cette décision n’est pas une décision locative, mais sa règle de méthode porte sur la fonction même du juge face à une partie absente. Elle interdit de déduire le bien-fondé de la seule inertie procédurale.
L’arrêt de la troisième chambre civile du 1er février 2018, n° 16-27.204, apporte une illustration immobilière. La juridiction de proximité avait condamné une bailleresse au remboursement d’un dépôt de garantie en se fondant sur les calculs produits, sans analyser « même succinctement les éléments de preuve » ni expliquer les déductions opérées. La cassation rappelle que le juge doit rattacher chaque montant à une pièce et à un raisonnement. La dette locative soumise à PARDI appellera la même discipline.
En pratique, un bailleur qui souhaite recourir à PARDI doit donc demander au commissaire de justice un acte dont la remise à personne soit documentée, établir une chronologie exacte et produire un décompte intelligible. Un locataire absent doit, de son côté, comprendre que l’absence ne neutralise pas automatiquement l’assignation, mais qu’elle ne rend pas non plus la demande du bailleur automatiquement gagnante. Le dossier sera examiné ; la question est de savoir si l’examen peut suivre la forme accélérée ou s’il doit revenir au traitement ordinaire.
B. Pourquoi la clause résolutoire et les règles de prévention peuvent-elles bloquer la voie rapide ?
Une expulsion pour loyers impayés ne naît pas du seul constat comptable d’un solde débiteur. Le bailleur demande généralement la constatation de l’acquisition d’une clause résolutoire, la résiliation du bail, le paiement de l’arriéré, la fixation d’une indemnité d’occupation et l’expulsion. Chacune de ces demandes obéit à des conditions différentes. La PARDI ne les fusionne pas et ne transforme pas un commandement irrégulier en acte valable.
L’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 prévoit que la clause résolutoire pour impayé « ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux ». Le commandement doit mentionner le délai de six semaines, le loyer et les charges mensuels, le décompte de la dette, le risque de résiliation et d’expulsion, la possibilité de saisir le fonds de solidarité pour le logement et celle de demander des délais de grâce. Une omission peut provoquer une discussion de nullité, de délai ou de point de départ de la résiliation. Ce débat est incompatible avec une lecture purement automatique de l’absence du locataire.
Le contenu du décompte mérite une attention particulière. Le bailleur doit pouvoir distinguer le loyer, les provisions sur charges, la régularisation, les frais récupérables, les paiements reçus, les aides au logement et les sommes postérieures au commandement. Il doit expliquer la période couverte et déduire les règlements dans le bon ordre. Une différence entre le montant du commandement et celui demandé dans l’assignation n’est pas toujours fatale, mais elle doit être explicitée. Un décompte évolutif et incompréhensible peut empêcher le juge de constater une dette certaine ou d’apprécier les conditions de la clause.
La loi impose aussi des démarches de prévention. Pour les bailleurs personnes physiques ou les sociétés civiles constituées exclusivement entre parents et alliés jusqu’au quatrième degré, certains commandements sont signalés à la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives lorsque l’impayé dure depuis deux mois ou atteint deux fois le loyer mensuel hors charges. Pour les autres bailleurs personnes morales, la saisine de la CCAPEX intervient selon un régime distinct et l’assignation ne peut, sous peine d’irrecevabilité, être délivrée avant l’expiration du délai prévu par l’article 24.
L’article 24 III ajoute une formalité particulièrement sensible : l’assignation aux fins de constat de résiliation doit être notifiée au représentant de l’État dans le département au moins six semaines avant l’audience, afin qu’un diagnostic social et financier soit réalisé. Le texte emploie la sanction « à peine d’irrecevabilité ». Cette formulation donne au juge un motif de contrôle qui ne dépend pas d’une contestation active du locataire. L’article 125 du Code de procédure civile prévoit que les fins de non-recevoir d’ordre public « doivent être relevées d’office ». Une demande d’expulsion peut ainsi sortir du champ de la PARDI si le juge doit examiner d’office la régularité de la saisine, de la notification ou du délai.
Il faut cependant distinguer une exclusion certaine d’un risque de traitement ordinaire. La seule présence d’un bail d’habitation et d’un impayé ne suffit pas à prouver que le juge est toujours tenu de relever un moyen d’office. La qualification dépendra de l’irrégularité invoquée, du texte applicable, de la configuration du bailleur et des pièces du dossier. La bonne méthode consiste à identifier, avant l’audience, les contrôles susceptibles d’être obligatoires et à expliquer dans les écritures pourquoi la demande est recevable, plutôt qu’à soutenir que l’absence du locataire vaut acceptation.
Le diagnostic social et financier renforce cette analyse. Le décret n° 2026-739 du 4 août 2026, publié au Journal officiel du 6 août 2026, réorganise sa réalisation et sa mise à jour. Il prévoit notamment que le diagnostic est réalisé ou mis à jour en présence du locataire et signé par lui ; en son absence, le professionnel peut travailler à partir des informations disponibles et de celles transmises par la CCAPEX. Le même texte impose un contenu portant sur l’identité, la situation familiale, la situation locative, l’endettement, la reprise des paiements, la capacité de remboursement, les préconisations et les démarches de relogement.
Cette réforme est importante pour PARDI parce qu’elle rend plus visible la dimension sociale et factuelle du dossier. Un diagnostic daté, mis à jour et transmis avant l’audience ne vaut pas défense au fond et ne lie pas le juge. Il fournit toutefois des informations sur la capacité de paiement, les démarches entreprises et la vulnérabilité éventuelle du ménage. À l’inverse, l’absence de diagnostic, une convocation restée sans trace ou un décalage entre les dates du diagnostic et de l’audience peut appeler une vérification. Si cette vérification est nécessaire pour déterminer la recevabilité ou l’office du juge, la demande ne ressemble plus à une créance documentaire simple.
Le bailleur doit enfin séparer la résiliation du bail et l’exécution de l’expulsion. Même si le juge rend un jugement favorable selon la PARDI, le jugement ne permet pas une évacuation immédiate par le bailleur lui-même. L’article L. 412-1 du Code des procédures civiles d’exécution dispose que, pour un lieu habité, l’expulsion ne peut en principe avoir lieu qu’à l’expiration d’un délai de deux mois suivant le commandement de libérer les locaux. Le jugement doit aussi être signifié et le commissaire de justice doit conduire la mesure selon les règles de l’exécution forcée. PARDI peut raccourcir le temps judiciaire ; elle ne supprime pas le commandement de quitter les lieux, le délai d’exécution ni les dispositifs liés à la trêve hivernale et au concours de la force publique.
La jurisprudence relative à la clause résolutoire confirme que le calendrier des paiements peut encore produire des effets. Dans l’arrêt de la troisième chambre civile du 12 mai 2016, n° 15-14.117, la Cour de cassation a admis que le juge du fond puisse, dans le contexte examiné, « accorder rétroactivement un délai de paiement » à un débiteur de bonne foi et apprécier les paiements intervenus avant qu’il statue. L’affaire portait sur un bail commercial et son fondement n’est pas transposable sans précaution à un bail d’habitation. Elle rappelle néanmoins que le montant payé, la bonne foi et le calendrier contentieux ne sont pas des détails que la voie rapide ferait disparaître.
Un dossier d’expulsion peut donc être théoriquement compatible avec la PARDI, mais seulement lorsque la remise à personne, la clause, le commandement, les signalements, le diagnostic, la notification de l’assignation et le décompte sont suffisamment clairs. Dès qu’une de ces séquences requiert un débat ou une vérification imposée au juge, le bailleur doit anticiper un examen ordinaire. Pour le locataire, une contestation utile doit viser des dates, des montants, des mentions ou des pièces identifiables ; une protestation générale contre la rapidité de la réforme sera moins efficace.
Pour le cadre général des délais et contestations, voir aussi notre guide sur la procédure d’expulsion locative à Paris. Le présent article ajoute le filtre particulier de la PARDI et du nouveau diagnostic social et financier.
II. Que faut-il vérifier avant un jugement PARDI en matière d’expulsion locative ?
A. Quelles pièces le bailleur doit-il réunir avant de demander l’expulsion d’un locataire absent ?
Le bailleur qui envisage PARDI doit raisonner comme s’il devait convaincre un juge qui ne disposera d’aucune explication orale du locataire. Le dossier doit se suffire à lui-même, sans multiplier les pièces redondantes. La lisibilité compte autant que le volume : une chronologie, un décompte vérifiable et un tableau des actes permettront au juge de distinguer la dette, la procédure et les mesures d’accompagnement.
La première pièce est le bail complet, avec ses annexes et ses avenants. Il faut identifier le logement, le titulaire du bail, les cotitulaires, les cautions, la date de prise d’effet, le montant du loyer, les provisions sur charges, la clause résolutoire, les modalités de paiement et les éventuelles clauses relatives à l’assurance ou aux troubles de voisinage. Un bail signé par un seul membre du ménage, une colocation ou un transfert de bail peuvent modifier les personnes à assigner. Une décision visant la mauvaise personne peut devenir inexécutable, même si l’arriéré existe.
Le décompte doit ensuite être construit ligne par ligne. Il doit faire apparaître le montant exigible à la date du commandement, les paiements encaissés avant et après cet acte, les allocations versées ou suspendues, les régularisations de charges et l’indemnité d’occupation demandée après la résiliation. Le bailleur doit éviter de présenter comme des loyers des frais qui n’ont pas la même nature. Les frais du commissaire de justice, les honoraires de gestion et les pénalités contractuelles doivent être rattachés à un fondement précis et ne doivent pas gonfler artificiellement la somme qui sert à faire jouer la clause résolutoire.
Le commandement de payer vient ensuite. Il faut conserver l’acte intégral, ses annexes, la date de signification, l’adresse utilisée, le mode de remise et le détail des mentions légales. L’article 24 de la loi de 1989 impose notamment les six semaines et les informations sur le FSL et les délais de grâce. Le bailleur doit calculer le terme du délai à partir de la signification régulière, et non de la date inscrite sur son propre tableau. Si le locataire a payé partiellement, il faut refaire le décompte à l’expiration du délai et préciser la somme réellement impayée.
La preuve de la remise à personne prend une place nouvelle avec la PARDI. Le dossier doit permettre de savoir qui a reçu l’acte, à quelle date et dans quelles conditions. Une remise à un tiers, un dépôt à l’étude, une signification selon les modalités de l’article 659 du Code de procédure civile ou une adresse simplement déclarée ne doivent pas être présentés comme une remise personnelle. La qualification de l’acte peut déterminer si le juge peut utiliser le troisième alinéa de l’article 472, ou s’il doit appliquer les règles ordinaires relatives à la non-comparution.
Le bailleur doit également documenter les formalités de prévention. Il faut conserver le signalement du commandement à la CCAPEX lorsqu’il est requis, la saisine du représentant de l’État, la notification de l’assignation et l’accusé de réception électronique ou tout justificatif équivalent. Pour un bailleur personne morale qui n’est pas une SCI familiale, le calendrier de saisine de la CCAPEX doit être reconstitué avec précision avant la délivrance de l’assignation. Pour un bailleur personne physique, le signalement au stade du commandement et le diagnostic déclenché par le préfet doivent être suivis séparément.
Le décret n° 2026-739 impose un contrôle supplémentaire sur le diagnostic social et financier. Le décret n° 2021-8 du 5 janvier 2021, dans sa version modifiée, décrit les informations qui doivent figurer dans le diagnostic : situation familiale, situation locative, endettement, reprise du paiement, capacité de remboursement et éventuel relogement. Le bailleur doit répondre aux sollicitations de l’organisme compétent, fournir les éléments de dette et signaler les paiements récents. Il ne peut pas reprocher au locataire de ne pas avoir signé un document si l’organisme a dû le réaliser à partir des données disponibles ; il doit, en revanche, signaler toute erreur factuelle dont il a connaissance.
La présence ou l’absence du locataire au diagnostic doit être traitée avec nuance. Le nouveau décret prévoit un entretien proposé dans un calendrier resserré et une mise à jour lorsque le diagnostic est trop ancien avant l’audience. Le bailleur a intérêt à verser la convocation, les propositions de rendez-vous, les observations écrites et le diagnostic transmis à la CCAPEX. Ces pièces ne garantissent pas la résiliation, mais elles montrent que la procédure a été menée dans son environnement légal. En leur absence, le juge peut devoir rechercher si une étape obligatoire a été respectée avant d’examiner la dette.
Les pièces relatives au logement lui-même ne doivent pas être négligées. L’article 24 permet au juge de vérifier certains éléments relatifs à la dette et au respect de l’obligation de délivrer un logement décent. Le bailleur doit donc conserver les diagnostics, les échanges sur les désordres, les interventions réalisées, les attestations d’assurance et les documents relatifs aux aides au logement. Si le locataire invoque une absence de décence, une coupure, un dégât des eaux ou une impossibilité de jouir du logement, la question peut affecter le montant de la dette ou les délais de paiement. Le sujet ne sera pas réglé par une simple capture de compte bancaire.
La capacité du locataire à reprendre les paiements doit aussi être examinée. L’article 24 V autorise le juge, à la demande du locataire, du bailleur ou d’office, à accorder des délais pouvant atteindre trois années lorsque le locataire est en situation de régler sa dette et a repris le paiement intégral du loyer courant avant l’audience. Le bailleur peut contester la faisabilité d’un échéancier, mais il doit produire des éléments concrets : absence de reprise, impayés nouveaux, budget manifestement déséquilibré, paiements irréguliers ou proposition incompatible avec les ressources connues. Affirmer que la dette est ancienne ne suffit pas à écarter tout délai.
Lorsque le locataire a saisi une commission de surendettement, le calendrier doit être ajouté au dossier. La recevabilité, les mesures imposées, le plan conventionnel, la suspension de l’exigibilité et la reprise des paiements peuvent modifier la demande de paiement et la mesure d’expulsion. Une information connue du bailleur mais absente de l’assignation risque de créer une difficulté de recevabilité ou de bien-fondé. La PARDI suppose une demande documentée, pas un dossier amputé des éléments qui pourraient conduire le juge à motiver spécialement sa décision.
La demande finale doit être découpée. Le bailleur doit distinguer la constatation de la clause, la condamnation à l’arriéré, la fixation de l’indemnité d’occupation, l’ordre de quitter les lieux, le délai de l’article L. 412-1 et la demande de concours de la force publique. Il doit indiquer les dates proposées pour chaque effet. Un jugement rapide qui mélange la date de résiliation et la date possible de l’expulsion matérielle crée une ambiguïté préjudiciable à tous. La PARDI ne dispense pas d’un dispositif précis.
Les décisions rendues contre une partie absente rappellent cette exigence. Dans l’arrêt de la deuxième chambre civile du 1er octobre 2020, n° 18-23.210, la Cour a indiqué que le juge devait vérifier qu’une partie citée à comparaître avait été régulièrement appelée et que l’acte mentionnait les diligences nécessaires. Cette décision porte sur les règles de signification, mais elle donne au bailleur une consigne concrète : l’acte et le procès-verbal de remise doivent être versés en totalité, car la seule affirmation d’une adresse correcte ne remplace pas le contrôle de la convocation.
Enfin, la jurisprudence sur la clause résolutoire invite à vérifier les paiements intervenus avant le jugement. Dans son arrêt du 23 octobre 2019, n° 18-14.823, la chambre commerciale a rappelé, dans le contexte d’une procédure collective, que l’action relative à une clause résolutoire n’était pas automatiquement paralysée lorsque la clause avait produit ses effets avant le jugement de liquidation, sous réserve des règles applicables. Ce précédent ne tranche pas un bail d’habitation soumis à l’article 24, mais il montre pourquoi la date exacte de l’acquisition de la clause et la date des paiements doivent être exposées, sans raccourci.
La checklist du bailleur avant l’assignation peut être résumée ainsi : bail et personnes à assigner ; décompte daté et expliqué ; commandement complet ; preuve de remise ; échéance des six semaines ; signalement CCAPEX ; notification au préfet ; diagnostic social et financier ; observations des parties ; éléments de décence et d’aide au logement ; paiements récents ; surendettement éventuel ; dispositif séparant résiliation et exécution. Si l’une de ces cases est vide, la demande peut rester possible, mais la PARDI ne doit pas être présentée comme une conséquence automatique de la non-comparution.
B. Comment le locataire absent peut-il encore contester la dette, le jugement ou l’expulsion ?
Le locataire qui ne peut pas se présenter à l’audience doit agir avant ou après l’audience selon le stade du dossier. Il ne doit pas attendre de recevoir un commandement de quitter les lieux pour ouvrir le courrier. La première urgence consiste à récupérer l’assignation, l’acte de signification, le décompte, les relevés de paiement et les documents de la CCAPEX. Une absence à l’audience peut être due à une hospitalisation, une incarcération, une erreur d’adresse, une difficulté de langue, une situation de handicap ou une convocation reçue tardivement. Ces circonstances ne suffisent pas seules à annuler la procédure, mais elles orientent la voie de recours et la preuve à réunir.
La contestation de la dette doit être chiffrée. Le locataire doit comparer le bail et le décompte mois par mois, relever les paiements par virement, les règlements en espèces accompagnés d’un reçu, les aides versées au bailleur, les régularisations de charges et les sommes correspondant à une période où le logement était inhabitable ou déjà libéré. Il doit isoler les montants non compris dans le commandement. Une contestation utile peut conduire à un nouveau décompte, à une demande de délais ou à l’exclusion de la clause résolutoire ; une formule telle que « je ne dois pas cette somme » ne permettra pas au juge de vérifier l’écart.
Le commandement de payer doit être relu comme un acte procédural. Le locataire doit vérifier son nom, l’adresse du logement, le montant mensuel du loyer et des charges, le détail de la dette, le délai de six semaines, l’avertissement relatif à l’expulsion et les mentions sur le FSL et les délais de grâce. Il doit aussi noter la date à laquelle l’acte a été remis. Le délai ne se calcule pas à partir d’un appel téléphonique de l’agence ou d’un courrier simple. Une irrégularité de l’acte doit être soulevée selon le bon régime et avant que ses effets ne soient considérés comme acquis.
Le diagnostic social et financier représente une occasion de faire entrer la situation réelle du ménage dans le dossier. Le locataire doit répondre aux propositions d’entretien, transmettre ses revenus, ses charges, ses prestations, ses démarches auprès du FSL, ses demandes de logement et son plan de paiement. Le décret de 2026 permet une réalisation sur la base des informations disponibles lorsque le locataire est absent, mais une absence non expliquée peut laisser le diagnostic incomplet. Il faut donc envoyer des observations écrites et conserver la preuve de transmission au professionnel, à la CCAPEX et, si nécessaire, au tribunal.
La demande de délais repose sur un plan réaliste. L’article 24 V autorise une durée maximale de trois ans dans les conditions qu’il fixe. L’article 1343-5 du Code civil énonce de son côté que le juge peut, au regard de la situation du débiteur et des besoins du créancier, « reporter ou échelonner » le paiement dans la limite de deux années, sauf régime spécial. Le locataire doit joindre un budget, une proposition d’échéancier, les justificatifs de ressources à venir, les paiements déjà repris et les éléments montrant que le plan ne créera pas un nouvel impayé courant. Le montant mensuel proposé doit être calculé après le loyer courant, pas à la place de celui-ci.
La décence du logement et les manquements du bailleur doivent être présentés séparément de la dette. Le locataire peut produire des photos datées, des signalements à la mairie ou à l’Agence régionale de santé, des courriels, des rapports, des factures de travaux ou des constats. Il doit expliquer la conséquence sur la dette : demande de mise en conformité, réduction, réparation, compensation ou expertise. Une demande de suspension intégrale des loyers sans lien avec les désordres et sans décision judiciaire peut fragiliser le dossier. Une chronologie précise permet au juge de distinguer la difficulté de paiement d’un éventuel manquement du bailleur.
La procédure de surendettement peut modifier l’analyse. Le locataire doit transmettre la décision de recevabilité, le plan, les mesures imposées et les courriers adressés au bailleur. Il doit montrer la reprise du loyer courant lorsque cette condition est exigée. Le tribunal doit disposer de la situation à la date de l’audience, pas seulement d’une ancienne attestation. Une dette locative intégrée dans un plan et une dette née après le dépôt du dossier ne produisent pas les mêmes effets.
Si le locataire a reçu l’acte à personne et ne comparaît pas, la décision pourrait relever de la nouvelle forme de l’article 472 à compter du 1er octobre 2026, sous réserve de toutes les conditions du texte. Si le jugement est rendu par défaut, l’article 476 du Code de procédure civile prévoit que le jugement peut être frappé d’opposition, sauf disposition contraire. Si le jugement est réputé contradictoire, l’article 477 renvoie aux voies de recours ouvertes contre les jugements contradictoires. La qualification exacte figure dans la décision et dépend de la remise de l’acte, de la possibilité d’appel et des règles de la juridiction.
L’article 473 du même code distingue le jugement par défaut et le jugement réputé contradictoire selon le caractère appelable de la décision et la délivrance de la citation à personne. L’article 473 prévoit notamment que le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d’appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur. Cette mention n’est pas décorative : elle détermine la voie de recours à exercer et le délai à surveiller. Un locataire ne doit pas déposer une opposition par réflexe sans vérifier le dispositif et les modalités de notification.
La notification du jugement constitue une autre étape critique. L’article 478 du Code de procédure civile prévoit qu’un jugement par défaut ou réputé contradictoire pour le seul motif qu’il est susceptible d’appel devient non avenu s’il n’est pas notifié dans les six mois de sa date, sous les conditions du texte. Ce mécanisme ne doit pas être confondu avec un délai général pour contester toutes les décisions d’expulsion. Il faut déterminer la nature du jugement, la date de signification, le contenu de l’acte et la voie de recours ouverte.
La Cour de cassation a confirmé, dans l’arrêt du 10 octobre 1990 déjà cité, que le juge ne peut accueillir une demande en se fondant seulement sur la non-comparution. L’arrêt du 30 avril 2003, n° 01-12.289, précise en appel que le juge ne fait droit aux prétentions de l’appelant que dans la mesure où il les estime régulières, recevables et bien fondées. Pour le locataire, ces arrêts donnent un axe de recours : rechercher ce que le jugement a réellement vérifié et ce qu’il a omis, plutôt que prétendre que l’absence impose automatiquement une reprise intégrale du procès.
Un locataire qui reçoit un jugement d’expulsion doit aussi séparer quatre urgences. La première concerne le recours contre le jugement : opposition ou appel selon la qualification. La deuxième concerne la demande de délais de paiement et de suspension des effets de la clause résolutoire. La troisième concerne le commandement de quitter les lieux et le délai de deux mois de l’article L. 412-1 du Code des procédures civiles d’exécution. La quatrième concerne la trêve hivernale, le relogement, la situation des enfants, le handicap, la grossesse, la maladie et les démarches auprès des services sociaux. Ces éléments ne produisent pas tous le même effet juridique, mais ils peuvent soutenir une demande de délai ou une intervention du juge de l’exécution.
Le locataire ne peut pas se faire justice lui-même et le bailleur ne peut pas changer la serrure, couper l’eau ou faire sortir les occupants sans titre exécutoire et sans respecter les règles de l’exécution forcée. Le commandement de quitter les lieux doit être signifié par un commissaire de justice. Après l’expiration du délai, la mise en œuvre dépend des règles relatives à l’occupant, aux meubles, à la trêve et au concours de la force publique. Une pression privée n’efface pas la dette, mais elle peut constituer un litige distinct et justifier un constat urgent.
À Paris et en Île-de-France, le locataire doit préparer un dossier utilisable devant le juge des contentieux de la protection compétent : bail, assignation, acte de remise, commandement, décompte, preuves de paiements, diagnostic social et financier, décision de la CCAPEX, justificatifs de ressources, demande FSL, plan de surendettement, photos du logement et courriers échangés. Il faut ajouter les preuves de démarches de relogement ou d’hébergement lorsque la situation le justifie. Les services sociaux et l’ADIL peuvent renseigner sur l’orientation, mais une contestation du jugement ou une demande de suspension doit respecter la voie juridictionnelle et les délais propres au dossier.
La bonne stratégie n’est donc pas de refuser toute application de PARDI par principe. Elle consiste à identifier le contrôle qui rend la demande discutable : remise non personnelle, commandement incomplet, délai mal calculé, dette non justifiée, notification au préfet tardive, diagnostic absent ou obsolète, logement non décent, paiement repris, surendettement ou délai de recours. Si le juge peut trancher le point sur pièces sans relever de moyen d’office et sans motivation spéciale, la procédure rapide peut rester envisageable. Si une étape protectrice impose une recherche, le dossier doit demander un examen adapté et, si nécessaire, une mesure de renvoi ou de délai.
Conclusion
La PARDI ouvre, au 1er octobre 2026, une possibilité réelle de statuer plus rapidement sur certaines demandes civiles lorsque le défendeur a reçu personnellement l’acte et ne comparaît pas. Elle ne crée pas une présomption de dette et ne transforme pas un locataire absent en partie ayant renoncé à ses droits. En matière d’expulsion locative, l’article 24 de la loi de 1989, les formalités CCAPEX, le diagnostic social et financier, les règles de recevabilité et le contrôle du juge sur la dette peuvent encore imposer un examen approfondi.
Le bailleur doit construire un dossier autonome : contrat, décompte, commandement, preuve de remise, calendrier, signalements, diagnostic, paiements et demandes séparées. Le locataire doit agir sur les mêmes éléments, avec un chiffrage précis et une proposition de règlement crédible. Après le jugement, la qualification par défaut ou réputé contradictoire détermine le recours ; le commandement de quitter les lieux et le délai d’exécution restent distincts de la décision de résiliation.
La question décisive ne sera donc pas seulement : « le locataire était-il présent ? » Elle sera : « le juge pouvait-il, au vu des actes et des pièces, constater une demande régulière, recevable et bien fondée sans devoir relever un moyen d’office ni motiver spécialement sa décision ? » Tant que cette réponse n’est pas sécurisée, l’accélération procédurale ne doit pas être confondue avec une dispense de rigueur.
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