Une dette contractée auprès d’une banque étrangère, d’un organisme établi dans un autre État ou d’un prêteur qui réclame des sommes dans une monnaie étrangère peut-elle entrer dans un dossier de surendettement en France ? Oui, lorsque la personne qui saisit la commission relève du dispositif français. La nationalité du créancier ne suffit pas à écarter sa créance. En revanche, elle impose une présentation plus précise du contrat, du montant réclamé, de la devise, des paiements déjà effectués et, le cas échéant, du jugement étranger invoqué.
Trois questions doivent être séparées. La première concerne la compétence : le débiteur vit-il réellement en France, ou relève-t-il de la règle particulière applicable à un Français domicilié à l’étranger ? La deuxième porte sur la déclaration : quelle dette, quelle valeur en euros, quel titre et quels justificatifs faut-il transmettre à la Banque de France ? La troisième concerne les poursuites : une décision de recevabilité ou un plan français peut-il empêcher une mesure engagée par le créancier dans un autre pays ? La réponse dépend alors du lieu de l’exécution et de la nature de la mesure.
Le présent article traite le cas d’une personne physique dont la situation personnelle relève de la procédure française de surendettement. Il ne porte pas sur la procédure collective d’une société ni sur une dette professionnelle qui devrait être examinée dans le cadre d’une procédure d’entreprise. Il donne une méthode pour déclarer loyalement une dette étrangère, faire vérifier son montant et exercer le recours utile lorsque la créance, le titre ou la notification soulève une difficulté.
I. Dossier de surendettement et dette à l’étranger : quelle place pour un créancier étranger ?
A. Peut-on inclure une dette étrangère lorsque l’on vit en France ?
Le premier repère est le domicile du débiteur. Une personne qui demeure en France ne perd pas l’accès à la procédure parce qu’elle a signé un contrat avec une banque allemande, luxembourgeoise, suisse, belge, espagnole ou située dans un autre État. La dette peut être libellée en euros ou dans une autre monnaie. Elle peut relever d’un droit étranger. Elle doit néanmoins être intégrée à l’analyse du passif si elle est exigible ou à échoir et si les conditions générales du surendettement sont réunies.
L’article L. 711-1 du code de la consommation ouvre le bénéfice des mesures aux personnes physiques de bonne foi qui se trouvent dans l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de leurs dettes professionnelles et non professionnelles, exigibles et à échoir. La bonne foi ne signifie pas que le débiteur doit avoir contracté uniquement auprès d’établissements français. Elle exige une déclaration sincère, une présentation cohérente des revenus et du patrimoine, ainsi qu’un comportement compatible avec la procédure.
La Cour de cassation a directement répondu à l’argument tiré de la loi étrangère du contrat. Dans son arrêt du 10 juillet 2001, première chambre civile, pourvoi n° 00-04.104, elle a retenu que la circonstance qu’une dette résulte d’un contrat de crédit soumis à une loi étrangère « ne saurait faire obstacle à l’application » de la procédure française de traitement du surendettement. La décision est consultable sur le site officiel de la Cour de cassation, pourvoi n° 00-04.104.
Un an plus tard, dans l’arrêt du 30 janvier 2002, première chambre civile, pourvoi n° 01-04.064, la Cour a jugé que les effets de la procédure française « s’imposent indifféremment aux créanciers nationaux et aux créanciers étrangers » lorsque le débiteur demeure sur le territoire national. Cette solution est publiée dans la décision officielle du 30 janvier 2002, pourvoi n° 01-04.064. Elle ne dispense pas de vérifier les conditions d’opposabilité et les règles d’exécution, mais elle interdit de rejeter une créance uniquement en raison de son origine étrangère.
Cette règle doit être distinguée du cas d’un débiteur qui vit hors de France. L’article R. 711-2 du code de la consommation prévoit qu’un débiteur de nationalité française domicilié à l’étranger peut saisir la commission du lieu d’établissement de l’un de ses créanciers établis en France. Il ne suffit donc pas de posséder la nationalité française pour choisir librement une commission si le domicile réel se trouve à l’étranger. Le dossier doit exposer l’adresse habituelle, le lieu de vie, les revenus perçus et les attaches concrètes qui permettent de déterminer la commission compétente.
Pour une personne installée en France, l’adresse du créancier ne modifie pas cette compétence. La commission française instruit le dossier, établit le passif, vérifie la situation de surendettement et oriente la procédure. Le créancier étranger est appelé à produire ses observations et son décompte. Il ne devient pas un créancier « hors procédure » simplement parce que son siège est à l’étranger ou que le contrat comporte une clause de droit étranger.
Cette intégration ne signifie pas que toute question née du contrat sera tranchée définitivement par la commission. Il faut distinguer le traitement collectif des dettes, qui relève de la procédure de surendettement, et le contentieux autonome du contrat : validité d’une clause, responsabilité du prêteur, prescription, calcul d’intérêts ou compétence d’un tribunal étranger. Le juge des contentieux de la protection peut vérifier la validité et le montant de la créance pour fixer les mesures de surendettement. Il n’est pas pour autant chargé de refaire tout le procès contractuel qui aurait pu être conduit devant une autre juridiction.
La déclaration doit être faite même lorsque le créancier étranger n’a encore envoyé aucune mise en demeure en France. Une adresse de recouvrement, un courriel, une application ou un relevé de compte peuvent révéler l’existence de la dette. Il est préférable d’indiquer une créance avec un montant provisoire expliqué que de la taire. L’oubli involontaire peut être corrigé rapidement. Une omission maintenue après la découverte du créancier peut nourrir un débat sur la sincérité du dossier et sur la bonne foi.
La logique est la même pour un compte bancaire étranger, un prêt souscrit pendant une période de résidence hors de France, une facture d’un prestataire étranger ou un crédit accordé par une filiale étrangère. Le dossier doit permettre de comprendre le lien entre le débiteur, le contrat et l’obligation de paiement. Le pays d’origine n’est pas un motif de silence ; il est une donnée à documenter.
| Situation rencontrée | Question à traiter | Réflexe utile |
|---|---|---|
| Le débiteur vit en France et le créancier est établi à l’étranger | La créance doit-elle entrer dans le passif français ? | La déclarer avec l’adresse exacte et le décompte disponible |
| Le contrat est soumis à une loi étrangère | La clause fait-elle obstacle au traitement du surendettement ? | Déclarer la dette puis distinguer le traitement collectif du contentieux contractuel |
| La dette est libellée en dollars, francs suisses ou livres sterling | Quel montant doit apparaître dans le dossier ? | Conserver le montant dans la devise d’origine et présenter un équivalent euro daté |
| Le débiteur vit hors de France | Quelle commission peut être saisie ? | Vérifier la règle de l’article R. 711-2 et l’établissement d’un créancier en France |
Cette première qualification évite deux erreurs opposées. La première consiste à croire qu’une dette étrangère est automatiquement exclue. La seconde consiste à croire que la procédure française arrêtera nécessairement toute démarche engagée dans le pays du créancier. La déclaration est large, mais les effets territoriaux d’une suspension ou d’un plan doivent être examinés mesure par mesure.
B. Quels justificatifs fournir pour une dette en devise ou un titre étranger ?
La qualité de la déclaration dépend de la traçabilité du montant. L’article L. 721-1 du code de la consommation impose au débiteur de déclarer, dans sa demande, les éléments actifs et passifs de son patrimoine. La dette étrangère doit donc apparaître parmi les créances, avec les informations qui permettent de la rattacher à un contrat et de vérifier le solde.
Une ligne intitulée « banque étrangère : environ 20 000 euros » est insuffisante si le prêteur conteste ensuite le solde. Il faut mentionner le nom légal du créancier, son adresse, le pays d’établissement, le numéro du contrat, la date de signature, la devise, le capital initial, les paiements effectués et la date du dernier relevé. Si la créance a été cédée à une société de recouvrement, les documents doivent identifier le cessionnaire et expliquer la qualité dans laquelle il intervient.
Les documents à réunir varient selon la situation, mais le dossier peut comprendre :
- le contrat signé et ses conditions particulières ;
- le tableau d’amortissement ou l’historique des échéances ;
- les relevés montrant les tirages, les paiements et les impayés ;
- le dernier décompte du créancier, avec la date d’arrêté et la devise ;
- les courriers de mise en demeure, de résiliation ou de transmission au recouvrement ;
- le jugement étranger invoqué, avec la preuve de sa notification et de son caractère définitif lorsqu’il est présenté comme un titre ;
- les actes de cession, de mandat ou de représentation lorsqu’un intermédiaire réclame le paiement ;
- une traduction compréhensible des pièces importantes lorsque le document n’est pas rédigé en français.
Une traduction ne doit pas être improvisée lorsque le débat porte sur une clause ou sur le dispositif d’un jugement. Le débiteur peut joindre une traduction de travail pour permettre une première lecture, puis produire une traduction réalisée par un professionnel si la commission ou le juge le demande. Il faut conserver le document original. Un résumé en français ne remplace pas la pièce qui établit la dette, le montant ou les conditions de paiement.
La devise impose une double présentation. Le premier chiffre est le montant réclamé dans la monnaie du contrat, par exemple 18 500 francs suisses ou 12 000 dollars. Le second est son équivalent en euros à une date clairement indiquée. Cette méthode permet de suivre les variations de change et d’éviter de présenter comme définitif un montant qui ne l’est pas. Lorsque le créancier utilise un taux différent, le débiteur doit joindre son calcul et préciser le taux, la date et la source retenus.
Il ne faut pas confondre trois montants : le capital restant dû, le montant réclamé dans la lettre de recouvrement et la somme qui figure dans un titre exécutoire. Des intérêts, frais, pénalités ou conversions peuvent expliquer l’écart. Le tableau doit faire apparaître chaque différence, sans additionner deux fois la même dette. Un paiement réalisé dans la devise étrangère doit être rapproché de la date de valeur et du montant réellement débité sur le compte français ou étranger.
Lorsque le débiteur ne comprend pas le solde, il doit le contester de façon ciblée. Il peut écrire : « Le créancier réclame 24 300 euros dans son courrier du 12 juillet, alors que le relevé joint fait apparaître 18 400 euros dans la devise du contrat et que 5 000 euros ont été réglés les 3 mars et 14 avril. Je demande la production du décompte détaillé et la vérification du montant retenu. » Cette formulation est plus exploitable qu’un refus général de payer une banque située hors de France.
La commission peut instruire la demande et décider de son orientation en application de l’article L. 721-2 du code de la consommation. Le texte vise notamment l’examen de la recevabilité, l’instruction et l’orientation. Il ne transforme pas le premier montant déclaré par un créancier en vérité définitive. Les observations du débiteur et les justificatifs servent à corriger le passif avant que les mesures soient arrêtées.
Le titre étranger appelle une vérification distincte. Un jugement rendu dans un autre pays, une ordonnance de paiement ou un acte notarié étranger ne doit pas être ignoré. Il faut en vérifier l’auteur, la date, les parties, le montant, la notification, les voies de recours et les conditions d’exécution en France. Un titre étranger n’autorise pas automatiquement toute mesure en France. Inversement, l’absence de formalité française déjà visible ne fait pas disparaître la dette déclarée au dossier.
Le juge du surendettement dispose d’un pouvoir d’examen important. L’article L. 733-12 du code de la consommation prévoit qu’il peut vérifier, même d’office, « la validité des créances et des titres qui les constatent » ainsi que le montant des sommes réclamées. Il peut demander des informations complémentaires et ordonner une mesure d’instruction. Il faut donc présenter la difficulté avant l’audience, dans un tableau qui permet une comparaison immédiate entre le contrat, le décompte et le chiffre repris par la commission.
Cette vérification est particulièrement importante lorsque le créancier change de nom au cours du dossier. Le contrat peut avoir été signé avec une banque française, puis transféré à une entité étrangère. Une société de recouvrement peut utiliser une adresse française tout en agissant pour un titulaire établi dans un autre État. Le débiteur doit conserver chaque courrier et demander le document qui établit la chaîne de représentation ou de cession. L’objectif n’est pas d’écarter une créance par sa seule apparence, mais d’éviter qu’un solde non justifié soit repris sans débat.
Les dettes étrangères doivent aussi être rapprochées du patrimoine déclaré. Un compte hors de France, une épargne conservée auprès d’un établissement étranger ou un bien situé hors du territoire ne peuvent pas être omis lorsqu’ils appartiennent au débiteur. Le caractère international du patrimoine augmente la nécessité d’une présentation claire : comptes ouverts, soldes, revenus encaissés et dettes liées doivent être distingués. La transparence protège le dossier mieux qu’un transfert précipité ou qu’une réponse imprécise au questionnaire de la commission.
Enfin, il faut établir une chronologie. Date de résidence à l’étranger, signature du contrat, premiers incidents, retour en France, ouverture d’un compte, mise en demeure, jugement et dépôt du dossier : chaque événement peut éclairer la loi applicable, la compétence ou le montant. Cette chronologie est utile lorsque la dette est ancienne, lorsqu’un créancier prétend que le débiteur avait changé de domicile ou lorsqu’une partie des paiements a été effectuée dans un autre pays.
II. Dette étrangère dans un dossier de surendettement : comment contester et faire suspendre les poursuites ?
A. Comment contester le montant, le titre ou la notification du créancier étranger ?
Une fois la dette déclarée, le débiteur doit surveiller les différentes notifications. Le courrier de la commission peut porter sur la recevabilité, l’état détaillé des dettes, le projet de mesures ou les mesures imposées. Ces étapes ne se confondent pas. Une personne qui reçoit une notification de mesures imposées et qui veut discuter une dette étrangère, une devise ou un décompte ne doit pas attendre une audience hypothétique pour agir.
L’article L. 733-10 du code de la consommation dispose qu’une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection les mesures imposées par la commission. La notification rappelle la voie à suivre. Le article R. 733-6 du même code précise que la contestation est formée dans un délai de trente jours à compter de la notification et qu’elle doit identifier les mesures contestées, les motifs et la signature de son auteur.
Le délai de trente jours doit être calculé à partir de la notification réellement reçue, en conservant l’enveloppe, l’avis de réception et la copie du courrier. Si le créancier étranger est mal identifié ou si le document est difficile à comprendre, cela ne dispense pas le débiteur de préserver son propre délai. Il peut déposer la contestation dans le délai avec les pièces disponibles, expliquer les documents manquants et demander à compléter le dossier. La priorité est de ne pas perdre le recours en attendant une traduction ou une réponse tardive du prêteur.
Une contestation utile contient une demande lisible. Elle peut solliciter la fixation de la créance à un montant déterminé, la production du contrat complet, la déduction des paiements, l’écartement des frais non justifiés, la conversion selon un calcul daté ou la vérification du titre étranger. Elle doit signaler si le débiteur ne conteste pas le principe de la dette mais seulement son montant. À l’inverse, si la signature, la cession, la prescription ou la notification sont contestées, chaque point doit être relié à une pièce.
La lettre peut suivre la structure suivante :
- rappeler le numéro du dossier de surendettement et la date de la notification ;
- identifier le créancier étranger, l’intermédiaire éventuel et la dette concernée ;
- indiquer le montant retenu, la devise et le montant qui paraît justifié ;
- exposer les paiements, les conversions, les frais ou les intérêts contestés ;
- décrire le titre produit et les difficultés de notification, de traduction ou d’exécution ;
- joindre un tableau comparatif et numéroter chaque pièce ;
- demander au juge ou à la commission la mesure précise qui rend le plan réalisable.
La contestation ne doit pas demander au juge du surendettement d’annuler indistinctement toute dette née à l’étranger. Ce juge doit pouvoir traiter l’ensemble de la situation et arrêter des mesures adaptées. Dans l’arrêt du 17 mai 2023, deuxième chambre civile, pourvoi n° 21-15.373, la Cour de cassation a rappelé que « le juge est investi de la mission de traiter l’ensemble de la situation de surendettement » et qu’il ne peut pas écarter une créance simplement parce qu’elle n’avait pas figuré dans les mesures de la commission, lorsque les conditions permettent de l’appeler à la cause. La décision figure sur le site officiel de la Cour de cassation, pourvoi n° 21-15.373.
Cette jurisprudence est utile pour une dette étrangère omise ou mal reprise. Le débiteur doit toutefois permettre le débat contradictoire. Il faut communiquer l’adresse connue du créancier, la société qui le représente et tout document qui peut permettre au greffe de le convoquer. Si la dette apparaît après la première décision, il faut expliquer sa date d’existence, la raison de son absence dans la déclaration initiale et la conséquence sur le plan. Une erreur rectifiée rapidement n’a pas la même portée qu’une dette volontairement dissimulée.
La Cour a également encadré l’office du juge dans l’arrêt du 1er octobre 2020, deuxième chambre civile, pourvoi n° 19-15.613. Saisie d’un recours contre les mesures, la cour d’appel avait renvoyé le dossier à la commission en considérant la capacité de remboursement difficilement soutenable après un changement de situation. La Cour de cassation a jugé que cette juridiction avait « méconnu l’étendue de ses pouvoirs ». Le texte officiel de l’arrêt du 1er octobre 2020, pourvoi n° 19-15.613, rappelle que le juge saisi doit pouvoir prendre les mesures relevant de son office.
Concrètement, il ne faut pas formuler uniquement une demande de renvoi parce que le créancier est établi hors de France. Il faut proposer au juge un traitement : montant corrigé, durée, mensualité, suspension ou autre mesure prévue par le code. Le tribunal pourra ensuite apprécier ce qui relève de la procédure de surendettement et ce qui doit être discuté dans une action séparée contre le créancier ou son titre.
Les circonstances de la conclusion du contrat peuvent aussi être examinées. Dans son arrêt du 22 mai 2025, deuxième chambre civile, pourvoi n° 23-10.900, la Cour a rappelé que la commission et le juge doivent prendre en considération « la connaissance que pouvait avoir chacun des créanciers » de la situation d’endettement lors de la conclusion des contrats. La décision officielle du 22 mai 2025, pourvoi n° 23-10.900, ne crée pas une immunité contre une dette étrangère et ne prononce pas automatiquement un effacement. Elle montre que le comportement et les informations dont disposait le créancier peuvent entrer dans l’équilibre des mesures.
Cette question se pose notamment lorsqu’un organisme étranger a accordé plusieurs crédits rapprochés, lorsqu’un intermédiaire a continué à proposer des tirages malgré des incidents déjà connus ou lorsqu’une dette a été augmentée par des frais et intérêts contestés. Il ne faut pas transformer l’article en procès général du prêteur. Il faut dater les contrats, joindre les échanges et expliquer la conséquence recherchée sur le rééchelonnement, le taux ou l’effacement partiel.
Le contradictoire doit être préservé avec un créancier qui ne maîtrise pas parfaitement le français. Le débiteur peut demander que les pièces essentielles soient identifiées, que le titre soit produit intégralement et que les observations reçues soient portées à sa connaissance. Une décision ne doit pas reposer sur un décompte communiqué sans possibilité réelle de réponse. Réciproquement, une lettre du débiteur doit être suffisamment précise pour que la commission et le créancier comprennent les montants et les demandes.
Si l’objection vise un jugement étranger, il faut distinguer la force du jugement et le montant à traiter dans le dossier. Une décision peut fixer une obligation entre les parties, tandis que la procédure française organise la manière dont cette obligation sera intégrée à un traitement collectif. Le débiteur peut contester la notification, la traduction, le calcul postérieur au jugement, les paiements ignorés ou l’identité du titulaire. Il doit éviter d’affirmer que le seul dépôt du dossier rend le jugement inexistant.
Une annexe de recours peut comporter quatre colonnes : montant indiqué par le créancier, montant converti par le débiteur, justification de l’écart et pièce correspondante. Un tableau complémentaire peut reprendre les dates de paiement, la monnaie utilisée et le compte débité. Cette présentation est particulièrement utile lorsque les relevés sont nombreux ou que plusieurs sociétés interviennent successivement.
B. Après la recevabilité, les saisies et paiements à l’étranger sont-ils encore possibles ?
La décision de recevabilité produit des effets importants en France. L’article L. 722-2 du code de la consommation prévoit la suspension et l’interdiction de certaines procédures d’exécution engagées contre les biens du débiteur pour les dettes autres qu’alimentaires. L’effet concerne les mesures entrant dans le champ du texte. Il ne faut pas écrire que toutes les dettes, toutes les saisies et toutes les actions étrangères sont suspendues sans exception.
La distinction entre la France et l’étranger est essentielle. Une saisie pratiquée sur un compte situé en France, une mesure conservatoire portant sur un bien en France ou une procédure d’exécution soumise au droit français est examinée au regard des effets de la recevabilité et des mesures applicables. Une démarche réalisée dans un autre pays peut obéir à la loi et aux autorités de ce pays. Le débiteur doit alors transmettre sans délai la décision française au créancier, à l’agent chargé du recouvrement et, si nécessaire, à la juridiction étrangère ou au conseil local compétent. La portée exacte hors de France ne doit pas être présumée.
Après la recevabilité, le débiteur ne doit pas organiser seul le paiement privilégié d’un créancier étranger au détriment des autres. L’article L. 722-5 du code de la consommation interdit notamment, pendant la suspension ou l’interdiction, de payer une créance non alimentaire née antérieurement, de faire un acte qui aggraverait l’insolvabilité ou de prendre une garantie. Le juge des contentieux de la protection peut être saisi pour autoriser un acte lorsqu’une situation particulière le justifie.
Cette règle vaut aussi lorsque le créancier exerce depuis l’étranger. Un paiement par virement international, un remboursement par carte ou la vente d’un bien pour solder discrètement la dette ne doit pas être décidé sans vérifier la date de la créance et les effets de la recevabilité. Les charges courantes, le loyer, l’énergie, l’assurance, l’alimentation et les dépenses nécessaires doivent continuer à être gérés dans la mesure des possibilités du foyer. Il faut demander une autorisation lorsqu’un acte dépasse la gestion courante ou modifie substantiellement le patrimoine.
Le créancier étranger ne peut pas davantage contourner automatiquement la recevabilité en prenant une nouvelle sûreté sur un bien situé en France. Dans l’arrêt du 28 mars 2024, deuxième chambre civile, pourvoi n° 22-12.797, la Cour de cassation a déduit des articles L. 722-2 et L. 722-5 que la recevabilité « fait obstacle à ce que le créancier prenne une garantie, une sûreté ou une mesure conservatoire » sur les biens du débiteur. Le texte officiel de l’arrêt du 28 mars 2024, pourvoi n° 22-12.797, précise toutefois le rôle respectif du juge des contentieux de la protection et du juge de l’exécution pour contester la mesure.
Lorsqu’un créancier étranger fait inscrire une hypothèque, bloque un compte en France ou mandate un commissaire de justice après la recevabilité, il faut conserver l’acte, la date, le pays d’émission, l’adresse du compte ou du bien et la décision de recevabilité. Une demande de mainlevée, d’annulation ou de suspension ne se déduit pas automatiquement du simple échange avec la commission. La juridiction compétente dépend de la mesure. Le juge du surendettement peut intervenir dans son office ; le juge de l’exécution conserve les compétences que la loi lui attribue pour les difficultés d’exécution.
Lorsque des mesures de traitement sont ensuite adoptées, leur opposabilité doit être vérifiée. L’article L. 733-16 du code de la consommation prévoit que les créanciers auxquels les mesures sont opposables ne peuvent exercer de procédures d’exécution contre les biens du débiteur pendant leur durée. La nationalité ou le siège du créancier ne suffit pas à écarter cette règle lorsque le créancier a été correctement identifié et avisé. La preuve de l’envoi de la notification et la bonne adresse deviennent donc des éléments pratiques déterminants.
À l’inverse, l’article L. 733-15 du code de la consommation prévoit que les mesures ne sont pas opposables aux créanciers dont l’existence n’a pas été signalée par le débiteur et qui n’ont pas été avisés par la commission. Cette disposition ne doit pas être utilisée comme une stratégie d’omission. Elle montre surtout pourquoi le débiteur doit déclarer une adresse étrangère complète, préciser le nom du titulaire réel et signaler immédiatement toute correction d’identité ou de coordonnées.
Le rétablissement personnel obéit à une logique encore plus sensible. L’article L. 741-2 du code de la consommation organise, sous ses conditions et réserves, l’effacement des dettes arrêtées à la date de la décision de la commission. L’article L. 741-3 traite le cas des créanciers qui n’ont pas été avisés de la décision et n’ont pas contesté dans le délai prévu. Il ne faut pas promettre à une personne qu’une dette étrangère sera automatiquement effacée parce que le créancier n’a pas répondu à un courrier. Les conditions de notification, la nature de la procédure et les exclusions doivent être vérifiées.
Une variation de change pendant l’exécution du plan doit être suivie avec soin. Le plan ou la décision fixe les montants et les modalités de paiement applicables au dossier. Si le créancier réclame un montant différent parce qu’il convertit une échéance dans une autre monnaie, le débiteur doit comparer l’échéancier, la devise, le taux de change et les frais bancaires. Il faut demander par écrit un relevé de rapprochement plutôt que cesser tout paiement ou payer deux fois. Le problème peut concerner le montant de la dette, le moyen de paiement ou l’exécution du plan.
Un paiement vers l’étranger peut aussi être bloqué par une banque correspondante, une vérification d’identité ou une erreur de référence. Cette difficulté matérielle ne signifie pas que la mensualité n’est plus due. Le débiteur doit conserver la preuve de l’ordre de virement, du rejet, de la demande de coordonnées et de toute somme placée sur un compte dans l’attente d’une instruction correcte. Une demande de modification des coordonnées de paiement doit être adressée à la commission et au créancier, en reprenant la référence du plan.
Dans les situations où le débiteur réside à Paris ou en Île-de-France, le lieu du créancier étranger ne déplace pas, à lui seul, la compétence judiciaire. L’article R. 713-1 du code de la consommation rattache en principe le juge des contentieux de la protection au lieu où demeure le débiteur, avec la règle particulière prévue lorsque le débiteur est domicilié hors de France. Il faut donc relire la notification pour identifier la commission, le tribunal et les modalités précises de contestation, plutôt que saisir la juridiction du siège de la banque étrangère.
La décision du juge n’est pas nécessairement la fin d’un contentieux international. Si le créancier tente une exécution dans un autre pays, il peut être nécessaire de faire valoir la décision française devant l’autorité étrangère selon les règles applicables dans cet État. La personne doit réunir le jugement, la décision de recevabilité ou le plan, la preuve de sa notification et une traduction adaptée. Une consultation locale peut être nécessaire pour la mesure prise à l’étranger, tandis que le traitement du dossier de surendettement reste suivi en France.
Avant toute réponse à un créancier étranger ou à un agent de recouvrement, la liste de contrôle suivante permet de limiter les erreurs :
- le débiteur a-t-il indiqué son domicile réel et la commission compétente ?
- la dette figure-t-elle dans le formulaire et dans l’état actualisé du passif ?
- le titulaire actuel de la créance est-il identifié avec son pays et son adresse ?
- le contrat, le relevé et le décompte sont-ils conservés dans la langue d’origine ?
- le montant en devise et l’équivalent en euros sont-ils accompagnés d’une date et d’un calcul ?
- les paiements antérieurs, frais, intérêts et conversions sont-ils rapprochés ?
- le jugement ou le titre étranger a-t-il été notifié et produit intégralement ?
- la contestation des mesures a-t-elle été envoyée dans les trente jours si ce délai s’applique ?
- la décision de recevabilité a-t-elle été transmise au créancier et à l’agent qui poursuit ?
- une mesure en France ou à l’étranger nécessite-t-elle l’intervention d’une autre juridiction ?
Le dossier doit rester sobre et factuel. Une personne en difficulté n’a pas à s’excuser d’avoir contracté une dette à l’étranger, d’avoir changé de pays ou de ne pas comprendre un décompte dans une autre monnaie. Elle doit en revanche répondre aux demandes de la commission, éviter les actes qui aggravent son insolvabilité et signaler les changements importants. Les mêmes exigences de sincérité s’appliquent à une banque française et à un créancier établi dans un autre État.
Conclusion
Une dette étrangère peut être incluse dans un dossier de surendettement lorsque le débiteur relève de la procédure française. La loi du contrat, le siège du créancier ou la devise utilisée ne suffisent pas à l’exclure. La jurisprudence de la Cour de cassation admet l’application de la procédure française aux créanciers étrangers lorsque le débiteur demeure en France, tout en laissant subsister les questions propres au contrat et aux mesures exécutées dans un autre pays.
La déclaration doit distinguer le montant en devise, sa contre-valeur en euros à une date donnée, les paiements, les frais, la cession éventuelle et le titre invoqué. Lorsque la commission ou le créancier retient un chiffre erroné, le recours doit être chiffré et accompagné du contrat, des relevés, du décompte, des justificatifs de change et de la décision contestée. Le délai de trente jours pour contester les mesures imposées doit être préservé lorsque la notification le fait courir.
Après la recevabilité, les mesures d’exécution françaises visées par le code sont suspendues ou interdites selon leurs conditions. Le créancier étranger ne bénéficie pas d’un droit de contournement sur les biens situés en France, mais la portée d’une décision française sur une poursuite engagée dans un autre État doit être vérifiée concrètement. La bonne démarche consiste à transmettre immédiatement la décision, conserver les preuves et saisir la juridiction compétente sans abandonner le suivi du dossier de surendettement.
Pour replacer cette question internationale dans la procédure complète, vous pouvez également consulter notre article de référence sur la contestation de la recevabilité et la saisine du juge.
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