Depuis le décret n° 2026-739 du 4 août 2026, le diagnostic social et financier (DSF) intervient plus tôt dans certaines procédures d’impayés et peut être actualisé jusqu’à la phase qui précède l’expulsion. Cette évolution répond à une difficulté très concrète : un dossier peut arriver devant le juge avec un diagnostic ancien, lacunaire, construit à partir d’informations incomplètes ou présentant un décompte que le locataire conteste. Le locataire doit alors agir vite, car l’audience ne constitue pas un simple rendez-vous administratif. Le juge peut statuer sur la dette, la résiliation du bail, l’expulsion, les délais de paiement et, ensuite, les conditions de libération du logement.
La question n’est pas de savoir si une erreur dans le DSF annule automatiquement toute la procédure. Le régime est plus nuancé. Certaines formalités conditionnent la recevabilité de l’action, tandis que les insuffisances du document influencent surtout l’examen du fond et les mesures que le juge peut ordonner. Le locataire doit donc identifier l’erreur, réunir la preuve contraire, demander la rectification ou la mise à jour au bon interlocuteur et présenter au tribunal une demande précise. Il doit aussi distinguer le délai de six semaines du commandement de payer, le délai de transmission du DSF et les délais qu’il sollicite pour apurer la dette ou se reloger.
I. Diagnostic social et financier incomplet : quelles conséquences avant l’audience d’expulsion ?
A. Que doit contenir le diagnostic social et financier et à quel moment est-il établi ?
Le DSF s’inscrit dans une procédure déterminée. Il concerne la résiliation d’un bail d’habitation motivée par une dette locative, qu’il s’agisse de l’application d’une clause résolutoire ou d’une demande de résiliation judiciaire. Le mécanisme n’a pas vocation à s’appliquer à toutes les expulsions. Un congé arrivé à son terme, un trouble de voisinage ou une occupation sans titre qui ne repose pas sur une dette locative obéissent à d’autres règles. Cette limite est importante : un locataire ne peut pas demander le rejet d’une action étrangère au champ du DSF en se fondant sur le seul fait que ce document n’existe pas.
Le texte central est l’article 24 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, dans sa rédaction en vigueur. Son III prévoit la notification de l’assignation au représentant de l’État au moins six semaines avant l’audience. Après cette saisine, l’organisme désigné par le plan départemental d’action pour le logement et l’hébergement des personnes défavorisées réalise le diagnostic et le transmet au juge. La loi précise que le diagnostic est établi au cours d’une démarche pendant laquelle « le locataire et le bailleur sont mis en mesure de présenter leurs observations ». La version complète de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 permet de vérifier le texte applicable à la procédure.
Depuis le décret n° 2026-739, le déclenchement n’est plus identique pour tous les bailleurs. Lorsque le commandement est délivré pour le compte d’un bailleur personne physique ou d’une société civile constituée exclusivement entre parents et alliés jusqu’au quatrième degré, un signalement intervient lorsque l’impayé dure sans interruption depuis deux mois ou lorsque la dette atteint deux fois le loyer mensuel hors charges. Le commissaire de justice transmet alors les coordonnées et les informations socio-économiques dont il dispose à la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX). Le préfet saisit ensuite l’organisme chargé du DSF.
Pour les autres bailleurs, le diagnostic intervient normalement au stade de l’assignation, après la notification au représentant de l’État. Le locataire doit donc lire la qualité du bailleur avant de conclure que le diagnostic est tardif. Une société civile familiale et une société civile appartenant à des personnes qui ne sont pas exclusivement parents ou alliés ne sont pas nécessairement placées dans la même situation. La qualification du bailleur, la date du commandement et la date de l’assignation doivent apparaître dans le dossier.
Cette réforme du déclenchement au commandement de payer est distincte de la question traitée ici. Pour comprendre cette première étape, le locataire peut consulter l’article consacré au diagnostic social et financier dès le commandement de payer, puis revenir à l’examen des erreurs et des observations qui doivent être portées devant le juge.
Le décret n° 2026-739 a modifié le décret n° 2021-8 du 5 janvier 2021, article 1. Le professionnel informe les parties des délais dans lesquels elles peuvent formuler des observations écrites ou orales. Un entretien doit être proposé au locataire à une date fixée au plus tard vingt jours ouvrés après la saisine de l’organisme par le représentant de l’État. La proposition peut être faite par téléphone ou par message. Cette modalité ne dispense pas l’organisme de conserver une trace de la démarche : un appel manqué, un numéro erroné ou une adresse ancienne peuvent expliquer l’absence d’échange et doivent être signalés rapidement.
Un second repère temporel concerne l’audience. Si, un mois avant celle-ci, aucun DSF datant de moins de six semaines n’a été établi, l’organisme compétent doit proposer un nouvel entretien. La date de cet entretien doit être fixée au plus tard six jours ouvrés avant l’audience. Le texte précise que les données actualisées doivent porter sur la vulnérabilité, la capacité à se maintenir dans le logement et les démarches engagées dans ce but. Le diagnostic est ensuite transmis à la CCAPEX dès sa réalisation ou sa mise à jour et au juge au plus tard cinq jours ouvrés avant la date d’audience.
Le locataire doit examiner le document comme un dossier de procédure et non comme un résumé sans portée. L’article 2 du décret n° 2021-8, dans sa version modifiée, prévoit notamment les éléments suivants :
- identité et coordonnées du rédacteur ;
- indication de la présence ou de l’absence du locataire lors de la réalisation ;
- identité de la personne assignée et situation familiale ;
- caractéristiques du bail et situation de la dette locative ;
- aides, dispositifs de traitement de la dette et éventuelle reprise du paiement ;
- capacité de remboursement, préconisations et observations du professionnel ;
- observations écrites du locataire ou du bailleur, lorsqu’elles existent ;
- nécessité d’un relogement et démarches accomplies ;
- saisine ou recommandations de la CCAPEX.
Un diagnostic est donc incomplet lorsqu’une rubrique déterminante est vide alors que l’information était disponible, lorsqu’une page d’observations n’est pas jointe ou lorsque le décompte ne permet pas de comprendre la période et les paiements pris en compte. Il peut aussi être matériellement exact mais juridiquement insuffisant : par exemple, il mentionne le montant de la dette sans expliquer que le locataire a repris le loyer courant, déposé une demande d’aide au Fonds de solidarité pour le logement, saisi la commission de surendettement ou engagé une demande de logement social.
L’erreur doit être distinguée de la divergence d’appréciation. Une information fausse sur la composition du foyer, une prestation sociale supprimée qui est présentée comme versée, une dette arrêtée à une date ancienne ou l’attribution d’un paiement à la mauvaise échéance sont des erreurs vérifiables. En revanche, le professionnel peut parvenir à une conclusion différente de celle souhaitée par le locataire sur la capacité de remboursement ou la possibilité de maintien. Cette conclusion ne disparaît pas parce que le locataire la conteste ; elle doit être discutée par des pièces et des explications.
Le modèle de diagnostic doit aussi être compris à la lumière du formulaire unique créé par l’arrêté du 23 août 2022. Le document n’est pas une expertise médicale ni une décision sur la résiliation du bail. Il a une fonction d’éclairage social, financier et procédural. Le juge reste chargé de vérifier le contrat, le commandement, le décompte, les paiements, les arguments des deux parties et les conditions légales de l’expulsion.
Enfin, l’absence de signature du locataire ne signifie pas nécessairement que le DSF est inexistant. Le décret modifié prévoit que « Le diagnostic est réalisé ou mis à jour en présence du locataire et signé par ce dernier » mais permet aussi au professionnel de le réaliser ou de le mettre à jour lorsque le locataire ne participe pas, à partir des informations disponibles et de celles transmises par la CCAPEX. La date et les modalités des convocations deviennent alors essentielles. Le locataire qui n’a jamais reçu la proposition de rendez-vous doit produire les éléments qui le démontrent ; celui qui a refusé ou manqué plusieurs rendez-vous doit expliquer les raisons de cette absence et transmettre immédiatement les informations manquantes.
B. Le juge peut-il résilier le bail malgré un diagnostic incomplet ou erroné ?
La réponse est généralement négative si elle est formulée comme une automaticité : un DSF incomplet n’entraîne pas, à lui seul et dans tous les cas, la nullité de l’assignation ou le rejet de la demande du bailleur. La procédure distingue la formalité de saisine et le contenu du document. L’article 24 III sanctionne par l’irrecevabilité la notification tardive ou absente de l’assignation au représentant de l’État. Il ne dispose pas que toute erreur d’analyse, toute donnée manquante ou toute conclusion défavorable rend l’action irrecevable.
Cette distinction ressort d’une décision du Tribunal judiciaire d’Arras, RG n° 24/00102, mise en ligne sur le site de la Cour de cassation. Dans cette affaire, le tribunal a indiqué que « la teneur de ce diagnostic et ses éventuelles insuffisances […] ne sauraient avoir un effet sur la recevabilité de l’action du bailleur ». La décision du Tribunal judiciaire d’Arras, RG n° 24/00102 doit être lue avec prudence : il s’agit d’une décision de juridiction du fond, non d’une règle générale posée par la Cour de cassation. Elle illustre cependant la différence entre la recevabilité et la qualité de l’information remise au juge.
La question de l’absence totale de diagnostic peut recevoir une appréciation différente selon les circonstances. Dans une décision du Tribunal judiciaire de Nice, RG n° 25/01891, le dossier indiquait qu’« Aucun diagnostic social et financier n’a été transmis au tribunal ». Le juge avait soulevé la question de l’irrecevabilité de la demande en résiliation judiciaire. Le jugement du Tribunal judiciaire de Nice, RG n° 25/01891 montre qu’une absence complète doit être portée à l’attention du juge, sans que le locataire puisse présumer à l’avance de la sanction retenue.
À l’inverse, l’absence de participation du locataire n’équivaut pas toujours à une carence de l’organisme. Dans une décision du Tribunal judiciaire d’Annecy, RG n° 25/00606, le diagnostic n’avait pas pu être établi parce que la locataire n’avait pas répondu aux trois rendez-vous proposés et qu’un procès-verbal de carence avait été établi. La décision du Tribunal judiciaire d’Annecy, RG n° 25/00606 rappelle l’importance de la traçabilité des convocations et de la réaction du locataire. Si les rendez-vous ont été adressés à une mauvaise adresse, si la personne était hospitalisée ou si elle n’a pas compris la portée du courrier, ces faits doivent être documentés.
Le juge ne peut pas fonder sa décision sur un document ou un moyen qui n’a pas pu être discuté. L’article 16 du Code de procédure civile dispose que « Le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ». Cette règle ne transforme pas le DSF en rapport soumis à l’accord des parties, mais elle autorise le locataire à demander que ses observations et pièces soient prises en considération avant que le juge tranche. Si un diagnostic nouveau est remis à l’audience sans avoir été communiqué, le locataire doit demander un temps utile pour en prendre connaissance, répondre et, si nécessaire, solliciter le renvoi.
Le contenu du DSF peut aussi peser sur la décision au fond. Le juge doit apprécier la dette réellement due, la régularité du commandement et la situation du locataire. L’article 24 V de la loi du 6 juillet 1989 permet au juge, à la demande du locataire, du bailleur ou d’office, d’accorder des délais de paiement dans la limite de trois ans lorsque le locataire est en situation de régler sa dette et a repris le paiement intégral du loyer courant avant l’audience. Il peut alors suspendre les effets de la clause résolutoire pendant l’exécution de l’échéancier. Le diagnostic incomplet peut priver le juge d’éléments utiles pour apprécier ces conditions ; il ne les remplace pas.
Un locataire doit donc présenter trois arguments distincts lorsque le DSF comporte une erreur. Le premier porte sur la preuve : « le montant indiqué est faux », « tel paiement n’a pas été déduit », « le foyer comprend une personne à charge » ou « le salaire mentionné n’est plus perçu ». Le deuxième porte sur l’utilité de l’information : « cette donnée est déterminante pour un échéancier, une aide ou un relogement ». Le troisième porte sur la mesure demandée : rectification du DSF, mise à jour, prise en compte d’une note d’observations, production d’une pièce, renvoi de l’audience ou, si l’audience se tient, octroi de délais et sursis à l’expulsion.
Le locataire doit éviter un moyen trop large consistant à demander l’annulation de toute la procédure pour une simple appréciation sociale défavorable. Il doit viser l’irrégularité exacte. Par exemple, une absence de transmission de l’assignation au préfet relève de l’article 24 III et de la recevabilité ; une dette mal calculée relève du débat sur la créance ; une vulnérabilité omise relève de l’examen des délais et du relogement ; un document reçu le matin de l’audience relève de la contradiction et du temps nécessaire pour répondre.
Il faut également contrôler la date du bail et le délai du commandement. L’article 24 I prévoit actuellement un délai légal de six semaines pour la clause résolutoire, mais l’avis rendu par la troisième chambre civile de la Cour de cassation le 13 juin 2024, n° 24-70.002, a retenu que les nouvelles dispositions « n’ont pas pour effet de modifier les délais figurant dans les clauses contractuelles des baux en cours ». Le texte officiel de l’avis de la Cour de cassation, n° 24-70.002 est indispensable pour ne pas confondre le délai du commandement de payer avec le calendrier du DSF. Une erreur sur ces six semaines ou sur le délai contractuel peut constituer un moyen distinct de celui tiré du diagnostic.
La jurisprudence publiée sur le site de la Cour de cassation montre enfin que la présence d’un DSF ne garantit jamais une issue favorable. Dans une décision du Tribunal judiciaire de Strasbourg, RG n° 26/00576, le juge a constaté la carence du bailleur et du locataire dans l’établissement du diagnostic avant d’examiner les demandes de résiliation et d’expulsion. La décision du Tribunal judiciaire de Strasbourg, RG n° 26/00576 confirme que le document est un élément de la procédure, mais que le juge doit toujours statuer sur l’ensemble des prétentions et des pièces. Le locataire ne doit donc pas attendre passivement un diagnostic parfait : il doit construire sa propre démonstration.
II. Comment présenter ses observations et demander un renvoi utile avant l’expulsion ?
A. Quelles démarches et quelles pièces transmettre au rédacteur et au juge ?
La première démarche consiste à obtenir le diagnostic complet et à vérifier sa date. Le locataire peut demander au professionnel chargé du DSF la version qui a été transmise au juge et à la CCAPEX. Il doit conserver le courrier ou le courriel de demande, la réponse, les enveloppes, les accusés de réception et la preuve de tout appel. Si le document n’est pas communiqué, cette absence doit être exposée au tribunal. La demande ne doit pas se limiter à « je conteste le rapport » : elle doit préciser les pages, montants ou affirmations contestés.
La seconde démarche consiste à établir un tableau simple des corrections. Pour chaque erreur, le locataire indique la mention figurant dans le DSF, l’information exacte, la pièce qui la démontre et la conséquence attendue. Ce tableau peut être joint à une note d’observations. Il facilite le travail du juge et évite qu’une difficulté importante soit noyée dans un récit général.
Un tableau de préparation peut suivre cette logique :
| Point à contrôler | Preuve utile | Demande à formuler |
|---|---|---|
| Montant et période de la dette | bail, quittances, relevés bancaires, décompte ligne par ligne | rectification du solde et prise en compte des paiements |
| Reprise du loyer courant | virements, quittances récentes, attestation du bailleur | constat de la reprise et examen d’un échéancier |
| Ressources et charges | bulletins de salaire, prestations, pension, charges fixes | actualisation de la capacité de remboursement |
| Composition du foyer | livret de famille, justificatif de garde, certificat de grossesse ou de handicap selon le cas | prise en compte des personnes concernées par le relogement |
| Démarches d’aide | demande FSL, Caf, Action Logement, surendettement, travailleur social | mention des démarches et délai pour leur aboutissement |
| Recherche de relogement | demande de logement social, recours Dalo, courriels, refus, propositions | appréciation des délais nécessaires au relogement |
| Convocation au DSF | courriers, historique d’appels, justificatif d’hospitalisation ou de changement d’adresse | nouvelle rencontre ou explication de l’absence |
Les relevés bancaires doivent être présentés avec discernement. Il n’est pas nécessaire de transmettre toutes les dépenses personnelles sans lien avec le litige. Il faut isoler les virements de loyers, les ressources, les charges fixes, les dettes prioritaires et les dépenses qui expliquent l’impayé. Les données sans rapport avec l’audience peuvent être masquées lorsque cela ne nuit pas à la compréhension de la situation. Le locataire doit toutefois laisser visibles le nom, la date, le montant et le bénéficiaire du paiement invoqué.
La dette doit être recalculée à la date la plus proche possible de l’audience. Le locataire relève les loyers dus, les provisions sur charges, les régularisations, les paiements, les aides versées directement au bailleur et les sommes déjà retenues dans un accord. Il ne faut pas confondre contestation du décompte et contestation de la totalité du bail. Une erreur de 300 euros peut modifier la faisabilité d’un échéancier ; une contestation globale sans justificatif risque de détourner le débat.
Le locataire doit ensuite adresser une demande écrite de mise à jour au rédacteur du DSF, avec copie au travailleur social qui suit le dossier, au bailleur ou à son conseil et, lorsque cela est possible, au greffe selon les modalités indiquées sur l’assignation. Il ne faut pas présenter une observation nouvelle uniquement au bailleur si elle est destinée au juge. La pièce doit être communiquée aux autres parties. L’article 132 du Code de procédure civile rappelle que « La communication des pièces doit être spontanée ». Si la pièce n’est pas communiquée, l’article 133 du même code permet de demander au juge, sans forme particulière, d’enjoindre cette communication.
Le courrier doit comporter un objet explicite : « Observations et demande de mise à jour du diagnostic social et financier – audience du [date] ». Il doit identifier le locataire, l’adresse du logement, le numéro de rôle s’il est connu, la date de l’assignation et la date de l’audience. Il doit ensuite présenter les corrections numérotées, joindre les justificatifs et demander que la note soit annexée au DSF ou versée au dossier du tribunal.
Une formulation utilisable, à adapter au dossier, peut être la suivante :
Je demande que les observations et pièces jointes soient communiquées au professionnel chargé du diagnostic social et financier, à la CCAPEX et au juge saisi de l’audience du [date]. Le diagnostic transmis comporte les erreurs suivantes : [liste]. Les pièces n° [numéros] établissent [explication]. Je sollicite sa mise à jour ou, à défaut, la prise en compte de la présente note lors de l’examen de la résiliation, de ma demande de délais de paiement et des mesures d’expulsion.
La demande de renvoi doit être formulée comme une demande de temps utile pour la contradiction, pas comme une manœuvre destinée à retarder indéfiniment la procédure. Elle est particulièrement cohérente lorsque le DSF a été établi ou actualisé juste avant l’audience, lorsque le locataire le découvre au dernier moment, lorsqu’un décompte substantiel est nouveau ou lorsqu’une pièce déterminante n’a pas été communiquée. Le locataire explique ce qu’il fera pendant le délai demandé : obtenir une correction, produire une décision de la commission de surendettement, finaliser une demande FSL, reprendre les paiements, réunir un justificatif médical ou présenter une solution de relogement.
Le renvoi n’est pas un droit automatique. Le juge peut estimer que les éléments sont suffisamment contradictoirement discutés et statuer immédiatement. C’est pourquoi la demande de renvoi doit toujours être accompagnée de demandes subsidiaires. Même si le juge refuse de reporter l’audience, le locataire lui demande de retenir ses pièces, de rectifier la dette, d’accorder un échéancier, de suspendre la clause résolutoire lorsque les conditions sont réunies et de fixer les délais les plus adaptés pour libérer les lieux si l’expulsion est ordonnée.
La demande de délais de paiement doit être chiffrée. Le locataire indique la dette qu’il reconnaît, le montant du loyer courant qu’il paie désormais, la somme disponible chaque mois et la durée proposée. Un échéancier de 250 euros par mois n’a pas la même crédibilité selon que la dette est de 3 000 ou de 18 000 euros. Il doit être cohérent avec les justificatifs et intégrer les charges courantes. Le DSF peut aider le juge, mais il ne remplace pas cette proposition personnelle.
L’article 24 V exige la reprise intégrale du loyer courant avant l’audience pour l’octroi des délais sur ce fondement. Une reprise partielle doit être exposée sans ambiguïté : le locataire peut demander une mesure différente, contester le montant du loyer courant si une difficulté juridique existe, ou expliquer la cause de l’écart. Il ne doit pas annoncer une reprise intégrale qui ne ressort pas des relevés. La cohérence entre les déclarations, le décompte et les virements est souvent plus utile qu’une contestation générale.
Lorsque l’irrégularité tient à une pièce détenue par une autre partie ou par un tiers, le locataire peut demander sa production. L’article 132 du Code de procédure civile fonde l’obligation de communication, tandis que les articles 134 et 135 permettent au juge d’organiser la communication et d’écarter une pièce communiquée trop tard. Le texte officiel des articles 132 à 137 du Code de procédure civile doit être consulté pour les modalités applicables à l’instance.
Le locataire doit aussi vérifier si la CCAPEX a reçu le diagnostic. L’article 7-2 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 prévoit notamment que la commission coordonne la prévention des expulsions, reçoit le DSF et peut orienter le ménage vers le FSL, les services sociaux ou une commission de surendettement. Le texte indique que « La commission peut être saisie par un de ses membres, par le bailleur, par le locataire ». Une demande du locataire à la CCAPEX n’est pas un substitut à la défense devant le juge, mais elle peut déclencher une orientation et permettre l’actualisation d’informations utiles.
Si le locataire a déposé un dossier de surendettement, il joint l’attestation de dépôt, la décision de recevabilité et tout plan ou mesure déjà arrêté. Il indique les dates et la créance déclarée par le bailleur. L’article 24 prévoit des règles spécifiques lorsque la procédure de traitement du surendettement est ouverte et que le loyer courant a repris. Une simple mention « dossier de surendettement en cours » ne suffit pas : le juge doit savoir si la dette locative figure au dossier, si la commission a statué et quelle mesure est demandée.
Si la contestation porte sur la décence ou l’habitabilité du logement, elle doit être documentée séparément. Photographies datées, échanges, attestations, signalement au service communal d’hygiène, rapport d’un professionnel et preuves des demandes de travaux peuvent expliquer l’origine de l’impayé ou la situation financière. Cela ne permet pas de retenir unilatéralement le loyer sans avis juridique : le locataire doit exposer le lien entre le désordre, le préjudice allégué, les sommes retenues et la demande qu’il soumet au juge.
B. À Paris et en Île-de-France, quelles démarches suivre jusqu’au concours de la force publique ?
À Paris et en Île-de-France, le locataire convoqué doit d’abord identifier la juridiction indiquée sur l’assignation et le service chargé du diagnostic. La procédure se déroule devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire compétent pour le logement. Le département, et non le lieu de travail ou l’adresse de l’avocat, détermine l’organisme chargé de la prévention. Il faut donc mentionner l’adresse complète du logement et transmettre les observations au service réellement saisi.
À Paris, le texte réglementaire relatif au concours de la force publique vise le préfet de police. L’article R. 153-1 du Code des procédures civiles d’exécution prévoit que, lorsque le commissaire de justice doit requérir ce concours, il s’adresse au préfet de département ou, à Paris, au préfet de police. La réquisition doit comporter le dispositif du titre exécutoire, les diligences effectuées et les difficultés rencontrées. Une fois cette étape atteinte, le débat ne porte plus seulement sur la résiliation du bail : il concerne l’exécution d’une décision et la situation concrète du ménage.
Le décret n° 2026-739 ouvre précisément une possibilité d’actualisation à ce stade. Le préfet peut demander au professionnel compétent de réaliser ou de mettre à jour le DSF avant de statuer sur la demande de concours de la force publique. Le locataire qui a déménagé temporairement, perdu son emploi, accueilli un enfant, subi une séparation, obtenu une aide ou déposé un recours au logement doit signaler ces changements. Il ne doit pas supposer que le diagnostic réalisé avant l’audience reste automatiquement à jour.
Le calendrier doit être reconstitué par écrit. Prenons une audience fixée au 20 octobre : le locataire repère la date de l’assignation, la date de notification au préfet, la date prévue du rendez-vous DSF, la date à laquelle un diagnostic de moins de six semaines devrait exister et la date limite de transmission au juge. Les jours fériés et le mode de computation des jours ouvrés doivent être vérifiés dans le dossier. Si, un mois avant l’audience, aucun diagnostic récent n’existe, le locataire demande immédiatement le nouvel entretien prévu par le décret ; il ne réserve pas cette demande au jour de l’audience.
Dans les départements franciliens, il est utile de solliciter rapidement l’ADIL territorialement compétente, le travailleur social de la commune ou du département, le FSL et, lorsque les conditions sont réunies, la commission de médiation Dalo. Ces démarches n’ont pas toutes le même objet. L’ADIL peut aider à comprendre le contrat et la procédure ; le travailleur social peut documenter la situation ; le FSL examine une aide ou un plan d’apurement selon les règles départementales ; le Dalo vise le relogement dans les conditions légales. Le locataire doit joindre les récépissés et non seulement annoncer qu’il « a contacté » un service.
Le jugement du Tribunal judiciaire de Paris, RG n° 24/02369, illustre l’importance de la notification au préfet et de la transmission des éléments avant l’audience. Le dossier mentionnait la saisine de la CCAPEX et la réception d’une enquête sociale. Une décision parisienne de ce type ne permet pas de prédire l’issue d’un autre litige, mais elle rappelle que le locataire doit vérifier les actes précis : date de dénonciation de l’assignation, date d’audience, contenu du décompte et présence des observations.
Après le jugement, les délais ne se confondent plus avec ceux de l’audience. L’article L. 412-1 du Code des procédures civiles d’exécution prévoit en principe un délai de deux mois suivant le commandement d’avoir à libérer les lieux, sous réserve des exceptions prévues par le code. Le juge peut aussi accorder des délais lorsque le relogement ne peut intervenir dans des conditions normales. L’article L. 412-3 précise que « Le juge peut accorder des délais renouvelables » aux occupants dont l’expulsion a été ordonnée lorsque le relogement n’est pas possible dans des conditions normales.
La durée de ces délais doit être demandée avec une situation actualisée. L’article L. 412-4 du même code fixe une durée comprise entre un mois et un an et invite le juge à tenir compte de l’âge, de la santé, de la famille, des ressources, des démarches de relogement et du délai prévisible de celui-ci. Une demande de délai dépourvue de justificatif est fragile. Une demande accompagnée d’une attestation de logement social, d’un rendez-vous de travailleur social, d’une proposition de relogement inadaptée et d’un budget précis permet au juge de mesurer la durée réellement nécessaire.
Le commandement d’avoir à libérer les lieux déclenche aussi des formalités d’information. Selon l’article L. 412-5 du Code des procédures civiles d’exécution, le commissaire de justice saisit le représentant de l’État afin que la CCAPEX soit informée et que le ménage soit avisé de la possibilité de saisir la commission de médiation au titre du droit au logement opposable. Le locataire doit conserver le commandement, l’acte de signification, les courriers préfectoraux et toute réponse de la CCAPEX. Ces documents permettent de démontrer les démarches effectuées et les dates auxquelles la situation a évolué.
La trêve hivernale ne transforme pas une procédure irrégulière en procédure régulière. L’ensemble des articles L. 412-1 à L. 412-8 du Code des procédures civiles d’exécution prévoit le régime des lieux habités, des délais et du sursis hivernal. Une expulsion non exécutée est en principe suspendue du 1er novembre au 31 mars, avec des exceptions. Le locataire doit donc distinguer le moyen tiré d’un DSF incomplet, la demande de délai de relogement et le sursis attaché à la période de l’année.
La situation francilienne justifie enfin une préparation en deux dossiers. Le premier est le dossier de l’audience : assignation, bail, commandement, décompte, DSF, note d’observations, justificatifs de ressources, paiements et aides. Le second est le dossier d’exécution : jugement, commandement de quitter, situation familiale récente, preuve des démarches de relogement, demande Dalo éventuelle, échanges avec le commissaire de justice et demande d’actualisation adressée au préfet ou à la CCAPEX. Cette séparation empêche de présenter trop tard une demande qui aurait dû être formulée devant le juge de la résiliation.
Il faut aussi distinguer le bailleur particulier de la personne morale. L’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 organise des délais différents pour la saisine de la CCAPEX et l’assignation selon la qualité du bailleur. L’article 4 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 organise le plan départemental qui répartit l’offre de services d’accompagnement et de diagnostics sociaux. Une erreur de qualification peut conduire à adresser la demande au mauvais circuit. Le bail, l’extrait Kbis lorsque le bailleur est une société et les statuts d’une SCI peuvent être nécessaires pour vérifier la règle applicable.
Une décision rendue par le Tribunal judiciaire de Vannes, RG n° 25/00479, rappelle le contenu du débat : la loi prévoit que le locataire et le bailleur doivent être mis en mesure de présenter leurs observations, et le jugement examine les formalités de signalement et les demandes de délais. Le jugement du Tribunal judiciaire de Vannes, RG n° 25/00479 est utile pour comprendre que l’observation ne consiste pas en une simple protestation orale : elle doit rejoindre le dossier de la juridiction et être reliée à une demande précise.
Au moment de l’audience, le locataire doit répondre dans cet ordre : d’abord les irrégularités affectant la recevabilité ou les actes ; ensuite le montant réellement dû ; puis les erreurs et omissions du DSF ; enfin la solution sollicitée. Il peut demander que le juge constate le défaut de contradiction, ordonne ou favorise la communication d’une pièce, renvoie l’affaire, accorde des délais de paiement, suspende la clause résolutoire si les conditions sont réunies et fixe, à titre subsidiaire, un délai de relogement. Cette présentation est plus lisible qu’une demande unique d’annulation qui ne distingue pas les effets juridiques de chaque difficulté.
Conclusion
Un diagnostic social et financier incomplet ou erroné ne conduit pas automatiquement à l’annulation de l’assignation ni à l’abandon de la procédure. La sanction dépend de l’irrégularité : absence de notification de l’assignation au représentant de l’État, absence totale de diagnostic, défaut de mise en mesure de présenter des observations, erreur du décompte, omission d’une vulnérabilité ou communication tardive d’un document ne produisent pas nécessairement le même effet.
Le locataire doit agir avant l’audience. Il doit obtenir le DSF, vérifier ses rubriques, corriger les données fausses, recalculer la dette, prouver la reprise du loyer courant, documenter les aides et les démarches de relogement, demander la mise à jour au professionnel et transmettre ses observations au juge et aux autres parties. Lorsque le diagnostic est récent mais n’a pas pu être discuté, une demande de renvoi fondée sur le temps utile de la contradiction peut être présentée, avec des demandes subsidiaires pour le cas où l’audience se tiendrait malgré tout.
La défense doit rester concrète : une date, une erreur, une pièce, une conséquence et une demande. Si l’expulsion est ordonnée, le locataire doit poursuivre l’actualisation de sa situation auprès de la CCAPEX, du travailleur social et des services de relogement. Le préfet peut encore solliciter un DSF actualisé avant de statuer sur le concours de la force publique. Les délais de libération, les démarches Dalo, la trêve hivernale et les délais de relogement doivent alors être présentés séparément, avec leurs justificatifs.
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