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Permis de construire : quand le document graphique doit-il montrer l’arrière du projet ?

Le Conseil d’État a rendu, le 27 août 2026, une décision très concrète pour les porteurs de projets et les voisins d’une construction : CE, 10e chambre, 27 août 2026, n° 505521. L’affaire concernait à Vaucresson un permis autorisant la démolition d’un bâtiment puis la construction d’un immeuble comprenant douze logements sociaux, un commerce et un pôle médical. La requérante reprochait notamment au dossier de ne montrer l’insertion du projet que depuis le boulevard de la République, sans permettre d’apprécier suffisamment les constructions situées à l’arrière du futur édifice.

La question est fréquente : une image d’insertion incomplète suffit-elle à faire annuler un permis de construire ? La réponse n’est pas automatique. Le dossier doit donner à la mairie une vision assez fidèle du projet, de son volume et de son environnement. Mais une omission, une imprécision ou une erreur ne devient un vice juridique que si elle a pu fausser l’analyse de l’administration sur la conformité du projet aux règles applicables.

Le document graphique n’est donc ni une simple illustration commerciale ni une garantie d’annulation utilisable sans démonstration. Il se lit avec le plan de masse, les coupes, les façades, la notice et les photographies. Le propriétaire voisin doit relier la pièce contestée à une atteinte concrète à son bien ou à une règle d’urbanisme. Le pétitionnaire doit, de son côté, vérifier que chaque vue représente les éléments qui comptent réellement : hauteur, implantation, distances, accès, végétation, constructions voisines et perception depuis les espaces publics.

Cette analyse présente la méthode à suivre après la décision du 27 août 2026, que vous soyez demandeur du permis, acquéreur d’un terrain, copropriété voisine ou propriétaire qui découvre un projet susceptible de réduire sa vue, son ensoleillement ou ses conditions d’occupation. Pour situer rapidement le contentieux, vous pouvez également consulter la page consacrée au permis de construire et aux recours en droit immobilier.

I. Quel document graphique doit accompagner un permis de construire et que doit-il montrer ?

A. Le document graphique doit rendre lisibles l’implantation, le volume et l’insertion du projet

Le projet architectural ne se limite pas à une liste de surfaces. L’article L. 431-2 du code de l’urbanisme impose que le projet définisse l’implantation des bâtiments, leur composition, leur organisation, l’expression de leur volume ainsi que le choix des matériaux et des couleurs. Le même article précise, par des documents graphiques ou photographiques, l’insertion dans l’environnement, l’impact visuel des bâtiments et le traitement des accès et des abords.

Cette exigence explique la fonction du document graphique. Il ne doit pas seulement montrer le bâtiment isolé, avec une façade rendue attrayante par un logiciel de présentation. Il doit donner à l’autorité compétente la possibilité de comparer le projet à ce qui existe autour du terrain. La vue doit donc permettre de comprendre la relation entre la construction nouvelle et les bâtiments voisins, la rue, les limites séparatives, les arbres, les pentes, les murs, les stationnements et les cheminements.

L’article R.* 431-10 du code de l’urbanisme vise notamment un document graphique permettant d’apprécier l’insertion du projet par rapport aux constructions avoisinantes et aux paysages, son impact visuel et le traitement des accès et du terrain. Il demande aussi des photographies de l’environnement proche et du paysage lointain, sauf impossibilité justifiée pour cette dernière vue. Ces pièces ne se remplacent pas toujours les unes les autres : une photographie renseigne sur l’état du site, tandis qu’un photomontage ou une perspective doit faire apparaître le projet dans cet état existant.

Dans un projet comprenant plusieurs bâtiments, la représentation doit rester intelligible pour chaque séquence importante. Une seule vue frontale peut être insuffisante si la construction se développe en profondeur, si le terrain est en pente ou si un volume secondaire est visible depuis une voie différente. Le demandeur doit regarder le projet depuis les points où ses effets seront perceptibles : rue principale, voie arrière, parcelle voisine, espace public, perspective paysagère et, si nécessaire, point haut ou point bas du quartier.

La bonne question n’est pas : « combien d’images faut-il produire ? » Elle est : « quelles informations l’instructeur doit-il connaître pour apprécier la conformité du projet ? » Une image supplémentaire sera utile si elle révèle une hauteur différente, un retrait plus faible, un mur pignon, un niveau enterré devenu visible, une terrasse, une rampe de parking, une suppression d’arbres ou une relation particulière avec un bâtiment protégé. À l’inverse, multiplier les vues identiques sans expliquer leurs points de prise de vue peut rendre le dossier volumineux sans le rendre plus fiable.

Le document doit aussi être cohérent avec les autres pièces. Une façade dessinée depuis la rue ne doit pas contredire la coupe qui révèle un étage supplémentaire. Le plan de masse doit retrouver les mêmes limites, les mêmes accès et les mêmes constructions conservées. La notice doit décrire les matériaux, les plantations, les terrassements et les clôtures qui apparaissent sur l’image. Une différence entre ces pièces n’entraîne pas immédiatement l’illégalité du permis, mais elle peut devenir décisive si elle dissimule une caractéristique soumise à une règle précise.

Le demandeur devrait établir une courte légende pour chaque vue : point d’observation, direction du regard, date des photographies utilisées, bâtiments existants, éléments supprimés, volumes nouveaux et échelle approximative. Il est utile d’archiver le fichier source du photomontage et les photographies originales. Cette conservation permet de répondre à une demande de la mairie, de justifier la représentation retenue auprès d’un acquéreur ou de défendre la cohérence du dossier si un recours est formé plusieurs mois après le dépôt.

Le voisin doit, lui aussi, distinguer l’apparence de la preuve. Un rendu qui lui paraît trop flatteur ne démontre pas encore une illégalité. Il faut localiser ce qui manque ou ce qui est faux : la façade arrière n’est pas visible, la hauteur est masquée par un cadrage, le terrain naturel est rehaussé, un arbre supprimé est présenté comme conservé, une limite séparative n’est pas identifiable ou un accès nécessaire au projet disparaît derrière un autre volume. C’est cette comparaison précise entre le dossier et la réalité qui permet ensuite de discuter l’effet de l’omission.

Enfin, il faut séparer le document graphique joint à la demande du panneau d’affichage installé sur le terrain. Le premier sert à l’instruction et à l’analyse de la légalité du permis. Le second informe les tiers de l’autorisation et fait courir, sous conditions, le délai de recours. Une irrégularité du panneau peut donc avoir un effet sur le délai des voisins sans prouver que le document graphique du dossier était insuffisant. Inversement, un dossier trompeur peut être discuté même si le panneau est parfaitement lisible.

B. Une vue incomplète n’annule le permis que si elle a pu fausser l’appréciation de la mairie

Dans l’arrêt du 27 août 2026, le Conseil d’État rappelle une règle centrale du contentieux des permis. Il juge que des documents absents, insuffisants, imprécis ou inexacts ne rendent le permis illégal que lorsque ces défauts ont été de nature à fausser l’appréciation de l’autorité administrative sur la conformité du projet. La formule est exigeante : le juge ne sanctionne pas toute imperfection graphique, mais recherche son influence sur la décision prise.

Le point 3 de la décision emploie notamment les mots « omissions, inexactitudes ou insuffisances » et exige qu’elles aient été « de nature à fausser l’appréciation portée par l’autorité administrative ». Ces termes doivent être lus ensemble. Une pièce peut être imparfaite sans avoir trompé le service instructeur. À l’inverse, une seule omission peut être grave si elle porte sur l’élément qui permettait de vérifier une règle de hauteur, d’implantation, de patrimoine ou de sécurité.

Dans l’affaire de Vaucresson, la requérante soutenait que le document graphique présentait l’insertion de la façade principale depuis le boulevard de la République, mais ne permettait pas d’apprécier l’insertion par rapport aux constructions situées à l’arrière du futur édifice. Le Conseil d’État a admis l’analyse des juges du fond : la circonstance que cette vue ne permette pas de tout apprécier depuis l’arrière n’avait pas, dans les circonstances de l’espèce, d’effet suffisant sur le caractère complet du dossier. Le pourvoi a été rejeté.

La portée de cette solution est pratique. Elle ne signifie pas que l’arrière d’un projet peut toujours être ignoré. Elle signifie que le requérant doit montrer pourquoi cette absence a changé l’analyse de la conformité. Il peut s’agir d’un volume qui dépasse la hauteur autorisée lorsqu’il est observé depuis la voie arrière, d’une distance aux limites séparatives calculée à partir d’un mauvais niveau du terrain, d’une façade qui porte atteinte à un paysage ou d’un accès qui ne peut fonctionner comme l’affirme la notice.

La démonstration peut être organisée en trois temps. Premièrement, identifier la pièce exigée et le renseignement qu’elle devait apporter. Deuxièmement, comparer le contenu du dossier avec les caractéristiques réelles ou mesurables du projet. Troisièmement, rattacher la différence à une règle ou à une appréciation administrative concrète. Une contestation qui s’arrête à la phrase « le photomontage est incomplet » reste fragile. Une contestation qui établit que l’angle choisi masque deux niveaux visibles depuis la parcelle voisine et empêche de contrôler la hauteur est beaucoup plus opérante.

Le Conseil d’État avait déjà posé cette logique dans sa décision du 23 décembre 2015, n° 393134, CE, 23 décembre 2015, Mme Laurin et autres. Le résumé officiel rappelle que l’insuffisance ou l’inexactitude d’un dossier n’affecte la légalité du permis que si elle a pu fausser l’appréciation de l’administration. Cette jurisprudence interdit deux excès : considérer qu’une omission est toujours neutre, ou demander l’annulation à partir d’une simple différence de présentation.

La distinction entre un permis accordé et un refus est également importante. Dans sa décision du 3 août 2026, n° 497092, CE, 3 août 2026, société Vinci Immobilier Rhône-Alpes Auvergne, le Conseil d’État a examiné les effets d’un dossier incomplet dans le cadre d’un refus. Il rappelle que l’administration peut refuser si l’absence d’une pièce légalement requise l’empêche d’apprécier la conformité du projet, mais que les règles de naissance d’un permis tacite ne suffisent pas, à elles seules, à annuler une décision de refus. Le raisonnement dépend donc de la motivation exacte de l’arrêté et de l’effet réel de la pièce manquante.

Pour un projet déjà autorisé, le demandeur doit éviter de répondre à une critique par une nouvelle image isolée qui contredirait les pièces déposées. Il faut d’abord reconstituer le dossier examiné à la date de la décision, vérifier les plans et analyser la règle prétendument méconnue. Pour un voisin, il faut préserver une copie complète du dossier, relever les cotes visibles sur les plans, photographier les points de vue avant le commencement des travaux et, si nécessaire, faire établir un constat ou une analyse technique. La photographie personnelle ne remplace pas l’argument juridique, mais elle peut démontrer que l’angle choisi ne permettait pas de voir l’élément déterminant.

Le juge ne substitue pas systématiquement sa propre appréciation esthétique à celle de la mairie. Il contrôle les pièces, la cohérence du dossier, les règles opposables et le lien entre l’omission et la décision. La date du permis, le contenu du règlement local d’urbanisme, la configuration du terrain et les caractéristiques du voisinage peuvent donc conduire à des solutions différentes pour deux photomontages qui se ressemblent. La décision du 27 août 2026 est une méthode d’analyse, pas une autorisation générale de déposer une seule vue de façade.

II. Comment sécuriser le dossier ou contester un permis fondé sur un document graphique insuffisant ?

A. Le demandeur doit contrôler les pièces, le PLU et la procédure avant le dépôt

La sécurisation commence avant le formulaire. Il faut identifier le règlement du plan local d’urbanisme applicable à la parcelle, les servitudes, les prescriptions paysagères, les règles de hauteur, les limites d’implantation, les obligations de stationnement et les éventuels secteurs protégés. Le document graphique doit être construit à partir de ces règles, et non l’inverse. Si la règle se mesure depuis le terrain naturel, la coupe et la vue doivent rendre ce niveau compréhensible. Si elle porte sur la distance à une limite, cette limite doit être identifiable depuis le point de vue pertinent.

Une attention particulière s’impose lorsque le projet recourt à une majoration du volume constructible. Le 2° de l’article L. 151-28 du code de l’urbanisme permet au règlement du PLU de prévoir, dans certains secteurs, une majoration pour des programmes comportant des logements locatifs sociaux ou des résidences universitaires. Cette majoration peut concerner le gabarit, la hauteur et l’emprise au sol, dans les limites fixées par le texte et par le règlement local.

Le décret n° 2026-674 du 27 juillet 2026 a réécrit l’article R.* 431-17 du code de l’urbanisme. Pour les demandes concernées, le dossier doit être complété par un tableau indiquant le nombre de logements prévus et la part correspondant aux logements locatifs sociaux, ou par une attestation indiquant la réalisation d’une résidence universitaire. L’entrée en application de cette rédaction est fixée au 28 septembre 2026 pour les demandes d’autorisation d’urbanisme, selon la mention portée sur Légifrance. Cette règle ne transforme pas tous les permis de construire en projets sociaux et ne dispense pas de représenter correctement le volume et son insertion.

Le régime de l’article R.* 431-17 ne doit pas être confondu avec celui de l’article L. 111-24 du code de l’urbanisme, qui concerne certaines communes faisant l’objet d’un arrêté au titre de l’article L. 302-9-1 du code de la construction et de l’habitation. Ce dernier article vise les opérations d’immeubles collectifs de plus de douze logements ou de plus de 800 m² de surface de plancher, avec une part minimale de logements locatifs sociaux. Dans l’arrêt n° 505521, le projet comportait douze logements et 787 m² consacrés à l’habitation. Le Conseil d’État a retenu qu’il ne franchissait pas ces deux seuils alternatifs : il fallait dépasser douze logements ou dépasser 800 m².

La vérification du tableau et la vérification du document graphique ont pourtant un point commun : elles exigent une cohérence chiffrée. Le nombre de logements doit correspondre aux plans de niveaux, aux surfaces et à la notice. Les bâtiments doivent être représentés avec leurs volumes réels, y compris ceux qui justifient une majoration. Une image montrant un immeuble plus petit que les plans, ou une répartition sociale absente du tableau alors qu’elle conditionne le bonus, expose le dossier à une discussion inutile et potentiellement sérieuse.

Avant le dépôt, le porteur de projet peut utiliser une grille de contrôle :

  • le point de vue de chaque document est localisé et orienté ;
  • les constructions existantes conservées et démolies sont distinguées ;
  • les façades avant, latérales et arrière visibles depuis les voies ou parcelles voisines sont représentées ;
  • les niveaux, acrotères, faîtages, terrasses, rampes et murs de soutènement correspondent aux coupes ;
  • les arbres, haies, murs, clôtures, stationnements et accès sont cohérents avec le plan de masse ;
  • les bâtiments voisins qui servent de référence à une règle de prospect sont identifiables ;
  • les documents photographiques sont datés, authentiques et pris depuis des points vérifiables ;
  • la notice explique toute différence entre l’état existant, l’état projeté et le terrain après terrassement.

Si la mairie demande une pièce manquante, le demandeur doit lire précisément la notification. L’article R.* 423-38 du code de l’urbanisme prévoit que l’autorité indique de façon exhaustive les pièces manquantes dans le délai d’un mois à compter de la réception ou du dépôt. L’article R.* 423-22 précise que le dossier est réputé complet si la liste des pièces manquantes n’a pas été notifiée dans ce délai. Le demandeur doit conserver la notification, la date de dépôt de la réponse et la preuve de transmission.

Le délai d’instruction court, en principe, à compter de la réception en mairie d’un dossier complet, comme le rappelle l’article R.* 423-19. Cela ne signifie pas que le silence de la mairie valide un dossier matériellement trompeur. La complétude administrative et la conformité au PLU sont deux questions différentes. La première concerne la présence des pièces exigées et le déroulement de l’instruction ; la seconde concerne le respect des règles de fond et la sincérité utile des documents produits.

Si un recours est formé après la délivrance du permis, le pétitionnaire doit réunir le dossier original, les échanges avec la mairie, les fichiers graphiques, les photographies, les calculs de hauteur et les justificatifs de terrain naturel. Une réponse utile explique pourquoi la vue contestée permettait tout de même de contrôler le projet ou pourquoi l’élément prétendument absent n’avait aucune incidence sur la règle invoquée. Une modification du projet peut être envisagée, mais elle ne doit pas être présentée comme une reconnaissance automatique de l’illégalité du permis initial.

La régularisation judiciaire est encadrée. L’article L. 600-5 du code de l’urbanisme autorise une annulation limitée lorsqu’un vice n’affecte qu’une partie du projet et peut être régularisé. L’article L. 600-5-1 permet au juge de surseoir à statuer lorsqu’un vice est susceptible d’être régularisé, après avoir invité les parties à présenter leurs observations. Ces mécanismes ne donnent pas au demandeur le droit de remplacer librement le projet ou de produire après coup une pièce qui transformerait ses caractéristiques essentielles.

Dans sa décision du 11 juin 2026, n° 502265, CE, 11 juin 2026, n° 502265, le Conseil d’État a rappelé qu’un permis modificatif sollicité pour répondre à la contestation d’un permis en cours d’instance ne peut pas être écarté au seul motif que les travaux seraient achevés, lorsque la demande vise la régularisation dans le cadre contentieux. Cette solution ne dispense pas d’établir que la modification reste juridiquement possible et qu’elle répond au vice identifié. Le meilleur moment pour corriger une représentation incomplète reste donc celui de la préparation du dossier, avant sa transmission.

B. Le voisin doit établir son intérêt, agir dans les délais et relier l’image à une atteinte concrète

Un voisin ne gagne pas un recours en produisant seulement une image différente de celle du permis. Il doit d’abord pouvoir agir. Selon l’article L. 600-1-2 du code de l’urbanisme, une personne autre que l’État, une collectivité ou une association n’est recevable que si le projet est de nature à affecter directement les conditions d’occupation, d’utilisation ou de jouissance du bien qu’elle détient ou occupe régulièrement, ou pour lequel elle bénéficie d’une promesse de vente, d’un bail ou d’un contrat préliminaire.

Le Conseil d’État a précisé cette exigence dans sa décision du 24 février 2021, n° 432096, CE, 24 février 2021, Syndicat des copropriétaires de la Résidence La Dauphine. Le voisin immédiat doit exposer des éléments suffisamment précis et étayés concernant la nature, l’importance ou la localisation du projet. Un syndicat de copropriétaires peut agir lorsqu’il démontre une relation directe entre l’importance du projet voisin et les conditions de jouissance des lots ou des parties communes. Cette qualité particulière facilite la recevabilité, mais ne dispense pas de discuter la légalité du permis.

Le dossier du voisin devrait comprendre le titre de propriété, le bail ou la promesse de vente, un plan localisant la parcelle, les photographies prises depuis les pièces ou espaces concernés, les plans du permis, la décision de délivrance, le panneau d’affichage, les mesures utiles et une note expliquant l’atteinte. Pour un document graphique arrière, l’argument peut porter sur la hauteur réellement visible depuis une voie arrière, l’occultation d’une façade, la perte de lumière, la suppression d’un arbre, l’impact sur une perspective ou la méconnaissance d’une distance. Une gêne purement abstraite ou une désapprobation du programme ne suffit pas.

Il faut ensuite vérifier la date de l’affichage. L’article R.* 424-15 du code de l’urbanisme impose que la mention du permis soit affichée sur le terrain de manière visible de l’extérieur pendant la durée du chantier et précise les informations destinées aux tiers. L’article R.* 600-2 fixe le point de départ du délai contentieux des tiers au premier jour d’une période continue de deux mois d’affichage sur le terrain des pièces prévues par l’article R. 424-15. Une photographie datée du panneau, un constat et la consultation du dossier en mairie peuvent devenir décisifs.

Le recours doit aussi être notifié. D’après l’article R.* 600-1 du code de l’urbanisme, l’auteur du recours contentieux ou administratif doit notifier son recours à l’auteur de la décision et au bénéficiaire de l’autorisation dans les quinze jours francs, à peine d’irrecevabilité du recours contentieux ultérieur dans le cas prévu par le texte. La notification doit reprendre intégralement le recours et être adressée dans les formes exigées. Une copie partielle, envoyée à une mauvaise adresse ou hors délai peut anéantir une contestation pourtant fondée sur le fond.

Le délai de recours et l’intérêt pour agir ne se confondent pas. L’article L. 600-1-3 du code de l’urbanisme prévoit que l’intérêt pour agir s’apprécie, sauf circonstances particulières, à la date de l’affichage en mairie de la demande du pétitionnaire. Le Conseil d’État l’a illustré dans sa décision du 7 juillet 2026, n° 505473, CE, 7 juillet 2026, n° 505473 : une promesse de vente conclue après l’affichage ne suffit pas, à elle seule, à déplacer cette date, même si d’autres circonstances doivent être examinées. Un recours doit donc reconstituer la chronologie au lieu de se limiter à la date de délivrance du permis.

Sur le fond, le moyen doit être ciblé. Il peut demander au tribunal d’annuler le permis en raison d’une erreur dans la représentation, mais il doit expliquer l’effet de cette erreur sur une règle identifiable. Il peut aussi discuter directement la hauteur, l’emprise, l’implantation, le stationnement, les accès, le paysage ou une servitude, en utilisant le document graphique comme preuve de la contradiction. La décision du 27 août 2026 montre précisément que le moyen tiré de l’insertion arrière n’a pas prospéré, parce que le dossier permettait au juge de considérer que l’omission n’avait pas faussé l’appréciation portée sur la conformité du projet.

Le voisin doit éviter les conclusions trop larges. Demander l’annulation totale du permis pour chaque défaut de vue est moins convaincant que distinguer le vice éventuel : une pièce graphique insuffisante, une règle de hauteur méconnue, une implantation contraire au PLU, une atteinte au patrimoine ou un accès impossible. Si un vice ne touche qu’une partie du projet, le juge peut examiner l’annulation partielle et la régularisation sur le fondement de l’article L. 600-5. Si le projet peut être corrigé sans changement de nature, le débat se déplacera vers la mesure de régularisation et les moyens encore invocables.

À Paris et en Île-de-France, la préparation doit tenir compte du lieu exact du projet. À Paris, le dossier est consulté et les informations d’affichage peuvent être obtenues auprès du Bureau accueil et service à l’usager, tandis que le tribunal administratif compétent apprécie la légalité de l’autorisation selon la localisation de la parcelle. Dans les Hauts-de-Seine, l’affaire de Vaucresson rappelle que la proximité immédiate, la densité du programme et la relation entre les façades ne se déduisent pas d’une seule photographie. À Saint-Denis, Boulogne-Billancourt, Versailles, Créteil ou dans une autre commune francilienne, il faut lire le PLU ou le PLUi applicable, vérifier les servitudes de patrimoine et comparer les points de vue réellement accessibles.

Les délais pratiques sont courts même lorsque le délai légal paraît simple. Le propriétaire qui découvre un panneau doit photographier les quatre côtés, noter la date, demander immédiatement l’arrêté et le dossier, identifier l’auteur de la décision et faire vérifier sa qualité pour agir. Le porteur de projet qui reçoit un recours doit figer le dossier initial, ne pas détruire les versions des plans, vérifier la notification et distinguer les critiques de procédure des moyens de fond. La négociation peut être utile, mais elle ne suspend pas automatiquement les délais ni ne remplace une notification régulière.

Dans les deux positions, l’arrêt du 27 août 2026 invite à une lecture factuelle : quelle vue manquait, quel élément était masqué, quelle règle cette information permettait-elle de contrôler et quelle conséquence juridique est demandée ? Cette chaîne doit apparaître dans la demande préalable, le recours gracieux ou la requête contentieuse. Elle doit aussi être vérifiée par rapport à la version du PLU et à la date de dépôt du permis. Sans ce lien, un débat visuel risque de rester sans effet sur la légalité de l’autorisation.

Conclusion

Le document graphique d’un permis de construire doit montrer l’insertion réelle du projet dans son environnement, y compris les façades, volumes et relations avec les constructions arrière lorsque ces éléments sont utiles à l’instruction. Mais une vue incomplète ne provoque pas automatiquement l’annulation. Depuis la décision du 27 août 2026, n° 505521, la question décisive reste celle de l’influence de l’omission sur l’appréciation de la conformité du projet.

Le demandeur doit donc vérifier les points de vue, la cohérence des plans, les niveaux du terrain, les accès, les arbres, les règles du PLU et les tableaux ou attestations exigés par la nature de l’opération. Le voisin doit obtenir le dossier, démontrer son intérêt direct, respecter l’affichage et la notification, puis relier la pièce graphique à une atteinte concrète ou à une règle précise. Une analyse rapide des dates, des plans et des photographies permet souvent de savoir si le défaut est seulement esthétique, s’il exige une correction administrative ou s’il peut soutenir un recours devant le tribunal administratif.

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Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».