Le 17 août 2026, le Tribunal des activités économiques de Paris a arrêté un plan de redressement de dix ans pour la société WILD AND THE MOON, maison mère de l’enseigne parisienne connue pour ses cafés, jus et produits végétaux. La décision, enrôlée sous le numéro 2026032576, désigne Hervé Sawko comme tenu d’exécuter le plan, maintient la SELARL ASTEREN comme mandataire judiciaire et met fin à la mission de l’administrateur judiciaire. L’information intervient après un redressement judiciaire ouvert le 27 février 2025, alors que l’entreprise avait frôlé la liquidation au cours de l’été.
Pour un fournisseur, un bailleur, un salarié, un franchisé, un associé ou un dirigeant, l’essentiel est de comprendre ce que le plan produit réellement. Un plan de dix ans n’efface pas toutes les dettes, ne rend pas les loyers futurs facultatifs et ne couvre pas automatiquement les sociétés liées. Il organise une continuation sous surveillance, avec des échéances, des contrats à qualifier, des créances à déclarer et des obligations qui peuvent entraîner la résolution du plan. Le dossier de Wild and the Moon fournit un cas concret pour distinguer la société placée en redressement, ses établissements, ses structures liées et les partenaires qui contractent avec chacune d’elles.
I. Que signifie le plan de redressement de dix ans de Wild and the Moon ?
A. L’entreprise est-elle vraiment sauvée après le redressement judiciaire ?
Le mot « sauvé » doit être employé avec prudence. Le plan arrêté par le tribunal permet à l’entreprise de poursuivre son activité selon un calendrier judiciaire, mais il ne constitue pas une garantie de réussite économique. La société doit continuer à exploiter ses établissements, payer les dettes nées après l’ouverture lorsqu’elles sont exigibles, respecter les échéances arrêtées par le jugement et transmettre les informations nécessaires au commissaire à l’exécution du plan. Une difficulté de trésorerie apparue après le jugement du plan peut donc produire une nouvelle crise, même si les créances anciennes sont rééchelonnées.
Le premier alinéa de l’article L. 631-1 du code de commerce rattache le redressement judiciaire à trois objectifs : « la poursuite de l’activité de l’entreprise, le maintien de l’emploi et l’apurement du passif ». C’est la logique exacte du jugement de redressement : maintenir une activité qui présente une perspective de continuation, tout en organisant le règlement collectif des dettes. Le jugement d’ouverture du 27 février 2025, rendu par le Tribunal des activités économiques de Paris dans le dossier P202500801, faisait apparaître une société employant 33 salariés, un passif déclaré de 2 671 514 euros dont 569 661 euros exigibles, un actif de 1 290 008 euros et une trésorerie disponible de 59 057 euros. Ces données expliquent la gravité de la situation initiale, mais elles ne suffisent pas à connaître le contenu financier du plan finalement arrêté.
Le calendrier de la procédure montre une période d’observation prolongée avant la décision de continuation. Le jugement d’ouverture du 27 février 2025, dans le dossier P202500801, fixait la cessation des paiements au 14 février 2025. Une première prolongation a conduit la période d’observation jusqu’au 27 février 2026, puis une prolongation exceptionnelle l’a portée jusqu’au 27 juillet 2026. Le jugement du 17 août 2026 est donc intervenu après l’examen de la capacité de l’entreprise à poursuivre son activité et à présenter un plan crédible. La publication de la décision le 19 août 2026 a rendu l’existence du plan opposable dans les conditions prévues par les textes et le jugement.
La durée de dix ans ne doit pas être confondue avec un délai accordé à chaque débiteur. L’article L. 626-12 du code de commerce dispose que « la durée du plan est fixée par le tribunal » et qu’elle « ne peut excéder dix ans ». Dans le cas de Wild and the Moon, dix ans correspond donc à la durée retenue par le jugement du 17 août 2026, non à une suspension générale des paiements pendant dix années. Chaque échéance reste déterminée par le dispositif du jugement, les tableaux annexés et les éventuelles décisions ultérieures de modification du plan.
Le plan ne transforme pas une société en liquidation différée. La société conserve une activité, des salariés, des contrats et une direction, mais elle est placée dans un régime de surveillance. La mission d’administrateur judiciaire a pris fin selon les informations publiques relatives au jugement du 17 août, tandis que le mandataire judiciaire a été maintenu. Le commissaire à l’exécution du plan, désigné dans la même décision, suit les paiements, rend compte des difficultés et exerce les pouvoirs que lui attribue le livre VI du code de commerce. La direction doit donc connaître la différence entre les interlocuteurs : le dirigeant administre la société dans le cadre du plan, le mandataire conserve ses missions propres sur le passif et le commissaire contrôle l’exécution des engagements arrêtés.
Le plan est également distinct d’un simple accord privé avec quelques créanciers. Le premier alinéa de l’article L. 626-11 du code de commerce prévoit que « le jugement qui arrête le plan en rend les dispositions opposables à tous ». Un fournisseur qui a voté contre une proposition ou qui n’a pas négocié directement avec la société ne peut pas ignorer le plan si sa créance entre dans son périmètre. Cette opposabilité ne dispense pas de lire précisément la créance, son rang, la date de son fait générateur, les sûretés et le calendrier de paiement. Elle ne permet pas non plus à la société de reporter les dettes nouvelles qui ne sont pas visées par le plan.
La première conclusion pratique est donc simple : Wild and the Moon bénéficie d’une voie de continuation, pas d’un blanc-seing. Les partenaires doivent obtenir le jugement, identifier la société qui leur doit de l’argent, séparer les dettes antérieures et postérieures au 27 février 2025, puis vérifier si la créance est concernée par le plan de dix ans. Un établissement exploité sous une autre société, une franchise étrangère ou une société immobilière ne se trouve pas automatiquement couvert par le jugement rendu pour WILD AND THE MOON.
Pour replacer cette situation dans le régime général, le cabinet présente également la page consacrée aux procédures collectives, utile pour distinguer sauvegarde, redressement, liquidation, déclaration de créance et responsabilités des dirigeants.
B. Que change le plan pour le dirigeant, les associés et les créanciers ?
Le jugement du 17 août 2026 désigne Hervé Sawko comme personne tenue d’exécuter le plan. Cette mention ne signifie pas qu’il devient personnellement débiteur de toutes les dettes sociales. Elle signifie qu’il doit assurer, au nom de la société et dans les limites de ses pouvoirs, la mise en œuvre des engagements retenus par le tribunal. Une confusion entre patrimoine social et patrimoine personnel peut conduire à des actes inutiles ou dangereux : le créancier doit vérifier l’existence d’une caution, d’une garantie autonome, d’un engagement de reprise ou d’une faute distincte avant de poursuivre le dirigeant.
Le redressement judiciaire ne crée pas, à lui seul, une responsabilité personnelle automatique du dirigeant. Une action contre celui-ci suppose un fondement propre, par exemple une garantie valable, une faute de gestion dans les conditions prévues par la loi, une confusion de patrimoines ou une infraction. L’ouverture de la procédure ne prouve pas une faute. À l’inverse, l’arrêté du plan ne fait pas disparaître une responsabilité née d’un acte antérieur. Les pièces de gouvernance, les flux entre sociétés, les comptes courants d’associés, les décisions de financement et les engagements signés doivent rester disponibles pendant toute la durée du plan.
Pour les associés et actionnaires, le premier enjeu est de connaître le contenu exact du plan : maintien du capital, apport de trésorerie, conversion de créances, cession de droits sociaux, changement de gouvernance ou simple continuation sous la direction actuelle. L’article L. 631-19 du code de commerce rend applicables au plan de redressement plusieurs règles du plan de sauvegarde. Il prévoit notamment que, lorsqu’une modification du capital social ou une cession de droits sociaux est prévue dans le projet ou le plan, les clauses d’agrément sont réputées non écrites. Le jugement de Wild and the Moon doit donc être lu sur ce point : les données publiques mentionnent la personne tenue d’exécuter le plan et sa durée, mais elles ne permettent pas d’affirmer qu’une opération sur le capital a été ordonnée.
La jurisprudence rappelle aussi que le contrat de société et les contrats commerciaux ne se traitent pas de la même manière. Dans son arrêt du 10 juillet 2007, pourvoi n° 06-11.680, la chambre commerciale de la Cour de cassation a jugé que « le contrat de société liant un associé mis en redressement judiciaire n’est pas un contrat en cours ». Cette décision est consultable sur le site officiel de la Cour de cassation. Le redressement de WILD AND THE MOON ne modifie donc pas mécaniquement les statuts, les droits de vote, les droits financiers ou les relations entre associés. Ces questions se règlent selon le droit des sociétés, les statuts, les pactes et, s’il existe, le dispositif précis du plan.
Pour un créancier antérieur, la date de la facture ne suffit pas toujours. Une facture émise après le 27 février 2025 peut correspondre à une prestation réalisée avant cette date. À l’inverse, une facture émise avant l’ouverture peut couvrir une prestation exécutée après le jugement. Dans son arrêt du 28 mai 2002, pourvoi n° 99-12.275, la chambre commerciale a distingué la période de prestation lorsqu’un contrat s’exécute successivement : la créance afférente à la période postérieure relève de la procédure, tandis que la prestation antérieure doit être déclarée au passif. Le texte intégral est disponible sur Légifrance. Cette méthode est particulièrement importante pour les loyers, les contrats de maintenance, les abonnements, les prestations logistiques et les approvisionnements.
La déclaration des créances doit rester une démarche active. L’article L. 622-24 du code de commerce prévoit notamment que « la déclaration des créances peut être faite par le créancier ou par tout préposé ou mandataire de son choix ». Le texte actuellement en vigueur renvoie les délais au décret et prévoit des règles particulières pour les créanciers titulaires d’une sûreté publiée ou liés par un contrat publié. Dans le dossier ouvert en 2025, l’avis BODACC du jugement indiquait une déclaration dans les deux mois à compter de la publication. Un créancier qui intervient dans une autre procédure ou dans une procédure nouvellement ouverte doit contrôler la version applicable de l’article, le décret, l’avis de publication et la date exacte de notification.
Le jugement d’ouverture protège l’ordre collectif des paiements. L’article L. 622-21 du code de commerce dispose que « le jugement d’ouverture interrompt ou interdit toute action en justice » de certains créanciers antérieurs tendant au paiement d’une somme d’argent ou à la résolution d’un contrat pour défaut de paiement. La Cour de cassation l’a rappelé dans son arrêt du 17 février 2015, pourvoi n° 13-26.931 : « le jugement d’ouverture interdit toute action en justice de la part de tous les créanciers » lorsque la créance est antérieure et tend au paiement. La décision, publiée au bulletin, peut être vérifiée sur Légifrance. Une assignation individuelle engagée sans tenir compte de cette règle risque donc de ne pas produire l’effet recherché.
La suspension de l’action en paiement n’interdit pas toute action. L’article L. 622-22 du code de commerce prévoit que les instances en cours sont interrompues jusqu’à la déclaration de créance, puis reprises pour constater la créance et fixer son montant, avec mise en cause des organes de la procédure. Un fournisseur qui a déjà saisi un tribunal doit donc transmettre la déclaration, faire appeler le mandataire et adapter ses demandes. Il ne doit pas abandonner le dossier sous prétexte que le plan a été arrêté : la reconnaissance du montant, le rang, les intérêts, les sûretés et la contestation de l’admission restent des sujets distincts.
La situation des garanties mérite une vérification séparée. Le second alinéa de l’article L. 626-11 permet, à l’exception des personnes morales, à certains coobligés et personnes ayant consenti une sûreté personnelle de se prévaloir des dispositions du plan. Cette règle ne transforme pas chaque caution en débiteur principal et ne libère pas automatiquement une garantie. Le créancier doit rapprocher l’acte de cautionnement, le montant garanti, la date d’engagement, la qualité de la caution, les mentions du jugement et les échéances prévues. Le dirigeant qui a signé une caution personnelle doit de son côté vérifier si le plan, la procédure et son statut lui offrent un moyen de défense, sans supposer que la dette de la société et son engagement personnel se confondent.
II. Que deviennent les contrats, les salariés et les établissements de Wild and the Moon ?
A. Le bail, les fournisseurs et les franchises doivent-ils continuer ?
Le redressement judiciaire ne résilie pas automatiquement les contrats utiles à la poursuite de l’activité. Le régime des contrats en cours s’applique au redressement par le jeu de l’article L. 631-18 du code de commerce, qui renvoie aux règles de la sauvegarde. L’article L. 622-13 du même code pose deux règles centrales : « aucune indivisibilité, résiliation ou résolution d’un contrat en cours ne peut résulter du seul fait de l’ouverture d’une procédure de sauvegarde » et « le cocontractant doit remplir ses obligations malgré le défaut d’exécution par le débiteur d’engagements antérieurs au jugement d’ouverture ». Dans un redressement, le fournisseur ou le bailleur ne peut donc pas couper immédiatement la relation uniquement parce que le jugement d’ouverture est intervenu.
L’administrateur judiciaire a seul la faculté d’exiger la poursuite du contrat en cours pendant la période où sa mission existe, en fournissant la prestation promise au cocontractant et en vérifiant qu’il disposera des fonds pour payer les échéances. Une mise en demeure adressée à la bonne personne est essentielle. En l’absence de réponse dans le délai légal, ou en cas de non-paiement des prestations postérieures selon les conditions applicables, la résiliation peut intervenir dans les formes prévues par le texte. Une lettre adressée uniquement au dirigeant, sans copie aux organes désignés et sans décrire le contrat, les échéances et la demande de prise de position, fragilise la preuve de la démarche.
Le bail commercial est un cas sensible pour une enseigne qui exploite plusieurs adresses parisiennes. Le bailleur doit isoler les loyers antérieurs au jugement, les loyers postérieurs, les charges, les taxes refacturées, les dépôts de garantie et les éventuelles indemnités. Les loyers nés pour l’occupation postérieure et la poursuite du bail ne deviennent pas des créances anciennes par le seul effet du plan. Ils doivent être payés selon les règles du contrat et de la procédure. Le bailleur qui constate un impayé postérieur doit conserver les relevés, les appels de loyers, les preuves de mise en demeure et les échanges avec l’administrateur ou le commissaire à l’exécution du plan.
La jurisprudence du 19 mai 2015, pourvoi n° 14-10.366, apporte un repère utile pour la période suivant l’arrêté du plan. La chambre commerciale y énonce que « les contrats en cours se poursuivent conformément aux règles qui leur sont applicables ». L’arrêt, publié au bulletin, est accessible sur Légifrance. Le plan ne fige donc pas éternellement un bail, un contrat de licence, un contrat de fourniture ou une convention de maintenance. Une clause de renouvellement, une échéance, une résiliation pour inexécution postérieure, une clause d’indexation ou une obligation d’assurance continue à produire ses effets si le droit commun et le jugement ne prévoient pas une règle spéciale.
Les factures de fournisseurs doivent être classées par quatre critères : la date de conclusion du contrat, la date de livraison ou de prestation, la date d’exigibilité et la date de facturation. L’article L. 622-17 du code de commerce dispose que les créances nées régulièrement après le jugement d’ouverture pour les besoins de la procédure, de la période d’observation ou en contrepartie d’une prestation fournie pendant cette période sont payées à leur échéance. Si elles ne le sont pas, elles peuvent bénéficier d’un privilège dans les conditions de l’article. Le fournisseur doit toutefois démontrer que sa créance entre bien dans la catégorie légale et qu’elle a été portée à la connaissance du bon interlocuteur.
L’arrêt du 28 juin 2016, pourvoi n° 14-21.668, illustre la protection dont peut bénéficier un fournisseur ayant livré pendant la période d’observation. La Cour de cassation a jugé que « est sans effet sur le droit de poursuite du créancier devant la juridiction de droit commun » lorsque la créance répond aux conditions de l’article L. 622-17. La décision est disponible sur Légifrance. La leçon pratique est double : une omission dans une liste ne détruit pas nécessairement le droit, mais elle impose de réagir vite devant l’organe compétent. Le fournisseur doit conserver le bon de commande, le bon de livraison, la demande de l’administrateur, la facture, la date d’exigibilité et les relances.
Une créance de restitution doit être traitée avec encore plus de précision. Dans son arrêt publié au bulletin du 1er juillet 2026, pourvoi n° 24-22.541, la chambre commerciale a rappelé qu’une créance de restitution née après la procédure ne bénéficie pas automatiquement du traitement préférentiel lorsqu’elle résulte de la résolution d’un contrat conclu avant l’ouverture. La formule vérifiée dans le texte officiel est la suivante : « la créance de restitution, bien que née postérieurement à l’ouverture de la procédure collective, ne peut bénéficier du traitement préférentiel prévu par ces dispositions ». L’arrêt complet est accessible sur Légifrance. Pour un partenaire de Wild and the Moon, la date tardive d’une demande de restitution ou d’une résiliation ne suffit donc pas à obtenir un paiement prioritaire.
Le contrat de franchise impose de distinguer la marque, le réseau et chaque société d’exploitation. Une franchise parisienne peut être portée par WILD AND THE MOON, par WM SAINT-HONORE, par WM LA FAYETTE, par WM AMELOT, par WM VILLAGE ou par une autre société. Le plan arrêté pour la SAS WILD AND THE MOON ne couvre pas automatiquement les dettes d’une filiale ou d’un franchisé ayant un autre numéro SIREN. Le franchisé doit vérifier l’identité du cocontractant sur le contrat, les factures de redevances, les commandes, le bail et les relevés bancaires. Il doit aussi identifier qui détient le droit d’utiliser la marque, qui fournit les produits, qui assure la communication et quelle entité peut demander le paiement.
Les redevances, les approvisionnements, les prestations de marketing, les logiciels de caisse, les licences, les contrats de maintenance et les garanties de territoire peuvent suivre des régimes différents. Si le contrat est poursuivi, le franchisé doit continuer à remplir ses obligations, sauf décision régulière de suspension ou inexécution postérieure justifiant une réaction. Si le contrat est résilié, il faut traiter les stocks, les enseignes, les recettes, les données clients, les supports de communication, les salariés et les sommes déjà versées. Une rupture immédiate décidée par un courriel général peut exposer le franchisé à une contestation, tandis qu’une poursuite sans preuve de la capacité de paiement peut exposer le franchisé à de nouvelles pertes. Le document déterminant reste le contrat de franchise complété par le jugement et les échanges avec les organes de la procédure.
B. Quels droits et quelles démarches pour les salariés, les associés et les partenaires à Paris et en Île-de-France ?
Les salariés ne doivent pas déduire de l’arrêté du plan que leur contrat de travail est rompu ou que leurs droits antérieurs sont perdus. Le redressement vise précisément le maintien de l’emploi, et l’arrêté du plan ne met pas fin par lui-même aux contrats de travail. Le jugement d’ouverture de Wild and the Moon mentionnait 33 salariés. Si l’entreprise envisage des licenciements économiques, une procédure spécifique s’applique. L’article L. 1233-58 du code du travail prévoit qu’en cas de redressement ou de liquidation judiciaire, l’employeur, l’administrateur ou le liquidateur qui envisage des licenciements économiques met en œuvre le plan de licenciement et réunit le comité social et économique selon les règles adaptées à la procédure.
Le plan de redressement peut préciser des licenciements devant intervenir dans un délai déterminé après le jugement, mais une information générale sur l’existence du plan ne permet pas d’affirmer qu’un licenciement est décidé. Chaque salarié doit attendre une notification régulière, vérifier le motif, la date, les mesures d’accompagnement et les sommes dues. Les bulletins de salaire, contrats, avenants, plannings, relevés d’heures, courriels, arrêts de travail, justificatifs de frais et notifications doivent être conservés hors des outils de l’entreprise. Cette précaution est utile si une créance de salaire, de congés payés, de préavis, d’indemnité ou de remboursement de frais n’est pas correctement reprise par les organes de la procédure.
Le régime de garantie des salaires peut intervenir dans les limites légales. L’article L. 3253-8 du code du travail vise notamment les sommes dues aux salariés à la date du jugement d’ouverture d’une procédure de redressement ou de liquidation et certaines créances résultant de ruptures intervenant pendant la période d’observation ou dans le mois suivant le jugement arrêtant le plan. L’AGS n’est pas un paiement automatique de toute somme contestée : la créance doit être identifiée, vérifiée et reprise dans les relevés établis par le mandataire. Les plafonds, la nature de la créance et la date de la rupture doivent être contrôlés séparément.
Si une créance de travail ne figure pas ou ne figure que partiellement sur le relevé, l’article L. 625-1 du code de commerce prévoit une saisine du conseil de prud’hommes dans un délai de deux mois à compter de la mesure de publicité prévue par le texte. Le même article organise l’établissement des relevés par le mandataire après vérification et vise l’intervention du débiteur et de l’administrateur lorsqu’il a une mission d’assistance. Une instance prud’homale déjà engagée ne disparaît pas non plus par magie : l’article L. 625-3 du code de commerce prévoit sa poursuite en présence des organes de la procédure, qui doivent être appelés.
Les salariés travaillant dans un établissement parisien ou en Île-de-France doivent adresser leurs demandes au bon débiteur et au bon organe. Le siège social situé à Paris ne signifie pas que toute contestation se règle par une lettre au siège. La déclaration de créance est adressée au mandataire selon l’avis de procédure : dans le dossier ouvert en 2025, il s’agissait de la SELARL ASTEREN. Une contestation prud’homale suit la juridiction compétente et les règles de mise en cause. Un litige relatif au bail relève d’une autre analyse. La localisation Paris/Île-de-France renforce ici l’importance de vérifier le tribunal indiqué, l’adresse de l’organe désigné, la date de publication et le numéro du dossier plutôt que d’utiliser une adresse trouvée sur un ancien document.
La même discipline s’impose aux fournisseurs et aux bailleurs. Leur dossier devrait comporter, dans un ordre chronologique :
- le contrat signé, ses annexes, les avenants et les garanties ;
- les bons de commande, livraisons, prestations réalisées et procès-verbaux de réception ;
- les factures avec leur période réelle d’exécution, leur exigibilité et leur preuve d’envoi ;
- le jugement d’ouverture, l’avis de publication, les déclarations déjà adressées et les accusés de réception ;
- les mises en demeure adressées aux organes compétents, les réponses reçues et les échéances du plan ;
- les éléments permettant de distinguer la SAS WILD AND THE MOON d’une filiale, d’un franchisé ou d’une autre société du réseau.
Le dirigeant et les associés ont intérêt à établir une feuille de suivi mensuelle du plan. Elle doit reprendre les échéances à venir, les paiements effectivement réalisés, les dettes nouvelles, les contrats poursuivis, les demandes des créanciers, les engagements des associés et les flux entre sociétés. Un compte courant d’associé, une avance de trésorerie, une facture interentreprises ou une garantie croisée ne doit pas être classé comme une simple opération interne sans examen de sa date, de sa justification et de sa compatibilité avec le plan. Une difficulté doit être portée rapidement à la connaissance du commissaire à l’exécution du plan. Attendre l’échéance impayée ou une assignation réduit les possibilités de réorganisation.
Le défaut d’exécution du plan n’a pas le même effet selon sa nature. L’article L. 626-27 du code de commerce prévoit le recouvrement des dividendes par le commissaire à l’exécution du plan lorsque le débiteur ne les paie pas et organise la résolution du plan en cas de cessation des paiements pendant son exécution. Pour le plan de redressement, l’article L. 631-20 du même code prévoit qu’en cas de cessation des paiements au cours de l’exécution, le tribunal qui a arrêté le plan décide sa résolution après avis du ministère public et ouvre une liquidation judiciaire, sous réserve de l’examen des mécanismes applicables aux personnes physiques. Il ne faut donc pas attendre que les retards se cumulent pour demander une adaptation du plan lorsqu’une échéance devient irréaliste.
La Cour de cassation, dans un arrêt du 4 janvier 2000, pourvoi n° 96-17.802, a déjà jugé que l’inexécution du plan peut entraîner l’ouverture d’une nouvelle procédure dans le cadre légal alors applicable. Cette référence ancienne doit être lue avec les textes actuels, notamment les articles L. 626-27 et L. 631-20, mais elle rappelle une idée constante : l’arrêté d’un plan ne protège pas contre les conséquences d’une inexécution durable. La prévention repose sur la trésorerie prévisionnelle, le suivi des échéances, la justification des paiements et la saisine rapide du tribunal ou du commissaire lorsque les hypothèses économiques ont changé.
Pour Wild and the Moon, la question urgente est donc moins de savoir si l’enseigne peut continuer à ouvrir ses portes que de déterminer quelle entité porte chaque engagement et quel flux doit être payé à quelle date. Pour un bailleur, la priorité est le compte locatif et la qualification des loyers. Pour un fournisseur, ce sont les prestations et livraisons réellement exécutées. Pour un salarié, ce sont les relevés de salaire et les notifications. Pour un franchisé, ce sont le cocontractant, la marque, les redevances et les droits de sortie. Pour le dirigeant, ce sont le respect du plan, la traçabilité des flux et l’anticipation des tensions.
Une analyse individuelle doit réunir au minimum le jugement du 17 août 2026, le jugement d’ouverture du 27 février 2025, l’avis BODACC, le contrat concerné, le relevé comptable, les échanges avec les organes de la procédure et les justificatifs de paiement. Le numéro 2026032576 permet d’identifier le jugement arrêtant le plan de Wild and the Moon, tandis que le numéro P202500801 identifie la procédure d’ouverture mentionnée dans la décision initiale. Ces références évitent les confusions avec les plans distincts des sociétés qui exploitent certaines adresses ou avec les contrats conclus directement avec des franchisés étrangers.
Conclusion
Le plan de redressement de dix ans arrêté le 17 août 2026 pour WILD AND THE MOON constitue une décision de continuation sous contrôle judiciaire. Il organise l’apurement du passif et le maintien de l’activité, mais il ne règle pas d’avance chaque litige et ne couvre pas les autres sociétés du réseau. Les créanciers doivent distinguer les prestations antérieures et postérieures, déclarer leur créance dans le délai applicable et préserver les preuves. Les bailleurs et fournisseurs doivent qualifier la poursuite du contrat et les impayés postérieurs. Les salariés doivent contrôler leurs relevés, leurs notifications et l’intervention de l’AGS. Les associés et le dirigeant doivent suivre les échéances, les flux sociaux et les risques de résolution. À Paris et en Île-de-France, la bonne démarche commence par le jugement, l’avis de procédure et le numéro exact du dossier, puis se poursuit par un examen de chaque contrat et de chaque créance.
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Un premier échange permet d’examiner le plan, les contrats, les créances, les salaires ou les engagements du dirigeant.
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