I. Le régime juridique de la délégation du droit de vote : désignation du mandataire et formalisme de la procuration
A. Les conditions de désignation du mandataire selon la forme sociale et la licéité des clauses statutaires
L’exercice des prérogatives politiques au sein des sociétés commerciales repose sur le principe fondamental de la participation personnelle des associés ou de leur représentation lors des délibérations collectives. Aux termes de l’article 1984 du Code civil, « le mandat ou procuration est un acte par lequel une personne donne à une autre le pouvoir de faire quelque chose pour le mandant et en son nom ». Cette délégation conventionnelle du droit de vote permet aux associés absents de manifester leur volonté décisionnelle. Elle garantit également la réunion du quorum et des majorités requises pour la validité des actes sociaux.
L’agencement contemporain des assemblées générales d’actionnaires et d’associés révèle des tensions juridiques substantielles entre la liberté contractuelle de représentation et l’encadrement impératif imposé par l’ordre public sociétaire. Selon les dispositions cardinales de l’article 1844 du Code civil, « tout associé a le droit de participer aux décisions collectives ». Ce droit propre et individuel constitue une règle d’ordre public à laquelle les statuts ne peuvent porter atteinte. Toute clause statutaire contraire est sanctionnée par la nullité ou par la réputation de non-écrit.
Dans les structures sociétaires contemporaines, la mise en œuvre de la procuration soulève d’importants contentieux. Les associés et dirigeants sollicitent régulièrement un avocat en droit des sociétés afin de sécuriser les délégations de vote et de prévenir l’annulation des délibérations collectives. Les incertitudes portent fréquemment sur l’identité du mandataire admissible, le sort des pouvoirs en blanc, l’opposabilité des instructions impératives de vote et les sanctions attachées aux votes irréguliers. La pratique exige une rigueur scrupuleuse à chaque étape du processus délibératif.
La désignation du mandataire obéit à des règles strictement différenciées selon la forme sociale adoptée par les associés. Ce régime juridique traduit un équilibre subtil entre l’intuitu personae et la fluidité de la gestion collégiale. Dans le cadre des sociétés anonymes, l’article L. 225-106 du Code de commerce dispose de manière expresse qu’« un actionnaire peut se faire représenter par un autre actionnaire, par son conjoint ou par le partenaire avec lequel il a conclu un pacte civil de solidarité ».
Ce texte d’ordre public restreint les personnes habilitées à recevoir un pouvoir de représentation en assemblée générale. Il écarte en principe les tiers étrangers à l’actionnariat sauf clause statutaire expresse contraire. Cette limitation légale protège la confidentialité des débats sociaux et empêche l’immixtion d’acteurs extérieurs dans la vie institutionnelle de la société.
À cet égard, le régime applicable aux sociétés à responsabilité limitée consacre une rigueur comparable tout en adaptant ses règles aux spécificités de la détention du capital. Conformément aux prévisions de l’article L. 223-28 du Code de commerce, « chaque associé a droit de participer aux décisions et dispose d’un nombre de voix égal à celui des parts sociales qu’il possède ».
Le même article énonce qu’« un associé peut se faire représenter par son conjoint à moins que la société ne comprenne que les deux époux ». Il ajoute que « sauf si les associés sont au nombre de deux, un associé peut se faire représenter par un autre associé ». Dès lors, toute clause statutaire qui restreindrait ces facultés légales de représentation entre conjoints ou entre associés est formellement réputée non écrite.
L’article L. 223-28 alinéa 3 précise également qu’un associé « ne peut se faire représenter par une autre personne que si les statuts le permettent ». De surcroît, le quatrième alinéa du même texte interdit le fractionnement du vote. Il dispose qu’« un associé ne peut constituer un mandataire pour voter du chef d’une partie de ses parts et voter en personne du chef de l’autre partie ». Cette prohibition impérative protège la cohérence de l’expression des associés au sein de la structure sociale.
Par ailleurs, la Cour d’appel de Paris a rappelé dans un arrêt rendu le 11 mars 2026 (CA Paris, Pôle 5 – Chambre 9, 11 mars 2026, n° 25/13124) que l’exercice du droit de vote par un mandataire suppose une qualité d’associé régulièrement acquise et opposable à la société. La juridiction d’appel a souligné que dans le cadre d’actions détenues en indivision successorale, « les indivisaires de droits sociaux ont la qualité d’associé et doivent être appelés aux assemblées générales ».
Toutefois, la cour a jugé que « les héritiers non agréés dans les formes prévues par les statuts n’ont pas à être convoqués aux assemblées et ne peuvent participer au vote dès lors que les droits attachés aux actions en indivision sont suspendus » (CA Paris, Pôle 5 – Chambre 9, 11 mars 2026, n° 25/13124). Cette solution confirme que l’absence d’agrément paralyse temporairement l’exercice des droits de vote attachés aux parts indivises.
Dans les sociétés par actions simplifiées, la liberté contractuelle prévaut pour organiser les modalités de représentation des actionnaires, sous réserve du respect impératif des principes directeurs du droit des sociétés. Selon l’article L. 227-9 du Code de commerce, « les statuts déterminent les décisions qui doivent être prises collectivement par les associés dans les formes et conditions qu’ils prévoient ».
Or, l’Assemblée plénière de la Cour de cassation a jugé le 15 novembre 2024 (Cass. Ass. plén., 15 novembre 2024, n° 23-16.670) qu’« une décision collective d’associés ne peut être tenue pour adoptée que si elle rassemble en sa faveur le plus grand nombre de voix ». La Haute juridiction a affirmé que « la liberté contractuelle qui régit la société par actions simplifiée ne peut s’exercer que dans le respect de cette règle ».
En conséquence, la Cour de régulation a posé pour principe solennel que « la décision collective d’associés d’une société par actions simplifiée, prévue par les statuts ou imposée par la loi, ne peut être valablement adoptée que si elle réunit au moins la majorité des voix exprimées, toute clause statutaire contraire étant réputée non écrite » (Cass. Ass. plén., 15 novembre 2024, n° 23-16.670).
Cet arrêt d’Assemblée plénière confirme la jurisprudence de la chambre commerciale (Cass. com., 19 janvier 2022, n° 19-12.696) qui retenait que « les résolutions d’une SAS ne peuvent être adoptées par un nombre de voix inférieur à la majorité simple des votes exprimés ». Les statuts de SAS ne peuvent donc aménager les mandats de vote pour contourner cette exigence démocratique essentielle.
B. L’encadrement des pouvoirs en blanc et les limites de la liberté d’instruction du mandant
La pratique des affaires recourt très fréquemment à l’émission de formules de procuration non nominatives, communément désignées sous le terme de pouvoirs en blanc. L’encadrement législatif de cette pratique vise à prévenir toute captation abusive des suffrages par les organes dirigeants lors de la tenue des assemblées générales.
Le paragraphe III de l’article L. 225-106 du Code de commerce prévoit expressément que « pour toute procuration d’un actionnaire sans indication de mandataire, le président de l’assemblée générale émet un vote favorable à l’adoption des projets de résolution présentés ou agréés par le conseil d’administration ou le directoire, selon le cas, et un vote défavorable à l’adoption de tous les autres projets de résolution ».
Dès lors, l’actionnaire qui souhaite exprimer un vote divergent ou nuancé doit impérativement désigner un représentant nommément identifié ayant accepté sa mission. L’article L. 225-106 du Code de commerce précise à ce titre que « pour émettre tout autre vote, l’actionnaire doit faire choix d’un mandataire qui accepte de voter dans le sens indiqué par le mandant ». Cette exigence textuelle établit une frontière nette entre la procuration en blanc attribuée institutionnellement au président et le mandat spécial confié à un mandataire conventionnel déterminé.
À cet égard, la régularité formelle de la procuration implique le respect scrupuleux des mentions légales et des annexes prescrites par les textes réglementaires. La Cour d’appel d’Orléans a jugé le 19 juin 2025 (CA Orléans, Chambre Commerciale, 19 juin 2025, n° 23/02295) qu’« il résulte des dispositions des articles L. 225-114 et L. 225-121 du code de commerce que seul le défaut de tenue d’une feuille de présence, à l’exclusion de l’existence d’inexactitudes dont elle peut être affectée, est sanctionné par la nullité des délibérations prises ».
La juridiction d’appel a précisé que la feuille de présence peut être valablement régularisée lorsque « y a été annexé les formulaires de vote des actionnaires ayant donné pouvoir au président et les formulaires de vote des actionnaires ayant voté par correspondance » (CA Orléans, Chambre Commerciale, 19 juin 2025, n° 23/02295). Cette décision protège la stabilité des délibérations en présence de simples omissions matérielles régularisées.
Par ailleurs, la question des instructions de vote données par le mandant à son mandataire soulève d’importantes difficultés d’opposabilité à l’égard de la société émettrice. Si le mandataire est contractuellement tenu d’exécuter loyalement la mission confiée conformément à l’article 1984 du Code civil, la méconnaissance d’une consigne interne de vote n’invalide pas ipso facto le scrutin à l’égard des tiers.
La société n’étant pas partie au contrat de mandat conclu entre l’associé et son représentant, le vote émis en séance engage en principe le mandant vis-à-vis de la collectivité des associés. Ce principe garantit la sécurité des résultats proclamés à l’issue de l’assemblée générale.
Or, lorsque le mandataire outrepasse manifestement ses prérogatives ou méconnaît une procuration spéciale dépourvue d’équivoque, sa responsabilité civile personnelle peut être engagée par le mandant. En conséquence, la rédaction des procurations requiert une vigilance rigoureuse quant à la délimitation des pouvoirs conférés, à la date de l’assemblée visée et à l’ordre du jour arrêté par les organes de direction.
De surcroît, la révocation de la procuration demeure libre et révocable ad nutum par le mandant jusqu’au moment de l’ouverture des opérations de vote. Conformément au paragraphe II de l’article L. 225-106 du Code de commerce, « le mandat ainsi que, le cas échéant, sa révocation sont écrits et communiqués à la société ». La notification de la révocation du mandat au bureau de l’assemblée prive immédiatement le mandataire de toute habilitation juridique pour voter au nom de son mandant. Les votes émis en violation d’une révocation régulièrement signifiée encourent la nullité pure et simple.
II. Le contentieux des délibérations et l’engagement de la responsabilité en cas de représentation irrégulière
A. Les sanctions de la violation des règles de représentation et l’action en nullité des délibérations sociales
La méconnaissance des règles régissant la représentation des associés expose les délibérations adoptées lors des assemblées générales à des sanctions juridiques particulièrement sévères. Aux termes de l’article 1844-10 du Code civil, « la nullité des décisions sociales ne peut résulter que de la violation d’une disposition impérative de droit des sociétés, à l’exception du dernier alinéa de l’article 1833, ou de l’une des causes de nullité des contrats en général ». Toute atteinte substantielle portée au droit de vote ou à la régularité du mandat ouvre ainsi la voie à une action en nullité de la délibération litigieuse.
À cet égard, la Chambre commerciale de la Cour de cassation a jugé le 29 mai 2024 (Cass. com., 29 mai 2024, n° 22-13.710) que « seule l’adoption de résolutions par une assemblée générale extraordinaire réunie sans respecter ce quorum peut conduire à leur nullité ». Dans cette décision, la Haute juridiction a validé la participation d’une société associée représentée par son co-gérant ayant signé la feuille de présence.
La Cour suprême a retenu que la contestation de la désignation d’un scrutateur « ne conduisait pas à priver le co-gérant de sa qualité de représentant lui permettant de voter au nom et pour le compte de celle-ci » (Cass. com., 29 mai 2024, n° 22-13.710). Ce raisonnement confirme que la régularité du pouvoir de représentation prime sur les irrégularités secondaires affectant la composition du bureau.
Par ailleurs, la Cour d’appel de Paris a prononcé le 28 juillet 2026 (CA Paris, Pôle 5 – Chambre 8, 28 juillet 2026, n° 20/14138) l’annulation intégrale d’un procès-verbal d’assemblée générale extraordinaire et des statuts modifiés consécutifs en raison d’irrégularités manifestes tenant aux signatures et pouvoirs des représentants.
La cour a constaté que l’altération de la réalité du consentement des associés représentés entache l’ensemble du processus délibératif d’une nullité absolue que les associés lésés sont fondés à invoquer devant le tribunal compétent (CA Paris, Pôle 5 – Chambre 8, 28 juillet 2026, n° 20/14138). L’absence de consentement régulier vicie irrémédiablement les modifications statutaires approuvées.
De surcroît, la Cour d’appel de Grenoble a jugé le 22 janvier 2026 (CA Grenoble, Chambre Commerciale, 22 janvier 2026, n° 24/02591) que l’absence d’émargement régulier de la feuille de présence et le défaut de convocation légale justifient la nullité des délibérations.
La cour a retenu que « l’absence de signature de la feuille de présence par le co-gérant associé établit son absence » et que « les résolutions n’ont pu être adoptées à l’unanimité, comme c’est pourtant indiqué dans le procès-verbal » (CA Grenoble, Chambre Commerciale, 22 janvier 2026, n° 24/02591). Elle a prononcé en conséquence la nullité des assemblées générales successives et de toutes les délibérations afférentes.
Dès lors, les irrégularités de représentation ne constituent pas de simples vices formels lorsqu’elles affectent la composition du bureau, le calcul du quorum ou la détermination de la majorité. En conséquence, l’exclusion fautive d’un mandataire régulièrement habilité ou l’admission indue d’une procuration caduque vicie directement le résultat du vote, ouvrant droit à l’annulation rétroactive des délibérations viciées conformément à l’article 1844-10 du Code civil.
L’action en nullité fondée sur une irrégularité de vote ou de mandat s’éteint par la prescription triennale de droit commun des sociétés commerciales. Les associés disposent de ce délai pour agir à compter du jour où la décision collective a été prise. Lorsque la nullité est prononcée par les tribunaux, elle produit des effets rétroactifs majeurs, entraînant la disparition des résolutions votées et l’anéantissement de tous les actes d’exécution subséquents qui en dépendent étroitement.
B. Les devoirs de loyauté du mandataire et la désignation judiciaire d’un mandataire ad hoc de vote
L’exercice du mandat de représentation en assemblée générale impose au mandataire des obligations strictes de loyauté, de prudence et de transparence envers son mandant. Lorsque des situations de conflit d’intérêts surgissent au sein de la gouvernance sociale, le mandataire ne saurait utiliser les pouvoirs confiés pour favoriser ses intérêts personnels au détriment de ceux du mandant.
Aux termes de l’article 1844 du Code civil, « les copropriétaires d’une part sociale indivise sont représentés par un mandataire unique, choisi parmi les indivisaires ou en dehors d’eux » et « en cas de désaccord, le mandataire sera désigné en justice à la demande du plus diligent ».
Or, lorsque la mésentente entre associés paralyse le fonctionnement normal de la société ou compromet la tenue régulière des scrutins, la désignation judiciaire d’un mandataire de vote constitue une voie procédurale déterminante. La Chambre commerciale de la Cour de cassation a affirmé dans un arrêt de principe du 20 décembre 2023 (Cass. com., 20 décembre 2023, n° 21-18.746) que « le juge, saisi par un associé d’une demande de désignation d’un mandataire chargé de convoquer une assemblée générale, doit apprécier la conformité de la demande dont il est saisi à l’intérêt social ».
La Cour suprême a également jugé que « seule la société est nécessairement partie à l’instance tendant, à la demande d’un associé, à la désignation d’un mandataire chargé de provoquer la délibération des associés » (Cass. com., 20 décembre 2023, n° 21-18.746). Ce principe procédural évite la mise en cause personnelle de tous les associés lors de la saisine du juge des référés.
À cet égard, la Cour d’appel de Riom a réaffirmé le 10 juin 2025 (CA Riom, 2ème chambre, 10 juin 2025, n° 24/03279) que la mission du mandataire judiciaire s’apprécie souverainement par le juge sans préjuger du fond. La cour a rappelé que « la jurisprudence a ainsi posé le principe selon lequel la désignation d’un mandataire ad hoc chargé de convoquer une assemblée générale devait s’apprécier au regard de l’intérêt social ».
La juridiction d’appel a précisé que « le juge n’a donc pas à apprécier la conformité à l’intérêt social de la décision qu’il est demandé à l’assemblée générale de prendre » (CA Riom, 2ème chambre, 10 juin 2025, n° 24/03279). L’office du juge se limite à vérifier l’utilité institutionnelle de la convocation sans anticiper sur le sens du vote souverain des associés.
Par ailleurs, la Cour d’appel de Pau a précisé le 18 septembre 2025 (CA Pau, 2ème chambre civile, 18 septembre 2025, n° 24/01285) les conditions d’intervention du mandataire ad hoc désigné pour voter à la place d’un associé défaillant.
La juridiction a désigné un mandataire ad hoc « avec pour mission d’exercer le droit de vote de l’associée lors de la prochaine assemblée générale extraordinaire en conformité avec l’intérêt social et sans porter atteinte à son intérêt légitime » (CA Pau, 2ème chambre civile, 18 septembre 2025, n° 24/01285). Elle a précisé que les autres associés ne peuvent « exiger que soit fixé par avance le sens de ce vote ».
De même, la Cour d’appel de Caen a rappelé le 4 juin 2026 (CA Caen, 2ème Chambre civile, 4 juin 2026, n° 25/02062) que l’action aux fins de désignation d’un mandataire « est ouverte à tout associé sans condition de détention par ce dernier d’une fraction minimale du capital social ».
Cette action « n’est subordonnée ni au fonctionnement anormal de la société, ni à la menace d’un péril imminent, mais seulement à la démonstration de sa conformité à l’intérêt social » (CA Caen, 2ème Chambre civile, 4 juin 2026, n° 25/02062). Cette souplesse prétorienne permet de débloquer rapidement des situations de blocage politique préjudiciables à l’activité sociale.
Enfin, la Chambre commerciale de la Cour de cassation a jugé le 6 mai 2026 (Cass. com., 6 mai 2026, n° 25-12.493) qu’en matière de représentation collective des porteurs de titres, « l’irrégularité de fond tirée du défaut de pouvoir du représentant pour engager une action ayant pour objet la défense de leurs intérêts collectifs peut être régularisée jusqu’au jour où le juge statue ». Cette règle de régularisation préserve la sécurité juridique des actes accomplis par les mandataires sociaux et judiciaires.
Conclusion
L’encadrement juridique du mandat de vote et de la procuration en assemblée générale illustre l’équilibre permanent recherché entre l’expression démocratique des associés et la sécurité des décisions sociétaires. Les réformes textuelles récentes et la jurisprudence rigoureuse des cours d’appel et de la Cour de cassation rappellent que la délégation du droit de vote ne saurait dégénérer en un instrument de confiscation du pouvoir par les organes de direction.
Qu’il s’agisse de la désignation d’un mandataire conventionnel, de l’émission de pouvoirs en blanc ou de l’intervention d’un mandataire ad hoc désigné en justice, la validité des scrutins dépend de l’observation scrupuleuse des statuts et des textes d’ordre public. Dès lors, la rédaction rigoureuse des formules de mandat et le contrôle préalable des pouvoirs lors de l’émargement de la feuille de présence s’imposent comme des impératifs de gouvernance indispensables pour prévenir tout risque d’annulation des délibérations sociales.