La compétence juridictionnelle exclusive et l’efficacité des clauses d’élection de for en droit des pratiques restrictives de concurrence : régime des articles L. 442-1 et D. 442-2 du Code de commerce, clauses attributives de juridiction et arbitrage
Le contentieux des pratiques restrictives de concurrence institué par le législateur français suscite d’intenses débats procéduraux relatifs à la compétence matérielle des tribunaux. La mise en œuvre des règles prohibant les abus de dépendance et la rupture brutale exige en effet une appréciation technique approfondie du marché. Afin de garantir une harmonisation des solutions judiciaires, le législateur a réservé ce contentieux spécialisé à un nombre strictement déterminé de tribunaux de commerce. Le dispositif cardinal s’articule autour de l’article L. 442-1 du Code de commerce et de dispositions réglementaires d’application. La méconnaissance de cette répartition a suscité des incertitudes majeures quant à la nature exacte de l’irrégularité affectant la saisine d’une juridiction incompétente. Or, la Cour de cassation a profondément refondu sa jurisprudence pour qualifier cette exigence légale de compétence d’attribution exclusive et non de fin de non-recevoir. Par ailleurs, l’insertion fréquente de clauses contractuelles d’élection de for ou de conventions d’arbitrage soulève de délicates questions d’articulation internationale avec cet ordre public. Dès lors, l’analyse des règles de compétence d’attribution et de l’efficacité des stipulations procédurales s’impose à tout praticien du droit économique et de la concurrence.
I. Le régime d’ordre public de la compétence juridictionnelle exclusive en matière de pratiques restrictives de concurrence
A. La qualification de compétence d’attribution exclusive et l’abandon de la fin de non-recevoir
La détermination de la juridiction compétente pour statuer sur les pratiques restrictives de concurrence a longtemps constitué une source d’insécurité pour les plaideurs français. Sous l’empire de la législation commerciale antérieure, la sanction attachée à la saisine d’un tribunal non spécialisé relevait d’une qualification prétorienne particulièrement sévère. La chambre commerciale considérait traditionnellement que l’inobservation du décret d’attribution privait la juridiction étatique saisie de tout pouvoir juridictionnel d’examen du litige. En conséquence, la méconnaissance de ce pouvoir juridictionnel exclusif était sanctionnée d’office par une fin de non-recevoir interdisant tout réexamen au fond de la cause. Cette approche privait le demandeur de la possibilité de régulariser son instance et exposait ses prétentions pécuniaires au risque irrémédiable de la prescription extinctive. Face à ces difficultés procédurales, la Cour de cassation a opéré un revirement doctrinal majeur dans son arrêt fondateur rendu le 18 octobre 2023.
Dans cet arrêt Cass. com., 18 octobre 2023, n° 21-15.378, la Haute juridiction a abandonné la qualification de pouvoir juridictionnel pour consacrer une règle de compétence pure. Elle a expressément jugé que la règle désignant les juridictions spécialisées « institue une règle de compétence d’attribution exclusive et non une fin de non-recevoir ». Cette solution nouvelle aligne le contentieux économique sur les principes généraux régissant l’organisation judiciaire et garantit les droits fondamentaux des parties au procès. À cet égard, la Haute juridiction rappelle que l’article 33 du Code de procédure civile soumet la désignation d’une juridiction par la matière à la compétence d’attribution. Le législateur a d’ailleurs confirmé cette orientation par l’article L. 442-4 du Code de commerce qui attribue expressément ces litiges aux tribunaux spécialement désignés par décret. Or, le renvoi au tableau annexé de l’article D. 442-2 du Code de commerce réserve la matière à huit juridictions consulaires spécialisées en métropole.
Dès lors, lorsqu’un tribunal non spécialisé est saisi d’une telle action, le défendeur doit désormais soulever une exception d’incompétence matérielle selon le formalisme légal. Cette exception d’incompétence obéit aux exigences prescrites par l’article 75 du Code de procédure civile et doit être motivée avant toute défense au fond. Ce principe ressort de l’arrêt CA Rennes, 10 mars 2026, n° 25/02075 posant que « Seules certaines juridictions sont compétentes » sous L. 442-1. En conséquence, la requalification de la sanction protège les droits substantiels du créancier en permettant la transmission directe du dossier devant le tribunal compétent. L’instance introduite devant une juridiction incompétente conserve ainsi son effet interruptif de prescription au profit de l’opérateur économique victime d’un comportement restrictif déloyal. Par ailleurs, le juge saisi à tort dispose de la faculté de relever d’office son incompétence matérielle au profit du tribunal consulaire spécialisé territorialement compétent. Cette évolution salutaire met fin à des décennies de complexité procédurale stérile et rétablit la cohérence de l’ordre public économique de protection du marché.
L’ordonnance du 24 avril 2019 a restructuré le cadre législatif applicable sans altérer la portée de la compétence matérielle des juridictions consulaires spécialisées. Les actions indemnitaires fondées sur le déséquilibre significatif ou l’avantage sans contrepartie demeurent soumises à ce bloc de compétence d’attribution hautement spécialisé. La technicité économique requise pour évaluer la structure concurrentielle d’un marché justifie pleinement le regroupement des litiges auprès de magistrats consulaires expérimentés. Or, l’application rigoureuse des règles de compétence préserve la prévisibilité des décisions de justice tout en garantissant un examen équitable des griefs commerciaux. En conséquence, l’exception d’incompétence s’affirme comme le mécanisme procédural exclusif permettant de contester utilement la saisine d’une juridiction consulaire de droit commun. Dès lors, les plaideurs doivent veiller à soulever ce moyen in limine litis sous peine de forclusion définitive devant les juridictions du fond.
La sanction de l’incompétence matérielle permet désormais d’orienter sereinement les prétentions indemnitaires vers les tribunaux de commerce dotés d’une chambre spécialisée. Cette spécialisation garantit une analyse homogène des barèmes de rupture et des préjudices économiques subis par les victimes de comportements déloyaux. À cet égard, les tribunaux consulaires spécialisés disposent d’outils d’évaluation éprouvés pour déterminer les marges sur coûts variables et la durée du préavis. Par ailleurs, la qualification d’incompétence matérielle évite l’anéantissement injuste d’actes d’instruction ou d’expertises financières ordonnées antérieurement dans le cadre du litige. Dès lors, la sécurité juridique des parties contractantes se trouve considérablement renforcée par cette clarification jurisprudentielle de la chambre commerciale de la Cour de cassation. Cette nouvelle grille de lecture supprime les embûches procédurales qui entravaient jusqu’alors la réparation effective des préjudices concurrentiels subis par les entreprises créancières.
La délimitation exacte du champ d’application matériel de la compétence spécialisée requiert une analyse scrupuleuse des fondements juridiques invoqués par le demandeur. Lorsque l’assignation articule conjointement des griefs tirés du droit commun de la responsabilité et des pratiques restrictives, la compétence exclusive s’impose. En conséquence, la présence d’une demande même subsidiaire fondée sur l’article L. 442-1 justifie l’application du régime procédural des juridictions commerciales spécialisées. À cet égard, les plaideurs ne sauraient artificiellement déguiser une action en rupture brutale sous la qualification de faute délictuelle générale pour contourner cette spécialisation. Dès lors, le respect scrupuleux du tableau d’attribution annexé au Code de commerce s’impose comme une condition d’ordre public de bonne administration de la justice.
B. La compétence exclusive de la Cour d’appel de Paris et le traitement procédural des demandes connexes
La centralisation du contentieux des pratiques restrictives ne se limite pas à la première instance et gouverne également l’ensemble des voies de recours ordinaires. L’organisation judiciaire française confère un rôle régulateur exclusif à la Cour d’appel de Paris pour connaître des contestations nées de ces pratiques prohibées. Ce principe résulte de l’article D. 442-3 du Code de commerce désignant expressément cette cour pour juger les recours formés contre les décisions consulaires spécialisées. La chambre commerciale a étendu la portée de son revirement doctrinal au stade de l’appel pour sécuriser l’exercice des recours formés par les justiciables. Dans son arrêt rendu le 29 janvier 2025, la Haute juridiction a tiré toutes les conséquences procédurales de sa nouvelle qualification jurisprudentielle. Dans l’arrêt Cass. com., 29 janvier 2025, n° 23-15.842, elle consacre « une règle de compétence d’attribution exclusive et non une fin de non-recevoir ».
La Cour de cassation a précisé que la règle attribuant compétence à Paris « institue une règle de compétence d’attribution exclusive et non une fin de non-recevoir ». Il s’ensuit que l’appel formé par erreur devant une autre cour régionale ne peut plus être sanctionné par une irrecevabilité définitive du recours. La juridiction d’appel incompétente doit transférer le litige à la Cour d’appel de Paris afin de préserver le droit d’accès au juge d’appel. Dans l’arrêt CA Paris, 17 octobre 2024, n° 24/00203, la cour juge que Paris connaît seule « à titre exclusif des litiges » sous L. 442-1. La cour parisienne confirme que même sans premier juge spécialisé « seule la cour d’appel de Paris peut connaître du litige, à l’exclusion de toute autre cour d’appel ». Cette règle impérative s’impose même lorsque le tribunal de première instance n’appartenait pas au cercle restreint des juridictions consulaires spécialisées par décret.
Dans l’arrêt CA Lyon, 7 janvier 2025, n° 23/00714, la cour retient « que la cour d’appel de Paris est seule compétente pour connaître des jugements ». La juridiction lyonnaise ajoute que l’incompétence de la cour régionale peut être soulevée d’office « la loi attribuant compétence exclusive à cette juridiction ». Des difficultés procédurales substantielles surviennent fréquemment lorsque l’action principale contractuelle se heurte à une demande reconventionnelle en pratiques restrictives de concurrence. Or, la Cour de cassation a clarifié les pouvoirs du juge ordinaire confronté à une imbrication complexe de prétentions contractuelles et délictuelles. Dans l’arrêt précité Cass. com., 18 octobre 2023, n° 21-15.378, la Haute juridiction a détaillé la conduite procédurale à suivre par le magistrat consulaire saisi. Elle a jugé que la juridiction saisie doit « surseoir à statuer dans l’attente que cette juridiction spécialisée ait statué sur la demande ».
Elle a également précisé que le tribunal ordinaire peut alternativement « renvoyer l’affaire pour le tout devant cette juridiction spécialisée » selon les circonstances. Cette méthode a été reprise par la Cour d’appel de Douai dans l’arrêt CA Douai, 6 février 2025, n° 24/00939 face à des demandes reconventionnelles. La cour d’appel douaisienne a confirmé que le juge ordinaire doit selon l’interdépendance des prétentions renvoyer l’affaire pour le tout ou surseoir à statuer. Dès lors, le magistrat consulaire non spécialisé dispose d’une alternative claire évitant toute contradiction de jugements entre instances distinctes. Cette faculté d’attraction globale évite le morcellement du contentieux commercial et garantit une appréciation unifiée de la responsabilité des partenaires économiques. Par ailleurs, l’autorité régulatrice de la Cour d’appel de Paris garantit une unité doctrinale indispensable à la sécurité juridique des relations d’affaires.
Le pouvoir régulateur de la Cour d’appel de Paris s’exerce à travers ses pôles spécialisés dans l’application des règles du droit économique. Cette chambre consulaire analyse avec une grande précision les flux de distribution et les déséquilibres contractuels générés dans les filières commerciales. À cet égard, la centralisation des recours parisiens évite la prolifération de jurisprudences régionales contradictoires sur les critères de rupture brutale. En conséquence, les entreprises disposent d’un cadre prétorien prévisible permettant de calibrer précisément leurs délais de préavis contractuel et commercial. Dès lors, la sécurité du droit de la concurrence s’en trouve notablement renforcée au bénéfice de l’ensemble des acteurs du marché national.
La concentration du contentieux d’appel au sein de la juridiction parisienne favorise également l’élaboration d’une jurisprudence fine sur l’évaluation des dommages et intérêts. Les magistrats de la chambre de régulation économique maîtrisent parfaitement les subtilités comptables relatives aux amortissements des investissements et aux marges brutes. Par ailleurs, cette juridiction spécialisée dialogue directement avec les autorités de régulation pour assurer une interprétation harmonieuse de l’ordre public de protection. En conséquence, les décisions rendues à Paris offrent une référence doctrinale indispensable pour guider les négociations transactionnelles entre partenaires économiques. Dès lors, la compétence exclusive de la Cour d’appel de Paris demeure la pierre angulaire de l’architecture juridictionnelle de la concurrence en France.
II. L’articulation du contentieux des pratiques restrictives avec les clauses contractuelles de règlement des différends
A. La primauté et la validité des clauses attributives de juridiction internationale sous le Règlement Bruxelles I bis
L’internationalisation croissante des échanges commerciaux conduit couramment à l’insertion de clauses attributives de compétence dans les contrats de distribution et de fourniture. La validité de ces stipulations d’élection de for soulève un conflit d’articulation direct avec la spécialisation des tribunaux de commerce français. En droit interne, les conventions dérogeant aux règles de compétence territoriale entre commerçants demeurent strictement encadrées par l’article 48 du Code de procédure civile. Cependant, dès lors que le litige présente un élément d’extranéité européen, les règles de source internationale et européenne prévalent sur l’ordre juridique interne. La détermination de la juridiction compétente obéit alors aux dispositions impératives du Règlement européen concernant la compétence judiciaire civile et commerciale. Dans l’arrêt CA Paris, 2 avril 2025, n° 24/18729, la cour note qu’un litige international oppose des sociétés à propos de conditions générales d’achat.
La même décision parisienne ajoute qu’elle relève des prévisions du Règlement européen n° 1215/2012 « dit ‘Bruxelles I bis’ » régissant la compétence internationale. Dans l’ordre juridique européen, l’autonomie de la volonté contractuelle bénéficie d’une protection privilégiée consacrée par l’article 25 du Règlement Bruxelles I bis. Ce principe fondamental a été réaffirmé par la première chambre civile dans son arrêt Cass. 1ère civ., 17 septembre 2025, n° 22-24.034 relatif à l’élection de for. La Haute juridiction y a posé que ces juridictions convenues sont compétentes et que « Cette compétence est exclusive, sauf convention contraire des parties ». Dans l’arrêt Cass. 1ère civ., 17 septembre 2025, n° 23-16.150, elle valide une convention permettant à une partie de saisir tout tribunal compétent. Elle a jugé qu’une telle clause asymétrique « est valide » dès lors qu’elle identifie des critères objectifs suffisamment précis pour le juge.
Dans l’arrêt Cass. 1ère civ., 5 novembre 2025, n° 24-13.860, la Haute juridiction a souligné que le texte européen s’applique dès lors qu’un État membre est désigné. Elle a précisé que la convention s’applique « sauf si la validité de la convention attributive de juridiction est entachée de nullité quant au fond ». La jurisprudence constante juge que cette primauté européenne neutralise la spécialisation interne instituée par le Code de commerce français. Selon l’arrêt CA Paris, 5 juillet 2023, n° 23/03472, la clause d’élection de for s’applique « nonobstant la spécialisation instituée » par les textes commerciaux. La cour parisienne a réitéré cette exclusion des lois internes dans l’arrêt CA Paris, 21 janvier 2026, n° 25/09364 relatif aux relations de distribution internationale. Elle a affirmé que « la cour se fondera uniquement sur les dispositions du règlement Bruxelles I bis pour déterminer la compétence internationale des juridictions françaises ».
Or, la question de la qualification contractuelle ou délictuelle de l’action en rupture brutale suscite d’importantes controverses en droit international privé. Dans l’ordre extracommunautaire, la première chambre civile a posé dans l’arrêt Cass. 1ère civ., 12 mars 2025, n° 23-22.051 les règles de compétence internationale applicables. Elle a affirmé que « la compétence internationale des tribunaux français se détermine par l’extension des règles de compétence interne » sous réserve d’adaptations particulières. Elle en a déduit que « dans l’ordre international, hors champ d’application du droit de l’Union européenne, cette action est de nature délictuelle ». À cet égard, l’article 46 du Code de procédure civile ouvre au demandeur l’option de compétence du lieu du fait dommageable ou du dommage subi. Néanmoins, confrontée aux divergences d’interprétation sous les règlements européens, la première chambre civile a formulé un renvoi préjudiciel à la juridiction européenne.
Dans son arrêt Cass. 1ère civ., 2 avril 2025, n° 23-11.456, elle a interrogé la Cour de justice sur la qualification exacte de l’action. Elle a demandé si l’action indemnitaire « relève de la matière délictuelle ou quasi délictuelle indépendamment des liens contractuels qui peuvent avoir été noués ». Cette question préjudicielle illustre la complexité de l’articulation entre l’obligation légale de préavis et les stipulations contractuelles liant les opérateurs économiques. Dès lors, les entreprises contractantes doivent rédiger avec une extrême précision leurs clauses d’élection de for pour englober expressément les contestations délictuelles extracontractuelles. En conséquence, une clause rédigée en termes trop étroits risque d’être jugée inapplicable aux demandes indemnitaires fondées sur la rupture brutale des relations. Par ailleurs, la rédaction soignée des stipulations procédurales prémunit les cocontractants contre les manœuvres dilatoires visant à paralyser le for contractuellement choisi.
L’analyse de la portée matérielle de la clause attributive exige une étude attentive de sa rédaction littérale par les juges du fond. Lorsque la stipulation vise tous les litiges nés du contrat ou à l’occasion de son exécution, son champ couvre la rupture fautive. À cet égard, la volonté manifeste des parties de soumettre l’intégralité de leur contentieux commercial au for désigné doit être scrupuleusement respectée. En conséquence, les juridictions françaises déclinent leur compétence territoriale au profit du tribunal étranger désigné par la clause d’élection de for transfrontalière. Dès lors, la prévisibilité juridique des contrats internationaux se trouve préservée contre toute tentative unilatérale de forçage du for étatique national.
B. L’arbitrabilité des litiges de concurrence et l’efficacité de la convention d’arbitrage
Le recours à l’arbitrage commercial international et interne constitue un mode privilégié de règlement des litiges entre partenaires économiques d’envergure. La présence de lois de police et de dispositions d’ordre public économique a soulevé la question de l’arbitrabilité des pratiques restrictives de concurrence. La jurisprudence française a admis depuis de nombreuses années la pleine arbitrabilité des litiges nés de l’exécution et de la rupture des contrats. Les arbitres disposent en effet du pouvoir d’appliquer les règles impératives du droit économique sous le contrôle ultérieur du juge de l’annulation. Ce principe s’impose avec force dès lors que le litige concerne des droits patrimoniaux disponibles conformément aux principes généraux du droit des obligations. À cet égard, l’article 1103 du Code civil consacre la force obligatoire des conventions légalement formées entre les parties contractantes.
De surcroît, l’article 1104 du Code civil impose que les contrats soient négociés, formés et exécutés de bonne foi par chacun des cocontractants. L’efficacité procédurale de la clause compromissoire découle du principe fondamental de compétence-compétence énoncé par le Code de procédure civile. L’article 1448 du Code de procédure civile interdit aux juridictions étatiques de statuer lorsqu’un litige relève d’une convention d’arbitrage valide. Le juge étatique doit obligatoirement se déclarer incompétent à moins que la convention d’arbitrage ne soit manifestement nulle ou manifestement inapplicable. Dans l’arrêt CA Paris, 18 décembre 2025, n° 22/12671, la cour d’appel a rejeté l’exception d’inapplicabilité soulevée à l’encontre de la convention arbitrale. La cour d’appel a posé que les règles légales « relatives à la rupture des relations commerciales établies ne font pas obstacle à l’application de la clause d’arbitrage ».
En conséquence, l’invocation de la responsabilité pour rupture brutale ne permet aucunement d’éluder la compétence exclusive du tribunal arbitral stipulée au contrat. Le demandeur ne saurait contourner la convention d’arbitrage en invoquant la nature quasi-délictuelle de l’article 1240 du Code civil devant le juge consulaire. Par ailleurs, l’arbitre saisi du litige a le devoir d’examiner le respect des exigences légales de préavis et de loyauté commerciale. La sentence arbitrale rendue fera l’objet d’un contrôle restreint par la cour d’appel afin de vérifier l’absence de violation manifeste de l’ordre public international. Dès lors, l’insertion d’une convention d’arbitrage garantit aux opérateurs économiques la confidentialité des débats et la neutralité juridictionnelle de la sentence. Cette sécurisation contractuelle permet aux entreprises d’anticiper sereinement la résolution de leurs différends sans craindre une dispersion des procédures contentieuses.
L’arbitrage offre également l’avantage d’une instruction confidentielle particulièrement adaptée aux litiges impliquant des secrets d’affaires et des données commerciales hautement sensibles. Les arbitres spécialisés possèdent l’expertise requise pour apprécier les usages professionnels et les pratiques tarifaires propres à chaque secteur économique. Or, l’application de l’article L. 442-1 par le tribunal arbitral garantit le respect des impératifs économiques sans compromettre la célérité de l’instance. À cet égard, le juge étatique d’appui intervient uniquement pour surmonter d’éventuelles difficultés de constitution du tribunal arbitral sans empiéter sur le fond. En conséquence, la convention d’arbitrage s’affirme comme un instrument d’une efficacité remarquable pour sécuriser les partenariats commerciaux internationaux et pluriannuels. Dès lors, les clauses compromissoires doivent être rédigées avec une rigueur absolue pour éviter toute ambiguïté sur l’étendue des litiges visés.
L’autonomie de la clause compromissoire par rapport au contrat principal protège la compétence de la juridiction arbitrale même en cas de résiliation contestée. L’arbitre demeure investi du pouvoir d’apprécier la régularité de la rupture des relations commerciales établies et de liquider le préjudice correspondant. Par ailleurs, le principe de compétence-compétence fait obstacle à ce que le juge étatique des référés n’empiète sur les prérogatives du tribunal arbitral constitué. En conséquence, la convention d’arbitrage confère une imperméabilité contentieuse complète protégeant les cocontractants contre les manœuvres procédurales déstabilisatrices. Dès lors, l’ingénierie contractuelle en droit de la distribution doit intégrer ces mécanismes procéduraux pour garantir une parfaite sécurité juridique aux parties.
Conclusion
Le régime de la compétence juridictionnelle en matière de pratiques restrictives de concurrence illustre la recherche constante d’un équilibre entre spécialisation et sécurité. La qualification de compétence d’attribution exclusive consacrée par la Cour de cassation purge les excès de l’ancienne fin de non-recevoir d’ordre public. En permettant la régularisation et le transfert des dossiers, cette jurisprudence protège efficacement les droits des entreprises victimes d’abus sur le marché. Par ailleurs, la centralisation des recours devant la Cour d’appel de Paris consolide l’uniformité de l’interprétation des règles régissant les rapports commerciaux. Dans l’ordre international et arbitral, la primauté reconnue aux clauses contractuelles d’élection de for confirme le respect de la volonté des parties. Les entreprises doivent donc accorder un soin méticuleux à la rédaction de leurs stipulations procédurales dès la conclusion des contrats de distribution. Pour sécuriser leurs contrats, les parties sollicitent l’assistance d’un cabinet d’avocats en contentieux commercial et droit de la concurrence à Paris. Dès lors, la maîtrise combinée des compétences spécialisées et des clauses procédurales constitue un atout décisif pour anticiper et remporter tout contentieux économique.