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Squat Airbnb après la loi RIPOST : quelles sanctions pénales restent possibles après la décision du 14 août 2026 ?

La décision n° 2026-915 DC du 14 août 2026 a créé une distinction essentielle pour les propriétaires de meublés de tourisme et pour les personnes qui y séjournent. La loi RIPOST a bien étendu la procédure d’évacuation administrative au maintien dans les lieux après l’expiration d’un contrat de location d’un meublé de tourisme. En revanche, le Conseil constitutionnel a censuré le paragraphe qui voulait transformer ce seul maintien en infraction pénale spécifique. Depuis le 20 août 2026, un occupant qui reste après la fin d’une réservation n’est donc pas automatiquement passible d’une peine pour le seul dépassement de la durée convenue.

La question pratique devient alors plus précise : dans quelles circonstances une plainte pénale reste-t-elle possible, et quand faut-il utiliser la procédure préfectorale plutôt que parler de « squat Airbnb » ? La réponse dépend de la manière dont l’occupant est entré, de la nature du local, de son usage réel, des documents signés et des faits intervenus après l’expiration du séjour. Une entrée obtenue par manœuvres, menaces, voies de fait ou contraintes ne se traite pas comme un simple refus de libérer les lieux. À l’inverse, une réservation régulièrement conclue peut conduire à une procédure d’évacuation et à un contentieux contractuel sans caractériser automatiquement un délit.

Ce guide distingue les sanctions pénales qui subsistent, les effets exacts de la censure du 14 août 2026, les preuves à réunir et les démarches urgentes à accomplir à Paris ou en Île-de-France. Il ne faut ni s’approprier le logement par la force, ni changer les serrures, ni couper l’électricité, ni détruire les biens de l’occupant. Le dossier doit être construit autour de faits datés et de pièces vérifiables.

I. Après la loi RIPOST, quelles sanctions pénales restent possibles pour un occupant de meublé de tourisme ?

A. Pourquoi la décision n° 2026-915 DC a-t-elle censuré l’extension des délits ?

La loi n° 2026-798 du 18 août 2026, dite loi RIPOST, a modifié le dispositif d’évacuation prévu par l’article 38 de la loi du 5 mars 2007. Le texte visait notamment le cas d’une personne qui avait réservé régulièrement un appartement sur une plateforme, puis qui refusait de partir à l’expiration de la période prévue. Le législateur a choisi deux leviers différents : une voie administrative rapide auprès du préfet et une extension des articles 226-4 et 315-1 du code pénal. Ces deux leviers n’ont pas connu le même sort.

Dans sa décision n° 2026-915 DC du 14 août 2026, le Conseil constitutionnel a d’abord validé l’ajout des meublés de tourisme dans le champ de l’évacuation administrative. Il a relevé que les locaux loués comme meublés touristiques sont des locaux à usage d’habitation et qu’ils peuvent, dans certaines circonstances, constituer le domicile du loueur. La procédure administrative n’a donc pas été supprimée par la décision. Elle s’applique depuis la version de l’article 38 entrée en vigueur le 20 août 2026, sous réserve de respecter ses conditions.

Le Conseil a ensuite examiné la modification des articles 226-4 et 315-1 du code pénal. Le projet de loi voulait punir pénalement le maintien dans un meublé de tourisme après l’expiration du contrat, même lorsque l’occupation avait commencé par une entrée régulière. Or, les deux incriminations existantes punissent déjà l’introduction ou le maintien après une introduction obtenue par des procédés précis. En ajoutant le même comportement dans deux articles qui prévoient des peines différentes, le texte créait une incertitude sur la qualification et la sanction applicable.

Le passage décisif de la décision est explicite : « Ainsi, ces dispositions répriment les mêmes faits sous deux incriminations distinctes qui ne sont pas punies des mêmes peines. Ce faisant, le législateur a méconnu le principe d’égalité devant la loi pénale. » Le Conseil en déduit : « Par conséquent, le paragraphe II de l’article 14 de la loi déférée est contraire à la Constitution. » Cette censure retire l’extension pénale nouvelle. Elle ne supprime ni les infractions antérieures, ni les autres infractions éventuellement constituées par des faits distincts, ni la procédure préfectorale validée.

La conséquence est importante pour la rédaction d’une plainte. Il serait juridiquement imprudent d’écrire que toute personne qui reste une nuit de plus dans un logement réservé sur Airbnb commet désormais le délit de squat. Le dépassement de séjour peut justifier une demande de départ, une mise en demeure, une demande d’évacuation administrative ou une action civile. Il ne suffit pas, à lui seul, à établir les éléments matériels et intentionnels d’une infraction pénale existante. La chronologie de l’entrée dans les lieux doit être vérifiée avant toute qualification.

La décision n° 2026-915 DC ne doit pas non plus être lue comme une immunité générale de l’occupant. Si l’entrée ou le maintien répond aux éléments d’une infraction déjà prévue par le code pénal, la censure du paragraphe II ne fait pas disparaître cette infraction. Le propriétaire doit alors décrire les faits précis : fausse identité utilisée pour obtenir les clés, manœuvres pour tromper le bailleur, menaces, violence, contrainte, maintien après une entrée irrégulière ou atteinte distincte aux biens. Une simple formule comme « il refuse de partir » ne remplace pas cette démonstration.

Il faut également distinguer le titre d’occupation et le domicile. L’article L. 324-1-1 du code du tourisme décrit le meublé de tourisme comme un local offert à une clientèle de passage qui n’y élit pas domicile. Cette définition est utile, mais elle ne règle pas chaque dossier. Une réservation peut être fictive, le local peut être utilisé comme résidence effective, un contrat peut avoir été renouvelé, ou les échanges entre les parties peuvent révéler un accord différent de l’annonce en ligne. Le juge et l’administration regarderont les faits réels, non le seul intitulé commercial de l’annonce.

La bonne question n’est donc pas : « Le locataire est-il encore présent après minuit ? » Elle est : « Comment est-il entré, quel contrat a-t-il reçu, quel délai a-t-il accepté, quel usage fait-il du bien et quelle conduite a-t-il adoptée après la demande de départ ? » Cette méthode évite de confondre un litige de réservation avec une intrusion pénale. Elle permet aussi de préserver la crédibilité d’une plainte lorsque des éléments plus graves existent réellement.

Le cadre pénal peut être résumé ainsi :

Situation constatée Conséquence juridique possible Précaution
Entrée régulière, contrat arrivé à son terme, refus de partir Demande d’évacuation administrative, mise en demeure, contentieux contractuel ou civil Ne pas présenter automatiquement le dépassement comme un délit de squat
Entrée obtenue par manœuvres, menaces, voies de fait ou contrainte Examen des articles 226-4 ou 315-1 du code pénal selon la nature du local et du domicile Décrire les actes d’entrée et leur preuve, pas seulement l’occupation actuelle
Dégradations, violences, menaces ou soustraction de biens distinctes Plainte possible sur les faits propres à chaque infraction Faire constater séparément les dommages, témoins et messages
Désaccord sur la qualification du logement ou sur le contrat Contentieux à instruire avant de conclure à l’occupation sans droit ni titre Conserver l’annonce, les conditions et tous les échanges

B. Dans quels cas les infractions existantes peuvent-elles encore s’appliquer ?

L’article 226-4 du code pénal reste centré sur le domicile d’autrui et sur une entrée ou un maintien consécutif à une entrée réalisée par certains moyens. Le texte dispose : « L’introduction dans le domicile d’autrui à l’aide de manoeuvres, menaces, voies de fait ou contrainte, hors les cas où la loi le permet, est puni de trois ans d’emprisonnement et de 45 000 euros d’amende. » Il ajoute : « Le maintien dans le domicile d’autrui à la suite de l’introduction mentionnée au premier alinéa, hors les cas où la loi le permet, est puni des mêmes peines. » Le troisième alinéa précise qu’est notamment un domicile tout local d’habitation contenant des biens meubles appartenant à la personne, qu’elle y habite ou non, et qu’il s’agisse ou non de sa résidence principale.

Le texte complet de l’article 226-4 du code pénal doit être lu avant de déposer une plainte. Le fait qu’un appartement soit proposé à la nuitée ne suffit pas à appliquer automatiquement cet article. Il faut examiner si le local constitue le domicile protégé d’une personne et si l’entrée ou le maintien est lié à l’un des procédés visés. La présence d’un propriétaire absent le jour de l’arrivée n’exclut pas nécessairement la notion de domicile, mais elle oblige à documenter les biens personnels et l’usage du logement.

L’article 315-1 du code pénal vise un autre périmètre. Il concerne l’introduction dans un local à usage d’habitation ou à usage commercial, agricole ou professionnel à l’aide de manœuvres, menaces, voies de fait ou contrainte, puis le maintien dans le local après une introduction de cette nature. Il prévoit : « L’introduction dans un local à usage d’habitation ou à usage commercial, agricole ou professionnel à l’aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte, hors les cas où la loi le permet, est punie de deux ans d’emprisonnement et de 30 000 euros d’amende. » Le second alinéa précise que le maintien après une telle introduction est puni des mêmes peines.

La formulation de l’article 315-1 du code pénal montre pourquoi il ne faut pas effacer la condition d’entrée frauduleuse. Une personne peut avoir trompé le propriétaire avant la remise des clés, par exemple en utilisant une identité usurpée ou un moyen de paiement falsifié. Une telle situation demande une analyse factuelle et probatoire. À l’inverse, une personne qui a réservé avec son identité, payé un séjour et reçu les clés dans un cadre régulier peut se trouver en violation de son obligation de départ sans que ces éléments suffisent à caractériser une introduction par contrainte.

La différence entre le domicile et le local à usage d’habitation a aussi une incidence pratique. Le propriétaire d’un logement loué ponctuellement peut conserver des effets personnels dans le bien. Il doit pouvoir expliquer leur présence et établir le lien avec son domicile. Si l’appartement est un investissement entièrement dédié à la location saisonnière, la qualification de domicile du loueur doit être maniée avec prudence. Cela n’empêche pas l’application de la procédure administrative, car le nouvel article 38 vise expressément le propriétaire du local et le maintien à l’expiration du contrat de meublé de tourisme.

La plainte doit donc comporter une chronologie précise. Elle doit mentionner la date et l’heure de la réservation, le moment de la remise des clés, la date de fin du séjour, la demande de départ, la réponse de l’occupant, les modifications éventuelles de la serrure, les appels aux services de police et tout élément montrant une menace ou une contrainte. Un message agressif envoyé après l’expiration du séjour ne prouve pas, à lui seul, une contrainte lors de l’entrée. De même, une entrée régulière ne devient pas rétroactivement une intrusion pénale parce que le départ a été refusé.

Les propriétaires doivent résister à une autre confusion fréquente : une annonce Airbnb, une réservation et un état des lieux ne constituent pas automatiquement une décision de justice. L’article L. 411-1 du code des procédures civiles d’exécution pose, sauf disposition spéciale, que « Sauf disposition spéciale, l’expulsion d’un immeuble ou d’un lieu habité ne peut être poursuivie qu’en vertu d’une décision de justice ou d’un procès-verbal de conciliation exécutoire et après signification d’un commandement d’avoir à libérer les locaux. » La loi RIPOST a créé une disposition spéciale administrative pour certains dossiers, mais elle ne donne pas un droit général d’expulsion privée immédiate.

Une plainte peut accompagner une demande administrative, mais elle ne remplace pas la preuve de la propriété, du contrat et de l’occupation. Le propriétaire doit éviter de qualifier pénalement les faits pour obtenir plus vite une intervention. Une qualification excessive peut affaiblir le dossier, surtout si les échanges démontrent que les clés ont été remises volontairement et que le débat porte uniquement sur la durée du séjour ou sur la restitution d’une caution.

Pour l’occupant, la censure du paragraphe II de l’article 14 ne signifie pas qu’il peut ignorer une demande de départ. Le contrat reste opposable selon ses stipulations et les règles applicables. L’occupant doit vérifier s’il a reçu une mise en demeure, si la période de réservation est exacte, si un renouvellement a été accepté et si le logement est effectivement un meublé de tourisme au sens de l’article L. 324-1-1. Il doit aussi signaler immédiatement toute erreur de personne, de date, d’adresse ou de local dans les documents préfectoraux.

Le dossier pénal doit rester factuel. Les attestations de voisins, les enregistrements de caméra réalisés dans un cadre licite, les échanges avec la plateforme, les relevés de paiement, les annonces archivées et les constats de commissaire de justice peuvent servir à établir la chronologie. Il faut conserver les fichiers originaux et leur date, plutôt que produire uniquement des captures recadrées. Une pièce qui montre que le propriétaire a autorisé l’entrée n’empêche pas une autre infraction, mais elle oblige à expliquer précisément ce qui s’est passé ensuite.

Enfin, le dépôt d’une plainte ne garantit pas une évacuation instantanée. Les services d’enquête et le parquet apprécient la qualification au regard des éléments réunis. Si l’urgence porte principalement sur la libération du logement, la procédure prévue par l’article 38 doit être préparée en parallèle. Le pénal sanctionne des faits déterminés ; il ne remplace pas un mécanisme de restitution des lieux lorsque le dossier relève d’abord de l’expiration d’un contrat.

II. Comment réagir après le maintien dans les lieux et quelle procédure utiliser ?

A. Quels documents distinguent un simple dépassement de séjour d’une infraction pénale ?

La première étape consiste à créer un dossier daté avant toute nouvelle démarche. Le propriétaire doit réunir le titre de propriété ou tout document établissant son droit, l’annonce du meublé, les conditions de la plateforme, la réservation, l’identité communiquée par le voyageur, la preuve du paiement, les dates d’arrivée et de départ, les modalités de remise des clés et les échanges sur la prolongation. Si une nuit supplémentaire a été demandée puis refusée, il faut conserver la demande et la réponse. Si un nouveau paiement a été accepté, la situation peut être différente et doit être examinée avant d’affirmer que le contrat est expiré.

Le contrat doit être comparé à l’usage réel. L’article L. 324-1-1 du code du tourisme définit les meublés de tourisme ainsi : « I.-Pour l’application du présent article, les meublés de tourisme sont des villas, appartements ou studios meublés, à l’usage exclusif du locataire, offerts à la location à une clientèle de passage qui n’y élit pas domicile et qui y effectue un séjour caractérisé par une location à la journée, à la semaine ou au mois. » Cette définition, accessible sur le texte officiel de l’article L. 324-1-1 du code du tourisme, explique le mécanisme de l’article 38, mais elle ne dispense pas de vérifier le contrat particulier.

Le propriétaire doit ensuite établir l’occupation actuelle. Un constat de commissaire de justice peut indiquer la présence d’une personne, de bagages, d’effets personnels, de véhicules, de courrier ou d’autres indices. Le constat ne doit pas entrer dans le logement sans droit. Il peut relater les déclarations faites à l’extérieur, les appels restés sans réponse, les noms sur la boîte aux lettres, les échanges envoyés et les observations accessibles depuis les parties communes. Lorsque l’occupant ouvre la porte, le commissaire de justice décrit ce qu’il voit dans le respect de sa mission, sans provoquer la situation.

La preuve du droit du demandeur est déterminante. L’article 38 permet au propriétaire du local d’agir, mais il prévoit aussi que l’administration peut solliciter le fisc dans un délai de soixante-douze heures lorsque l’occupation empêche la production de la preuve. Il reste préférable de transmettre dès le départ un acte, une attestation notariale, un relevé de taxe foncière ou un document cadastral cohérent avec l’adresse. Les pièces doivent correspondre au local réellement occupé : une cave, une dépendance ou un autre appartement ne suffit pas.

La plainte doit être déposée avant la demande au préfet, car l’article 38 l’exige. Elle doit raconter les faits sans ajouter d’élément non vérifié. Lorsque l’entrée a été régulière, la plainte peut exposer le maintien après la fin du contrat et solliciter l’enregistrement des faits, tout en distinguant ce maintien de toute infraction pénale plus grave. Si des menaces, violences, dégradations ou manœuvres sont invoquées, chaque fait doit être accompagné de sa pièce : certificat médical, photographies, messages, témoignage, facture, procès-verbal ou rapport technique.

La mise en demeure de quitter les lieux adressée à l’occupant doit préciser l’adresse, la fin du contrat, le délai demandé et les coordonnées du propriétaire. Elle peut servir à obtenir un départ volontaire et à fixer le point de départ du litige. Elle ne doit pas comporter de menace illégale. Il faut éviter d’écrire que la police expulsera nécessairement l’occupant le jour même ou que la censure constitutionnelle aurait supprimé tout droit de contestation. Une formulation mesurée protège la suite du dossier.

Le dossier de l’occupant mérite la même précision. Il doit conserver le contrat et l’annonce tels qu’ils existaient au moment de la réservation, les confirmations de paiement, les messages de la plateforme, les justificatifs de demande de prolongation, les échanges avec le propriétaire et toute preuve d’un accord ultérieur. Si l’occupant affirme avoir obtenu un renouvellement, il doit identifier le message, la date et la personne qui l’a accepté. S’il estime que la notification vise la mauvaise adresse ou une mauvaise personne, il doit réunir les documents permettant de le démontrer.

L’occupant peut également documenter sa situation personnelle et familiale lorsque le préfet doit l’examiner. L’article 38 prévoit que la décision est prise après considération de cette situation. Il ne s’agit pas d’un droit automatique à rester dans les lieux, mais d’un élément que l’administration ne peut ignorer. Une personne vulnérable, une famille avec enfant, une hospitalisation ou une absence temporaire de solution peuvent justifier une présentation complète des faits et une demande de délai, sans effacer les obligations contractuelles.

Pour les deux parties, une chronologie sur une page est souvent plus utile qu’un dossier de captures désordonnées. Elle doit comporter :

  1. la date de l’annonce et de la réservation ;
  2. la date de remise des clés et les modalités d’accès ;
  3. la durée contractuelle et l’heure de fin du séjour ;
  4. la première demande de départ et la réponse reçue ;
  5. les éventuelles demandes de prolongation ou paiements supplémentaires ;
  6. la plainte, le constat et la demande adressée au préfet ;
  7. la notification de la mise en demeure et la date limite ;
  8. les démarches engagées devant le tribunal administratif ou le juge judiciaire.

Cette chronologie permet de séparer trois questions qui sont souvent mélangées. La première porte sur le contrat : le séjour est-il terminé ? La deuxième porte sur l’occupation : la personne est-elle encore dans le local et dans quelles conditions ? La troisième porte sur la pénale : existe-t-il une manœuvre, une menace, une voie de fait, une contrainte ou un fait distinct permettant de caractériser une infraction ? La décision du Conseil constitutionnel impose de maintenir cette séparation.

Le propriétaire peut s’appuyer sur les premières démarches exposées dans l’article consacré au locataire de meublé de tourisme qui refuse de partir, mais le cadre a été précisé par la décision du 14 août 2026. De même, les règles générales de la procédure administrative d’évacuation des meublés de tourisme doivent désormais être lues avec la censure des sanctions pénales nouvelles. Ces liens ne transforment pas le présent dossier en une nouvelle demande d’expulsion : ils servent à replacer la question pénale dans la procédure complète.

B. Comment sécuriser l’évacuation administrative, le recours et le dossier à Paris / Île-de-France ?

L’article 38 de la loi du 5 mars 2007 constitue désormais le point central du dossier. Sa version en vigueur depuis le 20 août 2026 dispose que le propriétaire peut demander au représentant de l’État dans le département de mettre l’occupant en demeure de quitter les lieux après avoir déposé plainte, prouvé son droit et fait constater l’occupation illicite par un officier de police judiciaire, le maire ou un commissaire de justice. La procédure n’est donc pas une simple demande envoyée avec une capture d’écran Airbnb. Elle comporte trois conditions à préparer dans un ordre cohérent.

Le texte étend expressément le dispositif au maintien à l’expiration d’un contrat de location d’un meublé de tourisme. Il indique : « Le présent article s’applique également en cas de maintien dans les lieux mentionnés au premier alinéa à la suite de l’introduction mentionnée au même premier alinéa ainsi qu’en cas de maintien dans les lieux à l’expiration d’un contrat de location d’un meublé de tourisme au sens de l’article L. 324-1-1 du code du tourisme. » Cette phrase est la base juridique de l’évacuation administrative, et non la preuve d’un délit pénal automatique.

La demande doit être envoyée au préfet compétent pour le département où se trouve le local. Pour un appartement situé à Paris, le dossier relève de la préfecture de police de Paris selon les canaux administratifs applicables. Pour une commune des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis, du Val-de-Marne, des Yvelines, de l’Essonne, du Val-d’Oise ou de la Seine-et-Marne, il faut identifier la préfecture du département concerné. Une erreur de département peut retarder l’instruction et donner à l’administration un motif pratique de réorientation. L’adresse exacte du local doit être reproduite sans variation entre la plainte, le constat, la demande et le contrat.

L’article 38 prévoit un délai de quarante-huit heures à compter de la réception de la demande pour prendre la décision, après examen de la situation personnelle et familiale de l’occupant. Il prévoit également que le fisc peut être sollicité sous soixante-douze heures si l’occupation empêche le propriétaire de produire la preuve de son droit. Ces délais ne signifient pas que toute évacuation intervient automatiquement dans les quarante-huit heures. Il faut distinguer le délai de décision, le délai d’exécution de la mise en demeure et le temps matériel nécessaire à l’intervention.

La mise en demeure doit accorder au moins vingt-quatre heures. Lorsque le local ne constitue pas le domicile du demandeur, le délai est porté à sept jours. Ce point est essentiel pour un propriétaire qui loue un investissement sans y vivre. Le délai légal ne doit pas être réduit dans une demande privée ou dans un message à l’occupant. Une mise en demeure préfectorale régulièrement notifiée doit être conservée avec sa date, son mode de notification, les affichages et les photographies utiles.

Le même article prévoit que l’introduction d’une requête en référé sur le fondement des articles L. 521-1 à L. 521-3 du code de justice administrative suspend l’exécution de la décision du représentant de l’État lorsque le local occupé ne constitue pas le domicile du demandeur. L’occupant qui entend contester doit donc réagir avant l’échéance, et non attendre l’intervention matérielle. Le propriétaire doit de son côté surveiller une saisine du tribunal administratif et transmettre au juge les documents établissant les conditions de l’article 38.

L’article L. 521-1 du code de justice administrative permet au juge des référés de suspendre une décision administrative lorsque l’urgence est établie et qu’un moyen crée un doute sérieux sur sa légalité. L’article L. 521-2 du même code concerne les mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale en cas d’atteinte grave et manifestement illégale ; il prévoit une décision dans les quarante-huit heures. L’article L. 521-3 autorise, en cas d’urgence, d’autres mesures utiles même en l’absence de décision administrative préalable, à condition de ne pas faire obstacle à l’exécution d’une décision administrative. Le choix du référé dépend de la décision reçue et de la demande concrète.

À Paris, une contestation urgente doit présenter clairement l’adresse, le département, la date de la mise en demeure, la date prévue d’évacuation, la qualité du demandeur et la raison pour laquelle le local est ou n’est pas son domicile. En Île-de-France, le tribunal administratif compétent dépend du département et de la nature de la décision. Il est dangereux de déposer une requête générique en reprenant un modèle prévu pour un autre département. Le recours doit joindre la décision contestée et les preuves qui permettent au juge de comprendre immédiatement la qualification du logement et la chronologie.

Le propriétaire doit aussi vérifier la cohérence entre la procédure administrative et les informations de l’annonce. Si l’annonce décrivait un logement occupé par le loueur, mais que le dossier le présente comme un investissement qui n’est jamais habité, une explication est nécessaire. Si le séjour avait été prolongé par un échange écrit, la date d’expiration doit être discutée. Si le voyageur a reçu l’autorisation d’entreposer ses biens ou de rester en attendant un transport, l’administration doit connaître cette circonstance. La transparence réduit le risque qu’une contradiction soit interprétée comme une absence de preuve.

Les situations de plateforme exigent une attention particulière. Les messages automatiques peuvent afficher une heure de départ différente des conditions générales. La plateforme peut rembourser partiellement une réservation sans résilier clairement le contrat. Le propriétaire peut avoir demandé à un concierge de récupérer les clés sans informer directement le voyageur. Chaque intervention doit être datée. Lorsque la plateforme est incapable de confirmer l’identité ou le contenu des échanges, une demande de conservation des données peut être faite rapidement, sans attendre la disparition du compte ou de l’annonce.

Il ne faut pas utiliser la procédure administrative pour régler un conflit qui ressemble à une résiliation anticipée, à un défaut de conformité du logement ou à une contestation de paiement. L’occupant pourrait soutenir que le contrat n’était pas expiré, que la réservation avait été renouvelée ou que le local constituait en réalité sa résidence. Le propriétaire doit répondre à ces arguments par les pièces correspondantes. Le caractère urgent de l’article 38 ne supprime pas l’exigence de bonne foi et de cohérence des déclarations.

Le comportement du propriétaire pendant l’attente est également important. Il ne doit pas entrer dans les lieux sans autorisation, retirer les biens, neutraliser le chauffage, supprimer l’accès à l’eau ou faire pression sur les proches de l’occupant. Ces initiatives peuvent créer un litige supplémentaire et fragiliser la demande. Si une serrure doit être sécurisée pour une raison objective, l’intervention doit être coordonnée avec les autorités et les droits de l’occupant doivent être préservés. Une fois l’évacuation réalisée, un inventaire contradictoire ou un constat doit permettre de traiter les biens laissés sur place selon les règles applicables.

L’occupant qui reçoit une mise en demeure ne doit pas la confondre avec une condamnation pénale. Il peut demander les documents sur lesquels la décision se fonde, vérifier l’adresse et produire ses observations. Il doit agir rapidement si le délai court, en sollicitant une suspension ou toute mesure adaptée devant le juge administratif. Le recours doit expliquer l’urgence concrète : erreur sur le contrat, personne différente, domicile établi, délai non respecté, défaut de constat, propriété non démontrée, situation personnelle grave ou autre condition légale manquante.

La référence à la loi n° 2026-798 du 18 août 2026 doit être utilisée avec précision. L’article 14 a bien modifié l’article 38, mais le paragraphe II relatif à l’extension des délits pénaux a été déclaré contraire à la Constitution par la décision n° 2026-915 DC. En revanche, la décision a déclaré conformes les mots ajoutant le maintien à l’expiration d’un contrat de meublé de tourisme dans l’article 38. Citer la loi sans citer la décision peut conduire à une présentation incomplète du droit applicable.

Les propriétaires confrontés à un refus préfectoral peuvent consulter le rappel des recours contre un refus du préfet, en gardant à l’esprit que le présent article traite principalement de la frontière entre évacuation administrative et sanction pénale. Si la décision préfectorale est motivée par une condition manquante, il faut corriger le dossier et, lorsque le délai le permet, demander une nouvelle instruction. Si le refus est contesté, le recours doit viser les motifs précis de la décision et être accompagné des pièces correspondantes.

La stratégie contentieuse doit enfin tenir compte de la destination du local. Un appartement à Paris peut être déclaré comme meublé de tourisme, mais être soumis à des règles locales d’enregistrement, de changement d’usage ou de copropriété. Ces questions peuvent affecter la relation contractuelle et l’exploitation, mais elles ne créent pas automatiquement une infraction pénale d’occupation. Il faut traiter séparément la conformité administrative de la location, le droit de la copropriété, la restitution du logement et l’éventuelle plainte.

Une grille de décision permet d’éviter les erreurs :

Question Pièce prioritaire Action immédiate
Le contrat est-il expiré sans renouvellement ? Réservation, conditions, messages, paiements Fixer la chronologie et adresser une demande de départ écrite
Le droit de propriété est-il établi pour le local exact ? Titre, attestation notariale, taxe foncière ou document équivalent Joindre la preuve à la plainte et à la demande préfectorale
L’occupation illicite est-elle constatée ? Procès-verbal d’OPJ, constat du maire ou commissaire de justice Faire établir un constat sans pénétration irrégulière
Une menace, violence, contrainte ou manœuvre est-elle démontrée ? Messages, témoignages, vidéos licites, certificat, rapport Décrire le fait précis et ne pas déduire le délit de la seule présence
Une décision préfectorale est-elle notifiée ? Mise en demeure, date, affichage, délai Calculer immédiatement le délai de départ ou de référé
Le local est-il situé à Paris ou dans un autre département francilien ? Adresse complète et département Identifier la préfecture et la juridiction administrative compétentes

Cette méthode est particulièrement importante depuis la décision du 14 août 2026, car le débat public continue parfois à employer le mot « squat » pour des situations très différentes. Le terme peut décrire une occupation sans titre, mais il ne suffit pas à démontrer les conditions du code pénal. Un article de presse, une annonce en ligne ou un échange avec une plateforme ne remplace pas la qualification juridique. Le dossier doit montrer ce qui s’est passé avant, pendant et après la remise des clés.

En pratique, le meilleur dossier est celui qui permet à un préfet, à un juge administratif ou au parquet de répondre séparément à quatre questions : qui a donné accès au local, quel droit autorisait le séjour, à quel moment ce droit a pris fin, et quel acte précis justifie la demande formulée ? Lorsque ces réponses sont documentées, le propriétaire peut demander l’évacuation administrative sans exagérer la dimension pénale. L’occupant peut exercer un recours sans nier un contrat arrivé à son terme lorsqu’il existe réellement.

Conclusion

Après la décision n° 2026-915 DC du 14 août 2026, le maintien dans un meublé de tourisme après l’expiration d’une réservation peut toujours ouvrir la procédure d’évacuation administrative prévue par l’article 38 de la loi du 5 mars 2007. Le préfet peut être saisi par le propriétaire qui a déposé plainte, établi son droit et fait constater l’occupation. La décision doit intervenir dans le cadre des délais prévus, la mise en demeure doit laisser le délai légal et le recours administratif doit être engagé sans attendre lorsque la décision est contestable.

En revanche, le paragraphe II de l’article 14 de la loi RIPOST, qui voulait étendre les délits des articles 226-4 et 315-1 au seul maintien après la fin d’un contrat de meublé de tourisme, a été censuré. Le propriétaire ne doit donc pas présenter chaque dépassement de séjour comme une infraction pénale automatique. Les articles 226-4 et 315-1 restent mobilisables lorsque leurs conditions propres sont réunies, notamment une entrée ou un maintien consécutif à des manœuvres, menaces, voies de fait ou contraintes. Le choix entre plainte, évacuation administrative, référé et action civile dépend des faits prouvés.

À Paris comme en Île-de-France, la rapidité ne dispense pas de vérifier le département compétent, la nature du logement, la date d’expiration du contrat, la réalité du constat et le délai de la mise en demeure. Une chronologie complète, les documents de réservation, la preuve de propriété et les échanges originaux permettent d’agir sans créer une qualification pénale fragile. Face à une notification préfectorale, l’occupant doit aussi vérifier les conditions de la décision et saisir rapidement le tribunal administratif si une suspension est nécessaire.

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