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Polymarket conteste son blocage en France : quels recours contre l’ANJ et quelles limites pour une plateforme étrangère ?

Le 21 août 2026, Polymarket a annoncé avoir engagé, par les voies juridiques appropriées, une contestation du blocage décidé en France à la demande de l’Autorité nationale des jeux (ANJ). Quelques semaines plus tôt, l’ANJ avait indiqué que son président avait ordonné le blocage du site après avoir considéré que l’offre proposée relevait d’une offre illégale de jeux d’argent. La séquence est importante : la société ne conteste pas seulement une mesure technique d’accès, elle ouvre un débat sur la qualification juridique des marchés prédictifs, la compétence de l’ANJ et l’intensité du contrôle du juge administratif. Dans son information officielle, l’ANJ rappelle que le site restait consultable alors que ses transactions étaient déjà géobloquées, avant l’ordre de blocage. Le recours annoncé par Polymarket ne doit donc pas être confondu avec les risques encourus par les entreprises, influenceurs et affiliés qui font la promotion d’une offre interdite, question traitée dans un article consacré à la promotion de Polymarket. Le présent décryptage porte sur le contentieux de la décision de l’ANJ, sur les référés envisageables et sur les conséquences pour les intermédiaires numériques. Pour replacer ce contentieux dans l’activité du cabinet, consultez également la page consacrée au droit des affaires.

I. Polymarket est-il un jeu d’argent interdit et l’ANJ pouvait-elle bloquer son accès en France ?

A. Un marché prédictif peut-il être qualifié de jeu d’argent sans agrément ?

La première question du litige ne porte pas sur le nom commercial utilisé par la plateforme. Elle porte sur le fonctionnement concret du produit proposé au public français. Un service qui se présente comme un marché d’information, une bourse de prévisions ou un outil d’analyse peut être examiné au regard des critères légaux applicables aux jeux d’argent et de hasard. Le juge recherchera la nature de l’opération, le rôle du participant, l’existence d’un sacrifice financier, la détermination du gain et le degré d’incertitude attaché à l’événement.

L’article L. 320-1 du code de la sécurité intérieure pose le principe de prohibition. Il indique, dans sa première phrase, que « Sous réserve des dispositions de l’article L. 320-6, les jeux d’argent et de hasard sont prohibés ». Le même article vise les opérations offertes au public pour faire naître l’espérance d’un gain dû, même partiellement, au hasard, lorsqu’un sacrifice financier est exigé. Le texte précise aussi que l’interdiction couvre les jeux dont le fonctionnement repose sur le savoir-faire des joueurs. La seule présence d’une analyse, d’une stratégie ou d’un raisonnement ne suffit donc pas à sortir une offre du champ des jeux réglementés.

Cette définition oblige à découper le produit Polymarket en éléments vérifiables. L’utilisateur choisit-il une position liée à la réalisation d’un événement futur ? Verse-t-il une somme ou acquiert-il un actif dont la valeur dépend de cette réalisation ? Le paiement final est-il déterminé par une réponse binaire ou par un mécanisme voisin d’un pari ? La plateforme organise-t-elle la rencontre des positions et prélève-t-elle une rémunération ? Le règlement est-il conditionné par une source d’information désignée à l’avance ? Plus les réponses rapprochent l’opération d’une mise financière exposée à l’issue incertaine d’un événement, plus l’argument de la qualification en jeu d’argent devient sérieux.

Le fait que l’événement porte sur une élection, une décision publique, une donnée météorologique ou un autre sujet d’actualité ne suffit pas à neutraliser cette analyse. La qualification n’est pas limitée aux paris sportifs. Elle dépend du mécanisme économique et de la promesse de gain. Le support de l’événement peut cependant influer sur l’analyse de l’aléa, de la manipulation, de l’intégrité de la source et de l’ordre public. Une plateforme qui affiche des cotes en temps réel et permet d’acheter ou de vendre des positions autour d’un résultat futur s’expose ainsi à un examen plus substantiel qu’un simple outil rédactionnel ou statistique.

Le code rappelle également que les jeux d’argent ne sont pas un service marchand ordinaire. L’article L. 320-2 du code de la sécurité intérieure encadre les jeux autorisés dans un régime d’exclusivité, d’autorisation ou d’agrément. L’article L. 320-3 énumère les objectifs de la politique publique : prévenir le jeu excessif et le jeu pathologique, protéger les mineurs, assurer l’intégrité et la transparence des opérations, prévenir la fraude et le blanchiment, puis garantir un développement équilibré des différents types de jeu. Ces objectifs expliquent pourquoi l’argument tiré de la liberté d’entreprendre ne suffit pas, à lui seul, à obtenir la suspension d’une mesure de police ou de régulation.

La loi retient en outre une définition fonctionnelle du jeu en ligne. L’article L. 320-5 vise les jeux dont l’engagement passe exclusivement par un service de communication au public en ligne et définit l’opérateur comme la personne qui propose habituellement au public des jeux comportant un sacrifice financier et une espérance de gain. La localisation de la société, de ses serveurs ou de son équipe juridique n’épuise donc pas la question. La juridiction saisie devra examiner le public visé, l’accès depuis la France, les conditions d’utilisation, la géolocalisation des transactions, les modalités de paiement et les effets économiques produits sur le territoire.

Polymarket peut soutenir que ses contrats ne sont pas des paris traditionnels, que les participants négocient des positions entre eux, que la plateforme fournit une infrastructure technologique et que certains marchés ont une finalité informationnelle. Ces arguments devront être documentés par les règles de marché, les conditions d’exécution, la présentation des produits, le traitement des dépôts et retraits et les commissions. Ils ne seront pas appréciés au seul regard du vocabulaire de la plateforme. Une qualification de jeu d’argent peut résulter d’un faisceau d’indices, même lorsque le produit est présenté comme un marché prédictif ou un instrument lié à l’information.

Le cadre constitutionnel va dans le même sens. Dans sa décision n° 2010-605 DC du 12 mai 2010, le Conseil constitutionnel a examiné la loi relative à l’ouverture à la concurrence et à la régulation des jeux d’argent et de hasard en ligne. Il a relevé que le législateur avait voulu combattre le marché illégal, créer une offre légale sous contrôle de l’État, instituer une autorité indépendante, prévenir l’accoutumance, protéger les publics vulnérables et lutter contre le blanchiment. La décision rappelle aussi que les jeux d’argent « ne sont ni un commerce ordinaire, ni un service ordinaire ». Cette décision ne tranche évidemment pas le cas Polymarket, apparu dans un environnement technique et réglementaire différent. Elle montre néanmoins le poids donné aux finalités de protection lorsque le juge apprécie une restriction visant une offre de jeu non agréée.

Le débat sur l’agrément est donc central. L’article L. 320-6 du code de la sécurité intérieure énumère les exceptions au principe de prohibition, notamment certaines catégories de paris et de jeux soumises à l’autorisation prévue par la loi. Si le produit proposé ne correspond à aucune catégorie autorisée ou si l’opérateur ne dispose d’aucun agrément applicable, l’ANJ peut soutenir que le caractère transfrontalier du service ne crée pas une exception. Polymarket cherchera au contraire à démontrer que l’opération ne remplit pas les critères cumulatifs du jeu d’argent ou que la mesure retenue excède ce qui est nécessaire pour traiter le risque identifié.

À ce stade, aucune décision juridictionnelle publiée ne permet d’affirmer que le juge a définitivement qualifié les marchés Polymarket au regard du droit français. Il faut distinguer les faits établis par l’ANJ, les arguments annoncés par la société et la décision qui sera rendue dans le recours. Une analyse rigoureuse ne peut pas transformer l’annonce d’une action en victoire procédurale, ni présenter la qualification administrative comme une décision irrévocable.

B. Le blocage administratif de l’ANJ respecte-t-il la procédure et les libertés de la plateforme ?

La deuxième question concerne le pouvoir de blocage lui-même. L’ANJ ne s’est pas placée sur le terrain d’une simple recommandation. Son communiqué décrit une procédure de blocage d’une offre de jeux d’argent illégale. Le mécanisme actuel a été renforcé par la réforme entrée en vigueur en août 2026. L’article 61 de la loi n° 2010-476 du 12 mai 2010, dans sa version en vigueur, organise les étapes applicables à une offre de jeux en ligne rendue inaccessible ou proposée sans respecter le cadre légal.

Le texte prévoit d’abord une mise en demeure adressée à l’opérateur, avec un délai de cinq jours pour présenter ses observations. Une démarche distincte peut viser la personne qui fait la publicité ou la promotion de l’offre. Les notifications sont ensuite transmises aux acteurs nécessaires à l’exécution de la mesure. Après l’expiration des délais, le président de l’ANJ peut ordonner aux fournisseurs d’accès, aux moteurs de recherche et aux annuaires de prendre les mesures propres à empêcher l’accès au service ou à faire cesser son référencement. La même disposition vise désormais le « fournisseur d’un service numérique intermédiaire de contournement », catégorie ajoutée par la réforme.

Cette dernière évolution résulte de l’article 40 de la loi n° 2026-725 du 5 août 2026. Le législateur y a ajouté les services numériques permettant de contourner une restriction d’accès, en les rattachant à la définition du service de simple transport du règlement sur les services numériques. La réforme ne transforme pas toute personne qui consulte une actualité en opérateur de contournement. Elle élargit toutefois la liste des intermédiaires susceptibles de recevoir une injonction administrative lorsqu’ils mettent en place un service dont l’objet est de neutraliser le blocage. Pour les acteurs techniques, la qualification du service, son modèle économique, ses conditions d’utilisation et les mesures effectivement proposées seront déterminants.

La procédure ne se limite pas à l’URL principale. Elle peut englober les adresses et interfaces nécessaires pour rendre la décision effective. Cela ne dispense pas l’ANJ d’identifier suffisamment le service visé et de motiver la mesure. Une décision qui se bornerait à invoquer une illégalité abstraite, sans exposer les éléments permettant de comprendre la qualification et le périmètre du blocage, donnerait à la société un moyen de contestation. La motivation doit permettre au juge, à l’opérateur et aux intermédiaires de vérifier la base juridique, les faits retenus, les destinataires et la portée pratique de l’injonction.

Le contrôle de proportionnalité sera probablement le point le plus sensible. Polymarket pourra soutenir que le blocage complet de la plateforme empêche l’accès à des contenus ou à des données qui ne correspondent pas tous à une mise financière. La société pourra aussi discuter l’ampleur géographique, les URL ciblées, la possibilité de traiter séparément les transactions et la consultation informative, ainsi que le délai laissé pour présenter des observations. L’ANJ répondra que le site organisait une offre accessible au public français, que les pages de marché et les cotes participaient à la promotion de l’offre, et qu’un blocage technique est nécessaire lorsque la seule limitation des paiements n’empêche pas la présentation et l’acquisition d’une nouvelle clientèle.

Les données publiques de l’ANJ sont importantes pour cette mise en balance. Dans son information du 17 juillet 2026, l’autorité explique que les transactions avaient été géobloquées depuis une période antérieure mais que le site restait consultable. Elle indique aussi que la page d’accueil affichait dynamiquement des marchés et des cotes, ce qui en faisait un vecteur de promotion. Ces éléments ne prouvent pas automatiquement la légalité ou l’illégalité de chaque marché. Ils expliquent cependant pourquoi l’autorité a pu considérer qu’un blocage de l’accès, et non seulement des flux financiers, était nécessaire pour atteindre l’objectif poursuivi.

Le volet financier obéit à un mécanisme distinct. L’article L. 563-2 du code monétaire et financier, dans sa version modifiée par la loi du 5 août 2026, permet au ministre chargé de l’économie d’interdire, pour une durée de six mois renouvelable, certains mouvements ou transferts de fonds à destination ou en provenance des comptes d’organisateurs d’offres de jeux illégales. Après une mise en demeure restée sans effet, le président de l’ANJ peut également décider une interdiction de même durée et transmettre aux prestataires de services de paiement les informations utiles à sa mise en œuvre. Le blocage du site et le blocage des paiements sont donc deux mesures différentes, avec des destinataires et des contestations possibles distincts.

La publicité et la diffusion de cotes créent un autre risque. L’article 57 de la loi n° 2010-476 sanctionne la publicité en faveur d’un site proposant une offre de jeux d’argent et de hasard non autorisée, avec une amende pouvant atteindre 100 000 euros et, dans certaines conditions, quatre fois le montant des dépenses publicitaires. Le texte vise aussi la diffusion au public de résultats ou de pronostics destinés à promouvoir une telle offre. Cette disposition concerne surtout les annonceurs, relais et promoteurs ; elle renforce néanmoins l’argument de l’ANJ selon lequel la visibilité de la plateforme ne serait pas un élément neutre de l’analyse.

Le droit pénal complète le dispositif. L’article 56 de la loi n° 2010-476, dans sa version consolidée sur Légifrance, réprime l’organisation d’une offre de jeux en ligne sans agrément, avec une aggravation lorsque les faits sont commis en bande organisée. La répression ne remplace pas la procédure de blocage ; elle rappelle que le législateur a prévu plusieurs réponses cumulables : retrait de l’offre, blocage d’accès, action sur les paiements, sanctions de la promotion et poursuites lorsque les éléments constitutifs sont réunis.

La question des libertés n’est pas pour autant théorique. Une plateforme peut invoquer la liberté d’entreprendre, la liberté d’expression, le droit à un recours effectif, les garanties procédurales et, selon la structure de l’opération, le droit de propriété. Le juge devra mettre ces intérêts en balance avec les objectifs de protection des mineurs, de prévention de l’addiction, de lutte contre la fraude, de contrôle des flux financiers et de préservation de l’intégrité des marchés. La décision n° 2010-605 DC montre que les restrictions du secteur peuvent être admises lorsque le dispositif organise une conciliation qui n’est pas manifestement déséquilibrée entre liberté d’entreprendre et ordre public. Elle ne permet pas de conclure à l’avance que toute mesure de blocage est proportionnée.

Une jurisprudence récente du Conseil d’État fournit une méthode utile par analogie. Dans sa décision du 15 juillet 2026, n° 509579, Cloudflare, la Haute juridiction a examiné des mesures de blocage visant des services en ligne et les obligations d’un prestataire technique. Elle a retenu que les dispositions poursuivaient un objectif d’intérêt général, que les fournisseurs disposaient d’une marge dans le choix des mesures et que les sanctions intervenaient après une procédure contradictoire. Elle a aussi vérifié que l’injonction indiquait la base légale, ses motifs, l’autorité émettrice, les URL visées et les voies de recours. Le Conseil d’État a jugé que les mesures examinées « ne portent pas une atteinte disproportionnée à la liberté d’entreprise et à la liberté d’expression ». Cette décision ne concerne ni Polymarket ni l’ANJ. Elle offre seulement un cadre de contrôle susceptible d’éclairer le contentieux : identification précise, contradictoire, possibilité de recours et proportionnalité.

Le Conseil d’État a également rappelé, dans sa décision du 11 juin 2026, n° 500722, Betclic, que la régulation des jeux poursuit des objectifs de prévention du jeu excessif, de protection des mineurs, d’intégrité et de lutte contre la fraude. Dans cette affaire de sanction financière relative au taux de retour aux joueurs, il a contrôlé les circonstances invoquées par l’opérateur et le caractère excessif de la sanction. Là encore, il ne s’agit pas d’une décision sur les marchés prédictifs. L’intérêt de la référence est différent : le juge administratif connaît déjà les contraintes propres au secteur des jeux et ne les traite pas comme une activité numérique ordinaire.

II. Quel recours Polymarket peut-il exercer contre le blocage et que risque l’écosystème ?

A. Quel référé et quel recours au fond contre une décision de l’ANJ ?

Le recours annoncé doit d’abord être identifié avec précision. Une annonce publique ne permet pas de savoir si Polymarket a saisi le juge d’un recours pour excès de pouvoir, d’un référé-suspension, d’un référé-liberté, d’une demande indemnitaire ou de plusieurs procédures coordonnées. La forme de l’acte reçu, la date de notification, la qualité exacte du demandeur et le périmètre du blocage commandent la stratégie. Une société étrangère doit aussi vérifier les règles de représentation et les conditions de recevabilité applicables à l’action qu’elle choisit.

Le recours au fond cherchera vraisemblablement à obtenir l’annulation de la décision de l’ANJ. Les moyens possibles peuvent porter sur la compétence, la qualification de l’offre, l’interprétation des articles L. 320-1 à L. 320-6 du code de la sécurité intérieure, la régularité de la mise en demeure, le respect du délai d’observations, l’insuffisance de motivation, l’erreur de fait, l’erreur de droit et la disproportion du périmètre technique. Chaque moyen exige des pièces adaptées. Pour contester une qualification de jeu, il faudra produire les règles des marchés, les conditions de règlement, la gestion des fonds, la structure des commissions et les restrictions géographiques réellement appliquées. Pour contester la procédure, il faudra conserver les notifications, leurs dates, les annexes, les URL et les observations transmises.

Le délai de droit commun du recours administratif contentieux est encadré par l’article R. 421-1 du code de justice administrative, qui fait courir le délai à partir de la notification ou de la publication de la décision selon sa nature. La qualification et le point de départ devront être vérifiés à partir de l’acte de l’ANJ, et non d’un article de presse ou d’un message publié sur un réseau social. L’article L. 521-1 du même code permet au juge des référés de suspendre l’exécution d’une décision lorsque l’urgence le justifie et qu’un moyen crée, en l’état de l’instruction, un doute sérieux sur sa légalité. Le texte exige donc deux conditions distinctes : l’urgence et le doute sérieux.

Pour une plateforme, l’urgence peut être documentée par la perte d’accès au public français, l’interruption de comptes, la dégradation de contrats, l’impossibilité de traiter des positions en cours, les conséquences sur les prestataires et la perte de données ou de valeur commerciale. Une simple affirmation de baisse de trafic sera moins persuasive qu’une démonstration chiffrée, datée et reliée directement à la décision contestée. Le juge comparera aussi le préjudice allégué à l’objectif de protection poursuivi et à la possibilité d’une réparation ultérieure. L’urgence d’une mesure provisoire n’implique donc pas que le juge préjuge de la qualification finale du service.

Le référé-liberté répond à un seuil différent. L’article L. 521-2 du code de justice administrative permet au juge d’ordonner les mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale lorsqu’une personne publique ou un organisme chargé d’un service public porte une atteinte grave et manifestement illégale à cette liberté, dans une situation d’urgence. Le juge statue alors en principe dans un délai de quarante-huit heures. Pour Polymarket, le débat ne serait pas seulement celui d’un doute sérieux : il faudrait caractériser une illégalité manifeste et une atteinte grave. Dans un secteur où la loi organise expressément la prohibition et le blocage des offres illégales, ce référé paraît plus exigeant, même si la mesure portait sur un contenu distinct de l’offre de jeu ou était exécutée sans garanties procédurales.

Le choix du référé doit aussi tenir compte de la décision contestée. Si la mesure est une injonction adressée à des fournisseurs d’accès, la société devra analyser le lien entre cette injonction et l’acte initial de l’ANJ. Si des moteurs de recherche ou des prestataires de paiement reçoivent des actes distincts, ceux-ci peuvent soulever des questions propres : périmètre de l’injonction, identification des URL, traitement des comptes, confidentialité des informations transmises ou existence d’une voie de recours effective. L’article 61 prévoit que l’ANJ peut être saisie par le procureur de la République ou par toute personne intéressée dans certaines hypothèses. Cette ouverture ne dispense pas le requérant de justifier son intérêt et son lien avec l’acte contesté.

Le droit européen peut apparaître dans le débat, en particulier sur la liberté de fournir des services, la liberté d’expression, le règlement sur les services numériques et les garanties procédurales applicables aux intermédiaires. La décision n° 509579 montre cependant que l’invocation du règlement sur les services numériques ne suffit pas à écarter une injonction nationale. Le Conseil d’État a recherché si l’acte indiquait son fondement, sa motivation, son auteur, les adresses concernées et les voies de recours. Polymarket devra donc articuler précisément le droit européen avec les faits du dossier : service fourni, destinataire de l’injonction, type de contenu retiré ou rendu inaccessible et autorité compétente.

La juridiction devra ensuite distinguer les marchés déjà ouverts, les opérations en cours et l’accès général à l’interface. Une demande de restauration totale peut être jugée trop large si la société ne propose aucune solution pour empêcher les opérations interdites. À l’inverse, une mesure qui rend indisponibles des contenus sans lien avec une mise financière pourrait appeler une réponse plus ciblée. Des propositions techniques documentées peuvent donc renforcer la demande : séparation des fonctionnalités, restrictions vérifiables, conservation des preuves, information des utilisateurs et mécanisme de traitement des comptes. Il ne s’agit pas de contourner une décision administrative, mais de permettre au juge de comparer plusieurs mesures légalement réalisables.

Les acteurs français concernés doivent retenir une règle pratique : ne pas attendre que le contentieux principal soit tranché pour conserver les preuves. Une capture de l’injonction ne suffit pas toujours. Il faut archiver l’URL exacte, l’horodatage, le contenu visible, les messages de blocage, les échanges avec le fournisseur d’accès, les conditions générales applicables, les preuves de géolocalisation, les mouvements de fonds et la correspondance avec l’ANJ. La chaîne de conservation doit permettre de prouver ce qui était accessible en France avant la mesure, ce qui l’était encore après, et la date à laquelle chaque fonctionnalité a été désactivée.

La référence à la jurisprudence Betclic apporte aussi une limite utile. Dans sa décision n° 500722 du 11 juin 2026, le Conseil d’État a examiné la réalité des circonstances invoquées par l’opérateur et le montant de la sanction. Il a refusé de traiter comme imprévisible un élément qui pouvait être anticipé par un opérateur normalement informé. Dans un recours Polymarket, la société devra donc expliquer les risques réglementaires qu’elle connaissait, les échanges intervenus avec l’ANJ depuis 2024 et les mesures prises pour réduire l’accès français. La bonne foi peut éclairer la proportionnalité, mais elle ne remplace pas les conditions légales d’accès au marché.

B. Les fournisseurs d’accès, moteurs de recherche et services de contournement peuvent-ils être visés ?

Le contentieux ne s’arrête pas à la relation entre Polymarket et l’ANJ. L’efficacité du blocage repose sur une chaîne d’intermédiaires. Les fournisseurs d’accès peuvent recevoir une injonction d’empêcher la résolution ou l’accès aux adresses identifiées. Les moteurs de recherche et les annuaires peuvent être invités à faire cesser le référencement. Depuis la réforme du 5 août 2026, les services numériques intermédiaires de contournement peuvent aussi être concernés lorsqu’ils fournissent un service destiné à neutraliser une restriction d’accès. Chaque catégorie doit recevoir un acte suffisamment précis pour savoir ce qui lui est demandé.

Le nouveau texte ne signifie pas que toute solution technique utilisable par un internaute constitue automatiquement un service interdit. La question est celle du service fourni et de sa finalité. Une infrastructure générale de transport, un hébergement, un outil de sécurité ou une fonctionnalité dont l’objet principal n’est pas de neutraliser le blocage ne se confond pas nécessairement avec un intermédiaire de contournement. Le législateur a retenu la référence au service de simple transport et au rôle joué pour permettre aux utilisateurs finaux de contourner les restrictions. La matérialité du service, son offre commerciale, ses instructions, sa communication et ses clients seront donc examinées.

La décision administrative doit également respecter la répartition des responsabilités. Un fournisseur d’accès qui reçoit une injonction précise n’est pas dans la même situation que l’opérateur à l’origine de l’offre. Un moteur de recherche ne gère pas nécessairement les comptes ou les paiements. Un service de paiement reçoit des informations différentes et agit au titre de l’article L. 563-2 du code monétaire et financier, non au titre de la seule mesure de blocage des URL. Le recours doit viser le bon acte et le bon destinataire. Une critique générale du dispositif peut être irrecevable si elle ne rattache pas le préjudice à une décision déterminée.

La question du référencement est particulièrement sensible. La page d’accueil, les cotes et les marchés affichés peuvent avoir une fonction d’acquisition d’audience. Une mesure de déréférencement n’a pourtant pas exactement le même effet qu’un blocage d’accès. Un recours devra distinguer la visibilité dans les résultats, l’accès direct à l’interface, l’accès à des contenus informatifs et la possibilité de réaliser une opération. Cette distinction peut nourrir un moyen de proportionnalité, mais elle peut aussi conforter l’ANJ si les pages d’information sont conçues comme une vitrine commerciale destinée à orienter vers une offre financière interdite.

Les prestataires de paiement sont exposés à une logique différente. L’interdiction de transferts peut conduire à demander des justificatifs sur la destination des fonds, la nature des comptes et les opérations en cours. Les utilisateurs français qui ont un solde ou une position ouverte doivent conserver les relevés, les demandes de retrait, les réponses de la plateforme et les messages de leur prestataire. Il faut éviter de présenter comme un droit acquis le remboursement immédiat d’un solde : la solution dépendra de la nature de l’opération, des règles de marché, de l’identité du débiteur, du gel éventuellement appliqué et des mesures ordonnées.

La publicité reste un point de vigilance autonome pour les entreprises et les créateurs de contenu. Un article, une vidéo, un lien affilié ou une publication sociale peuvent être analysés selon leur objet, leur rémunération, leur présentation et leur capacité à orienter le public vers l’offre. L’article 57 de la loi n° 2010-476 ne se confond pas avec la décision de blocage, mais ses sanctions rendent le risque commercial concret. Une société qui communique sur les marchés prédictifs doit séparer une analyse juridique ou économique d’un message d’acquisition et vérifier le statut de l’opérateur, l’autorisation applicable et le public ciblé.

Le raisonnement peut être prolongé par une décision plus ancienne du Conseil d’État. Dans sa décision du 11 février 2025, n° 489680, la Haute juridiction a contrôlé une décision de l’ANJ relative à des conditions de jeu et à la stratégie promotionnelle d’un opérateur agréé. Cette référence ne porte pas sur une offre illégale ni sur un blocage de site. Elle confirme toutefois que les décisions de l’ANJ peuvent être discutées devant le juge administratif sur leur base factuelle, leur qualification et leur proportionnalité. Dans un dossier Polymarket, la distinction entre opérateur agréé et opérateur non agréé restera essentielle, mais le contrôle juridictionnel ne disparaît pas lorsque l’autorité poursuit une finalité de protection.

La société et ses partenaires doivent aussi anticiper le risque de multiplication des actes. Après un ordre visant un domaine, plusieurs adresses peuvent être modifiées, plusieurs services peuvent être concernés et plusieurs prestataires peuvent adopter des mesures de précaution. Une réponse contentieuse efficace doit cartographier les actes reçus, les dates, les signataires, les textes cités et les mesures imposées. Elle doit ensuite choisir entre un recours contre l’acte initial, une contestation de l’acte d’exécution, une demande de suspension et une demande indemnitaire. Le même mémoire ne répond pas nécessairement à toutes ces questions.

Le recours annoncé crée enfin une question institutionnelle plus large. Les marchés prédictifs sont à la frontière de plusieurs régimes : jeux d’argent, services numériques, paiements, protection des consommateurs, données et information. L’ANJ peut appliquer son texte de compétence lorsqu’elle identifie une offre de jeu. Le juge devra toutefois vérifier que la qualification retenue correspond au mécanisme réel et que la mesure technique ne dépasse pas la finalité légale. Si la décision est confirmée, elle donnera un signal fort aux plateformes étrangères et aux intermédiaires. Si elle est annulée ou réduite, elle imposera à l’autorité de mieux distinguer transaction, contenu, promotion et accès.

Conclusion

Le recours annoncé par Polymarket ne porte pas sur une simple indisponibilité de site. Il confronte une innovation numérique à un régime français construit autour de la prohibition de principe, de l’agrément, de la protection des mineurs, de l’intégrité des jeux et de la lutte contre les flux financiers illicites. La question déterminante sera le fonctionnement réel des marchés proposés au public français : sacrifice financier, espérance de gain, issue incertaine, rôle de la plateforme, paiement et promotion. Le label de marché prédictif ne suffira pas à écarter les articles L. 320-1 et suivants du code de la sécurité intérieure, mais la qualification devra être démontrée par des faits précis.

Sur la procédure, l’ANJ dispose désormais d’un mécanisme étendu qui comprend la mise en demeure, le délai d’observations, le blocage des fournisseurs d’accès et du référencement, ainsi que les services de contournement visés par la réforme du 5 août 2026. Cette compétence reste contrôlable. Polymarket devra identifier l’acte, respecter les délais et produire des arguments distincts sur la qualification, la motivation, le contradictoire, l’urgence et la proportionnalité. Les intermédiaires et les utilisateurs ne se trouvent pas dans la même situation que l’opérateur : chacun doit contester, s’il y a lieu, la mesure qui lui est propre.

La décision à venir sera donc suivie bien au-delà de cette plateforme. Elle pourra préciser le traitement des marchés prédictifs, la portée pratique de l’article 61 de la loi de 2010 après sa réforme et les limites imposées aux intermédiaires numériques. Dans l’attente, aucune partie ne peut déduire de l’annonce du recours que le blocage est suspendu, que les transactions redeviennent autorisées ou que la responsabilité des promoteurs disparaît. Le dossier exige une lecture croisée de l’acte de l’ANJ, des règles de marché, des preuves techniques et des voies de recours administratives.

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Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».