La situation des investisseurs de Keys REIM a changé de nature au cours de l’été 2026. Des informations publiques font état de l’entrée de Keys Value Added II, et possiblement d’un autre fonds de la gamme, dans une procédure de conciliation devant le tribunal des activités économiques de Paris. Le 4 août 2026, Le Monde a rapporté que des banques créancières avaient demandé l’ouverture d’une conciliation, tandis que des investisseurs recherchaient le remboursement de leurs avances en compte courant. Le même article évoque une assignation et des mesures conservatoires obtenues par certains épargnants.
Cette actualité ne permet pas de conclure, à elle seule, qu’un investisseur sera remboursé ou qu’une faute est établie. Elle impose en revanche de distinguer la part investie au capital, l’avance en compte courant, les intérêts annoncés, les clauses de remboursement, le rôle du fonds et celui de la société de gestion. Une conciliation est confidentielle : elle ne remplace pas un jugement et ne fait pas disparaître les droits d’un créancier. L’investisseur doit donc préserver immédiatement ses preuves, demander une position écrite sur sa créance, mesurer l’intérêt d’une négociation et, si nécessaire, préparer une action judiciaire ou conservatoire. Pour replacer cette analyse dans le cadre du droit des affaires à Paris, il faut surtout relier chaque démarche au contrat signé et au calendrier de la procédure. L’analyse qui suit vise précisément cette séquence.
I. Pourquoi la conciliation de KVA II et KVA III change-t-elle la situation des épargnants ?
A. Que couvre la conciliation et pourquoi les investisseurs ne sont-ils pas automatiquement convoqués ?
La première difficulté vient du vocabulaire. La conciliation du Code de commerce n’est pas une réunion informelle entre un fonds et ses investisseurs. C’est une procédure de prévention ouverte par le président du tribunal à la demande du débiteur. L’article L. 611-4 du Code de commerce la réserve aux débiteurs qui rencontrent « une difficulté juridique, économique ou financière, avérée ou prévisible » et qui « ne se trouvent pas en cessation des paiements depuis plus de quarante-cinq jours ». Le texte vise l’entreprise débitrice, non chaque personne qui a placé de l’argent dans le fonds.
Le tribunal ne tranche donc pas, en ouvrant une conciliation, la question de savoir si chaque avance est due, si la valeur du patrimoine est correcte ou si une information commerciale était suffisante. Il crée un cadre de négociation. Le débiteur doit exposer sa situation économique, financière, sociale et patrimoniale, ses besoins de financement et les moyens envisagés. L’article L. 611-6 du Code de commerce prévoit que le conciliateur est désigné pour une période « n’excédant pas quatre mois », avec une prorogation motivée possible, sans que la durée totale dépasse cinq mois.
Ce calendrier est important pour un investisseur. Une conciliation ne signifie pas que l’argent est disponible à la date d’ouverture. Elle signifie qu’une période courte est consacrée à la recherche d’un accord avec les principaux créanciers et, le cas échéant, les cocontractants habituels. Le conciliateur peut demander des informations au débiteur et rendre compte au président du tribunal. Il ne devient pas automatiquement le représentant de tous les investisseurs, et sa mission ne transforme pas les porteurs de parts en créanciers admis dans une procédure collective.
La mission légale consiste à « favoriser la conclusion entre le débiteur et ses principaux créanciers » selon l’article L. 611-7 du Code de commerce. Le choix des interlocuteurs dépend donc de la structure du passif, de l’importance de la créance, de la capacité de négociation et de l’utilité de l’accord pour l’activité. Un investisseur qui détient une part de capital peut être un associé ou un porteur de parts sans être, pour cette seule raison, un créancier de remboursement. Un investisseur qui a versé une avance documentée peut, au contraire, présenter une créance distincte de ses droits sociaux.
Il ne faut pas confondre l’absence de convocation automatique avec une disparition du droit d’agir. La conciliation est initiée par le débiteur. Le créancier peut être invité, représenté ou solliciter une discussion, mais la loi ne lui garantit pas une place identique à celle des banques, des bailleurs ou des fournisseurs dont les créances structurent la trésorerie du fonds. L’investisseur doit démontrer la nature et le montant de sa créance, puis expliquer pourquoi son admission à la négociation est utile : échéance proche, clause de remboursement, défaut déjà constaté, risque de dilution, actifs encore disponibles ou traitement différent selon les catégories d’investisseurs.
La confidentialité explique en partie les informations tardives. L’article L. 611-15 du Code de commerce dispose que toute personne appelée à la conciliation ou qui en a connaissance par ses fonctions est « tenue à la confidentialité ». Cette règle protège les négociations, les données financières et les discussions de restructuration. Elle ne signifie pas que le débiteur peut répondre de façon vague à toute demande d’un investisseur. Elle signifie que les informations échangées dans le cadre de la procédure ne peuvent pas être diffusées librement et que le contenu exact des discussions peut rester inaccessible tant qu’aucun accord n’est signé ou homologué.
La différence entre accord constaté et accord homologué doit aussi être comprise. L’article L. 611-8 du Code de commerce permet au président du tribunal de constater l’accord sur requête conjointe des parties et de lui donner force exécutoire. Cette décision n’est pas soumise à publication. À la demande du débiteur, le tribunal peut homologuer l’accord si trois conditions sont réunies : l’absence de cessation des paiements ou la fin de celle-ci, la pérennité de l’activité et l’absence d’atteinte aux intérêts des créanciers non signataires. La formule « l’accord ne porte pas atteinte aux intérêts des créanciers non signataires » est essentielle pour un investisseur tenu à l’écart de la négociation.
L’homologation rend une partie de l’opération visible. Selon l’article L. 611-10 du Code de commerce, le jugement d’homologation est déposé au greffe et fait l’objet d’une mesure de publicité. Un accord simplement constaté demeure plus discret. Dans les deux cas, l’accord ne peut pas être interprété sans ses annexes, les conventions d’avance, les décisions des investisseurs et les documents de valorisation. Une phrase annonçant une transformation future ne suffit pas à caractériser le consentement de chaque créancier.
La conciliation ne suspend pas par elle-même une créance exigible. Le Code de commerce prévoit que le débiteur peut demander au juge d’accorder des délais à l’égard d’un créancier qui le poursuit ou qui n’accepte pas une demande de suspension de l’exigibilité. Le juge recueille les observations du conciliateur. Le créancier doit donc vérifier si un délai judiciaire a été ordonné, si un accord lui est opposable et si la demande de remboursement était déjà arrivée à échéance. Un simple courrier évoquant la conciliation ne remplace ni une décision ni une clause acceptée.
Cette distinction est particulièrement sensible pour KVA II et KVA III. Les informations publiques disponibles décrivent une structuration en deux compartiments, une part en capital et une part en avances en compte courant. La documentation publique de Keys REIM mentionne un remboursement des avances en vingt-quatre échéances trimestrielles et renvoie à la convention d’avance en compte courant ainsi qu’aux statuts du fonds. Le calendrier annoncé sur une page commerciale ne permet pas, à lui seul, de déterminer l’exigibilité actuelle : il faut lire la convention signée, les avenants, les décisions ayant modifié la durée du fonds et les communications de suspension ou de report.
Le courrier d’information adressé aux investisseurs en décembre 2023, accessible dans la documentation publique de Keys REIM, illustre cette nécessité documentaire. Le document relatif aux modifications de KVA II évoque notamment l’allongement de la durée du fonds et la consultation des investisseurs. Une modification de la durée du fonds ne vaut pas automatiquement renonciation au remboursement d’une avance. Elle peut cependant avoir une incidence sur la stratégie de réalisation des actifs et sur le calendrier économique. Le dossier doit donc distinguer ce qui a été voté, ce qui a été signé et ce qui a été exécuté.
Une autre confusion fréquente concerne l’agrément de la société de gestion. Keys REIM se présente comme une société de gestion de portefeuille agréée par l’Autorité des marchés financiers. L’article L. 532-9 du Code monétaire et financier définit les sociétés de gestion de portefeuille comme les personnes morales qui gèrent notamment des FIA et prévoit leur agrément par l’AMF. Cette qualité ne transforme pas une avance en compte courant en dépôt bancaire garanti. Elle ne dispense pas non plus d’examiner les obligations contractuelles, les documents remis, les décisions du fonds et le rôle exact de chaque intermédiaire.
L’AMF a par ailleurs publié, le 6 février 2025, un accord de composition administrative concernant Keys REIM. Cette publication est un élément de contexte réglementaire officiel. Elle ne préjuge pas du bien-fondé des demandes individuelles des investisseurs de KVA II ou KVA III et ne remplace pas l’examen des documents de souscription. Dans une action, il faudra rattacher chaque grief à une pièce, à un préjudice et à un lien de causalité, au lieu de déduire une responsabilité de la seule existence de cette transaction.
Enfin, l’accord de conciliation ne règle pas nécessairement le sort de la participation au capital. Un associé peut accepter un calendrier de remboursement de son avance tout en conservant ses parts, ou négocier séparément une sortie. Il peut aussi refuser une conversion de créance en capital si la convention, les statuts et les règles de majorité ne l’autorisent pas. La décision dépendra du texte soumis au vote, de la catégorie d’investisseur et du pouvoir de l’organe qui propose l’opération.
B. Pourquoi une avance en compte courant n’est-elle pas un simple placement en capital ?
La qualification de l’avance est le cœur du dossier. Le capital donne des droits sociaux et expose au risque de perte selon la valeur du fonds. Une avance en compte courant correspond, en principe, à une somme mise à la disposition de la société ou du fonds, avec un régime de remboursement prévu par une convention ou par les statuts. Les deux flux peuvent apparaître sur un même bulletin de souscription, mais ils ne produisent pas les mêmes droits. Le juge regardera la convention, les écritures, les virements, les intérêts, les appels de fonds, les échéances et les décisions collectives.
Le principe de la force obligatoire s’appuie sur l’article 1103 du Code civil : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. » La convention d’avance doit donc être lue avant toute stratégie. Une clause prévoyant vingt-quatre remboursements trimestriels, un report en cas de trésorerie insuffisante, une priorité subordonnée à la vente d’actifs ou une possibilité de conversion ne produit pas les mêmes effets. Il faut aussi vérifier si le fonds, la société de gestion ou une société holding est le débiteur désigné.
Le contrat doit être interprété avec son exigence de bonne foi. L’article 1104 du Code civil dispose que « Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. » Cette règle ne garantit pas une rentabilité ni le remboursement d’un actif qui a perdu de la valeur. Elle commande toutefois un examen du comportement : information sur la suspension, cohérence des communications, respect du calendrier accepté, présentation de la conversion, usage des fonds et réponse aux demandes précises.
La chambre commerciale de la Cour de cassation a rappelé, dans son arrêt du 12 février 2025, pourvoi n° 23-17.483, que, « sauf stipulation contraire, tout associé est en droit d’exiger à tout moment le remboursement du solde de son compte courant ». Cette règle n’est pas une promesse de paiement immédiat pour chaque investisseur Keys REIM. Elle s’applique lorsque l’avance est un prêt à durée indéterminée et qu’aucune stipulation contraire ne fixe une échéance ou une procédure. La convention KVA doit donc être comparée à cette règle, sans généraliser une solution rendue dans un autre montage social.
Dans son arrêt du 20 octobre 2021, pourvoi n° 20-15.736, la même chambre a énoncé que « L’avance en compte courant consentie par un associé à une société est, sauf stipulation contraire, remboursable à tout moment. » La Cour a aussi distingué le remboursement d’une dette sociale d’un détournement d’actif dans le contexte qui lui était soumis. Cette décision ne permet pas à un dirigeant de privilégier un investisseur lorsque les règles d’une procédure collective ou les droits des autres créanciers s’y opposent. Elle confirme surtout l’importance de la qualification : le titulaire de l’avance agit comme créancier pour cette somme, même s’il dispose parallèlement de droits d’associé.
La Cour de cassation a également insisté sur l’indépendance entre les parts et le compte courant. Dans l’arrêt du 12 février 2025, le fait que le prix des parts soit dû n’emportait pas, à défaut d’engagement contraire, le remboursement du compte courant, et inversement. Pour KVA II ou KVA III, cette séparation impose de chiffrer deux postes : la valeur actuelle des parts et le solde de l’avance, en distinguant le principal, les intérêts contractuels, les sommes déjà versées et les montants éventuellement affectés à une nouvelle échéance.
Une demande de remboursement doit être dirigée contre le bon débiteur. Le fonds peut être une société de libre partenariat dotée de sa personnalité et de ses organes propres. La société de gestion administre le fonds, mais elle n’est pas nécessairement tenue de payer les dettes du fonds sur son patrimoine. Une société holding ou une filiale détenant un immeuble peut avoir reçu les fonds sans être le débiteur de l’avance. L’acte de souscription, la convention, les statuts et les relevés de compte permettent de reconstituer le circuit. Assigner la mauvaise entité peut retarder une mesure urgente et exposer à une contestation de qualité.
Les écritures comptables constituent un indice, pas toujours une preuve complète. Une ligne « avance en compte courant » ou « dette envers associés » doit être rapprochée du virement initial, de l’identité du payeur et de la convention. Le juge peut rechercher si les sommes ont été versées par l’investisseur, par une société patrimoniale ou par un conjoint, et si l’avance a été cédée, compensée, remboursée ou convertie. La preuve du montant au jour de la demande doit être actualisée.
La possibilité de convertir l’avance en capital doit recevoir une attention séparée. Une conversion modifie la nature du droit : le créancier renonce à une créance, reçoit des titres ou voit son compte affecté au capital, et devient exposé à la valeur résiduelle du fonds. Il faut vérifier la majorité requise, le rapport de conversion, le prix d’émission, le traitement des investisseurs absents, les droits de vote, les clauses d’agrément et l’existence d’une renonciation expresse. Une proposition présentée comme un simple ajustement comptable peut en réalité modifier la hiérarchie économique des droits.
La personne qui conteste une conversion doit éviter un raisonnement trop large. Le seul fait que le fonds recherche de la trésorerie ne rend pas la conversion nulle. Il faut identifier la règle violée : convention non respectée, consentement absent, organe incompétent, information incomplète, majorité irrégulière, prix d’émission incohérent, atteinte à une catégorie de titres ou fraude. Les procès-verbaux et les bulletins de vote sont essentiels. Si une décision est adoptée, les délais de contestation doivent être examinés immédiatement.
Le rôle de l’intermédiaire de distribution doit également être individualisé. La société de gestion, le conseiller en investissements financiers, la banque, le courtier ou le gestionnaire de patrimoine n’ont pas nécessairement la même mission ni le même contrat. Les obligations d’information, de connaissance du client et d’adéquation dépendent du service fourni, du statut de l’investisseur et de la qualité professionnelle ou non professionnelle retenue. Le dossier doit rechercher qui a présenté le produit, qui a reçu la rémunération, quel profil de risque a été recueilli et quels documents ont été remis avant la signature.
Les communications commerciales sont particulièrement utiles. Il faut conserver les brochures, courriels, projections de rendement, tableaux de remboursement, présentations du risque, messages sur la durée de six ans, explications relatives aux intérêts et documents sur les ventes d’actifs. Une phrase isolée ne suffit pas à démontrer un manquement, mais un écart entre la promesse et la convention peut orienter une action contractuelle ou délictuelle. L’article 1231-1 du Code civil prévoit que le débiteur peut être condamné à des dommages et intérêts en cas d’inexécution ou de retard, sauf force majeure. L’article 1240 du Code civil pose de son côté que tout fait fautif causant un dommage oblige son auteur à le réparer.
La prescription doit être contrôlée sans attendre. Dans une décision du 16 janvier 2020, pourvoi n° 19-10.605, la troisième chambre civile a reproduit le raisonnement selon lequel la prescription de la créance de remboursement d’un compte courant court à compter de la demande de paiement lorsque l’avance est remboursable à la demande. Cette décision n’autorise pas à ignorer une échéance contractuelle : le point de départ varie selon le régime convenu, la nature de la dette et les demandes antérieures. Les mises en demeure, réponses, reports acceptés et paiements partiels doivent être classés par date.
Enfin, le statut d’investisseur professionnel ou assimilé peut modifier la portée de certains arguments. Le fait d’avoir signé une déclaration d’investisseur averti ne supprime pas la force d’une convention ni l’obligation de respecter les règles de gouvernance du fonds. Il peut toutefois peser sur l’appréciation de l’information reçue, du niveau de détail attendu et du lien de causalité entre un document et la décision d’investir. La qualification doit être vérifiée dans le dossier, sans la déduire du montant placé.
II. Quelles démarches engager pour préserver une créance Keys REIM ?
A. Comment documenter et demander le remboursement de son avance ?
La première démarche est un audit individuel. Il faut établir une fiche par fonds et par souscripteur, en séparant KVA I, KVA II et KVA III. Cette fiche mentionne l’identité du payeur, la date et le montant de chaque virement, la référence du compte bancaire, la part de capital souscrite, le montant de l’avance, le taux ou la rémunération annoncée, les échéances prévues, les remboursements reçus, les intérêts, les conversions et le solde revendiqué. Le résultat doit être rapproché des relevés bancaires et des documents fiscaux.
Il faut ensuite réunir les documents qui forment le contrat. Le dossier comprend le bulletin de souscription, la convention d’avance en compte courant, les statuts du fonds dans leur version signée, les avenants, les notices, les procès-verbaux de consultation, les pouvoirs, les courriers de report, les relevés d’investisseur et les communications de la société de gestion. Les versions successives comptent : une modification adoptée en 2023 ne peut pas être lue comme si elle avait existé au jour de la souscription.
Une demande écrite doit poser des questions vérifiables. Elle peut demander la confirmation du débiteur contractuel, le montant inscrit au passif, le calendrier de remboursement appliqué, la justification de chaque suspension, le montant des actifs restant à céder, l’existence d’une proposition de conversion, l’identité de l’organe qui la soumet et les modalités de participation à la conciliation. Elle doit réclamer une réponse poste par poste, sans exiger la communication de documents couverts par la confidentialité de la procédure ou appartenant à des tiers.
La mise en demeure doit rappeler le fondement sans exagérer le droit. Elle indique la convention, la clause d’échéance, le montant du principal, les intérêts réclamés, les paiements déjà reçus et le délai raisonnable demandé. Elle réserve les droits relatifs à l’information, à la validité d’une conversion et aux dommages éventuels. Une lettre qui réclame le remboursement d’une part de capital comme s’il s’agissait d’une dette certaine mélange deux régimes et fragilise la discussion.
La lettre peut proposer une réunion contradictoire ou une médiation encadrée, mais cette proposition ne doit pas valoir renonciation à une action. Si une conciliation est en cours, le courrier doit demander que la créance soit transmise au conciliateur ou que les coordonnées du point de contact soient communiquées, sous réserve des règles de confidentialité. Le créancier peut aussi demander à être intégré à un groupe de négociation ou à être représenté collectivement, à condition de définir le mandat et les décisions que le représentant peut prendre.
Une représentation commune n’est efficace que si les créances et les situations sont comparables. Les investisseurs KVA II et KVA III peuvent avoir des dates d’entrée, des conventions, des paiements et des clauses différents. La stratégie doit prévoir les conflits d’intérêts : un investisseur qui a déjà accepté un report ne doit pas décider seul pour celui qui l’a refusé ; un porteur de parts qui a reçu des distributions doit pouvoir expliquer leur imputation ; un conseiller qui a commercialisé le produit ne doit pas représenter le client contre sa propre responsabilité.
Le classement des pièces est aussi une mesure de protection. Il faut conserver les originaux électroniques, les métadonnées si elles sont utiles, les liens vers les pages publiques, les courriels complets avec leurs pièces jointes et une copie des documents téléchargés. Les captures d’écran peuvent compléter la preuve, mais elles ne remplacent pas le fichier source ni l’identification de son auteur. Un tableau des versions doit préciser la date du document, le nom du fonds et la personne qui l’a transmis.
La preuve peut être préparée avant le procès. L’article 145 du Code de procédure civile permet, lorsqu’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir une preuve avant tout procès, d’ordonner une mesure d’instruction sur requête ou en référé. Une demande peut viser des pièces précisément identifiées : relevés d’un compte, registre de décisions, rapport d’expertise, document de valorisation ou échange contractuel. Elle ne doit pas devenir une recherche générale destinée à explorer la comptabilité d’une partie.
La demande de mesure d’instruction doit exposer le litige possible, le fait à prouver, le risque de disparition ou d’inaccessibilité de la pièce et le caractère légalement admissible de la mesure. L’investisseur doit expliquer pourquoi les documents déjà détenus ne suffisent pas. Il doit aussi limiter la demande aux entités concernées par l’avance. Une requête trop large, qui viserait toute la gestion de Keys REIM depuis sa création, serait plus facilement contestée.
La demande doit également traiter la confidentialité. Le juge peut ordonner une mesure sous séquestre, avec une communication différée ou limitée. La procédure de conciliation ne fait pas obstacle à toute preuve, mais les documents internes de négociation et les échanges protégés ne doivent pas être diffusés dans une communication publique. Une stratégie utile sépare les pièces de la souscription, qui peuvent être produites, des propositions de règlement reçues pendant la conciliation, qui doivent être traitées avec prudence.
En cas de désaccord familial ou de détention par une société patrimoniale, il faut établir la qualité du demandeur. Le titulaire du compte, le conjoint, l’héritier, la société qui a versé les fonds et le bénéficiaire économique ne sont pas toujours la même personne. Une action engagée par une personne qui n’est pas partie à la convention peut être déclarée irrecevable ou nécessiter une cession de créance. Les actes de succession, de cession, de donation, les pouvoirs et les justificatifs de financement peuvent devenir déterminants.
Un investisseur qui a accepté une conversion ou un report doit mesurer la portée de sa signature. Le document peut comporter une transaction, une renonciation, une clause d’extinction, un accord de prorogation ou seulement un accusé de réception. Le titre et le résumé commercial ne suffisent pas : les définitions, la clause de règlement, le traitement du capital et la loi applicable doivent être lus. Une signature apposée pour recevoir une information n’a pas nécessairement la même portée qu’une signature acceptant une modification de l’échéancier.
La demande de remboursement peut être chiffrée en scénarios. Le premier reprend le principal exigible selon la convention. Le deuxième ajoute les intérêts contractuels jusqu’à la date pertinente. Le troisième traite séparément les dommages liés au retard, à une information insuffisante ou à une perte de chance. Cette séparation empêche de présenter comme une créance certaine une somme qui dépend encore de la preuve d’un préjudice ou d’un lien de causalité.
Si une procédure collective devait succéder à la conciliation, la réaction doit être immédiate. L’article L. 622-24 du Code de commerce permet la déclaration par le créancier ou par un préposé ou mandataire. L’arrêt de la chambre commerciale du 15 février 2011, pourvoi n° 10-12.149, rappelle que l’écrit doit exprimer de façon non équivoque la volonté de réclamer le paiement dans la procédure. Une simple réclamation adressée avant l’ouverture ne remplace pas toujours la déclaration exigée après le jugement. Il faut surveiller le BODACC, le jugement d’ouverture et les coordonnées du mandataire.
B. Quand saisir le juge, demander une mesure conservatoire ou négocier ?
Le choix entre négociation et action dépend de quatre éléments : l’exigibilité, le risque de dissipation des actifs, la solidité de la preuve et la capacité de la négociation à produire un paiement réel. Une conciliation peut offrir un calendrier, une vente ordonnée des immeubles et une répartition contrôlée. Elle peut aussi retarder une décision pendant que les actifs se déprécient. L’investisseur doit comparer le montant immédiatement sécurisé, le montant espéré et le coût du délai.
Une procédure au fond peut demander l’exécution de la convention, le paiement du solde et, selon les faits, des dommages et intérêts. Le juge devra déterminer le débiteur, l’échéance, le montant et les éventuelles clauses de report. Si une contestation sérieuse existe sur la qualification de l’avance, une ordonnance de référé peut ne pas suffire. Le dossier doit alors combiner une demande principale et, lorsque les conditions sont réunies, une mesure de protection des actifs.
La saisie conservatoire n’est pas une saisie définitive. L’article L. 511-1 du Code des procédures civiles d’exécution prévoit qu’une personne dont la créance paraît fondée en son principe peut solliciter une mesure conservatoire si des circonstances menacent son recouvrement. Le texte vise une saisie conservatoire ou une sûreté judiciaire. Il faut donc présenter une créance suffisamment documentée et un risque concret : comptes vidés, actifs transférés, échéance imminente, dette bancaire prioritaire, réduction rapide du patrimoine ou impossibilité d’identifier les liquidités.
La mesure doit rester proportionnée. Elle ne donne pas à l’investisseur un droit de préférence général sur les immeubles ou la trésorerie du fonds. Elle rend certains biens indisponibles dans la limite autorisée et doit être suivie de la procédure permettant d’obtenir un titre exécutoire lorsque le créancier n’en possède pas. Une saisie sur un compte qui finance les travaux ou les frais de vente peut aussi compromettre la valeur des actifs. Le juge arbitre entre la protection du créancier et la continuité de l’exploitation.
Le débiteur peut contester la mesure. L’article L. 512-1 du Code des procédures civiles d’exécution permet au juge de donner mainlevée si les conditions de l’article L. 511-1 ne sont pas réunies, ou de substituer une autre mesure. Une caution bancaire irrévocable peut également conduire à la mainlevée sous les conditions du texte. L’investisseur doit donc anticiper la discussion sur le montant, la qualité de créancier, la menace de recouvrement et la proportion de la mesure.
Les informations publiques relatives aux mesures obtenues dans le dossier Keys REIM ne permettent pas de déduire que tout investisseur pourrait obtenir la même décision. Une autorisation conservatoire est liée aux pièces et aux circonstances présentées au juge. Le demandeur doit montrer le montant de sa créance, l’exigibilité ou au moins son apparence fondée, la qualité du débiteur visé et le risque particulier. Une demande copiée sur une autre affaire sans actualisation peut échouer.
À Paris et en Île-de-France, la compétence du tribunal des activités économiques de Paris doit être vérifiée au regard de la forme du fonds, de son siège, de la clause attributive éventuelle et de la nature de l’action. La réforme des tribunaux des activités économiques a modifié les intitulés et les compétences expérimentales pour certaines procédures de prévention et procédures collectives, mais elle ne permet pas de saisir automatiquement le tribunal du domicile de la société de gestion. Le contrat et les règles de compétence territoriale doivent être examinés avant l’assignation.
Le référé probatoire ou la demande fondée sur l’article 145 du Code de procédure civile peut être plus adaptée qu’une saisie lorsque le risque principal porte sur la preuve. Un investisseur qui ignore le montant exact des actifs, la décision de conversion ou la ventilation des avances peut demander une mesure ciblée, à condition de montrer le motif légitime et le futur litige possible. Il ne faut pas utiliser cette procédure pour obtenir une expertise générale de la gestion sans lien précis avec la créance.
La négociation doit produire un document opposable. Un échange téléphonique ou une annonce d’intention ne fixe pas le montant dû. L’accord doit identifier le débiteur, la créance, les échéances, les intérêts, les garanties, les conditions de vente d’actifs, le traitement des investisseurs qui ne signent pas et les conséquences d’un défaut. Il doit préciser si le créancier conserve ses actions, s’il renonce à une action, s’il accepte une conversion ou s’il se contente de suspendre temporairement ses demandes.
Un accord conclu dans le cadre de la conciliation peut être constaté ou homologué selon les conditions du Code de commerce. L’investisseur doit mesurer la différence entre la force exécutoire d’un accord constaté et la publicité d’un accord homologué. Il doit aussi demander comment seront traités les créanciers non signataires. L’article L. 611-8 protège leurs intérêts dans le cadre de l’homologation, mais cette protection n’établit pas que leurs créances seront payées intégralement ni qu’elles auront la même priorité qu’une banque.
Le meilleur accord n’est pas celui qui annonce le taux le plus élevé, mais celui qui relie le paiement à des ressources identifiées. Une vente d’immeuble doit être encadrée par un calendrier, une estimation, une procédure de commercialisation et une affectation des prix. Une promesse de paiement dépendant d’une vente future doit préciser ce qui se passe si le bien n’est pas vendu, si le prix est inférieur, si les banques refusent une mainlevée ou si des travaux supplémentaires sont nécessaires. Une garantie personnelle ou réelle doit être analysée sur sa validité, son rang et son coût.
La stratégie collective doit éviter deux écueils. Le premier est l’action dispersée : plusieurs assignations incompatibles peuvent augmenter les coûts et compliquer la négociation. Le second est l’attente passive : un investisseur qui ne fait rien peut perdre une échéance, un délai de déclaration ou une possibilité de contester une décision. Un mandat commun peut organiser les échanges, mais chaque investisseur doit conserver une analyse individuelle de sa convention et de son préjudice.
La demande contre la société de gestion doit être distinguée de la demande contre le fonds. Une faute dans la commercialisation, la valorisation ou l’information peut viser un acteur différent de celui qui doit rembourser l’avance. La restitution du principal, la perte de chance, la perte de rendement, le préjudice moral et les frais ne reposent pas sur le même fondement. Le demandeur doit éviter de demander deux fois la même somme à plusieurs défendeurs sans expliquer le lien entre les obligations.
Le dossier peut aussi contenir une réclamation auprès de l’AMF ou du médiateur compétent selon le professionnel concerné. Une réclamation ne remplace pas une mise en demeure ni une action judiciaire, et elle ne suspend pas automatiquement la prescription. Elle peut toutefois permettre de formaliser un désaccord sur l’information, de recueillir la position de l’intermédiaire et de compléter la chronologie. Le contenu doit rester factuel, documenté et centré sur les obligations du professionnel visé.
La question fiscale ne doit pas être oubliée. Une perte sur la part en capital, un remboursement partiel d’une avance, une conversion en titres, une remise de dette ou des intérêts non perçus peuvent avoir des traitements différents. Le titulaire doit conserver les relevés et demander un avis fiscal séparé de l’analyse juridique. Une qualification comptable donnée par un document du fonds ne suffit pas toujours à déterminer le traitement fiscal personnel de l’investisseur.
Avant toute signature, l’investisseur peut établir une grille de décision. Elle doit répondre à ces questions : quelle somme est exigible aujourd’hui ; quel paiement est garanti et par quel actif ; que devient la part en capital ; quelle renonciation est demandée ; quelle majorité a voté ; quel est le calendrier maximal ; quel recours reste ouvert en cas de défaut ; et quelle information sera communiquée entre deux échéances. Une réponse négative ou floue sur plusieurs points justifie une analyse avant acceptation.
Une demande urgente doit être préparée avec trois jeux de pièces : les pièces contractuelles, les pièces financières et les pièces d’actualité. Les premières établissent la créance. Les deuxièmes établissent le montant et les mouvements. Les troisièmes établissent le risque de recouvrement et l’urgence, par exemple une communication sur la conversion, une décision de vente, un report d’échéance ou un document révélant la diminution de la trésorerie. La juridiction pourra ainsi distinguer une inquiétude générale d’un risque juridiquement caractérisé.
Le conseil doit enfin expliquer ce qui n’est pas certain. La procédure de conciliation peut aboutir à un accord, échouer ou être suivie d’une procédure collective. Une saisie conservatoire peut être autorisée puis contestée. La qualification d’une avance peut être discutée à partir des statuts et de la convention. L’existence d’une transaction administrative AMF ne prouve pas la responsabilité civile dans chaque dossier. Cette présentation des risques est nécessaire pour que l’investisseur choisisse entre négociation, demande probatoire, mesure conservatoire et action au fond.
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Conclusion
La conciliation de KVA II ou KVA III ne supprime ni la créance attachée à une avance en compte courant ni les droits liés aux parts détenues. Elle crée un cadre confidentiel de négociation, dans lequel les principaux créanciers et le débiteur recherchent une solution pendant un délai limité. L’investisseur n’a pas à attendre une communication générale pour agir : il peut reconstituer son compte, vérifier la convention, demander le remboursement, solliciter une participation à la négociation et protéger la preuve.
La priorité est de séparer les droits. L’avance se chiffre comme une créance ; le capital se valorise selon les actifs et les dettes ; la conversion se contrôle à partir des statuts et du consentement ; la responsabilité d’un intermédiaire se prouve par les documents qui lui sont imputables. Une mise en demeure précise, une mesure d’instruction ciblée, une saisie conservatoire proportionnée ou un accord écrit peuvent préserver les options. Le choix dépend des échéances et du risque propre à chaque investisseur, et doit intervenir avant qu’une décision collective ou une nouvelle procédure rende le recouvrement plus difficile.
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