Une personne qui exerce ou a exercé une activité indépendante peut se retrouver avec un passif composé en grande partie de dettes professionnelles, tout en ayant aussi des loyers, des charges courantes, des impôts ou des crédits personnels impayés. Dans cette situation, une question revient souvent : la commission de surendettement peut-elle écarter le dossier parce que les dettes professionnelles sont plus importantes que les dettes personnelles ? L’arrêt rendu par la deuxième chambre civile de la Cour de cassation le 2 juillet 2026, n° 23-21.550, apporte une réponse nette sur le critère de proportion entre les deux catégories de dettes.
La règle n’est toutefois pas un droit automatique à l’effacement. Il faut encore être une personne physique de bonne foi, se trouver dans l’impossibilité manifeste de payer l’ensemble des dettes exigibles ou à échoir et ne pas relever d’une procédure collective du livre VI du code de commerce. Il faut aussi présenter les dettes, les actifs, les revenus et les démarches professionnelles de manière cohérente. Ce guide explique ce que change la décision, comment distinguer la recevabilité d’un dossier de la procédure applicable à l’activité, quelles pièces réunir et quel recours exercer si un refus repose sur une mauvaise comparaison entre dettes professionnelles et dettes personnelles.
I. Les dettes professionnelles peuvent-elles être majoritaires dans un dossier de surendettement ?
A. Que change l’arrêt du 2 juillet 2026 n° 23-21.550 pour la recevabilité ?
Le point de départ se trouve à l’article L. 711-1 du code de la consommation. Ce texte ouvre le traitement du surendettement aux personnes physiques de bonne foi qui se trouvent dans l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de leurs dettes professionnelles et non professionnelles, exigibles ou à échoir. Le texte ne fixe pas de seuil selon lequel les dettes personnelles devraient être supérieures aux dettes professionnelles. Il ne demande pas non plus que les dettes professionnelles soient marginales pour que la commission puisse examiner la situation.
L’arrêt de la deuxième chambre civile du 2 juillet 2026, n° 23-21.550, est important parce qu’il sanctionne précisément un raisonnement fondé sur cette proportion. La décision officielle est disponible sur Légifrance. La Cour rappelle que le bénéfice du traitement est ouvert pour les dettes professionnelles et non professionnelles, « sans distinction selon la part respective de ces dettes ». Elle ajoute qu’« Aucune distinction n’est posée par ce texte » selon l’importance respective des deux masses de dettes.
La conséquence pratique est simple : un refus ne peut pas être justifié par une seule colonne de chiffres. La commission, puis le juge en cas de contestation, doivent apprécier la situation globale. Une dette professionnelle de 80 % ou 90 % du total ne rend donc pas, à elle seule, le dossier irrecevable. Le dossier doit être regardé à partir de trois questions distinctes :
- la personne est-elle une personne physique et non une société dotée d’une personnalité morale distincte ?
- la situation révèle-t-elle une impossibilité manifeste de régler l’ensemble des dettes exigibles ou à échoir ?
- la personne est-elle de bonne foi et relève-t-elle bien du dispositif de la commission de surendettement ?
La comparaison entre dettes professionnelles et dettes personnelles peut aider à comprendre l’origine du déficit, mais elle ne constitue pas un test légal de majorité. Un tableau qui affiche 70 000 euros de dettes professionnelles et 20 000 euros de dettes personnelles n’entraîne pas automatiquement un refus. Il faut examiner la nature des dettes, la date de leur naissance, les revenus réellement disponibles, les actifs, les charges du foyer, la cessation ou la poursuite de l’activité et l’existence éventuelle d’une procédure devant un tribunal.
La notion d’impossibilité manifeste ne se réduit pas au fait d’avoir quelques retards. Elle suppose un déséquilibre durable entre les ressources mobilisables et les dettes à payer. Le calcul doit être concret. Il faut prendre en compte les revenus professionnels réellement perçus, les prestations, les pensions, les charges de logement, les dépenses indispensables, les saisies en cours, les dettes fiscales, les dettes sociales, les échéances de fournisseurs et les dettes personnelles. Une activité qui génère encore un chiffre d’affaires ne signifie pas forcément que le foyer peut payer son passif : le chiffre d’affaires n’est pas le revenu disponible.
Inversement, le seul montant élevé des dettes ne suffit pas à établir la recevabilité. Un dossier incomplet, des comptes non expliqués, des retraits importants, une dette volontairement omise ou une organisation destinée à préserver certains biens peuvent susciter une discussion sur la bonne foi. La Cour de cassation rappelle, dans son arrêt de la deuxième chambre civile du 13 janvier 2022, n° 20-17.875, que « l’appréciation de la bonne foi du débiteur relève du pouvoir souverain du juge du fond ». Cette décision peut être consultée sur Légifrance.
Cette formule ne donne pas carte blanche à une décision non motivée. Elle signifie que le juge apprécie les faits présentés dans le dossier et les pièces produites. Pour une personne indépendante, la bonne foi se démontre notamment par une comptabilité ou un relevé d’activité cohérent, une déclaration complète des dettes professionnelles, la remise des avis d’imposition, les courriers des organismes sociaux, les relevés bancaires demandés et l’explication des événements qui ont provoqué la dégradation : baisse du chiffre d’affaires, rupture d’un contrat, maladie, séparation, sinistre, hausse brutale des charges ou cessation de l’activité.
La jurisprudence récente rappelle aussi que la bonne foi ne peut pas être déduite d’un motif qui ne caractérise pas réellement un comportement déloyal. Dans l’arrêt du 2 mars 2023, n° 21-16.913, la deuxième chambre civile a censuré des motifs jugés « impropres à caractériser l’absence de bonne foi ». Le texte intégral de cette décision est accessible sur Légifrance. Une absence de demande auprès d’un organisme, une erreur administrative ou une difficulté à solliciter une aide ne prouve donc pas mécaniquement que le débiteur a organisé son insolvabilité. Le juge doit relier les faits aux critères légaux.
Il faut enfin distinguer la recevabilité et l’issue de la procédure. L’arrêt du 2 juillet 2026 répond à la question de la proportion des dettes. Il ne promet ni un effacement immédiat, ni un rétablissement personnel automatique, ni la disparition des dettes professionnelles dans tous les cas. Une fois le dossier déclaré recevable, la commission doit encore l’instruire, vérifier les créances, déterminer l’orientation adaptée et rechercher une solution : plan conventionnel, mesures imposées ou rétablissement personnel. Les dettes exclues par les articles L. 711-4 et L. 711-5 du code de la consommation restent soumises à leurs règles propres.
La situation est donc favorable à une personne dont les dettes professionnelles sont majoritaires lorsque le refus repose uniquement sur cette majorité. Elle est moins favorable si le refus repose sur une absence d’impossibilité manifeste, une mauvaise foi démontrée par des faits précis, l’incomplétude du dossier ou l’existence d’une procédure collective obligatoire. La réponse utile ne consiste pas à nier le poids des dettes professionnelles, mais à expliquer leur origine et à montrer pourquoi elles s’inscrivent dans une situation personnelle globale relevant du dispositif.
B. Comment distinguer la recevabilité du dossier, le patrimoine professionnel et la procédure collective ?
La difficulté des travailleurs indépendants vient souvent d’un mélange entre trois sujets : la composition du passif, la séparation des patrimoines et la procédure juridictionnelle applicable à l’entreprise. La décision du 2 juillet 2026 empêche de créer une condition de majorité qui n’existe pas, mais elle ne supprime pas les limites du droit du surendettement. Il faut donc identifier la personne qui dépose le dossier, l’activité exercée et la nature exacte des dettes.
Le premier réflexe consiste à distinguer une personne physique exerçant en nom propre d’une société. Une société, une SAS, une SARL ou une autre personne morale ne dépose pas un dossier de surendettement en son nom. Le dirigeant peut, en revanche, avoir des dettes personnelles et certaines obligations personnelles liées à son activité, par exemple un cautionnement, une dette fiscale personnelle ou une dette qui n’est pas portée par la société. La situation de la société relève alors des règles du droit des entreprises en difficulté, tandis que la situation personnelle du dirigeant doit être analysée séparément.
Pour l’entrepreneur individuel, la réforme du statut et la séparation entre patrimoine professionnel et patrimoine personnel rendent l’analyse plus technique. Une créance née pour les besoins de l’activité ne se traite pas exactement comme une dette de loyer ou une facture familiale. Les poursuites peuvent viser des patrimoines différents et les créanciers n’ont pas tous les mêmes droits. Il faut conserver les contrats, les factures, les déclarations et les actes qui permettent de déterminer l’origine de chaque créance. Une qualification approximative peut provoquer un renvoi vers la mauvaise juridiction ou une contestation du dossier.
L’article L. 711-3 du code de la consommation exclut le dispositif lorsque le débiteur relève des procédures instituées par le livre VI du code de commerce. Le texte est consultable sur Légifrance. Cela signifie qu’un débiteur qui doit faire l’objet d’un redressement judiciaire, d’une liquidation judiciaire ou d’une autre procédure collective ne peut pas utiliser le dossier de surendettement pour remplacer cette procédure. Le problème n’est donc pas le pourcentage de dettes professionnelles : c’est le régime juridique auquel la situation est soumise.
Cette frontière doit être expliquée avec prudence. Une personne ayant été indépendante, ayant cessé son activité ou ayant encore des dettes n’est pas automatiquement soumise au livre VI. De même, le fait d’avoir une dette envers un fournisseur ou un organisme social ne transforme pas à lui seul un dossier personnel en procédure collective. Il faut examiner l’activité, sa poursuite ou son arrêt, l’état de cessation des paiements lorsqu’il est invoqué, la forme juridique et les démarches déjà engagées. La fiche officielle de Service-Public consacrée au dossier d’un entrepreneur individuel rappelle la nécessité de distinguer les dettes professionnelles et personnelles et d’identifier la procédure adaptée.
La Banque de France décrit également l’articulation entre les difficultés personnelles de l’entrepreneur individuel et l’intervention du tribunal sur les dettes professionnelles. Les explications relatives à la loi API figurent sur le site de la Banque de France. En pratique, une personne peut avoir besoin d’un examen coordonné : le tribunal pour l’activité et ses créanciers professionnels, la commission pour les dettes personnelles qui relèvent du code de la consommation. Il ne faut pas envoyer une version contradictoire des dettes aux deux institutions.
Le deuxième réflexe est de construire une matrice des dettes. Pour chaque créance, il faut indiquer le créancier, le montant réclamé, la date d’origine, la date du dernier paiement, le contrat ou le titre, le patrimoine concerné, la procédure en cours et la contestation éventuelle. Cette matrice peut contenir les rubriques suivantes :
- dettes personnelles : logement, énergie, téléphonie, impôts du foyer, crédits à la consommation, pension ou charges courantes ;
- dettes professionnelles : fournisseurs, cotisations liées à l’activité, dettes fiscales professionnelles, loyers commerciaux, factures de sous-traitance et prêts professionnels ;
- engagements mixtes : caution personnelle, compte joint, dette dont une partie est professionnelle et une partie privée ;
- dettes contestées : montant discuté, service non fourni, erreur de calcul, prescription invoquée ou paiement déjà effectué ;
- dettes bénéficiant d’une sûreté ou d’une procédure : hypothèque, privilège, saisie, commandement, assignation ou décision de justice.
Le troisième réflexe est de ne pas confondre l’effet de la recevabilité avec le traitement final. Selon l’article L. 722-2 du code de la consommation, la décision de recevabilité entraîne, pour les dettes non alimentaires et sous les conditions prévues par le texte, la suspension et l’interdiction des procédures d’exécution contre les biens du débiteur ainsi que des cessions de rémunération. Le texte peut être vérifié sur Légifrance. Cette protection ne transforme pas toutes les dettes professionnelles en dettes effacées et ne fait pas disparaître les obligations attachées à une société.
Le débiteur doit aussi respecter les interdictions liées à la recevabilité. L’article L. 722-5 du code de la consommation encadre notamment le paiement des dettes antérieures, l’aggravation de l’insolvabilité et la disposition de certains biens. Il est disponible sur Légifrance. Pendant l’instruction, il faut éviter de privilégier un créancier, de vendre un bien sans conseil, de contracter un nouveau crédit pour rembourser une ancienne dette ou de transférer un actif à un proche. Toute opération nécessaire à la vie courante ou à l’activité doit être documentée et, lorsque c’est nécessaire, soumise à l’autorisation du juge.
Enfin, les dettes professionnelles majoritaires peuvent conduire à une discussion sur la compétence du juge. La commission peut déclarer le dossier recevable, mais une contestation de la recevabilité ou des mesures relève du juge des contentieux de la protection selon les règles de recours. Une entreprise en activité avec un passif professionnel incompatible avec la procédure de surendettement peut appeler une autre orientation. L’article L. 711-1 protège contre le critère illégal de la majorité ; l’article L. 711-3 maintient la frontière avec le livre VI. Les deux règles doivent être lues ensemble.
Avant de conclure que la commission a mal appliqué l’arrêt du 2 juillet 2026, il faut donc relire le motif exact du courrier. Un refus qui dit seulement « les dettes professionnelles sont supérieures aux dettes personnelles » appelle une contestation ciblée. Un refus qui expose, pièces à l’appui, que le demandeur relève d’une procédure collective ou n’a pas déclaré certains actifs appelle une réponse différente. Le recours doit reprendre la motivation réelle, sans combattre un motif qui n’a pas été retenu.
II. Comment contester un refus et sécuriser un dossier de surendettement ?
A. Quelles pièces produire pour prouver les dettes et la bonne foi ?
Un dossier de surendettement convaincant ne se limite pas au formulaire et à une liste de créanciers. Pour une personne ayant une activité indépendante, la commission doit pouvoir comprendre le passage entre l’activité, les dettes professionnelles et le déficit du foyer. La présentation doit rester lisible : une chronologie courte, un tableau des dettes, un état des revenus et une explication des événements sont souvent plus utiles qu’un empilement de documents non classés.
La première série de pièces concerne l’identité et la composition du foyer. Il faut réunir la pièce d’identité, le justificatif de domicile, le livret de famille ou tout document relatif aux personnes à charge, les justificatifs de séparation ou de pension lorsque ces éléments modifient le budget, ainsi que les relevés des prestations perçues. Le budget doit correspondre à la réalité du mois du dépôt. Une charge exceptionnelle peut être ajoutée avec une explication et un justificatif, mais elle ne doit pas être présentée comme une dépense mensuelle si elle ne l’est pas.
La deuxième série concerne les revenus. Pour un indépendant, les avis d’imposition ne suffisent pas toujours. Il faut joindre, selon le cas, les relevés de compte professionnel et personnel, les déclarations de chiffre d’affaires, les déclarations sociales, les bilans ou comptes de résultat disponibles, les factures encaissées et impayées, les contrats en cours, les attestations de pension ou d’allocation et les éléments qui expliquent une baisse d’activité. La commission doit pouvoir distinguer chiffre d’affaires, bénéfice, prélèvement personnel et somme réellement disponible pour le foyer.
La troisième série porte sur les dettes professionnelles. Chaque créancier doit apparaître avec une adresse, une référence, le montant demandé, la date de naissance de la dette et le document qui permet de la vérifier. Il faut joindre les mises en demeure, décomptes, titres exécutoires, échéanciers, notifications de cotisations, avis d’imposition, contrats de prêt professionnel, factures fournisseurs et actes de garantie personnelle. Si une créance est contestée, le montant réclamé et le montant reconnu doivent être indiqués séparément, avec une phrase expliquant le différend.
La quatrième série concerne les dettes personnelles. Les relevés de crédits, factures d’énergie, loyers, charges de copropriété, impôts, pensions, assurances, frais de santé, dettes familiales documentées et actes de saisie doivent être classés par créancier. L’objectif n’est pas de faire passer une dette professionnelle pour une dette personnelle, mais de permettre une vision complète de la situation. L’arrêt du 2 juillet 2026 devient utile précisément lorsque la totalité est transparente et que le refus ne peut plus être fondé sur une impression de confusion.
La cinquième série concerne le patrimoine. Il faut déclarer les comptes bancaires, véhicules, biens immobiliers, parts sociales, contrats d’épargne, matériel professionnel et droits à recevoir. Une estimation réaliste doit être accompagnée d’un document lorsque la valeur est significative : estimation immobilière, cote d’un véhicule, relevé d’épargne ou inventaire du matériel. La valeur de la résidence principale ne suffit pas, à elle seule, à empêcher l’accès au dispositif lorsque les autres critères sont réunis, mais une omission ou une sous-évaluation peut fragiliser la bonne foi.
La chronologie mérite une page séparée. Elle peut suivre ce modèle : début ou évolution de l’activité, événement déclencheur, premières échéances impayées, relances, négociations, saisies, cessation ou poursuite d’activité, demande d’aide, dépôt du dossier, décision de la commission et recours éventuel. Il faut rester factuel. Une phrase comme « je n’ai plus pu payer après la rupture du contrat principal, alors que les charges fixes sont restées identiques » est plus exploitable qu’une affirmation générale sur une situation devenue difficile.
La bonne foi doit être défendue par des faits vérifiables. Il faut expliquer les nouvelles dettes apparues après la première difficulté, les paiements effectués, les démarches auprès des créanciers et les raisons d’un éventuel retard dans le dépôt. Un débiteur qui a contracté un crédit après l’apparition des impayés doit l’indiquer et expliquer son usage. Un transfert d’argent à un proche, une vente d’actif ou un retrait exceptionnel doit être documenté. Une difficulté n’est pas automatiquement une fraude, mais un silence sur un mouvement important peut devenir un élément défavorable.
La Cour de cassation n’autorise pas une déduction abstraite de mauvaise foi à partir d’une simple erreur. Dans l’arrêt du 2 mars 2023, n° 21-16.913, le raisonnement censuré reposait sur des motifs qui ne permettaient pas réellement d’établir une absence de bonne foi. La règle est utile en pratique : il faut demander que chaque reproche soit relié à une pièce, une date et un comportement précis. La réponse à un refus doit reprendre ces éléments un par un.
Si le dossier est déjà recevable, l’enjeu documentaire continue. Pour la phase d’orientation, la commission peut demander des informations complémentaires sur l’activité, les créances et les actifs. Une réponse tardive ou partielle peut ralentir le traitement. Il faut conserver la preuve de chaque envoi et de chaque échange. Les courriers électroniques, accusés de réception, captures du dépôt en ligne et bordereaux de pièces doivent être regroupés dans un dossier unique.
La recevabilité entraîne aussi des conséquences immédiates à surveiller. L’article L. 722-9 du code de la consommation encadre la durée de la suspension des procédures d’exécution, dans la limite prévue par le texte et jusqu’à l’adoption des mesures ou au rétablissement personnel. Il est accessible sur Légifrance. L’article L. 722-14 prévoit, pendant la période concernée, l’arrêt du cours des intérêts et des pénalités de retard dans les conditions légales ; son texte figure sur Légifrance. Il faut transmettre la décision de recevabilité aux commissaires de justice et créanciers concernés lorsqu’une saisie continue malgré la notification.
La protection n’autorise pas à interrompre toutes les obligations courantes. Le loyer postérieur, l’énergie consommée après la recevabilité, les dépenses alimentaires et les charges indispensables doivent continuer à être payés lorsque cela est possible. Les dettes alimentaires et certaines condamnations civiles ou pénales ont un régime particulier. L’article L. 711-4 du code de la consommation énumère les dettes exclues du traitement ou de l’effacement ; la version applicable doit être consultée sur Légifrance. Les dettes liées à des cautionnements et les paiements effectués par une caution ou un coobligé doivent aussi être examinés avec l’article L. 711-5, disponible sur Légifrance.
Cette distinction évite une erreur fréquente : croire que la recevabilité efface immédiatement tout le passif. Elle suspend ou encadre certaines poursuites et ouvre le traitement, mais la commission doit encore établir les créances et choisir une orientation. Une dette professionnelle majoritaire peut donc être prise en compte dans l’analyse de la recevabilité sans devenir automatiquement effaçable. Le résultat dépendra du plan, des mesures imposées ou, si les conditions sont réunies, du rétablissement personnel.
B. Quel recours exercer dans les quinze jours et quels effets attendre ?
Lorsqu’une décision de la commission refuse la recevabilité ou conteste l’accès au dispositif, le délai est court. L’article R. 722-1 du code de la consommation prévoit un recours dans les quinze jours suivant la notification de la décision, selon les modalités indiquées par le courrier. Le texte officiel est disponible sur Légifrance. La date de réception doit être conservée : enveloppe, avis de passage, notification électronique ou preuve de mise à disposition. Un recours envoyé après l’expiration du délai risque d’être déclaré irrecevable sans examen du débat sur la majorité des dettes.
Le courrier de recours doit identifier le débiteur, la décision contestée, la date de notification et la demande formulée. Il doit expliquer que l’article L. 711-1 vise l’ensemble des dettes professionnelles et non professionnelles sans imposer de proportion minimale de dettes personnelles. Il faut joindre le tableau des dettes, la décision contestée, la preuve de notification, les justificatifs de revenus et de charges, les éléments sur l’activité et une copie de l’arrêt du 2 juillet 2026, n° 23-21.550, ou au minimum sa référence et son lien officiel. La demande peut tendre à l’infirmation du refus et au renvoi du dossier à la commission pour instruction.
Un recours efficace ne doit pas seulement dire que la dette professionnelle est élevée. Il doit montrer pourquoi le motif est juridiquement insuffisant et pourquoi les autres conditions sont remplies. Une structure possible est la suivante :
- rappeler la qualité de personne physique et l’activité exercée ou arrêtée ;
- présenter séparément les dettes professionnelles et personnelles, avec le total et les justificatifs ;
- décrire le budget réel et l’impossibilité manifeste de faire face aux échéances ;
- répondre aux éventuels reproches sur la bonne foi par une chronologie et des pièces ;
- expliquer pourquoi le débiteur ne relève pas d’une procédure collective du livre VI, ou signaler la procédure déjà engagée ;
- demander que le dossier soit examiné sans appliquer un seuil de dettes personnelles qui n’est pas prévu par l’article L. 711-1.
Le juge des contentieux de la protection peut vérifier la situation à partir des pièces et des explications des parties. Il ne suffit donc pas de reproduire un argument général tiré de l’arrêt. Le juge doit pouvoir relier le texte à la situation concrète : quelles dettes sont professionnelles, quelles dettes sont personnelles, quel est le patrimoine concerné, quel revenu est réellement disponible et quelle procédure est ouverte ou envisageable pour l’activité. Une note de synthèse de quelques pages, accompagnée d’un bordereau numéroté, facilite cette lecture.
Si le recours aboutit, la commission doit reprendre l’instruction selon la décision rendue. Cela ne signifie pas que toutes les créances sont annulées. La commission peut proposer un plan conventionnel de redressement si les créanciers acceptent, ou imposer des mesures dans les conditions légales. L’article L. 733-1 du code de la consommation encadre notamment le rééchelonnement, la réduction du taux d’intérêt et la suspension de certaines échéances ; il est consultable sur Légifrance.
Les mesures imposées peuvent elles-mêmes être contestées. L’article L. 733-10 du code de la consommation prévoit la contestation devant le juge des contentieux de la protection dans le délai fixé par les textes. Son contenu figure sur Légifrance. Le débat n’est alors plus exactement celui de la recevabilité. Il peut porter sur le montant des créances, la capacité de remboursement, la durée, le taux, les charges retenues, l’ordre des paiements ou l’orientation vers un rétablissement personnel.
Lorsque le remboursement est manifestement impossible et que les conditions sont remplies, le rétablissement personnel peut être examiné. L’article L. 741-1 du code de la consommation organise le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire dans les situations prévues par le texte ; il est consultable sur Légifrance. L’article L. 741-2 précise l’effet d’effacement des dettes à la date de la décision, sous réserve des exclusions légales et des règles applicables aux cautions ou coobligés ; son texte est accessible sur Légifrance.
La deuxième chambre civile a encore rappelé, dans son arrêt du 26 mars 2026, n° 23-18.726, publié au Bulletin et disponible sur Légifrance, que l’effet du rétablissement personnel sans liquidation s’apprécie à partir des dettes existant à la date de la décision, sous les réserves prévues par le code. Cette jurisprudence ne permet pas d’effacer une dette née après la décision ni une dette expressément exclue. Elle montre pourquoi la date de chaque créance doit apparaître dans le tableau remis à la commission.
Le rétablissement personnel ne doit pas être demandé comme une formule de facilité. Il peut avoir des conséquences patrimoniales et financières importantes, notamment une inscription au FICP et des effets sur la capacité à obtenir un financement. L’article L. 751-1 du code de la consommation encadre l’inscription au fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers ; le texte est disponible sur Légifrance. La stratégie doit tenir compte des biens conservés, des dettes exclues, de l’activité à poursuivre et des besoins essentiels du foyer.
Le FICP n’est pas une interdiction générale de vivre ou de travailler. Il signale une situation de traitement du surendettement et peut rendre l’accès au crédit plus difficile. Il faut éviter de souscrire un nouveau prêt pour contourner la procédure. Une personne qui doit conserver une activité peut présenter un budget de fonctionnement réaliste et séparer les dépenses professionnelles indispensables des dépenses personnelles. Cette distinction aide aussi à éviter qu’une demande de financement courante soit interprétée comme une aggravation de l’endettement.
Si une saisie est en cours malgré la recevabilité, le débiteur doit agir rapidement auprès du commissaire de justice, de la banque ou de l’employeur, selon la mesure. Il faut joindre la décision et demander la prise en compte de la suspension. Pour une dette alimentaire, une amende, une réparation due à une victime ou une dette exclue, la réponse peut être différente. Un refus de mainlevée ne se combat pas en affirmant que toutes les saisies sont interdites : il faut identifier la dette et le texte qui régit la mesure.
La décision du 2 juillet 2026 fournit donc un argument particulièrement fort lorsque le motif du refus est une comparaison arithmétique. Elle ne dispense pas de répondre aux autres conditions. Dans le recours, il faut citer l’article L. 711-1, rappeler la référence exacte de l’arrêt n° 23-21.550, produire la ventilation du passif et demander un examen global. Il faut également anticiper la question de l’article L. 711-3 : si l’activité relève du livre VI, la contestation doit être dirigée vers la procédure pertinente, et non vers un faux débat de pourcentage.
Pour approfondir l’articulation entre l’entrepreneur individuel, les dettes professionnelles, le patrimoine concerné et l’effacement du passif, consultez également notre article de référence sur le surendettement de l’entrepreneur individuel. Il sert de point d’entrée général ; le présent article se concentre sur le sous-problème plus précis de la majorité des dettes professionnelles et sur le recours fondé sur l’arrêt du 2 juillet 2026.
Conclusion
Oui, les dettes professionnelles peuvent être majoritaires dans un dossier de surendettement. L’arrêt de la deuxième chambre civile du 2 juillet 2026, n° 23-21.550, interdit de transformer la proportion entre dettes professionnelles et dettes personnelles en condition supplémentaire de recevabilité. La commission doit examiner l’ensemble des dettes et vérifier la bonne foi, l’impossibilité manifeste de paiement et l’applicabilité du dispositif.
Cette décision ne neutralise pas la frontière avec les procédures collectives du livre VI du code de commerce et n’entraîne pas l’effacement immédiat de toutes les créances. La bonne démarche consiste à classer chaque dette, produire un budget cohérent, déclarer les actifs, expliquer la chronologie et vérifier les dettes exclues. En cas de refus fondé sur la seule majorité des dettes professionnelles, le recours doit être adressé dans les quinze jours, avec la décision, les justificatifs et la référence précise de l’arrêt.
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