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Dossier de surendettement : une société de recouvrement réclame une dette cédée, que faire ?

Lorsqu’une société de recouvrement vous réclame une dette que vous aviez déclarée dans un dossier de surendettement, l’inquiétude est compréhensible : le nom du créancier a changé, le montant annoncé ne correspond parfois plus à vos documents et la lettre peut laisser croire qu’une saisie est imminente. Une cession de créance ne fait pourtant pas disparaître la procédure Banque de France et ne donne pas au nouveau créancier plus de droits que ceux dont disposait le précédent. Il faut distinguer la simple gestion d’un impayé, la cession juridique de la créance et l’existence éventuelle d’un titre exécutoire.

La priorité consiste à ne pas payer dans la précipitation et à ne pas laisser la lettre sans réponse. Demandez les justificatifs de la cession, le décompte complet, l’identité du créancier actuel et le titre éventuellement invoqué. Transmettez ensuite ces éléments à la commission de surendettement, avec votre décision de recevabilité, votre état des dettes et le plan ou les mesures applicables. La date de la dette, la date de recevabilité et la nature exacte de la démarche changent la réponse. Cette analyse complète le dossier surendettement : contester la recevabilité et saisir le juge et se concentre sur le cas particulier d’une dette cédée à une société de recouvrement.

I. Dette cédée et dossier de surendettement : la société de recouvrement peut-elle réclamer le paiement ?

A. Comment vérifier la cession, l’identité du créancier et le montant réclamé ?

Une société qui vous écrit n’est pas nécessairement devenue propriétaire de la dette. Elle peut agir comme mandataire du créancier initial, comme prestataire chargé des relances ou comme cessionnaire ayant acheté la créance. Cette distinction a des conséquences sur la personne à laquelle un paiement peut être valablement remis, sur les documents à produire et sur la manière de contester le montant.

L’article 1321 du code civil définit la cession de créance et précise que le consentement du débiteur n’est en principe pas requis. Le texte indique notamment : « La cession de créance est un contrat par lequel le créancier cédant transmet ». La société de recouvrement n’a donc pas besoin de vous demander une autorisation préalable pour acquérir une créance existante. Cette absence de consentement ne signifie pas que vous devez accepter n’importe quel décompte ou renoncer aux contestations que vous pouviez opposer à la banque, au prêteur, au fournisseur ou au bailleur.

Demandez une présentation claire de la qualité de l’interlocuteur. Une lettre sérieuse doit permettre de savoir si la société intervient « pour le compte de » l’ancien créancier ou si elle agit en son nom propre après une acquisition. Dans le premier cas, l’ancien créancier reste le titulaire de la créance, même si les échanges sont centralisés par un mandataire. Dans le second, le courrier doit identifier le cessionnaire et expliquer le rattachement de la somme à votre contrat ou à votre facture. Une simple référence informatique ou un numéro de dossier ne suffit pas, à lui seul, à reconstituer la dette.

Le premier contrôle porte sur l’identité et la chaîne de transmission. Réunissez le contrat ou la facture d’origine, les relevés de compte, les avis de paiement, les courriers de résiliation, les décisions éventuellement rendues et les notifications reçues de la commission. Demandez :

  • le nom et l’adresse du créancier initial ;
  • le nom et l’adresse du cessionnaire, ainsi que la qualité de la société qui vous écrit ;
  • la date de la cession et la référence permettant de rattacher votre dette à cette opération ;
  • le montant du principal, les intérêts, les pénalités, les paiements déjà effectués et le solde ;
  • la copie du contrat, de la facture, du tableau d’amortissement ou du décompte qui fonde la demande ;
  • la copie du titre exécutoire si le courrier évoque une saisie ou une décision de justice.

La notification de la cession doit également être contrôlée. Selon l’article 1324 du code civil, « La cession n’est opposable au débiteur, s’il n’y a déjà consenti, que si elle lui a été notifiée ou s’il en a pris acte. » Le nouveau créancier peut donc avoir acquis la créance entre le prêteur et lui-même avant de vous écrire, mais il doit pouvoir établir que la cession vous a été portée à connaissance pour vous demander de traiter avec lui. La notification ne transforme pas le contenu de l’obligation : elle identifie l’interlocuteur, elle ne crée pas une nouvelle dette.

Le même article protège les moyens de défense du débiteur. Il autorise l’opposition au cessionnaire des exceptions inhérentes à la dette, ainsi que de certaines exceptions nées des rapports avec le cédant avant que la cession ne soit devenue opposable. Un paiement déjà réalisé, une résolution, une nullité, une compensation, une contestation du service fourni, une prescription ou une erreur de calcul ne disparaissent donc pas parce que le dossier est passé d’une banque à une société de recouvrement. La société doit reprendre la créance dans l’état où elle se trouve.

Le second contrôle porte sur le courrier lui-même. Le régime du recouvrement amiable impose une information précise sur l’identité de l’intervenant, le créancier, le fondement et le montant de la dette. L’article R. 124-4 du code des procédures civiles d’exécution encadre le contenu de la lettre de recouvrement amiable : la personne doit pouvoir identifier l’activité, le créancier, l’origine de la dette, le principal, les intérêts, les accessoires et les modalités de paiement. Une formule telle que « dernière chance avant saisie » ne remplace ni un titre exécutoire ni un décompte vérifiable.

Examinez aussi la facturation des frais. L’article L. 111-8 du code des procédures civiles d’exécution pose une règle centrale : « Les frais de recouvrement entrepris sans titre exécutoire restent à la charge du créancier ». Une commission de recouvrement, des frais de dossier ou une rémunération prévue entre le cessionnaire et son mandataire ne peuvent pas être ajoutés automatiquement à la somme réclamée au débiteur. Le courrier peut présenter un total interne à la société ; ce total n’est pas nécessairement le montant juridiquement exigible.

Conservez l’enveloppe, la date d’envoi, les courriels, les messages vocaux et les captures des espaces de paiement. Répondez par écrit, sans reconnaître un montant incertain et sans promettre un versement que votre dossier de surendettement vous interdit peut-être d’effectuer. Une formule prudente peut rappeler la date de votre dépôt, la date de recevabilité, le numéro de dossier Banque de France et le fait que la créance figure dans l’état d’endettement. Demandez la suspension des relances le temps de vérifier la déclaration, sans présenter ce courrier comme une contestation exhaustive si vous devez encore consulter les pièces.

La société de recouvrement peut réclamer une dette qui existe, même si elle est en cours de traitement par la commission. Elle ne peut pas, par le seul changement de créancier, imposer une somme différente de celle qui résulte du contrat, des paiements, de la décision de recevabilité et des mesures adoptées. Le bon réflexe est donc de vérifier simultanément la cession et la procédure de surendettement, au lieu de répondre uniquement à la dernière lettre reçue.

B. Quels effets la recevabilité produit-elle sur les poursuites, les intérêts et les paiements ?

Le moment auquel la société intervient est déterminant. Une lettre reçue avant le dépôt, entre le dépôt et la décision de recevabilité, après la recevabilité ou pendant l’exécution d’un plan ne reçoit pas la même réponse. La cession ne modifie pas la date de naissance de la dette. Une dette bancaire née avant le dépôt reste une dette antérieure même si elle est vendue ensuite à un fonds ou confiée à une société de recouvrement.

Le dossier de surendettement repose sur une déclaration sincère de l’actif et du passif. L’article L. 721-1 du code de la consommation prévoit que le débiteur saisit la commission d’une demande dans laquelle il déclare les éléments actifs et passifs de son patrimoine. Une cession intervenue après le dépôt ne doit donc pas conduire à oublier la dette : il faut signaler le changement de titulaire, joindre le courrier reçu et indiquer le montant contesté ou confirmé. La commission pourra rattacher la demande à la ligne déjà ouverte ou demander une actualisation.

La bonne foi et l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble des dettes sont les conditions de base rappelées par l’article L. 711-1 du code de la consommation. Le texte ouvre le bénéfice du traitement aux personnes physiques de bonne foi et caractérise le surendettement par « l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes ». Un changement de créancier ne suffit pas à remettre en cause la recevabilité. En revanche, le débiteur doit conserver une conduite cohérente : déclaration des courriers reçus, absence de nouvel endettement volontaire et respect des obligations imposées par la procédure.

La décision de recevabilité produit un effet protecteur important. L’article L. 722-2 du code de la consommation dispose que « La recevabilité de la demande emporte suspension et interdiction des procédures d’exécution diligentées à l’encontre des biens du débiteur ». La société de recouvrement peut adresser une demande amiable, demander des informations à la commission ou contester le montant selon la procédure applicable ; elle ne peut pas transformer sa lettre en saisie. Une saisie engagée après la recevabilité ou poursuivie en méconnaissance de cette protection appelle une réaction immédiate auprès du commissaire de justice, de la commission et, selon l’acte, du juge compétent.

L’article L. 722-3 du code de la consommation organise la suspension ou l’interdiction des procédures d’exécution jusqu’à l’approbation du plan conventionnel, jusqu’à la décision imposant les mesures ou jusqu’au rétablissement personnel, dans la limite prévue par le texte. La société qui a acheté la créance ne peut pas recommencer à zéro une voie d’exécution qui était déjà neutralisée. Elle doit tenir compte de la date de recevabilité et des mesures de traitement, même si son propre logiciel de recouvrement n’a pas encore été mis à jour.

La deuxième chambre civile l’a rappelé dans son arrêt du 8 février 2024, pourvois n° 22-14.528 et 23-17.744, publié sur le site de la Cour de cassation. La décision énonce que « la décision de recevabilité de la demande de traitement de la situation de surendettement emporte suspension et interdiction ». Cette solution concerne également la créance détenue par un cessionnaire : la qualité du nouveau créancier ne lui permet pas de retrouver une liberté d’exécution que le créancier initial n’avait plus.

La recevabilité ne signifie pas que toute dette disparaît immédiatement. Elle bloque ou suspend les actes d’exécution concernés et organise la suite du traitement. Elle ne dispense pas de payer les dettes courantes lorsqu’elles restent exigibles, notamment le loyer courant, l’énergie courante ou les dépenses de vie quotidienne. Elle n’autorise pas non plus à privilégier un ancien créancier au détriment des autres. L’article L. 722-5 du code de la consommation interdit au débiteur de payer une créance antérieure et rappelle que « Le débiteur peut toutefois saisir le juge des contentieux de la protection » pour être autorisé à accomplir un acte déterminé. Un paiement isolé à la société de recouvrement peut donc fragiliser l’égalité entre créanciers ou constituer une violation des interdictions applicables.

Les intérêts et pénalités doivent aussi être recalculés. L’article L. 722-14 du code de la consommation prévoit que « Les créances figurant dans l’état d’endettement du débiteur dressé par la commission ne peuvent produire d’intérêts ou générer de pénalités de retard » à compter de la recevabilité et jusqu’à la mise en œuvre des mesures, dans les conditions du texte. Une lettre de la société qui majore chaque mois le solde doit être comparée à cet effet légal. Il faut demander un décompte arrêté à la bonne date, pas seulement un échéancier commercial.

Si un plan conventionnel, des mesures imposées ou un jugement de rétablissement personnel est déjà applicable, la société de recouvrement doit en respecter les effets. Une cession peut changer le compte bancaire indiqué pour les paiements ou le destinataire des courriers, mais elle ne crée pas une nouvelle mensualité. Avant de modifier un virement ou un prélèvement, comparez l’instruction du nouveau créancier avec le plan, prévenez la commission et gardez la preuve de vos règlements. En cas d’effacement total, transmettez la décision ou le jugement et demandez la clôture du dossier au cessionnaire ; en cas d’effacement partiel, vérifiez précisément le montant restant.

Le créancier peut contester la recevabilité, le montant ou les mesures dans les délais qui lui sont ouverts. Cette possibilité ne l’autorise pas à se substituer au juge ou à recouvrer librement une somme qui fait l’objet d’un traitement. Pour le débiteur, le bon ordre est pratique : identifier la phase, conserver le justificatif de recevabilité, transmettre le changement de créancier, puis demander à la commission quelle ligne et quelle règle s’appliquent. La pression téléphonique ne doit jamais remplacer ce raisonnement chronologique.

II. Société de recouvrement et commission de surendettement : quels recours concrets ?

A. Quelles pièces envoyer et comment contester une dette, des frais ou un décompte ?

La réponse utile est un dossier court, lisible et daté. La commission traite de nombreuses déclarations ; elle doit pouvoir comprendre en quelques pages quelle dette était déclarée, quel créancier apparaît maintenant, ce qui est contesté et quelle mesure est demandée. Évitez d’envoyer uniquement une capture d’écran ou une phrase comme « je ne dois rien ». Rassemblez une chronologie et des pièces qui se répondent.

Commencez par la décision de recevabilité, l’état d’endettement, le plan conventionnel, les mesures imposées ou le jugement de rétablissement personnel. Ajoutez la lettre de la société de recouvrement, la notification de cession, le décompte détaillé, le contrat d’origine, les relevés prouvant les paiements et tout échange avec l’ancien créancier. Si la société évoque un titre, ajoutez la décision, sa signification et les actes de commissaire de justice. Si elle réclame des frais, isolez chaque ligne au lieu de discuter seulement le total.

L’article L. 723-1 du code de la consommation prévoit qu’après l’examen de la recevabilité, la commission dresse l’état du passif et peut publier un appel aux créanciers. Le créancier cessionnaire qui reçoit le dossier doit donc être mis en mesure de rattacher sa demande à cet état. Envoyez le signalement par le canal indiqué par la Banque de France, conservez l’accusé de réception et notez la date. Un envoi à la société seule ne garantit pas que la commission a corrigé son interlocuteur.

La contestation peut porter sur plusieurs points distincts :

  • la dette n’est pas celle qui figure dans votre contrat ou votre facture ;
  • le compte comporte des paiements déjà effectués ou un avoir non déduit ;
  • le montant comprend des intérêts ou pénalités postérieurs à la recevabilité ;
  • des frais de recouvrement amiable ont été ajoutés sans base légale ;
  • la société ne démontre pas la cession ou vous réclame la somme au nom d’une personne différente ;
  • la créance est prescrite, éteinte, compensée ou déjà effacée par une mesure applicable.

Ne mélangez pas la contestation du montant et la contestation de la cession. Vous pouvez reconnaître qu’un contrat a existé tout en contestant le solde, les intérêts ou les frais. Vous pouvez aussi demander la preuve de la cession sans soutenir que toute la dette est inexistante. Cette précision évite qu’une réponse maladroite soit présentée comme une reconnaissance globale ou comme un refus non motivé.

La vérification réalisée dans le cadre de la procédure de surendettement ne tranche pas nécessairement tous les litiges civils entre les parties. Dans son arrêt du 5 septembre 2019, n° 18-14.456, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation rappelle, dans la décision publiée sur Légifrance, que « la décision rendue par le juge est dépourvue d’autorité de la chose jugée au principal ». Cette règle explique pourquoi une société de recouvrement ne peut pas présenter automatiquement un état provisoire de la commission comme un jugement définitif sur chaque aspect du contrat. Inversement, le débiteur doit exposer précisément la contestation lorsqu’il estime que le montant est faux.

Lorsque l’état détaillé des dettes est notifié, surveillez le délai indiqué dans la notification. La page officielle consacrée à l’état d’endettement et à l’orientation du dossier rappelle que le débiteur peut contester l’état selon la procédure et le délai mentionnés, et que le juge des contentieux de la protection vérifie la validité et le montant des créances. Une contestation tardive peut être écartée, alors qu’un courrier envoyé rapidement permet de conserver la discussion dans le cadre adapté.

La lettre adressée à la commission peut suivre ce plan :

  1. indiquer vos nom, adresse, numéro de dossier et la date de recevabilité ;
  2. identifier la ligne de dette dans l’état d’endettement ;
  3. indiquer le nom de l’ancien créancier et celui de la société qui écrit ;
  4. résumer la notification de cession et la date de réception ;
  5. chiffrer la différence entre le montant déclaré et le montant réclamé ;
  6. demander la prise en compte de la cession, la vérification du décompte et, si nécessaire, la rectification de l’état du passif.

Ajoutez une phrase sur les actes urgents : appel téléphonique répété, mise en demeure, commandement, saisie, menace d’expulsion ou prélèvement présenté comme obligatoire. La commission ne rend pas toujours une décision le jour même, mais cette information permet de distinguer une simple demande de pièces d’une mesure qui risque d’aggraver la situation. Vous pouvez parallèlement demander à la société de suspendre les relances le temps de la vérification et de communiquer uniquement par écrit.

L’arrêt de la deuxième chambre civile du 17 mai 2023, n° 21-15.373, est utile lorsque le nouveau titulaire n’apparaît pas encore dans le dossier. La Cour de cassation indique que « le juge est investi de la mission de traiter l’ensemble de la situation de surendettement des débiteurs ». Elle ajoute qu’une créance déclarée pour la première fois à l’occasion de la contestation des mesures ne peut pas être écartée sans que le créancier soit appelé à la cause. L’arrêt, accessible sur Légifrance, ne dispense pas de déclarer la dette, mais il montre qu’une nouvelle identité de créancier ne doit pas rendre la situation invisible.

Faites enfin une copie du dossier complet. Un cessionnaire peut changer de prestataire, un appel peut provenir d’un autre service et un prélèvement peut être présenté sous un nouveau libellé. Un tableau avec les colonnes « date », « interlocuteur », « montant demandé », « document reçu », « réponse envoyée » et « prochaine échéance » réduit le risque d’un paiement en double ou d’une échéance oubliée. Cette méthode est particulièrement importante lorsque la procédure prévoit un plan long et plusieurs créanciers.

B. Que faire en cas de mise en demeure, de titre exécutoire ou de nouvelle saisie ?

La première question à poser en lisant une mise en demeure est la nature de l’acte. Une lettre d’une société de recouvrement amiable n’est pas une décision de justice. Un commissaire de justice peut intervenir à titre amiable ou pour exécuter un titre ; son statut ne suffit pas à répondre à cette question. Une injonction de payer, un jugement, un acte de signification, un commandement ou un procès-verbal de saisie obéissent à des règles et des délais différents.

Si la lettre est amiable et qu’aucun titre n’est produit, demandez les justificatifs sans verser d’acompte précipité. L’administration rappelle que certaines lettres peuvent donner l’apparence d’un document officiel et laisser croire à une saisie immédiate. Le caractère impressionnant d’un papier ou d’un appel ne crée pas, à lui seul, un pouvoir de contrainte. Le créancier peut engager une action dans les conditions de droit commun, mais il doit respecter la suspension liée à la recevabilité lorsqu’une procédure d’exécution est envisagée sur une dette couverte.

Si un titre exécutoire existe, vérifiez sa date, sa nature, sa signification et le montant qu’il permet de recouvrer. La cession ne remplace pas le titre et ne le rajeunit pas. Elle ne donne pas au cessionnaire le droit de réclamer plus que la condamnation ou que la dette juridiquement établie. Une ordonnance ancienne doit être examinée avec les actes qui ont interrompu ou non la prescription de l’exécution ; une décision non signifiée ne se traite pas comme une mesure déjà exécutoire.

La recevabilité du dossier change immédiatement l’analyse de l’exécution. Si un commissaire de justice vous adresse un commandement ou annonce une saisie pour une créance antérieure, envoyez sans attendre la décision de recevabilité, le numéro de dossier, le plan ou les mesures déjà applicables et la preuve que la créance est déclarée. Demandez par écrit la suspension ou la mainlevée de l’acte qui méconnaît la protection. Gardez la date et l’heure de toute saisie sur compte, retenue sur salaire ou visite, car l’urgence dépend de l’acte effectivement accompli.

L’arrêt du 8 février 2024, pourvois n° 22-14.528 et 23-17.744, rappelle une conséquence pratique : le créancier ne peut pas contourner la période protégée en utilisant une nouvelle démarche d’exécution pour interrompre la prescription. La décision de la Cour de cassation vise une créance poursuivie sur le fondement d’un titre et sanctionne le raisonnement qui imposait au créancier d’introduire une action au fond pour préserver sa situation. Pour le débiteur, cela signifie qu’une société cessionnaire ne doit pas présenter la recevabilité comme inexistante sous prétexte qu’elle n’était pas le créancier nommé dans le premier courrier.

Le débiteur ne doit toutefois pas supposer que toute saisie devient automatiquement nulle sans examen de l’acte. Une saisie peut viser une dette alimentaire, une dette née après la suspension, une personne qui n’a pas déposé de dossier ou une situation particulière exclue du champ de la protection. Les dettes alimentaires, certaines amendes et certaines condamnations pénales suivent des règles propres. Il faut donc comparer le débiteur visé, la nature de la dette, sa date de naissance et le dispositif exact de la décision de recevabilité.

Lorsque le courrier demande un paiement direct alors qu’un plan est en vigueur, ne modifiez pas seul la répartition des mensualités. Demandez au cessionnaire une confirmation écrite du compte destinataire et transmettez-la à la commission. Si le plan nomme l’ancien créancier, joignez la notification de cession et demandez comment matérialiser le changement. Continuez à conserver les preuves des mensualités payées. Un virement vers un nouveau compte sans contrôle peut être frauduleux ; un paiement à l’ancien compte après une notification fiable peut aussi être comptabilisé de manière incertaine.

En cas de prélèvement présenté comme obligatoire, vérifiez s’il s’agit d’une dette antérieure couverte par la recevabilité, d’une dépense courante ou d’une échéance prévue par les mesures. L’article L. 722-5 interdit en principe le paiement d’une créance antérieure pendant la suspension. Une opposition bancaire ne doit pas être décidée sans vérifier ses conséquences sur le logement, l’énergie, l’assurance ou les dettes courantes. Prévenez la commission et la banque, distinguez les mandats, et conservez les relevés avant toute modification.

Si le cessionnaire persiste malgré la décision de recevabilité, une réponse formelle peut rappeler quatre éléments : la date de recevabilité, la dette concernée, l’effet légal de suspension et la demande de communication écrite. Joignez la décision sans envoyer des documents inutiles contenant les coordonnées d’autres créanciers. Si une saisie est déjà exécutée, une consultation juridique urgente permet de choisir entre la demande de mainlevée, la contestation de l’acte, la saisine du juge des contentieux de la protection ou la saisine du juge de l’exécution, selon la mesure et le texte invoqué. Le choix du juge ne se déduit pas du seul intitulé « recouvrement ».

La situation est différente si le dossier a été déclaré irrecevable ou si un plan est caduc. Dans ce cas, la protection attachée à la recevabilité peut ne plus produire ses effets de la même manière, et la société peut reprendre certaines démarches sous réserve des délais et des contestations disponibles. Il faut alors examiner le recours contre la décision, la régularité de la notification, les causes de la caducité et la possibilité d’un nouveau dépôt. Une lettre de cession ne règle pas ces questions ; elle peut simplement révéler qu’un créancier a changé au moment où une action devait être engagée.

Avant de téléphoner, préparez un dossier numérique ou papier avec la décision de recevabilité, le plan, les courriers de la société, les relevés et une chronologie d’une page. Au téléphone, demandez le nom de l’interlocuteur et confirmez ensuite par courriel ou lettre. Ne transmettez pas vos codes bancaires, ne cliquez pas sur un lien de paiement non vérifié et ne communiquez pas un nouveau mandat avant d’avoir identifié le titulaire de la créance. Ces précautions relèvent de la protection concrète de vos ressources, pas d’un refus de dialoguer.

Conclusion — Besoin d’un avis rapide sur votre dossier

Une société de recouvrement peut devenir le nouveau créancier ou agir pour le compte de l’ancien, mais la cession ne crée pas une dette nouvelle et ne supprime pas les effets du dossier de surendettement. Vérifiez la notification, le contrat, le décompte, les paiements, les frais et l’existence d’un titre. Dès que la dette est déclarée ou que la recevabilité est acquise, adressez les nouveaux courriers à la commission et ne payez pas une créance antérieure en dehors du cadre applicable. Une saisie, une mise en demeure ou un plan mal appliqué appelle une réaction documentée et rapide.

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Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».