Cabinet Kohen Avocats · Paris

—

Maître Reda KOHEN intervient en droit immobilier, droit des sociétés et droit des affaires à Paris. Première analyse : 80 € TTC, réponse personnelle sous 24 heures.

100 % confidentiel · Secret professionnel · Sans engagement

Barreau de Paris Immobilier, sociétés, affaires Fiche CNB avocat.fr
Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Reda KOHEN
Avocat au Barreau de Paris

Société à Dubaï : le remboursement du prêt du dirigeant français est-il taxable comme un dividende ?

Créer une société à Dubaï puis la financer avec son propre argent paraît souvent simple : un virement, un compte courant d’associé, quelques remboursements lorsque la trésorerie revient. En France, la difficulté ne se situe pourtant pas seulement dans le montant transféré. Elle tient à la qualification de chaque flux. Le remboursement du principal d’un prêt réellement consenti à la société n’est, en principe, ni un salaire ni un dividende. Mais cette conclusion disparaît si le prêt n’a jamais existé juridiquement, si le véritable prêteur n’est pas celui qui figure dans la comptabilité, si les fonds ont financé des dépenses personnelles ou si la société étrangère exerce en réalité depuis la France.

Le risque est double pour l’entrepreneur français. La somme peut d’abord être traitée comme un revenu distribué en application des articles 109 et 111 du Code général des impôts. Le montage peut ensuite être examiné au regard de l’article 123 bis, de la résidence fiscale de la société, de l’établissement stable, des prix de transfert ou de l’abus de droit. La jurisprudence récente du Conseil d’État montre que la preuve bancaire, la cohérence des écritures et l’identité du créancier pèsent davantage que l’intitulé « prêt » choisi par les parties.

La question pratique est donc la suivante : lorsque le dirigeant français récupère les sommes avancées à sa société de Dubaï, peut-il démontrer qu’il récupère une créance, et non un bénéfice dissimulé ?

I. Le remboursement du prêt du dirigeant français peut-il être un dividende imposable ?

A. Quand le remboursement correspond-il à une créance réelle et non à un revenu ?

Un apport en compte courant est une avance remboursable. Le dirigeant ou l’associé ne renonce pas définitivement à la propriété de la somme : il devient créancier de la société. Cette qualification est différente d’un apport au capital. Le capital est soumis au régime des fonds propres et son remboursement passe par une réduction de capital, une liquidation ou une opération assimilée. Le compte courant constitue une dette de la société, dont les modalités doivent être établies par une convention, les statuts ou un accord écrit suffisamment précis.

La première preuve est donc chronologique. Il faut pouvoir reconstituer le mouvement depuis l’origine : compte bancaire personnel du dirigeant, virement vers le compte de la société de Dubaï, libellé du virement, date de comptabilisation, inscription au passif, puis remboursement provenant du compte bancaire de la société. Une somme reçue par le dirigeant ne devient pas un dividende uniquement parce qu’elle revient sur son compte personnel. Si elle correspond à une dette antérieure, le flux traduit l’extinction, totale ou partielle, d’une créance.

Cette logique suppose toutefois que la dette soit réelle. La convention de compte courant doit identifier le prêteur, le bénéficiaire, le montant ou le plafond, la devise, la date de mise à disposition, la durée, les conditions de remboursement et, si les parties l’ont prévu, le taux d’intérêt. Une convention signée après le contrôle, sans pièces bancaires antérieures, aura une force probatoire limitée. Elle peut confirmer une opération, mais elle ne remplace pas la trace de la remise des fonds.

Le Conseil d’État a rappelé cette dimension patrimoniale dans sa décision du 11 juin 2024, n° 471998. Il juge que les sommes exposées pour rembourser un emprunt personnel souscrit par un dirigeant afin d’alimenter le compte courant de sa société ne sont pas déductibles comme frais professionnels, parce que l’apport rend le dirigeant titulaire d’une créance et « revêt donc un caractère patrimonial ». Cette décision ne dit pas que le remboursement de la créance est un dividende. Elle confirme au contraire que le financement crée un actif patrimonial chez le dirigeant, distinct de sa rémunération professionnelle. Conseil d’État, 11 juin 2024, n° 471998.

Le remboursement du principal doit être isolé des intérêts. Lorsque le dirigeant prête 200 000 euros et reçoit ensuite 50 000 euros, le traitement fiscal dépend de l’état de la créance : les 50 000 euros peuvent être un remboursement partiel du principal, des intérêts, ou un mélange des deux. La comptabilité et la convention doivent permettre de distinguer ces éléments. Les intérêts constituent un produit financier chez le prêteur et une charge pour la société, sous réserve des règles de déductibilité applicables. Le Conseil d’État rappelle, dans sa décision du 24 février 2021, n° 434129, que « l’impôt est dû par le seul fait de l’inscription d’intérêts de créance au crédit d’un compte », sauf impossibilité effective de paiement indépendante de la volonté du bénéficiaire. Conseil d’État, 24 février 2021, n° 434129.

Pour la société qui verse les intérêts, l’article 39, 1, du CGI pose le principe de déduction des charges correspondant à l’intérêt de l’entreprise. Le 3° du 1 encadre en particulier les intérêts servis aux associés au titre des sommes laissées à la disposition de la société. Le texte ouvre par la formule « Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges », mais ce principe ne rend pas automatiquement déductible un taux excessif, une dette fictive ou une avance sans intérêt lorsque la relation entre les parties révèle une libéralité. Article 39 du Code général des impôts.

Si la société de Dubaï dispose d’un établissement stable imposable en France, il faut aussi examiner le régime applicable à cet établissement. Si une société française, une holding ou une autre entreprise liée intervient dans le financement, les intérêts peuvent relever de l’article 212 du CGI, qui limite le taux des intérêts afférents aux sommes mises à disposition par une entreprise associée ou liée. Les charges financières nettes peuvent également entrer dans le plafonnement prévu par l’article 212 bis. Article 212 du Code général des impôts et article 212 bis du Code général des impôts.

Cette distinction entre principal et intérêts doit être appliquée aussi lorsque les sommes sont remboursées en plusieurs fois. Une société qui verse 20 000 euros chaque mois au dirigeant ne doit pas inscrire chaque sortie comme une « rémunération » ou comme un « dividende » par commodité. Elle doit appliquer la convention, tenir un échéancier et faire apparaître le solde restant dû. Les virements doivent partir du compte de la société vers le compte du créancier identifié. Un remboursement effectué par une société sœur ou par une holding peut être légal, mais il exige une explication juridique et comptable : cession de créance, convention de trésorerie ou remboursement pour compte de tiers.

La preuve de la capacité de remboursement est également utile. Elle ne signifie pas que le dirigeant doit démontrer, au jour du prêt, que la société ne connaîtra jamais de difficulté. Elle permet de répondre à une question classique de contrôle : pourquoi une société nouvellement créée à Dubaï pouvait-elle recevoir une avance importante et selon quel calendrier devait-elle la rembourser ? Business plan, contrats commerciaux, relevés de factures, prévisions de trésorerie et décisions de l’organe compétent donnent une cohérence économique au prêt. L’absence de chiffre d’affaires immédiat n’annule pas la dette, mais elle rend nécessaire une explication sur la source future des remboursements.

Les règles de preuve sont plus faciles à comprendre lorsqu’on sépare quatre éléments :

  • la remise initiale des fonds, qui doit être traçable et provenir du véritable créancier ;
  • la dette comptabilisée, qui doit correspondre à la convention et aux relevés bancaires ;
  • la rémunération éventuelle du prêt, qui doit être calculée selon un taux défendable ;
  • le remboursement du principal, qui doit réduire le solde créditeur au lieu de créer une nouvelle écriture incohérente.

Un remboursement correctement documenté ne devient donc pas un dividende parce qu’il est versé à une personne physique résidente de France. La résidence française du dirigeant rend le contrôle plus attentif, mais elle ne transforme pas une créance en revenu. Le problème apparaît lorsque la société ne peut pas démontrer que la créance existait avant le versement.

B. Dans quels cas la France requalifie-t-elle le remboursement en distribution imposable ?

Le risque le plus direct concerne le compte courant débiteur. Lorsque la société de Dubaï verse de l’argent au dirigeant sans que celui-ci soit créancier à due concurrence, le flux ressemble à une avance consentie par la société à son associé. L’article 111, a, du CGI vise précisément « les sommes mises à la disposition des associés directement ou par personnes ou sociétés interposées à titre d’avances, de prêts ou d’acomptes ». Article 111 du Code général des impôts.

La présomption n’est pas identique à une condamnation automatique. Elle impose au contribuable de démontrer la nature du flux et, s’il invoque un prêt, les conditions de remboursement. Un compte courant débiteur maintenu pendant plusieurs exercices, sans convention, sans intérêts, sans échéancier et sans remboursements effectifs, est beaucoup plus exposé qu’une avance temporaire enregistrée et soldée conformément aux documents contractuels.

L’article 109 du CGI élargit le champ des revenus distribués en visant notamment « toutes les sommes ou valeurs mises à la disposition des associés, actionnaires ou porteurs de parts et non prélevées sur les bénéfices ». Article 109 du Code général des impôts. En pratique, la discussion porte sur trois questions : qui a reçu les fonds, quel était le droit de cette personne à les recevoir et quelle opération économique justifiait le paiement ? La réponse ne dépend pas du seul intitulé du virement.

La décision du Conseil d’État du 24 novembre 2010, n° 308646, illustre la difficulté propre aux sociétés étrangères. La société luxembourgeoise concernée réalisait la totalité de ses opérations en France par un établissement stable. Le solde débiteur du compte courant détenu par sa dirigeante fiscalement domiciliée en France a pu être imposé comme revenu de capitaux mobiliers. Le Conseil d’État a retenu que le « solde débiteur du compte courant d’associé » était imposable dans cette configuration. Le raisonnement ne signifie pas que toute société à Dubaï est française. Il montre que le siège étranger ne protège pas un dirigeant lorsque l’activité et les flux sont en réalité rattachés à la France. Conseil d’État, 24 novembre 2010, n° 308646.

Une autre difficulté naît lorsque le dirigeant rembourse une somme dont il n’est pas le véritable créancier. Dans sa décision du 22 mars 2024, n° 471089, le Conseil d’État a validé la remise en cause d’une dette inscrite au passif d’une société : le prêt avait été présenté comme consenti par un associé, alors que les fonds venaient en réalité d’un autre associé à partir d’un compte étranger non déclaré. La société avait maintenu une dette non justifiée et omis celle qui correspondait au véritable prêteur. La haute juridiction a relevé que cette situation « ne pouvait être regardé comme une simple erreur commise de bonne foi ». Conseil d’État, 22 mars 2024, n° 471089.

Cette décision fournit une alerte très concrète pour un entrepreneur à Dubaï : un relevé bancaire étranger n’est pas inutile, mais il doit être relié à une convention, à une écriture comptable et à l’identité exacte du prêteur. Si le dirigeant français avance personnellement les fonds, la société doit enregistrer une dette envers lui. Si les fonds viennent d’une autre société, d’un membre de la famille ou d’un compte joint, la comptabilité doit refléter cette réalité. La correction opérée après un contrôle peut être difficile, surtout lorsque les écritures initiales ont été volontairement orientées vers un créancier plus présentable.

La requalification peut aussi viser les dépenses personnelles payées par la société : logement du dirigeant, billets privés, véhicule familial, frais de scolarité ou retraits sans justificatif. Une sortie qui augmente le compte courant débiteur n’est pas le remboursement d’un prêt. Elle peut devenir un revenu distribué, un avantage occulte ou, selon les circonstances, une charge non déductible pour la société. La séparation des cartes bancaires, des comptes et des justificatifs est donc une mesure de base, notamment lorsque le dirigeant utilise son domicile français pour travailler.

La sanction financière dépend de la qualification retenue et du comportement établi. L’article 1729 du CGI prévoit une majoration de « 40 % en cas de manquement délibéré » et de 80 % en cas d’abus de droit au sens de l’article L. 64 du LPF. Article 1729 du Code général des impôts. Le taux n’est pas appliqué mécaniquement à toute erreur de tenue de compte. L’administration doit motiver le rehaussement et, pour la majoration, établir le comportement correspondant. Une dette fictive, des pièces reconstituées et des dépenses personnelles répétées aggravent toutefois le dossier.

L’article L. 64 du LPF permet à l’administration d’écarter les actes fictifs ou ceux qui recherchent le bénéfice d’une application littérale des textes « à l’encontre des objectifs poursuivis par leurs auteurs », lorsqu’ils n’ont pu être inspirés par aucun autre motif que la réduction de l’impôt. Article L. 64 du Livre des procédures fiscales. Une société réellement exploitée à Dubaï, financée par une avance réelle et remboursée selon un échéancier ne devient pas abusive par sa seule localisation. En revanche, un montage qui utilise une société sans activité pour faire transiter des fonds personnels peut être examiné dans sa globalité.

Le dirigeant doit aussi éviter une erreur fréquente : rembourser rapidement la somme dès qu’un contrôle commence, puis soutenir que ce remboursement prouve le prêt. Un remboursement tardif peut conforter une dette préexistante, mais il ne crée pas rétroactivement la remise initiale des fonds. La meilleure défense repose sur les documents établis au moment de l’opération, la cohérence de la comptabilité et la répétition de comportements conformes au contrat.

Le tableau suivant résume la différence entre les situations les plus courantes :

Situation Qualification généralement défendable Risque français
Le dirigeant verse 100 000 euros, la société enregistre une dette envers lui et rembourse 40 000 euros Remboursement partiel du principal Faible si les virements et la convention concordent
La société verse 40 000 euros au dirigeant sans solde créditeur et sans échéancier Avance ou prêt consenti à l’associé Revenu distribué présumé au titre de l’article 111
Le prêt est inscrit au nom du dirigeant, mais les fonds viennent d’une autre personne Dette comptable incohérente Passif injustifié, rehaussement et pénalité possible
Les intérêts sont calculés à un taux sans comparaison et payés par une structure française liée Charge financière à justifier Réintégration au titre des intérêts excessifs ou du prix de transfert

II. Article 123 bis et contrôle du montage à Dubaï : quelles preuves réunir avant le remboursement ?

A. L’article 123 bis, la résidence de la société et l’établissement stable posent-ils la même question ?

Le remboursement du prêt et l’article 123 bis ne se confondent pas. L’article 123 bis vise les bénéfices ou revenus positifs d’une entité étrangère qui peuvent être réputés constituer des revenus de capitaux mobiliers d’une personne physique domiciliée en France. Le texte commence par une condition de détention : « Lorsqu’une personne physique domiciliée en France détient directement ou indirectement 10 % au moins des actions, parts, droits financiers ou droits de vote » d’une entité étrangère soumise à un régime fiscal privilégié. Article 123 bis du Code général des impôts.

Un remboursement du principal n’est donc pas, par lui-même, le bénéfice positif de l’entité. Il réduit une dette envers le dirigeant. L’article 123 bis peut en revanche devenir pertinent dans l’analyse de la société si l’entrepreneur français détient au moins le seuil requis, si le régime fiscal étranger répond aux critères légaux et si l’activité ou les actifs de l’entité entrent dans le champ du dispositif. La présence d’un compte courant, de créances ou de placements peut être un indice de la nature financière de l’entité, mais elle ne suffit pas à elle seule.

Le régime fiscal privilégié ne se déduit pas de la seule mention « Dubaï ». L’article 238 A retient notamment l’hypothèse où l’entité n’est pas imposable dans son État ou y supporte un impôt inférieur de 40 % ou plus à celui qui aurait été dû en France. Il exige aussi, pour la déduction de certains paiements vers un État à fiscalité privilégiée, que le débiteur apporte la preuve que les dépenses correspondent à des opérations réelles et ne présentent pas un caractère anormal ou exagéré. Article 238 A du Code général des impôts. Le taux nominal, le taux effectif, les exonérations, l’activité exercée et les années concernées doivent être vérifiés séparément.

Une société opérationnelle qui vend, emploie, contracte et assume des risques à Dubaï n’est pas analysée de la même façon qu’une entité qui ne détient que des créances et des liquidités. Le dirigeant doit conserver les comptes annuels, la licence, les contrats, les factures, les preuves de personnel et les documents démontrant où sont prises les décisions. Ces pièces ne neutralisent pas automatiquement l’article 123 bis, mais elles permettent d’examiner les conditions légales au lieu de laisser l’administration déduire la réalité du montage à partir de quelques virements.

La décision du Conseil d’État du 6 juillet 2026, n° 501276, rappelle que l’article 123 bis a été conçu pour « lutter contre la fraude et l’évasion fiscales » liées à des entités principalement financières localisées hors de France et bénéficiant d’un régime fiscal privilégié. Elle précise aussi que l’article 123 bis ne s’applique pas de la même manière si la société étrangère est assimilable à une société de personnes relevant de l’article 8 du CGI : dans ce cas, la quote-part de bénéfices peut être imposée directement entre les mains de l’associé selon le régime de translucidité. Conseil d’État, 6 juillet 2026, n° 501276 et article 8 du Code général des impôts.

La forme juridique de la société de Dubaï doit donc être étudiée concrètement. Une LLC soumise à l’impôt local et traitée comme une société de capitaux ne soulève pas la même question qu’une entité transparente ou assimilable à une société de personnes. Les documents d’immatriculation ne suffisent pas toujours : il faut connaître le régime fiscal choisi, les règles locales d’imposition, le traitement des bénéfices et la manière dont la convention franco-émirienne peut s’articuler avec le droit interne.

Le deuxième axe est la résidence fiscale de la société. Une société peut avoir une adresse, une licence et un compte à Dubaï tout en étant dirigée depuis la France. Les réunions, signatures, accès bancaires, arbitrages commerciaux, échanges avec les clients et instructions données aux prestataires permettent de localiser la direction effective. Le prêt du dirigeant devient alors un élément de preuve parmi d’autres : il montre qui finance l’activité, qui supporte le risque et qui dispose du pouvoir de décision, mais il ne suffit pas à fixer le siège fiscal.

Le troisième axe est l’établissement stable. Une société de Dubaï peut être résidente aux Émirats et avoir néanmoins une présence imposable en France. Le bureau utilisé par le dirigeant, un espace mis à disposition de manière stable, un agent qui négocie ou conclut habituellement les contrats, un salarié ou un stock peuvent déclencher une analyse française. L’établissement stable porte sur l’imposition des bénéfices et les obligations de la société ; il ne se confond pas avec l’article 123 bis, qui vise l’imposition de revenus entre les mains d’une personne physique.

Cette distinction est importante pour répondre à une proposition de rectification. L’administration peut soutenir, selon les faits, que le remboursement constitue une distribution au dirigeant, que la société exploite un établissement stable en France, que les bénéfices sont imposables selon les règles françaises ou que les revenus positifs relèvent de l’article 123 bis. Ces fondements ne doivent pas être mélangés. Chaque qualification exige ses propres conditions et sa propre preuve.

Si une société française détient la société de Dubaï, la question peut encore se déplacer vers l’article 209 B du CGI. Ce dispositif concerne la personne morale établie en France qui exploite une entreprise hors de France ou détient une participation significative dans une entité étrangère soumise à un régime fiscal privilégié. Il ne remplace pas l’article 123 bis applicable à la personne physique. Article 209 B du Code général des impôts. La chaîne de détention doit être cartographiée avant toute conclusion.

Enfin, si des flux existent entre la société de Dubaï et une entreprise française, l’article 57 peut conduire à réintégrer des bénéfices indirectement transférés. Le texte vise les bénéfices transférés « soit par voie de majoration ou de diminution des prix d’achat ou de vente, soit par tout autre moyen ». Article 57 du Code général des impôts. Une garantie gratuite, un taux d’intérêt non documenté, une refacturation artificielle ou une rémunération sans service réel peuvent constituer le véritable sujet du contrôle, même si le remboursement du prêt personnel est, lui, correctement comptabilisé.

La jurisprudence du Conseil d’État du 16 mars 2016, n° 372372, rappelle que lorsque l’administration établit un écart injustifié dans une transaction entre entreprises liées, elle peut caractériser un avantage, sauf contrepartie au moins équivalente. La formule retenue est que « l’administration doit être regardée comme établissant l’existence d’un avantage » lorsque les comparaisons pertinentes sont réunies. Conseil d’État, 16 mars 2016, n° 372372. La démonstration d’un prêt réel n’exonère donc pas les entités liées de justifier les conditions financières de leurs autres flux.

B. Quelles pièces produire et comment répondre en cas de redressement fiscal ?

Le dossier de preuve doit être constitué avant le premier remboursement. Pour un prêt personnel du dirigeant, il doit comprendre au minimum la convention ou la décision sociale autorisant l’avance, le relevé du compte du dirigeant montrant la sortie des fonds, le relevé du compte de la société montrant l’entrée, l’écriture comptable et le rapprochement avec le montant contractuel. Lorsque la somme est versée en plusieurs tranches, chaque tranche doit être identifiée. Un tableau reconstitué à partir de la mémoire du dirigeant est moins convaincant qu’un rapprochement bancaire établi au fil de l’eau.

Il faut ensuite documenter le remboursement. Chaque versement doit mentionner le numéro ou la date de la convention, le montant du principal, la fraction d’intérêts et le solde après paiement. Si la société rembourse en dirhams une dette libellée en euros, la convention doit traiter le taux de change et la comptabilité doit expliquer la différence éventuelle. Le relevé bancaire doit permettre d’identifier le compte émetteur et le compte bénéficiaire. Les frais bancaires, conversions et commissions ne doivent pas être confondus avec une rémunération du dirigeant.

La troisième série de pièces porte sur la réalité économique de la société. Il faut conserver le business plan initial, les contrats signés à Dubaï, les factures clients, les justificatifs de locaux, les contrats de travail, les procès-verbaux, les déclarations fiscales locales, les comptes annuels et les relevés montrant l’activité. Pour un dirigeant qui travaille parfois depuis la France, un calendrier des déplacements, les lieux de réunion, les décisions prises et les tâches exécutées sont utiles. Le but n’est pas de fabriquer une résidence étrangère sur le papier, mais de rendre vérifiable la réalité de l’activité et de sa gouvernance.

La quatrième série concerne les flux qui ne sont pas le prêt. Les management fees, rémunérations, loyers, frais de siège, prestations de conseil, garanties et intérêts doivent être isolés. Les contrats, livrables, feuilles de temps, comparables et justificatifs de paiement sont nécessaires. Le compte courant ne doit pas devenir un compte d’attente pour des factures qui ne correspondent pas au prêt. Cette séparation réduit le risque qu’un contrôleur considère que le remboursement masque une rémunération, une distribution ou un transfert de bénéfices.

Les grandes entreprises françaises soumises aux critères de l’article L. 13 AA du LPF doivent tenir à disposition une documentation de prix de transfert comprenant un fichier principal et un fichier local. Le texte vise notamment les personnes morales dont le chiffre d’affaires ou l’actif brut atteint 150 millions d’euros, et exige « une documentation permettant de justifier la politique de prix de transfert » pour les transactions avec des entités liées étrangères. Article L. 13 AA du Livre des procédures fiscales. Une PME qui n’entre pas dans ce seuil n’est pas dispensée de toute preuve : elle doit toujours pouvoir justifier ses écritures, ses taux et la réalité des opérations.

Si l’administration adresse une proposition de rectification, la réponse ne doit pas se limiter à produire la convention de prêt. Il faut reprendre le raisonnement poste par poste :

  1. identifier la base légale invoquée pour chaque rehaussement ;
  2. séparer le principal remboursé, les intérêts, les frais et les dépenses personnelles éventuelles ;
  3. présenter un tableau de flux reliant chaque sortie de la société à une entrée initiale et à une pièce bancaire ;
  4. expliquer la forme juridique, le régime fiscal et l’activité effective de la société de Dubaï ;
  5. discuter séparément l’article 123 bis, l’établissement stable, les prix de transfert et les revenus distribués ;
  6. répondre à la pénalité en distinguant l’erreur comptable, l’insuffisance de preuve, le manquement délibéré et l’abus de droit.

Cette méthode évite de répondre à une question d’article 111 par un argument sur la substance de Dubaï, ou à une question d’établissement stable par la seule production d’un certificat de résidence. Le certificat peut être utile, mais il ne prouve ni l’absence d’activité en France ni la réalité d’un prêt. De même, une licence locale ne prouve pas que les décisions ont été prises aux Émirats pendant toute la période vérifiée.

Le dirigeant doit aussi préserver les éléments qui peuvent être défavorables. Supprimer un courriel, modifier une convention sans version antérieure ou remplacer une pièce bancaire par une attestation postérieure fragilise la défense. Une réponse solide reconnaît les flux personnels lorsqu’ils existent, les reclasse selon leur véritable nature et conteste seulement les rectifications qui ne correspondent pas aux faits. Une erreur de qualification peut parfois être corrigée ; une reconstruction artificielle est beaucoup plus difficile à défendre.

Pour organiser le dossier, un entrepreneur peut utiliser une fiche par opération contenant : date, montant, devise, compte émetteur, compte bénéficiaire, nature du flux, référence comptable, référence contractuelle, solde avant et après, justificatif et traitement fiscal. Cette fiche doit être conservée avec les relevés et les comptes. Elle est particulièrement utile lorsqu’une société rembourse plusieurs avances consenties par le dirigeant, une holding familiale et un partenaire commercial. La question de l’identité du créancier doit rester immédiatement lisible.

La frontière entre remboursement et distribution se vérifie aussi lors d’une cession ou d’une liquidation. Un compte courant créditeur peut être cédé avec les titres, bloqué au profit d’une banque ou remboursé selon un accord avec les créanciers. Une somme qui disparaît de la comptabilité sans paiement, abandon écrit ou traitement fiscal cohérent crée une nouvelle anomalie. Le remboursement du principal doit donc être suivi jusqu’à sa clôture, et non seulement jusqu’au premier virement.

Pour approfondir la logique française de l’article 123 bis et des bénéfices non distribués, le dossier peut être rapproché de l’article déjà consacré à la société à Dubaï et aux bénéfices non distribués. La question du compte courant, des intérêts et des prix de transfert est distincte : elle ne doit pas être traitée comme un simple résumé d’un article général sur la fiscalité de la société étrangère. De même, l’analyse de la direction effective doit être reliée à l’article sur le siège de direction effective et l’établissement stable.

Le remboursement d’une dette documentée reste donc défendable, mais la défense doit être préparée comme un dossier de contrôle, pas comme une explication commerciale. Un entrepreneur qui conserve les contrats, les décisions, les relevés, les écritures, les justificatifs d’activité et le détail des remboursements peut répondre à la question centrale : quelle créance a été remboursée, par qui, selon quel contrat et avec quel traitement fiscal ?

Conclusion

Le remboursement du principal d’un prêt réellement consenti par le dirigeant français à sa société de Dubaï n’est pas, par nature, un dividende. Il correspond à l’extinction d’une dette et doit réduire un compte courant créditeur. Les intérêts suivent un traitement distinct. La qualification bascule lorsque la société verse de l’argent sans dette prouvée, lorsque le compte courant devient débiteur, lorsque le véritable prêteur est différent de celui déclaré ou lorsque la société étrangère exerce en réalité depuis la France.

L’article 123 bis ne taxe pas automatiquement chaque remboursement. Il s’intéresse aux bénéfices ou revenus positifs d’une entité étrangère dans les conditions prévues par le texte. La résidence fiscale de la société, l’établissement stable, l’article 57, l’article 209 B, les articles 109 et 111, l’abus de droit et les pénalités doivent être distingués. Le dossier à réunir avant le premier transfert est la meilleure protection : convention, relevés, écritures, identité du créancier, échéancier, intérêts, activité réelle à Dubaï et séparation stricte des dépenses personnelles.

Besoin d’un avis rapide sur votre dossier

Un avocat du cabinet peut examiner votre montage, vos flux de financement et les pièces à réunir avant un contrôle ou une réponse à l’administration.

Consultation téléphonique en 48 heures avec un avocat du cabinet : 06 46 60 58 22.

Vous pouvez également utiliser le formulaire de contact de Maître Reda Kohen.

Envoyez vos pièces. Recevez une stratégie.

Transmettez les pièces de votre dossier au cabinet. Maître Reda KOHEN vous répond personnellement sous 24 heures avec une première analyse stratégique.

Première analyse : 80 € TTC
Réponse personnelle sous 24 h
100 % confidentiel
Jusqu’à 1 Go de pièces

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».