I. L’ouverture de la procédure de surendettement au débiteur exerçant ou ayant exercé une activité indépendante
A. La prise en compte globale des dettes professionnelles et non professionnelles depuis la loi du 14 février 2022
L’accès au traitement des situations de surendettement a longtemps constitué un écueil majeur pour les personnes physiques exerçant une profession indépendante sous la forme individuelle. Les dispositions antérieures réservaient traditionnellement le bénéfice de ce mécanisme protecteur aux seules dettes de nature non professionnelle, excluant de fait les entrepreneurs individuels dont les difficultés trouvaient leur origine dans une activité économique. Cette exclusion historique reposait sur une frontière étanche entre le droit des procédures collectives commerciales et le traitement du surendettement des particuliers, contraignant les artisans, commerçants ou professions libérales à solliciter l’ouverture d’un redressement ou d’une liquidation judiciaire devant les juridictions consulaires. Or, le législateur est intervenu de manière décisive par l’adoption de la loi n° 2022-172 du 14 février 2022 en faveur de l’activité professionnelle indépendante, instaurant une réforme structurelle de l’article L. 711-1 du Code de la consommation. Ce texte fondamental dispose désormais de façon explicite que « la situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes, professionnelles et non professionnelles, exigibles et à échoir ».
Cette consécration législative a profondément bouleversé l’office du juge et des commissions de surendettement en imposant une appréciation globale du passif du débiteur personne physique. Dès lors, l’existence d’engagements professionnels, qu’il s’agisse de dettes fiscales, de cotisations sociales ou d’emprunts bancaires contractés pour l’exploitation, ne saurait suffire à justifier une décision d’irrecevabilité dès lors que la personne physique ne peut plus faire face à l’ensemble de ses engagements financiers. La Deuxième chambre civile de la Cour de cassation est venue rappeler avec une fermeté exemplaire la portée impérative de cette évolution législative dans un arrêt de principe rendu le 11 septembre 2025 (Civ. 2, 11 septembre 2025, pourvoi n° 24-13.323). Dans cette espèce, un tribunal judiciaire avait déclaré un débiteur irrecevable au bénéfice de la procédure de surendettement au motif que l’essentiel de son passif était constitué de cotisations dues aux organismes sociaux lors de l’exercice d’un mandat de gérance et d’impôts afférents à une activité sous le statut d’auto-entrepreneur. La Haute juridiction censure sans détour cette analyse en énonçant : « En statuant ainsi, en appliquant les dispositions de l’article L. 711-1 du code de la consommation dans leur rédaction antérieure à la loi du 14 février 2022, alors que ces dispositions étaient applicables dans leur rédaction issue de la loi du 14 février 2022 prévoyant que sont dorénavant prises en compte les dettes professionnelles pour caractériser la situation de surendettement, le juge a violé le texte susvisé ».
En conséquence, les juridictions du fond ne peuvent plus opposer aux débiteurs l’origine professionnelle de leurs créances pour leur refuser l’accès aux commissions de surendettement des particuliers. Par ailleurs, certaines juridictions inférieures ont continué à soutenir une interprétation restrictive de la réforme en prétendant que les dettes non professionnelles devaient impérativement demeurer prépondérantes au sein de la masse du passif pour ouvrir droit au bénéfice de la procédure. Cette résistance jurisprudentielle a été formellement anéantie par un arrêt retentissant prononcé le 2 juillet 2026 (Civ. 2, 2 juillet 2026, pourvoi n° 23-21.550). La Cour de cassation y pose une règle prétorienne d’une clarté absolue en affirmant : « Il résulte de ce texte que le bénéfice des mesures de traitement de la situation de surendettement est ouvert au bénéfice des personnes physiques de bonne foi qui se trouvent dans l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de leurs dettes, professionnelles et non professionnelles, sans distinction selon la part respective de ces dettes ».
À cet égard, la Cour de cassation interdit formellement d’ériger un critère quantitatif ou arithmétique qui subordonnerait la recevabilité de la demande à la supériorité des dettes personnelles sur les dettes nées de l’activité professionnelle. Dès lors que le débiteur est une personne physique confrontée à une impasse financière globale, la commission de surendettement doit appréhender l’intégralité de son endettement exigible et à échoir. La loi nouvelle a ainsi instauré une protection unifiée de la personne physique en éliminant les interstices procéduraux dans lesquels sombraient auparavant les travailleurs indépendants et anciens entrepreneurs individuels. La situation patrimoniale doit désormais être examinée dans sa réalité économique globale, ce qui permet à l’ancien artisan ou à l’ex-commerçant ayant cessé son activité de solliciter l’apurement de ses dettes résiduelles selon les modalités de l’article L. 711-1 du Code de la consommation.
Il en résulte que la recevabilité du dossier de surendettement n’est plus conditionnée par l’absence d’immatriculation professionnelle passée ou par l’absence de passif commercial résiduel. En effet, l’entrepreneur individuel dont l’entreprise a cessé ses activités ou qui demeure confronté à des dettes d’exploitation antérieures bénéficie d’une passerelle directe vers la commission de surendettement dès lors que son patrimoine professionnel n’est plus soumis à une procédure collective autonome. Le traitement légal garantit ainsi une égalité de traitement entre l’ensemble des personnes physiques en détresse financière, rompant définitivement avec les rigidités conceptuelles antérieures qui condamnaient les créateurs d’entreprise à une insolvabilité perpétuelle.
Par ailleurs, cette extension du champ d’application protège le débiteur contre la dispersion de ses créanciers et favorise un apurement ordonné. Dès lors, les créanciers professionnels doivent se soumettre à la discipline collective du Code de la consommation dès l’admission du dossier.
B. L’appréciation de la bonne foi et de la situation irrémédiablement compromise de l’entrepreneur
L’ouverture des mesures légales de désendettement demeure subordonnée à la condition fondamentale de bonne foi posée à l’article L. 711-1 du Code de la consommation. La bonne foi du débiteur est légalement présumée, de sorte qu’il appartient aux créanciers ou à la commission de rapporter la preuve contraire d’un comportement déloyal, d’une dissimulation volontaire d’actifs ou de la souscription d’engagements manifestement disproportionnés avec une intention frauduleuse. Dans le contexte de l’activité indépendante, la simple accumulation de dettes professionnelles imputable aux aléas du marché, à des baisses d’activité imprévues ou à des défaillances de clients ne caractérise en aucun cas la mauvaise foi du débiteur. Or, les créanciers tentent fréquemment de faire qualifier de mauvaise foi les choix de gestion économique de l’entrepreneur individuel afin d’obtenir l’irrecevabilité de sa demande de traitement.
À cet égard, le contrôle judiciaire s’exerce de façon particulièrement stricte afin d’éviter que des erreurs de prévision économique ne soient assimilées à des manœuvres frauduleuses. Par ailleurs, la question des dettes fiscales et des cotisations sociales fait l’objet d’un encadrement rigoureux lorsque des sanctions pour travail dissimulé ou manœuvres frauduleuses sont invoquées par les organismes de recouvrement. La Deuxième chambre civile de la Cour de cassation a précisé les contours de cette appréciation dans un arrêt rendu le 12 décembre 2024 (Civ. 2, 12 décembre 2024, pourvoi n° 22-20.051), rappelant que « ce caractère frauduleux s’apprécie au jour où le juge statue et sur le fondement d’une décision de justice ou d’une sanction, notifiée et non contestée, prononcée par un organisme de sécurité sociale ». En conséquence, l’exclusion d’une créance sociale ou le refus de traitement pour fraude ne peut reposer sur de simples allégations des organismes créanciers, mais exige un titre définitif ou une sanction non contestée légalement caractérisée.
Dès lors, l’entrepreneur individuel qui a loyalement déclaré l’ensemble de ses dettes et de ses éléments patrimoniaux conserve le bénéfice plein et entier de la procédure de surendettement. Par ailleurs, la situation financière du débiteur doit faire l’objet d’une qualification précise par la commission, qui doit déterminer si le redressement de sa situation est envisageable par voie de rééchelonnement ou si sa situation est irrémédiablement compromise au sens des textes applicables. Lorsque le débiteur ne dispose d’aucune capacité de remboursement et qu’aucun actif réalisable ne permet d’apurer le passif, l’orientation vers un rétablissement personnel s’impose comme la solution légale adaptée. L’article L. 711-1 du Code de la consommation précise en outre que l’impossibilité de faire face à un engagement de cautionner ou d’acquitter solidairement la dette d’un entrepreneur individuel ou d’une société constitue un élément caractérisant la situation de surendettement.
Cette inclusion expresse des engagements de cautionnement souscrits par les dirigeants de personnes morales ou les proches d’un entrepreneur individuel confère une protection vitale aux garants personnes physiques. La Deuxième chambre civile de la Cour de cassation l’a rappelé dans un arrêt du 23 novembre 2023 (Civ. 2, 23 novembre 2023, pourvoi n° 22-11.535), soulignant que le traitement de la situation de surendettement « entraîne aussi l’effacement de la dette résultant de l’engagement que le débiteur a pris de cautionner ou d’acquitter solidairement la dette d’un entrepreneur individuel ou d’une société ». En conséquence, le dirigeant qui s’est porté caution des concours bancaires de son entreprise et qui se trouve poursuivi à titre personnel après la liquidation de celle-ci est pleinement recevable à solliciter l’apurement ou l’effacement de son engagement au titre de la procédure de surendettement.
Dès lors, l’articulation entre l’évaluation de la bonne foi et la caractérisation de la détresse financière permet d’englober la totalité des composantes de l’endettement de la personne physique. Qu’il s’agisse de dettes d’exploitation directe en nom propre ou d’engagements de garantie consentis au profit d’une structure sociétaire, la commission de surendettement et le juge des contentieux de la protection disposent d’une compétence élargie pour apprécier la solvabilité réelle du débiteur et lui offrir une issue juridique pérenne.
À cet égard, la sincérité de la déclaration initiale constitue le socle de l’ensemble du dispositif protecteur. Dès lors que les déclarations sont complètes, aucune déchéance ne peut être prononcée à l’encontre du débiteur.
II. L’articulation procédurale entre le traitement du surendettement et les règles d’apurement du passif
A. La répartition des compétences juridictionnelles et la dualité des patrimoines
L’introduction du statut unique de l’entrepreneur individuel issu de la loi du 14 février 2022 a instauré une séparation de plein droit entre le patrimoine professionnel et le patrimoine personnel de la personne physique exerçant une activité indépendante. Cette scission patrimoniale a nécessité la création d’un mécanisme de coordination procédurale complexe afin de régler les conflits de compétence entre le tribunal compétent pour les procédures collectives commerciales et la commission de surendettement des particuliers. L’article L. 681-1 du Code de commerce organise cette articulation en prévoyant que toute demande d’ouverture d’une procédure collective commerciale ou d’une procédure de surendettement à l’égard d’un entrepreneur individuel en activité est portée devant le tribunal compétent pour le livre VI du Code de commerce. Ce tribunal apprécie alors si les conditions d’une procédure collective sont réunies au regard du patrimoine professionnel et si les critères du surendettement sont satisfaits au regard du patrimoine personnel.
Or, cette articulation exige de distinguer soigneusement la situation de l’entrepreneur en cours d’exercice de celle de l’ancien professionnel ayant cessé son activité. L’article L. 711-3 du Code de la consommation dispose en effet que les règles du surendettement ne s’appliquent pas lorsque le débiteur relève des procédures instituées par le livre VI du Code de commerce. Cette frontière a donné lieu à des décisions topiques des juridictions du fond, à l’instar de l’arrêt rendu par la Cour d’appel d’Agen le 26 février 2025 (CA Agen, 26 février 2025, n° 24/00817), qui rappelle : « Au titre de l’article L711-3 du code de la consommation ‘les dispositions relatives au traitement des situations de surendettement ne s’appliquent pas lorsque le débiteur relève des procédures instituées par le livre VI du code de commerce ». De même, le Tribunal judiciaire de Pontoise a précisé dans un jugement du 10 février 2025 (TJ Pontoise, 10 février 2025, n° 24/00303) que « conformément à l’article L. 681-1 du Code de commerce, toute demande d’ouverture d’une procédure de surendettement ou d’une procédure commerciale collective doit être portée devant le tribunal compétent qui appréciera pour chacun des patrimoines de l’entrepreneur si les conditions d’ouverture des procédures prévues par le Code de commerce ou le Code de la consommation sont réunies ».
En conséquence, lorsque l’activité professionnelle a pris fin ou lorsque la procédure collective commerciale a été clôturée, le débiteur personne physique recouvre l’entière faculté de saisir directement la commission de surendettement pour l’ensemble des dettes demeurées impayées. Dès la décision déclarant la demande recevable, un régime protecteur temporaire se déploie de plein droit au profit de l’entrepreneur individuel, emportant la suspension et l’interdiction de toutes les procédures d’exécution diligentées sur ses biens. Cette suspension produit également des conséquences majeures sur les délais d’action des établissements de crédit et créanciers institutionnels. La Deuxième chambre civile de la Cour de cassation est venue clarifier la nature de cet effet suspensif dans un arrêt du 23 octobre 2025 (Civ. 2, 23 octobre 2025, pourvoi n° 23-12.623). La Haute juridiction y énonce fermement : « l’impossibilité d’agir dans laquelle la banque s’était trouvée du fait de la procédure de surendettement avait seulement eu pour effet de suspendre, et non pas d’interrompre, le cours de la forclusion, et ce seulement à compter de la date de la décision de recevabilité de la demande de traitement de la situation de surendettement ».
Dès lors, la recevabilité du dossier de surendettement neutralise temporairement les poursuites individuelles sans effacer les délais de prescription ou de forclusion déjà acquis par le débiteur avant l’ouverture de la procédure. À cet égard, l’entrepreneur individuel bénéficie d’une trêve légale impérative permettant à la commission ou au juge de concevoir une restructuration globale de sa dette sans subir la pression de saisies mobilières ou immobilières intempestives. Par ailleurs, cette suspension générale garantit le respect de la discipline collective indispensable à l’élaboration de mesures adaptées à ses facultés contributives réelles.
Il en résulte que la coordination entre les règles de compétence commerciale et les mécanismes du Code de la consommation offre un équilibre rigoureux entre la sauvegarde des droits des créanciers et la protection humanitaire de l’entrepreneur insolvable. Dès lors que la frontière patrimoniale est scrupuleusement respectée, le débiteur peut envisager l’assainissement définitif de son passif sans craindre l’anéantissement de son foyer personnel.
En conséquence, la séparation des masses passives évite toute confusion entre les créances professionnelles courantes et les engagements personnels du ménage. Cette clarification assure la sécurité juridique de l’ensemble des parties intervenantes.
B. L’effacement du passif mixte et l’opposabilité des mesures aux créanciers professionnels
L’aboutissement de la procédure de surendettement pour l’entrepreneur individuel ou l’ancien travailleur indépendant réside dans la mise en œuvre de mesures d’apurement adaptées ou dans le prononcé d’un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire. Lorsque la situation du débiteur permet d’établir une capacité de remboursement positive, le juge des contentieux de la protection ou la commission peut ordonner un rééchelonnement des créances, un report d’exigibilité ou une réduction substantielle des taux d’intérêt contractuels. À cet égard, la Deuxième chambre civile de la Cour de cassation a réaffirmé la souveraineté absolue du juge dans la fixation de ces mesures dans un arrêt rendu le 4 juillet 2024 (Civ. 2, 4 juillet 2024, pourvoi n° 23-17.625), retenant que « c’est dans l’exercice de son pouvoir souverain d’appréciation que le juge du surendettement détermine, pour chacune des dettes, les mesures propres à assurer le redressement de la situation du débiteur, sans qu’il soit tenu par les dispositions de l’article 2285 du code civil ».
En conséquence, le juge du surendettement dispose d’une marge d’appréciation discrétionnaire pour aménager les dettes professionnelles et personnelles sans être lié par l’égalité stricte des créanciers chirographaires. Par ailleurs, lorsque l’entrepreneur individuel est propriétaire de sa résidence principale, la sauvegarde du logement familial bénéficie d’une attention privilégiée du législateur et de la jurisprudence. La Cour de cassation a posé le principe protecteur de l’habitation dans un arrêt marquant du 22 mai 2025 (Civ. 2, 22 mai 2025, pourvoi n° 23-10.900), affirmant que « lorsque le bien immobilier appartenant au débiteur constitue sa résidence principale, un tel effacement peut ne pas être subordonné à la vente préalable du bien lorsque le débiteur établit qu’il se trouverait dans l’impossibilité manifeste, au regard de sa situation personnelle et professionnelle, de faire face au coût d’un éventuel relogement ».
Or, lorsque la situation patrimoniale de l’entrepreneur individuel est irrémédiablement compromise et qu’aucun plan d’apurement ne peut être raisonnablement exécuté, la commission impose un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire conformément à l’article L. 741-2 du Code de la consommation. Ce texte d’ordre public énonce qu’en l’absence de contestation, « le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire entraîne l’effacement de toutes les dettes, professionnelles et non professionnelles, du débiteur, arrêtées à la date de la décision de la commission ». La portée de cet effacement total a été consacrée de façon magistrale par la Deuxième chambre civile de la Cour de cassation dans un arrêt de principe du 26 mars 2026 (Civ. 2, 26 mars 2026, pourvoi n° 23-18.726). La Haute juridiction y juge que « le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire imposé par la commission entraîne, sauf exceptions légales, l’effacement de toutes les dettes, professionnelles et non professionnelles, du débiteur nées à la date de la décision de la commission sur la mesure imposée de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ».
Dès lors, l’effacement opéré par le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire s’applique de plein droit à l’intégralité du passif né antérieurement à la décision de la commission, y compris aux créances professionnelles qui n’auraient pas été expressément inscrites sur l’état du passif ou dont le montant était encore contesté. À cet égard, la Cour de cassation a également précisé que l’arrêt du cours du passif s’opère à la date exacte de la décision de la commission et non au jour du dépôt du dossier (Civ. 2, 23 novembre 2023, pourvoi n° 22-11.535). Par ailleurs, si un créancier entend contester son omission ou solliciter un relevé de forclusion dans le cadre des mesures judiciaires, il lui incombe d’établir des circonstances extérieures à sa volonté justifiant son retard conformément à l’article R. 742-13 du Code de la consommation, ainsi que l’a jugé la Cour de cassation le 24 octobre 2024 (Civ. 2, 24 octobre 2024, pourvoi n° 21-22.195).
En conséquence, l’articulation entre l’effacement légal direct et le contrôle des créances assure une purge définitive de l’ensemble des dettes de l’entrepreneur individuel. Le point de départ d’éventuelles actions résiduelles des banques demeure strictement encadré par l’homologation judiciaire des mesures de redressement, conformément à la jurisprudence établie (Civ. 2, 8 juin 2023, pourvoi n° 21-17.735). L’entrepreneur individuel bénéficie ainsi d’un véritable droit au rebond économique et personnel, libéré de l’ensemble de ses dettes professionnelles et personnelles antérieures grâce à la pleine efficacité du droit du surendettement.
Dès lors, l’extinction irrévocable des poursuites confère au débiteur une sécurité juridique totale. Les créanciers professionnels ne disposent plus d’aucun recours sur le patrimoine personnel une fois les mesures devenues définitives.
Conclusion
L’ouverture du traitement du surendettement des particuliers aux dettes professionnelles de l’entrepreneur individuel constitue l’une des avancées majeures du droit patrimonial contemporain. Grâce à la réforme issue de la loi du 14 février 2022 et aux arrêts décisifs de la Deuxième chambre civile de la Cour de cassation, la personne physique exerçant ou ayant exercé une activité indépendante n’est plus exclue de la protection offerte par le Code de la consommation. L’anéantissement de toute distinction fondée sur la prépondérance respective des dettes professionnelles ou personnelles consacre une vision unifiée et réaliste de la détresse financière. Qu’il s’agisse de rééchelonner un passif mixte, de préserver la résidence principale familiale ou d’obtenir l’effacement total direct des créances nées avant la décision de la commission, la procédure de surendettement s’affirme désormais comme un instrument de sauvegarde indispensable pour restaurer la dignité et la pérennité économique des travailleurs indépendants.
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