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Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Reda KOHEN
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Dossier de surendettement : prime ou indemnité exceptionnelle prise en compte pour la mensualité, comment contester ?

Recevoir une prime exceptionnelle, une indemnité de licenciement, une indemnité de rupture conventionnelle, un rappel de salaire ou une indemnité de congés payés alors qu’un dossier de surendettement est en cours peut provoquer une inquiétude immédiate. La personne se demande si la Commission de surendettement va augmenter sa mensualité, exiger une affectation intégrale de la somme ou considérer que sa situation n’est plus la même. Elle peut aussi craindre qu’un versement ponctuel fasse perdre le bénéfice de la procédure. La réponse ne tient pas à l’étiquette donnée au paiement, mais à sa nature, à son caractère répétitif ou non, à sa date, à son montant net et à la situation globale du ménage.

Une prime ou une indemnité exceptionnelle ne doit donc ni être dissimulée ni être automatiquement assimilée à un salaire permanent. La Commission doit disposer d’informations vérifiables pour apprécier les ressources réellement disponibles et les charges nécessaires. De son côté, le débiteur doit expliquer ce que le versement compense, ce qu’il reste après prélèvements sociaux et fiscaux, et pourquoi il ne se reproduira pas chaque mois. Si la mensualité proposée repose sur une lecture inexacte du budget, une demande écrite de recalcul puis, selon l’étape de la procédure, une contestation devant le juge des contentieux de la protection peuvent être envisagées.

La matière est sensible : une somme exceptionnelle peut servir à payer un déménagement imposé par une perte d’emploi, des frais de santé, un retard de loyer ou une dette prioritaire. Elle peut aussi rester disponible et révéler une capacité de remboursement ponctuelle. Ce guide expose la méthode pour présenter les faits sans les dramatiser, calculer l’effet réel du versement et préserver les délais de recours.

I. Prime ou indemnité exceptionnelle dans un dossier de surendettement : comment la commission calcule-t-elle la mensualité ?

A. Quelles ressources et quelles charges sont réellement prises en compte après le dépôt du dossier ?

Le point de départ est la situation de surendettement elle-même. L’article L. 711-1 du code de la consommation ouvre le bénéfice des mesures aux personnes physiques de bonne foi qui ne peuvent plus faire face à l’ensemble de leurs dettes. Le texte énonce notamment : « Le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. » Une prime ne fait pas disparaître, par elle-même, cette impossibilité. Inversement, une somme importante peut modifier l’analyse si elle permet réellement de régler une partie substantielle des dettes ou si elle révèle une ressource durable qui n’avait pas été déclarée.

La Commission ne raisonne pas seulement sur la ligne « salaire » du dernier relevé bancaire. Elle reconstitue les revenus du ménage, les personnes à charge, le logement, les dépenses indispensables et les dettes déclarées. Une prime exceptionnelle apparaît donc dans le dossier comme un événement financier à qualifier. Il faut distinguer le revenu mensuel habituel, les versements irréguliers mais prévisibles et la somme qui n’a vocation à être versée qu’une seule fois. Cette distinction factuelle est souvent plus importante que le nom choisi par l’employeur.

Le calcul de la mensualité obéit à une limite protectrice. L’article L. 731-1 du code de la consommation prévoit que le montant des remboursements est fixé par référence à la quotité saisissable, « de manière à ce que la part des ressources nécessaire aux dépenses courantes du ménage lui soit réservée par priorité ». Cette phrase doit être lue avec les articles suivants : le montant dégagé pour les créanciers ne peut pas absorber ce qui est nécessaire à la vie quotidienne.

L’article L. 731-2 du même code pose que la part réservée aux dépenses courantes ne peut être inférieure au montant forfaitaire prévu pour le ménage. Elle prend aussi en considération les dépenses de logement, d’électricité, de gaz, de chauffage, d’eau, d’alimentation, de scolarité, de garde des enfants, de déplacement professionnel et de santé. L’article L. 731-3 ajoute que cette part est fixée par la Commission et mentionnée dans le plan conventionnel ou dans les mesures imposées.

Une prime de 2 400 euros versée en septembre ne peut pas être traitée comme si 2 400 euros étaient perçus tous les mois. La Commission peut toutefois examiner la capacité de remboursement globale, notamment si la somme est encore présente sur le compte au moment de l’étude. La question devient alors celle de l’usage raisonnable de cette somme et de sa compatibilité avec la bonne foi : règlement d’une dépense essentielle, constitution d’une réserve minimale, paiement d’une dette alimentaire ou affectation à une dette comprise dans la procédure ne produisent pas la même lecture.

La qualification dépend également de l’origine du versement. Une indemnité compensatrice de congés payés accompagne souvent la fin d’un contrat et ne se répète pas. Un rappel de salaire peut correspondre à plusieurs mois de rémunération déjà dus ; il représente une rentrée exceptionnelle, mais il peut aussi couvrir une période pendant laquelle le ménage a déjà dû emprunter pour vivre. Une indemnité de licenciement ou de rupture peut compenser la perte de l’emploi, alors qu’une prime annuelle prévue par le contrat peut être récurrente, même si son montant varie. Une gratification discrétionnaire accordée une seule fois ne se présente pas comme un treizième mois.

Il ne suffit pas d’affirmer qu’un versement est « exceptionnel ». Il faut montrer sa cause et son absence de répétition. Le dossier peut comprendre le bulletin de paie concerné, les trois à six bulletins précédents, le contrat de travail ou l’avenant, la lettre de licenciement ou la convention de rupture, le reçu pour solde de tout compte, l’attestation de l’employeur, l’avis d’imposition et le relevé bancaire faisant apparaître la date et le montant net. Pour une indemnité d’assurance, il faut ajouter la décision de prise en charge et la facture ou le sinistre auquel elle se rattache.

Le montant à communiquer est le montant effectivement disponible, tout en expliquant le montant brut lorsqu’il permet de comprendre le calcul. Les prélèvements sociaux, l’impôt, une saisie antérieure ou une retenue opérée par l’employeur peuvent modifier la somme reçue. Une différence entre le brut figurant sur le bulletin et le crédit bancaire ne doit pas être laissée sans explication. Une présentation en tableau est utile :

  • date du versement et payeur ;
  • motif juridique ou contractuel du paiement ;
  • montant brut, retenues et montant net ;
  • caractère récurrent, annuel ou unique ;
  • dépenses indispensables payées ou restant à payer grâce à cette somme ;
  • solde réellement disponible à la date de la réponse à la Commission.

Les charges doivent être actualisées avec la même précision. Une facture de chauffage exceptionnelle, une régularisation de charges locatives, des soins non remboursés, des frais de transport liés à une reprise d’emploi ou un changement de logement ne sont pas nécessairement des dépenses mensuelles. Elles doivent cependant être identifiées comme des dépenses ponctuelles et prouvées par des factures, échéanciers, quittances ou attestations. Une Commission qui ne voit qu’un montant disponible peut surestimer la capacité de remboursement si elle ne connaît pas la dépense qui l’absorbe.

Le raisonnement est différent selon la phase du dossier. Avant la recevabilité, le demandeur doit déclarer la prime dans les informations financières actualisées. Après la recevabilité, un changement de ressources doit être signalé rapidement au secrétariat de la Commission, avec la preuve de son caractère ponctuel. Pendant la négociation d’un plan, les informations transmises aux créanciers peuvent influencer la mensualité proposée. Après l’adoption des mesures, une prime ne permet pas à elle seule de suspendre ou de réduire les paiements convenus.

La recevabilité produit des effets sur les poursuites, mais elle n’est pas une décision fixant définitivement toutes les mensualités. L’article L. 722-2 du code de la consommation dispose que la recevabilité « emporte suspension et interdiction des procédures d’exécution » portant sur les dettes concernées, sous les réserves prévues par le texte. Cette suspension ne transforme pas une prime en somme libre de toute obligation de déclaration. Elle donne du temps pour traiter la situation et impose de maintenir une information loyale.

La jurisprudence récente de la deuxième chambre civile rappelle aussi que les conditions d’accès à la procédure se vérifient à partir de la situation réelle du débiteur. Dans son arrêt du 2 juillet 2026, pourvoi n° 23-21.550, la Cour de cassation a repris la règle selon laquelle le bénéfice est ouvert « sans distinction selon la part respective de ces dettes » lorsqu’un dossier comporte des dettes de natures différentes. La décision de la deuxième chambre civile du 2 juillet 2026, n° 23-21.550, ne tranche pas le traitement d’une prime ; elle confirme seulement que l’analyse de la situation ne doit pas être remplacée par un raccourci fondé sur une seule catégorie de dette.

Cette approche protège le demandeur contre deux erreurs opposées. La première consiste à demander que la prime soit ignorée alors qu’elle reste disponible et pourrait contribuer au règlement. La seconde consiste à accepter une mensualité fondée sur un revenu ponctuel comme s’il s’agissait d’une rémunération mensuelle. La bonne question est : quelle part de la somme peut être considérée comme disponible, pendant quelle période, au regard de quelles charges et de quelle trajectoire professionnelle ?

B. Comment distinguer une ressource durable d’un versement exceptionnel et prouver son caractère ponctuel ?

La distinction doit être construite chronologiquement. Un dossier clair présente les revenus habituels des derniers mois, puis isole le versement litigieux sur une ligne séparée. Il explique ce qui s’est produit avant la prime, le motif exact du paiement, ce qui s’est produit après et la probabilité d’un nouveau versement. Une attestation de l’employeur indiquant qu’il s’agit d’une gratification exceptionnelle non reconductible a une portée différente d’une simple mention « prime » sur un bulletin.

Plusieurs situations méritent une analyse spécifique. Une prime d’intéressement peut dépendre d’un mécanisme annuel et ne pas être garantie ; elle demeure une ressource à déclarer, mais son caractère variable doit être documenté par les années précédentes. Une prime contractuelle versée chaque année peut être intégrée dans une moyenne prudente plutôt que dans le salaire de chaque mois. Une indemnité de départ suppose de regarder si le contrat est terminé, si une allocation de retour à l’emploi commence, et si la somme compense une période sans salaire. Un rappel de salaire peut être consommé par des impayés constitués pendant la période de sous-rémunération.

Le dossier doit éviter une présentation uniquement défensive. Écrire que la prime est « à moi » sans expliquer les besoins du ménage ne permet pas à la Commission de mesurer la situation. À l’inverse, produire une liste de dépenses sans justificatifs rend la demande difficile à vérifier. Une note de deux pages peut suffire si elle relie chaque chiffre à une pièce, distingue le mensuel du ponctuel et indique le solde bancaire à la date d’envoi.

Un exemple permet de comprendre le calcul sans prétendre reproduire un barème automatique. Un ménage dispose habituellement de 1 900 euros nets par mois. Ses dépenses courantes indispensables et ses charges retenues représentent 1 650 euros. Sa capacité mensuelle théorique ne peut pas être confondue avec une prime unique de 3 000 euros. Si cette prime sert à payer 1 200 euros de frais de déménagement liés à une mutation, 600 euros de régularisation d’électricité et 500 euros de frais de santé justifiés, le solde n’est pas le même que si les 3 000 euros demeurent intégralement sur le compte. Dans les deux cas, la somme doit être déclarée ; dans les deux cas, l’analyse doit être expliquée.

Un autre exemple concerne un rappel de salaire de 1 800 euros. Si le salarié a vécu trois mois avec 500 euros de moins par mois et a accumulé des retards de loyer et d’énergie, le rappel répare en partie une perte déjà subie. Il ne devient pas pour autant invisible. La demande doit faire apparaître les bulletins rectifiés, les retards, les paiements réalisés et le solde. La Commission pourra apprécier la part réellement disponible sans supposer que la somme représente un nouveau revenu mensuel.

La prime peut aussi intervenir après le dépôt mais avant la décision d’orientation. Il faut alors transmettre une actualisation datée, en rappelant le numéro de dossier et l’adresse utilisée par la Commission. L’envoi doit être conservé avec la preuve de réception. Une personne qui a déjà signalé le versement ne doit pas renvoyer des versions contradictoires ; elle peut compléter par une pièce nouvelle et expliquer la correction. La transparence sur une erreur matérielle est préférable à un silence qui pourrait être interprété comme une omission.

Lorsque le plan conventionnel est envisagé, l’article L. 732-1 du code de la consommation prévoit que la Commission « s’efforce de concilier les parties en vue de l’élaboration d’un plan conventionnel de redressement approuvé par le débiteur et ses principaux créanciers ». Le projet doit donc être cohérent avec la situation du débiteur et compréhensible pour les créanciers. Une prime unique peut être mentionnée dans l’état des ressources sans imposer mécaniquement une mensualité permanente.

Les créanciers disposent d’un délai pour réagir au projet. L’article L. 732-3 du code de la consommation prévoit que leur silence vaut accord après le délai fixé par décret. L’article D. 732-3 précise que la proposition est notifiée par lettre recommandée et que les créanciers disposent de trente jours pour la refuser. Cette étape ne remplace pas la réponse du débiteur : il faut vérifier le plan, signaler une mensualité calculée sur un revenu qui n’existe plus et conserver la notification.

Le refus du projet ne signifie pas que la prime est perdue ou que le dossier est terminé. La Commission peut passer vers des mesures imposées si les conditions sont réunies. À ce stade, les montants et les justificatifs doivent être réactualisés. Une indemnité qui a été dépensée pour une charge essentielle ne se présente pas comme une réserve disponible ; une prime restée sur le compte peut être examinée autrement. Le passage d’une phase à une autre est le moment de refaire un tableau, pas de reprendre une ancienne estimation sans vérification.

La personne doit également se méfier des paiements précipités à un seul créancier. Une somme exceptionnelle ne doit pas être utilisée pour favoriser un créancier au détriment des autres sans comprendre les conséquences dans la procédure. Le paiement d’une dette alimentaire, d’une dépense de logement ou d’un besoin de santé répond à une logique différente d’un règlement sélectif destiné à obtenir une faveur. Chaque mouvement important doit pouvoir être relié à un motif et à un justificatif.

Si la Commission retient la prime comme une ressource récurrente, la demande de correction doit être précise. Elle peut comporter un intitulé clair, la phrase contestée ou le montant retenu, le montant réel, la raison de l’écart et les pièces numérotées. Une formulation utile est la suivante : « Le versement de 2 400 euros crédité le 15 septembre 2026 correspond à une indemnité unique de rupture ; le contrat a pris fin le 31 août 2026 et aucun nouveau versement n’est prévu. Vous trouverez en pièces 1 à 4 la convention, le bulletin, l’attestation de l’employeur et le relevé bancaire. »

La demande peut aussi proposer une solution mesurée : maintien de la mensualité fondée sur les revenus réguliers, versement ponctuel d’une fraction clairement chiffrée si elle est réellement disponible, ou réexamen après le début de l’indemnisation chômage. Une proposition chiffrée aide la Commission à comprendre que la personne cherche un traitement réaliste, non une dispense générale. Elle ne doit toutefois pas être présentée comme un accord acquis tant qu’une décision ou un plan n’a pas été notifié.

Le guide général sur le dossier de surendettement peut être consulté pour replacer la question de la prime dans le déroulement plus large de la procédure. Ce lien ne remplace pas l’examen du budget individuel : une même indemnité peut avoir un effet différent selon le nombre de personnes dans le ménage, le logement, la reprise d’emploi ou les dettes alimentaires.

II. Mensualité trop élevée après une prime ou une indemnité : quel recours devant la commission et le juge ?

A. Quels documents envoyer pour demander le recalcul du budget et à quel moment agir ?

Le premier réflexe est de déterminer le document qui fait naître le désaccord. Il peut s’agir d’un courrier demandant une actualisation, d’une proposition de plan conventionnel, d’une notification d’échec de la conciliation, de mesures imposées ou d’un jugement. Le recours et le délai ne sont pas identiques. Il faut donc conserver l’enveloppe, la date de présentation, l’avis de réception et toutes les pages de la notification, y compris celles qui reproduisent les voies de recours.

Avant la notification des mesures, une demande de recalcul peut être adressée au secrétariat de la Commission. Elle doit reprendre le numéro de dossier, l’identité du débiteur, la date du versement et la situation actuelle. Il faut joindre les bulletins de salaire réguliers, le document relatif à l’indemnité, les relevés bancaires ciblés, l’avis d’imposition, les allocations, les loyers et charges, les factures indispensables et la preuve des personnes à charge. Les relevés ne doivent pas être tronqués de façon à rendre incompréhensible l’entrée de fonds ; la confidentialité des opérations sans rapport peut être préservée avec prudence, mais les chiffres utiles doivent rester lisibles.

Le courrier peut suivre quatre temps. D’abord, exposer la chronologie : dépôt, recevabilité, versement, fin du contrat ou événement qui a généré l’indemnité. Ensuite, distinguer les revenus mensuels et la somme ponctuelle. Puis, établir le budget avant et après le versement, avec le montant réellement disponible. Enfin, demander une correction précise : ne pas retenir la somme comme un salaire mensuel, intégrer une charge justifiée, ou réexaminer la mensualité à partir de la nouvelle allocation.

Quand la Commission constate qu’un accord amiable n’est pas possible, la suite doit être surveillée. L’article R. 733-1 du code de la consommation prévoit que le débiteur est informé et peut saisir la Commission, dans un délai de quinze jours à compter de la notification, afin de voir imposer les mesures prévues par les textes. La déclaration doit être faite selon les modalités indiquées dans le courrier. L’article R. 733-2 prévoit que la demande est signée et remise ou adressée par lettre simple au secrétariat de la Commission.

La demande ne doit pas seulement dire que la mensualité est « trop élevée ». Elle doit expliquer pourquoi la prime a été mal classée ou pourquoi le budget actualisé n’est plus soutenable. Par exemple : « La mensualité de 480 euros a été calculée en ajoutant 2 400 euros d’indemnité unique aux ressources mensuelles. Le versement correspond à une rupture de contrat, non reconductible, et 1 700 euros ont été affectés aux frais de relogement justifiés. Les ressources mensuelles depuis octobre sont de 1 520 euros d’allocation chômage. Je demande que le budget soit recalculé sur ces ressources régulières et sur les charges jointes. »

Les créanciers sont eux aussi informés et peuvent présenter des observations. L’article R. 733-3 du code de la consommation indique que la Commission les avertit par lettre recommandée et leur accorde quinze jours pour faire connaître leurs observations. Cela explique pourquoi un dossier doit rester cohérent : un créancier peut comparer les chiffres produits à ceux qu’il connaît, demander une explication ou contester une dépense. Une réponse complète réduit les risques d’un débat centré sur une seule ligne bancaire.

Lorsque les mesures sont déjà adoptées, le débiteur doit continuer à appliquer la décision tant qu’elle n’est pas modifiée ou suspendue par l’autorité compétente. Il ne faut pas arrêter les prélèvements ou diminuer seul la mensualité au motif qu’une prime était ponctuelle. Un plan conventionnel peut devenir caduc après une mise en demeure restée infructueuse : l’article R. 732-2 du code de la consommation prévoit une caducité de plein droit quinze jours après cette mise en demeure. Cette règle concerne l’exécution des obligations du plan ; elle ne permet pas de modifier unilatéralement son montant.

Une modification peut être demandée lorsque la situation change réellement. Il faut alors décrire la fin de la mission, la perte d’emploi, la baisse d’allocation, la naissance d’une charge de santé ou l’épuisement de la somme exceptionnelle. Le débiteur peut solliciter les indications du secrétariat sur la démarche adaptée : actualisation du dossier, nouvelle demande ou mesure de traitement appropriée. La demande doit partir d’un changement vérifiable et non d’une simple préférence sur le montant des paiements.

Pour rendre la demande lisible, un bordereau de pièces est utile :

  1. notification de recevabilité ou dernier courrier de la Commission ;
  2. bulletins de salaire avant et après le versement ;
  3. document établissant la cause de la prime ou de l’indemnité ;
  4. relevé bancaire du crédit et des paiements effectués ;
  5. justificatifs des dépenses indispensables ;
  6. tableau des ressources régulières, charges et dettes ;
  7. copie de la proposition de plan ou des mesures contestées ;
  8. preuve de l’envoi de la demande et, si possible, de sa réception.

Le tableau doit éviter le double compte. Si une prime a servi à payer une facture déjà déclarée comme charge, cette dépense ne doit pas être présentée deux fois. Si un rappel de salaire correspond à des mois anciens, les bulletins rectifiés doivent montrer la période. Si une indemnité est placée sur un compte séparé, le relevé de ce compte doit être joint ou expliqué. Une présentation exacte renforce la demande, même lorsque le résultat final n’est pas celui espéré.

La recevabilité peut suspendre les voies d’exécution, mais elle ne règle pas tous les échanges avec les créanciers. Il faut répondre aux courriers de la Commission, actualiser l’adresse et retirer les recommandés. Dans un arrêt du 16 avril 2026, pourvoi n° 24-14.712, la deuxième chambre civile a retenu que des « observations écrites d’un créancier, contenant les moyens sur lesquels il se fondait, avaient été communiquées au débiteur à son adresse déclarée ». La décision de la Cour de cassation du 16 avril 2026, n° 24-14.712, concernait la procédure contradictoire, et non le calcul d’une prime. Elle rappelle une précaution pratique : une adresse déclarée doit rester accessible et un courrier non retiré peut avoir des conséquences.

Le dossier doit garder une copie de chaque envoi dans l’ordre des dates. Une demande adressée après l’expiration d’un délai ne produit pas le même effet qu’une observation envoyée avant la notification. Un courriel peut alerter, mais il ne remplace pas nécessairement la déclaration ou la lettre recommandée exigée par le texte. La notification reçue doit guider la forme, l’adresse et le délai.

B. Comment contester les mesures imposées et faire contrôler le calcul par le juge des contentieux de la protection ?

Si la Commission impose une mensualité calculée sur une prime comme si celle-ci était permanente, la contestation doit viser les mesures et leurs motifs. L’article L. 733-10 du code de la consommation prévoit qu’une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection les mesures imposées en application des articles L. 733-1, L. 733-4 ou L. 733-7. La notification des mesures précise la forme de la contestation et le délai à respecter.

Le délai actuel de contestation est de trente jours à compter de la notification. L’article R. 733-6 du code de la consommation indique que la contestation est formée par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception au secrétariat de la Commission dans ce délai. La déclaration doit mentionner l’identité et l’adresse de son auteur, les mesures contestées, les motifs de la contestation et la signature. Une lettre générale exprimant une difficulté financière ne remplit pas nécessairement ces exigences.

La contestation est ensuite transmise au greffe du tribunal judiciaire. Il faut présenter une critique chiffrée : montant de la prime, caractère unique, retenues, dépenses payées, ressources actuelles et mensualité retenue. Le juge doit pouvoir comparer le budget présenté à la Commission et celui soumis au tribunal. Il faut joindre la notification, le tableau de calcul, les pièces numérotées et la preuve de l’envoi dans le délai.

Le juge possède un pouvoir de contrôle qui dépasse la simple vérification arithmétique. L’article L. 733-12 du code de la consommation prévoit qu’il peut « vérifier, même d’office, la validité des créances et des titres qui les constatent ainsi que le montant des sommes réclamées ». Il peut aussi vérifier que le débiteur se trouve dans la situation définie par l’article L. 711-1. Dans un dossier de prime, cette compétence permet de discuter le revenu retenu, la dette, les pièces et la réalité du budget.

Le demandeur ne doit pas demander au juge de supprimer toute prise en compte d’une somme uniquement parce qu’elle est exceptionnelle. Il doit demander que la somme soit replacée dans son contexte : revenu unique, indemnité de fin de contrat, rappel d’une période déficitaire, dépenses nécessaires, solde disponible et absence de répétition. Selon les pièces, le juge pourra retenir une capacité ponctuelle, une capacité mensuelle moindre, une mesure différente ou le renvoi vers une actualisation adaptée. Le résultat dépend du dossier concret.

L’article L. 733-13 du code de la consommation prévoit que le juge saisi de la contestation prend tout ou partie des mesures définies par les articles applicables. Il peut donc reprendre le plan de remboursement ou les mesures imposées au regard du budget vérifié. Le débat n’est pas limité à la question « la prime existe-t-elle ? » ; il porte sur la mesure appropriée pour traiter les dettes tout en laissant au ménage les ressources nécessaires.

Le calcul doit tenir compte de la période concernée. Une prime reçue avant la décision, mais déjà dépensée pour une charge justifiée, n’a pas la même disponibilité qu’une indemnité conservée. Une indemnité de rupture peut être suivie par une période de chômage ; la capacité mensuelle peut alors diminuer malgré le montant initial élevé. Un rappel de salaire peut être suivi d’un retour au salaire normal, sans créer un revenu permanent. Les dates des documents sont donc aussi importantes que les montants.

Une contestation efficace peut être organisée en trois colonnes. La première reprend le chiffre retenu par la Commission. La deuxième indique le chiffre exact et son justificatif. La troisième explique la conséquence : revenu régulier à retenir, somme unique à isoler, charge à intégrer ou dette à vérifier. Cette méthode rend visible l’erreur sans accusation inutile. Elle permet également de répondre aux observations d’un créancier qui aurait présenté la prime comme une ressource régulière.

Les dettes et les titres peuvent aussi être discutés si le créancier a augmenté sa demande ou si un paiement a déjà été effectué. L’article L. 733-12 permet le contrôle du montant des sommes réclamées. Il ne faut pas mélanger cette vérification avec la discussion du budget : un montant de dette erroné et une prime mal classée sont deux moyens distincts, qui doivent apparaître séparément dans la contestation.

Si un créancier n’a pas été signalé, l’opposabilité des mesures peut poser une question différente. L’article L. 733-15 du code de la consommation prévoit que les mesures ne sont pas opposables aux créanciers dont l’existence n’a pas été signalée par le débiteur et qui n’ont pas été avisés par la Commission. Cette règle impose de vérifier la liste des créanciers, mais elle ne justifie pas de cacher une prime ni de réécrire les relevés. Les omissions et les erreurs peuvent avoir des effets importants sur le dossier.

La contestation doit aussi préciser ce qui est demandé au juge. Par exemple : constater que l’indemnité de licenciement de 4 800 euros était unique, retenir les ressources mensuelles d’allocation chômage à hauteur de 1 340 euros, intégrer le loyer et les frais de transport justifiés, vérifier les sommes réclamées par les créanciers et fixer les mesures en conséquence. Une demande de ce type est plus exploitable qu’une demande d’annulation générale qui ne propose aucun budget de remplacement.

Lorsque la situation est devenue irrémédiablement compromise, d’autres mécanismes de traitement peuvent être discutés, notamment le rétablissement personnel. Ce n’est pas la conséquence automatique d’une prime ou d’une contestation. Il faut apprécier l’ensemble des dettes, des ressources, du patrimoine, de la possibilité de remboursement et les éventuelles dettes exclues. Une personne qui conteste une mensualité doit donc éviter de présenter sa demande comme une demande d’effacement si elle vise seulement la correction d’un revenu ponctuel.

Le juge peut également examiner les actes accomplis après le versement. Une dépense indispensable, documentée et proportionnée peut expliquer la disparition du solde. Une donation, un transfert inexpliqué ou une dépense volontaire destinée à réduire artificiellement les actifs peut appeler une analyse défavorable au regard de la bonne foi. Le dossier doit rester factuel : date, bénéficiaire, montant, motif, facture ou contrat, et solde restant.

Le calendrier pratique mérite une dernière vérification. Dès la réception d’une proposition ou d’une notification, il faut noter la date, calculer le délai en jours calendaires selon les indications du courrier, préparer la déclaration et l’envoyer au bon destinataire. En cas de doute sur la date de notification ou sur la voie de recours, la contestation ne doit pas attendre un échange informel. Le récépissé, l’avis de réception et la copie signée doivent être conservés.

La question d’une prime dans un dossier de surendettement est donc à la fois financière et procédurale. La qualité des justificatifs ne remplace pas le droit au recours, mais elle permet au juge de contrôler réellement le budget. La qualité du recours ne corrige pas une omission de ressources, mais elle permet de demander qu’un versement unique ne soit pas transformé en salaire fictif. La stratégie la plus sûre consiste à déclarer, qualifier, chiffrer, documenter et agir dans le délai.

Conclusion

Une prime ou une indemnité exceptionnelle doit être déclarée dans un dossier de surendettement, mais elle ne peut pas être intégrée automatiquement comme un revenu mensuel permanent. Le caractère unique, la cause du paiement, le montant net, les retenues, les charges indispensables et la situation professionnelle qui suit doivent être présentés ensemble. Le budget de la Commission doit préserver les dépenses courantes du ménage, conformément aux articles L. 731-1 à L. 731-3 du code de la consommation.

La démarche utile est concrète : réunir le bulletin et l’attestation de l’employeur, établir une chronologie, joindre les relevés bancaires, expliquer l’emploi de la somme, demander par écrit le recalcul si une erreur apparaît et continuer à respecter les mesures tant qu’elles ne sont pas modifiées. Si des mesures imposées retiennent une mensualité fondée sur une ressource ponctuelle, la contestation doit être adressée dans les trente jours selon les indications de la notification, avec une demande chiffrée et les pièces correspondantes.

Le versement exceptionnel n’est ni une faute en soi ni une garantie d’exclusion du calcul. Sa portée dépend de la situation réelle du ménage et de la preuve produite. L’objectif est d’obtenir une mesure soutenable, qui traite les dettes sans mettre en péril le logement, la santé, l’emploi et les dépenses essentielles.

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Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».