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Maître Reda KOHEN
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Aliénation de biens et dossier de surendettement : interdiction des actes de disposition, régime de la nullité et pouvoirs du juge

I. Le champ légal des actes prohibés et l’exigence d’une autorisation judiciaire

A. La délimitation stricte des actes de disposition interdits au débiteur

L’ouverture formelle de la procédure de traitement du surendettement entraîne des conséquences directes et automatiques sur le patrimoine du requérant. En application de l’article L. 722-2 du code de la consommation, la recevabilité de la demande emporte suspension et interdiction des procédures d’exécution diligentées à l’encontre des biens du débiteur. Ce gel immédiat des poursuites individuelles neutralise les saisies en cours et interdit aux créanciers de diligenter de nouveaux actes d’exécution forcée. En contrepartie de cette protection légale exceptionnelle, le débiteur se voit assujetti à une interdiction corrélative d’affaiblir son patrimoine. L’article L. 722-5 du code de la consommation pose le principe selon lequel la recevabilité interdit d’accomplir des actes de disposition étrangers à la gestion normale du patrimoine. Le législateur prohibe ainsi tout acte qui aggraverait l’insolvabilité du demandeur ou modifierait unilatéralement la consistance de son actif disponible.

La Cour de cassation veille avec une grande fermeté au respect de cette prohibition légale d’ordre public. Dans un arrêt de principe rendu le 7 mai 2025, la deuxième chambre civile a réaffirmé la portée générale de cette règle dans la décision Cass. 2e civ., 7 mai 2025, n° 25-40.005. La haute juridiction y rappelle expressément que « Selon l’article L. 722-5 du même code, la suspension et l’interdiction des procédures d’exécution diligentées à l’encontre des biens du débiteur emportent interdiction pour celui-ci de faire tout acte qui aggraverait son insolvabilité, de payer, en tout ou partie, une créance autre qu’alimentaire, y compris les découverts mentionnés aux 10° et 11° de l’article L. 311-1, née antérieurement à la suspension ou à l’interdiction, de désintéresser les cautions qui acquitteraient des créances nées antérieurement à la suspension ou à l’interdiction, de faire un acte de disposition étranger à la gestion normale du patrimoine ; elles emportent aussi interdiction de prendre toute garantie ou sûreté. » Dès lors, l’aliénation de biens mobiliers de valeur, la cession d’un véhicule ou la vente d’un bien immobilier sans contrôle judiciaire préalable se heurte frontalement au texte légal.

À cet égard, la qualification d’acte étranger à la gestion normale du patrimoine commande une appréciation concrète des besoins de la vie courante. Les actes d’administration élémentaires et les dépenses nécessaires à l’entretien de la famille demeurent autorisés sans restriction particulière. En revanche, tout transfert patrimonial qui réduit le gage commun des créanciers excède manifestement la gestion usuelle et requiert une validation expresse. Dans une décision rendue le 28 mars 2024 sous le numéro Cass. 2e civ., 28 mars 2024, n° 22-12.797, la haute cour a souligné que « lorsque la décision de recevabilité à la procédure de surendettement a été prononcée, il est interdit au créancier de prendre toute garantie, sûreté ou mesure conservatoire sur les biens du débiteur. » Cette réciprocité garantit une stricte égalité entre les parties et empêche que le patrimoine du débiteur ne subisse des mutations préjudiciables à la collectivité des créanciers.

Par ailleurs, la chambre civile a précisé la frontière juridique entre le paiement prohibé d’une dette et les modes d’extinction légale des obligations. Par un arrêt du 30 juin 2022 répertorié Cass. 2e civ., 30 juin 2022, n° 21-10.272, les hauts magistrats ont posé que « L’article L. 722-5, alinéa 1er, du code de la consommation ne fait pas obstacle à ce que la dette d’un débiteur admis à une procédure de surendettement soit éteinte par l’effet de la compensation, lorsqu’elle est invoquée par le créancier, cette opération n’aggravant pas l’insolvabilité de ce débiteur et ne constituant ni un paiement, mais l’extinction simultanée d’obligations réciproques, ni un acte volontaire de disposition de son patrimoine ». Or, en dehors de ce mécanisme légal involontaire, toute cession consentie de gré à gré constitue une aliénation active soumise aux interdictions légales. Les juges du fond sanctionnent ainsi toute tentative de détournement d’actif déguisée sous forme de vente amiable non déclarée.

L’interdiction d’aliéner ou de régler des dettes antérieures produit également des effets protecteurs majeurs au bénéfice du débiteur dans ses relations contractuelles. Le Tribunal judiciaire de Brive-la-Gaillarde a expressément rappelé cette portée dans un jugement du 5 mai 2026 sous la référence TJ Brive-la-Gaillarde, 5 mai 2026, n° 25/00273 : « Conformément à l’article L722-5 du Code de la consommation, la décision de recevabilité emportant interdiction pour le débiteur de régler en tout ou partie une dette née antérieurement, la décision de recevabilité du 3 juillet 2025 a fait obstacle à l’acquisition de la clause résolutoire de plein droit du bail. » En conséquence, la loi paralyse les poursuites tout en imposant au débiteur une stricte neutralité patrimoniale jusqu’à l’adoption définitive du plan de redressement.

Cette rigueur s’applique avec la même intensité à l’égard des sûretés conventionnelles ou judiciaires consenties sur les biens du requérant. L’octroi d’une hypothèque, la constitution d’un gage sur véhicule ou la remise en garantie d’une créance financière modifient le rang des créanciers et compromettent l’apurement équitable du passif. Dès lors, le débiteur ne peut accomplir aucun acte juridique conférant une préférence exclusive à un tiers sans s’exposer à une invalidation immédiate de l’opération litigieuse.

B. Le mécanisme de l’autorisation préalable délivrée par le juge des contentieux de la protection

Afin d’éviter qu’une interdiction absolue ne paralyse inutilement la valorisation du patrimoine du débiteur, le législateur a aménagé une passerelle procédurale dérogatoire. Aux termes de l’article L. 722-5, alinéa 2, du code de la consommation, le débiteur peut saisir le juge des contentieux de la protection afin qu’il l’autorise à accomplir l’un des actes mentionnés au premier alinéa. Cette saisine s’effectue par voie de requête motivée adressée au greffe du tribunal judiciaire territorialement compétent. Le magistrat procède alors à un contrôle de proportionnalité pour vérifier si l’acte envisagé sert l’intérêt bien compris du désendettement et ne cause aucun préjudice injustifié à la masse des créanciers.

La jurisprudence offre de nombreuses illustrations de ce contrôle judiciaire dans le cadre de ventes immobilières destinées à apurer le passif. Dans une ordonnance rendue le 6 juillet 2026 sous la référence TJ Paris, 6 juillet 2026, n° 26/00485, le juge des contentieux de la protection a énoncé : « Il résulte de l’article L. 722 5 du code de la consommation que le débiteur ne peut pas faire un acte de disposition étranger à la gestion normale du patrimoine sans l’autorisation du juge des contentieux de la protection à compter de la recevabilité de son dossier de surendettement. » Constatant que le prix envisagé couvrait l’intégralité de l’endettement, le tribunal a fait droit à la demande : « AUTORISONS M. [N] [O] et Mme [R] [O] née [S] à vendre le bien immobilier dont ils sont propriétaires en commun, sis 6 rue Cardinet à Paris (75017) au prix minimum de 1 000 000 euros net vendeur ». Dès lors, l’ordonnance judiciaire fixe des conditions financières strictes pour garantir que le produit de la cession sera intégralement affecté au désintéressement des créanciers selon leur rang légal.

À cet égard, la signature préalable d’un compromis de vente immobilier doit impérativement comporter une condition suspensive liée à l’obtention de cette autorisation judiciaire. Dans une décision du 4 septembre 2024 répertoriée TJ Paris, 4 septembre 2024, n° 24/00400, le juge a vérifié la conformité des estimations produites par le débiteur avant d’autoriser la transaction : « Le débiteur peut toutefois saisir le juge des contentieux de la protection afin qu’il l’autorise à accomplir l’un des actes mentionnés au premier alinéa » et a ordonné : « AUTORISONS Monsieur [H] [Y] à vendre de gré à gré le bien immobilier situé 3 chemin de la butte au buis 78470 Saint-Rémy-les-Chevreuses, au prix minimal de 408 000 euros ». Le respect d’une telle fourchette d’évaluation protège le débiteur contre une vente à vil prix et garantit une rentrée financière optimale pour les créanciers.

Par ailleurs, la vente d’un bien immobilier appartenant au débiteur constitue souvent le préalable nécessaire à tout effacement partiel de créances. Dans son arrêt rendu le 22 mai 2025 sous le numéro Cass. 2e civ., 22 mai 2025, n° 23-10.900, la deuxième chambre civile a solennellement affirmé que « La commission de surendettement des particuliers ne peut imposer une mesure d’effacement partiel des créances ou le juge du surendettement ordonner une telle mesure, sans la subordonner à la vente préalable par le débiteur du bien immobilier dont il est propriétaire. » Or, lorsque l’immeuble constitue la résidence principale du ménage, la vente peut ne pas être exigée si le requérant établit qu’il serait dans l’impossibilité manifeste de faire face au coût d’un relogement locatif. En conséquence, le juge apprécie souverainement la balance des intérêts économiques et sociaux en présence.

L’office du magistrat saisi d’une contestation ou d’une demande d’autorisation s’exerce sur l’ensemble de la situation financière du requérant. Dans l’arrêt du 17 mai 2023 référencé Cass. 2e civ., 17 mai 2023, n° 21-15.373, la Cour de cassation a jugé qu’« Il résulte de la combinaison de ces textes que, par l’effet de la contestation des mesures imposées par la commission de surendettement, le juge est investi de la mission de traiter l’ensemble de la situation de surendettement des débiteurs, sans pouvoir écarter des créances qui n’avaient pas été déclarées devant la commission. » Le juge veille à ce que le prix de vente soit consigné entre les mains d’un notaire pour assurer une distribution équitable des fonds.

Cette procédure d’autorisation préalable garantit ainsi la sécurité juridique absolue de l’acquéreur final et des établissements bancaires prêteurs. L’acte authentique de vente dressé sur la base de l’ordonnance judiciaire devient inattaquable sur le fondement du droit du surendettement. Dès lors, le débiteur qui respecte scrupuleusement le formalisme légal contribue activement à la réussite de son plan d’apurement tout en se prémunissant contre toute accusation de malversation.

II. Les sanctions judiciaires de l’aliénation irrégulière et la protection du passif

A. L’action en nullité des actes de disposition passés en violation de la loi

Lorsqu’un débiteur procède à l’aliénation d’un bien ou accomplit un acte de disposition en méconnaissance des interdictions légales, l’ordre juridique réagit par une sanction d’inefficacité directe. Aux termes de l’article L. 761-2 du code de la consommation, tout acte ou tout paiement effectué en violation de l’article L. 722-5 peut être annulé par le juge des contentieux de la protection, à la demande de la commission, présentée pendant le délai d’un an à compter de l’acte ou du paiement de la créance. Ce texte institue une action en nullité d’ordre public destinée à anéantir rétroactivement les opérations clandestines ou préjudiciables conclues pendant la période de protection.

La Cour de cassation a délimité avec exactitude les conditions d’exercice de cette action en nullité dans l’arrêt rendu le 28 mars 2024 sous le numéro Cass. 2e civ., 28 mars 2024, n° 22-12.797. Les magistrats du quai de l’Horloge ont retenu qu’« Il résulte de l’article L. 761-2 du code de la consommation que tout acte effectué en violation de l’article L. 722-2 du même code, posant le principe de l’interdiction des procédures d’exécution diligentées à l’encontre des biens du débiteur, peut être annulé par le juge des contentieux de la protection, à la demande de la commission de surendettement, présentée pendant le délai d’un an à compter de l’acte ou du paiement de la créance. » Par ailleurs, la haute cour a réaffirmé qu’« aucune disposition légale n’emporte, dans la procédure de surendettement, le dessaisissement du débiteur pour agir en justice ». Le particulier conserve ainsi sa pleine capacité processuelle pour contester des actes ou défendre son patrimoine tout en étant privé du pouvoir d’aliéner sans visa judiciaire.

À cet égard, le prononcé de la nullité emporte la remise en état intégrale des parties dans leur situation patrimoniale antérieure. Le bien aliéné sans droit réintègre immédiatement l’actif du débiteur et redevient appréhendable par la commission de surendettement pour l’élaboration des mesures de redressement. L’acquéreur qui a contracté en violation d’une interdiction légale publiée ne peut opposer aucune protection tirée de l’apparence ou de sa prétendue méconnaissance de la procédure. Dès lors, les sommes indûment perçues par le débiteur lors de la vente irrégulière doivent être restituées ou consignées, ce qui expose l’acquéreur évincé au risque d’une créance chirographaire de restitution difficilement recouvrable.

L’impact du déroulement de la procédure de surendettement sur les délais de forclusion des créanciers fait l’objet d’un encadrement rigoureux. Dans son arrêt rendu le 23 octobre 2025 sous le numéro Cass. 2e civ., 23 octobre 2025, n° 23-12.623, la Deuxième chambre civile a jugé que « l’impossibilité d’agir dans laquelle la banque s’était trouvée du fait de la procédure de surendettement avait seulement eu pour effet de suspendre, et non pas d’interrompre, le cours de la forclusion, et ce seulement à compter de la date de la décision de recevabilité de la demande de traitement de la situation de surendettement ». Or, cette suspension légale garantit que les droits d’action des banques et des tiers ne s’éteignent pas prématurément durant l’examen des actes litigieux par les tribunaux.

En conséquence, le recours à la nullité de l’article L. 761-2 rétablit l’égalité rompue entre les créanciers et neutralise les stratégies d’évasion d’actifs. Cette sanction civile frappe aussi bien les ventes mobilières que les cessions immobilières ou les remises de valeurs patrimoniales consenties à titre onéreux ou gratuit. Elle constitue le premier rempart contre les actes de disposition clandestins.

La mise en œuvre de cette nullité s’accompagne d’une vérification minutieuse des comptes bancaires du débiteur par la commission et les services de la Banque de France. Toute rentrée inhabituelle de fonds ou tout virement suspect fait l’objet d’une demande d’explications formelle adressée au déclarant. Dès lors, la dissimulation d’une opération patrimoniale ne peut demeurer longtemps ignorée des autorités de contrôle.

B. Le prononcé de la déchéance de la procédure pour détournement ou dissimulation d’actifs

L’invalidation de l’acte irrégulier s’avère insuffisante lorsque l’aliénation procède d’une volonté délibérée de fraude aux droits des créanciers. Le législateur a prévu une sanction personnelle radicale à l’article L. 761-1 du code de la consommation, prévoyant la déchéance immédiate du bénéfice de l’ensemble de la procédure. Est ainsi déchue « 2° Toute personne qui a détourné ou dissimulé ou tenté de détourner ou de dissimuler, tout ou partie de ses biens ; 3° Toute personne qui, sans l’accord de ses créanciers, de la commission ou du juge, a aggravé son endettement en souscrivant de nouveaux emprunts ou aura procédé à des actes de disposition de son patrimoine pendant le déroulement de la procédure de traitement de la situation de surendettement ou de rétablissement personnel ou pendant l’exécution du plan ou des mesures prévues à l’article L. 733-1 ou à l’article L. 733-4. » Cette sanction entraîne la caducité immédiate des protections accordées et la reprise de l’exigibilité intégrale des dettes.

La jurisprudence applique cette déchéance avec sévérité lorsque le débiteur transfère des droits réels au préjudice de ses créanciers poursuivants. Par un arrêt marquant du 26 juin 2025 rendu sous la référence CA Douai, 26 juin 2025, n° 24/03042, la Cour d’appel de Douai a retenu que « le détournement visé au 2° de l’article L 761-1 du code de la consommation recouvre tout acte positif de disposition, accompli volontairement sur le patrimoine du débiteur en fraude des droits du créancier, et la dissimulation vise le fait de ne pas aviser de l’existence d’un bien alors qu’il existe au préalable une obligation de le déclarer ». La cour a prononcé la déchéance en soulignant « Que cet acte de donation de la nue-propriété de son immeuble qui aboutit à une perte de substance dans son patrimoine puisqu’il n’est plus détenteur de la nue-propriété du bien immobilier financé, caractérise un comportement déloyal à l’égard et au préjudice de son créancier dont le droit de gage général se trouve diminué, et constitue un détournement de bien au sens de l’article L 761-1 du code de la consommation ».

À cet égard, les juridictions disposent de la prérogative d’office pour écarter un débiteur fautif sans être subordonnées à une demande formelle d’un créancier. Dans l’arrêt du 10 juin 2021 sous le numéro Cass. 2e civ., 10 juin 2021, n° 20-10.399, la Cour de cassation a jugé que « c’est sans encourir les griefs du moyen, que la cour d’appel, qui avait le pouvoir de relever d’office la déchéance du bénéfice de la procédure de surendettement, et qui n’était pas tenue de recueillir les observations des parties sur un moyen qui était dans les débats, a statué comme elle l’a fait. » Ce pouvoir d’intervention d’office témoigne du rôle éminent assigné au magistrat pour assurer la probité du système de traitement du surendettement.

Cependant, la Cour de cassation veille à ce que les causes de déchéance demeurent cantonnées aux hypothèses expressément prévues par la loi. Dans sa décision du 27 février 2020 référencée Cass. 2e civ., 27 février 2020, n° 18-25.160, la deuxième chambre civile a censuré une décision d’appel en énonçant : « Vu l’article L. 761-1 du code de la consommation ; Attendu qu’il résulte de ce texte que les causes de déchéance sont limitativement énumérées par la loi ; Qu’en statuant ainsi, en fondant cette déchéance sur la négligence de M. et Mme S… à informer la commission de leur changement d’adresse, puis de leur divorce, et sur leur désintérêt, ces éléments ne caractérisant pas l’une des causes de déchéance limitativement énumérées à l’article L. 761-1 du code de la consommation, la cour d’appel a violé le texte susvisé ». Dès lors, une simple erreur matérielle ou une omission non frauduleuse ne saurait justifier l’exclusion définitive du demandeur.

Par ailleurs, la sanction de la déchéance n’emporte pas une forclusion éternelle interdisant tout redépôt futur de dossier en cas de modification des circonstances. Par un arrêt du 19 mars 2020 répertorié Cass. 2e civ., 19 mars 2020, n° 19-10.733, la haute cour a établi qu’« Il résulte des articles L. 761-1, 1°, du code de la consommation et 1355 du code civil que la déchéance d’un débiteur du bénéfice des dispositions du traitement de sa situation de surendettement en fait pas obstacle à une nouvelle demande s’il existe des éléments nouveaux. » L’apparition de faits nouveaux et la justification d’une conduite désormais loyale ouvrent ainsi la voie à une nouvelle saisine de la commission.

La jurisprudence garantit un accès universel aux mesures de désendettement pour toute personne physique faisant preuve de transparence patrimoniale. Dans un arrêt solennel du 2 juillet 2026 sous la référence Cass. 2e civ., 2 juillet 2026, n° 23-21.550, la Cour de cassation a jugé qu’« Il résulte de ce texte que le bénéfice des mesures de traitement de la situation de surendettement est ouvert au bénéfice des personnes physiques de bonne foi qui se trouvent dans l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de leurs dettes, professionnelles et non professionnelles, sans distinction selon la part respective de ces dettes. » Ce principe fondamental réaffirme que la bonne foi du déclarant constitue la condition première et indispensable pour accéder à la protection légale sous l’article L. 711-1 du code de la consommation.

Enfin, le respect rigoureux de ces obligations conditionne l’octroi de l’effacement définitif du passif dans le cadre du rétablissement personnel. Dans l’arrêt du 23 novembre 2023 répertorié Cass. 2e civ., 23 novembre 2023, n° 22-11.535, la Deuxième chambre civile a statué : « Selon ce texte, en l’absence de contestation dans les conditions prévues à l’article L. 741-4, le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire entraîne l’effacement de toutes les dettes non professionnelles du débiteur, arrêtées à la date de la décision de la commission ». En conséquence, l’abstention d’actes de disposition frauduleux et la coopération loyale avec les organes de la procédure constituent les clefs de voûte de la réhabilitation économique du particulier.

Conclusion

L’encadrement des actes de disposition et de l’aliénation de biens dans le dossier de surendettement assure l’équilibre indispensable entre le secours accordé au débiteur et la protection légitime des droits de créance. Dès l’instant où la demande est déclarée recevable par la commission, le patrimoine du demandeur est placé sous une sauvegarde légale d’ordre public qui prohibe toute cession non autorisée. La procédure d’autorisation préalable devant le juge des contentieux de la protection offre un cadre d’action efficace pour valoriser des actifs dans la transparence et désintéresser les créanciers au juste prix. À l’inverse, l’accomplissement d’actes clandestins expose le débiteur à la nullité immédiate des conventions passées et à la déchéance sans appel du bénéfice de la loi. Dès lors, la rigueur juridique et la loyauté patrimoniale demeurent les conditions incontournables d’un retour durable à l’équilibre financier.

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Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».