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Moratoire de surendettement et suspension de l’exigibilité des dettes : conditions d’octroi, effets sur les créances et réexamen de la situation par la commission

I. Les conditions d’ouverture et les effets immédiats de la suspension de l’exigibilité des dettes

A. Les critères d’éligibilité au moratoire et la constatation d’une situation financière transitoire

Le traitement des situations de surendettement des particuliers repose sur une évaluation rigoureuse de la situation patrimoniale et de la capacité contributive du débiteur. Aux termes de l’article L. 711-1 du code de la consommation, le bénéfice des mesures légales est réservé aux personnes physiques de bonne foi qui se trouvent dans l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de leurs dettes exigibles et à échoir. La Deuxième chambre civile de la Cour de cassation, dans son arrêt rendu le 2 juillet 2026 (pourvoi n° 23-21.550), a solennellement affirmé que « le bénéfice des mesures de traitement de la situation de surendettement est ouvert au bénéfice des personnes physiques de bonne foi qui se trouvent dans l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de leurs dettes, professionnelles et non professionnelles, sans distinction selon la part respective de ces dettes ». Cette portée universelle du passif éligible a également été consacrée par la Cour de cassation dans son arrêt du 11 septembre 2025 (pourvoi n° 24-13.323), censurant les juridictions du fond qui écartaient les dettes mixtes issues d’anciennes activités professionnelles indépendantes.

La bonne foi constitue le socle indispensable à l’ouverture et au maintien de la procédure de désendettement. Selon une jurisprudence constante, la bonne foi est toujours présumée et il incombe aux créanciers opposants d’en rapporter la preuve contraire au jour où le juge statue. La Deuxième chambre civile de la Cour de cassation a jugé, dans son arrêt du 2 mars 2023 (pourvoi n° 21-16.913), que des arbitrages budgétaires familiaux ou des aides financières consenties à des proches ne sauraient caractériser une mauvaise foi en l’absence de volonté délibérée de tromper les créanciers. Dès lors que la recevabilité du dossier est formellement acquise, la commission de surendettement est investie du devoir d’orienter le traitement du passif selon la nature et la gravité de la gêne financière du demandeur.

Le législateur a instauré une dichotomie essentielle à l’article L. 724-1 du code de la consommation. Ce texte commande à la commission de distinguer les situations irrémédiablement compromises, justifiant une mesure d’effacement direct par voie de rétablissement personnel, des situations financières obérées mais dont l’état est objectivement susceptible d’amélioration. Lorsque le débiteur ne dispose d’aucune capacité de remboursement actuelle mais présente des perspectives raisonnables de retour à meilleure fortune, la loi exclut l’effacement immédiat et impose une phase probatoire de suspension des poursuites.

L’appréciation de l’absence de capacité de remboursement repose sur un cadre légal et réglementaire strictement encadré par le législateur. L’article L. 731-2 du code de la consommation dispose impérativement que la part des ressources laissée à la disposition du ménage ne peut être inférieure au montant forfaitaire du revenu de solidarité active défini à l’article L. 262-2 du code de l’action sociale et des familles. À cet égard, ce minimum vital intègre l’ensemble des dépenses incompressibles du foyer, incluant les frais de logement, de chauffage, d’eau, d’alimentation, de santé et de garde d’enfants, conformément aux barèmes fixés par l’article R. 731-3 du code de la consommation.

Dans la pratique administrative et judiciaire, la commission confronte les revenus réels perçus par le débiteur aux dépenses courantes forfaitisées et réelles. Lorsque le montant cumulé des charges incompressibles excède les ressources disponibles, la capacité de remboursement mensuelle est juridiquement arrêtée à la somme de zéro euro. Cette situation se rencontre fréquemment lors d’une perte d’emploi, d’une affection de longue durée ou d’une séparation conjugale entraînant une désorganisation temporaire du budget domestique. Or, cette incapacité contributive momentanée ne doit pas être assimilée à une défaillance définitive justifiant l’effacement immédiat des créances.

La Cour d’appel de Bordeaux, dans son arrêt rendu par la 2ème chambre civile le 20 mars 2025 (dossier n° 25/00013), a ainsi réformé un jugement ayant sous-estimé les charges réelles d’une débitrice privée d’emploi. La juridiction bordelaise a jugé que si la capacité de remboursement était nulle en raison de la perception d’allocations de chômage, l’âge de la débitrice et son expérience professionnelle démontraient que « sa situation est donc susceptible d’amélioration », justifiant l’octroi d’une suspension d’exigibilité des dettes pour une durée de douze mois. En conséquence, l’état transitoire des ressources commande l’adoption d’un moratoire plutôt qu’un effacement prématuré des créances.

Une orientation analogue a été retenue par la Cour d’appel de Rouen dans un arrêt de la chambre de la proximité du 27 mars 2025 (dossier n° 24/02864). Dans cette affaire, une débitrice isolée assumant la charge d’un enfant et percevant des indemnités journalières de sécurité sociale présentait une capacité contributive négative après déduction des forfaits d’habitation et de chauffage. Les magistrats d’appel ont retenu que les perspectives de retour à meilleure fortune n’étaient nullement inexistantes, la requérante ayant manifesté sa volonté d’insertion professionnelle. La cour d’appel a ordonné un moratoire de vingt-quatre mois assorti d’un taux d’intérêt ramené à zéro pour cent, permettant ainsi d’attendre la stabilisation des conditions d’existence du ménage.

De même, le Tribunal judiciaire de Tours, par jugement du 27 mars 2026 (dossier n° 25/02398), a fixé la capacité réelle de remboursement d’un jeune salarié à zéro euro après déduction des charges incompressibles de logement et de subsistance. Le juge des contentieux de la protection a considéré qu’un moratoire de vingt-quatre mois offrait le cadre adéquat pour lever les freins matériels liés aux transports et consolider l’activité professionnelle. Le Tribunal judiciaire de Pontoise a confirmé cette approche le 4 août 2025 (dossier n° 25/00010) en accordant une suspension de douze mois à un débiteur indemnisé au titre de l’allocation de retour à l’emploi, lui conférant le temps nécessaire pour retrouver un logement autonome et des revenus stables.

B. Le gel du passif, la neutralisation des intérêts et la paralysie des voies d’exécution

Sur le plan technique, le moratoire de surendettement s’incarne dans la suspension de l’exigibilité des créances régie par l’article L. 733-1, 4° du code de la consommation. Ce texte fondamental habilite la commission ou le juge à différer l’exigibilité de l’ensemble des dettes non alimentaires pour une durée qui ne peut excéder deux années. Ce plafond temporel de vingt-quatre mois constitue une règle impérative destinée à préserver les droits des créanciers tout en ménageant au débiteur le temps indispensable à son rétablissement. La Cour d’appel de Besançon, par arrêt du 3 avril 2025 (dossier n° 25/00025), a expressément rappelé que la suspension s’étend à l’ensemble du passif déclaré, interdisant aux créanciers chirographaires d’exiger des versements partiels pendant le cours de la mesure.

L’effet patrimonial le plus significatif du moratoire réside dans l’extinction provisoire du cours des intérêts contractuels et moratoires. L’article L. 733-1 du code de la consommation énonce que, sauf décision expresse contraire, la suspension de l’exigibilité de la créance entraîne celle du paiement des intérêts dus à ce titre. Durant cette période, seules les sommes correspondant au capital restant dû peuvent éventuellement produire des intérêts à un taux encadré qui ne saurait dépasser le taux de l’intérêt légal. Afin de garantir l’efficacité réelle du gel des dettes, les juridictions judiciaires arrêtent uniformément le taux d’intérêt à zéro pour cent, empêchant ainsi tout gonflement mécanique du passif, ainsi que l’ont rappelé la Cour d’appel de Rouen dans son arrêt du 27 mars 2025 (dossier n° 24/02864) et le Tribunal judiciaire de Pontoise dans son jugement du 4 août 2025 (dossier n° 25/00010).

Ce blocage du passif s’articule étroitement avec les mesures de protection automatique attachées à la recevabilité de la demande. En application de l’article L. 722-2 du code de la consommation, la décision de recevabilité emporte suspension et interdiction de toutes les procédures d’exécution diligentées contre les biens du débiteur, de même que des cessions de rémunération en cours. La portée de ce bouclier juridique a été clarifiée par la Deuxième chambre civile de la Cour de cassation dans un arrêt de principe rendu le 28 mars 2024 (pourvoi n° 22-12.797). La haute juridiction a jugé qu’« il résulte de la combinaison des articles L. 722-2 et L. 722-5, alinéa 1er, du code de la consommation que le prononcé d’une décision de recevabilité à la procédure de surendettement fait obstacle à ce que le créancier prenne une garantie, une sûreté ou une mesure conservatoire sur les biens du débiteur ».

Cet arrêt du 28 mars 2024 (pourvoi n° 22-12.797) a censuré une décision d’appel qui validait une inscription d’hypothèque judiciaire provisoire postérieure à la recevabilité, confirmant que l’interdiction frappe également les mesures conservatoires prises à l’initiative des créanciers. Par ailleurs, la Cour de cassation a précisé que le débiteur conserve un intérêt légitime à saisir le juge de l’exécution pour solliciter la mainlevée des sûretés irrégulièrement inscrites, sans que l’ouverture de la procédure de surendettement n’emporte son dessaisissement processuel. Dès lors, le patrimoine du débiteur se trouve intégralement sanctuarisé face aux initiatives isolées des établissements bancaires et des organismes de recouvrement.

Toutefois, cette protection légale s’accompagne de devoirs rigoureux imposés au bénéficiaire de la mesure. L’article L. 722-5 du code de la consommation édicte une interdiction générale de poser tout acte de nature à aggraver l’insolvabilité, de régler des créances antérieures ou de consentir des libéralités. L’inobservation fautive de ces obligations expose le débiteur à la déchéance immédiate de la procédure en application de l’article L. 761-1 du code de la consommation. Ce texte sanctionne sévèrement toute personne ayant fait de fausses déclarations, dissimulé des actifs ou aggravé son endettement par la souscription de nouveaux emprunts sans autorisation préalable de la commission ou du juge.

La Cour d’appel de Douai, dans son arrêt rendu par la chambre 8 section 2 le 12 février 2026 (dossier n° 25/01863), a rappelé la sévérité de ces exigences légales en confirmant la déchéance prononcée à l’encontre d’un débiteur ayant perçu des fonds successoraux sans en informer la commission. La juridiction d’appel a énoncé que « les causes de déchéance prévues à l’article L 761-1 du code de la consommation qui visent trois types de comportements affectant la bonne foi du débiteur et le privant du droit de bénéficier de la procédure de surendettement, sont limitativement énumérées par la loi et d’interprétation stricte ». La cour a retenu que l’utilisation unilatérale de sommes d’argent importantes à des fins personnelles caractérise un acte de disposition en fraude des droits des créanciers, privant le contrevenant du bénéfice du moratoire.

De surcroît, la Cour d’appel de Douai a souligné dans cette même décision du 12 février 2026 (dossier n° 25/01863) que le débiteur ne saurait exciper de sa simple négligence ou de son ignorance des règles procédurales pour échapper à la déchéance. Les magistrats ont précisé que la loi n’exige pas que le débiteur ait été préalablement mis en demeure pour que la sanction soit encourue. Par ailleurs, la Cour d’appel de Grenoble, dans son arrêt du 21 octobre 2025 (dossier n° 25/00058), a rappelé que la dissimulation intentionnelle d’une dette locative ou la tromperie sur la consistance du passif caractérise une mauvaise foi insusceptible de faire l’objet d’un traitement légal. Dès lors, le respect scrupuleux de la transparence et de la discipline budgétaire conditionne le maintien du bénéfice de la suspension d’exigibilité.

II. L’articulation du moratoire avec les opérations patrimoniales et le réexamen obligatoire au terme du délai

A. La conciliation du moratoire avec la vente d’un bien immobilier et la préservation de la résidence principale

Le moratoire de surendettement constitue souvent un outil stratégique destiné à surmonter les blocages nés de la détention d’un patrimoine immobilier. En présence d’un bien immobilier dont la valeur vénale excède ou égale le passif, le débiteur ne peut être privé de la procédure si ses revenus courants ne lui permettent pas d’honorer les échéances exigibles. L’article L. 733-7 du code de la consommation confère à la commission et au juge le pouvoir de subordonner les mesures imposées à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le désintéressement des créanciers. La Deuxième chambre civile de la Cour de cassation, dans son arrêt du 9 juin 2022 (pourvoi n° 19-26.230), a confirmé que « la commission, comme le juge, peuvent subordonner les mesures de redressement à la vente par le débiteur surendetté de son immeuble » lorsque cette cession constitue la seule modalité réaliste d’apurement du passif.

L’octroi d’une suspension d’exigibilité des dettes pour une durée maximale de deux ans permet alors d’éviter les aléas destructeurs d’une vente forcée par voie de saisie immobilière. Ce délai offre au débiteur la faculté de mandater des professionnels de l’immobilier, d’accomplir les formalités de publicité et de négocier une vente amiable au prix réel du marché. La Cour d’appel de Besançon, par arrêt du 17 juillet 2025 (dossier n° 25/00493), a ainsi allongé la durée du moratoire à vingt-quatre mois afin de permettre la réalisation d’une vente en viager occupé. La cour a souligné que les contraintes particulières du marché local justifiaient une période d’attente substantielle afin de solder la totalité des dettes tout en garantissant un relogement digne au débiteur âgé.

Or, la vente du bien immobilier n’est pas une fatalité absolue lorsque l’immeuble constitue la résidence principale du ménage. Le législateur a instauré un statut protecteur dérogatoire à l’article L. 733-3 du code de la consommation, qui autorise les mesures de rééchelonnement à excéder le plafond habituel de sept années lorsqu’elles concernent le remboursement des prêts immobiliers finançant le logement principal. De surcroît, l’article L. 733-4 du code de la consommation permet d’ordonner un effacement partiel des créances combiné aux mesures de réaménagement pour sauvegarder le toit familial.

La portée de cette protection a fait l’objet d’un arrêt fondamental rendu le 22 mai 2025 par la Deuxième chambre civile de la Cour de cassation (pourvoi n° 23-10.900). La haute juridiction y a synthétisé les principes gouvernant l’articulation entre effacement et vente immobilière. Elle a posé en règle que « la commission ne peut imposer une mesure d’effacement partiel des créances ou le juge du surendettement ordonner une telle mesure, sans la subordonner à la vente préalable par le débiteur du bien immobilier dont il est propriétaire ». Mais elle a immédiatement consacré une exception capitale en précisant que « par exception, lorsque le bien immobilier appartenant au débiteur constitue sa résidence principale, un tel effacement peut ne pas être subordonné à la vente préalable du bien lorsque le débiteur établit qu’il se trouverait dans l’impossibilité manifeste, au regard de sa situation personnelle et professionnelle, de faire face au coût d’un éventuel relogement ».

Cet arrêt du 22 mai 2025 (pourvoi n° 23-10.900) a en outre rappelé avec force les devoirs pesant sur les établissements prêteurs. Cassant l’arrêt d’appel qui refusait d’examiner la responsabilité des banques, la Cour de cassation a jugé qu’au visa de l’article L. 733-5 du code de la consommation, les juridictions sont tenues de prendre en considération la connaissance que chacun des créanciers pouvait avoir de la situation d’endettement du débiteur lors de la conclusion des contrats. À cet égard, la rigueur des mesures imposées au débiteur doit être mise en balance avec le respect des règles de bonne conduite financière par les dispensateurs de crédit.

Dans ce contexte, le moratoire confère au juge des contentieux de la protection le temps d’apprécier la viabilité d’un plan de rééchelonnement à long terme face à l’alternative d’une aliénation immobilière. Si les revenus prévisibles du débiteur permettent d’envisager la conservation de l’immeuble par un aménagement adapté des mensualités d’emprunt, la suspension initiale d’exigibilité évite la dépossession hâtive du patrimoine familial. En revanche, si la valeur de l’immeuble et l’importance des dettes accumulées interdisent tout apurement dans les délais légaux, le moratoire garantit une mise en vente ordonnée sous contrôle judiciaire, permettant de dégager un solde résiduel suffisant pour financer le relogement du débiteur dans des conditions décentes.

B. L’obligation de réexamen de la situation, les voies de recours et les issues au terme du moratoire

Le moratoire de surendettement ne constitue jamais un règlement définitif du passif mais une mesure d’attente légalement circonscrite dans le temps. L’article L. 733-2 du code de la consommation dispose impérativement que si, à l’expiration de la période de suspension d’exigibilité des créances, le débiteur saisit de nouveau la commission, celle-ci réexamine sa situation. Cette obligation de réexamen impose au débiteur une démarche active de redépôt avant la survenance du terme fixé par la décision initiale. La Cour d’appel de Rouen, le 27 mars 2025 (dossier n° 24/02864), et la Cour d’appel de Bordeaux, le 20 mars 2025 (dossier n° 25/00013), ont réaffirmé que l’absence de redépôt expose le débiteur à la reprise immédiate des poursuites par les créanciers dont les droits recouvrent leur pleine exigibilité.

Lorsque les mesures imposées par la commission font l’objet de contestations, les parties disposent d’une voie de recours juridictionnelle régie par l’article L. 733-10 du code de la consommation. Aux termes de l’article R. 733-6 du code de la consommation, cette contestation doit être formée par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception au secrétariat de la commission dans le délai strict de trente jours à compter de sa notification. La Deuxième chambre civile de la Cour de cassation, dans son arrêt du 30 mars 2023 (pourvoi n° 21-17.243), a rejeté le pourvoi d’un débiteur forclos, confirmant que le respect de ce délai préfix de trente jours ne méconnaît pas le droit au recours effectif garanti par la Convention européenne des droits de l’homme.

Saisi de la contestation, le juge des contentieux de la protection dispose d’une plénitude d’appréciation conférée par l’article L. 733-13 du code de la consommation. La Cour de cassation a précisé, le 17 mai 2023 (pourvoi n° 21-15.373), que le magistrat est investi du pouvoir de statuer sur l’ensemble de la situation de surendettement et doit convoquer d’office les créanciers dont les droits sont révélés pour la première fois devant lui. En revanche, la Cour de cassation a rappelé le 8 juin 2023 (pourvoi n° 20-21.625) que le juge saisi d’un simple recours sur la recevabilité ne peut prononcer directement un rétablissement personnel et doit renvoyer le dossier à la commission pour instruction au fond.

À l’issue de la période de suspension, deux dénouements majeurs se dessinent selon l’évolution de la solvabilité du débiteur. Si la situation professionnelle ou financière s’est consolidée, la commission met en place un plan conventionnel ou des mesures imposées d’apurement échelonné des dettes sur une période maximale de sept ans en application de l’article L. 733-1 du code de la consommation. Ce rééchelonnement peut être assorti, le cas échéant, d’un effacement partiel du reliquat des créances au titre de l’article L. 733-4 du code de la consommation.

À l’inverse, si l’instruction post-moratoire établit l’absence irrémédiable de faculté contributive et l’inexistence de biens saisissables, la situation est qualifiée d’irrémédiablement compromise au sens de la loi. La commission oriente alors le débiteur vers un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire. La Deuxième chambre civile de la Cour de cassation, dans son arrêt rendu le 26 mars 2026 (pourvoi n° 23-18.726), a jugé qu’en l’absence de contestation des créanciers, cette décision emporte l’effacement de plein droit de la totalité du passif né antérieurement à la décision de la commission, y compris les dettes omises lors de la déclaration initiale. Dès lors, le moratoire apparaît comme le sas indispensable permettant d’opérer le tri éclairé entre redressement pérenne et décharge définitive des obligations financières.

Cette articulation procédurale garantit ainsi le respect des droits de chaque partie. Pendant que le débiteur s’efforce de stabiliser ses revenus sous la protection de la suspension des voies d’exécution, les créanciers conservent la certitude que leur situation sera réexaminée au fond à l’expiration du délai légal. Par ailleurs, la computation rigoureuse des délais de réexamen permet d’éviter l’enlisement du dossier dans une précarité indéfinie. En conséquence, le moratoire de surendettement remplit une mission d’intérêt général en conciliant impératifs économiques et protection humaine des personnes en détresse financière.

Conclusion

Le moratoire de surendettement constitue une pièce maîtresse du droit protecteur des particuliers en difficulté. En suspendant l’exigibilité des créances et en neutralisant les intérêts pendant un délai maximal de deux années, ce mécanisme offre un répit indispensable pour faire face aux accidents de la vie ou mener à bien des opérations patrimoniales complexes. Qu’il aboutisse à la reprise d’un plan de remboursement échelonné ou à la constatation d’une situation irrémédiablement compromise ouvrant droit à l’effacement des dettes, le moratoire sécurise le parcours du débiteur de bonne foi. La stricte observation des délais de notification et la discipline imposée dans la gestion des actifs demeurent les gages indispensables d’un désendettement réussi et pérenne.

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Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».