Une facture, une condamnation, un rappel de charges ou une dette locative peut apparaître alors qu’un dossier de surendettement est déjà déposé. La question arrive souvent dans un moment tendu : la commission a-t-elle reçu l’information, la dette est-elle protégée, faut-il la payer immédiatement, peut-elle être intégrée au plan et que risque-t-on si elle n’est pas déclarée ? La réponse dépend moins de la date inscrite sur la facture que de l’origine de la dette, de la date à laquelle l’obligation est née et de l’étape exacte de la procédure.
Il faut distinguer au moins quatre situations. Une dette peut avoir existé avant le dépôt et avoir été oubliée dans le formulaire. Elle peut être née entre le dépôt et la décision de recevabilité. Elle peut être apparue après la recevabilité, alors que l’état du passif ou l’orientation du dossier n’est pas encore arrêté. Elle peut enfin être postérieure au plan, aux mesures imposées ou à un rétablissement personnel. Ces hypothèses n’ont ni le même régime, ni les mêmes délais, ni les mêmes conséquences sur une saisie.
Le point de départ pratique consiste à établir une chronologie : date du fait générateur, date d’exigibilité, date de facture, date du dépôt, date de recevabilité, date de l’état détaillé des dettes, date du plan ou de la décision de rétablissement personnel. Il faut ensuite écrire rapidement à la commission, joindre les justificatifs et demander une réponse sur l’orientation du dossier. Une dette nouvelle ne devient pas automatiquement une dette traitée parce qu’elle est adressée après coup à la Banque de France.
Le présent article propose une méthode pour comprendre la situation, préserver les délais et préparer une contestation utile. Il s’appuie sur les textes du code de la consommation et sur des décisions vérifiées de la deuxième chambre civile de la Cour de cassation. Il ne faut pas cesser de payer les dépenses courantes par simple effet du dépôt : la recevabilité, et non le seul dépôt, déclenche le régime de suspension prévu par la loi, sous réserve des exceptions légales.
I. Dette née après le dépôt d’un dossier de surendettement : quelle date compte et que devient-elle ?
A. Dépôt, recevabilité et état du passif : trois dates à ne pas confondre
Le dépôt est l’acte par lequel la personne saisit la commission. Il permet l’ouverture de l’examen du dossier, mais il ne produit pas, à lui seul, tous les effets protecteurs recherchés par le débiteur. La commission doit d’abord vérifier si la demande entre dans le champ du dispositif. Le premier alinéa de l’article L. 711-1 du code de la consommation rappelle que « Le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. » Le texte définit aussi la situation de surendettement par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble des dettes professionnelles et non professionnelles, exigibles et à échoir.
La bonne foi n’est pas une formule morale destinée à culpabiliser une personne en difficulté. Elle renvoie au comportement adopté dans la constitution et dans la déclaration des dettes, ainsi qu’aux démarches accomplies pour ne pas aggraver la situation. Une erreur involontaire, expliquée immédiatement et documentée, ne se traite pas de la même façon qu’une dissimulation organisée ou qu’une nouvelle dette volontairement contractée alors que le débiteur sait qu’il ne pourra pas la régler. Cette distinction doit être exposée avec des faits et des dates, pas avec une affirmation générale.
Le dépôt ne doit donc pas être présenté à chaque créancier comme une interdiction immédiate de poursuivre. En pratique, avant la recevabilité, les factures de loyer, d’énergie, de téléphone, d’assurance, d’impôt et les dettes nouvelles doivent continuer à être traitées selon les possibilités réelles du foyer. La Banque de France rappelle dans son guide officiel qu’au stade du dépôt il faut continuer à payer les factures courantes et régler les dettes. Une difficulté de paiement doit être signalée à la commission ; elle ne doit pas être masquée par un nouveau crédit ou par un prélèvement non maîtrisé.
La recevabilité est une seconde date décisive. D’après l’article L. 722-2 du code de la consommation, « La recevabilité de la demande emporte suspension et interdiction des procédures d’exécution » portant sur les dettes autres qu’alimentaires. La protection concerne les procédures d’exécution dirigées contre les biens et les cessions de rémunération visées par le texte. Elle ne transforme pas pour autant chaque facture postérieure en créance comprise dans le futur plan. Elle suspend une voie d’exécution dans les limites légales ; elle ne crée pas une dette ancienne là où il n’y en avait pas.
L’article L. 722-3 précise que la suspension ou l’interdiction se poursuit jusqu’à l’approbation du plan conventionnel, la décision imposant les mesures, le jugement de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ou le jugement d’ouverture d’un rétablissement personnel avec liquidation judiciaire. Le même texte prévoit que « Cette suspension et cette interdiction ne peuvent excéder deux ans. » La date de recevabilité doit donc être conservée avec la notification officielle, son accusé de réception et le numéro de dossier.
Après la recevabilité, la commission dresse l’état du passif. Selon l’article L. 723-1, « la commission dresse l’état du passif du débiteur ». Cet état n’est pas un simple relevé administratif. Il permet de fixer les créanciers, les montants déclarés et les éléments soumis à la suite de la procédure. Une dette signalée tardivement peut donc poser une question de calendrier : l’état a-t-il déjà été établi, notifié et accepté ? Le plan est-il déjà proposé ? Une mesure imposée a-t-elle été notifiée ? Le rétablissement personnel a-t-il été décidé ?
La troisième date à distinguer est celle du fait générateur. Une facture émise le 10 septembre peut correspondre à une prestation réalisée en août, à des consommations réparties sur plusieurs mois, à un loyer dû pour une période antérieure ou à une pénalité née d’un événement encore plus ancien. À l’inverse, une facture reçue après le dépôt peut constater une consommation postérieure. L’intitulé du document ne suffit pas. Il faut demander au créancier un décompte et identifier la période facturée, la date de service, la date du contrat et la date d’exigibilité.
Cette méthode est également utile lorsque la dette résulte d’une décision de justice. Une condamnation rendue après le dépôt ne signifie pas nécessairement que l’obligation est née après le dépôt. Le litige peut porter sur une période antérieure. À l’inverse, une dette peut être née après le dépôt même si un contrat existait auparavant. Le débiteur doit donc séparer le contrat, le fait générateur, la liquidation du montant et la décision qui constate la créance.
Un tableau chronologique permet souvent de faire apparaître l’erreur :
| Événement | Question à vérifier | Justificatif à conserver |
|---|---|---|
| Fait générateur | Quand la prestation, la consommation ou le dommage est-il né ? | Contrat, relevé, état de consommation, jugement |
| Dépôt | La dette existait-elle déjà au jour de la saisine ? | Accusé de dépôt, formulaire et liste des dettes |
| Recevabilité | La protection contre les poursuites était-elle déclenchée ? | Notification de recevabilité |
| État du passif | Le montant et le créancier ont-ils été repris correctement ? | État détaillé et notification |
| Mesure finale | La dette était-elle arrêtée avant le plan ou le rétablissement personnel ? | Plan, mesures imposées ou jugement |
La date du prélèvement bancaire ne répond pas à toutes ces questions. Un prélèvement passé après la recevabilité peut correspondre à une dette antérieure et être contesté selon les circonstances ; une facture éditée après la recevabilité peut correspondre à une consommation postérieure qui demeure à payer. Dans les deux cas, il faut rapprocher le relevé bancaire du décompte du créancier et de la notification de la commission.
B. Dette postérieure, facture courante et dette omise : peut-on l’ajouter au dossier ?
Il n’existe pas une réponse unique à la question « peut-on ajouter la dette ? ». La dette omise et la dette réellement née après le dépôt ne se présentent pas de la même manière. Dans le premier cas, le débiteur demande la correction d’un passif qui existait déjà. Dans le second, il signale un événement nouveau et demande à la commission de déterminer la manière dont cet événement doit être traité. La commission peut demander des pièces complémentaires, réexaminer l’équilibre du budget et préciser si une nouvelle saisine est nécessaire. Le débiteur ne doit pas annoncer à son créancier que l’intégration est acquise avant d’avoir reçu une décision ou une confirmation exploitable.
Pour une dette antérieure oubliée, la première démarche est d’envoyer une déclaration complète à la commission avec une explication factuelle de l’omission. Il faut indiquer pourquoi la dette n’apparaît pas dans la liste initiale : document reçu plus tard, montant inconnu, créancier non identifié, erreur de saisie, litige en cours ou difficulté de compréhension du formulaire. Il faut aussi prévenir le créancier que le dossier est en cours, sans lui transmettre une promesse d’effacement. Une dette déclarée tardivement peut nécessiter une vérification du titre, du montant et de sa nature.
Lorsque l’état du passif a été notifié, le délai devient essentiel. Le premier alinéa de l’article L. 723-3 prévoit que « Le débiteur peut contester l’état du passif dressé par la commission ». Le règlement de la procédure, à l’article R. 723-8, fixe cette contestation à vingt jours et précise : « A l’expiration de ce délai, il ne peut plus formuler une telle demande. » La notification doit donc être datée, l’accusé de réception archivé et le calendrier calculé à partir du document reçu, non à partir d’un souvenir téléphonique.
La contestation de l’état du passif sert à discuter la validité d’une créance, le titre qui la constate ou le montant réclamé. Elle n’est pas forcément le bon outil pour introduire une dette entièrement nouvelle née plusieurs mois après le dépôt. Dans ce dernier cas, il faut décrire le fait générateur, demander à la commission la conduite à tenir et conserver la preuve de cette information. Si le budget est devenu impossible, la demande doit le dire clairement : la dette nouvelle n’est pas un détail isolé lorsqu’elle rend irréalisable une mensualité déjà calculée.
Une facture courante doit être séparée d’une dette ancienne. Les loyers postérieurs, les dépenses d’énergie consommées après le dépôt, les primes d’assurance des périodes nouvelles ou les impôts afférents à une période postérieure peuvent rester dus au fur et à mesure de leur échéance. Le dépôt ne crée pas une suspension générale des dépenses nécessaires à la vie du foyer. Après la recevabilité, une saisie liée à une dette ancienne peut être suspendue, mais la facture courante doit être payée si les ressources le permettent. En cas d’impossibilité, le débiteur doit demander un aménagement au fournisseur et prévenir la commission.
Une dette nouvelle peut aussi provenir d’une décision ou d’un comportement évitable : nouvel achat à crédit, découvert volontairement accru, avance consentie par un proche, contrat résilié trop tard ou pénalité née d’une absence de réponse. L’article L. 732-2 du code de la consommation autorise le plan à comporter des reports, rééchelonnements, remises ou réductions d’intérêts et permet de subordonner ces mesures à l’abstention d’actes qui aggraveraient l’insolvabilité. Il faut donc éviter de financer une dette par une autre et expliquer toute dépense exceptionnelle avec les justificatifs disponibles.
La deuxième chambre civile a déjà rappelé que les circonstances d’une nouvelle dette peuvent éclairer la bonne foi sans créer une règle automatique. Dans une décision publiée sous le pourvoi n° 18-26.213, la Cour de cassation a validé l’analyse d’une juridiction qui avait tenu compte de la connaissance, par le débiteur, de son incapacité à respecter ses engagements et de la non-déclaration d’une dette dans un plan antérieur. La portée pratique est précise : il faut distinguer l’accident budgétaire non recherché de l’engagement pris sciemment alors que le remboursement était manifestement impossible.
Pour savoir si la dette doit être déclarée, il faut donc répondre à cinq questions :
- La dette résulte-t-elle d’un fait antérieur au dépôt ou d’un événement postérieur ?
- La période facturée est-elle antérieure, postérieure ou mixte ?
- La recevabilité a-t-elle été prononcée avant la première échéance impayée ?
- L’état du passif, le plan ou la mesure finale a-t-il déjà été notifié ?
- La nouvelle dette modifie-t-elle le budget au point de rendre la mesure proposée irréalisable ?
La réponse adressée à la commission doit reprendre ces cinq points. Un message très court du type « merci d’ajouter cette dette » risque de ne pas permettre l’analyse. Une présentation utile précise le créancier, le montant principal, les intérêts et frais, la période concernée, le mode de calcul, les paiements déjà effectués, la date de naissance de la dette, l’étape de la procédure et la demande formulée. Il faut demander un accusé de réception ou utiliser le canal qui permet de conserver une preuve d’envoi.
II. Dette apparue après le dépôt : que faire auprès de la commission et du juge ?
A. Déclarer la dette, demander une actualisation et prouver son origine
La démarche utile commence par un dossier de pièces ordonné. Une dette nouvelle doit être documentée comme un petit dossier contentieux, même si son montant paraît faible. Le créancier peut déclarer un montant global qui mélange principal, pénalités, frais de recouvrement et intérêts. La commission et, si nécessaire, le juge doivent pouvoir distinguer chaque composante. Une dette dont le montant est contesté n’est pas une raison pour ne rien signaler ; elle doit être déclarée comme contestée, avec les raisons et les documents correspondants.
La liste minimale comprend le contrat ou le document à l’origine de la dette, la facture, le relevé détaillé, les conditions tarifaires applicables, la preuve de la période de consommation ou de prestation, les relances, les mises en demeure et les éventuels actes d’exécution. Il faut joindre les extraits bancaires utiles, sans transmettre des dizaines de pages illisibles lorsque trois lignes suffisent. Pour un loyer, ajouter le bail, le décompte mois par mois, les quittances, les aides au logement et le commandement éventuel. Pour une dette fiscale, ajouter l’avis, la période imposée, l’échéancier et la preuve de toute contestation. Pour une décision de justice, ajouter le jugement et le décompte postérieur.
La lettre à la commission peut suivre une structure simple :
- rappeler le numéro du dossier et la date du dépôt ;
- indiquer la date de recevabilité, si elle est connue ;
- décrire la dette et son fait générateur ;
- expliquer pourquoi elle n’apparaît pas dans le dossier initial ou pourquoi elle est née après le dépôt ;
- indiquer les paiements effectués, les démarches auprès du créancier et la somme actuellement réclamée ;
- demander expressément l’actualisation du passif, la vérification de la créance ou l’indication d’une nouvelle saisine selon la situation ;
- signaler toute procédure d’exécution et joindre l’acte reçu.
Cette lettre ne doit pas contenir une reconnaissance aveugle d’un montant incertain. Il est possible d’écrire que la dette est déclarée à titre conservatoire, sous réserve de la vérification du décompte, du titre et de la période. Cette prudence ne doit pas devenir une absence d’information : le créancier et la commission doivent connaître l’existence du litige, même si le débiteur conteste une partie de la somme.
La commission peut orienter le dossier vers un plan conventionnel ou vers des mesures imposées. L’article L. 732-1 vise l’élaboration d’un plan conventionnel « approuvé par le débiteur et ses principaux créanciers ». Le même régime permet différentes mesures de traitement, notamment un rééchelonnement ou une remise. Si une dette postérieure bouleverse le budget, il faut l’indiquer avant que les propositions ne soient acceptées, car une mensualité calculée sur un passif incomplet peut ne pas être tenable.
Lorsque le plan conventionnel échoue, la commission peut imposer certaines mesures dans les conditions de l’article L. 733-1 du code de la consommation. Une partie peut ensuite contester les mesures devant le juge des contentieux de la protection : l’article L. 733-10 prévoit cette voie. La notification est donc une pièce centrale. L’article R. 733-6 prévoit une notification au débiteur et aux créanciers et mentionne un délai de trente jours à compter de la notification. Il faut vérifier le texte de la notification, la date de réception et le délai qui y est indiqué avant toute saisine.
Une erreur fréquente consiste à envoyer une contestation générale sans demander ce que le juge doit vérifier. Une requête utile identifie la créance, le montant contesté, le document manquant, la période litigieuse et la mesure demandée. Le juge peut vérifier la validité des créances, les titres et le montant réclamé. L’article L. 733-12 prévoit aussi qu’il peut s’assurer de la situation de surendettement et prescrire toute mesure d’instruction utile. Les pièces doivent donc être numérotées et citées dans l’ordre de la chronologie.
La chronologie est particulièrement importante pour les dettes à exécution successive. Une facture d’électricité peut couvrir des consommations avant et après la recevabilité. Un loyer peut comporter des arriérés antérieurs puis des échéances nouvelles. Un impôt peut concerner une année antérieure mais être mis en recouvrement plus tard. Dans chaque cas, une ventilation par période permet de demander une protection pour la partie concernée sans prétendre que tout le montant est automatiquement effacé ou suspendu.
Le débiteur doit aussi vérifier l’effet de la dette sur le budget courant. Les ressources, loyer, charges de logement, énergie, assurance, transport, santé, pension et dépenses alimentaires doivent être présentés avec des montants réalistes. Une mensualité qui absorbe toute la capacité de paiement ne devient pas acceptable parce qu’elle figure sur un plan. Si la situation a changé après la recevabilité, la commission doit connaître la baisse de revenus, la séparation, la maladie, la perte d’emploi ou la charge familiale nouvelle. Le sujet de la dette postérieure ne peut pas être séparé artificiellement de la capacité actuelle de paiement.
B. Contester une mesure, une saisie ou une mauvaise foi : quels délais ?
La voie à utiliser dépend du document reçu. Pour un état du passif, la contestation de l’article L. 723-3 et le délai de vingt jours prévu par l’article R. 723-8 sont au centre du raisonnement. Pour des mesures imposées, il faut examiner la notification et la contestation ouverte par l’article L. 733-10, avec le délai annoncé par le texte réglementaire et le courrier reçu. Pour un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, le régime est encore différent. L’article L. 741-2 prévoit, en l’absence de contestation, l’effacement des dettes arrêtées à la date de la décision de la commission, sous réserve des exceptions légales. L’article L. 741-4 ouvre une contestation du rétablissement personnel imposé.
Le mot « effacement » ne doit donc pas être compris comme une remise générale de toutes les dettes présentes et futures. Dans un arrêt du 6 juin 2013, pourvoi n° 12-19.155, la deuxième chambre civile a posé une limite claire : « Les dettes nées après le jugement d’ouverture ne sont pas effacées par la procédure de rétablissement personnel. » La décision officielle concerne un rétablissement personnel avec liquidation judiciaire. Elle montre pourquoi la date du jugement d’ouverture et la date de naissance de la dette doivent être comparées avant de parler d’effacement.
Le régime du rétablissement personnel sans liquidation doit être lu avec sa propre date de référence. Dans un arrêt du 26 mars 2026, pourvoi n° 23-18.726, la deuxième chambre civile a rappelé que l’effacement porte sur les dettes nées « à la date de la décision de la commission » sur la mesure imposée, sous réserve des exceptions légales. La décision publiée au Bulletin ne permet pas d’effacer une dette née après cette date. Elle aide aussi à distinguer la dette existant au moment où la mesure est arrêtée de celle qui résulte d’un événement ultérieur.
Une saisie appelle une réaction immédiate, mais le dépôt seul n’est pas le bon argument. Avant la recevabilité, le créancier peut, sous réserve des règles propres à son titre et à l’exécution, poursuivre les démarches disponibles. Après la recevabilité, l’article L. 722-2 prévoit la suspension ou l’interdiction des procédures d’exécution portant sur les dettes concernées, avec les exceptions prévues par la loi. Il faut transmettre à l’huissier la notification de recevabilité et demander la mise à jour du dossier, tout en vérifiant si la saisie vise une dette antérieure, une dette alimentaire ou une dette nouvelle non couverte.
Si la saisie concerne une dette née après la recevabilité, il ne faut pas supposer que la protection joue de la même manière que pour une dette déclarée dans l’état du passif. La demande doit exposer la date de naissance, l’acte d’exécution, la nature de la dette et la démarche faite auprès de la commission. Lorsque l’acte est une saisie-attribution, une saisie des rémunérations ou un commandement, le délai de contestation attaché à l’acte doit être vérifié séparément. La commission ne remplace pas nécessairement le juge de l’exécution ou le juge des contentieux de la protection compétent pour le recours particulier.
La bonne foi peut être discutée par un créancier ou par la commission. Une dette postérieure ne prouve pas automatiquement la mauvaise foi. Il faut examiner son origine : accident, régularisation tardive, dépense de santé, perte d’emploi, rupture familiale, erreur administrative, facture rectifiée ou engagement volontaire. À l’inverse, la souscription d’un crédit renouvelable, d’un prêt entre particuliers ou d’un achat important après le dépôt, sans explication et sans déclaration, peut fragiliser la demande. La meilleure défense est une déclaration rapide, des pièces cohérentes et une explication qui reconnaît les faits utiles sans transformer une difficulté en aveu de faits inexacts.
La jurisprudence de la deuxième chambre civile insiste aussi sur la vérification des créances. Dans un arrêt du 4 mars 2021, pourvoi n° 19-24.151, elle a admis qu’une banque puisse voir ses créances écartées lorsque, malgré une injonction, elle ne produisait ni les contrats de prêt ni les historiques de compte. La décision officielle ne signifie pas que toute dette contestée disparaît sans débat. Elle rappelle que le montant doit reposer sur des pièces et que le débiteur peut demander une vérification ciblée, en produisant de son côté les documents dont il dispose.
Le FICP ne doit pas être confondu avec la liste des dettes traitées. L’article L. 751-1 du code de la consommation décrit un fichier national des incidents de paiement liés aux crédits accordés pour des besoins non professionnels. L’inscription renseigne sur des incidents et sur la procédure, mais elle ne décide pas à elle seule qu’une facture nouvelle est comprise dans un plan ou effacée. Une demande de rectification du FICP ne remplace pas une déclaration à la commission ni une contestation judiciaire dans le délai utile.
Avant de saisir un juge, le dossier peut être contrôlé avec la liste suivante :
- Le document contesté est identifié par sa date, son auteur, son numéro et son montant.
- La période concernée est ventilée, avec une distinction entre les fractions antérieures et postérieures au dépôt ou à la mesure finale.
- La notification de recevabilité, l’état du passif, le plan ou le jugement sont joints dans leur version complète.
- Le délai applicable est calculé à partir de la date de notification et l’envoi est conservé.
- La demande au juge est formulée : vérification, exclusion d’une somme, suspension d’une mesure, réexamen d’une mensualité ou autre mesure adaptée.
- Le budget actualisé montre l’impact réel de la dette sur la capacité de paiement.
Il faut enfin éviter deux erreurs opposées. La première consiste à ignorer une dette parce que le dossier est déjà ouvert. La seconde consiste à cesser de payer toutes les dépenses en affirmant que le dépôt protège immédiatement. La démarche correcte est graduée : identifier la date, déclarer l’événement, payer les dépenses courantes lorsque c’est possible, demander un aménagement, contester dans le délai si un document est faux et consulter rapidement si une saisie ou une notification judiciaire arrive.
Conclusion
Une dette née après le dépôt d’un dossier de surendettement n’est ni automatiquement ajoutée, ni automatiquement effacée. Son régime dépend de son fait générateur, de la recevabilité, de l’état du passif, de la mesure finale et du comportement du débiteur. Une facture reçue après le dépôt peut correspondre à une dette antérieure ; une dette apparue après la recevabilité peut rester une dette courante ; une dette postérieure au rétablissement personnel peut rester extérieure à l’effacement.
Pour replacer cette question dans la procédure complète, vous pouvez aussi consulter notre article consacré à la contestation de la recevabilité d’un dossier de surendettement et à la saisine du juge. Ce lien présente le cadre général ; le présent article se concentre sur la dette apparue ou découverte après le dépôt.
Le réflexe utile est de reconstituer la chronologie et de la transmettre sans délai à la commission avec un décompte lisible. Le créancier, la période, le titre, les paiements et l’acte d’exécution doivent être identifiés. Si l’état du passif est inexact, le délai de vingt jours ne doit pas être laissé passer. Si des mesures imposées sont contestées, la notification et le délai de trente jours doivent être vérifiés. Si un rétablissement personnel est en cause, la date de la décision et les exceptions à l’effacement doivent être examinées.
Les décisions de la deuxième chambre civile citées dans cet article convergent sur une idée pratique : le juge raisonne à partir d’une dette identifiée, d’une date et de pièces vérifiables. La bonne foi se défend par la transparence et par une explication cohérente, non par une déclaration tardive et imprécise. Une saisie ou une notification ne doit pas être mise de côté : elle impose de comparer le titre, la dette et le stade exact du dossier avant de choisir le recours.
Pour un premier contrôle, les références officielles utiles sont notamment les articles L. 711-1, L. 722-2, L. 723-3, R. 723-8, L. 733-10 et L. 741-2 du code de la consommation. Elles doivent être relues avec la notification reçue et les faits propres au dossier.
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