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Maître Reda KOHEN
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Parts de SCI et dossier de surendettement : éligibilité de l’associé, déclaration du patrimoine, sort des parts sociales et contrôle du juge

La détention de parts au sein d’une société civile immobilière suscite de multiples interrogations juridiques lorsqu’un associé personne physique se trouve confronté à des difficultés financières insurmontables. En pratique, la structure sociétaire est fréquemment utilisée pour organiser la gestion d’un patrimoine familial ou pour réaliser des investissements locatifs. Dès lors que l’associé ne parvient plus à honorer ses engagements financiers personnels ou professionnels, la question de son accès au traitement légal des difficultés financières se pose avec une acuité particulière. L’appréciation de la situation patrimoniale du débiteur implique d’analyser la valeur des parts sociales détenues ainsi que l’étendue de ses engagements financiers envers les tiers.

Le droit du surendettement des particuliers, codifié au livre VII du code de la consommation, a pour finalité d’offrir une issue protectrice aux débiteurs de bonne foi confrontés à un passif disproportionné. Par ailleurs, les mécanismes spécifiques du droit des sociétés civiles imposent une stricte distinction entre le patrimoine propre de la personne morale et celui des associés personnes physiques. À cet égard, la frontière entre les règles issues des procédures collectives commerciales et les dispositions relatives au traitement du surendettement des particuliers a longtemps constitué une source de contentieux complexes. Il importe de déterminer avec rigueur les conditions dans lesquelles un associé peut solliciter la protection de la commission de surendettement des particuliers sans heurter les droits légitimes de ses créanciers.

L’office du juge des contentieux de la protection, saisi d’une contestation relative à la recevabilité du dossier ou aux mesures de redressement, s’avère déterminant pour arbitrer les intérêts en présence. En conséquence, l’articulation entre la transparence patrimoniale exigée du débiteur et la préservation de ses droits fondamentaux nécessite une analyse approfondie des textes et de la jurisprudence récente. L’examen des règles applicables permet de dégager une grille d’analyse claire, structurée autour de l’éligibilité de principe de l’associé et des modalités concrètes de traitement de ses parts sociales dans le cadre du plan d’apurement judiciaire.

I. Éligibilité de l’associé de SCI et délimitation du passif éligible au surendettement

A. La recevabilité de principe de l’associé personne physique et le refus d’exclusion automatique

Le bénéfice des dispositions protectrices du surendettement est expressément réservé aux personnes physiques de bonne foi qui se trouvent dans l’impossibilité manifeste de faire face à leurs dettes. Selon l’article L. 711-1 du code de la consommation, « le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi ». Or, certains créanciers ont régulièrement soutenu que la participation au capital d’une structure sociétaire devait automatiquement disqualifier le débiteur du champ d’application du traitement des particuliers. Cette prétention visait à assimiler l’associé d’une société civile immobilière à un professionnel assujetti aux règles rigoureuses du livre VI du code de commerce.

Cette argumentation a été fermement écartée par la jurisprudence judiciaire qui veille à préserver l’accès des particuliers aux mécanismes de traitement de leur passif. Dans un arrêt de principe rendu par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, le 16 décembre 2021, n° 20-16.485, la Haute juridiction a énoncé avec une grande netteté que « la seule qualité d’associé d’une société civile immobilière ne suffit pas à faire relever la personne concernée du régime des procédures collectives et à l’exclure du champ d’application des dispositions du code de la consommation relatives au surendettement des particuliers ». Dès lors, l’associé conserve son droit d’agir devant la commission départementale sans qu’une fin de non-recevoir tirée de sa qualité sociétaire puisse lui être valablement opposée.

Les dispositions de l’article L. 711-3 du code de la consommation confirment cette solution en prévoyant que les règles du surendettement ne s’appliquent pas lorsque le débiteur relève des procédures instituées par le livre VI du code de commerce. Par ailleurs, l’associé d’une société civile n’exerce pas à titre personnel une activité commerciale, artisanale ou agricole de nature à entraîner son assujettissement automatique à un redressement ou à une liquidation judiciaire d’entreprise. À cet égard, le recours aux conseils d’un avocat pour société civile immobilière permet d’anticiper la qualification juridique exacte de la structure et d’éviter tout risque de confusion procédurale lors de l’instruction de la demande.

L’évolution législative issue de la loi n° 2022-172 du 14 février 2022 a profondément renforcé l’accès des débiteurs aux mesures de désendettement légal. Aux termes de l’arrêt prononcé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, le 2 juillet 2026, n° 23-21.550, « la situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste, pour le débiteur, de faire face à l’ensemble de ses dettes professionnelles et non professionnelles. Aucune distinction n’est posée par ce texte selon la part respective de ces dettes ». En conséquence, la présence éventuelle de dettes issues de garanties ou d’engagements souscrits pour les besoins de la société civile ne saurait paralyser l’examen du dossier.

Cette règle cardinale d’universalité du passif a également été réaffirmée par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, le 11 septembre 2025, n° 24-13.323, qui a censuré les juges du fond ayant exclu des dettes professionnelles du périmètre de recevabilité. De surcroît, la Cour de cassation, deuxième chambre civile, le 8 février 2024, n° 22-18.080 a rappelé que l’article 10 de la loi du 14 février 2022 est d’application immédiate aux situations juridiques en cours. Dès lors, le débiteur associé d’une structure civile bénéficie d’une appréciation globale et objective de ses difficultés financières, sans cloisonnement artificiel de ses dettes.

L’appréciation de la bonne foi du demandeur demeure le critère déterminant guidant l’instruction de la commission dès la phase d’examen de la recevabilité. Or, la qualité d’associé ou de gérant non rémunéré d’une société civile immobilière ne présume aucunement l’existence d’une intention frauduleuse. Par ailleurs, la gestion normale d’un patrimoine privé par l’intermédiaire d’une société civile s’inscrit dans l’exercice légitime des prérogatives de tout citoyen. En conséquence, l’associé qui sollicite l’ouverture de la procédure de traitement de son surendettement doit simplement justifier de l’origine de son endettement personnel sans craindre une exclusion automatique.

B. Le sort des dettes sociales et la condition préalable de vaine poursuite de la société

La détermination des dettes exigibles à l’encontre de l’associé d’une société civile immobilière obéit à un régime particulier fixé par le code civil. Conformément à l’article 1857 du code civil, « à l’égard des tiers, les associés répondent indéfiniment des dettes sociales à proportion de leur part dans le capital social à la date de l’exigibilité ou au jour de la cessation des paiements ». Or, cette obligation indéfinie n’équivaut pas à une solidarité automatique entre les associés ou à un engagement direct immédiat au profit des créanciers de la société. Le créancier social doit impérativement respecter un ordre procédural strict avant de pouvoir actionner l’associé sur son patrimoine propre.

L’article 1858 du code civil dispose de manière impérative que « les créanciers ne peuvent poursuivre le paiement des dettes sociales contre un associé qu’après avoir préalablement et vainement poursuivi la personne morale ». Par ailleurs, cette exigence légale constitue une condition de recevabilité substantielle de toute action en recouvrement dirigée contre l’associé personne physique. À cet égard, tant que la personne morale n’a pas fait l’objet de poursuites préalables infructueuses, la créance sociale ne présente pas un caractère certain et exigible à l’encontre de l’associé. En conséquence, une telle dette non encore exigible à l’égard de l’associé ne peut pas être imputée immédiatement dans l’état de son passif personnel de surendettement.

Lorsque la société civile immobilière fait elle-même l’objet d’une procédure collective, l’articulation des compétences judiciaires impose des règles rigoureuses. La Cour d’appel d’Aix-en-Provence, dans son arrêt du 9 septembre 2025, n° 22/15991, a jugé que le juge du surendettement ne pouvait pas suspendre l’exigibilité des dettes des associés dans l’attente de la vente d’un bien appartenant à la société civile dès lors que celle-ci était placée sous liquidation judiciaire. Dans cette hypothèse, seul le mandataire judiciaire et le juge-commissaire désignés par le tribunal de commerce ou le tribunal judiciaire sont investis du pouvoir d’ordonner la réalisation des actifs immobiliers sociaux. Dès lors, le traitement des difficultés personnelles de l’associé doit s’adapter à la procédure collective autonome dont fait l’objet la personne morale.

La distinction des patrimoines interdit d’assimiler les biens de la société civile immobilière aux actifs directement saisissables entre les mains du débiteur personne physique. En conséquence, les mesures adoptées par la commission de surendettement ne sauraient conférer aux créanciers personnels de l’associé un droit de gage direct sur les immeubles sociaux. Par ailleurs, la protection accordée par la décision de recevabilité du dossier de surendettement suspend les poursuites engagées par les créanciers contre le débiteur en application des principes généraux rappelés par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, le 8 février 2024, n° 22-14.528. À cet égard, la suspension des procédures d’exécution s’applique à l’ensemble des créanciers personnels sans affecter le cours normal des actions dirigées exclusivement contre la société.

L’équilibre recherché par le législateur repose ainsi sur une stricte étanchéité des voies de recours patrimoniales entre la personne morale et ses associés. Dès lors que les créanciers sociaux justifient de poursuites vaines contre la société civile, leur créance devient exigible à hauteur de la quote-part statutaire détenue par l’associé. Or, cette créance intégrée au passif du surendettement est alors soumise aux mesures d’apurement, de report ou de rééchelonnement arrêtées par l’autorité judiciaire. En conséquence, l’associé surendetté bénéficie d’une protection globale contre les saisies individuelles, sous réserve de respecter une transparence absolue lors de la souscription de sa déclaration initiale.

L’impact d’un cautionnement consenti par l’associé au profit d’un établissement financier prêteur illustre également cette nécessaire coordination des règles de droit. En effet, l’engagement de caution constitue une dette personnelle directe qui entre immédiatement dans le périmètre du passif déclaré au titre du surendettement. Par ailleurs, la commission de surendettement dispose de la faculté d’échelonner le remboursement de la dette de cautionnement sans attendre la clôture d’éventuelles poursuites contre la personne morale. Dès lors, la qualification juridique précise de chaque obligation souscrite permet d’établir un plan d’apurement équilibré et protecteur.

II. Traitement des parts sociales dans la procédure et contrôle de l’office du juge

A. L’obligation impérative de déclaration des parts et la sanction de la dissimulation

La loyauté du débiteur constitue le fondement incontournable de l’ensemble de la procédure de surendettement des particuliers. En vertu de l’article L. 711-1 du code de la consommation, l’accès aux mesures de désendettement est strictement subordonné à la condition de bonne foi. Dès lors, le débiteur a l’obligation légale de déclarer l’intégralité de son actif patrimonial lors du dépôt de son dossier devant la commission départementale. Cette obligation s’étend sans aucune réserve à toutes les parts sociales détenues dans des sociétés civiles immobilières, quelle que soit l’estimation financière que le déclarant leur attribue subjectivement.

La dissimulation ou l’omission de mentionner des parts sociales est sévèrement sanctionnée par les juridictions du fond et conduit à l’irrecevabilité immédiate de la demande. La Cour d’appel de Rennes, dans une décision remarquable du 1er avril 2025, n° 24/03508, a confirmé l’irrecevabilité du dossier d’un débiteur qui avait sciemment dissimulé ses parts dans une société civile immobilière. Dans cette affaire, la cour d’appel a souligné que « M. [R] [F], qui a dissimulé la réalité de son patrimoine, ne peut être considéré comme un débiteur de bonne foi au sens de l’article L. 711-1 du code de la consommation ». Par ailleurs, la circonstance que le débiteur ait produit ses déclarations fiscales mentionnant des revenus fonciers ne saurait pallier l’absence de déclaration expresse de l’actif sociétaire lui-même.

Les pouvoirs d’instruction du juge des contentieux de la protection lui permettent de vérifier minutieusement la consistance du patrimoine déclaré par le débiteur. La Cour d’appel de Paris, par un arrêt rendu le 18 novembre 2025, n° 24/13963, a ordonné la réouverture des débats afin d’enjoindre au débiteur de produire les statuts de la société, un extrait Kbis actualisé et un état hypothécaire complet. À cet égard, le juge veille à ce que la consistance exacte des actifs sociétaires soit portée à la connaissance de l’ensemble des parties avant d’arrêter la moindre modalité de redressement. En conséquence, toute opacité entretenue par le débiteur sur ses droits sociaux est susceptible d’entraîner le rejet de sa demande.

Le contrôle judiciaire s’exerce également dans le respect scrupuleux du principe du contradictoire entre toutes les parties à l’instance. La Cour de cassation, deuxième chambre civile, le 21 novembre 2024, n° 22-20.560 a rappelé qu’en matière de surendettement, le juge ne peut fonder sa décision sur des éléments qui n’ont pas été débattus contradictoirement. Or, les créanciers sont pleinement recevables à faire valoir toute pièce établissant l’existence de parts sociales dissimulées ou sous-évaluées par le débiteur. Dès lors, la sincérité de la déclaration constitue le garant indispensable de la pérennité des mesures adoptées au profit de la personne surendettée.

L’instruction approfondie menée par le magistrat vise à évaluer si les parts sociales représentent une valeur nette réelle ou si elles sont grevées d’un passif supérieur à l’actif sous-jacent. Par ailleurs, même en présence d’une société civile lourdement endettée, la dissimulation délibérée des titres prive le débiteur du bénéfice du doute quant à sa bonne foi. En conséquence, la transparence intégrale dès le dépôt initial demeure la seule démarche conforme aux exigences posées par le code de la consommation. Dès lors que cette condition de probité est remplie, le magistrat peut examiner les modalités d’affectation ou de réalisation des parts sociales.

La jurisprudence constante refuse d’admettre la négligence ou l’ignorance comme causes absolutoires lorsque des parts sociales substantielles ont été omises. En effet, l’associé qui détient des droits sociaux dans une structure propriétaire d’immeubles dispose d’une information directe sur son patrimoine. Par ailleurs, la vérification menée par la commission auprès du fichier national des comptes bancaires et du fichier des incidents de remboursement permet de détecter rapidement les omissions volontaires. À cet égard, la sincérité du demandeur conditionne l’ensemble des mesures de redressement judiciaire.

B. La subordination des mesures à l’aliénation des parts et l’appréciation de l’actif réalisable

Lorsque le débiteur détient des parts sociales valorisables, la commission et le juge disposent de prérogatives étendues pour organiser l’apurement du passif. En application de l’article L. 733-7 du code de la consommation, les mesures d’apurement peuvent être subordonnées à l’accomplissement d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette. L’article L. 733-13 du même code confère au juge saisi d’une contestation la plénitude de pouvoir pour ordonner ces mesures. À cet égard, l’aliénation des parts de société civile immobilière constitue une modalité classique d’apurement imposée au débiteur propriétaire de droits sociaux.

La Cour de cassation, deuxième chambre civile, dans son arrêt du 9 juin 2022, n° 19-26.230, a jugé qu’il résulte des articles L. 733-7 et L. 733-13 que la commission et le juge peuvent subordonner les mesures de redressement à la vente par le débiteur de son bien. Or, ce principe s’applique pleinement aux parts sociales détenues dans une société civile propriétaire d’un patrimoine immobilier. Le débiteur auquel un délai a été octroyé pour procéder à la vente de ses parts doit justifier de démarches réelles et positives. Le Tribunal judiciaire de Paris, par jugement du 24 mars 2025, n° 24/00701, a sanctionné l’inaction d’une débitrice qui n’avait entrepris aucune diligence pour vendre ses parts de société civile immobilière dans le délai imparti.

L’évaluation de la liquidité effective des parts sociales constitue un élément déterminant de l’office du juge des contentieux de la protection. Dans un arrêt prononcé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, le 26 mars 2026, n° 23-17.670, les hauts magistrats ont validé l’appréciation souveraine des juges du fond constatant qu’une débitrice ne disposait d’aucun bien réalisable en vue d’apurer ses dettes. Par ailleurs, lorsque les parts sociales sont dépourvues de valeur marchande en raison du passif bancaire grevant l’immeuble social ou de clauses d’agrément statutaires très restrictives, le juge peut légitimement dispenser le débiteur d’une vente impossible et prononcer un rééchelonnement sur les revenus disponibles.

Le juge du surendettement jouit d’un pouvoir souverain d’individualisation des mesures en vertu des articles L. 733-1 du code de la consommation et suivants. La Cour de cassation, deuxième chambre civile, le 4 juillet 2024, n° 23-17.625 a précisé que le magistrat détermine les mesures propres au redressement sans être lié par les règles ordinaires du gage commun des créanciers. De surcroît, la Cour de cassation, deuxième chambre civile, le 17 mai 2023, n° 21-15.373 rappelle que par l’effet de la contestation prévue à l’article L. 733-10 du code de la consommation, le juge est investi de la mission de traiter l’ensemble de la situation financière du débiteur.

En conséquence, l’office du juge consiste à concilier le recouvrement des créances avec la réalité économique et humaine de la situation du débiteur. Dès lors que les parts sociales sont valorisables, leur cession permet d’apurer tout ou partie du passif sans porter atteinte de manière disproportionnée aux conditions d’existence de la personne surendettée. Par ailleurs, si la société civile détient l’immeuble constituant la résidence principale de l’associé, le magistrat apprécie l’opportunité d’un moratoire ou d’un rééchelonnement adapté. À cet égard, le cadre juridique offre une palette complète de solutions sur mesure garantissant un traitement équitable et pérenne des difficultés rencontrées.

L’octroi d’un moratoire assorti d’une obligation de mise en vente des parts sociales s’avère particulièrement efficace pour préserver les intérêts respectifs des créanciers et du débiteur. En effet, ce mécanisme permet d’éviter une braderie précipitée des droits sociaux tout en accordant au débiteur le temps matériel de trouver un acquéreur sérieux. Par ailleurs, à l’issue du délai fixé par le juge, la commission réexamine la situation financière au vu des diligences accomplies et du produit net de la cession. Dès lors, cette approche équilibrée concrétise la finalité d’apurement ordonné voulue par le législateur.

Conclusion

La détention de parts de société civile immobilière ne constitue nullement un obstacle à l’admission d’une personne physique au bénéfice de la procédure de surendettement des particuliers. L’affirmation constante de la recevabilité de principe de l’associé par la Cour de cassation consacre une approche pragmatique et protectrice des débiteurs de bonne foi. Dès lors, la frontière entre le droit des sociétés et le traitement du surendettement s’articule autour de principes directeurs parfaitement définis par les textes et la jurisprudence. La transparence patrimoniale demeure la clé de voûte indispensable de cette protection légale.

L’obligation de sincérité imposée au débiteur impose une déclaration exhaustive de l’ensemble des titres sociaux sous peine de déchéance pour mauvaise foi. En conséquence, les pouvoirs attribués à la commission départementale et au juge des contentieux de la protection permettent d’adapter les mesures à la valeur réelle des parts détenues. Qu’il s’agisse de subordonner le plan à la cession des droits sociaux ou d’ordonner un réaménagement échelonné de la dette, l’autorité judiciaire assure la juste conciliation entre le désintéressement des créanciers et la dignité du particulier en difficulté.

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Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».