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L’usufruit de parts sociales : la consistance du droit de jouissance de l’usufruitier

Le démembrement de la propriété des droits sociaux constitue une technique éprouvée de transmission et de gestion patrimoniale, dont la pratique s’est largement développée dans les sociétés civiles immobilières comme dans les sociétés commerciales. La cession de la nue-propriété des parts ou des actions, assortie de la réserve de l’usufruit, permet au cédant de conserver la perception des revenus de son capital tout en anticipant sa transmission. Or, cette dissociation soulève une question délicate : l’usufruitier, qui ne détient pas la pleine propriété des titres, jouit-il des prérogatives d’associé ? La Cour de cassation a récemment précisé la consistance de ce droit de jouissance, dans une série d’arrêts rendus entre 2022 et 2026, publiés au Bulletin, dont la portée pratique mérite d’être exposée.

Le droit de l’usufruitier de parts sociales s’articule autour d’une distinction fondamentale, celle qui sépare les droits pécuniaires, dont il perçoit les fruits, des droits politiques et patrimoniaux, qui demeurent attachés à la nue-propriété. L’analyse de la jurisprudence récente de la troisième chambre civile et de la chambre commerciale révèle un équilibre subtil : la qualité d’associé est refusée à l’usufruitier, mais son droit de jouissance bénéficie d’une protection étendue, tant sur le terrain des décisions collectives que sur celui des distributions. Il importe dès lors d’examiner la place de l’usufruitier dans la société (I), avant de déterminer la consistance économique de son droit de jouissance (II).

I. La place de l’usufruitier de parts sociales dans la société

La jurisprudence a tranché de manière constante la question de la qualité de l’usufruitier de droits sociaux : il n’est pas associé, et cette affirmation commande l’étendue de ses prérogatives. Le droit de jouissance dont il est titulaire, fondé sur l’article 578 du code civil, lui confère néanmoins des prérogatives de contrôle et de contestation que la jurisprudence a progressivement consolidées. L’analyse de la qualité de l’usufruitier (A) précède celle de la protection de son droit de jouissance (B).

A. Le refus de la qualité d’associé à l’usufruitier de parts sociales

L’article 578 du code civil dispose que « l’usufruit est le droit de jouir des choses dont un autre a la propriété, comme le propriétaire lui-même, mais à la charge d’en conserver la substance », article 578 du code civil. Appliquée aux droits sociaux, cette définition implique que l’usufruitier n’est pas propriétaire des parts et qu’il ne saurait, en cette seule qualité, exercer les prérogatives qui excèdent l’objet de son droit de jouissance. La Cour de cassation a énoncé cette solution dans un arrêt de la troisième chambre civile du 16 février 2022, selon lequel « l’usufruitier de parts sociales ne peut se voir reconnaître la qualité d’associé, qui n’appartient qu’au nu-propriétaire, mais peut provoquer une délibération des associés sur une question susceptible d’avoir une incidence directe sur son droit de jouissance », Cass. 3e civ., 16 févr. 2022, n° 20-15.164, publié au Bulletin.

Cette solution, rendue à propos d’une société civile immobilière dont les usufruitiers sollicitaient la désignation d’un mandataire chargé de provoquer la délibération des associés, a été réitérée par les juridictions du fond. La cour d’appel d’Angers a ainsi jugé, dans un arrêt du 17 mars 2026, que l’usufruitier de parts sociales « ne peut se voir reconnaître la qualité d’associé, qui n’appartient qu’au nu-propriétaire », CA Angers, 17 mars 2026, n° 24/02028. La qualité d’associé se rattache en effet à la propriété des titres, et non à la jouissance de leurs fruits, conformément à l’article 1844 du code civil, qui ne reconnaît le droit de participer aux décisions collectives qu’aux associés.

Le refus de la qualité d’associé à l’usufruitier emporte des conséquences importantes en matière fiscale et successorale. Dans un arrêt du 2 avril 2025, la chambre commerciale a précisé que l’usufruitier n’est pas tenu au passif successoral, lequel incombe au nu-propriétaire, au visa des articles 612 et 870 du code civil, Cass. com., 2 avr. 2025, n° 23-22.537. La dissociation de la propriété des droits sociaux entraîne ainsi une répartition des droits et des obligations entre l’usufruitier et le nu-propriétaire qui ne correspond pas à celle qui prévaut en pleine propriété. Or, cette répartition n’est pas sans incidence sur la capacité de l’usufruitier à faire valoir ses intérêts au sein de la société.

La pratique du démembrement repose le plus souvent sur une donation de la nue-propriété des parts, le donateur conservant l’usufruit jusqu’à son décès. La constitution de l’usufruit peut alors être limitée dans le temps, comme l’illustre une espèce soumise à la cour d’appel de Grenoble, dans laquelle un associé s’était vu reconnaître un usufruit temporaire de onze ans sur six cents parts sociales, les statuts ayant ensuite été modifiés lors d’augmentations de capital successives, CA Grenoble, 7 mai 2026, n° 25/00526. Cette espèce révèle que la délimitation précise de l’assiette de l’usufruit, tant dans son objet que dans sa durée, constitue un enjeu majeur de la rédaction des statuts et des actes de cession.

B. La protection du droit de jouissance de l’usufruitier

Le droit de jouissance de l’usufruitier, s’il ne lui confère pas la qualité d’associé, bénéficie d’une protection jurisprudentielle notable. L’arrêt du 16 février 2022 a posé le principe selon lequel l’usufruitier peut provoquer une délibération des associés sur une question susceptible d’avoir une incidence directe sur son droit de jouissance, Cass. 3e civ., 16 févr. 2022, n° 20-15.164. Cette faculté, qui permet à l’usufruitier de soumettre à la collectivité des associés les questions relatives à la perception des revenus, a été complétée par un droit de contestation des délibérations sociales, consacré par un arrêt de la troisième chambre civile du 11 juillet 2024.

Dans cette affaire, les statuts d’une société civile immobilière prévoyaient que les usufruitiers étaient irrecevables à contester toute décision collective, à l’exception des décisions portant sur l’affectation des résultats. La Cour de cassation a censuré cette clause, en énonçant que « si les statuts peuvent réserver le droit de vote aux associés sur les questions autres que celles relatives à l’affectation des bénéfices, ils ne peuvent, en revanche, priver l’usufruitier de parts sociales du droit de contester une délibération collective susceptible d’avoir une incidence directe sur son droit de jouissance », Cass. 3e civ., 11 juill. 2024, n° 23-10.013, publié au Bulletin. La clause statutaire litigieuse, qui visait à écarter toute contestation des usufruitiers, a été jugée contraire aux articles 578 du code civil, 31 du code de procédure civile et 6, § 1, de la Convention européenne des droits de l’homme.

La portée de cette décision a été confirmée par la cour d’appel d’Aix-en-Provence, saisie sur renvoi après cassation, dans un arrêt du 18 septembre 2025. La cour a jugé recevable l’action des usufruitiers en annulation d’une assemblée générale ayant décidé une augmentation de capital, en retenant que cette opération était de nature à entraîner un effet dilutif tant sur les dividendes perçus par les usufruitiers que sur la valeur des parts démembrées, CA Aix-en-Provence, 18 sept. 2025, n° 24/12375. L’incidence directe sur le droit de jouissance doit ainsi s’apprécier au regard des effets concrets de la délibération sur la perception des revenus et sur la substance des titres.

Le critère de l’incidence directe commande également l’étendue des prérogatives de l’usufruitier dans les sociétés de personnes comme dans les sociétés de capitaux. L’usufruitier ne saurait ainsi provoquer la délibération des associés sur une question étrangère à son droit de jouissance, ni exercer les prérogatives qui excèdent l’objet de celui-ci. La jurisprudence impose en conséquence aux usufruitiers de démontrer, au soutien de leur demande, que la question soumise à la collectivité des associés ou la délibération contestée est susceptible d’avoir une incidence directe sur la perception des fruits ou sur la substance des titres dont ils ont la jouissance.

En conséquence, la protection du droit de jouissance de l’usufruitier repose sur un double fondement : la faculté de provoquer les délibérations et le droit de contester celles qui portent une atteinte directe à sa jouissance. Cette protection, qui s’impose aux statuts, garantit à l’usufruitier une participation minimale à la vie sociale, sans pour autant lui conférer la qualité d’associé. Dès lors, l’équilibre du démembrement se joue principalement sur le terrain économique, celui des fruits et des distributions.

II. La consistance économique du droit de jouissance de l’usufruitier

Le droit de jouissance de l’usufruitier porte essentiellement sur les fruits des droits sociaux, c’est-à-dire les dividendes et les distributions. La jurisprudence récente a apporté des précisions déterminantes sur la nature des sommes perçues par l’usufruitier et sur le sort de celles-ci à l’extinction de l’usufruit. L’examen de la qualification des distributions (A) doit être complété par celui des droits politiques de l’usufruitier et des modalités de cession de son droit (B).

A. La qualification des distributions et le quasi-usufruit

La question de la nature juridique des dividendes perçus par l’usufruitier a donné lieu à une jurisprudence abondante, dont l’arrêt le plus significatif a été rendu par la troisième chambre civile le 19 septembre 2024. Dans cette affaire, une société civile immobilière avait vendu la totalité de ses actifs immobiliers et distribué le produit de la vente sous forme de dividendes. Le nu-propriétaire reprochait à l’usufruitier d’avoir voté cette distribution et d’avoir perçu la somme correspondante, en invoquant un abus d’usufruit. La Cour de cassation a écarté cette qualification, en énonçant que « en l’absence de convention particulière entre le nu-propriétaire et l’usufruitier de parts sociales, le dividende prélevé sur le produit de la vente de la totalité des actifs immobiliers d’une société civile immobilière revient au premier, le droit de jouissance du second s’exerçant sous la forme d’un quasi-usufruit sur la somme distribuée », Cass. 3e civ., 19 sept. 2024, n° 22-18.687, publié au Bulletin.

Cette solution s’inscrit dans le prolongement de la jurisprudence antérieure, qui distingue, parmi les sommes distribuées, celles qui constituent des produits, revenant à l’usufruitier, et celles qui affectent la substance des titres, revenant au nu-propriétaire. Le dividende prélevé sur le produit de la vente de l’actif social, qui ne procède pas de l’exploitation normale de la société, est ainsi analysé comme une distribution de capital, qui n’entre dans la jouissance de l’usufruitier que sous la forme d’un quasi-usufruit. Or, le quasi-usufruit, défini à l’article 587 du code civil pour les choses consomptibles, emporte une obligation de restitution à la fin de l’usufruit, article 587 du code civil.

La dette de restitution qui pèse sur le quasi-usufruitier a été examinée par la chambre commerciale dans un arrêt du 27 novembre 2024, publié au Bulletin, relatif à l’usufruit légal du conjoint survivant sur un portefeuille de valeurs mobilières. La Cour a jugé que « la seule déclaration de succession, identifiant et renseignant exactement le montant des valeurs mobilières au jour du décès, ne peut établir, à elle seule, le caractère certain de la dette de restitution consécutive à la disparition, constatée à la fin de l’usufruit, du portefeuille de valeurs mobilières », Cass. com., 27 nov. 2024, n° 23-12.151, publié au Bulletin. La charge de la preuve du caractère certain de la dette de restitution pèse ainsi sur celui qui s’en prévaut, qu’il s’agisse de l’administration fiscale ou des nu-propriétaires.

L’usufruit légal du conjoint survivant, qui porte fréquemment sur des portefeuilles de titres et des droits sociaux, illustre la fréquence des situations de quasi-usufruit dans les patrimoines familiaux. Lorsque l’usufruitier use des sommes dont il a la jouissance, il contracte envers les nu-propriétaires une obligation de restitution en valeur, dont le quantum se détermine, à défaut de convention, selon les modalités de l’article 587 du code civil. Cette obligation de restitution, qui constitue la contrepartie du pouvoir de libre disposition conféré au quasi-usufruitier, doit être distinguée de la créance de restitution qui naît du seul démembrement, laquelle suppose l’existence d’une dette certaine, liquide et exigible.

En conséquence, l’usufruitier qui perçoit des distributions prélevées sur le capital social n’est pas propriétaire des sommes perçues : il en a la jouissance, mais doit en restituer la valeur à l’extinction de l’usufruit. Cette qualification, favorable à la protection du nu-propriétaire, explique que la décision de distribuer de tels dividendes, à laquelle l’usufruitier prend part, ne puisse être constitutive d’un abus d’usufruit, dès lors que la jouissance du quasi-usufruitier s’exerce dans les limites de son droit. La frontière entre les produits, acquis définitivement à l’usufruitier, et les distributions de capital, soumises à restitution, constitue ainsi l’enjeu central du démembrement des droits sociaux.

La rédaction des statuts joue un rôle déterminant dans la répartition des droits pécuniaires entre le nu-propriétaire et l’usufruitier, ainsi que l’illustre un arrêt de la cour d’appel de Lyon du 29 janvier 2026. La cour a interprété une clause statutaire relative aux droits de l’usufruitier en matière de dividendes, en retenant que la distribution décidée par prélèvement sur les réserves entrait dans le champ des stipulations contractuelles, sans qu’il y ait lieu de distinguer selon l’ancienneté des sommes mises en réserve, CA Lyon, 29 janv. 2026, n° 21/07856. Les parties peuvent ainsi aménager conventionnellement la répartition des fruits, sous réserve des dispositions d’ordre public et de l’interdiction des clauses léonines énoncée à l’article 1844-1 du code civil, article 1844-1 du code civil.

B. Le droit de vote de l’usufruitier et la cession de son droit

Le droit de vote de l’usufruitier est régi par une répartition légale, fixée à l’article 1844, alinéa 3, du code civil, qui dispose que « le droit de vote appartient au nu-propriétaire, sauf pour les décisions concernant l’affectation des bénéfices, où il est réservé à l’usufruitier », article 1844 du code civil. Ce texte, issu de la loi n° 2019-744 du 19 juillet 2019, prévoit en outre que les statuts peuvent déroger à cette répartition et que les parties peuvent convenir que le droit de vote sera exercé par l’usufruitier pour les autres décisions. La liberté statutaire est ainsi consacrée, sous réserve des décisions relatives à l’affectation des bénéfices, sur lesquelles l’usufruitier conserve un droit de vote irréductible.

Ce principe connaît des déclinaisons particulières dans les sociétés commerciales. Aux termes de l’article L. 225-110 du code de commerce, applicable aux sociétés anonymes, « le droit de vote attaché à l’action appartient à l’usufruitier dans les assemblées générales ordinaires et au nu-propriétaire dans les assemblées générales extraordinaires », les statuts pouvant déroger à cette règle, article L. 225-110 du code de commerce. Dans les sociétés à responsabilité limitée, l’article L. 223-28 du code de commerce dispose que « chaque associé a droit de participer aux décisions et dispose d’un nombre de voix égal à celui des parts sociales qu’il possède », article L. 223-28 du code de commerce, ce qui renvoie, pour les parts démembrées, à la répartition de l’article 1844 du code civil.

La question de l’exercice du droit de vote en cas de démembrement a été récemment examinée par la chambre commerciale dans un arrêt du 12 mars 2025, relatif à l’indivision de parts sociales d’un groupement agricole. La Cour a rappelé que les indivisaires doivent se faire représenter par un mandataire unique pour l’exercice de leur droit de vote et que la désignation d’un tel mandataire s’impose en cas de désaccord, Cass. com., 12 mars 2025, n° 23-19.483. La solution, rendue en matière d’indivision, éclaire par analogie la situation du démembrement, dans laquelle le nu-propriétaire et l’usufruitier doivent coordonner l’exercice de leurs prérogatives.

La cession de l’usufruit de droits sociaux constitue une autre modalité d’exploitation du démembrement, dont le régime a été précisé par la chambre commerciale dans un arrêt du 30 novembre 2022, publié au Bulletin. La Cour a jugé que « la cession de l’usufruit de droits sociaux, qui n’emporte pas mutation de la propriété des droits sociaux, ne peut être qualifiée de cession de droits sociaux, au sens de l’article 726 du code général des impôts, et n’est donc pas soumise au droit d’enregistrement prévu par ce texte », Cass. com., 30 nov. 2022, n° 20-18.884, publié au Bulletin. Cette solution, qui réduit le coût fiscal de la cession de l’usufruit, a été favorablement accueillie par la pratique et confirme la distinction entre la propriété des droits sociaux et la jouissance de ceux-ci.

La cession de l’usufruit, qui ne transfère au cessionnaire que la jouissance des titres, doit être distinguée de la cession de la nue-propriété, qui emporte le transfert de la propriété des droits sociaux et demeure soumise au droit d’enregistrement proportionnel prévu à l’article 726 du code général des impôts. Cette distinction, dont la portée pratique est considérable, invite les praticiens à déterminer avec précision, lors de la rédaction des actes de cession de parts et d’actions, la nature des droits transmis. Or, la qualification retenue dépend de la volonté des parties, telle qu’elle s’évince des stipulations de l’acte, et non de la seule dénomination employée par celles-ci.

Par ailleurs, la force obligatoire des délibérations sociales s’impose à l’ensemble des titulaires de droits démembrés. La chambre commerciale a jugé, dans un arrêt du 12 février 2025, publié au Bulletin, que « les délibérations d’une société commerciale s’imposent aux associés tant que la nullité n’en a pas été prononcée », en application des articles 1103 du code civil et L. 235-1 du code de commerce, Cass. com., 12 févr. 2025, n° 23-11.410, publié au Bulletin. L’usufruitier, qui participe aux décisions relatives à l’affectation des bénéfices, est ainsi tenu par les délibérations régulièrement adoptées, sous réserve des actions en nullité qu’il peut exercer dans les conditions exposées précédemment.

Conclusion

Le démembrement de la propriété des droits sociaux donne lieu à une répartition rigoureuse des prérogatives entre l’usufruitier et le nu-propriétaire, que la jurisprudence récente a précisée dans un sens protecteur de la jouissance. L’usufruitier, qui n’a pas la qualité d’associé, dispose néanmoins de droits substantiels : la perception des dividendes, l’exercice du droit de vote sur l’affectation des bénéfices, la faculté de provoquer les délibérations et de contester celles qui portent une atteinte directe à sa jouissance.

La frontière entre les produits, acquis définitivement à l’usufruitier, et les distributions de capital, soumises au quasi-usufruit, constitue l’enjeu économique central du démembrement, comme en témoigne l’arrêt du 19 septembre 2024. La rédaction des statuts et des conventions de démembrement doit ainsi anticiper la répartition des droits de vote, le sort des distributions et les modalités de cession de l’usufruit, dans le respect des solutions dégagées par la jurisprudence de la chambre commerciale et de la troisième chambre civile.

La sécurisation du démembrement suppose également d’anticiper l’extinction de l’usufruit, qui entraîne la réunion de la pleine propriété entre les mains du nu-propriétaire. Cette extinction, qui survient notamment au décès de l’usufruitier ou à l’arrivée du terme conventionnellement fixé, met fin à la dette de restitution du quasi-usufruitier et emporte la cessation de son droit de vote sur l’affectation des bénéfices. La mise en œuvre de ces mécanismes, dont la complexité s’accroît lorsque le démembrement porte sur des sociétés à associé unique ou des sociétés dont le capital est fractionné en plusieurs classes de titres, justifie un accompagnement juridique adapté lors de la constitution du démembrement.

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Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».