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L’apport en industrie dans les sociétés : l’engagement d’activité, la part de bénéfices et la prohibition des clauses léonines dans la jurisprudence de la chambre commerciale (2023-2026)

I. La qualification de l’apport en industrie et son exclusion du capital social

A. L’apport en industrie comme engagement d’activité : fondement et domaine

L’article 1832 du code civil définit le contrat de société (art. 1832 c. civ.). Deux ou plusieurs personnes affectent des biens ou leur industrie à une entreprise commune. Elles conviennent de partager le bénéfice ou de profiter de l’économie qui en résultera. L’apport en industrie constitue ainsi l’une des trois modalités de contribution à l’entreprise commune. Il se distingue de l’apport en numéraire et de l’apport en nature.

Le tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence rappelle cette définition dans son jugement du 17 novembre 2025. Il écarte une demande de nullité d’assemblée générale en citant le texte : « la société est instituée par deux ou plusieurs personnes qui conviennent par un contrat d’affecter à une entreprise commune des biens ou leur industrie en vue de partager le bénéfice ou de profiter de l’économie qui pourra en résulter » (TJ Aix-en-Provence, 17 novembre 2025, n° 22/03354). La cour d’appel de Versailles reprend la même exigence dans son arrêt du 30 avril 2024. Elle relève que la société est instituée par des personnes qui affectent des biens ou leur industrie (CA Versailles, 30 avril 2024, n° 23/00098).

L’apport en industrie se singularise par sa substance. L’apporteur ne transfère pas un bien déterminé. Il met à la disposition de la société son activité, ses connaissances techniques ou son savoir-faire. Cette spécificité explique que le législateur l’ait cantonné aux sociétés dans lesquelles la personne de l’associé conserve une place centrale. L’article L. 223-7 du code de commerce prévoit que les statuts de la société à responsabilité limitée déterminent les modalités de souscription des parts sociales en industrie (art. L. 223-7 C. com.).

L’article L. 225-3 du même code interdit en revanche que les actions des sociétés anonymes représentent des apports en industrie. Cette prohibition s’étend aux sociétés par actions simplifiées en raison du renvoi opéré par l’article L. 227-1 du code de commerce (art. L. 225-3 C. com.). Or, la qualification de l’apport commande le régime applicable à la rémunération de l’associé. La frontière entre l’apport en industrie et l’activité salariée demeure délicate à tracer.

L’article 1835 du code civil impose aux statuts de déterminer les apports de chaque associé (art. 1835 c. civ.). La cour d’appel de Grenoble en tire les conséquences dans son arrêt du 11 décembre 2025. Un associé de société civile immobilière revendiquait la valorisation de son apport en industrie. Il invoquait des travaux de construction et d’aménagement réalisés pour le compte de la société. Relevant que les statuts ne contenaient aucune clause contraire à l’article 1844-1 du code civil, elle a jugé que la valeur de l’apport était aisément déterminable. Elle la fixe « comme étant la part de l’associé qui a le moins apporté » (CA Grenoble, 11 décembre 2025, n° 25/01143). L’absence de stipulation expresse ne prive donc pas l’apport en industrie de tout effet. Elle renvoie simplement à la mesure légale supplétive de sa contrepartie.

La cour d’appel de Nouméa, dans un arrêt du 25 septembre 2025 rendu sur renvoi après cassation, rappelle une règle essentielle. Une société commerciale ne peut distribuer des dividendes qu’à ses associés. Saisie d’une clause réservant 25 % des dividendes distribués à un tiers non associé, elle énonce que « une société commerciale ne pouvant distribuer des dividendes à un tiers étranger qui n’est pas associé » (CA Nouméa, 25 septembre 2025, n° 23/00049). La participation aux bénéfices suppose donc la qualité d’associé. Elle ne se confond pas avec l’exercice d’une activité pour le compte de la société. Or, l’apport en industrie confère précisément cette qualité. Il distingue ainsi l’apporteur du simple prestataire de services.

Le domaine de l’apport en industrie s’étend aux sociétés civiles et aux sociétés de personnes. L’intuitus personae demeure un élément structurant du contrat social dans ces formes sociales. Les sociétés civiles immobilières recourent fréquemment à cette technique pour rémunérer l’activité d’un associé. Les sociétés civiles professionnelles et les groupements fonciers agricoles l’utilisent également. La cour d’appel de Grenoble illustre cette pratique dans son arrêt du 11 décembre 2025. Les travaux de construction réalisés par un associé ont été examinés au titre de l’apport en industrie allégué (CA Grenoble, 11 décembre 2025, n° 25/01143). La délimitation de l’assiette de l’apport commande une analyse minutieuse des stipulations statutaires.

La distinction entre l’apport en industrie et le contrat de travail revêt une importance pratique majeure dans les sociétés civiles professionnelles. L’apporteur en industrie n’est pas un salarié de la société. Il participe aux bénéfices au titre de sa qualité d’associé. La rémunération de son activité s’analyse comme la contrepartie de son apport. Elle se réalise progressivement au fur et à mesure de l’exécution de son engagement. La frontière peut s’avérer délicate lorsque l’associé exerce également des fonctions salariées. La qualification retenue détermine le régime social et fiscal applicable. En conséquence, la rédaction des statuts doit exprimer sans ambiguïté la nature de l’engagement de l’associé.

B. L’attribution de parts ouvrant droit au partage des bénéfices : la portée de l’article 1843-2 du code civil

L’article 1843-2 du code civil opère une distinction cardinale entre les apports concourant au capital et ceux qui en sont exclus. Les droits de chaque associé dans le capital social sont proportionnels à ses apports. Le texte précise ensuite que « les apports en industrie ne concourent pas à la formation du capital social mais donnent lieu à l’attribution de parts ouvrant droit au partage des bénéfices et de l’actif net, à charge de contribuer aux pertes » (art. 1843-2 c. civ.).

La cour d’appel de Versailles fait une application directe de ce texte dans son arrêt du 3 février 2026. Un associé prétendait obtenir la réévaluation de ses parts sociales après un apport en nature allégué. La cour rappelle la teneur de l’article 1843-2 pour écarter sa demande (CA Versailles, 3 février 2026, n° 24/07863). Elle souligne en outre que « les parts sociales sont des meubles, même si la société possède un immeuble, de sorte que le régime des meubles trouve à s’appliquer pour les actions relatives aux parts sociales » (CA Versailles, 3 février 2026, n° 24/07863).

Cette exclusion du capital social emporte des conséquences patrimoniales déterminantes. L’apporteur en industrie ne reçoit pas de titres représentatifs du capital. Il se voit attribuer des parts qui lui confèrent un droit au partage des bénéfices et de l’actif net. Le caractère aléatoire de sa rémunération résulte ainsi de la loi elle-même. Des lors, la société qui entend limiter l’assise de l’apport doit expressément le stipuler dans ses statuts. A défaut, la part de l’apporteur sera mesurée à celle de l’associé ayant le moins apporté.

La cour d’appel de Versailles l’a implicitement confirmé dans son arrêt du 30 avril 2024. Elle rappelle que les statuts doivent déterminer les apports de chaque associé. Elle ajoute que la contribution aux pertes ne peut être organisée en dehors de toute disposition statutaire (CA Versailles, 30 avril 2024, n° 23/00098). Le défaut de stipulation expresse présente en outre un enjeu probatoire considérable. L’associé qui prétend avoir réalisé un apport en industrie doit établir l’existence de l’engagement. Il doit également démontrer son exécution progressive. Cette preuve suppose la production d’éléments objectifs, tels que des relevés d’activité ou des documents comptables.

Le tribunal judiciaire de Montauban rappelle, dans son jugement du 13 mai 2025, que la preuve de la contribution aux pertes repose sur le bilan de la société. Les associés doivent être en mesure de justifier de l’existence d’autres actifs que ceux liquidés (TJ Montauban, 13 mai 2025, n° 23/00803). La charge probatoire pèse ainsi sur celui qui se prévaut de l’apport. Il s’agit tantôt de l’apporteur lui-même, tantôt de la société qui conteste l’existence de l’engagement.

L’article 1845 du code civil soumet toutes les sociétés civiles aux dispositions du chapitre consacré à la société (art. 1845 c. civ.). La généralité de ce régime permet de mesurer la portée de l’apport en industrie. Les sociétés civiles admettent sans difficulté cette modalité d’apport dès lors que la loi ne l’interdit pas. La jurisprudence récente témoigne de son actualité dans les sociétés civiles immobilières. L’apport en industrie sert souvent à rémunérer les travaux réalisés par un associé pour le compte de la collectivité. La distinction entre l’apport en industrie et le compte courant d’associé demeure toutefois délicate en pratique. La rémunération de l’activité de l’associé peut être requalifiée selon l’intention des parties.

II. La contrepartie de l’apport en industrie : bénéfices, pertes et limites statutaires

A. La détermination de la part de l’associé n’ayant apporté que son industrie

L’article 1844-1 du code civil fixe la règle de détermination de la part de chaque associé dans les bénéfices. La part se calcule à proportion de la part dans le capital social, le tout sauf clause contraire. Le texte ajoute que « la part de l’associé qui n’a apporté que son industrie est égale à celle de l’associé qui a le moins apporté » (art. 1844-1 c. civ.). Cette règle supplétive établit une égalité de traitement entre l’apporteur en industrie et l’apporteur en capital le plus modeste.

Le tribunal judiciaire de Montauban l’a rappelée dans son jugement du 13 mai 2025. Il l’applique à la contribution aux pertes des associés d’une société civile d’exploitation agricole placée en liquidation judiciaire (TJ Montauban, 13 mai 2025, n° 23/00803). Les deux associés détenaient chacun la moitié des parts sociales. Ils ont été condamnés à contribuer chacun à la moitié des pertes de la société. Cette solution se fonde sur l’article 1832 du code civil et sur l’article 1844-1 du même code.

La règle de l’égalité constitue une présomption supplétive qui cède devant la clause contraire. La stipulation statutaire peut prévoir une part de bénéfices différente pour l’apporteur en industrie. Elle ne doit pas tomber sous le coup de la prohibition des clauses léonines. Le tribunal judiciaire de Montauban a appliqué la règle proportionnelle en l’absence de clause contraire. Il rappelle que l’article 24 des statuts organisait la contribution aux pertes en cas de liquidation (TJ Montauban, 13 mai 2025, n° 23/00803). Cette souplesse conventionnelle explique l’importance de la rédaction des clauses de répartition.

La cour d’appel de Grenoble, dans son arrêt du 11 décembre 2025, précise le régime probatoire de l’apport en industrie. Elle rappelle l’article 1843-3 du code civil. L’associé qui s’est obligé à apporter son industrie doit compte de tous les gains réalisés par l’activité faisant l’objet de son apport (art. 1843-3 c. civ.). Elle souligne ensuite le caractère progressif de l’apport en industrie. Il « présente le caractère d’un apport futur et successif ». Il « ne se réalise que progressivement, au fur et à mesure de la vie sociale » (CA Grenoble, 11 décembre 2025, n° 25/01143).

La cour en déduit que le point de départ du délai de prescription de l’action en valorisation est « glissant ». Il doit être fixé au fur et à mesure de la réalisation des travaux allégués. Cette solution présente une portée pratique considérable. L’apporteur doit démontrer l’exécution progressive de son engagement pour obtenir la contrepartie de son apport. Son action n’est pas enfermée dans un délai unique à compter de la constitution de la société. La prescription quinquennale de l’article 2224 du code civil s’applique à chaque fraction de l’apport.

Par ailleurs, la cour d’appel de Versailles rappelle, dans son arrêt du 3 février 2026, que l’action relative aux parts sociales est une action mobilière. Les parts sociales sont des meubles au sens de l’article 529 du code civil (CA Versailles, 3 février 2026, n° 24/07863). La combinaison de ces deux exigences dessine un régime probatoire exigeant pour l’apporteur en industrie. Le caractère futur et successif de l’apport commande également le régime de la contribution aux pertes. L’associé qui n’a apporté que son industrie est tenu de contribuer aux pertes dans la même proportion que sa part de bénéfices. Cette règle résulte de l’article 1843-2 du code civil.

La cour d’appel de Versailles précise, dans son arrêt du 30 avril 2024, que la contribution aux pertes s’apprécie en fin d’exercice comptable au regard du bilan produit. Elle s’apprécie également au moment de la liquidation de la société. Les charges courantes doivent être assumées par la société elle-même (CA Versailles, 30 avril 2024, n° 23/00098). A cet égard, l’obligation de contribuer aux pertes ne se confond pas avec une obligation de remboursement des avances. La stipulation statutaire doit organiser expressément la répartition des pertes. Elle doit le faire si elle entend déroger à la règle proportionnelle.

La même cour précise encore, dans son arrêt du 30 avril 2024, que la contribution aux charges courantes ne se confond pas avec la contribution aux pertes. Saisie de la demande d’une société civile immobilière, elle examine le remboursement de la quote-part des échéances du prêt immobilier. Elle juge que « les notions, d’une part de contribution aux charges courantes de la société, d’autre part de contribution aux pertes de la société, ne doivent pas être confondues » (CA Versailles, 30 avril 2024, n° 23/00098). Elle en conclut que les associés ne sont tenus qu’à la contribution aux pertes. Celle-ci s’apprécie en fin d’exercice comptable ou au moment de la liquidation. A défaut de disposition statutaire contraire, les charges courantes restent à la charge de la société.

B. La prohibition des clauses léonines et le contrôle des stipulations dérogatoires

La liberté statutaire en matière de répartition des bénéfices et des pertes connaît une limite absolue. Cette limite réside dans la prohibition des clauses léonines. L’article 1844-1, alinéa 2, du code civil dispose que « la stipulation attribuant à un associé la totalité du profit procuré par la société ou l’exonérant de la totalité des pertes, celle excluant un associé totalement du profit ou mettant à sa charge la totalité des pertes sont réputées non écrites » (art. 1844-1 c. civ.).

La chambre commerciale précise la portée de cette prohibition dans un arrêt de principe du 21 juin 2023, publié au Bulletin. Elle énonce que « seule est prohibée par ce texte la clause qui porte atteinte au pacte social dans les termes qu’il prévoit » (Com., 21 juin 2023, n° 21-21.875, publié au Bulletin). Le même arrêt délimite le domaine de la prohibition. Il distingue la clause de répartition des bénéfices et des pertes de la convention portant sur la transmission des droits sociaux.

La chambre commerciale juge qu’« une convention dont l’objet est, sauf fraude, d’assurer, moyennant un prix librement convenu, la transmission de droits sociaux, est étrangère au pacte social et est, par suite, sans incidence sur la participation aux bénéfices et la contribution aux dettes dans les rapports sociaux » (Com., 21 juin 2023, n° 21-21.875, publié au Bulletin). Elle applique cette distinction à une promesse unilatérale de vente d’actions. La promesse stipulait un prix de cession égal au prix de souscription en cas de départ du promettant. La Cour de cassation approuve la cour d’appel d’avoir écarté le caractère léonin de la clause. Il importe peu que le prix de cession soit égal au prix de souscription des actions.

La cour d’appel de Bordeaux fait application de la même distinction dans son arrêt du 3 septembre 2025. Elle est saisie de la contestation d’une promesse unilatérale d’achat de parts sociales à prix garanti. Elle rappelle que « la promesse unilatérale d’achat d’actions à prix garanti, qui a pour seul objet d’assurer la transmission de droits sociaux moyennant un prix librement débattu, est sans incidence sur la participation aux bénéfices et aux pertes dans les rapports sociaux et ne constitue donc pas un pacte léonin » (CA Bordeaux, 3 septembre 2025, n° 24/04908). La sanction de la clause léonine consiste à la réputer non écrite. Elle n’a vocation à jouer que lorsque la stipulation porte atteinte au pacte social dans les termes mêmes de l’article 1844-1 du code civil.

Cette jurisprudence trace une ligne de partage utile pour les rédacteurs d’actes. La clause qui aménage la répartition des bénéfices et des pertes demeure libre. Elle ne doit pas attribuer la totalité du profit à un associé. Elle ne doit pas davantage exonérer un associé de la totalité des pertes. A cet égard, la cour d’appel de Nouméa, dans son arrêt du 25 septembre 2025, examine une clause spécifique. Celle-ci réservait 25 % des dividendes distribués à un tiers non associé. Elle juge que la notion de dividendes est étrangère à celle d’intéressement et à celle de participation. La stipulation doit être interprétée comme un engagement de la société de rétribuer le tiers (CA Nouméa, 25 septembre 2025, n° 23/00049). La distinction entre la clause prohibée et l’aménagement conventionnel de la répartition s’avère ainsi délicate. La stipulation litigieuse bénéficie en l’espèce à un tiers au pacte social.

Le contrôle juridictionnel des stipulations dérogatoires s’étend aux conventions connexes à la cession de droits sociaux. La chambre commerciale, dans son arrêt du 21 juin 2023, écarte le caractère léonin d’une promesse unilatérale de vente d’actions. La clause avait pour objet la cession d’actions à un prix déterminé en cas de départ du promettant. Les hypothèses de mise en œuvre étaient énoncées par la clause elle-même (Com., 21 juin 2023, n° 21-21.875, publié au Bulletin). Cette solution confirme que la prohibition ne saurait être instrumentalisée. Les conventions librement conclues entre associés ne sont pas remises en cause lorsqu’elles portent sur la transmission des droits sociaux. Or, la frontière entre l’aménagement de la répartition et la fixation d’un prix de cession peut être ténue. Un examen attentif de chaque stipulation s’impose donc.

Conclusion

L’apport en industrie constitue une modalité d’entrée dans la société dont le régime juridique se singularise nettement. La jurisprudence de la chambre commerciale, publiée entre 2023 et 2026, confirme que l’apport en industrie ne concourt pas à la formation du capital social. Il donne lieu à l’attribution de parts ouvrant droit au partage des bénéfices et de l’actif net, à charge de contribuer aux pertes. La part de l’associé qui n’a apporté que son industrie se mesure à celle de l’associé qui a le moins apporté, sauf clause contraire. L’apport lui-même se réalise progressivement au fur et à mesure de la vie sociale.

En conséquence, la rédaction des statuts doit déterminer avec précision la consistance de l’apport en industrie. Elle doit également fixer sa contrepartie et la répartition des bénéfices et des pertes qui en résulte. Des lors, la consultation d’un avocat spécialisé en droit des sociétés à Paris permet de sécuriser le régime de l’apport en industrie dans les statuts. Elle permet de prévenir les contentieux relatifs à la qualification de l’activité de l’associé. Elle évite enfin les contestations portant sur la détermination de sa part de bénéfices et sur la validité des clauses de répartition des résultats.

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Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».