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Le tribunal des activités économiques et la répartition des contentieux commerciaux : l’expérimentation à compétences élargies, la compétence d’attribution et les frontières de la juridiction commerciale (2023-2026)

I. Le tribunal des activités économiques, une juridiction d’expérimentation aux compétences élargies

A. Le cadre de l’expérimentation : l’article 26 de la loi n° 2023-1059 du 20 novembre 2023 et le décret n° 2025-412 du 29 avril 2025

La loi n° 2023-1059 du 20 novembre 2023 a institué, par son article 26, l’expérimentation du tribunal des activités économiques. Cette juridiction rassemble en un bloc unique les compétences antérieurement dispersées entre le tribunal de commerce et le tribunal judiciaire. Le décret n° 2025-412 du 29 avril 2025 en a précisé les modalités, pour une expérimentation conduite dans les ressorts désignés à compter du 1er janvier 2026. Or, l’extension des attributions de cette juridiction nouvelle n’est ni générale ni automatique. La jurisprudence la plus récente des cours d’appel en révèle les limites.

La cour d’appel de Versailles, dans son arrêt du 19 mai 2026, a précisé l’articulation du dispositif avec le droit commun des baux commerciaux. Elle a rappelé que, selon l’article 26 précité, « le tribunal des activités économiques, saisi de la procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire du débiteur, connaît de toutes les actions et les contestations relatives aux baux commerciaux qui sont nées de la procédure et qui présentent avec celle-ci des liens de connexité suffisants ». En conséquence, la compétence du tribunal des activités économiques demeure subordonnée à une double condition. L’action doit être née de la procédure collective et présenter avec elle un lien de connexité suffisant.

La genèse du dispositif éclaire cette architecture prudente. Le comité des États généraux de la justice, réuni d’octobre 2021 à avril 2022, avait proposé la création du tribunal des affaires économiques. Il estimait que les présidents de tribunaux judiciaires devaient conserver leurs compétences de droit commun en matière de baux commerciaux. Seules les contestations liées aux procédures collectives auraient dû leur échapper, au regard de la technicité de ces matières. La circulaire de présentation du 6 décembre 2023 a repris cette approche. Elle indique que l’article 26 « prévoit l’expérimentation d’un tribunal des activités économiques ». Ce nouveau dispositif juridictionnel a vocation à présenter aux justiciables un bloc de compétences unique et plus facilement lisible. Compte tenu de leur technicité, les contentieux des baux commerciaux et de la propriété intellectuelle continueront toutefois de relever des tribunaux judiciaires. Seul le contentieux des baux commerciaux présentant un lien de connexité suffisant avec la procédure collective leur échappe.

La même cour a rappelé que la circulaire de présentation du texte réserve les baux commerciaux aux tribunaux judiciaires. Seul le contentieux locatif présentant un lien de connexité suffisant avec la procédure collective lui échappe. Des lors, la contestation relative aux travaux de remise en état des locaux trouve son origine dans le bail, et non dans la procédure collective. Elle ne convoque aucune règle propre à celle-ci et demeure soumise aux juridictions de droit commun. La cour d’appel en a déduit que « si le nouveau texte a pour vocation de rassembler le contentieux des baux commerciaux devant le tribunal des affaires économiques après le jugement d’ouverture de la procédure collective, il ne lui confère néanmoins pas la connaissance de l’ensemble de ce contentieux ». L’expérimentation, pour ambitieuse qu’elle soit, n’opère donc aucune dévolution générale des litiges commerciaux au détriment des juridictions civiles.

B. La compétence d’attribution en matière de baux commerciaux et l’office du juge-commissaire

La répartition des compétences entre le tribunal des activités économiques, le juge-commissaire et le tribunal judiciaire a nourri un contentieux abondant. L’arrêt précité du 19 mai 2026 en offre une illustration complète. Il articule les règles de l’admission des créances avec celles de la compétence matérielle. La procédure de vérification des créances n’a pour objet que de déterminer l’existence, le montant ou la nature de la créance. Le juge-commissaire ne peut connaître de la contestation relative à la validité du contrat fondant la déclaration de créance. Il en va de même pour sa contestation de l’exécution défectueuse, du moins lorsque celle-ci est sérieuse.

En l’espèce, le bailleur se prévalait de deux devis d’un montant sensiblement différent. Un procès-verbal de sortie avait été dressé neuf mois après la remise des clés, en la seule présence de son représentant. L’assignation en fixation de créance sollicitait en outre une somme encore supérieure. Ces éléments caractérisaient une contestation sérieuse sur l’étendue et le coût des travaux de remise en état. La cour d’appel a jugé que la créance de remise en état des lieux ne présentait aucun lien de connexité avec la procédure collective. Elle a invité le bailleur, qui n’avait pas la qualité de commerçant, à saisir le tribunal judiciaire dans le délai d’un mois, à peine de forclusion. A cet égard, la compétence du tribunal des activités économiques ne saurait être présumée du seul fait de l’ouverture d’une procédure collective. La qualité de commerçant et la nature de l’acte litigieux demeurent des critères déterminants de la répartition des litiges. Cette solution illustre, au demeurant, l’office du juge-commissaire dans le nouveau paysage juridictionnel. Saisi d’une contestation sérieuse, il doit renvoyer les parties à mieux se pourvoir. Il invite le créancier à saisir la juridiction compétente dans le délai d’un mois, à peine de forclusion. La répartition des compétences ne se joue donc pas seulement entre juridictions, mais aussi entre les organes de la procédure collective.

Par ailleurs, la jurisprudence relative aux clauses attributives de compétence éclaire le fonctionnement territorial du tribunal des activités économiques. Dans son arrêt du 19 mai 2026, la cour d’appel de Versailles a connu d’une contestation opposant une société coopérative hôtelière à l’un de ses adhérents. L’adhérent avait été exclu de la coopérative pour manquement aux exigences de l’enseigne. Le tribunal des activités économiques de Nanterre s’était déclaré incompétent au motif que la clause attributive de compétence n’avait pas été acceptée. La cour d’appel a infirmé cette décision. Elle s’est fondée sur l’article 7 de la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947. L’adhésion aux statuts d’une société coopérative génère un lien de nature contractuelle entre la société et ses associés.

La cour a constaté que l’adhérent avait souscrit une action de la coopérative en déclarant avoir pris connaissance de ses statuts. L’article 44 de ceux-ci, précédé d’un titre en gras et en majuscules, était rédigé dans une typographie parfaitement lisible. Elle en a conclu que « la clause attributive de juridiction qu’il contient doit ainsi être considérée comme spécifiée de façon très apparente au sens de l’article 48 du code de procédure civile ». Le tribunal des activités économiques de Nanterre a dès lors été déclaré territorialement compétent. Les clauses attributives de compétence régulièrement stipulées entre commerçants conservent donc toute leur efficacité dans le nouveau paysage juridictionnel. La cour a rappelé, à cet égard, les exigences de l’article 48 du code de procédure civile. « D’une manière générale, en application de ce second texte, entre commerçants, une clause attributive de compétence territoriale est valable dès lors que, rédigée en termes très apparents, elle permet de déterminer le tribunal choisi. » Le caractère très apparent d’une clause ne peut qu’être souverainement apprécié par les juges du fond. Cette solution confirme que la rédaction des statuts et des contrats commande l’identification de la juridiction compétente. Elle invite les sociétés à soigner la présentation et la lisibilité des clauses attributives de juridiction.

II. La délimitation des compétences entre le tribunal des activités économiques, le tribunal de commerce et le tribunal judiciaire

A. Le rattachement des contestations relatives aux sociétés commerciales et l’office du dirigeant

Le critère de la contestation relative aux sociétés commerciales demeure au cœur de la délimitation des compétences. Il est énoncé au 2° de l’article L. 721-3 du code de commerce. La cour d’appel de Montpellier, dans son arrêt du 30 juin 2026, en a fait une application remarquable. Elle a rappelé que « il est de principe que les manquements du dirigeant d’une société commerciale à l’occasion de la formation ou de l’exécution d’un contrat se rattachent par un lien direct à la gestion de la société, peu important que ce dirigeant ne soit pas personnellement commerçant ou n’ait pas accompli d’actes de commerce ». La demande d’expertise in futurum était fondée sur l’article 145 du code de procédure civile. Elle faisait suite à la cession d’un fonds de commerce de boucherie-charcuterie.

La cour a souligné que les non-conformités invoquées par l’acquéreur avaient été dissimulées par des peintures ou des feuilles d’aluminium. Une balance électronique ne respectait pas la norme NF 525 et une vitrine réfrigérée produisait une température non conforme. Les manquements reprochés au cédant se rattachaient donc directement à la vie sociale de la société venderesse. Or, la circonstance que le dirigeant ne soit pas personnellement commerçant est indifférente à cet égard. Le président du tribunal de commerce était dès lors compétent pour ordonner la mesure d’instruction sollicitée. Cette solution étend la compétence commerciale aux actions dirigées contre le dirigeant. Elle délimite en creux le périmètre du tribunal des activités économiques appelé à succéder au tribunal de commerce dans les ressorts expérimentaux. La cour a également rappelé que la responsabilité du cédant pouvait être engagée en tant que bailleur du local commercial. Les désordres pouvant lui être imputés à ce titre pouvaient être examinés dans le cadre de l’expertise ordonnée in futurum. Une partie du litige relevant de la compétence du tribunal de commerce, la mesure d’instruction était justifiée. Cette approche pragmatique évite le morcellement des procédures et assure la cohérence du traitement du litige.

La même exigence de rattachement à la vie sociale anime la jurisprudence relative aux actes de commerce par la forme. La cour d’appel de Rennes, dans son arrêt du 7 octobre 2025, en a rappelé le principe. « Les actes passés par des sociétés commerciales sont des actes de commerce par la forme. L’acte de commerce par la forme l’est entre toutes les parties. Ils relèvent de la compétence des tribunaux de commerce. » La cession partielle de clientèle consentie par une société commerciale à un courtier en assurances en constitue une illustration. Assortie d’une clause de non-concurrence, elle demeure opposable au cédant quand bien même celui-ci serait également intervenu à titre personnel.

La cour d’appel de Rennes a précisé, en outre, le sort de la clause attributive de juridiction insérée dans l’acte de cession. Cette clause demeure opposable au cédant, qui avait la qualité de commerçant en sa qualité de courtier en assurances. Le tribunal de commerce de Saint-Malo, désigné par la clause, était donc compétent pour connaître du litige. Cette solution illustre l’articulation entre la compétence matérielle et la compétence territoriale. La première résulte de la nature de l’acte, la seconde de la clause attributive régulièrement stipulée.

Le tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence, dans un jugement du 22 septembre 2025, a fait application de ces principes en matière d’assurance maritime. Deux sociétés commerciales étaient en litige à raison d’un contrat d’assurance conclu entre elles. Le juge de la mise en état a constaté que « le litige opposant deux sociétés commerciales, le tribunal judiciaire est incompétent ». L’assureur ne rapportait pas la preuve que le souscripteur avait eu connaissance des conditions générales. La clause attributive de compétence a été écartée et l’affaire renvoyée devant le tribunal de commerce d’Aix-en-Provence. La compétence d’attribution de la juridiction consulaire demeure ainsi déterminée par la seule qualité des parties et la nature de l’acte. Cette solution rejoint la logique du 1° de l’article L. 721-3 du code de commerce. Celui-ci vise les contestations relatives aux engagements entre commerçants, entre artisans ou entre établissements de crédit. L’élargissement aux artisans, introduit par la réforme, annonce le périmètre du tribunal des activités économiques. La qualité de commerçant demeure toutefois le critère central de la compétence consulaire.

B. Les professions libérales, les clauses attributives de compétence et l’action des syndicats

L’extension de la compétence du tribunal des activités économiques aux professions libérales s’accompagne d’exceptions dont la jurisprudence a précisé la portée. L’article L. 721-5 du code de commerce réserve aux tribunaux civils les actions intéressant les sociétés d’exercice libéral réglementé. Il a été modifié par l’ordonnance n° 2023-77 du 8 février 2023 relative à l’exercice en société des professions libérales réglementées. La cour d’appel de Montpellier, dans son arrêt du 28 octobre 2025, en a rappelé la teneur. « Par dérogation au 2° de l’article L. 721-3 et sous réserve des compétences des juridictions disciplinaires et nonobstant toute disposition contraire, les tribunaux civils sont seuls compétents pour connaître des actions en justice dans lesquelles l’une des parties est une société constituée conformément à l’ordonnance n° 2023-77 du 8 février 2023 relative à l’exercice en société des professions libérales réglementées ».

En l’espèce, une société par actions simplifiée de notaires avait été placée en liquidation judiciaire. Constituée sous forme commerciale antérieurement à l’ordonnance n° 2023-77, elle n’avait plus la possibilité d’adapter ses statuts. Le litige portait sur la cession des parts sociales entre associés. La cour d’appel a relevé que la juridiction civile saisie de la procédure collective connaissait également la responsabilité civile professionnelle des notaires. Elle a jugé qu’« il est dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice que la juridiction civile, qui connait la procédure collective de la SAS de notaires [J] & Associés et qui juge par ailleurs la responsabilité civile professionnelle des notaires, puisse connaître du présent litige entre associés portant sur la cession de leurs parts ». La connexité, fondée sur l’article 101 du code de procédure civile, a permis le renvoi devant le tribunal judiciaire, dans l’esprit du nouveau texte.

La validité des clauses attributives de compétence demeure soumise à des conditions de forme strictes. Le tribunal judiciaire de Strasbourg en a rappelé la portée dans son jugement du 8 août 2025. Les co-liquidateurs d’une société de carrosserie invoquaient une clause attributive insérée dans les conditions générales de vente. Ils avaient saisi la chambre du contentieux commercial de Strasbourg, alors que le siège du défendeur était situé à La Réunion. Le tribunal a rappelé que l’article 48 du code de procédure civile « autorise les parties à déroger à cette règle par la rédaction d’une clause attributive de compétence, à condition que cette clause ait été convenue entre des personnes ayant toutes contracté en qualité de commerçant et qu’elle ait été spécifiée de façon très apparente dans l’engagement de la partie à qui elle est opposée ».

Le tribunal a constaté que les factures avaient nécessairement été éditées postérieurement à l’engagement du défendeur. Aucun contrat ou bon de commande faisant référence aux conditions générales n’était versé aux débats. L’acceptation de la clause par le défendeur au jour de son engagement n’était donc pas établie. Le tribunal a souligné que la jurisprudence admettant la validité d’une clause du fait de relations d’affaires suivies intervient en matière internationale. Elle ne peut être étendue à un litige soumis à l’article 48 du code de procédure civile, dont l’interprétation jurisprudentielle est stricte. La clause a dès lors été réputée non écrite et l’affaire renvoyée devant le tribunal mixte de commerce de Saint-Denis de La Réunion.

Enfin, la compétence du tribunal des activités économiques s’étend aux actions exercées par les organisations syndicales lorsque le litige présente un caractère commercial. La cour d’appel de Versailles, dans son arrêt du 18 février 2026, a connu d’une action de substitution exercée par des syndicats. Celle-ci était fondée sur l’article L. 2262-9 du code du travail au profit de gérants succursalistes de points de vente exploités sous enseigne. Le litige portait sur les conditions de la reddition des comptes de la participation aux frais de vente. La cour a jugé qu’« un tel litige, qui ne porte pas sur les conditions de travail et l’application de la réglementation du travail, relève de la compétence du tribunal de commerce. Il s’ensuit que l’action de substitution exercée par les syndicats relève de la compétence du tribunal des activités économiques ». La cour a, par ailleurs, confirmé la recevabilité de l’intervention volontaire des syndicats. Ceux-ci disposent d’un droit d’agir devant toutes les juridictions pour la défense de l’intérêt collectif de la profession. Leur demande tendait à faire cesser une irrégularité commise dans l’application d’un accord collectif.

Cette solution confirme que la nature du litige, plus que la qualité des parties à l’action, détermine la juridiction compétente. La circonstance que l’action soit exercée par des syndicats au profit de gérants succursalistes ne modifie pas sa nature commerciale. Leur statut est régi par les articles L. 7321-2 et suivants du code du travail. Le litige porte sur les modalités d’exploitation commerciale des points de vente et non sur les conditions de travail. Le tribunal des activités économiques de Nanterre a ainsi été jugé compétent pour connaître de l’action de substitution. La cour a relevé que les syndicats disposent d’un droit d’agir devant toutes les juridictions sur le fondement de l’article L. 2132-3 du code du travail. Le comité social et économique, en revanche, n’a le pouvoir d’exercer une action en justice que pour la défense de ses intérêts propres. Ses demandes relatives à la gestion de l’entreprise ont été déclarées irrecevables. Cette distinction entre les actions syndicales et l’action du comité social et économique précise le périmètre de la compétence du tribunal des activités économiques. Elle illustre la subtilité de la répartition des contentieux dans le nouveau dispositif.

Conclusion

L’expérimentation du tribunal des activités économiques dessine progressivement les contours d’une juridiction commerciale à compétences élargies. Elle a été engagée sur le fondement de l’article 26 de la loi n° 2023-1059 du 20 novembre 2023 et du décret n° 2025-412 du 29 avril 2025. Or, les décisions rendues depuis l’entrée en vigueur du dispositif en révèlent les ambitions et les limites. L’extension des attributions du tribunal des activités économiques demeure strictement encadrée par les critères traditionnels de la compétence commerciale. La qualité de commerçant des parties, la nature de l’acte litigieux et le rattachement des contestations à la vie des sociétés commerciales en demeurent les piliers. En conséquence, la compétence du tribunal des activités économiques en matière de baux commerciaux reste subordonnée à l’existence d’un lien de connexité suffisant avec une procédure collective. Les litiges relatifs aux sociétés d’exercice libéral demeurent, quant à eux, réservés aux tribunaux civils.

Par ailleurs, la jurisprudence relative aux clauses attributives de compétence confirme que le nouveau dispositif ne bouleverse pas les principes essentiels de la répartition des litiges. Les clauses régulièrement stipulées entre commerçants conservent leur efficacité. Les conditions de forme de l’article 48 du code de procédure civile demeurent strictement appréciées. La nature du litige, plus que la qualité des demandeurs, détermine la juridiction compétente. Des lors, l’entreprise confrontée à un litige commercial doit porter une attention particulière aux critères de rattachement de son action. La sécurisation des clauses attributives de compétence conditionne le choix du tribunal des activités économiques ou du tribunal de commerce territorialement compétent. L’identification préalable de la juridiction compétente constitue, en période d’expérimentation, un enjeu majeur pour la maîtrise des délais de traitement des contentieux. Un avocat pour litiges commerciaux à Paris accompagne les entreprises dans la détermination de la juridiction compétente. Il peut également défendre leurs intérêts devant le tribunal des activités économiques.

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Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».