Cabinet Kohen Avocats · Paris

Maître Reda KOHEN intervient en droit immobilier, droit des sociétés et droit des affaires à Paris. Première analyse offerte, réponse personnelle sous 24 heures.

100 % confidentiel · Secret professionnel · Sans engagement

Barreau de Paris Immobilier, sociétés, affaires Fiche CNB avocat.fr
Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Reda KOHEN
Avocat au Barreau de Paris

Amende Google de 890 millions d’euros : que peuvent faire les entreprises et les développeurs après la décision DMA ?

Le 23 juillet 2026, la Commission européenne a annoncé deux décisions de non-respect du règlement sur les marchés numériques (DMA) visant Google. La première sanction, de 460 millions d’euros, concerne la mise en avant des propres services de Google dans les résultats de recherche. La seconde, de 430 millions d’euros, porte sur les restrictions imposées aux développeurs qui souhaitent informer leurs clients d’offres moins chères et les orienter vers un autre canal d’achat. La décision intéresse donc les comparateurs, les éditeurs de services en ligne, les entreprises qui dépendent du référencement et les développeurs qui distribuent une application sur Google Play. Elle ne signifie toutefois pas que toute baisse de trafic ou toute commission est automatiquement indemnisable. La personne touchée doit identifier la pratique, établir son propre préjudice et choisir le bon interlocuteur. Le dossier doit aussi distinguer le constat européen, les obligations de Google, l’action devant une juridiction française et les discussions commerciales qui peuvent intervenir avant un procès. Les premières mesures utiles consistent à conserver les preuves, reconstituer la chronologie et éviter toute communication qui dégraderait la position de négociation de l’entreprise.

I. Pourquoi la Commission européenne a-t-elle sanctionné Google et qui est concerné ?

A. Que recouvre l’auto-préférence dans Google Search ?

La Commission européenne indique, dans sa communication officielle du 23 juillet 2026, avoir constaté deux manquements distincts au DMA. Le premier vise la recherche générale de Google. Selon cette communication, Google a accordé une visibilité préférentielle à ses propres services, notamment dans les secteurs des achats, de l’hôtellerie, du transport et des résultats sportifs. Les services de Google seraient apparus plus haut dans la page, avec des présentations graphiques et des filtres renforcés, alors que des services tiers comparables ne bénéficiaient pas de la même mise en avant. Le montant annoncé pour ce volet est de 460 millions d’euros. Les faits et le montant doivent être lus dans le contexte précis de la décision de la Commission, qui peut être consultée dans son communiqué officiel sur l’amende Google de 890 millions d’euros.

Le DMA ne crée pas une obligation pour un moteur de recherche de classer chaque concurrent à la même position. Il impose un cadre particulier aux contrôleurs d’accès et à leurs services de plateforme essentiels. Le texte applicable est le règlement (UE) 2022/1925 sur les marchés numériques. L’entreprise qui souhaite agir doit donc commencer par vérifier que le service concerné entre bien dans le périmètre du règlement et que la pratique décrite correspond au manquement retenu, plutôt qu’à une simple modification d’algorithme ou à une baisse de popularité.

L’article 5, paragraphe 3, du règlement prévoit que le contrôleur d’accès ne doit pas empêcher une entreprise utilisatrice de proposer les mêmes produits ou services par un canal tiers ou par son propre canal de vente directe à des prix ou conditions différents. Le paragraphe 4 ajoute que le contrôleur d’accès doit laisser les entreprises utilisatrices communiquer et promouvoir gratuitement leurs offres auprès des utilisateurs finaux, y compris à des conditions différentes, puis conclure des contrats avec eux. Le passage central du texte est le suivant : « Le contrôleur d’accès permet aux entreprises utilisatrices de communiquer et de promouvoir leurs offres gratuitement, y compris à des conditions différentes, auprès des utilisateurs finaux acquis grâce à son service de plateforme essentiel ou via d’autres canaux, et de conclure des contrats avec ces utilisateurs finaux, en utilisant ou non à cette fin les services de plateforme essentiels du contrôleur d’accès. » (article 5, paragraphe 4, du règlement DMA).

Cette règle ne transforme pas toute difficulté de référencement en infraction. Un comparateur ou un éditeur doit montrer ce qui a changé, sur quelle période, sur quelles requêtes ou catégories, au détriment de quelles offres et avec quelles conséquences économiques. Une impression d’injustice ne suffit pas à mesurer le dommage. Il faut réunir des éléments comparables : copies des pages de résultats, historique des positions, évolution des clics, taux de conversion, revenus par visite, modifications techniques du site, campagnes interrompues et informations accessibles sur les conditions appliquées aux services concurrents.

Le droit français fournit un point d’appui complémentaire lorsque la pratique relève aussi de l’abus de position dominante. L’article L. 420-2 du code de commerce, vérifié sur Légifrance au cours de cette analyse, dispose notamment : « Est prohibée, dans les conditions prévues à l’article L. 420-1 , l’exploitation abusive par une entreprise ou un groupe d’entreprises d’une position dominante sur le marché intérieur ou une partie substantielle de celui-ci. » Le même article cite notamment les conditions de vente discriminatoires et certaines ruptures de relations commerciales. Le texte est disponible sur Légifrance, article L. 420-2 du code de commerce.

La qualification doit rester rigoureuse. Une entreprise n’a pas à prouver que Google lui devait une première place. Elle doit plutôt démontrer que le mécanisme appliqué a favorisé un service propre au contrôleur d’accès, qu’il a placé un service tiers dans une situation moins favorable dans un marché pertinent et que cette différence a produit un effet concret. Les documents commerciaux, la clientèle visée, la dépendance à un canal d’acquisition et les possibilités réelles de substitution doivent être décrits sans confondre corrélation et causalité.

La jurisprudence française montre que la relation entre un marché dominé et une pratique exercée sur un marché connexe doit être expliquée. Dans son arrêt du 5 avril 2018, la chambre commerciale de la Cour de cassation, pourvois joints n° 16-19.186 et 16-19.274, a validé l’analyse selon laquelle « ces circonstances, tenant en particulier au lien unissant la position dominante détenue sur les marchés amont et les pratiques abusives mises en oeuvre sur le marché aval de détail, constituaient, au vu de la spécificité de ces marchés, des circonstances particulières propres à justifier l’application des articles 102 TFUE et L. 420-2 du code de commerce ». La citation a été comparée mot pour mot au texte Judilibre pendant ce run. La décision est accessible sur la fiche officielle de la Cour de cassation, n° 16-19.186. Elle ne tranche pas le dossier Google de 2026, mais elle rappelle la nécessité de relier la position de force, le comportement contesté et le marché affecté.

Pour une entreprise française, la première question pratique est donc la suivante : dépend-elle de Google pour attirer des utilisateurs, ou dispose-t-elle d’un contrat et d’un flux financier directement lié au service mis en cause ? Un éditeur de comparateur, une plateforme de réservation ou un service de transport peuvent documenter une perte de visibilité et de clics. Une application mobile doit, de son côté, documenter les achats, les commissions et les restrictions de redirection. Ces dossiers ne sont pas identiques, même s’ils trouvent leur origine dans la même actualité.

B. Pourquoi les règles anti-redirection de Google Play concernent-elles les développeurs ?

Le second volet de l’annonce européenne concerne Google Play. La Commission indique que les développeurs d’applications doivent pouvoir informer leurs clients d’offres alternatives, souvent moins coûteuses, puis les diriger vers ces offres sur un site internet ou dans une autre boutique d’applications. Le montant annoncé pour ce volet est de 430 millions d’euros. La Commission précise aussi que Google peut recevoir une rémunération pour l’acquisition initiale d’un nouveau client par Google Play, mais que le niveau des frais liés à la redirection et la durée de leur perception allaient au-delà de ce que le DMA autorise selon son analyse.

Le sujet concerne une entreprise qui vend un abonnement, un contenu numérique, une fonctionnalité ou un service par l’intermédiaire d’une application. Il peut s’agir d’un éditeur indépendant, d’une société de presse, d’une plateforme de réservation, d’un service de formation ou d’un acteur de l’économie numérique. La question ne porte pas seulement sur le taux de commission affiché dans un contrat. Elle porte aussi sur la faculté d’informer l’utilisateur final, sur la possibilité de conclure le contrat en dehors de Google Play et sur l’accès effectif à l’offre acquise par un autre canal.

Le règlement impose une obligation très concrète. Après avoir défini l’accès aux contenus et fonctionnalités achetés sans passer par les services du contrôleur d’accès, l’article 5, paragraphe 6, interdit d’empêcher ou de restreindre la possibilité de signaler un problème à une autorité publique ou à une juridiction nationale. Le texte indique : « Le contrôleur d’accès n’empêche ni ne restreint directement ou indirectement la possibilité pour les entreprises utilisatrices ou les utilisateurs finaux de faire part à toute autorité publique compétente, y compris les juridictions nationales, de tout problème de non-respect, par le contrôleur d’accès, du droit de l’Union ou national pertinent dans le cadre des pratiques de ce dernier. » (article 5, paragraphe 6, du règlement DMA).

La protection s’articule avec l’article 6, paragraphe 2, qui interdit au contrôleur d’accès d’utiliser, en concurrence avec les entreprises utilisatrices, les données non publiques générées ou fournies par ces entreprises ou par leurs clients dans le cadre des services concernés. Le règlement précise que ces données peuvent inclure des données agrégées et non agrégées déduites des clics, recherches et consultations. Le passage doit être lu à la lumière du modèle économique de l’application : le développeur doit identifier les informations qu’il a remises à Google, celles qui restent non publiques et l’utilisation concurrentielle qu’il redoute. La règle figure dans le texte officiel du règlement, article 6, paragraphe 2.

Il faut distinguer trois situations. Dans la première, Google Play impose une restriction qui empêche l’éditeur de présenter une offre externe ou d’insérer un lien. Dans la deuxième, le lien existe mais les conditions commerciales, les frais ou la durée de prélèvement rendent le canal extérieur économiquement inutilisable. Dans la troisième, le lien est autorisé mais l’entreprise ne peut pas réconcilier les achats, les remboursements et l’accès au service. Seule une étude des versions contractuelles, des écrans de l’application, des courriels de validation, des factures et des données de paiement permet de déterminer la situation exacte.

L’amende européenne n’est pas un jugement qui attribue automatiquement une somme à chaque développeur. Elle constitue un acte de la Commission dans le cadre du DMA. L’article 29 du règlement prévoit qu’une décision constatant un non-respect est adoptée lorsque la Commission constate qu’un contrôleur d’accès ne respecte pas une obligation des articles 5, 6 ou 7, puis qu’elle ordonne la fin du non-respect et demande une description des mesures prises. Ce mécanisme apparaît dans le texte officiel, article 29 du règlement DMA.

Les conséquences financières européennes sont encadrées par l’article 30. Le texte vérifié indique que la Commission peut infliger, dans une décision constatant un non-respect, une amende allant jusqu’à 10 % du chiffre d’affaires mondial de l’exercice précédent lorsque le contrôleur d’accès ne respecte pas volontairement ou par négligence une obligation des articles 5, 6 ou 7. En cas de nouvelle infraction identique ou similaire concernant le même service essentiel au cours des huit années précédentes, le plafond peut atteindre 20 %. L’article 30 est accessible sur EUR-Lex. L’article 31 prévoit en outre des astreintes pouvant atteindre 5 % du chiffre d’affaires mondial journalier moyen par jour pour contraindre une entreprise à respecter une décision ou à fournir des informations exactes. Ce texte est également accessible sur EUR-Lex, article 31 du règlement DMA.

Pour le développeur, l’enjeu immédiat est moins de reprendre le montant de 430 millions d’euros que de qualifier une atteinte individualisée. Il faut déterminer la période pendant laquelle l’offre externe a été bloquée, le nombre d’utilisateurs concernés, la différence de prix, le coût de la commission, les abandons de paiement et la marge perdue. Une note interne doit aussi expliquer si les chiffres sont observés, reconstitués ou estimés. Cette transparence évite qu’un rapport d’expert repose sur des hypothèses impossibles à discuter.

II. Que peut faire une entreprise après les pratiques dénoncées par le DMA ?

A. Quelles preuves réunir et comment saisir la Commission ou l’autorité compétente ?

La réponse commence par une conservation immédiate des éléments. Il ne faut pas modifier les tableaux de bord en écrasant les anciennes données, supprimer une version de l’application ou laisser expirer les contrats qui permettent de comprendre la règle appliquée. La société doit créer un dossier daté, conservé sur un support contrôlé, avec une copie de chaque pièce et une description de son origine. Les personnes qui ont extrait les données et la méthode de calcul doivent être identifiées.

Pour un site dépendant de Google Search, le dossier peut comprendre les éléments suivants :

  • les captures datées des pages de résultats, sur ordinateur et mobile, avec les requêtes et la localisation utilisées ;
  • les historiques de visibilité, de clics, de taux de conversion et de chiffre d’affaires par catégorie de service ;
  • les versions des pages de destination, les modifications de balisage et les changements d’offre intervenus pendant la même période ;
  • les échanges avec les équipes commerciales ou techniques de Google et les conditions annoncées aux entreprises comparables ;
  • les factures, contrats publicitaires, commissions, coûts d’acquisition et données permettant de calculer la valeur d’une visite perdue.

Pour une application distribuée sur Google Play, il faut ajouter les versions de l’application et des écrans, les liens ou messages de redirection, les courriels adressés aux utilisateurs, les règles de facturation, les reçus Google Play et les ventes intervenues sur un canal propre. Les données personnelles doivent être traitées selon leur finalité et leur niveau de confidentialité. Une preuve utile n’est pas nécessairement une extraction massive : une série d’exemples reproductibles, accompagnée de données agrégées et d’une méthode fiable, peut être plus convaincante qu’un fichier illisible.

La charge de la preuve doit être anticipée. L’article 1353 du code civil, contrôlé sur Légifrance au cours du run, énonce : « Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation. » Cette règle figure dans l’article 1353 du code civil. Elle signifie que l’entreprise qui demande une indemnisation doit présenter une démonstration intelligible de la faute ou de la pratique, du dommage et du lien de causalité. Elle ne doit pas laisser à la partie adverse le soin de reconstituer seule le fonctionnement de son activité.

Lorsque certaines pièces sont détenues par Google ou par un intermédiaire technique, l’entreprise peut envisager une demande de communication ciblée, une mesure d’instruction ou une action préparatoire. L’article 145 du code de procédure civile prévoit, lorsque le motif légitime existe, que des mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées avant tout procès, sur requête ou en référé. La formulation vérifiée est la suivante : « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. » Le texte à jour se trouve sur Légifrance, article 145 du code de procédure civile.

Cette procédure n’est pas un droit général d’obtenir toutes les données d’une plateforme. La demande doit être utile, proportionnée et rattachée à un litige futur suffisamment déterminé. Une société doit donc expliquer quelles pièces sont recherchées, pourquoi elle ne peut pas les obtenir autrement, quelle période est visée et comment la mesure évitera de révéler inutilement des secrets d’affaires. Un constat réalisé par un commissaire de justice, une expertise informatique ou une conservation certifiée peuvent compléter les éléments internes.

La saisine de la Commission européenne doit être préparée comme un dossier autonome. Elle doit présenter le service de plateforme essentiel, le statut de l’entreprise, le comportement observé, la période, les utilisateurs touchés, les pièces disponibles et la mesure concrète demandée. Il est préférable de séparer les faits vérifiables des appréciations juridiques. Une entreprise peut signaler une restriction d’accès ou de redirection sans affirmer que le montant de son dommage est déjà définitivement établi.

Il faut également surveiller les délais. L’article L. 462-7 du code de commerce prévoit que l’Autorité de la concurrence ne peut pas être saisie de faits remontant à plus de cinq ans lorsqu’aucun acte n’a tendu à leur recherche, à leur constatation ou à leur sanction. Le même texte indique qu’un acte de la Commission européenne peut interrompre la prescription de l’action devant l’Autorité ainsi que celle de certaines actions civiles et indemnitaires. La règle complète, vérifiée sur Légifrance, article L. 462-7 du code de commerce, doit être appliquée en fonction des dates exactes du dossier et des actes interruptifs effectivement intervenus. Une actualité de presse ou un simple échange commercial ne remplace pas une analyse des délais.

La stratégie de contact doit être coordonnée. Une lettre adressée à Google peut demander la conservation de données, exposer une difficulté et ouvrir une discussion, mais elle ne doit pas contenir des admissions inutiles. Une plainte européenne peut suivre son propre calendrier. Une action indemnitaire française obéit à des règles de compétence, de prescription, de secret des affaires et de preuve. Une entreprise qui lance ces démarches sans cohérence peut fragiliser sa position, notamment si ses estimations changent sans explication ou si ses propres pratiques contractuelles sont contradictoires.

B. Comment préparer une action en cessation ou en indemnisation en France ?

La première distinction est celle entre faire cesser une pratique et obtenir une réparation. La cessation cherche à faire supprimer une restriction, restaurer un accès, modifier une clause ou obtenir une mesure provisoire. L’indemnisation vise à réparer une perte déjà subie. Les deux demandes peuvent être liées, mais elles ne reposent pas sur le même calendrier ni sur les mêmes preuves. Une société qui ne peut plus diriger ses clients vers son offre externe doit traiter l’urgence commerciale. Une société qui chiffre une perte de trafic sur plusieurs années doit construire une analyse économique plus longue.

Le droit français de la concurrence reconnaît une responsabilité lorsque le dommage provient d’une pratique anticoncurrentielle. L’article L. 481-1 du code de commerce dispose : « Toute personne physique ou morale formant une entreprise ou un organisme mentionné à l’article L. 464-2 est responsable du dommage qu’elle a causé du fait de la commission d’une pratique anticoncurrentielle définie aux articles L. 420-1, L. 420-2 , L. 420-2-1, L. 420-2-2 et L. 420-5 ainsi qu’aux articles 101 et 102 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne. » Cette disposition est accessible sur Légifrance, article L. 481-1 du code de commerce.

L’article L. 481-2 précise l’effet d’une décision définitive d’une autorité de concurrence ou d’une juridiction de recours. Il prévoit qu’une pratique est présumée établie de manière irréfragable lorsque son existence et son imputation ont été constatées par une décision qui ne peut plus faire l’objet d’une voie de recours ordinaire. Il ajoute qu’une juridiction nationale saisie d’une action en dommages et intérêts ne peut pas prendre une décision contraire à une décision définitive de la Commission concernant les articles 101 ou 102 du traité. La version consultée indique notamment : « Une pratique anticoncurrentielle mentionnée à l’article L. 481-1 est présumée établie de manière irréfragable à l’égard de la personne physique ou morale désignée au même article dès lors que son existence et son imputation à cette personne ont été constatées par une décision qui ne peut plus faire l’objet d’une voie de recours ordinaire. » Le texte officiel figure sur Légifrance, article L. 481-2 du code de commerce.

Cette conséquence ne doit pas être appliquée trop tôt à l’annonce du 23 juillet 2026. Il faut vérifier la nature de la décision, les voies de recours, les obligations précisément constatées et la période couverte. Tant que le constat n’est pas définitif pour la partie concernée, l’entreprise demanderesse doit continuer à prouver les éléments de son propre litige. Le constat européen peut être une pièce majeure, mais il ne remplace pas le calcul de la perte de marge, la démonstration du lien causal et l’identification de la personne juridiquement responsable.

Le principe général de responsabilité civile peut compléter le raisonnement. L’article 1240 du code civil énonce : « Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. » L’article vérifié et son lien officiel sont disponibles sur Légifrance, article 1240 du code civil. Dans un dossier numérique, le dommage peut prendre la forme d’une perte de marge, d’un coût supplémentaire de distribution, d’un investissement devenu inutile ou d’une dévalorisation d’un service. Chaque poste doit être relié à une pièce et à une méthode de calcul.

Deux jugements rendus le 25 juin 2026 par le Tribunal des activités économiques de Paris illustrent l’importance de cette démonstration dans des litiges dirigés contre Google. Dans le jugement RG n° 2018030524, l’affaire M6 Digital Services, le tribunal a retenu qu’« il existe un lien de causalité entre les pratiques anticoncurrentielles de Google pendant la période relevée de l’Abus et la chute du chiffre d’affaires des sites de M6 et que M6 est fondée à obtenir de Google réparation du dommage causé par ces pratiques anticoncurrentielles ». La décision est consultable sur la fiche officielle de la Cour de cassation correspondant au jugement RG n° 2018030524. Le jugement concerne une période et une décision européenne antérieures : il sert d’exemple de raisonnement, pas de barème automatique pour les dommages causés par le DMA de 2026.

Dans une autre affaire du même jour, le jugement RG n° 2025019833 concernant GIBMEDIA a relevé, à propos des règles appliquées par Google, que « leur application se doit d’être claire, transparente et non discriminatoire ». Le dispositif rapporté dans le texte intégral a condamné Google Ireland Ltd à payer 868 224 euros au titre du préjudice financier retenu dans cette affaire. Le dossier officiel est accessible sur la fiche de la Cour de cassation correspondant au jugement RG n° 2025019833. Ici encore, la décision doit être utilisée pour comprendre la nécessité d’un examen des règles, de leur transparence et du dommage précis, non pour promettre à une autre société le même résultat.

Le rapport économique doit éviter trois erreurs. La première consiste à multiplier la baisse de trafic par un chiffre d’affaires moyen sans distinguer les visiteurs qui n’auraient jamais acheté. La deuxième consiste à attribuer à Google toutes les variations survenues pendant la période, alors que le prix, le produit, la concurrence, la saison ou le comportement des utilisateurs ont pu changer. La troisième consiste à additionner une perte de chiffre d’affaires, une perte de marge et un coût de remplacement qui couvrent la même réalité. Une expertise sérieuse présente plusieurs scénarios, explique ses données et teste les hypothèses.

Une entreprise située à Paris ou en Île-de-France peut organiser très rapidement ce travail avec son conseil, son directeur financier, son responsable technique et la personne chargée de la conformité. Le siège social, les contrats, la localisation des utilisateurs et la nature de la demande peuvent influencer la juridiction compétente. Il ne faut pas déduire du seul lieu du siège que le Tribunal des activités économiques de Paris sera toujours compétent. La compétence doit être vérifiée au regard du défendeur, du contrat, de la pratique et de l’action envisagée. La mesure d’instruction fondée sur l’article 145 du code de procédure civile peut, selon les cas, être demandée devant la juridiction susceptible de connaître du fond ou celle du lieu où la mesure doit être exécutée.

Avant toute assignation, le dirigeant doit valider une fiche de décision comprenant : la pratique précise, le service concerné, la période, les utilisateurs touchés, les pièces conservées, le montant provisoire et les mesures urgentes. Il doit aussi décider quelles informations relèvent du secret des affaires et lesquelles peuvent être communiquées à la Commission, à un expert ou à une juridiction. Les accès aux consoles et aux données doivent être journalisés. Les échanges internes doivent distinguer les faits établis des hypothèses, car ils peuvent être communiqués dans le cadre d’une procédure.

Enfin, le choix d’une discussion amiable ne doit pas empêcher la conservation des droits. Une proposition de règlement peut régler un flux, une commission ou une période déterminée. Elle ne doit pas clore par inadvertance des demandes futures, renoncer à une mesure de conservation de preuve ou empêcher la communication d’un problème aux autorités. Le contenu d’un accord, la portée d’une renonciation et les effets sur les sociétés du groupe doivent être relus avant signature.

Conclusion

L’amende de 890 millions d’euros annoncée contre Google le 23 juillet 2026 crée un signal fort pour les entreprises qui dépendent de la recherche en ligne ou de Google Play. Elle ne constitue pas une indemnisation collective et ne dispense pas chaque entreprise d’établir son propre dossier. Un comparateur doit documenter l’auto-préférence, la perte de visibilité et la baisse de revenus. Un développeur doit établir la restriction de redirection, les frais réellement supportés, la période et les utilisateurs concernés. Dans les deux cas, la chronologie, les contrats, les captures, les données financières et la méthode de calcul doivent être conservés avant toute modification.

La stratégie la plus sûre consiste à séparer quatre démarches : conserver la preuve, signaler le manquement européen, demander si nécessaire une mesure judiciaire urgente et préparer l’action indemnitaire. Les articles 5, 6, 29, 30 et 31 du DMA fixent le cadre européen. Les articles L. 420-2, L. 481-1 et L. 481-2 du code de commerce, l’article 1240 du code civil et l’article 145 du code de procédure civile apportent les outils français utiles. Les décisions rendues à Paris en juin 2026 montrent que le lien entre la pratique et le dommage doit être expliqué poste par poste. Une entreprise qui agit tôt peut préserver ses données, clarifier sa position et négocier sur des éléments contrôlables.

Besoin d’un avis rapide sur votre dossier.

Consultation téléphonique en 48 heures avec un avocat du cabinet pour analyser la décision DMA, les preuves disponibles et les premières démarches.

Un échange rapide permet de cadrer le risque, la stratégie de conservation et les demandes indemnitaires avant tout engagement.

06 46 60 58 22formulaire de contact du cabinet.

Pour approfondir les enjeux de gouvernance, de contrats et de contentieux, consultez également notre page consacrée à l’avocat en droit des affaires à Paris.

Envoyez vos pièces. Recevez une stratégie.

Transmettez les pièces de votre dossier au cabinet. Maître Reda KOHEN vous répond personnellement sous 24 heures avec une première analyse stratégique.

Première analyse offerte
Réponse personnelle sous 24 h
100 % confidentiel
Jusqu’à 1 Go de pièces

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».