I. La constitution de la délégation de paiement : une opération triangulaire dont la portée dépend de la volonté des parties
A. La définition de l’opération et l’exigence d’un consentement tripartite
L’article 1336 du code civil définit la délégation comme « une opération par laquelle une personne, le délégant, obtient d’une autre, le délégué, qu’elle s’oblige envers une troisième, le délégataire, qui l’accepte comme débiteur » (article 1336 du code civil). Cette définition, issue de l’ordonnance du 10 février 2016, consacre le caractère tripartite du mécanisme, dont la validité suppose l’accord de chacun des trois intervenants. La chambre commerciale a rappelé, dans une décision du 1er février 2023, que la délégation de paiement « est un acte tripartite qui suppose le consentement du délégant, du délégué et du délégataire » (Cass. com., 1er février 2023, n° 21-20.832, courdecassation.fr).
Le consentement du délégué revêt une importance particulière en ce qu’il constitue la contrepartie de l’obligation de paiement qu’il accepte de souscrire. La jurisprudence commerciale admet néanmoins que ce consentement puisse être tacite, pourvu qu’il soit certain. Le tribunal judiciaire d’Amiens a ainsi jugé, dans un jugement du 26 février 2025, que « dans le cadre d’une délégation simple, le consentement du délégué peut être tacite à condition qu’il soit certain » (TJ Amiens, 26 février 2025, n° 23/02473, courdecassation.fr). Or, la signature d’une convention de délégation par les trois parties constitue la manifestation la plus évidente de ce consentement, dont l’absence prive le délégataire de tout recours direct contre le délégué.
La chambre commerciale a eu l’occasion de préciser la frontière entre la délégation et les opérations voisines, spécialement l’indication de paiement. L’article 1340 du code civil dispose que « la simple indication faite par le débiteur d’une personne désignée pour payer à sa place n’emporte ni novation, ni délégation » (article 1340 du code civil). La cour d’appel de Paris a fait application de cette distinction dans un litige opposant un fournisseur de matériel de coffrage à un promoteur immobilier, en retenant qu’un projet de protocole « doit s’analyser en une simple indication de paiement n’emportant ni novation ni délégation et prévue par l’article 1340 du code civil » (CA Paris, 19 juin 2025, n° 21/10835, courdecassation.fr).
La cour d’appel de Versailles a, de son côté, insisté sur l’absence de formalisme de la délégation, tout en déduisant de l’article 1336 que « le délégué est seulement obligé au paiement de la dette du délégant envers le délégataire » et que « l’ordre de paiement du délégant n’est ni une condition de validité ni un élément constitutif de la délégation mais une modalité de son exécution » (CA Versailles, 2 février 2026, n° 22/03034, courdecassation.fr). Dans cette espèce, un protocole tripartite signé entre l’entreprise principale, son sous-traitant et un fournisseur de bandes d’étanchéité avait été qualifié de délégation de paiement par les premiers juges, malgré une clause stipulant qu’il ne créait « aucun lien contractuel entre l’entreprise principale et le fournisseur ». La cour a jugé que cette stipulation n’autorisait pas le délégué « à opposer une exception d’inexécution ou une compensation », dès lors que les parties avaient entendu créer un mécanisme par lequel le sous-traitant, délégant, avait obtenu de l’entreprise principale, déléguée, qu’elle s’oblige envers le fournisseur, délégataire, qui l’avait acceptée comme débiteur. En conséquence, la qualification d’une opération triangulaire de paiement dépend de la volonté des parties, laquelle doit être recherchée dans les termes de l’accord, sans qu’aucune forme particulière ne soit exigée.
La chambre commerciale a, pour sa part, rappelé dans une décision du 3 juillet 2024 les termes de l’ancien article 1275 du code civil, selon lesquels « la délégation est une opération par laquelle un débiteur donne au créancier un autre débiteur qui s’oblige envers le créancier dans les conditions librement fixées par les parties » (Cass. com., 3 juillet 2024, n° 22-12.921, courdecassation.fr). Cette formulation met en exergue la liberté contractuelle dont jouissent les parties dans la détermination de l’étendue de l’engagement du délégué, qui ne saurait excéder les limites convenues. La même chambre a, dans un arrêt du 24 mai 2023, censuré la cour d’appel d’Aix-en-Provence qui avait condamné le délégué au paiement de factures sans tenir compte de la clause de la convention de délégation subordonnant le paiement à la vérification de la créance par la maîtrise d’œuvre (Cass. com., 24 mai 2023, n° 22-10.110, courdecassation.fr).
La charge de la preuve de la créance et de son exigibilité obéit, dans les rapports entre commerçants, au régime de la liberté probatoire énoncé à l’article L. 110-3 du code de commerce, aux termes duquel « à l’égard des commerçants, les actes de commerce peuvent se prouver par tous moyens à moins qu’il n’en soit autrement disposé par la loi » (article L. 110-3 du code de commerce). La cour d’appel de Montpellier a fait application de cette règle dans son arrêt du 21 juillet 2026, en retenant que le fournisseur délégataire rapportait la preuve du solde qui lui restait dû par sa facturation détaillée, mentionnant l’adresse de livraison, les heures précises de livraison et les signatures apposées, sans qu’il puisse être reproché à ces pièces l’absence de tampon ou de signature du dirigeant sur chacun des bons de livraison (CA Montpellier, 21 juillet 2026, n° 25/02817, courdecassation.fr). Cette solution confirme que la démonstration de l’existence et de l’étendue de la créance dont le paiement est poursuivi au titre de la délégation ne requiert pas un formalisme probatoire particulier.
B. La distinction entre délégation simple et délégation parfaite : la mesure de l’engagement du délégué
Le code civil distingue deux variantes de la délégation, dont les effets sur le sort de la dette diffèrent radicalement. Aux termes de l’article 1337, « lorsque le délégant est débiteur du délégataire et que la volonté du délégataire de décharger le délégant résulte expressément de l’acte, la délégation opère novation » (article 1337 du code civil). La délégation est alors dite parfaite et se résout en une substitution de débiteur, le délégant étant libéré à l’égard du délégataire, sauf garantie expresse de solvabilité ou procédure d’apurement en cours.
L’article 1338 précise, à l’inverse, que « lorsque le délégant est débiteur du délégataire mais que celui-ci ne l’a pas déchargé de sa dette, la délégation donne au délégataire un second débiteur. Le paiement fait par l’un des deux débiteurs libère l’autre, à due concurrence » (article 1338 du code civil). La délégation simple ne décharge donc pas le délégant, qui demeure tenu aux côtés du délégué, le délégataire disposant d’un double recours.
La cour d’appel de Montpellier a fait une application illustrative de cette distinction dans un arrêt du 21 juillet 2026. Après avoir relevé qu’aucune stipulation de la convention tripartite n’exprimait « la volonté du délégataire de décharger le délégant », elle a jugé que « cette délégation de paiement est simple ; elle oblige personnellement la société LNC Kappa à payer directement la société CBS sans emporter novation de l’obligation de la société [W] à l’égard de la société CBS. Le délégataire, qui n’est pas réglé par le délégué, peut donc réclamer sa créance auprès du délégant » (CA Montpellier, 21 juillet 2026, n° 25/02817, courdecassation.fr). Cette solution rappelle utilement que la simple conclusion d’une délégation ne prive pas le délégataire de son recours contre le délégant lorsque la novation n’a pas été expressément voulue.
La chambre commerciale a, dans un arrêt publié du 8 février 2023, censuré la décision d’une cour d’appel qui avait déduit d’une « délégation imparfaite de paiement, en application de l’article 1275 ancien du code civil » l’acceptation par le vendeur de clauses figurant dans un document non signé par lui (Cass. com., 8 février 2023, n° 21-13.536, Publié au Bulletin, courdecassation.fr). Or, la reconnaissance d’un engagement du délégué ne saurait être déduite d’un document dont il n’a pas accepté l’ensemble des stipulations, ce qui souligne la rigueur avec laquelle la Haute juridiction contrôle la manifestation du consentement dans les opérations triangulaires.
Par ailleurs, dans le domaine de la sous-traitance, l’article 14 de la loi n° 75-1334 du 31 décembre 1975 prévoit que les paiements dus par l’entrepreneur au sous-traitant sont garantis par une caution, mais que « la caution n’aura pas lieu d’être fournie si l’entrepreneur délègue le maître de l’ouvrage au sous-traitant dans les termes de l’article 1338 du code civil, à concurrence du montant des prestations exécutées par le sous-traitant » (article 14 de la loi n° 75-1334 du 31 décembre 1975). La délégation de paiement y est ainsi expressément consacrée comme substitut de la garantie de paiement, dans une limite fixée au montant des prestations réellement exécutées.
II. Les effets de la délégation de paiement : l’étendue du droit au paiement du délégataire et le régime des exceptions opposables
A. L’inopposabilité des exceptions et la relative indifférence des rapports entre les parties
L’article 1336 du code civil énonce que « le délégué ne peut, sauf stipulation contraire, opposer au délégataire aucune exception tirée de ses rapports avec le délégant ou des rapports entre ce dernier et le délégataire » (article 1336 du code civil). Ce principe d’inopposabilité des exceptions assure au délégataire un droit au paiement indépendant des contestations nées dans les rapports entre le délégué et le délégant, conférant ainsi à la délégation son efficacité de garantie.
La cour d’appel de Rennes a tiré les conséquences de ce principe dans un litige opposant un maître de l’ouvrage à un fournisseur délégataire. Après la mise en redressement judiciaire de l’entreprise principale, le maître de l’ouvrage se prévalait de l’abandon partiel de la créance par le fournisseur dans le cadre du plan, ainsi que de réserves non levées et d’une faute imputée au délégant. La cour a jugé que « le fait que la société [F] [R] bénéficie d’une procédure collective est sans effet sur les rapports entre la société Bouygues Immobilier et la société Pasquet Diffusion » et que ces diverses contestations, tirées des rapports entre le délégué et le délégant, étaient « inopposables à la société Pasquet Diffusion » (CA Rennes, 24 juin 2025, n° 24/03627, courdecassation.fr). La cour a, de la sorte, rappelé que la convention de délégation ne comportant pas de stipulation contraire, le délégué ne pouvait ni se prévaloir des exceptions nées de ses rapports avec le délégant, ni se soustraire au paiement du solde des factures, l’abandon de créance consenti par le délégataire dans ses rapports avec le délégant demeurant sans incidence sur le recours dirigé contre le délégué.
La chambre commerciale a, dans deux arrêts rendus dans la même affaire les 24 mai 2023 et 3 juillet 2024, rappelé que l’engagement du délégué s’apprécie au regard des stipulations de la convention, dont les juges du fond ne peuvent méconnaître les termes clairs et précis. S’agissant de conventions de délégation subordonnant le paiement à la vérification par la maîtrise d’œuvre de la créance du délégant, la Cour a censuré les arrêts d’appel pour avoir écarté cette condition, alors qu’il résultait des actes que « l’obligation de payer du délégué était subordonnée à la vérification par la maîtrise d’œuvre de la créance correspondante du délégant vis-à-vis du délégué » (Cass. com., 3 juillet 2024, n° 22-12.921, courdecassation.fr ; Cass. com., 24 mai 2023, n° 22-10.110, courdecassation.fr). Dans ces espèces, la société Immobilière Méditerranée, devenue la société 3F Sud, avait signé, en qualité de déléguée, des conventions de délégation avec la société SNETGC, délégante, au profit de fournisseurs délégataires, aux termes desquelles son engagement de payer était limité « à concurrence de la créance en cours du délégant vis-à-vis du délégué (état d’acompte dûment visé par la maîtrise d’œuvre) ». La Cour a jugé que la cour d’appel avait dénaturé ces écrits en considérant que la vérification par la maîtrise d’œuvre n’était pas une condition déterminante de l’engagement du délégué, alors qu’il résultait clairement des stipulations que l’obligation de payer était subordonnée à cette vérification.
Il en résulte que, si le principe de l’inopposabilité des exceptions protège le délégataire, la stipulation contraire demeure licite et permet aux parties d’aménager l’étendue de l’engagement du délégué. À cet égard, la clause insérée dans l’acte de délégation constitue la source première de la mesure de l’obligation du délégué, laquelle peut être conditionnée, plafonnée ou limitée dans le temps, dans les conditions librement fixées par les parties.
B. Le revirement du 27 novembre 2025 : l’inexécution des prestations et la compensation, exceptions opposables au délégataire
Par un arrêt de principe du 27 novembre 2025, publié au Bulletin, rendu en formation de section, la troisième chambre civile a opéré un revirement de jurisprudence sur le régime des exceptions opposables au délégataire en matière de délégation de paiement (Cass. 3e civ., 27 novembre 2025, n° 23-21.762, Publié au Bulletin, courdecassation.fr). La Cour a énoncé que « le délégué peut s’opposer au paiement des prestations qui n’ont pas été exécutées et dont le prix ne serait pas exigible », en précisant que « l’exigibilité de la créance du sous-traitant conditionne, en effet, le paiement de ce créancier et, donc, l’exécution de la délégation de paiement, de sorte que l’absence d’exécution des prestations sous-traitées ne constitue pas une exception que le délégué ne pourrait opposer au délégataire ».
Ce revirement s’appuie sur une lecture combinée de l’article 1336 et de l’article 14 de la loi n° 75-1334 du 31 décembre 1975, dont il résulte que la délégation de paiement exigée à défaut de cautionnement « étant limitée au montant des prestations exécutées par le sous-traitant, le délégué peut s’opposer au paiement des prestations qui n’ont pas été exécutées et dont le prix ne serait pas exigible ». Des lors, l’absence d’exécution des prestations cesse d’être une exception inopposable pour devenir une cause légitime de refus de paiement, ce qui rééquilibre la position du délégué face au délégataire.
La Haute juridiction a, en outre, admis que le délégué puisse opposer au délégataire la compensation de la créance indemnitaire née de la mauvaise exécution des prestations. Elle a ainsi jugé que « le sous-traitant engageant, indépendamment de la délégation de paiement, sa responsabilité délictuelle à l’égard du maître de l’ouvrage à raison des malfaçons qui affectent les prestations sous-traitées, ce dernier peut opposer aux demandes du sous-traitant, par compensation, la créance qu’il tient de la mauvaise exécution des travaux sous-traités ». Elle a précisé que « cette exception ne relève pas de l’interdiction prévue à l’article 1336 du code civil puisqu’elle est tirée des rapports entre délégué et délégataire ».
La distinction opérée par la Cour entre les exceptions tirées des rapports du délégué avec le délégant, qui demeurent inopposables, et celles tirées des rapports directs entre délégué et délégataire, qui deviennent opposables, constitue l’apport essentiel de l’arrêt du 27 novembre 2025. Le délégué peut désormais faire valoir l’inexécution des prestations dont le paiement est réclamé et compenser les créances indemnitaires nées de cette exécution défectueuse, sans que la prohibition de l’article 1336 y fasse obstacle. La Cour s’est, en outre, prononcée sur la dénaturation reprochée à la cour d’appel au titre d’une facture relative au lot peinture, en relevant que la délégation de paiement visait un montant de marché avec avenant de 291 578,50 euros et que le certificat de paiement joint à la facture visait le seul lot peinture, ce dont il résultait que la cour d’appel, qui avait retenu que la situation de travaux ne pouvait traduire la réalité du marché, avait violé l’interdiction faite au juge de dénaturer l’écrit qui lui est soumis. La cassation a ainsi été prononcée en ce que l’arrêt limitait à la somme de 32 727,46 euros la condamnation prononcée contre le maître de l’ouvrage au profit du sous-traitant délégataire, l’affaire étant renvoyée devant la cour d’appel de Nîmes.
En conséquence, la portée protectrice de l’inopposabilité des exceptions se trouve recentrée sur son objet véritable : elle garantit au délégataire que les contestations nées dans les relations entre le délégué et le délégant ne puissent être opposées à son droit au paiement, mais elle ne saurait le dispenser de justifier de l’exécution des prestations qui conditionne l’exigibilité de sa créance. Cette évolution, saluée par la doctrine, est de nature à développer le recours à la délégation de paiement, dont l’attractivité repose désormais sur un équilibre renouvelé entre la protection du créancier et les droits légitimes du délégué. Elle interpelle, au demeurant, les rédacteurs de conventions de délégation, qui gagneront à préciser les conditions d’exigibilité de la créance du délégataire et le sort des exceptions tenant à l’exécution des prestations, afin d’anticiper les contentieux relatifs à la mise en œuvre de l’engagement du délégué. La clause de délégation, expression de la liberté contractuelle, demeure en tout état de cause le premier instrument de maîtrise de ces risques.
Conclusion
La délégation de paiement constitue un instrument essentiel de sécurisation des paiements entre professionnels, dont le régime, consacré aux articles 1336 à 1340 du code civil, a été précisé par une jurisprudence nourrie de la chambre commerciale entre 2023 et 2026. La constitution de l’opération suppose la réunion des consentements du délégant, du délégué et du délégataire, tandis que sa qualification, simple ou parfaite, détermine la survie de l’obligation du délégant et la mesure de l’engagement du délégué. Le revirement opéré par l’arrêt du 27 novembre 2025 a, pour sa part, rénové le régime des exceptions opposables en permettant au délégué de se prévaloir de l’inexécution des prestations et de la compensation des créances indemnitaires. Or, la maîtrise de ces mécanismes conditionne la sécurité des opérations de paiement triangulaires, qu’il s’agisse de relations de sous-traitance, de fourniture ou de travaux. Les praticiens, qu’ils agissent pour un créancier délégataire ou pour un délégué, doivent ainsi veiller à la rédaction des conventions de délégation et à la preuve de l’exécution des prestations, dans un équilibre redéfini par la jurisprudence la plus récente. Pour l’accompagnement de ces opérations de paiement et la défense de vos intérêts dans le contentieux commercial, le cabinet Kohen Avocats met son expertise à votre disposition, notamment en matière de recouvrement de créances et de contentieux des paiements triangulaires entre professionnels (avocat en contentieux commercial à Paris).
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