Le droit des inventions de salariés repose sur un équilibre délicat entre l’appropriation de la création technique par l’employeur et la protection économique de celui qui l’a conçue. L’article L. 611-7 du code de la propriété intellectuelle consacre cette architecture en distinguant les inventions de mission, qui appartiennent d’emblée à l’employeur, des inventions hors mission, qui demeurent la propriété du salarié tout en pouvant être attribuées contre un juste prix. Entre ces deux pôles, la rémunération supplémentaire de l’inventeur et la fixation du juste prix suscitent un contentieux nourri, dont la chambre commerciale et les cours d’appel ont précisé les contours entre 2023 et 2026.
La Cour de cassation a rendu, le 23 octobre 2024, un arrêt publié au Bulletin qui éclaire le régime procédural de ces demandes. Dans son arrêt n° 22-19.700, la chambre sociale a jugé que l’action du salarié tendant au paiement d’une rémunération supplémentaire relève de la compétence exclusive du tribunal judiciaire sur le fondement de l’article L. 615-17 du code de la propriété intellectuelle. Cette décision, jamais décryptée en corpus par un cabinet, constitue le point d’ancrage d’une série jurisprudentielle qui dessine les conditions d’exercice du droit à rémunération de l’inventeur salarié. Or la chambre commerciale, dans son arrêt du 26 juin 2024 n° 23-10.647 relatif à la purification de l’huile d’olive, a rappelé les critères d’évaluation de la rémunération supplémentaire et sanctionné la dénaturation des pièces par la cour d’appel de Paris. Ces deux arrêts, complétés par les décisions des cours d’appel de Paris et de Versailles, forment un corpus cohérent que la présente étude se propose d’analyser.
La détermination du droit à rémunération de l’inventeur salarié suppose d’abord de qualifier l’invention au regard de la mission inventive confiée au salarié et d’établir sa brevetabilité. L’exercice de l’action en paiement obéit ensuite à des règles de compétence exclusives et à des critères de fixation de la contrepartie que la jurisprudence a progressivement précisés. En conséquence, la démonstration s’organisera en deux temps, consacrés respectivement à la détermination du droit à rémunération et à l’exercice de l’action en paiement.
I. La détermination du droit à rémunération de l’inventeur salarié
Le droit à rémunération de l’inventeur salarié s’articule autour de deux conditions complémentaires. L’invention doit avoir été réalisée dans le cadre d’une mission inventive correspondant aux fonctions effectives du salarié, ce qui conditionne son appartenance à l’employeur. Elle doit en outre présenter un caractère brevetable, la rémunération supplémentaire étant subordonnée à cette qualité, dont la preuve incombe au salarié qui la revendique.
A. La mission inventive, critère de l’appartenance de l’invention à l’employeur
L’article L. 611-7 du code de la propriété intellectuelle réserve la qualification d’invention de mission aux inventions réalisées dans l’exécution d’un contrat de travail comportant une mission inventive correspondant aux fonctions effectives du salarié ou dans le cadre d’études et de recherches explicitement confiées. La chambre sociale a repris cette définition dans son arrêt du 23 octobre 2024, en énonçant que « les inventions faites par le salarié dans l’exécution soit d’un contrat de travail comportant une mission inventive qui correspond à ses fonctions effectives, soit d’études et de recherches qui lui sont explicitement confiées, appartiennent à l’employeur » (Cass. soc., 23 oct. 2024, n° 22-19.700). La référence aux fonctions effectives impose une analyse concrète du contrat de travail et des missions réellement exercées, à l’écart de toute considération fondée sur l’intitulé du poste.
La cour d’appel de Paris a illustré cette méthode d’appréciation dans son arrêt du 21 avril 2023 rendu dans l’affaire Volfoni. Un salarié engagé en qualité de vice-président innovation produits jeux vidéo revendiquait la copropriété d’un brevet portant sur un dispositif de polarisation optique pour projecteur d’images stéréoscopiques, qu’il qualifiait d’invention hors mission attribuable. La cour a écarté cette analyse en relevant que « l’invention s’inscrit dès lors dans le domaine de compétence et dans la mission confiée au salarié au titre de l’article 2 de son contrat de travail et en particulier du « Développement de traitements d’image liés à la stéréoscopie » qui lui était expressément confié » (CA Paris, 21 avr. 2023, n° 21/05529). Par ailleurs, la cour a souligné que les compétences du salarié dans le domaine de la stéréoscopie pouvaient être sollicitées par l’employeur « dans le cadre d’une recherche qui ne serait pas exclusivement tournée sur les jeux vidéo ». La mission inventive se mesure ainsi à l’aune des compétences mobilisables du salarié, indépendamment de la spécialisation apparente de sa fonction.
Le droit au titre de propriété industrielle appartient, en principe, à l’inventeur ou à son ayant cause, ainsi que le dispose l’article L. 611-6 du code de la propriété intellectuelle qui consacre ce droit originaire. Or la qualification d’invention de mission opère un transfert de ce droit au profit de l’employeur, en contrepartie duquel l’inventeur doit recevoir une rémunération supplémentaire dont les modalités sont déterminées par les conventions collectives, les accords d’entreprise et les contrats individuels de travail. L’employeur doit en outre informer le salarié du dépôt de la demande de titre et de la délivrance du brevet, obligation d’information qui a été insérée dans le texte par la loi du 6 août 2015. La violation de cette obligation peut être invoquée par le salarié pour contester les conditions de mise en œuvre de la procédure, ainsi que l’illustre le contentieux des déclarations d’invention.
La procédure de déclaration d’invention occupe une place centrale dans la démonstration de la titularité des droits. L’arrêt de la cour d’appel de Versailles du 14 septembre 2023, rendu dans le litige opposant un salarié à la société Cat France, offre une illustration de l’articulation entre la déclaration d’invention et la qualification du titre. Le salarié, responsable d’exploitation, avait déclaré auprès de l’Institut national de la propriété industrielle un logiciel de gestion des transports développé en dehors de ses locaux professionnels, puis proposé sa cession à l’employeur. La cour a considéré que cette proposition de cession, présentée par l’inventeur du logiciel à la société utilisatrice, s’inscrivait dans le cadre d’une négociation légitime et que la déclaration avait respecté « la procédure légale d’information et d’appropriation à l’égard de l’employeur » (CA Versailles, 14 sept. 2023, n° 21/02360). La déclaration d’invention apparaît dès lors comme l’instrument de cristallisation des droits respectifs de l’employeur et du salarié, dont le défaut peut exposer ce dernier à la déchéance de ses prétentions.
B. La brevetabilité de l’invention, condition de la rémunération supplémentaire
La rémunération supplémentaire de l’inventeur salarié n’est due que pour les inventions présentant un caractère brevetable. La chambre sociale l’a rappelé dans son arrêt du 23 octobre 2024, en relevant que la salariée soutenait que « tout salarié bénéficie d’une rémunération supplémentaire dès lors que l’une de ses inventions est brevetable, sans qu’il soit nécessaire qu’elle fasse l’objet d’un brevet déposé » (Cass. soc., 23 oct. 2024, n° 22-19.700). La brevetabilité constitue donc le seuil de déclenchement du droit à rémunération, peu important que le dépôt d’un titre n’ait pas été effectué. En revanche, la démonstration de cette brevetabilité incombe au salarié qui réclame la rémunération, conformément aux règles ordinaires de l’administration de la preuve.
La cour d’appel de Paris a fait application de cette exigence dans son arrêt du 29 mars 2023 rendu dans le litige opposant un technicien de la centrale nucléaire du Tricastin à la société EDF. Le salarié revendiquait une rémunération supplémentaire pour dix-neuf inventions ou innovations, parmi lesquelles des modifications logicielles, des outils de dépannage et des améliorations de systèmes électroniques, aucune n’ayant fait l’objet d’un dépôt de brevet. La cour a rappelé que « les inventions réalisées par le salarié dans le cadre de son contrat de travail comportant une mission inventive ouvrent droit à une rémunération supplémentaire pour le salarié à condition que l’invention soit brevetable » (CA Paris, 29 mars 2023, n° 21/05362). Elle a ensuite constaté que les éléments produits témoignaient d’interventions de maintenance, de dépannage et d’amélioration technique des systèmes dont le salarié avait la charge dans le cadre de ses fonctions, mais qu’ils étaient « cependant insuffisants à caractériser une invention nouvelle, impliquant une activité inventive, c’est-à-dire ne découlant pas de manière évidente de l’état de la technique pour un homme du métier, et susceptible d’application industrielle ».
Les conditions de la brevetabilité sont définies par l’article L. 611-10 du code de la propriété intellectuelle qui exige la réunion de la nouveauté, de l’activité inventive et de l’application industrielle. La cour d’appel de Paris a appliqué ce triptyque avec rigueur en écartant les interventions techniques relevant de la simple maintenance, alors même que le salarié soutenait que ses réalisations auraient permis de se passer du recours à un prestataire extérieur. A cet égard, la circonstance qu’une réalisation présente une utilité pratique ou une économie de coûts pour l’employeur ne suffit pas à lui conférer le caractère d’une invention brevetable. La cour a également rejeté la demande d’expertise formée par le salarié aux fins d’établir la brevetabilité des inventions litigieuses, en rappelant que « en aucun cas une mesure d’instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence d’une partie dans l’administration de la preuve ». Le salarié qui revendique une rémunération supplémentaire doit donc établir lui-même, par des éléments techniques circonstanciés, que son invention répond aux critères de l’article L. 611-10.
La même décision souligne l’importance de la déclaration d’invention dans la reconnaissance des droits du salarié. La cour a relevé que le salarié n’avait jamais déclaré à son employeur les inventions qu’il revendiquait, alors qu’un formulaire de déclaration spécifique était annexé à l’accord collectif conclu au sein de la société EDF le 17 décembre 2012 et portant sur les brevets et la rémunération supplémentaire des inventeurs salariés. L’article L. 611-7 impose pourtant au salarié d’informer son employeur de toute invention réalisée, selon des modalités et des délais fixés par voie réglementaire. Le défaut de déclaration constitue ainsi un obstacle procédural à la reconnaissance du droit à rémunération, indépendamment du bien-fondé substantiel de la revendication. Or la chambre sociale, dans son arrêt du 23 octobre 2024, a encore précisé que la seule brevetabilité de l’invention suffit à ouvrir droit à rémunération, dès lors que la salariée n’avait pas été rémunérée pour des inventions dont le rejet de brevet ne démontrait pas l’absence de brevetabilité. La charge probatoire pèse donc entièrement sur le salarié, qui doit démontrer la réunion des conditions de l’article L. 611-10 pour chacune des inventions revendiquées.
II. L’exercice de l’action en paiement et la fixation de la contrepartie
L’action en paiement de la rémunération supplémentaire ou du juste prix obéit à un régime procédural original, marqué par la compétence exclusive du tribunal judiciaire et par l’articulation des sources conventionnelles. La fixation de la contrepartie de l’inventeur repose ensuite sur des critères que la Cour de cassation contrôle étroitement, notamment au titre de l’obligation de ne pas dénaturer les documents de la cause et de la prescription quinquennale de l’action.
A. La compétence exclusive du tribunal judiciaire et l’articulation des sources conventionnelles
L’article L. 615-17 du code de la propriété intellectuelle attribue compétence exclusive aux tribunaux judiciaires pour les actions civiles et les demandes relatives aux brevets d’invention, y compris dans les cas prévus à l’article L. 611-7 ou lorsqu’elles portent sur une question connexe de concurrence déloyale. La chambre sociale a fait application de cette règle dans son arrêt du 23 octobre 2024, en rappelant que « les actions civiles et les demandes relatives aux brevets d’invention, y compris dans les cas prévus à l’article L. 611-7 ou lorsqu’elles portent également sur une question connexe de concurrence déloyale, sont exclusivement portées devant des tribunaux de grande instance, déterminés par voie réglementaire » (Cass. soc., 23 oct. 2024, n° 22-19.700). La Cour en a déduit que l’action en rémunération supplémentaire de la salariée « relevait de la compétence exclusive du tribunal de grande instance, devenu tribunal judiciaire », et que le conseil de prud’hommes avait été déclaré incompétent à bon droit.
Cette solution revêt une portée pratique considérable pour les salariés inventeurs, dont la demande ne peut être portée devant la juridiction prud’homale, alors même qu’elle trouve son origine dans l’exécution du contrat de travail. La compétence exclusive du tribunal judiciaire s’explique par la nature technique des questions soulevées, qui exigent une connaissance approfondie du droit des brevets. Or la même logique gouverne l’action en revendication de propriété du brevet formée par un salarié qui estime que son invention a été déposée par l’employeur en violation de ses droits. La cour d’appel de Paris, dans son arrêt du 24 septembre 2025, a été conduite à examiner la validité d’une assignation délivrée par un ancien chef de projet de la société Single Buoy Moorings, qui revendiquait la propriété d’un brevet portant sur un flotteur polyvalent. Le contrat de travail stipulait que « le salarié octroiera à son employeur tous ses droits dans n’importe qu’elle invention développée par le salarié pendant la durée de son emploi » (CA Paris, 24 sept. 2025, n° 24/16469). La cour a rejeté l’exception de nullité de l’assignation, en considérant que celle-ci contenait les éléments de fait et de droit permettant de circonscrire le débat et au défendeur d’organiser sa défense.
L’articulation des sources conventionnelles détermine ensuite le montant de la contrepartie due à l’inventeur. L’article L. 611-7 renvoie aux conventions collectives, aux accords d’entreprise et aux contrats individuels de travail pour la détermination des conditions de la rémunération supplémentaire. La chambre sociale a appliqué cette hiérarchie dans son arrêt du 23 octobre 2024, en relevant que « la rémunération supplémentaire de l’ingénieur ou cadre qui fait une invention ayant trait aux activités, études ou recherches de l’entreprise est subordonnée à la prise de brevet et à l’exploitation de ce brevet », selon les termes de l’avenant n° 3 du 16 janvier 1955 à la convention collective des industries chimiques (Cass. soc., 23 oct. 2024, n° 22-19.700). La stipulation conventionnelle peut ainsi subordonner la rémunération à des conditions plus restrictives que la simple brevetabilité, ce qui confère aux accords collectifs un rôle central dans l’économie du dispositif.
Lorsque l’employeur n’est pas soumis à une convention collective de branche, tout litige relatif à la rémunération supplémentaire est soumis à la commission de conciliation instituée par l’article L. 615-21 du code de la propriété intellectuelle ou au tribunal judiciaire. Cette commission paritaire, présidée par un magistrat de l’ordre judiciaire, formule une proposition de conciliation dans les six mois de sa saisine, laquelle vaut accord entre les parties si l’une d’elles ne saisit pas le tribunal judiciaire dans le mois de sa notification. A cet égard, la jurisprudence incite les parties à formaliser par écrit leurs accords sur la rémunération de l’inventeur, tout accord ayant pour objet une invention de salarié devant être constaté par écrit à peine de nullité. L’affaire Volfoni illustre cette pratique : des transactions signées les 8 octobre et 10 décembre 2013 avaient fixé la répartition de l’apport inventif entre les trois inventeurs et les taux de rémunération supplémentaire applicables, à hauteur de 1 % du chiffre d’affaires annuel consolidé pour l’un d’eux.
B. Le juste prix et la rémunération proportionnelle : critères, prescription et contrôle de cassation
Le juste prix dû au salarié auteur d’une invention hors mission attribuable est fixé, à défaut d’accord entre les parties, par la commission de conciliation ou par le tribunal judiciaire. L’article L. 611-7 du code de la propriété intellectuelle précise les critères de cette évaluation, les juges devant prendre en considération les apports initiaux de l’employeur et du salarié ainsi que l’utilité industrielle et commerciale de l’invention. La chambre commerciale a appliqué ces critères avec rigueur dans son arrêt du 26 juin 2024 n° 23-10.647, qui concernait un salarié ayant contribué à une invention relative à un procédé de purification de l’huile d’olive, protégée par le brevet FR 8710404 et exploitée dans la composition de quatre médicaments. La cour d’appel de Paris avait fixé sa rémunération supplémentaire à 120 000 euros, après avoir énoncé que « le montant de la rémunération doit être évalué en tenant compte des critères tirés de la contribution personnelle de l’inventeur, des difficultés de mise au point de l’invention et de son intérêt économique » (Cass. com., 26 juin 2024, n° 23-10.647).
La Cour de cassation a cependant censuré cette décision au visa de l’obligation pour le juge de ne pas dénaturer les documents de la cause. Le rapport d’expertise et la demande d’autorisation de mise sur le marché établissaient en effet que les quatre médicaments mettant en œuvre le brevet étaient composés de 80 % d’huile d’olive raffinée et de 20 % d’huile de soja, de sorte que l’huile d’olive y était majoritaire, contrairement à ce qu’avait retenu la cour d’appel pour minorer la contribution de l’invention aux médicaments. En jugeant que la cour d’appel « a dénaturé ces documents clairs et précis, a violé le principe susvisé » (Cass. com., 26 juin 2024, n° 23-10.647), la chambre commerciale a rappelé que l’évaluation de la rémunération de l’inventeur repose sur une appréciation objective des pièces versées aux débats, sous le contrôle étroit de la Cour de cassation. La contribution personnelle de l’inventeur, les difficultés de mise au point et l’intérêt économique de l’invention constituent ainsi les trois piliers de l’évaluation, dont la méconnaissance expose la décision à la cassation.
La rémunération proportionnelle prévue par le contrat de cession d’invention soulève des questions d’interprétation que la cour d’appel de Paris a tranchées dans son arrêt du 7 février 2024, rendu dans l’affaire des Grands Moulins. Un électromécanicien, inventeur d’un système de fermeture de sachets de farine, avait cédé son invention à son employeur contre une rémunération fixe de 15 000 euros et une rémunération complémentaire égale à 10 % des revenus générés par l’exploitation de l’invention pendant une durée de dix ans. La cour a jugé que la rémunération proportionnelle due au salarié « ne saurait être égale à 10 % du chiffre d’affaires généré par la vente des sachets de farine munis de son invention, mais à 10 % des revenus « générés par l’exploitation » de l’invention » (CA Paris, 7 févr. 2024, n° 21/01187). Elle a en conséquence calculé la rémunération sur la base de 0,0020 euro par sachet vendu, évaluation figurant à titre indicatif dans le contrat, pour un total de 7 940,87 euros correspondant aux 39 704 374 sachets vendus entre avril 2015 et octobre 2016.
La même décision apporte des précisions majeures sur la prescription de l’action en paiement. Les sociétés employeuses soutenaient que la créance de l’inventeur salarié se prescrivait par cinq ans à compter de l’exercice du droit d’attribution, et que le commencement de l’exploitation commerciale était étranger au point de départ du délai. La cour a écarté cette analyse en jugeant que la rémunération complémentaire étant conditionnée par l’exploitation commerciale de l’invention, « le point de départ du délai de prescription quinquennale s’appliquant à l’action du demandeur ne pouvait courir qu’à compter de la date du commencement de cette exploitation » (CA Paris, 7 févr. 2024, n° 21/01187). La prescription de la créance de l’inventeur court donc à compter de la connaissance de l’exigibilité de la créance, laquelle n’existe qu’à compter du début effectif de l’exploitation de l’invention. Cette solution protège efficacement le salarié contre les stratégies dilatoires de l’employeur qui retarderait l’exploitation du brevet pour faire courir le délai.
La cour d’appel de Paris a en outre rappelé que l’employeur ne peut s’exonérer du paiement du juste prix en invoquant les aléas économiques de l’exploitation. Elle a jugé que « l’employeur ne pouvant s’exonérer du paiement du juste prix en arguant de la faiblesse du brevet ou de l’échec commercial du produit obtenu dès lors qu’il a nécessairement profité du brevet, ne serait-ce qu’en communiquant auprès de clients et en dissuadant la concurrence » (CA Paris, 7 févr. 2024, n° 21/01187). Des lors, la responsabilité du salarié dans les difficultés de mise au point de l’invention ne saurait, à elle seule, justifier une réduction de sa contrepartie. La même décision a retenu la résistance abusive des sociétés employeuses, qui avaient contesté sans fondement le droit à rémunération proportionnelle de l’inventeur tout en refusant de communiquer les éléments comptables nécessaires au calcul, en relevant que « dans le contexte particulier d’une relation de travail, ces comportements caractérisent une résistance abusive, donc fautive », réparée par l’allocation de 10 000 euros de dommages et intérêts.
Conclusion
Le corpus jurisprudentiel des années 2023 à 2026 dessine un régime de la rémunération de l’inventeur salarié à la fois protecteur et exigeant. Protecteur, car la compétence exclusive du tribunal judiciaire, la prescription quinquennale courant du début d’exploitation et l’interdiction faite à l’employeur de s’exonérer du juste prix garantissent au salarié un accès effectif à sa contrepartie. Exigeant, car la brevetabilité de l’invention doit être démontrée par le salarié, pièce par pièce, et que la rémunération supplémentaire demeure subordonnée aux stipulations conventionnelles ou contractuelles applicables. La chambre commerciale exerce par ailleurs un contrôle étroit de l’évaluation de la contrepartie, sanctionnant la dénaturation des pièces et rappelant les critères d’appréciation de la contribution personnelle de l’inventeur, des difficultés de mise au point et de l’intérêt économique de l’invention.
La vigilance s’impose donc tant aux employeurs qu’aux salariés inventeurs. Les premiers doivent formaliser avec précision les conditions de la rémunération supplémentaire, informer l’inventeur de chaque dépôt et de chaque délivrance de titre, et se garder de toute stratégie dilatoire dans la communication des éléments d’exploitation. Les seconds doivent déclarer leurs inventions dans les formes requises, établir la brevetabilité de leurs réalisations et agir dans le délai de prescription, sans attendre l’issue d’éventuelles négociations. En cas de litige, l’assistance d’un avocat en contentieux commercial à Paris permet de sécuriser la démonstration de la brevetabilité, la présentation des critères d’évaluation et la stratégie procédurale devant le tribunal judiciaire, compétent exclusif de ces demandes.
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