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Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Reda KOHEN
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La voix et l’image à l’épreuve de la réutilisation des contenus : la protection des attributs de la personnalité et la condition d’autorisation dans la jurisprudence de 2026 (Cour de cassation, 24 juin 2026, n° 25-20.483 ; tribunal judiciaire de Paris, 5 juin 2026, n° 23/10745)

I. La consécration de la protection des attributs de la personnalité contre la réutilisation non autorisée des contenus

A. La voix et l’image, attributs de la personnalité dont la protection s’étend aux supports numériques

La réutilisation sans autorisation de contenus diffusés sur Internet expose désormais leurs auteurs à une double action, fondée sur les droits de la personnalité et sur le droit d’auteur. Deux décisions rendues au premier semestre 2026 illustrent la vigueur de cette protection. Par un arrêt du 24 juin 2026, la première chambre civile de la Cour de cassation a consacré le droit à la voix en le rattachant aux attributs de la personnalité, tandis que le tribunal judiciaire de Paris, par un jugement du 5 juin 2026, a sanctionné la republication d’une vidéo sur un réseau social. Or cette construction s’appuie sur une assise prétorienne désormais stable, dont la formule de principe a été fixée par la première chambre civile dans son arrêt du 2 juin 2021, selon laquelle « le droit dont la personne dispose sur son image porte sur sa captation, sa conservation, sa reproduction et son utilisation et que la seule constatation d’une atteinte ouvre droit à réparation » (Cass. 1re civ., 2 juin 2021, n° 20-13.753, publié au Bulletin).

L’arrêt du 24 juin 2026 marque une extension décisive de ce régime à la voix. Saisie du litige opposant un journaliste de la chanson française à l’interprète d’une œuvre musicale ayant intégré, pendant trente-trois secondes, l’extrait d’un entretien qu’il avait accordé à une webradio, la première chambre civile a énoncé que « à l’instar de son image, la voix d’une personne est l’un des attributs principaux de sa personnalité. Elle doit donc être protégée en tant que telle et dans les mêmes conditions que l’image de la personne » (Cass. 1re civ., 24 juin 2026, n° 25-20.483, publié au Bulletin). La cour d’appel de Paris avait condamné les sociétés de production et de distribution à verser 10 000 euros de dommages et intérêts et à retirer la voix litigieuse sous astreinte de 500 euros par jour de retard. La Cour de cassation a confirmé le principe de cette protection, en relevant que la voix constitue un élément d’identification de la personne au même titre que son image.

Ce rattachement trouve son fondement textuel dans l’article 9, alinéa premier, du code civil, lu à la lumière de l’article 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. La Cour de cassation rappelle en effet que le droit au respect de la vie privée inclut le droit au respect de l’image et, désormais, le droit au respect de la voix, dans la ligne de la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme, pour laquelle la maîtrise par l’individu de son image implique la possibilité de refuser sa diffusion. Le tribunal judiciaire de Paris a appliqué cette construction au contentieux des plateformes, en retenant que « la reprise de l’image de M. [T] par la républication, sans autorisation et à des fins promotionnelles, de séquences vidéo extraites de sa publication sur son compte Instagram, constitue une atteinte au droit à l’image » (TJ Paris, 5 juin 2026, n° 23/10745).

Les faits de cette affaire éclairent l’enjeu économique du contentieux. Un footballeur suivi par plusieurs centaines de milliers d’abonnés avait diffusé sur son compte une vidéo de ses entraînements, produite et financée par une société de production. Un équipementier sportif américain a téléchargé cette vidéo, l’a raccourcie, y a apposé son logo et modifié la musique, avant de la republier à des fins promotionnelles, une première fois en janvier 2023 puis une seconde fois en février 2025. Le tribunal a retenu que la défenderesse avait profité de la notoriété du sportif en associant des éléments de sa personnalité aux produits qu’elle commercialise. En conséquence, il a alloué au demandeur 7 000 euros en réparation de son préjudice patrimonial et 1 000 euros au titre de son préjudice moral, la seule constatation de l’atteinte suffisant à ouvrir droit à réparation.

La Cour européenne des droits de l’homme a, pour sa part, constamment rappelé que « l’image d’un individu est l’un des attributs principaux de sa personnalité », le droit de la personne à la protection de son image « présuppose principalement la maîtrise par l’individu de son image », laquelle implique la possibilité de refuser sa diffusion et comprend le droit de s’opposer à sa captation, sa conservation et sa reproduction (CEDH, 15 janvier 2009, Reklos et Davourlis c. Grèce, et 27 mai 2014, de la Flor Cabrera c. Espagne, citées par Cass. 1re civ., 24 juin 2026, n° 25-20.483). Cette jurisprudence conventionnelle, expressément reprise par la Cour de cassation, éclaire le fondement de la protection retenue par les juridictions françaises et justifie son extension à la voix. Or la transposition de cette logique au numérique ne va pas de soi, la diffusion d’un contenu sur un compte public pouvant laisser croire à une renonciation. La jurisprudence écarte nettement une telle lecture, la publication sur un réseau social relevant de l’exercice même du droit de la personne sur son image.

La compétence internationale constitue un autre enseignement de ce contentieux. Le juge de la mise en état, par une ordonnance du 22 novembre 2024, a écarté l’exception d’incompétence soulevée par la société étrangère, et le tribunal a jugé que le centre d’intérêts du sportif, situé en France, le rendait compétent pour réparer l’entier préjudice subi, y compris pour les diffusions opérées depuis l’étranger. Or cette solution facilite l’action des personnes publiquement exposées dont l’image est reprise par des opérateurs internationaux, dès lors que la réutilisation d’un contenu numérique produit des effets dans tous les États où le réseau social est accessible. Par ailleurs, la preuve des faits s’appuie sur des constats de commissaire de justice dressés à partir des comptes publics, dont la force probatoire a été expressément retenue par le tribunal, ce qui confirme l’importance d’une démarche probatoire immédiate dès la découverte de la réutilisation litigieuse.

B. L’exigence d’une autorisation expresse, spéciale et limitée

La protection des attributs de la personnalité n’implique pas l’interdiction de toute réutilisation, mais subordonne celle-ci à une autorisation dont le régime est strict. La première chambre civile a rappelé, dans son arrêt du 20 octobre 2021, que les dispositions de l’article 9 du code civil relèvent de la liberté contractuelle et n’y font pas obstacle « dès lors que les parties ont stipulé de façon suffisamment claire les limites de l’autorisation donnée quant à sa durée, son domaine géographique, la nature des supports et l’exclusion de certains contextes » (Cass. 1re civ., 20 octobre 2021, n° 20-16.343), solution déjà dégagée par l’arrêt du 11 décembre 2008 (Cass. 1re civ., 11 décembre 2008, n° 07-19.494, Bull. 2008, I, n° 282). Dès lors, la méconnaissance des limites convenues constitue une atteinte aux droits de la personnalité, tandis que l’utilisation conforme à l’objet du consentement demeure licite.

Le jugement du 5 juin 2026 tire les conséquences de cette exigence dans l’univers des réseaux sociaux. La défenderesse soutenait que le sportif avait tacitement autorisé la reprise de la vidéo en commentant la publication d’un tiers, accompagnée d’un mot-clé commercial, et en n’élevant aucune objection à l’association de son image avec la marque. Le tribunal a écarté ce raisonnement en affirmant que « l’autorisation ne saurait être déduite d’un commentaire de M. [T] sous la publication d’un tiers ». Or cette solution revêt une portée générale : la publication d’un contenu sur un compte personnel, les commentaires, les mentions ou les partages ne valent pas consentement à une exploitation commerciale par un tiers. En outre, la notoriété de la personne ne transforme pas son image en ressource libre de droits, et l’usage promotionnel exige une autorisation expresse, spéciale et écrite.

Cette exigence rejoint celle qui s’impose aux artistes-interprètes, dont les droits voisins sont soumis à un principe de spécialité. Aux termes de l’article L. 212-3 du code de la propriété intellectuelle, la fixation de la prestation, sa reproduction et sa communication au public sont soumises à l’autorisation écrite de l’artiste-interprète. La première chambre civile a rappelé que cette autorisation est régie par « un principe de spécialité d’ordre public qui exige une autorisation expresse de l’artiste-interprète » (Cass. 1re civ., 15 mars 2017, n° 14-29.179 et autres, publié au Bulletin). Par ailleurs, la protection de l’œuvre elle-même demeure indépendante de la personne filmée : l’article L. 111-1 du code de la propriété intellectuelle attribue à l’auteur, du seul fait de sa création, un droit de propriété incorporelle exclusif et opposable à tous, dont la cession est soumise, en vertu de l’article L. 131-3 du même code, à la délimitation précise du domaine d’exploitation quant à son étendue, sa destination, son lieu et sa durée.

Le formalisme des cessions a, dans le même temps, été au cœur de plusieurs litiges portés devant les juridictions commerciales. La cour d’appel de Versailles a ainsi été saisie, dans une affaire opposant un photographe sportif à une agence de presse, du moyen tiré de la nullité de la clause de cession contenue dans un contrat de travail, à défaut pour celle-ci de respecter le formalisme imposé par l’article L. 131-3 du code de la propriété intellectuelle, les clauses de cession ne devant pas être rédigées en termes généraux et une contrepartie financière spécifique étant exigée (CA Versailles, 7 novembre 2024, n° 22/06016). À cet égard, la cession à titre gratuit ne prive pas l’œuvre de sa protection, ainsi que l’illustre l’affaire de la graphiste auteure d’un dessin de la lettre V, laquelle avait cédé l’intégralité de ses droits patrimoniaux par un contrat du 30 septembre 2007 avant que le cessionnaire ne cède lui-même ces droits à une société de négoce viticole. Dès lors, la chaîne des cessions doit être reconstituée avec soin, la défaillance d’un maillon pouvant priver le titulaire apparent de sa qualité à agir en contrefaçon, tandis que l’auteur conserve son droit moral, perpétuel et inaliénable, sur son œuvre.

II. La sanction des réutilisations illicites et la conciliation avec la liberté d’expression

A. La mise en balance avec la liberté d’expression et la liberté de création artistique

La protection des attributs de la personnalité n’est pas absolue et doit être conciliée avec la liberté d’expression garantie par l’article 10 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. La Cour de cassation rappelle que « la liberté d’expression englobe la liberté d’expression artistique, qui constitue une valeur en soi et appelle donc un niveau élevé de protection au regard de la Convention » (Cass. 1re civ., 24 juin 2026, n° 25-20.483, publié au Bulletin). Les droits en présence ayant la même valeur normative, « il appartient au juge saisi de rechercher un équilibre entre ces droits et, le cas échéant, de privilégier la solution la plus protectrice de l’intérêt le plus légitime », en prenant en considération la contribution de la publication à un débat d’intérêt général, la notoriété de la personne visée, l’objet du reportage, le comportement antérieur de la personne concernée et les circonstances de la prise de vue.

L’application de cette méthode au litige relatif à la chanson « Des gens beaux » a conduit la Cour de cassation à censurer la cour d’appel de Paris. Celle-ci avait écarté l’existence d’un débat d’intérêt général en jugeant que la question de l’apparence physique des artistes ne se rapportait pas à un problème social important, quand bien même les propos du journaliste avaient suscité de vives réactions sur les réseaux sociaux. La première chambre civile a jugé que « il résultait que les propos de M. [B] relatifs au rôle prépondérant de l’apparence physique dans le succès artistique avaient suscité une forte controverse et portaient, de surcroît, sur un thème social important, chacun de ces critères suffisant à caractériser l’existence d’un débat d’intérêt général » (Cass. 1re civ., 24 juin 2026, n° 25-20.483). En conséquence, l’arrêt d’appel a été cassé, en ce qu’il avait omis de mettre en balance le droit à la voix et la liberté de création.

Cette décision dessine une frontière subtile, dont la portée dépasse le seul secteur musical. La reprise d’une voix ou d’une image sans autorisation demeure illicite, quand bien même les propos auraient été tenus publiquement, et la finalité polémique d’une œuvre ne suffit pas à écarter la protection. En revanche, une création qui dialogue avec une œuvre antérieure et s’inscrit dans un débat d’intérêt général peut légitimement l’emporter sur le droit à la voix, dès lors que le juge procède à la mise en balance exigée. Par ailleurs, la référence aux réseaux sociaux comme révélateur de la controverse publique confère à ceux-ci une fonction probatoire nouvelle dans l’appréciation du débat d’intérêt général, susceptible de guider les praticiens dans l’évaluation des risques de réutilisation de contenus médiatiques.

La décision du 24 juin 2026 précise également les limites du droit d’auteur dans ce contentieux. Le journaliste invoquait en effet la protection de l’expression « des gens beaux » au titre du droit d’auteur, ainsi que la qualité d’artiste-interprète sur le fondement des droits voisins. La Cour de cassation a laissé subsister le rejet de ces demandes, l’expression litigieuse, réduite à une formule banale du langage courant, ne manifestant aucun choix libre et créatif de son auteur, tandis que la prestation orale n’a pas été jugée constitutive d’une interprétation protégée. Or cette distinction confirme que la protection des attributs de la personnalité ne se confond pas avec celle des œuvres de l’esprit, et que l’absence de protection par le droit d’auteur ne prive pas la personne concernée de la protection de l’article 9 du code civil. Dès lors, l’invocation cumulative des fondements demeure possible, chacun obéissant à ses conditions propres et à son régime de preuve spécifique.

B. La réutilisation des contenus sur les réseaux sociaux : contrefaçon, parasitisme et réparation

Le jugement du 5 juin 2026 illustre, en second lieu, la protection de l’œuvre vidéo elle-même. Le tribunal a estimé que la vidéo d’entraînement « résulte aussi de choix que rien n’imposait sinon la créativité du réalisateur, tant pendant le tournage que pendant le montage », et que « ces décisions, qui ne s’imposaient à personne et vont au-delà du seul savoir-faire, traduisent des choix libres et créatifs de l’auteur de la vidéo qui portent l’empreinte de sa personnalité » (TJ Paris, 5 juin 2026, n° 23/10745). Cette appréciation s’inscrit dans le standard communautaire défini par la Cour de justice, cité par le jugement, aux termes duquel l’œuvre protégée est une création intellectuelle propre à son auteur qui manifeste ses choix libres et créatifs (art. L. 122-4 du code de la propriété intellectuelle). La cour d’appel de Versailles avait, dans le même esprit, reconnu l’originalité d’un dessin de la lettre V destiné à un usage commercial, en retenant que « si la réalisation du dessin a été guidée par certains objectifs visant à évoquer le monde viticole, ceux-ci n’ont pas constitué des impératifs ayant privé l’auteur d’exprimer une création personnelle » (CA Versailles, 19 décembre 2024, n° 24/02313).

La sanction des atteintes se révèle toutefois nuancée, comme l’enseigne le jugement du 5 juin 2026. Le tribunal a constaté que « la société Vertimax a reproduit et arrangé la vidéo originale de la société Clever one sans son autorisation, portant ainsi atteinte à ses droits et constituant ainsi une contrefaçon », la modification de la musique et l’apposition du logo caractérisant l’arrangement prohibé. Il a toutefois rejeté la demande indemnitaire de la société de production, faute de démonstration d’un préjudice subi sur le territoire français, le nombre de visionnages étant particulièrement faible. En revanche, il a ordonné l’interdiction de toute reproduction et diffusion de la vidéo sous astreinte de 500 euros par infraction constatée, dans la limite de 10 000 euros. Dès lors, la cessation du fait illicite ne suppose pas la preuve d’un dommage, tandis que la réparation suppose la démonstration d’un préjudice certain, distinct de la seule constatation de la faute.

Le volet pénal complète enfin ce dispositif, l’article L. 335-3 du code de la propriété intellectuelle érigeant en délit de contrefaçon « toute reproduction, représentation ou diffusion, par quelque moyen que ce soit, d’une œuvre de l’esprit en violation des droits de l’auteur, tels qu’ils sont définis et réglementés par la loi ». La reprise d’une vidéo extraite d’un compte public pour la transformer et la rediffuser à des fins commerciales entre ainsi, en principe, dans le champ de l’incrimination, sans préjudice des conditions propres à la mise en œuvre de la responsabilité pénale. À cet égard, la démarche du titulaire de droits s’articule généralement en plusieurs temps, du constat des faits par commissaire de justice à la mise en demeure de cesser l’exploitation, puis à l’action au fond aux fins d’interdiction et de réparation. Le jugement du 5 juin 2026 illustre cette séquence, la seconde republication de la vidéo ayant été constatée par procès-verbal au cours de l’instance, ce qui a conduit le tribunal à interdire toute nouvelle diffusion sous astreinte.

L’articulation de ces fondements avec la concurrence déloyale et le parasitisme complète le dispositif offert aux titulaires de droits. La cour d’appel de Bordeaux a ainsi jugé qu’en « reprenant à l’identique des éléments de communication de la société Les Belles Toulousaines, Mme [Z] crée une confusion chez le consommateur d’attention moyenne », et que « le risque de confusion naît du mode de promotion des bijoux et non des bijoux eux-mêmes » (CA Bordeaux, 26 mai 2025, n° 23/02341). La même cour a retenu un agissement parasitaire à raison de la reprise, sur le réseau social Instagram, d’une formule de communication imaginée par un concurrent. La cour d’appel de Versailles a, quant à elle, rappelé que « le parasitisme économique est une forme de déloyauté, constitutive d’une faute au sens de l’article 1240 du code civil, qui consiste, pour un opérateur économique, à se placer dans le sillage d’un autre afin de tirer indûment profit de ses efforts, de son savoir-faire, de la notoriété acquise ou des investissements consentis » (CA Versailles, 7 novembre 2024, n° 22/06016), en rappelant que le demandeur doit identifier une valeur économique individualisée et que la contestation d’un droit privatif relève de l’action en contrefaçon plutôt que du parasitisme.

La construction jurisprudentielle de l’année 2026 confère ainsi aux entreprises une grille de lecture complète pour appréhender la réutilisation de contenus. La voix et l’image bénéficient d’une protection renforcée, subordonnée à une autorisation expresse, spéciale et limitée, dont la portée s’étend aux supports numériques et aux réseaux sociaux. La liberté de création artistique et la liberté d’expression constituent des contrepoids dont la mise en œuvre exige une appréciation concrète de chaque situation, au regard notamment du débat d’intérêt général. Enfin, la cession des droits d’auteur doit être contractualisée avec rigueur, conformément à l’article L. 131-3 du code de la propriété intellectuelle, afin que la société qui finance et commande une création puisse en exploiter le contenu sans contestation. Les opérateurs confrontés à la reprise de leurs contenus disposent, pour leur part, d’un arsenal combinant les droits de la personnalité, le droit d’auteur et la concurrence déloyale, dont l’exercice doit être précédé d’une analyse de la valeur économique individualisée des éléments litigieux, dans les conditions rappelées par la jurisprudence de la chambre commerciale (avocat en concurrence déloyale et parasitisme à Paris).

Conclusion

La jurisprudence de l’année 2026 parachève la construction d’une protection unitaire des attributs de la personnalité, étendue à la voix et adaptée à la circulation des contenus sur les réseaux sociaux. La seule constatation de la réutilisation non autorisée ouvre droit à réparation, tandis que l’autorisation doit être expresse, spéciale et limitée, sans qu’aucun consentement tacite puisse être déduit des usages des plateformes. En conséquence, la mise en balance avec la liberté d’expression, dont la liberté de création artistique constitue une composante majeure, demeure la clé de voûte du système, à la condition que le juge recherche effectivement l’existence d’un débat d’intérêt général. Dès lors, les entreprises qui produisent, commandent ou exploitent des contenus doivent sécuriser leurs cessions de droits, et celles qui constatent la reprise de leurs créations peuvent cumuler les fondements de la responsabilité civile, du droit d’auteur et des droits de la personnalité, dans les conditions précisées par une jurisprudence désormais abondante et cohérente. Cette évolution appelle, pour les années à venir, une vigilance particulière dans la rédaction des autorisations d’exploitation et des contrats de cession, ainsi qu’une politique de veille active sur les plateformes, seules mesures propres à prévenir des atteintes dont la réparation, en dépit de sa consécration prétorienne, demeure subordonnée à la démonstration d’un préjudice certain.

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Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».