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Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Reda KOHEN
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Les alliances à l’achat à l’épreuve du premier bilan concurrentiel : le contrôle ex post des coopérations entre distributeurs (AURA, CONCORDIS) dans la jurisprudence de la chambre commerciale (2024-2026)

I. La consécration d’un contrôle ex post spécifique des alliances à l’achat

A. La genèse du dispositif : de l’avis 15-A-06 au bilan concurrentiel de l’article L. 462-10 du code de commerce

Les alliances à l’achat constituent l’une des manifestations les plus sensibles de la coopération entre distributeurs dans le secteur de la grande consommation. En massifiant leurs volumes d’achat, les enseignes qui y recourent entendent obtenir des fournisseurs des conditions commerciales plus favorables, dont une partie peut être répercutée sur les prix de vente. L’Autorité de la concurrence a, dès le 31 mars 2015, identifié les risques concurrentiels propres à ces rapprochements dans son avis n° 15-A-06 relatif aux centrales d’achat et de référencement, en distinguant les effets sur le marché amont de l’approvisionnement de ceux produits sur le marché aval de la distribution, consultable sur le site de l’institution (avis n° 15-A-06 du 31 mars 2015). Or, la loi n° 2015-990 du 6 août 2015 dite loi Macron a traduit ces recommandations dans l’ordre juridique en créant l’article L. 462-10 du code de commerce, qui impose la communication préalable à l’Autorité, à titre d’information, de tout accord entre distributeurs visant à négocier de manière groupée l’achat ou le référencement de produits de grande consommation, lorsque les seuils de chiffre d’affaires fixés par décret sont dépassés (article L. 462-10, I, du code de commerce).

Ce contrôle a priori reposait toutefois sur une logique déclarative dont l’efficacité demeurait tributaire de la qualité des informations transmises. Le législateur a donc complété ce dispositif par la loi n° 2018-938 du 30 octobre 2018 dite Egalim I, laquelle a inséré au II de l’article L. 462-10 un mécanisme original de bilan concurrentiel. Ce dernier permet à l’Autorité, de sa propre initiative ou à la demande du ministre chargé de l’économie, d’évaluer les effets réels d’un accord à l’achat sur le fonctionnement de la concurrence une fois celui-ci mis en œuvre, et non plus seulement les risques anticipés au stade de sa conception. Aux termes de ce texte, l’Autorité examine si l’accord, tel qu’il a été mis en œuvre, est de nature à porter une atteinte sensible à la concurrence au sens des articles L. 420-1 et L. 420-2 du code de commerce, en appréciant si sa contribution au progrès économique compense d’éventuelles atteintes, dans une perspective qui intègre les intérêts des producteurs, des transformateurs, des distributeurs et des consommateurs (article L. 462-10, II, du code de commerce).

La spécificité de ce bilan tient à son caractère résolument postérieur à l’exécution de l’accord. L’engagement de la procédure doit être rendu public afin de permettre aux tiers intéressés de transmettre leurs observations, et l’Autorité peut exiger des parties la communication d’un rapport présentant l’effet de l’accord sur la concurrence. Si des atteintes sont identifiées, les parties s’engagent à prendre des mesures correctives dans un délai fixé, sans préjudice de la saisine d’office de l’Autorité ou de la saisine par le ministre sur le fondement de l’article L. 462-5 du même code. En conséquence, la conformité procédurale d’une alliance, manifestée par sa communication préalable, ne la soustrait plus à tout risque concurrentiel, ce qui confère au dispositif une portée préventive et curative à la fois. La nouveauté de l’instrument, resté lettre morte pendant près de huit années après l’entrée en vigueur de la loi Egalim I, confère à sa première mise en œuvre une valeur de précédent pour l’ensemble des opérateurs du secteur, qu’il s’agisse des enseignes membres d’alliances ou des fournisseurs qui en subissent la puissance de négociation, lesquels peuvent utilement se référer aux principes applicables au droit des contrats commerciaux (droit des contrats commerciaux).

B. La mise en œuvre inaugurale : les alliances AURA et CONCORDIS et l’économie de la procédure de bilan

L’Autorité de la concurrence a franchi le pas le 9 janvier 2026 en annonçant l’ouverture de deux bilans concurrentiels visant les deux alliances à l’achat les plus importantes du secteur. L’alliance AURA, conclue le 23 septembre 2024 pour une durée de dix ans entre Intermarché, Auchan et Casino, porte sur les produits de marques de fournisseurs comme sur les marques de distributeurs et s’inscrit dans le cadre élargi de la centrale d’achat européenne Everest, tandis que l’alliance CONCORDIS, conclue le 30 juillet 2025 entre Carrefour, la Coopérative U et le groupement allemand RTG, concerne l’achat de produits de marques et la négociation de services internationaux (communiqué de presse de l’Autorité de la concurrence du 9 janvier 2026). La procédure engagée sur le fondement du II de l’article L. 462-10 du code de commerce constitue ainsi la première application d’un dispositif dont l’existence n’avait, à ce jour, jamais été activée.

L’économie de la procédure présente plusieurs traits remarquables. L’Autorité a d’abord organisé une consultation des tiers, dont les observations pouvaient être transmises jusqu’au 6 mars 2026 pour l’accord AURA et jusqu’au 31 juillet 2026 pour l’accord CONCORDIS, donnant aux fournisseurs et aux organisations professionnelles l’occasion de documenter leurs difficultés. La démarche s’inscrit par ailleurs dans le prolongement d’une première intervention du 26 novembre 2025, par laquelle l’Autorité avait annoncé que l’alliance AURA acceptait d’exclure de son périmètre d’achats en commun plusieurs dizaines d’entreprises de taille intermédiaire, ces dernières retrouvant des négociations séparées à compter des négociations commerciales de 2026 (communiqué de presse du 26 novembre 2025). Cette exclusion témoigne des préoccupations suscitées par l’effet de ces alliances sur l’accès des fournisseurs de taille moyenne au marché, préoccupations déjà exprimées par les organisations représentant les PME et ETI de l’alimentation.

Le calendrier retenu mérite une attention particulière au regard de l’actualité des négociations commerciales. Les conclusions du bilan concernant l’accord AURA devraient être rendues publiques d’ici la fin de l’année 2026, et celles relatives à l’accord CONCORDIS en 2027, à un moment où la révision des seuils de notification des accords à l’achat est elle-même débattue dans le cadre des travaux de simplification législative. Or, ces échéances coïncident avec la préparation des négociations annuelles entre fournisseurs et distributeurs, de sorte que le bilan concurrentiel est susceptible d’influer directement sur l’équilibre de ces négociations. Dès lors, la portée du dispositif ne saurait se mesurer à la seule éventualité de sanctions : la seule perspective d’un examen ex post des effets réels de l’accord incite les parties à une vigilance accrue dans la conception de leur coopération et dans les informations qu’elles échangent, ce qui rejoint la problématique générale de la frontière entre coopération licite et entente prohibée.

II. Le bilan concurrentiel à l’épreuve du juge : coopération licite, entente et pratiques restrictives

A. La délimitation de la coopération licite : autonomie des opérateurs et échanges d’informations

Le bilan concurrentiel de l’article L. 462-10, II, du code de commerce renvoie expressément aux critères des articles L. 420-1 et L. 420-2 du code de commerce, de sorte que sa mise en œuvre s’inscrit dans le cadre général du droit des pratiques anticoncurrentielles. L’article L. 420-1 prohibe les actions concertées, conventions, ententes expresses ou tacites ou coalitions ayant pour objet ou pour effet d’empêcher, de restreindre ou de fausser le jeu de la concurrence sur un marché, notamment lorsqu’elles tendent à limiter l’accès au marché, à faire obstacle à la fixation des prix par le libre jeu du marché ou à répartir les marchés ou les sources d’approvisionnement (article L. 420-1 du code de commerce). Or, une alliance à l’achat, par essence coopérative, n’est licite que dans la mesure où elle n’altère pas l’autonomie de comportement de ses membres sur le marché aval.

La chambre commerciale a récemment eu l’occasion de préciser cette frontière dans une affaire emblématique de coopération entre entreprises à l’occasion d’une procédure de passation de marché public. Dans son arrêt du 24 septembre 2025, elle a jugé que la faculté pour une entreprise de proposer une offre en coopération avec une autre, afin de s’adjoindre des compétences dont elle ne dispose pas en interne, n’est pas illicite en soi et peut avoir des effets pro-concurrentiels, tout en soulignant qu’« une telle coopération ne peut, pour autant, s’affranchir du respect des règles de concurrence et ne doit pas fausser le libre jeu de la concurrence » (Cass. com., 24 sept. 2025, n° 23-13.733, Publié au Bulletin, n° 23-13.733). Elle a rappelé, à cette occasion, que tout opérateur économique doit déterminer de manière autonome la politique qu’il entend suivre sur le marché intérieur, l’exigence d’autonomie s’opposant à toute prise de contact de nature à influencer le comportement d’un concurrent ou à lui dévoiler la stratégie que l’on envisage d’adopter.

Cette exigence d’autonomie trouve une illustration directe dans le contexte des alliances à l’achat, dont la coordination tarifaire constitue l’objet même. Si la négociation groupée des conditions d’achat n’emporte pas, par elle-même, une restriction de concurrence prohibée, il en irait différemment d’échanges d’informations stratégiques relatifs aux prix de revente ou aux politiques commerciales menées sur les marchés aval, lesquels atténuent ou suppriment le degré d’incertitude sur le fonctionnement du marché en cause. La jurisprudence relative aux accords verticaux fournit, par analogie, un cadre d’analyse utile. Dans son arrêt du 24 juin 2026, rendu au sujet d’un contrat d’achat exclusif de boissons conclu pour une durée de six années, la chambre commerciale a rappelé que la seule circonstance que l’accord ne remplit pas les conditions d’exemption du règlement (UE) n° 330/2010 ne suffit pas à entraîner sa nullité, le juge devant rechercher si l’accord a pour objet ou pour effet d’empêcher, de restreindre ou de fausser le jeu de la concurrence, « n’est pas nécessairement nul un accord ne remplissant pas les conditions posées par le règlement n° 330/2010 » (Cass. com., 24 juin 2026, n° 25-14.358, n° 25-14.358). Cette exigence d’une démonstration concrète des effets anticoncurrentiels vaut a fortiori pour l’appréciation d’une alliance à l’achat, dont les effets bénéfiques potentiels sur les prix de détail constituent l’un des paramètres du bilan concurrentiel.

La prise en compte des effets pro-concurrentiels d’une coopération est du reste une constante de la jurisprudence. Dans une affaire opposant la société Carrefour proximité à des exploitants de magasins, la chambre commerciale a énoncé qu’« une concurrence légalement mise en œuvre n’est pas de nature à créer un dommage aux concurrents » et a rappelé les conditions strictes auxquelles les clauses restreignant la liberté d’exercice de l’activité commerciale postérieurement à la résiliation d’un contrat de distribution peuvent être valables, au regard notamment de l’article L. 341-2 du code de commerce (Cass. com., 15 mai 2024, n° 23-10.696, Publié au Bulletin, n° 23-10.696). Par ailleurs, la chambre commerciale a confirmé, dans un arrêt du 15 octobre 2025, que l’appréciation du comportement d’organisations professionnelles au regard de l’article 101 du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne s’opère exclusivement à l’aune des critères posés par ce texte, les associations d’entreprises étant traitées comme telles dans l’analyse des pratiques concertées (Cass. com., 15 oct. 2025, n° 23-21.370, Publié au Bulletin, n° 23-21.370). A cet égard, la qualification d’association d’entreprises applicable aux structures de coopération, dont les alliances à l’achat constituent une espèce particulière, conditionne directement le régime de responsabilité encouru et la détermination du plafond des sanctions.

B. L’articulation du bilan avec les pratiques restrictives et les garanties procédurales des entreprises

Le bilan concurrentiel ne se substitue pas au droit des pratiques restrictives, mais s’articule avec lui dans un rapport de complémentarité. Les pratiques mises en œuvre dans le cadre des négociations commerciales annuelles relèvent en effet du titre IV du livre IV du code de commerce, dont l’article L. 442-1 réprime notamment le fait d’obtenir ou de tenter d’obtenir de l’autre partie un avantage ne correspondant à aucune contrepartie ou manifestement disproportionné, ainsi que le fait de soumettre ou de tenter de soumettre l’autre partie à des obligations créant un déséquilibre significatif dans les droits et obligations des parties (article L. 442-1 du code de commerce). La chambre commerciale a précisé, dans un arrêt de section du 7 janvier 2026, les conditions d’application de ce dispositif à l’occasion d’une action du ministre de l’économie contre la société ITM alimentaire international, centrale d’achat du groupement Intermarché, laquelle avait mis en œuvre un plan d’action national imposant « de manière uniforme aux fournisseurs des remises substantielles, en valeur absolue comme relativement à leurs chiffres d’affaires, qui reviennent sur le résultat des négociations annuelles en affectant l’élément central qu’est le prix » (Cass. com., 7 janv. 2026, n° 23-20.219, Publié au Bulletin, n° 23-20.219).

Cet arrêt est riche d’enseignements pour l’appréhension des pratiques des alliances à l’achat. La Cour y a jugé que « l’absence d’asymétrie dans la puissance économique respective des parties n’exclut pas la mise en œuvre des dispositions de l’article L. 442, 6, I, 2° du code de commerce », dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance du 24 avril 2019, de sorte que la seule circonstance que les fournisseurs concernés soient des groupes de dimension mondiale ne faisait pas obstacle à la caractérisation d’un déséquilibre significatif résultant de remises imposées sans contrepartie réelle. Elle a en outre validé l’approche concrète et globale des juges du fond, lesquels avaient retenu qu’en présence de remises substantielles imposées à la suite des négociations, l’appréciation du déséquilibre peut se réduire à la comparaison des remises sollicitées et des contreparties proposées, l’absence ou le caractère dérisoire des secondes impliquant en soi le déséquilibre significatif. Or, la massification des achats au sein d’une alliance accroît mécaniquement la capacité des distributeurs à imposer de telles remises, ce qui explique que le bilan concurrentiel de l’article L. 462-10, II, apprécie l’impact de l’accord tant sur les conditions de négociation que sur la capacité des fournisseurs à préserver une offre diversifiée et innovante.

La jurisprudence relative aux avantages sans contrepartie fournit un second point d’ancrage. Par un arrêt de section du 25 juin 2025, la chambre commerciale a dit que « seul l’avantage ne relevant pas des obligations d’achat et de vente consenti par le fournisseur au distributeur doit avoir pour contrepartie un service commercial effectivement rendu », en validant la licéité d’une remise de prix additionnelle de 10 % consentie au Galec, centrale d’achat des centres Leclerc, pour les produits également référencés chez Lidl, dès lors que cette remise relevait des conditions de l’opération de vente et non de la rémunération d’un service (Cass. com., 25 juin 2025, n° 24-10.440, Publié au Bulletin, n° 24-10.440). Cette distinction, fondée sur l’analyse de la convention annuelle prévue par l’article L. 441-7 du code de commerce, demeure déterminante pour apprécier les contreparties consenties dans le cadre des négociations menées par les alliances, et illustre la nécessité de formaliser avec précision l’objet, les modalités et la rémunération des services de coopération commerciale, conformément aux exigences posées par le droit de la transparence commerciale et aux principes applicables aux conditions générales de vente.

Le volet procédural du bilan concurrentiel mérite enfin d’être confronté aux garanties reconnues aux entreprises mises en cause. La chambre commerciale a circonscrit l’office du juge du recours contre les décisions de l’Autorité en matière d’engagements, en jugeant que le recours en légalité contre une décision refusant une proposition d’engagements a seulement pour objet de faire contrôler, dans les limites résultant de l’existence du pouvoir discrétionnaire de l’Autorité, que l’entreprise a bien été en mesure de présenter une proposition de nature à mettre un terme aux préoccupations de concurrence identifiées (Cass. com., 31 janv. 2024, n° 22-16.616, Publié au Bulletin, n° 22-16.616). La même logique, qui cantonne le contrôle juridictionnel à la régularité procédurale sans étendre son objet au bien-fondé des préoccupations de concurrence, est transposable aux mesures correctives susceptibles d’être imposées à l’issue d’un bilan concurrentiel. A cet égard, la chambre commerciale a également rappelé, dans un arrêt du 6 septembre 2023, que la cour d’appel saisie d’un recours contre une décision de sanction demeure tenue de statuer sur les griefs notifiés malgré l’annulation du rapport, sauf à renvoyer l’affaire à l’Autorité pour la rédaction d’un nouveau rapport, dans la limite du plafond de 750 000 euros applicable en l’absence de rapport (Cass. com., 6 sept. 2023, n° 20-23.582, Publié au Bulletin, n° 20-23.582).

La question de la loyauté des investigations conserve, en parallèle, une actualité certaine dans le contentieux de la grande distribution. Dans l’arrêt précité du 7 janvier 2026, la chambre commerciale a rappelé que les pouvoirs des agents habilités, lorsqu’ils procèdent à une visite sur le fondement de l’article L. 450-3 du code de commerce, ne leur confèrent pas un pouvoir général d’audition : « ces dispositions ne confèrent pas aux agents un pouvoir général d’audition et doivent tendre à la remise volontaire d’informations et non à l’obtention de l’aveu », les éléments recueillis en violation de ces dispositions ne pouvant être écartés des débats que s’ils font grief aux droits de la personne mise en cause (Cass. com., 7 janv. 2026, n° 23-20.219). Cette solution, qui encadre strictement le recueil des déclarations des dirigeants et des salariés, intéresse directement les opérateurs membres d’alliances à l’achat, dont les pratiques font l’objet d’un examen renforcé depuis l’engagement des bilans concurrentiels. La Cour a par ailleurs renvoyé au Conseil constitutionnel, par un arrêt du 14 janvier 2026, une question prioritaire de constitutionnalité relative à la régularité d’investigations menées dans le secteur du matériel électrique basse tension sur le fondement de l’article L. 450-3 du code de commerce, dans une affaire associant notamment les sociétés Legrand, Rexel et Sonepar, ce qui atteste de l’importance pratique de ces garanties dans les secteurs où la coopération commerciale est la plus structurée (Cass. com., 14 janv. 2026, n° 25-40.031, n° 25-40.031).

L’articulation du bilan concurrentiel avec le régime des sanctions doit, en dernier lieu, être appréciée à la lumière des plafonds et des procédures propres au droit des pratiques anticoncurrentielles. L’article L. 464-2 du code de commerce fixe le plafond de la sanction pécuniaire à 10 % du chiffre d’affaires mondial hors taxes pour une entreprise, tout en ouvrant la voie à la transaction et à la clémence, tandis que l’article L. 464-9 réserve au ministre la faculté d’enjoindre et de transiger pour les pratiques ne relevant pas du droit de l’Union, sous réserve des seuils de chiffre d’affaires qu’il fixe (article L. 464-2 du code de commerce). La chambre commerciale a précisé, dans son arrêt du 24 septembre 2025, qu’en cas de refus de la transaction proposée par le ministre, l’Autorité est saisie des faits, objet de la procédure de transaction, sans être tenue par les qualifications proposées ni par le choix d’imputer la pratique à certaines personnes morales seulement, ce qui lui confère une pleine maîtrise de la poursuite (Cass. com., 24 sept. 2025, n° 23-13.733, n° 23-13.733). Cette jurisprudence, rendue au sujet de la saisine in rem de l’Autorité, dessine un système cohérent dans lequel les instruments de régulation douce, transactions et engagements, coexistent avec le bilan concurrentiel sans jamais restreindre les prérogatives de sanction du régulateur.

Conclusion

L’engagement du premier bilan concurrentiel de l’histoire du droit français de la concurrence, le 9 janvier 2026, marque une étape significative dans l’encadrement des coopérations entre distributeurs. Le dispositif de l’article L. 462-10, II, du code de commerce, demeuré inutilisé depuis sa création par la loi Egalim I en 2018, trouve enfin une application concrète à l’égard des deux alliances les plus structurantes du secteur de la grande consommation, AURA et CONCORDIS. La procédure ouverte, dont les conclusions seront rendues publiques d’ici la fin de l’année 2026 pour AURA et en 2027 pour CONCORDIS, oblige les opérateurs à intégrer la dimension ex post de leur coopération dans la conduite de leurs négociations annuelles, au moment même où les exclusions d’entreprises de taille intermédiaire du périmètre d’achats communs témoignent des tensions entre massification des achats et préservation de la diversité de l’offre. La jurisprudence récente de la chambre commerciale fournit, à cet égard, un cadre d’analyse éprouvé : la coopération entre concurrents n’est licite qu’à la condition de ne pas altérer leur autonomie de comportement, comme l’illustrent les arrêts Santerne/Vinci du 24 septembre 2025 et CHR boissons du 24 juin 2026, tandis que les pratiques de remises imposées sans contrepartie demeurent sanctionnables sur le terrain des pratiques restrictives, ainsi que l’a confirmé l’arrêt ITM du 7 janvier 2026. Les fournisseurs disposent dès lors d’un éventail d’instruments, du bilan concurrentiel aux actions fondées sur l’article L. 442-1 du code de commerce, pour faire valoir leurs droits, et les distributeurs membres d’alliances doivent anticiper, dès la conception de leur coopération, l’examen économique auquel elle sera soumise, sous peine d’exposer leurs pratiques aux sanctions prévues par le titre VI du livre IV du code de commerce. L’avenir dira si ce premier bilan concurrentiel inaugure un renouveau du contrôle ex post des coopérations verticales et horizontales dans la distribution, mais la seule perspective de son extension aux autres secteurs de la grande consommation invite d’ores et déjà les entreprises à une vigilance accrue dans la documentation des effets économiques de leurs accords.

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Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».