I. La consécration de la subsidiarité de l’article 1171 du code civil
A. L’ancrage de la règle d’exclusion dans les travaux parlementaires de la loi de ratification du 20 avril 2018
Par un arrêt rendu le 13 mai 2026, publié au Bulletin, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation a tranché une question d’articulation des régimes qui divisait la doctrine et la pratique depuis l’entrée en vigueur de la réforme du droit des contrats (Cass. com., 13 mai 2026, n° 24-17.137, FS-B, Publié au Bulletin). L’espèce opposait la société Comuto Pro, qui commercialise des services de transport interurbain par autocar dont elle sous-traite l’exécution à des transporteurs, à la société Les Voyages Star et Capri Cars, laquelle entendait voir déclarer non écrites certaines clauses du contrat de sous-traitance au visa de l’article 1171 du code civil. En application de ce texte, dans un contrat d’adhésion, toute clause non négociable, déterminée à l’avance par l’une des parties, qui crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat est réputée non écrite (article 1171 du code civil). Or, le contrat litigieux avait été qualifié de contrat d’adhésion par la cour d’appel de Paris, qui avait toutefois écarté l’application de ce texte au motif que le contrat ne pouvait être considéré comme tel au regard des stipulations négociées. La Cour de cassation substitue un motif de pur droit à ce raisonnement et rejette le pourvoi.
La haute juridiction rappelle d’abord la lettre de l’article 1171 du code civil, aux termes duquel, dans un contrat d’adhésion, toute clause non négociable, déterminée à l’avance par l’une des parties, qui crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat est réputée non écrite. Elle relève ensuite que « il ressort des travaux parlementaires ayant abouti à la loi n° 2018-287 du 20 avril 2018 ratifiant l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve des obligations, que l’intention du législateur est que l’article 1171 du code civil, qui régit le droit commun des contrats, sanctionne les clauses abusives dans les contrats ne relevant pas des dispositions spéciales de l’article L. 442-6, I, 2°, du code de commerce, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance n° 2019-359 du 24 avril 2019, dont les dispositions figurent désormais en substance à l’article L. 442-1, I, 2°, du même code et de l’article L. 212-1 du code de la consommation » (Cass. com., 13 mai 2026, n° 24-17.137, pt 7). Cette référence aux travaux préparatoires, qui n’étaient pas mentionnés dans la rédaction de la loi de ratification, traduit une méthode herméneutique attentive à la volonté du législateur de la réforme de 2016 et de sa ratification de 2018.
Le recours aux travaux parlementaires n’est pas une nouveauté dans la jurisprudence de la chambre commerciale. Dès le 26 janvier 2022, la même formation avait jugé que l’article 1171 du code civil, interprété à la lumière des travaux ayant abouti à la loi du 20 avril 2018, ne régit que les contrats ne relevant pas des dispositions spéciales de l’article L. 442-1 du code de commerce (Cass. com., 26 janv. 2022, n° 20-16.782, commenté par la doctrine). La cour d’appel de Grenoble avait d’ailleurs fait application de cette jurisprudence dans un arrêt du 26 mars 2026 relatif à un contrat de télésurveillance conclu entre professionnels, en constatant que « l’appelante fonde expressément son action non sur les dispositions du code de la consommation, puisqu’il est constant que les parties ont toutes deux la qualité de professionnel, mais sur l’article 1171 du code civil » (CA Grenoble, 26 mars 2026, n° 24/00805, arrêt consultable en ligne). L’arrêt du 13 mai 2026 s’inscrit donc dans un mouvement jurisprudentiel continu, dont il constitue la consécration la plus explicite puisqu’il énonce la règle d’exclusion de manière générale et non plus au regard des seules circonstances de l’espèce.
En conséquence, la portée normative de la décision dépasse le simple litige de transport de voyageurs. La Cour de cassation pose une règle de conflit de normes, fondée sur la spécialité des dispositifs, qui écarte le droit commun du contrat d’adhésion au profit du droit spécial des pratiques restrictives de concurrence dès lors que la partie à l’origine des clauses exerce une activité de production, de distribution ou de services. Cette règle répond à une logique de cohérence systémique : les textes spéciaux, assortis de sanctions spécifiques et d’actions réservées, seraient privés de leur effectivité si le plaideur pouvait librement choisir le fondement civiliste, échappant par là même aux exigences probatoires et aux plafonds du dispositif commercial.
B. La portée de la règle d’exclusion : l’activité de production, de distribution ou de services comme critère de délimitation
Le dispositif de l’arrêt du 13 mai 2026 énonce que « l’article 1171 du code civil, interprété à la lumière de ces travaux, ne s’applique donc pas aux contrats conclus par une personne exerçant des activités de production, de distribution ou de services, excepté si l’application de l’article L. 442-1 du code de commerce à ces contrats est exclue par une autre disposition » (Cass. com., 13 mai 2026, n° 24-17.137, pt 8). La règle repose ainsi sur la qualité de l’auteur du contrat, et non sur celle de la victime du déséquilibre ni sur la nature du contrat en cause. L’article L. 442-1, I, du code de commerce vise en effet le fait, « dans le cadre de la négociation commerciale, de la conclusion ou de l’exécution d’un contrat, par toute personne exerçant des activités de production, de distribution ou de services », de soumettre ou de tenter de soumettre l’autre partie à des obligations créant un déséquilibre significatif dans les droits et obligations des parties (article L. 442-1, I, 2°, du code de commerce). Dès lors que la société Comuto commercialise des services de transport, les négociations commerciales qu’elle mène et les contrats commerciaux qu’elle passe entrent dans le champ d’application de ce texte, ce dont la Cour déduit que l’article 1171 du code civil n’est pas applicable au litige (pt 9 et 10).
Le critère retenu est donc fonctionnel et objectif. Il ne dépend ni de l’existence d’une asymétrie de puissance économique entre les parties, ni de la qualification du contrat d’adhésion, ni de la possibilité pour la partie lésée d’obtenir satisfaction sur le fondement spécial. La chambre commerciale avait d’ailleurs jugé, dans un arrêt du 7 janvier 2026, que « l’absence d’asymétrie dans la puissance économique respective des parties n’exclut pas la mise en œuvre des dispositions de l’article L. 442-6, I, 2°, du code de commerce, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance n° 2019-359 du 24 avril 2019 » (Cass. com., 7 janv. 2026, n° 23-20.219, FS-B, Publié au Bulletin). La jurisprudence exclut pareillement toute exigence de subordination ou de rapport de force particulier, le dispositif des pratiques restrictives ayant vocation à sanctionner des comportements objectivement déséquilibrants, quelle que soit la taille respective des cocontractants.
La règle comporte toutefois une exception, expressément réservée par l’arrêt : l’article 1171 du code civil retrouve son empire lorsque l’application de l’article L. 442-1 du code de commerce à ces contrats est exclue par une autre disposition, circonstance dont l’appréciation relève de l’office du juge saisi de la contestation des conditions générales de vente litigieuses. L’hypothèse vise notamment les contrats soumis à un régime spécial dérogeant au dispositif général des pratiques restrictives, tel que celui applicable aux contrats de transport conclus en application des contrats-types approuvés par décret, ou aux contrats régis par des textes sectoriels écartant expressément l’article L. 442-1. La jurisprudence de la chambre commerciale avait d’ailleurs reconnu, dans l’arrêt du 11 janvier 2023, que les relations de sous-traitance entrent dans le champ d’application de l’article L. 442-6, I, du code de commerce et que ce texte, n’édictant aucune règle incompatible avec les dispositions du code de la construction et de l’habitation, s’applique aux relations entre un constructeur de maison individuelle et ses sous-traitants (Cass. com., 11 janv. 2023, n° 21-11.163, FS-P+B, Publié au Bulletin). L’exception consacrée en 2026 n’est donc pas théorique, mais elle demeure strictement encadrée : seule une disposition expresse peut exclure le jeu de l’article L. 442-1, à l’exclusion de toute interprétation a contrario fondée sur l’économie générale du contrat.
Par ailleurs, la Cour de cassation substitue son propre motif à ceux de la cour d’appel, précisant que « par ce motif de pur droit, suggéré par la défense, substitué à ceux critiqués dans les conditions prévues à l’article 620, alinéa 1er, du code de procédure civile, l’arrêt se trouve légalement justifié » (Cass. com., 13 mai 2026, n° 24-17.137, pt 11). Cette technique de substitution de motifs révèle la force normative du principe : la décision des juges du fond, fût-elle fondée sur une qualification contestable du contrat d’adhésion, se trouve validée au regard de la règle d’exclusion, indépendamment de toute appréciation des stipulations litigieuses. Le débat sur la caractérisation du contrat d’adhésion, au sens de l’article 1110 du code civil, selon lequel le contrat d’adhésion est celui qui comporte un ensemble de clauses non négociables déterminées à l’avance par l’une des parties (article 1110 du code civil), devient sans objet dans les relations entre professionnels relevant du dispositif commercial.
II. Les incidences pratiques de l’arrêt du 13 mai 2026 pour les opérateurs économiques
A. Le repli du droit commun au profit du dispositif de l’article L. 442-1, I, 2°, du code de commerce
La conséquence principale de l’arrêt du 13 mai 2026 est de cantonner l’article 1171 du code civil, dans les relations entre professionnels, aux contrats conclus par des parties n’exerçant pas d’activité de production, de distribution ou de services, ou aux contrats exclus du champ de l’article L. 442-1 par une disposition spéciale. Pour les opérateurs économiques, la sanction des clauses créant un déséquilibre significatif relève désormais exclusivement du droit des pratiques restrictives de concurrence. Cette architecture normative impose au plaideur de se placer sur le terrain de l’article L. 442-1, I, 2°, du code de commerce, lequel engage la responsabilité de son auteur et l’oblige à réparer le préjudice causé, sans permettre de faire déclarer la clause réputée non écrite, à la différence du droit commun du contrat d’adhésion. Or, la jurisprudence de la chambre commerciale a précisé les contours de l’appréciation du déséquilibre significatif, qui « passe par une analyse concrète de l’économie générale du contrat, de sorte qu’un tel déséquilibre ne peut se déduire du seul fait que la clause litigieuse place la partie qui invoque ce texte à son profit, dans une situation moins favorable que celle résultant de l’application de dispositions législatives ou réglementaires supplétives de la volonté des cocontractants » (Cass. com., 26 févr. 2025, n° 23-20.225, Publié au Bulletin).
Le juge doit donc procéder à une appréciation concrète et globale des droits et obligations des parties, et non à une comparaison abstraite avec les règles supplétives. Cette exigence, réaffirmée par l’arrêt du 7 janvier 2026 rendu dans l’affaire ITM, implique d’examiner l’ensemble des stipulations du contrat, leurs contreparties et le contexte économique de la relation (Cass. com., 7 janv. 2026, n° 23-20.219, pt 10). Les juges du fond ont fait application de cette méthode dans des contentieux variés, qu’il s’agisse de contrats de maintenance de matériel de bureau, de location longue durée de véhicules ou de contrats de télésurveillance conclus pour une durée de cinq ans, dans lesquels la cour a relevé que le délai d’engagement avait été imposé par l’une des parties (CA Grenoble, 26 mars 2026, n° 24/00805, pt 45). La cour d’appel de Rennes a pareillement examiné, sur le fondement de l’article 1171 du code civil, la clause 22 des conditions générales d’un contrat de location de site internet conclu entre professionnels, avant de rejeter la demande de la société locataire (CA Rennes, 7 avr. 2026, n° 25/02500, arrêt consultable en ligne).
Or, la sanction du déséquilibre significatif sur le fondement de l’article L. 442-1, I, 2°, du code de commerce est indissociablement liée au régime procédural de l’article L. 442-4 du même code. Ce texte ouvre l’action à toute personne justifiant d’un intérêt, au ministère public, au ministre chargé de l’économie et au président de l’Autorité de la concurrence, et permet à la partie victime de demander la cessation des pratiques, la réparation du préjudice subi, la nullité des clauses ou contrats illicites et la restitution des avantages indus (article L. 442-4, I, du code de commerce). Le ministre peut en outre solliciter le prononcé d’une amende civile dont le montant ne peut excéder le plus élevé de trois montants, soit cinq millions d’euros, le triple du montant des avantages indûment perçus ou obtenus, ou 5 % du chiffre d’affaires hors taxes réalisé en France par l’auteur des pratiques lors du dernier exercice clos. La chambre commerciale a précisé le régime de cette action dans un arrêt du 28 février 2024, en jugeant que la prescription de l’action du ministre, qui ne fait pas l’objet de règles spéciales, est régie par l’article 2224 du code civil, et que la conclusion d’une transaction entre partenaires économiques n’a pas pour effet de priver le ministre des pouvoirs qu’il tient de l’article L. 442-4 du code de commerce (Cass. com., 28 févr. 2024, n° 22-10.314, FS-B, Publié au Bulletin).
Cette configuration procédurale confère un avantage stratégique certain à l’entreprise victime, qui peut actionner plusieurs leviers, judiciaires et administratifs, et justifie de recourir à un avocat en contentieux commercial à Paris pour arbitrer entre les fondements mobilisables. La coexistence de l’action privée et de l’action publique, longtemps discutée, est aujourd’hui pacifiée par la jurisprudence, qui admet la validité des transactions tout en maintenant les prérogatives du ministre. À cet égard, l’arrêt du 25 juin 2025 rendu dans l’affaire Galec rappelle que « seul l’avantage ne relevant pas des obligations d’achat et de vente consenti par le fournisseur au distributeur doit avoir pour contrepartie un service commercial effectivement rendu », ce qui borne le champ de l’article L. 442-1, I, 1°, distinct de celui du 2° (Cass. com., 25 juin 2025, n° 24-10.440, Publié au Bulletin). Le déséquilibre significatif du 2° conserve ainsi son autonomie, même si les deux chefs peuvent être cumulés lorsque la pratique les réalise conjointement.
B. Les voies de recours résiduelles et les limites de la jurisprudence nouvelle
L’exclusion de l’article 1171 du code civil ne laisse pas les professionnels dépourvus de protection. Outre l’action fondée sur l’article L. 442-1, I, 2°, du code de commerce, la partie lésée peut invoquer les autres chefs du dispositif des pratiques restrictives, notamment l’obtention d’un avantage sans contrepartie ou manifestement disproportionné, la rupture brutale des relations commerciales établies, ou encore l’abus de dépendance économique. La chambre commerciale a d’ailleurs récemment rappelé que l’appréciation du déséquilibre significatif ne peut se réduire à la seule comparaison avec les dispositions supplétives, de sorte que la partie qui invoque le texte doit démontrer, par une analyse concrète du contrat, l’existence d’obligations créant un déséquilibre dans les droits et obligations des parties (Cass. com., 26 févr. 2025, n° 23-20.225, pt 7). En outre, l’arrêt du 24 juin 2026, rendu sur pourvoi n° 25-11.712, illustre la vigueur du contentieux fondé sur les anciens articles L. 442-6, I, 1° et 2°, du code de commerce, la Cour de cassation censurant l’arrêt qui avait rejeté la demande de condamnation fondée sur ces textes (Cass. com., 24 juin 2026, n° 25-11.712, arrêt consultable en ligne).
La jurisprudence de la chambre commerciale a également délimité le champ d’application de l’article L. 442-1, I, 2°, du code de commerce dans des secteurs spécifiques. Dans l’arrêt du 4 septembre 2024, elle a jugé qu’un hébergeur qui prévoit une clause contractuelle lui permettant de suspendre promptement l’usage de ses services de référencement pour des raisons légales, puis l’applique lorsqu’il est informé du caractère trompeur d’un site auquel il donne accès, ne crée pas un déséquilibre significatif au sens de ce texte (Cass. com., 4 sept. 2024, n° 22-12.321, FS-B, Publié au Bulletin). Cette solution, qui combine le droit des pratiques restrictives et la loi pour la confiance dans l’économie numérique, confirme que l’appréciation du déséquilibre intègre les obligations légales pesant sur l’une des parties et ne saurait les neutraliser.
Les juridictions du fond appliquent désormais la règle de subsidiarité issue de l’arrêt du 13 mai 2026 avec une certaine vigueur, au risque d’une lecture extensive. La cour d’appel de Versailles a ainsi été saisie, dans un arrêt du 5 mai 2026, d’un moyen fondé sur l’article 1171 du code civil dirigé contre une clause de révision du loyer en cas d’excédent kilométrique, la locataire soutenant que le réajustement était « purement potestatif » et instaurait un déséquilibre significatif, la cour confirmant le jugement qui avait écarté la demande (CA Versailles, 5 mai 2026, n° 25/04001, arrêt consultable en ligne). Ces décisions montrent que les justiciables persistent à invoquer le droit commun, souvent en raison de la méconnaissance de la règle d’exclusion, et qu’ils voient leurs demandes rejetées au motif que le contrat relève de l’article L. 442-1 du code de commerce.
Il demeure que la jurisprudence nouvelle laisse subsister des zones d’incertitude. En premier lieu, la question de la prescription de l’action privée fondée sur l’article L. 442-1, I, 2°, du code de commerce n’est pas définitivement réglée, la jurisprudence ayant admis des solutions contrastées selon la qualification retenue de l’action en responsabilité. En second lieu, le régime de la preuve du déséquilibre significatif, fondé sur l’analyse concrète de l’économie générale du contrat, confère aux juges du fond un pouvoir d’appréciation étendu, source d’aléa pour les parties. En troisième lieu, l’articulation entre l’article 1171 du code civil et l’article L. 442-1, I, 2°, du code de commerce demeure tributaire de la démonstration que la partie à l’origine des clauses exerce une activité de production, de distribution ou de services, appréciation qui pourra donner lieu à de nouveaux contentieux, notamment dans les relations impliquant des personnes morales aux activités multiples.
Conclusion
L’arrêt du 13 mai 2026 consacre, en le généralisant, le principe de subsidiarité de l’article 1171 du code civil au profit du dispositif spécial de l’article L. 442-1, I, 2°, du code de commerce. La règle, fondée sur l’intention du législateur de la loi de ratification du 20 avril 2018, écarte le droit commun du contrat d’adhésion dès lors que la partie à l’origine des clauses exerce une activité de production, de distribution ou de services, sauf exclusion expresse de l’article L. 442-1 par une autre disposition. Cette solution, qui repose sur la spécialité des régimes, conforte la place centrale du droit des pratiques restrictives dans les relations commerciales, au prix d’un cantonnement du droit civil des contrats dont la doctrine avait anticipé les effets. Les professionnels doivent en conséquence adapter leurs stratégies contentieuses et documenter la négociation commerciale afin de sécuriser leurs conventions, la sanction du déséquilibre significatif relevant désormais, dans la quasi-totalité des relations entre opérateurs économiques, du régime spécifique de l’article L. 442-1 du code de commerce, dont la mise en œuvre commande l’accompagnement d’un avocat en contrats commerciaux à Paris.
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