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L’article 1843-4 du Code civil à l’épreuve du temps : la construction prétorienne de la chambre commerciale (2020-2026)

L’article 1843-4 du Code civil constitue, depuis son introduction par la loi du 4 janvier 1978, la clef de voûte du règlement des conflits d’évaluation des droits sociaux. Ce texte, qui confie à un expert désigné en justice le soin de fixer la valeur des parts ou actions en cas de contestation, a connu une réforme substantielle par l’ordonnance n° 2014-863 du 31 juillet 2014. Cette réforme, entrée en vigueur le 3 août 2014, a modifié en profondeur l’office de l’expert en l’assujettissant aux règles et modalités de détermination de la valeur prévues par les statuts ou par toute convention liant les parties, rompant ainsi avec l’ancienne rédaction qui le laissait libre de ses critères. La question de l’application de ce texte dans le temps a donné lieu à un contentieux nourri, dont la chambre commerciale de la Cour de cassation a progressivement dessiné les contours à travers une série de décisions rendues, pour plusieurs d’entre elles, dans le cadre d’un même litige opposant d’anciens associés à la Société civile des Mousquetaires. Cette construction prétorienne, qui s’étend de 2020 à 2026, offre un éclairage remarquable sur les principes gouvernant la succession des régimes juridiques en droit des sociétés, mais également sur l’articulation entre l’office de l’expert et le contrôle du juge. L’arrêt rendu le 17 juin 2016 par la chambre commerciale en constitue le dernier épisode, en précisant le sort de la demande de désignation d’un nouvel expert après annulation du rapport du premier.

I. La détermination du régime applicable dans le temps à l’expertise de l’article 1843-4

A. Le principe de non-rétroactivité et l’entrée en vigueur de l’ordonnance du 31 juillet 2014

Le texte fondateur de la construction jurisprudentielle est l’arrêt rendu par la chambre commerciale le 18 novembre 2020, qui a posé pour la première fois le principe de l’application de la loi dans le temps à l’expertise de l’article 1843-4. La Cour de cassation y énonce, au visa de l’article 2 du Code civil, que « la loi ne dispose que pour l’avenir ; elle n’a point d’effet rétroactif » et que « les effets légaux d’un contrat étant régis par la loi en vigueur à la date où ils se produisent, l’article 1843-4 du code civil, dans sa rédaction issue de l’ordonnance n° 2014-863 du 31 juillet 2014, est applicable aux expertises ordonnées à compter du 3 août 2014, date de son entrée en vigueur » (Cass. com., 18 nov. 2020, n° 19-13.402, Publié au Bulletin). Cette solution, d’apparence simple, emporte une conséquence immédiate pour les instances en cours au moment de la réforme : l’ancienne rédaction de l’article 1843-4, qui laissait l’expert libre de déterminer la valeur des droits sociaux selon les critères qu’il jugeait appropriés, demeure applicable aux expertises ordonnées avant le 3 août 2014, quelle que soit la date à laquelle le juge statue sur la demande. La chambre commerciale a ainsi écarté l’application immédiate de la loi nouvelle aux instances en cours, préférant rattacher le régime applicable à la date de l’ordonnance ayant prescrit la mesure d’expertise, et non à la date de la décision statuant sur la contestation de l’évaluation.

A cet égard, la chambre commerciale a précisé, dans un arrêt du 8 novembre 2023, que cette solution ne méconnaissait ni le droit à un procès équitable garanti par l’article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ni le droit au respect des biens consacré par l’article 1er du Protocole additionnel n° 1 à cette même Convention. La Cour y expose en effet que « les limitations apportées au droit à un procès équitable résultant de la fixation par un expert désigné en application de l’article 1843-4 du code civil, de la valeur des droits sociaux d’un associé retrayant ou exclu se situent dans un rapport raisonnable de proportionnalité avec l’objectif légitime, pour l’associé et pour la société ainsi que les autres associés, d’être rapidement fixé sur le montant du remboursement dû, sans avoir à supporter les aléas d’une procédure judiciaire classique comportant des possibilités de recours lors des différentes phases du processus » (Cass. com., 8 nov. 2023, n° 22-11.766, Publié au Bulletin). Par cette motivation, la chambre commerciale consacre la légitimité constitutionnelle et conventionnelle du mécanisme de l’article 1843-4, en soulignant que la rapidité de la fixation du prix des droits sociaux constitue un objectif d’intérêt général justifiant les restrictions apportées au droit au recours.

Par ailleurs, la Cour a étendu la portée de l’article 1843-4 aux sociétés civiles à capital variable, en jugeant que les dispositions des articles L. 231-1 à L. 231-8 du Code de commerce, qui régissent cette forme sociale particulière, ne dérogent pas à la règle énoncée à l’article 1869, alinéa 2, du Code civil. En conséquence, l’associé d’une société civile à capital variable qui se retire a droit au remboursement de la valeur de ses droits sociaux selon les modalités de l’article 1843-4, cette valeur comprenant, sauf cas de perte, l’apport effectué mais ne s’y réduisant pas obligatoirement (Cass. com., 8 nov. 2023, précité). Cette solution écarte définitivement la thèse selon laquelle le capital variable, parce qu’il autorise les associés à se retirer en récupérant le montant nominal de leurs apports, exclurait le recours à l’expertise de l’article 1843-4.

B. La persistance du régime ancien en cas d’annulation du rapport d’expertise

Le dernier épisode de cette construction prétorienne est apporté par l’arrêt du 17 juin 2026, qui précise le sort de la désignation d’un nouvel expert après annulation du rapport du premier. Dans cette espèce, un associé de la Société civile des Mousquetaires, dont le retrait remontait au 7 décembre 1997, avait obtenu la désignation d’un expert par ordonnance du 17 mars 2009, sur le fondement de l’article 1843-4 dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance de 2014. Le rapport de cet expert ayant été annulé par une décision irrévocable du 18 septembre 2020, l’associé avait saisi le juge, le 20 avril 2023, d’une demande de désignation d’un nouvel expert. La cour d’appel de Paris, par arrêt du 4 mars 2025, avait écarté l’application de l’ancien texte au motif que la demande de désignation d’un nouvel expert s’appréciait au regard de la rédaction en vigueur à la date de cette nouvelle désignation.

La chambre commerciale casse cette décision au visa de l’article 2 du Code civil et énonce que « l’article 1843-4 du code civil, dans sa rédaction en vigueur à la date à laquelle l’expertise a été ordonnée, s’applique à la nouvelle demande de désignation d’un expert en conséquence de l’annulation, par le juge, du rapport de l’expert précédemment désigné ». La Cour ajoute que la cour d’appel, en statuant comme elle l’a fait, « alors que la mesure d’expertise avait été ordonnée par une ordonnance du 17 mars 2009, de sorte que l’article 1843-4 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance du 31 juillet 2014, était applicable à la demande de désignation d’un nouvel expert, a violé le texte susvisé » (Cass. com., 17 juin 2026, n° 25-15.326).

Cette solution s’inscrit dans le prolongement direct de l’arrêt du 18 novembre 2020. Elle en constitue même le développement logique : si la date de l’ordonnance initiale fixe le régime applicable à l’expertise, l’annulation du rapport ne saurait avoir pour effet de substituer un régime nouveau au régime ancien. La cassation est prononcée sans renvoi, la Cour de cassation désignant elle-même un nouvel expert sur le fondement de l’article 1843-4 dans sa rédaction antérieure à 2014. En cela, la Cour manifeste sa volonté de mettre un terme à un litige dont la durée – près de trente ans depuis le retrait de l’associé, dix-sept ans depuis la première désignation d’expert – illustre les difficultés pratiques que peut engendrer l’articulation des régimes juridiques successifs.

Dès lors, le principe qui se dégage de la jurisprudence de la chambre commerciale peut être formulé ainsi : la date de l’ordonnance prescrivant la mesure d’expertise constitue le fait générateur du droit applicable, et ce droit survit à l’annulation du rapport d’expertise comme à la désignation d’un nouvel expert. La solution assure la prévisibilité du droit applicable pour les parties, qui peuvent ainsi connaître, dès la première désignation, les règles qui gouverneront l’évaluation de leurs droits sociaux, y compris en cas de vicissitudes procédurales ultérieures.

II. L’office de l’expert et le contrôle du juge dans le cadre de l’article 1843-4

A. L’étendue des pouvoirs de l’expert désigné sur le fondement de l’article 1843-4

La réforme de 2014 a transformé l’office de l’expert en l’assujettissant aux règles et modalités de détermination de la valeur prévues par les statuts ou par toute convention liant les parties. Cette évolution a suscité un contentieux important, dont la chambre commerciale a progressivement précisé les contours. L’arrêt du 7 mai 2025 apporte une contribution significative à cette question en définissant l’étendue des pouvoirs de l’expert confronté à une divergence d’interprétation des conventions. La Cour y énonce que « l’expert peut, afin de ne pas retarder le cours de ses opérations, retenir différentes évaluations correspondant aux interprétations de la convention respectivement revendiquées par les parties, à charge pour le juge, après avoir procédé à la recherche nécessaire de la commune intention des parties, d’appliquer l’évaluation correspondant à l’interprétation exacte ». La cour d’appel qui avait annulé les clauses de la lettre de mission par lesquelles l’expert proposait d’effectuer deux chiffrages a ainsi « excédé ses pouvoirs en obligeant l’expert à demander aux parties de saisir le tribunal compétent pour faire trancher préalablement le litige » (Cass. com., 7 mai 2025, n° 23-24.041, Publié au Bulletin).

Cette solution pragmatique consacre une répartition des rôles entre l’expert et le juge : au premier, la mission de chiffrer les différentes hypothèses d’interprétation ; au second, celle de trancher le conflit d’interprétation pour retenir le chiffrage approprié. L’arrêt s’inscrit dans le sillage d’une jurisprudence antérieure qui avait déjà précisé que le président du tribunal appelé à désigner l’expert ne peut connaître de la validité de la convention en exécution de laquelle il est saisi. En présence d’une telle contestation, le président doit surseoir à statuer dans l’attente d’une décision du tribunal compétent (Cass. com., 25 mai 2022, n° 20-18.307, Publié au Bulletin). De même, en présence d’une contestation portant sur la détermination des statuts applicables ou de la convention liant les parties, le président du tribunal saisi doit surseoir à statuer sur la demande de désignation de l’expert dans l’attente d’une décision du tribunal compétent, saisi à l’initiative de la partie la plus diligente (Cass. com., 7 juil. 2021, n° 19-23.699, Publié au Bulletin).

La chambre commerciale veille ainsi à préserver l’équilibre entre la célérité de la procédure, qui est la raison d’être de l’article 1843-4, et la garantie des droits des parties, qui suppose que les contestations sérieuses relatives à la validité ou à l’interprétation des conventions soient tranchées par le juge du fond avant que l’expert n’engage ses travaux sur des bases juridiquement incertaines. Or, cette articulation n’est pas toujours aisée à mettre en œuvre en pratique, comme l’illustre la durée du litige de la Société civile des Mousquetaires.

Par ailleurs, la Cour de cassation a rappelé avec constance que la décision par laquelle le président du tribunal procède à la désignation d’un expert chargé de déterminer la valeur de droits sociaux est sans recours possible, cette disposition s’appliquant, par sa généralité, au pourvoi en cassation comme à toute autre voie de recours. Il n’y est dérogé qu’en cas d’excès de pouvoir (Cass. com., 18 déc. 2024, n° 23-14.518, Publié au Bulletin). Cette règle, que la doctrine a parfois critiquée, participe de l’objectif de rapidité poursuivi par le législateur : en fermant les voies de recours contre l’ordonnance de désignation, le texte contraint les parties à concentrer leur contestation sur le rapport d’expertise lui-même, dont elles peuvent solliciter l’annulation pour erreur grossière.

B. La date d’évaluation des droits sociaux et le contrôle de l’erreur grossière

La détermination de la date à laquelle l’expert doit se placer pour évaluer les droits sociaux constitue l’un des enjeux les plus sensibles de la mise en œuvre de l’article 1843-4. La chambre commerciale y a consacré un arrêt de principe le 9 novembre 2022, dans lequel elle énonce qu’« en l’absence de dispositions contraires des statuts, la valeur des droits sociaux de l’associé qui se retire doit être déterminée à la date la plus proche de celle du remboursement de la valeur de ces droits, auquel il est procédé selon les modalités prévues, le cas échéant, par les statuts, sans préjudice du droit pour l’associé qui conteste cette valeur, de la faire déterminer, à la date du remboursement ainsi effectué, par un expert désigné dans les conditions prévues par le premier de ces textes ». La Cour ajoute qu’« en présence d’une clause statutaire dont il ressort que, en cas de retrait d’un associé, celui-ci perd sa qualité à la date à laquelle il est remboursé de ses droits par la société au prix fixé par elle conformément aux statuts, l’expert désigné en application de l’article 1843-4 du code civil commet une erreur grossière en se plaçant à la date à laquelle il procède à cette évaluation » (Cass. com., 9 nov. 2022, n° 20-20.830, Publié au Bulletin).

Cette décision illustre la méthode de contrôle que la Cour de cassation exerce sur l’évaluation de l’expert : le juge vérifie non pas l’exactitude du chiffre retenu, mais la conformité de la méthode aux prescriptions légales et statutaires. L’erreur grossière, seul motif d’annulation du rapport d’expertise, est ainsi constituée lorsque l’expert méconnaît les règles qui s’imposaient à lui, qu’il s’agisse de la date d’évaluation ou, comme l’a jugé l’arrêt du 8 novembre 2023, de l’absence de prise en compte des dates de remboursement effectives des associés exclus à des époques différentes. En cela, la Cour a censuré l’arrêt d’appel qui avait validé le rapport d’expertise retenant une date unique d’évaluation, alors qu’il était constant que les associés avaient été exclus au cours d’une période s’étalant sur cinq années et qu’ils avaient perçu le remboursement de leurs parts à des dates différentes (Cass. com., 8 nov. 2023, précité).

L’articulation entre la règle de l’article 1843-4 et le droit commun des sociétés civiles est également précisée par l’arrêt du 17 juin 2026, qui censure la cour d’appel pour avoir refusé de désigner un expert au motif que les articles L. 231-1 à L. 231-8 du Code de commerce, propres aux sociétés à capital variable, ne renvoient pas aux dispositions de l’article 1843-4. La Cour de cassation énonce au contraire que ces dispositions ne dérogent pas à la règle de l’article 1869, alinéa 2, du Code civil, laquelle renvoie elle-même à l’article 1843-4. En conséquence, la cour d’appel a violé les articles 1843-4 et 1869 du Code civil par fausse application et l’article L. 231-1 du Code de commerce par refus d’application (Cass. com., 17 juin 2026, n° 25-15.326, précité).

Cette décision rappelle que le champ d’application de l’article 1843-4 est déterminé par le renvoi opéré par l’article 1869, et que le législateur n’a pas entendu y déroger pour les sociétés à capital variable. La solution est cohérente avec la fonction de l’article 1843-4, qui est de garantir à l’associé sortant un prix équitable de ses droits sociaux, quelle que soit la forme de la société. L’arrêt de la cour d’appel de Grenoble du 23 avril 2026, qui fait application de ces principes à propos du retrait d’un associé de société civile immobilière, confirme que les juridictions du fond intègrent désormais pleinement cette articulation entre le droit commun des sociétés et le régime spécial du capital variable (CA Grenoble, 23 avr. 2026, n° 24/01818).

En définitive, la jurisprudence de la chambre commerciale sur l’article 1843-4 du Code civil témoigne d’une recherche d’équilibre entre deux impératifs qui peuvent paraître antagonistes : la sécurité juridique, qui commande que les parties connaissent avec certitude le droit applicable à l’évaluation de leurs droits sociaux, et l’effectivité du mécanisme d’expertise, qui suppose que l’expert dispose d’outils suffisants pour remplir sa mission dans des délais raisonnables. La chambre commerciale a fait prévaloir, sur la question temporelle, une solution qui privilégie la stabilité du droit applicable, en rattachant celui-ci à la date de l’ordonnance initiale plutôt qu’à celle de chaque décision ultérieure. Sur la question de l’office de l’expert, elle a opté pour une approche fonctionnelle, qui permet à l’expert de proposer des chiffrages alternatifs sans avoir à solliciter du juge une décision préalable sur l’interprétation des conventions. Ces orientations, dégagées à travers le prisme d’un contentieux singulier par sa durée et sa récurrence, ont désormais vocation à guider la pratique dans l’ensemble des hypothèses où l’article 1843-4 trouve à s’appliquer.

Conclusion

La construction prétorienne élaborée par la chambre commerciale de la Cour de cassation entre 2020 et 2026 a permis de consolider le régime de l’article 1843-4 du Code civil autour de principes directeurs clairs. Le premier tient à l’application de la loi dans le temps : la date de l’ordonnance prescrivant la mesure d’expertise fixe le régime applicable, et ce rattachement survit à l’annulation du rapport comme à la désignation d’un nouvel expert. Le deuxième concerne l’office de l’expert, dont les pouvoirs sont calibrés pour concilier la célérité de la procédure avec le respect des droits des parties, le juge conservant la maîtrise de l’interprétation des conventions. Le troisième a trait au contrôle juridictionnel, qui s’exerce par la voie de l’erreur grossière et porte sur la conformité de la méthode d’évaluation aux prescriptions légales et statutaires. L’affaire de la Société civile des Mousquetaires, qui a donné lieu à quatre arrêts publiés au Bulletin, demeurera sans doute comme l’un des contentieux les plus féconds pour la compréhension de ce texte central du droit des sociétés. La chambre commerciale y a manifesté, avec constance, sa volonté de garantir la sécurité juridique des parties tout en préservant l’effectivité du mécanisme d’évaluation institué par le législateur.

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Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».