L’action en responsabilité dirigée contre un dirigeant social constitue l’un des contentieux les plus nourris de la chambre commerciale, qui n’a cessé, entre 2023 et 2026, de préciser les conditions de son exercice. La jurisprudence récente porte principalement sur la détermination du délai applicable, sur son point de départ et sur la condition de fond que constitue la faute séparable des fonctions. La question de la prescription, loin d’être purement procédurale, commande la recevabilité même de l’action et suscite, en pratique, de nombreux débats entre créanciers, associés et organes de la procédure collective. Les arrêts rendus depuis 2023 offrent un panorama cohérent, dont la présentation permet d’éclairer les règles applicables aux sociétés commerciales comme aux sociétés civiles. Il apparaît, à l’examen, que la chambre commerciale articule un délai triennal spécial, propre aux sociétés par actions et aux sociétés à responsabilité limitée, avec le délai quinquennal de droit commun, tout en subordonnant le point de départ du délai à la réalisation ou à la révélation du dommage. Cette architecture normative mérite d’être décrite dans ses deux dimensions successives, celle du délai applicable (I), puis celle de son point de départ (II).
I. Les délais de prescription de l’action en responsabilité contre le dirigeant
Le régime de la prescription de l’action en responsabilité du dirigeant repose sur une articulation subtile entre délais spéciaux et délai de droit commun. La chambre commerciale a, par une série d’arrêts rendus entre 2023 et 2026, rappelé les frontières du délai triennal spécial (A), avant de fixer les conditions de retour au délai quinquennal de l’article 2224 du code civil (B).
A. Le délai triennal spécial des sociétés par actions et des sociétés à responsabilité limitée
Les textes du code de commerce soumettent l’action en responsabilité contre les dirigeants de sociétés commerciales à un délai de prescription triennale. L’article L. 225-254 du code de commerce dispose ainsi que « l’action en responsabilité contre les administrateurs ou le directeur général, tant sociale qu’individuelle, se prescrit par trois ans, à compter du fait dommageable ou s’il a été dissimulé, de sa révélation ». Ce délai triennal est transposé aux gérants de sociétés à responsabilité limitée par l’article L. 223-23 du même code, qui vise les actions en responsabilité prévues aux articles L. 223-19 et L. 223-22 et retient le même point de départ. La brièveté de ces délais traduit la volonté du législateur de ne pas laisser peser indéfiniment, sur les dirigeants, la menace d’une action en responsabilité, au regard de la connaissance qu’ils ont des faits de gestion.
La chambre commerciale a eu l’occasion de préciser le champ d’application personnel de ce délai triennal dans un arrêt publié au Bulletin du 8 novembre 2023, n° 22-12.978 (Cour de cassation, 8 novembre 2023, n° 22-12.978). En l’espèce, une société assignait en responsabilité la société désignée comme commissaire à la transformation de sa filiale, ancienne société à responsabilité limitée transformée en société par actions simplifiée. La cour d’appel avait déclaré l’action irrecevable comme prescrite, au motif que la mission du commissaire à la transformation constituait une mission légale du commissaire aux comptes soumise à la prescription triennale. La Cour de cassation censure ce raisonnement en ces termes : « alors qu’en application de l’article L. 224-3 du code de commerce, la société Bonifacio et associés avait été désignée commissaire à la transformation non pas en sa qualité de commissaire aux comptes de la société TDS, qui en était dépourvue, mais en raison de son inscription sur la liste réglementaire des commissaires aux comptes, la cour d’appel a violé, par fausse application, les textes susvisés ». Le délai triennal de l’article L. 225-254, qui s’applique aux actions engagées contre les commissaires aux comptes à l’occasion de toute mission légale de contrôle, ne régit donc pas la responsabilité du commissaire à la transformation désigné en dehors de toute mission légale de certification.
Cette décision illustre la méthode de la chambre commerciale, qui interprète restrictivement le domaine des prescriptions spéciales. Le délai triennal ne concerne que les personnes expressément visées par les textes, à savoir les administrateurs et le directeur général des sociétés anonymes, les membres du directoire et du conseil de surveillance, les dirigeants de sociétés par actions simplifiées par renvoi de l’article L. 227-8, ainsi que les gérants de sociétés à responsabilité limitée. Il en résulte que la qualité de la personne poursuivie doit être vérifiée au jour des faits reprochés, comme le confirme l’arrêt de la chambre commerciale du 26 novembre 2025, n° 24-21.022 (Cour de cassation, 26 novembre 2025, n° 24-21.022), qui casse l’arrêt d’appel ayant retenu la responsabilité d’un ancien gérant pour des décisions dont le délai de dépôt au greffe expirait « à des dates auxquelles M. [R] n’était plus le gérant de droit de la société Valentin, ce dont elle aurait dû déduire que sa responsabilité personnelle ne pouvait pas être engagée sur le fondement de l’article L. 223-22 du code de commerce ». La qualité de dirigeant de droit au moment des faits constitue donc une condition nécessaire de la mise en œuvre du régime spécial, y compris s’agissant de la prescription.
Par ailleurs, le délai triennal spécial connaît une déclinaison propre en matière de procédure collective. L’article L. 651-2 du code de commerce dispose que l’action en responsabilité pour insuffisance d’actif « se prescrit par trois ans à compter du jugement qui prononce la liquidation judiciaire ». Ce délai, qui court à compter d’un événement objectif et certain, se distingue des délais spéciaux du droit des sociétés dont le point de départ est, en principe, le fait dommageable ou sa révélation. La Cour de cassation a, dans un arrêt du 26 mars 2025, n° 23-20.349 (Cour de cassation, 26 mars 2025, n° 23-20.349), rappelé que les actions en responsabilité pour insuffisance d’actif « ne se cumulent pas avec celles de l’article L. 223-22 du même code », de sorte que le régime spécial de l’insuffisance d’actif absorbe, le cas échéant, l’action de droit commun fondée sur la gestion du dirigeant.
B. Le retour au délai quinquennal de droit commun
Lorsque l’action en responsabilité ne relève pas des délais spéciaux du code de commerce, elle est soumise au délai quinquennal de droit commun. L’article 2224 du code civil dispose en effet que « les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer ». S’y ajoute, pour les obligations nées à l’occasion de leur commerce entre commerçants, ou entre commerçants et non-commerçants, l’article L. 110-4 du code de commerce, qui fixe le même délai quinquennal. La jurisprudence de la chambre commerciale réserve la prescription quinquennale aux actions exercées contre des personnes non soumises aux prescriptions spéciales, ainsi qu’aux actions fondées sur des manquements ne relevant pas de la gestion sociale au sens strict.
L’arrêt publié au Bulletin du 14 novembre 2023, n° 21-19.146 (Cour de cassation, 14 novembre 2023, n° 21-19.146), fournit une illustration topique de cette articulation. En l’espèce, le liquidateur judiciaire d’une société par actions simplifiée agissait en responsabilité délictuelle contre le dirigeant d’une société civile immobilière, auquel il était reproché d’avoir vendu un immeuble de la SCI à un prix très supérieur à sa valeur de marché. La Cour de cassation énonce que « il résulte de l’article 1850 du code civil que la responsabilité personnelle d’un dirigeant de société civile ne peut être retenue à l’égard d’un tiers que s’il a commis une faute séparable de ses fonctions ». Or, l’article 1850 du code civil, qui fonde la responsabilité des gérants de sociétés civiles, ne comporte aucune disposition dérogatoire en matière de prescription. La Haute juridiction en déduit que « l’action en responsabilité délictuelle exercée à son encontre par le liquidateur judiciaire de la société Artois matériel était soumise, en l’absence de disposition dérogatoire, au délai de prescription quinquennale de droit commun prévu à l’article 2224 du code civil ». Le dirigeant d’une société civile échappe donc au délai triennal spécial, réservé aux sociétés commerciales, et bénéficie du délai quinquennal de droit commun.
La chambre commerciale a récemment appliqué ce délai quinquennal à l’action en réparation du préjudice résultant d’un abus de majorité dans un arrêt du 6 mai 2026, n° 25-11.498 (Cour de cassation, 6 mai 2026, n° 25-11.498). En l’espèce, une associée minoritaire d’une société à responsabilité limitée se plaignait d’augmentations de capital votées en son absence, qui avaient réduit sa participation de 49,75 % à 9,95 % du capital. Le gérant soutenait que l’action était prescrite, au motif que l’associée avait connu les décisions collectives dès leur adoption. La cour d’appel ayant écarté la fin de non-recevoir, la Cour de cassation approuve sa décision en relevant que, « ayant exactement énoncé que l’action délictuelle en réparation d’un dommage causé par un abus de majorité se prescrit par cinq ans, puis souverainement retenu qu’il n’était pas justifié de la convocation régulière de Mme [K] [H] aux assemblées générales de 1990 et de 1996, la cour d’appel a pu décider que le dépôt, le 11 mars 2015, du rapport de l’expert constituait le premier événement ayant révélé à Mme [K] [H] l’existence et l’ampleur de sa spoliation ». Cette décision présente un double intérêt : elle rappelle que l’action fondée sur un abus de majorité, qui est une faute commise par l’associé majoritaire et non une faute de gestion, relève de la prescription quinquennale de droit commun, et elle fait du rapport d’expertise le révélateur du dommage.
Des lors, la détermination du délai applicable suppose une double qualification préalable. Il convient, d’abord, d’identifier la nature de la personne poursuivie, dirigeant de société commerciale ou gérant de société civile, afin de déterminer si un délai spécial s’applique. Il faut, ensuite, apprécier la nature de la faute invoquée, faute de gestion soumise aux textes spéciaux ou faute délictuelle de droit commun, telle la faute séparable ou l’abus de majorité. La chambre commerciale manifeste, par ces précisions successives, une volonté constante de circonscrire les délais triennaux spéciaux et de laisser le droit commun quinquennal s’appliquer chaque fois que les conditions d’un régime dérogatoire ne sont pas réunies. Cette jurisprudence, favorable à la protection des droits des victimes, accroît en contrepartie la durée d’exposition des dirigeants à l’action en responsabilité, ce qui confère aux questions de point de départ une importance pratique déterminante.
II. Le point de départ du délai : réalisation du dommage et révélation à la victime
Le point de départ du délai de prescription constitue l’enjeu central des contentieux récents de la chambre commerciale. La jurisprudence, constante depuis la réforme de 2008, retient que le délai ne court qu’à compter de la réalisation du dommage ou de sa révélation à la victime (A), la démonstration de la faute séparable intervenant, par ailleurs, comme condition de fond de l’action (B).
A. La réalisation du dommage et sa révélation comme point de départ
La chambre commerciale a énoncé, dans un arrêt publié au Bulletin du 5 mars 2025, n° 23-23.918 (Cour de cassation, 5 mars 2025, n° 23-23.918), la règle applicable en ces termes : « le délai de prescription de l’action en responsabilité, qu’elle soit de nature contractuelle ou délictuelle, court à compter de la réalisation du dommage ou de la date à laquelle il est révélé à la victime si celle-ci établit qu’elle n’en a pas eu précédemment connaissance ». En l’espèce, un investisseur avait acquis des biens immobiliers locatifs destinés à la défiscalisation, sur les conseils d’une société de gestion de patrimoine, puis assignait cette dernière en responsabilité pour manquement à ses obligations d’information et de conseil. La cour d’appel avait retenu que le point de départ du délai se situait à la date des contrats de vente, s’agissant de la surévaluation des biens, et à la date du premier contrat de location déficitaire, s’agissant de la baisse de rentabilité. La Cour de cassation censure cette analyse, au motif que « le dommage invoqué consistant en des pertes financières, ne pouvait se réaliser avant la vente des biens immobiliers acquis ». Le point de départ du délai se trouve ainsi fixé au jour où la victime subit effectivement la perte, et non au jour où elle prend connaissance d’un simple risque de perte.
Cette exigence de réalisation effective du dommage a été confirmée par un arrêt du 15 janvier 2025, n° 23-19.691 (Cour de cassation, 15 janvier 2025, n° 23-19.691), rendu à propos d’investisseurs en parts de société civile de placement immobilier qui avaient perdu une partie de leur capital. La cour d’appel avait jugé l’action prescrite au motif que la baisse de valeur des parts, révélée par les assemblées générales, leur avait permis d’agir dès 2010. La chambre commerciale casse la décision en relevant « que le dommage allégué, consistant en la perte d’une partie du capital investi, ne pouvait se réaliser avant la clôture de la liquidation de la SCPI ». Elle précise, dans le même temps, que « la prescription d’une action en responsabilité ne court qu’à compter de la réalisation du dommage ou de la date à laquelle il est révélé à la victime si celle-ci établit qu’elle n’en avait pas eu précédemment connaissance ». La simple connaissance d’une diminution de valeur, fût-elle significative, ne suffit donc pas à faire courir le délai tant que la perte définitive n’est pas acquise.
La chambre commerciale a récemment appliqué cette grille d’analyse à la rentabilité d’un investissement immobilier locatif dans un arrêt publié au Bulletin du 10 juin 2026, n° 25-14.312 (Cour de cassation, 10 juin 2026, n° 25-14.312). Des investisseurs, qui se plaignaient d’une rentabilité locative insuffisante au regard des prévisions fournies par leur conseiller en gestion de patrimoine, avaient été déboutés au motif qu’ils avaient connu le caractère déficitaire de l’opération dès la première année de location. La Cour de cassation censure la cour d’appel en jugeant que « la connaissance par les investisseurs d’une probable rentabilité déficitaire de l’opération à l’issue de la première année de location ne caractérisait pas la réalisation du dommage dont il était demandé réparation ». Cette décision, signalée par la presse juridique spécialisée à la fin du mois de juin 2026, confirme que la distinction entre le risque probable de perte et le dommage réalisé commande la fixation du point de départ de la prescription, en matière contractuelle comme en matière délictuelle.
En conséquence, la jurisprudence de la chambre commerciale dessine un régime protecteur du créancier, qui fait du préjudice réalisé le critère exclusif du point de départ du délai. Le caractère probable du dommage, sa connaissance partielle ou l’annonce d’une diminution de valeur n’ouvrent pas le délai, dès lors que la perte définitive n’est pas intervenue. Cette solution, constante depuis 2023, vaut aussi bien pour l’action contre le dirigeant que pour l’action contre les professionnels du conseil, et confère aux experts judiciaires, dont les rapports révèlent fréquemment l’existence et l’ampleur du préjudice, un rôle déterminant dans la computation du délai. Or, cette protection de la victime se heurte à la condition de fond de l’action, laquelle suppose la démonstration d’une faute séparable des fonctions du dirigeant, dont la caractérisation conditionne l’exercice même du droit d’agir.
B. La faute séparable, condition de fond de l’action en responsabilité du dirigeant
La responsabilité personnelle du dirigeant à l’égard des tiers suppose, en application des articles L. 223-22 et L. 225-251 du code de commerce, que soit rapportée la preuve d’une faute séparable de ses fonctions. La chambre commerciale a rappelé cette condition dans l’arrêt du 26 novembre 2025, n° 24-21.022, en ces termes : « Il résulte de ce texte que la responsabilité personnelle d’un dirigeant de droit à l’égard des tiers ne peut être retenue que s’il a commis une faute séparable de ses fonctions. Il en est ainsi lorsque le dirigeant commet intentionnellement une faute d’une particulière gravité, incompatible avec l’exercice normal des fonctions sociales ». En l’espèce, un bailleur poursuivait l’ancien gérant d’une société locataire en raison du défaut de dépôt au greffe des décisions de transmission universelle du patrimoine et des comptes annuels. La Cour de cassation casse la condamnation, d’une part, parce que le délai de dépôt expirait après la démission du gérant et, d’autre part, parce que le défaut de dépôt des comptes « a violé le texte susvisé » en l’absence de « faute intentionnelle d’une particulière gravité, incompatible avec l’exercice normal des fonctions de gérant ». La seule violation d’obligations légales ne suffit donc pas à caractériser la faute séparable.
L’arrêt de la chambre commerciale du 2 avril 2025, n° 23-22.728 (Cour de cassation, 2 avril 2025, n° 23-22.728), applique la même exigence au président d’une société par actions simplifiée placée en sauvegarde, auquel il était reproché de ne pas avoir mentionné une créance dans la liste remise aux organes de la procédure. La Cour de cassation énonce que « il résulte de l’article L. 225-251 du code de commerce que la responsabilité personnelle d’un dirigeant à l’égard des tiers ne peut être retenue que s’il a commis une faute détachable de ses fonctions et qu’il en est ainsi lorsque le dirigeant commet intentionnellement une faute d’une particulière gravité, incompatible avec l’exercice normal des fonctions sociales ». Elle retient que le caractère apparemment contestable de la créance excluait « une mauvaise foi ou une intention dolosive », de sorte que le président n’avait commis aucune faute détachable. La première chambre civile a, dans le même sens, jugé dans un arrêt du 9 avril 2026, n° 25-13.282 (Cour de cassation, 1re civ., 9 avril 2026, n° 25-13.282), que les dirigeants d’une association de spectacles qui s’étaient « abstenus intentionnellement de procéder à la déclaration des représentations et au règlement des sommes qu’ils savaient l’association devoir aux ayants droit des auteurs des œuvres représentées, en violation de leurs obligations légales » avaient commis une faute détachable, quand bien même leur intention était de sauver le projet culturel.
La démonstration de la faute séparable est, par ailleurs, indissociable de la computation du délai de prescription, comme l’illustre l’arrêt du 26 février 2025, n° 23-23.094 (Cour de cassation, 26 février 2025, n° 23-23.094). En l’espèce, un assureur subrogé dans les droits d’un maître d’œuvre poursuivait le gérant d’une société à responsabilité limitée qui avait cédé son fonds de commerce et une branche d’activité, au motif que ces cessions avaient privé la société de sa trésorerie et de toute source de bénéfices. La Cour de cassation approuve la cour d’appel d’avoir retenu que « la responsabilité des dirigeants est susceptible d’être engagée à l’égard des tiers en cas de faute séparable de leurs fonctions et qu’une telle faute est caractérisée lorsque le dirigeant commet intentionnellement une faute d’une particulière gravité incompatible avec l’exercice normal de ses fonctions sociales ». Le gérant, qui avait privilégié ses intérêts personnels au détriment de la société, avait commis une faute de gestion engageant sa responsabilité personnelle, démontrant que la faute séparable peut résulter d’un détournement d’intérêt social même en l’absence d’infraction pénale.
Enfin, l’articulation entre la responsabilité personnelle du dirigeant et la procédure collective a été précisée par l’arrêt du 4 mars 2026, n° 24-10.828 (Cour de cassation, 4 mars 2026, n° 24-10.828), rendu à propos de l’action exercée par le liquidateur contre l’ancien gérant d’une société en liquidation judiciaire sur le fondement de l’article L. 223-22 du code de commerce. La Cour de cassation énonce que « le liquidateur n’est recevable à agir en responsabilité contre le dirigeant de la société sur le fondement du premier de ces textes que si la liquidation judiciaire ne fait pas apparaître d’insuffisance d’actif ». Elle casse l’arrêt d’appel qui avait déclaré l’action recevable sans vérifier que les éléments d’actif et de passif, qu’il appartenait au liquidateur de produire, permettaient de constater l’absence d’insuffisance d’actif. Cette décision, commentée par la presse juridique au mois de mai 2026, rappelle que l’action de droit commun fondée sur la faute séparable n’est ouverte au liquidateur que lorsque les conditions du régime spécial de l’insuffisance d’actif ne sont pas réunies, ce qui confirme l’exclusivité du régime de l’article L. 651-2 du code de commerce dégagée par l’arrêt du 26 mars 2025. La maîtrise de ces articulations, entre action personnelle du créancier et procédure collective, conditionne la recevabilité même des actions engagées à l’encontre des dirigeants.
Conclusion
La jurisprudence de la chambre commerciale des années 2023 à 2026 dessine un régime de l’action en responsabilité du dirigeant à la fois protecteur du créancier et respectueux des qualifications légales. La détermination du délai de prescription suppose une analyse minutieuse de la nature de la personne poursuivie et de la faute invoquée, le délai triennal spécial des sociétés commerciales cédant la place au délai quinquennal de droit commun chaque fois qu’une disposition dérogatoire ne trouve pas à s’appliquer, comme en matière de société civile ou d’abus de majorité. Le point de départ du délai obéit, quant à lui, à un critère unique et protecteur, celui de la réalisation du dommage ou de sa révélation à la victime, la simple connaissance d’un risque de perte ne suffisant pas à faire courir le délai. La condition de fond de la faute séparable, enfin, borne l’exercice de l’action en exigeant la démonstration d’une faute intentionnelle d’une particulière gravité, incompatible avec l’exercice normal des fonctions sociales. Les dirigeants sociaux, les créanciers et les organes de la procédure collective gagneront à anticiper ces exigences, dont la méconnaissance emporte irrecevabilité ou rejet de l’action.
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