Cabinet Kohen Avocats · Paris

—

Maître Reda KOHEN intervient en droit immobilier, droit des sociétés et droit des affaires à Paris. Première analyse : 80 € TTC, réponse personnelle sous 24 heures.

100 % confidentiel · Secret professionnel · Sans engagement

Barreau de Paris Immobilier, sociétés, affaires Fiche CNB avocat.fr
Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Reda KOHEN
Avocat au Barreau de Paris

La cession d’actions non cotées et le transfert de propriété par l’inscription en compte : la détermination de la qualité d’actionnaire dans la jurisprudence de la chambre commerciale (2023-2026)

I. L’inscription en compte, condition exclusive du transfert de propriété des actions non cotées

A. L’éviction du consensualisme de l’article 1583 du code civil

La cession d’actions composant le capital d’une société non cotée obéit à un régime dérogatoire du droit commun de la vente. L’article L. 228-1 du code de commerce prévoit en effet que, pour ces valeurs mobilières, « le transfert de propriété résulte de l’inscription des valeurs mobilières au compte de l’acheteur ou dans un dispositif d’enregistrement électronique partagé, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État ». Cette disposition écarte le principe posé par l’article 1583 du code civil, aux termes duquel la vente « est parfaite entre les parties, et la propriété est acquise de droit à l’acheteur à l’égard du vendeur, dès qu’on est convenu de la chose et du prix, quoique la chose n’ait pas encore été livrée ni le prix payé ». Or, le consensualisme de la vente ne saurait régir la mutation des titres non cotés, dont la propriété se transmet par un mécanisme d’inscription dont l’autonomie a été consacrée par la chambre commerciale.

Par un arrêt du 18 septembre 2024, la chambre commerciale a précisé qu’en cas de cession d’actions non admises aux opérations d’un dépositaire central, « le transfert de propriété résulte de l’inscription de ces actions au compte individuel de l’acheteur ou dans les registres de titres nominatifs tenus par la société émettrice » (Cass. com., 18 sept. 2024, n° 23-10.455, publié au Bulletin). Dans cette affaire, la cour d’appel avait retenu que la qualité d’associés des cessionnaires était opposable dès l’accord sur la chose et le prix, en application de l’article 1583 du code civil, peu important que les actions n’aient pas été inscrites à leur compte. La Cour de cassation a censuré ce raisonnement au motif que le juge d’appel n’avait pas recherché « si les actions en litige avaient été inscrites au compte individuel des acheteurs ou sur le registre de titres nominatifs de la société Cinedesigns ». En conséquence, la seule conclusion du contrat de cession demeure sans effet translatif, et la qualité d’actionnaire ne se gagne que par l’inscription des titres.

Cette solution a été reprise et généralisée par la cour d’appel de Bordeaux dans un arrêt du 27 mai 2026, selon lequel l’inscription en compte « constitue un mode autonome de transfert de propriété, dérogeant au principe consensualiste de l’article 1583 du code civil, et confère à l’acquéreur, à compter de cette date, la qualité d’actionnaire » (CA Bordeaux, 27 mai 2026, n° 23/02500). Dans cette espèce, un acte authentique de 2014 avait transféré à une société des actions composant le capital d’une société viticole, sans que l’inscription en compte ne soit intervenue. La cour en a déduit que cet acte « ne pouvait emporter aucun transfert effectif des actions ni produire d’effet à l’égard de la société et des autres associés » avant la date de l’inscription, intervenue le 22 février 2019. Par ailleurs, la cour d’appel de Versailles a expressément énoncé que « l’application de l’article L. 228-1 du code de commerce est exclusive de l’application du droit commun de l’article 1583 du code civil » (CA Versailles, 4 févr. 2025, n° 23/07631). Des lors, le mécanisme de l’inscription constitue le seul canal du transfert de propriété, à l’exclusion de toute autre modalité.

Le sort des parts sociales des sociétés à responsabilité limitée obéit toutefois à un régime distinct, fondé sur l’écrit et la notification. L’article L. 223-14 du code de commerce impose, pour la cession des parts à un tiers étranger, le consentement de la majorité des associés représentant au moins la moitié des parts, ainsi que la notification du projet de cession à la société et à chacun des associés. Par un arrêt du 12 février 2025, la chambre commerciale a jugé que « seuls la société ou chacun des associés, à qui le projet de cession de parts sociales d’une société à responsabilité limitée à des tiers étrangers à celle-ci doit être notifié, peuvent, à défaut de notification, en poursuivre l’annulation » (Cass. com., 12 févr. 2025, n° 23-13.520, publié au Bulletin). Le cédant ne saurait ainsi se prévaloir de sa propre carence pour se soustraire à ses obligations, ce qui illustre la dimension protectrice de la notification au profit des associés et de la société.

Cette architecture normative révèle une dualité essentielle entre les parts et les actions. Pour les parts de société à responsabilité limitée, la cession produit ses effets par la rencontre des consentements, sous réserve du formalisme de l’article L. 223-14 du code de commerce, dont la sanction relève des nullités relatives. Pour les actions des sociétés par actions, le transfert de propriété est en revanche subordonné à une inscription matérielle, dont l’accomplissement conditionne l’opposabilité de la cession à la société émettrice et aux tiers. Or, cette dualité commande une vigilance particulière des praticiens lors de la rédaction des actes de cession, la qualification du droit social cédé déterminant le mécanisme translatif applicable, comme le rappellent les avocats en cession de parts et actions à Paris.

B. La détermination de la date du transfert : l’inscription notifiée à la société émettrice

Si l’inscription en compte constitue l’instrument du transfert, sa date de réalisation commande l’acquisition de la qualité d’actionnaire. L’article R. 228-10 du code de commerce énonce que « l’inscription au compte de l’acheteur ou dans un dispositif d’enregistrement électronique partagé est faite à la date fixée par l’accord des parties et notifiée à la société émettrice ». La chambre commerciale a combiné ces textes dans l’arrêt précité du 18 septembre 2024, en retenant que l’inscription « est faite à la date fixée par les parties et notifiée à la société émettrice », et que « cette date ne peut être antérieure à la notification faite à la société émettrice » (Cass. com., 18 sept. 2024, n° 23-10.455). La liberté laissée aux parties dans la fixation de la date d’inscription se trouve ainsi bornée par la nécessité d’une notification préalable à l’émetteur.

Cette exigence de notification s’explique par la fonction de l’émetteur dans le processus translatif, puisqu’il lui appartient d’inscrire matériellement les titres. La Cour de cassation a précisé que « le cessionnaire acquiert la qualité d’actionnaire à la date effective de l’inscription, par la société émettrice, des actions cédées au compte individuel de l’acheteur ou sur les registres de titres nominatifs qu’elle tient, cette société pouvant voir sa responsabilité engagée si cette date n’est pas celle fixée par les parties » (Cass. com., 18 sept. 2024, n° 23-10.455). Or, cette responsabilité de l’émettrice constitue une incitation décisive au respect de la date convenue, dans la mesure où un retard d’inscription serait susceptible d’engager la société au préjudice des parties à la cession. En consequence, la date effective de l’inscription, et non celle de la signature de l’acte, fixe le point de départ de la qualité d’actionnaire.

La cour d’appel de Versailles a précisé, dans son arrêt du 26 mars 2024, les contours de la notification à l’émetteur, en jugeant que « l’acquisition par l’acquéreur de la qualité de nouvel actionnaire ne dépend pas de cette notification et qu’elle est effective dès l’acceptation par l’émettrice de l’ordre de mouvement » (CA Versailles, 26 mars 2024, n° 21/06864). La notification de la cession à l’émetteur constitue donc une étape préalable, tandis que l’acceptation de l’ordre de mouvement par la société réalise le transfert. Par ailleurs, la chambre commerciale a déduit de ce régime que le transfert de propriété peut être « différé par l’effet combiné de l’article L. 228-1 du code de commerce et de la convention des parties constituée par le pacte d’associés » (CA Versailles, 4 févr. 2025, n° 23/07631). Les parties peuvent ainsi aménager conventionnellement le moment du transfert, sous la seule réserve des exigences de notification et d’inscription.

La responsabilité de la société émettrice, expressément consacrée par la chambre commerciale, s’accompagne d’une obligation de tenue des registres et comptes de titres. Le visa de l’arrêt du 18 septembre 2024 renvoie en effet à la combinaison des articles L. 228-1, R. 228-8, R. 228-9 et R. 228-10 du code de commerce, lesquels encadrent les modalités d’inscription des actions au compte de l’acheteur ou sur le registre des titres nominatifs (Cass. com., 18 sept. 2024, n° 23-10.455). Or, la défaillance de l’émettrice dans l’exécution de ces obligations ne saurait priver le cessionnaire du bénéfice de la cession, mais elle ouvre droit à réparation en cas de préjudice, ce que traduit la formule de la Cour relative à la responsabilité engagée « si cette date n’est pas celle fixée par les parties ».

II. Les effets de l’inscription sur la qualité d’actionnaire et la régularité de la cession

A. L’ordre de mouvement et la preuve de l’inscription

La réalisation du transfert de propriété suppose la mise en œuvre d’un ordre de mouvement, document par lequel le cédant demande l’inscription des titres au nom du cessionnaire. La chambre commerciale a retenu, par un arrêt du 18 septembre 2024, qu’un formulaire Cerfa n° 2759 « signé par le cédant et comportant toutes les informations nécessaires pour inscrire la cession sur le registre des mouvements de titres et le compte d’actionnaire, vaut ordre de mouvement » (Cass. com., 18 sept. 2024, n° 22-18.436, publié au Bulletin). La Cour de cassation a fondé cette solution sur la circonstance qu’« aucun texte législatif ou réglementaire ne régit la forme et le contenu de ce document », de sorte que la liberté des formes prévaut en la matière. En consequence, l’inscription opérée au vu d’un formulaire fiscal complet emporte régulièrement le transfert de propriété et confère au cessionnaire la qualité d’actionnaire.

Cette jurisprudence fonctionnelle a été mobilisée dans des configurations variées, notamment à l’occasion de cessions forcées prévues par un pacte d’associés. Dans l’affaire jugée par la cour d’appel de Versailles le 4 février 2025, le pacte stipulait qu’en cas de refus du cédant, la cession serait « réalisée d’office sur signature des documents requis par le président de la société, à qui les parties donnent mandat ferme et irrévocable pour ce faire » (CA Versailles, 4 févr. 2025, n° 23/07631). Les cessions litigieuses avaient été constatées par des formulaires Cerfa signés par le président, puis inscrites aux comptes des cessionnaires, selon les mécanismes d’exécution souvent aménagés dans un pacte d’associés. La cour a jugé la révocation du mandat inopérante, dès lors que le mandat était stipulé irrévocable, et a fixé la date des cessions à celle des inscriptions. Par ailleurs, la chambre commerciale a cantonné la portée de l’article L. 227-15 du code de commerce, aux termes duquel « toute cession effectuée en violation des clauses statutaires est nulle » (Cass. com., 21 juin 2023, n° 21-25.952, publié au Bulletin). Selon la Cour, « ce texte ne régissant pas l’exclusion d’un associé et la cession forcée de ses actions qui en résulte, la nullité qu’il prévoit vise uniquement à sanctionner la violation de toute clause statutaire ayant pour objet la cession d’actions librement consentie par leur titulaire ».

La preuve de l’inscription conditionne également la portée des obligations déclaratives et fiscales attachées à la cession. Par un arrêt du 18 décembre 2024, la chambre commerciale a jugé que « les droits d’enregistrement applicables à une cession de droits sociaux sont liquidés selon la nature juridique de ces droits déterminée à la date du fait générateur des droits d’enregistrement, lequel correspond à la date du transfert de propriété » (Cass. com., 18 déc. 2024, n° 23-21.435, publié au Bulletin). Dans cette affaire, la transformation d’une société en société par actions n’ayant pas été publiée au registre du commerce et des sociétés lors de la cession, l’administration fiscale avait liquidé les droits selon la forme antérieure de la société. La Cour de cassation a censuré cette analyse, au motif que la date du transfert de propriété, laquelle résulte de l’inscription en compte, commande la détermination de la nature juridique des droits cédés, « peu important qu’à la date de la soumission de l’acte de cession à la formalité de l’enregistrement, la transformation dont la société a fait l’objet antérieurement n’ait pas été publiée au registre du commerce et des sociétés ». Or, cette solution confirme l’ancrage du fait générateur fiscal dans le mécanisme translatif propre aux titres non cotés.

La liberté des formes reconnue à l’ordre de mouvement ne saurait toutefois dispenser les parties de tout écrit probatoire. L’inscription au registre des mouvements de titres et au compte individuel du cessionnaire constitue la manifestation externe du transfert, dont la traçabilité conditionne la sécurité des opérations ultérieures. A cet égard, la chambre commerciale a souligné, dans l’arrêt relatif au formulaire Cerfa, que le document litigieux comportait « toutes les informations nécessaires pour inscrire la cession sur le registre des mouvements de titres et le compte d’actionnaire », ce qui caractérise l’exigence d’une complétude informative permettant à l’émetteur de procéder à l’inscription (Cass. com., 18 sept. 2024, n° 22-18.436). En consequence, la validité de l’ordre de mouvement suppose la réunion des éléments nécessaires à son exécution par la société.

B. L’inscription comme point d’ancrage des clauses statutaires et des délais d’action

La date de l’inscription en compte commande l’appréciation des clauses statutaires d’agrément, dont la fonction est de contrôler l’entrée de tiers dans le capital. La cour d’appel de Bordeaux a jugé, dans son arrêt du 27 mai 2026, que l’agrément doit être sollicité « avant que le cessionnaire n’acquière effectivement la qualité d’actionnaire, c’est-à-dire avant l’inscription en compte qui opère le transfert de propriété » (CA Bordeaux, 27 mai 2026, n° 23/02500). C’est donc « à la date à laquelle l’inscription en compte est envisagée, et non à celle de la signature de l’acte translatif, que doit s’apprécier l’exigence éventuelle d’un agrément ». Dans cette espèce, le cessionnaire avait préalablement acquis une action unique, agréée par le conseil d’administration, ce qui lui conférait la qualité d’actionnaire avant l’inscription des 9 995 actions litigieuses, dispensée d’agrément. La cour a écarté la fraude invoquée, faute d’élément matériel et intentionnel suffisant, en rappelant que « la fraude corrompt tout » mais que ses éléments « doivent être positivement caractérisés ».

La même décision révèle que la date de l’inscription détermine le point de départ de la prescription de l’action en nullité de la cession. La cour d’appel de Bordeaux a retenu que « l’action en nullité d’une cession d’actions exclusivement fondée sur une irrégularité tirée des statuts, et notamment sur l’inobservation de la procédure d’agrément, est soumise à la prescription triennale prévue à l’article L. 235-9 du code de commerce » (CA Bordeaux, 27 mai 2026, n° 23/02500). Cette prescription court à compter du jour où la nullité est encourue, soit « à compter de la date à laquelle l’acte litigieux a produit ses effets », c’est-à-dire la date de l’inscription en compte. Or, dans la mesure où l’acte de 2014 n’avait opéré aucun transfert de propriété, la nullité n’a pu être encourue qu’au 22 février 2019, de sorte que l’action introduite en 2020 demeurait recevable. La cour a en outre écarté la thèse selon laquelle l’enregistrement de l’acte aux impôts aurait fait courir la prescription, « la formalité fiscale prévue à l’article 726 du code général des impôts » n’étant « pas une mesure de publicité de l’acte au regard des tiers ».

Le régime de l’inscription doit toutefois être articulé avec la réforme des nullités issue de l’ordonnance n° 2025-229 du 12 mars 2025, qui a abrogé les articles L. 235-1 et L. 235-9 du code de commerce à compter du 1er octobre 2025. L’ancien article L. 235-1 du code de commerce disposait en effet que la nullité d’actes ou délibérations « ne peut résulter que de la violation d’une disposition impérative du présent livre ou des lois qui régissent les contrats », tandis que l’ancien article L. 235-9 du même code soumettait les actions en nullité à une prescription triennale courant « à compter du jour où la nullité est encourue ». La chambre commerciale a appliqué ce principe en matière de cession de parts sociales, en jugeant que l’inobservation des formalités de l’article L. 223-14 n’ouvre l’action qu’aux seuls associés et à la société destinataires de la notification (Cass. com., 12 févr. 2025, n° 23-13.520). Des lors, la qualité pour agir en nullité d’une cession demeure étroitement liée au cercle des personnes que le formalisme protecteur entend préserver.

Par ailleurs, la jurisprudence rappelle que l’opposabilité de la cession aux tiers s’apprécie selon la forme sociale de l’émetteur. Pour les parts de sociétés civiles, la cour d’appel de Rouen a rappelé que la cession est « rendue opposable à la société dans les formes prévues à l’article 1690 ou, si les statuts le stipulent, par transfert sur les registres de la société » (CA Rouen, 22 mai 2025, n° 24/03350), tout en écartant l’exigence de publication au profit d’un tiers ayant « une connaissance personnelle de la cession des parts sociales ». Cette souplesse contraste avec le régime rigoureux des actions, dont le transfert de propriété ne saurait résulter de la seule connaissance de la cession par l’émetteur ou les tiers. Or, la distinction se révèle décisive en pratique, s’agissant de déterminer la date à laquelle le cessionnaire peut exercer les droits attachés aux titres, notamment le droit aux dividendes et le droit de vote, questions fréquemment portées devant le juge dans le cadre du contentieux entre associés.

Conclusion

La jurisprudence de la chambre commerciale, entre 2023 et 2026, a consolidé l’inscription en compte comme le mécanisme exclusif du transfert de propriété des actions non cotées, à l’exclusion du consensualisme de l’article 1583 du code civil. La date de l’inscription, fixée par les parties et notifiée à la société émettrice, détermine l’acquisition de la qualité d’actionnaire, le point de départ des délais de prescription et l’appréciation des clauses statutaires d’agrément. Or, cette architecture repose sur la responsabilité de l’émetteur, tenu d’inscrire les titres à la date convenue, et sur la liberté des formes de l’ordre de mouvement, dont le formulaire Cerfa offre une illustration pratique. A cet égard, la sécurisation des cessions suppose une vigilance particulière sur la chronologie de la notification et de l’inscription, dont dépendent tant la validité de l’opération que le régime fiscal qui lui est applicable.

Envoyez vos pièces. Recevez une stratégie.

Transmettez les pièces de votre dossier au cabinet. Maître Reda KOHEN vous répond personnellement sous 24 heures avec une première analyse stratégique.

Première analyse : 80 € TTC
Réponse personnelle sous 24 h
100 % confidentiel
Jusqu’à 1 Go de pièces

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».