La convocation des associés conditionne la régularité du fonctionnement des sociétés par actions simplifiées. Sa méconnaissance alimente un contentieux nourri en matière de nullité des décisions collectives. Par son arrêt du 11 février 2026, dit « Larzul 3 », la chambre commerciale de la Cour de cassation a précisé le régime de nullité applicable au litige. Ce régime était celui du droit antérieur à la réforme issue de l’ordonnance n° 2025-229 du 12 mars 2025, entrée en vigueur le 1er octobre 2025. La haute juridiction y consacre le caractère absolu de la nullité prévue par l’ancien article L. 227-9, alinéa 4, du code de commerce. Elle subordonne toutefois son prononcé à la démonstration d’une influence concrète de l’irrégularité sur le résultat du processus de décision. Cet arrêt complète une trilogie jurisprudentielle dont les apports doivent désormais être articulés avec le nouveau droit des nullités.
I. La consécration d’une nullité absolue du défaut de convocation en société par actions simplifiée
L’arrêt Larzul 3 consacre la qualification de nullité absolue de la sanction attachée à l’ancien article L. 227-9, alinéa 4, du code de commerce. La Cour de cassation en encadre néanmoins strictement les conditions de prononcé. Elle clarifie ainsi le régime de l’action en nullité des délibérations prises en violation des règles de convocation. La distinction entre la nature de la sanction et ses conditions de mise en œuvre structure désormais l’ensemble du dispositif.
A. Le caractère absolu de la nullité de l’ancien article L. 227-9, alinéa 4, du code de commerce
La première clarification de l’arrêt du 11 février 2026 tient à la qualification de la nullité encourue. La chambre commerciale énonce que « la nullité prévue à l’article L. 227-9, alinéa 4, du code de commerce, dans sa rédaction antérieure à son abrogation par l’ordonnance n° 2025-229 du 12 mars 2025 du code de commerce, est une nullité absolue », ainsi que le rapporte le résumé officiel de la décision (Cass. com., 11 févr. 2026, n° 24-18.524, P). Cette qualification emporte des conséquences procédurales d’importance. La nullité absolue peut être invoquée par tout intéressé, sans démonstration d’un préjudice personnel. Elle ne se prête pas davantage à la confirmation tacite de la décision contestée.
L’ancien article L. 227-9 du code de commerce, applicable au litige, disposait que « les décisions prises en violation des dispositions du présent article peuvent être annulées à la demande de tout intéressé » (ancien art. L. 227-9 C. com., version antérieure au 1er octobre 2025). La jurisprudence avait antérieurement précisé le domaine de ce texte. Elle le rattachait à la liberté statutaire qui gouverne la société par actions simplifiée. L’arrêt Larzul 2 du 15 mars 2023 avait ainsi jugé que l’alinéa 4 « doit être lu comme visant les décisions prises en violation de clauses statutaires stipulées en application du premier alinéa et permettant, lorsque cette violation est de nature à influer sur le résultat du processus de décision, à tout intéressé d’en poursuivre l’annulation » (Cass. com., 15 mars 2023, n° 21-18.324, P+B+R).
Le texte organise la sanction de règles structurelles du fonctionnement de la collectivité des associés. Il vise tant la méconnaissance des dispositions de l’alinéa 2 que celle des statuts pris en application du premier alinéa. La qualification retenue traduit une lecture institutionnelle de la règle. Le droit de participer aux décisions collectives se rattache à la qualité d’associé et à l’exercice des droits politiques dans la société. Sa protection dépasse la seule sphère individuelle de l’associé non convoqué.
La nullité absolue permet à tout intéressé d’agir en annulation des délibérations irrégulières. Cette ouverture du champ des demandeurs potentiels a été rappelée dans le prolongement de la jurisprudence sur la recevabilité des actions en nullité. La Cour de cassation a jugé que « la recevabilité d’une action en nullité d’une délibération sociale pour abus de majorité n’est pas, en l’absence de demande indemnitaire dirigée contre les associés majoritaires, subordonnée à la mise en cause de ces derniers » (Cass. com., 9 juill. 2025, n° 23-23.484, P). Or, cette facilité d’accès au juge s’accompagne d’une exigence renouvelée de rigueur dans le contrôle des conditions de prononcé de la nullité.
Le droit commun des nullités des actes ou délibérations demeure circonscrit par l’ancien article L. 235-1 du code de commerce. Sa rédaction antérieure à la réforme disposait que « la nullité d’actes ou délibérations autres que ceux prévus à l’alinéa précédent ne peut résulter que de la violation d’une disposition impérative du présent livre […] ou des lois qui régissent les contrats » (ancien art. L. 235-1 C. com., version antérieure au 1er octobre 2025). La jurisprudence en a déduit que le non-respect des stipulations statutaires n’est pas sanctionné par la nullité. Une faculté conventionnelle d’aménagement d’une règle impérative y fait toutefois exception. L’arrêt rendu à propos d’une rémunération exceptionnelle d’un dirigeant l’illustre parfaitement.
La Cour y a jugé qu’une telle délibération « ne peut être annulée qu’en cas de violation des dispositions impératives du livre II dudit code ou des lois qui régissent les contrats, et non au seul motif de sa contrariété à l’intérêt social, sauf fraude ou abus de droit commis par un ou plusieurs associés pour favoriser ses ou leurs intérêts au détriment de ceux d’un ou plusieurs autres associés » (Cass. com., 13 janv. 2021, n° 18-21.860, P). La consécration du caractère absolu de la nullité propre à l’ancien article L. 227-9, alinéa 4, ne dispense toutefois pas le juge de vérifier l’atteinte portée au processus de décision. La seconde étape du raisonnement de la chambre commerciale en fixe les limites. Elle érige la condition d’influence en verrou central du contrôle de l’irrégularité.
B. L’exigence d’une influence concrète de l’irrégularité sur le résultat du processus de décision
La Cour de cassation énonce qu’« il résulte de ce texte que la nullité ne peut être prononcée que si l’irrégularité a été de nature à influer sur le résultat du processus de décision » (Cass. com., 11 févr. 2026, n° 24-18.524, P). En l’espèce, la cour d’appel d’Angers avait annulé des décisions sociales. Elle retenait que l’absence de convocation de l’associé minoritaire avait été nécessairement de nature à influer sur le processus de décision. Aucune confrontation de points de vue entre les associés n’avait pu avoir lieu. La chambre commerciale casse ce raisonnement pour manque de base légale.
La juridiction du second degré n’avait pas recherché si l’absence de convocation pouvait influer sur le résultat du processus de décision. La société ne comportait pourtant que deux associés, en conflit l’un avec l’autre. L’exigence d’une influence concrète s’inscrit dans le prolongement d’une jurisprudence désormais structurée. Elle s’applique tant aux sociétés par actions simplifiées qu’aux sociétés à responsabilité limitée. La chambre commerciale a ainsi jugé, à propos de l’ancien article L. 223-27 du code de commerce, que « le défaut de convocation régulière de l’associé d’une société à responsabilité limitée à l’assemblée générale de cette société n’entraîne la nullité des délibérations de cette assemblée que si cette irrégularité a privé l’associé de son droit d’y prendre part et qu’elle était de nature à influer sur le résultat du processus de décision » (Cass. com., 29 mai 2024, n° 21-21.559, P).
La dualité des conditions posées, privation du droit de participer et influence sur le résultat, constitue le fil conducteur du contrôle. Cette exigence d’appréciation in concreto conduit à écarter tout automatisme dans le prononcé de la nullité. Le seul constat du défaut de convocation ne suffit pas à emporter l’annulation de la délibération. Le juge doit vérifier l’incidence effective de l’irrégularité sur le vote. La Cour de cassation a par ailleurs rappelé les limites du domaine de cette analyse. Elle l’a fait dans l’hypothèse où l’assemblée a été tenue avec une personne dépourvue de la qualité d’associé.
Elle a jugé que « les dispositions du dernier alinéa de l’article L. 223-27 du code de commerce, qui prévoient que toute assemblée irrégulièrement convoquée peut être annulée, et la règle selon laquelle le juge conserve la liberté d’appréciation de l’opportunité d’une telle annulation concernent l’hypothèse d’une irrégularité de convocation de l’assemblée générale et n’ont pas vocation à s’appliquer lorsque l’annulation est sollicitée, non pas parce que l’assemblée a été irrégulièrement convoquée, mais parce qu’elle a été tenue avec une personne n’ayant pas la qualité d’associé » (Cass. com., 11 oct. 2023, n° 21-24.646, P). La distinction entre l’irrégularité de convocation et l’irrégularité de composition de l’assemblée demeure ainsi opérante.
La rigueur de la condition d’influence se manifeste également dans le contrôle des modalités d’adoption des décisions. La liberté statutaire de la société par actions simplifiée trouve sa limite dans l’exigence d’une règle de départage des voix. La Cour de cassation a jugé que « les résolutions d’une SAS ne peuvent être adoptées par un nombre de voix inférieur à la majorité simple des votes exprimés » (Cass. com., 19 janv. 2022, n° 19-12.696, P). Elle a censuré la clause qui permettrait à des associés représentant moins de la moitié des droits de vote présents de faire prévaloir leur position.
La protection du droit de vote se trouve également au cœur du régime de la nullité des décisions. La chambre commerciale a jugé que « toute stipulation de la clause d’exclusion ayant pour objet ou pour effet de priver l’associé dont l’exclusion est proposée de son droit de voter sur cette proposition est réputée non écrite » (Cass. com., 29 mai 2024, n° 22-13.158, P). Par ailleurs, la consécration de la nullité absolue n’emporte pas consécration de l’automaticité de la sanction. La distinction est fondamentale. La nullité peut être invoquée par tout intéressé et ne peut être confirmée. Son prononcé demeure subordonné à la démonstration de l’influence de l’irrégularité sur le processus de décision.
Des lors, la défense du dirigeant de société par actions simplifiée doit se concentrer sur la démonstration de l’absence d’incidence du défaut de convocation sur l’issue du vote. Elle ne doit plus se limiter à la discussion de la qualité pour agir. La solution de l’arrêt Larzul 3 ouvre ainsi une voie argumentative précise. Sa portée pratique se prolonge dans l’analyse du régime de la régularisation. Elle se prolonge également dans l’articulation de la jurisprudence avec le droit nouveau.
II. La régularisation et l’articulation de la jurisprudence Larzul avec le nouveau régime des nullités
Le troisième apport de l’arrêt Larzul 3 concerne la portée temporelle de la régularisation. La Cour de cassation en rappelle l’encadrement strict. Cette solution, rendue sous l’empire du droit antérieur à la réforme, doit être articulée avec les dispositions nouvelles issues de l’ordonnance n° 2025-229 du 12 mars 2025. Celles-ci substituent au mécanisme de l’ancien article L. 235-3 du code de commerce un triple test d’appréciation. Elles organisent par ailleurs les nullités statutaires de la société par actions simplifiée sur le fondement du nouvel article L. 227-20-1 du même code.
A. La régularisation avant que le tribunal statue au fond : la portée de l’ancien article L. 235-3 du code de commerce
La Cour de cassation rappelle qu’« il résulte de l’article L. 235-3 du code de commerce, dans sa rédaction antérieure à son abrogation par l’ordonnance n° 2025-229 du 12 mars 2025, que la régularisation ne fait obstacle au prononcé de la nullité que si elle intervient avant que le tribunal statue sur le fond en première instance » (Cass. com., 11 févr. 2026, n° 24-18.524, P). L’ancien article L. 235-3 du code de commerce disposait que « l’action en nullité est éteinte lorsque la cause de la nullité a cessé d’exister le jour où le tribunal statue sur le fond en première instance, sauf si cette nullité est fondée sur l’illicéité de l’objet social » (ancien art. L. 235-3 C. com., version antérieure au 1er octobre 2025). La haute juridiction fixe ainsi un point de bascule temporel strict, celui de la clôture des débats devant le juge du fond statuant en première instance.
La solution présente une importance pratique considérable pour la gouvernance des sociétés par actions simplifiées. En cas de constat d’une irrégularité de convocation, la société dispose d’une fenêtre de régularisation bornée par le jugement au fond. La régularisation suppose la convocation régulière de l’associé concerné. Elle exige l’adoption d’une nouvelle délibération, dont la validité sera appréciée au regard des règles de majorité applicables. La possibilité de régularisation constitue ainsi un correctif à la rigueur de la nullité absolue. Elle préserve la sécurité juridique des actes accomplis dans l’intervalle par les organes de la société.
La portée de cette règle doit être appréciée à la lumière de la jurisprudence relative à la suspension des effets des délibérations contestées. La chambre commerciale a jugé que « l’annulation des délibérations de l’assemblée générale d’une société, qui n’est ni une mesure conservatoire, ni une mesure de remise en état, n’entre pas dans les pouvoirs du juge des référés, qui peut, en revanche, en suspendre les effets » (Cass. com., 13 janv. 2021, n° 18-25.713, P). La distinction entre la suspension provisoire et l’annulation définitive confirme la logique du dispositif. La régularisation reste possible tant que le juge du fond n’a pas statué. La mesure provisoire ne préjuge pas du sort de l’action en nullité.
Par ailleurs, la jurisprudence antérieure à la réforme rappelle les limites de la sanction en l’absence d’irrégularité démontrée. La Cour de cassation a jugé qu’une décision prise à l’unanimité des associés ne peut être constitutive d’un abus de majorité (Cass. com., 8 nov. 2023, n° 22-13.851, P). Cette solution consacre la liberté de décision des associés unanimes. Elle confirme que la nullité demeure une sanction exceptionnelle, dont les conditions de prononcé sont strictement encadrées. Le droit nouveau issu de la réforme de 2025 reconfigure l’ensemble de ce dispositif. Il substitue au mécanisme binaire de l’ancien article L. 235-3 une appréciation globale des conditions de la nullité. Celle-ci s’articule désormais autour du triple test de l’article 1844-12-1 du code civil.
B. Le droit nouveau : le triple test de l’article 1844-12-1 du code civil et les nullités statutaires de l’article L. 227-20-1
L’ordonnance n° 2025-229 du 12 mars 2025 portant réforme du régime des nullités en droit des sociétés est entrée en vigueur le 1er octobre 2025 (ord. n° 2025-229 du 12 mars 2025). Elle a profondément remanié le régime des nullités des décisions sociales. Le nouvel article 1844-12-1 du code civil dispose que « la nullité des décisions sociales ne peut être prononcée que si : 1° Le demandeur justifie d’un grief résultant d’une atteinte à l’intérêt protégé par la règle dont la violation est invoquée ; 2° L’irrégularité a eu une influence sur le sens de la décision ; 3° Les conséquences de la nullité pour l’intérêt social ne sont pas excessives, au jour de la décision la prononçant, au regard de l’atteinte à l’intérêt dont la protection est invoquée » (art. 1844-12-1 C. civ.).
Ce triple test généralise l’exigence d’influence qui gouvernait déjà l’ancien article L. 227-9 du code de commerce. Il s’applique désormais à toutes les décisions sociales. Il y ajoute deux conditions nouvelles. La première tient à la justification d’un grief. La seconde tient à la proportionnalité des conséquences de la nullité pour l’intérêt social. La transposition au droit nouveau de la solution Larzul 3 appelle ainsi une double observation. En premier lieu, la condition d’influence de l’irrégularité sur le sens de la décision se trouve généralisée par l’article 1844-12-1, 2°, du code civil. En second lieu, la jurisprudence Larzul 3 offre une grille de lecture de l’appréciation concrète de cette influence.
Elle exclut toute présomption automatique tirée de la seule absence de confrontation des points de vue entre associés. Des lors, l’application du triple test en matière de défaut de convocation conduira le juge à apprécier la répartition du capital. Il devra examiner le rapport de force entre les associés. Il devra vérifier si la présence de l’associé non convoqué aurait pu modifier le sens du vote. La réforme de 2025 a par ailleurs remodelé l’ancien article L. 227-9 du code de commerce. La nouvelle rédaction, en vigueur depuis le 1er octobre 2025, a supprimé la sanction générale de nullité attachée à la violation de ses dispositions. Elle organise désormais la répartition des compétences entre les statuts et la loi (art. L. 227-9 C. com., version en vigueur depuis le 1er octobre 2025).
Le nouvel article L. 227-20-1 du code de commerce dispose que « les statuts peuvent prévoir la nullité des décisions sociales prises en violation des règles qu’ils ont établis. L’action en nullité est alors mise en œuvre dans les conditions prévues par les articles 1844-10-1 à 1844-17 du code civil » (art. L. 227-20-1 C. com.). La nullité statutaire devient ainsi une nullité conventionnelle. Sa mise en œuvre suppose une prévision expresse des statuts. Cette solution diffère du régime antérieur. L’ancien article L. 227-9, alinéa 4, organisait en effet une sanction légale de la violation des clauses statutaires.
La perspective du droit transitoire doit dès lors être précisée. L’arrêt Larzul 3, rendu le 11 février 2026, s’applique à un litige né sous l’empire du droit antérieur. Les décisions contestées avaient été adoptées entre 2013 et 2018, avant l’entrée en vigueur de la réforme. La solution conserve une utilité doctrinale certaine pour l’interprétation du droit nouveau. Elle dessine la méthode d’appréciation de la condition d’influence désormais généralisée. En revanche, pour les décisions prises à compter du 1er octobre 2025, la nullité ne pourra être prononcée que dans les conditions du triple test. La nullité statutaire ne jouera que si les statuts l’ont expressément prévue sur le fondement de l’article L. 227-20-1 du code de commerce.
En conséquence, les dirigeants de sociétés par actions simplifiées et leurs conseils doivent adapter leurs pratiques. La régularisation des irrégularités de convocation demeure un instrument essentiel. Son efficacité dépend désormais de l’intervention du jugement au fond en première instance, s’agissant du droit antérieur. Elle dépend du respect des conditions du triple test, s’agissant du droit nouveau. La rédaction des statuts gagne en importance. La nullité statutaire suppose une prévision expresse, dont la portée devra être délimitée avec précision. Cette évolution s’accompagne d’une vigilance particulière quant aux règles d’adoption des décisions. La liberté statutaire demeure bornée par l’exigence d’une règle de majorité permettant de départager les associés, ainsi que l’a rappelé la jurisprudence de la chambre commerciale.
Conclusion
L’arrêt Larzul 3 du 11 février 2026 constitue une étape structurante de la jurisprudence de la chambre commerciale sur la nullité des décisions collectives en société par actions simplifiée. Il consacre le caractère absolu de la nullité de l’ancien article L. 227-9, alinéa 4, du code de commerce. Il subordonne néanmoins son prononcé à la démonstration d’une influence concrète de l’irrégularité sur le résultat du processus de décision. La Cour de cassation dessine ainsi un régime équilibré, protecteur des droits de l’associé non convoqué. Elle préserve en même temps la sécurité juridique des décisions sociales. La solution s’articule avec le droit nouveau issu de l’ordonnance n° 2025-229 du 12 mars 2025. Le triple test de l’article 1844-12-1 du code civil généralise l’exigence d’influence. Le nouvel article L. 227-20-1 du code de commerce subordonne la nullité statutaire à une prévision expresse des statuts. Cette architecture renouvelée invite les praticiens à une vigilance accrue dans la rédaction des statuts, la conduite des opérations de convocation et la gestion des contentieux entre associés, dans un domaine où la jurisprudence ne cesse d’affiner les conditions de la sanction des irrégularités de la vie sociale.
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