I. La nature juridique du groupement d’intérêt économique : un contrat au service de l’activité économique des membres
A. L’objet du groupement et le caractère auxiliaire de son activité
Le groupement d’intérêt économique constitue une figure juridique singulière qui, sans être une société, participe de l’économie des groupements organisés. L’article L. 251-1 du code de commerce en délimite l’objet avec une précision remarquable en disposant que « le but du groupement est de faciliter ou de développer l’activité économique de ses membres, d’améliorer ou d’accroître les résultats de cette activité. Il n’est pas de réaliser des bénéfices pour lui-même. Son activité doit se rattacher à l’activité économique de ses membres et ne peut avoir qu’un caractère auxiliaire par rapport à celle-ci ». Cette définition légale enferme le groupement dans une finalité strictement instrumentale, laquelle le distingue radicalement de la société, dont l’objet s’analyse dans la réalisation de bénéfices partagés. La pratique du droit des sociétés y voit un instrument de coopération dont l’usage s’est développé dans les secteurs les plus divers, de la mutualisation de moyens logistiques à la mise en commun de capacités de recherche. Le groupement d’intérêt économique se présente ainsi comme un véhicule de mutualisation, dont l’activité propre demeure subordonnée à celle de ses membres et ne saurait s’y substituer sans perdre son identité juridique.
La cour d’appel de Saint-Denis de la Réunion a récemment tiré les conséquences de cette exigence dans un arrêt du 26 novembre 2025 (RG n° 23/01344 source), rendu dans le contentieux opposant la société Établissements [G] au groupement Rhums Réunion. La cour y a rappelé que le fonctionnement d’un groupement d’intérêt économique ne saurait être assimilé à celui d’une société commerciale, « sans prendre en compte les dispositions impératives de l’article L251-1 du code de commerce ». Or, cette assimilation avait conduit le premier juge à méconnaître la fonction de service que le groupement assume au profit de ses membres. La cour d’appel a, en conséquence, fait obligation au groupement de proposer à chacun de ses membres de le fournir en rhums « à due proportion de sa détention capitalistique dans ce dernier et aux conditions fixées par les organes délibérants », au motif que « les membres du GIE étant investis du droit de faire appel aux services du groupement pour toutes opérations entrant dans son objet ». La décision illustre la portée normative de l’article L. 251-1 du code de commerce, dont le caractère impératif commande l’interprétation de la convention constitutive.
La chambre commerciale de la Cour de cassation a, pour sa part, précisé les conséquences du caractère auxiliaire de l’activité du groupement sur la qualification des actes qu’il conclut. Dans un arrêt du 29 janvier 2020 (pourvoi n° 18-26.357, publié au Bulletin source), elle a jugé que « si la licence de brevet est un contrat de louage dont l’objet est une invention, la conclusion de ce type de contrat par un GIE titulaire d’un brevet qu’il a lui-même déposé ne constitue pas une entreprise de location de meubles au sens de l’article L. 110-1 4° du code de commerce ». La Cour a en outre approuvé les juges du fond d’avoir retenu qu’il ne résultait ni de l’autorisation donnée au groupement par ses statuts de réaliser « toutes opérations quelconques permettant la réalisation de son objet », ni de l’énumération des opérations donnée à titre d’exemples, que l’objet du groupement aurait présenté un caractère commercial. Cette solution consacre la neutralité commerciale du groupement, dont les actes s’apprécient au regard de sa fonction de service, et non au regard de la nature des opérations qu’il accomplit pour le compte de ses membres.
En conséquence, le caractère auxiliaire de l’activité du groupement d’intérêt économique constitue une ligne de partage essentielle entre ce dernier et les sociétés commerciales. La chambre commerciale a ainsi construit, à partir de l’article L. 251-1 du code de commerce, un régime dont la finalité instrumentale commande tant la qualification des actes du groupement que la détermination de ses obligations envers ses membres. Cette construction prétorienne, dont la cohérence a été récemment confirmée par la jurisprudence des cours d’appel, confère à la convention constitutive une importance première dans l’ordonnancement du groupement.
B. La personnalité morale et la primauté de la convention constitutive
Le groupement d’intérêt économique est doté de la personnalité morale, ainsi qu’il résulte de l’article L. 251-4 du code de commerce, selon lequel « le groupement d’intérêt économique jouit de la personnalité morale et de la pleine capacité à dater de son immatriculation au registre du commerce et des sociétés, sans que cette immatriculation emporte présomption de commercialité du groupement ». L’acquisition de la personnalité morale est donc subordonnée à l’immatriculation, laquelle produit, à l’égard du groupement, un effet constitutif comparable à celui qu’elle revêt pour les sociétés commerciales. Or, la jouissance de la personnalité morale n’efface pas la nature contractuelle de l’organisation : l’article L. 251-8 du code de commerce dispose que « le contrat de groupement d’intérêt économique détermine l’organisation du groupement, sous réserve des dispositions du présent chapitre. Il est établi par écrit et publié selon les modalités fixées par décret en Conseil d’État ». La loi elle-même qualifie de contrat l’acte constitutif, dont le contenu bénéficie ainsi de la liberté conventionnelle dans les limites des dispositions impératives du titre V du livre II du code de commerce.
La nature contractuelle de la convention constitutive a été affirmée avec netteté par la cour d’appel de Rennes dans un arrêt du 29 avril 2025 (RG n° 24/00014 source), aux termes duquel « les dispositions qui régissent l’organisation et le fonctionnement d’un GIE sont de nature contractuelle. Ses membres sont donc liés par un contrat de GIE, même si les termes de statuts et de règlement intérieur sont couramment utilisés ». La cour en a déduit que la cessation d’activité d’un membre, puis l’ouverture de sa liquidation judiciaire, ne mettaient pas fin au contrat de groupement, et que le liquidateur du membre pouvait se prévaloir des stipulations du règlement intérieur relatives à l’agrément des cessions de parts. Cette décision éclaire la physionomie du groupement, dont les organes et les droits des membres relèvent d’abord de la convention, le droit commun des contrats fournissant le socle de l’édifice.
La chambre commerciale de la Cour de cassation a, dans un arrêt du 17 septembre 2025 (pourvoi n° 24-13.590 source), confirmé l’empire de la convention constitutive sur les décisions des organes du groupement. Saisie du litige opposant la société Martinique-Guadeloupe expertise au groupement France défi, la Cour a approuvé la cour d’appel d’avoir retenu, « par une interprétation souveraine, exclusive de dénaturation, du contrat de groupement, rendue nécessaire par l’ambiguïté résultant de la contradiction existant entre son article 10-4 et l’article 1er de la seconde partie du règlement intérieur », que l’intention des parties était de privilégier le principe de la liberté d’adhésion au projet par chaque membre. La Cour en a déduit que les décisions de l’assemblée générale, bien que régulièrement adoptées, ne sauraient s’imposer aux membres qui n’auraient pas adhéré individuellement au projet dans les formes prévues par la convention. L’arrêt consacre ainsi la primauté de la volonté individuelle des membres sur les délibérations collectives, dans les limites que la convention elle-même a tracées.
Par ailleurs, la chambre commerciale a rappelé, dans un arrêt du 13 mai 2026 (pourvoi n° 25-10.491, publié au Bulletin source), les exigences qui président à l’interprétation des conventions conclues par un groupement d’intérêt économique. Au visa de l’article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance du 10 février 2016, la Cour a énoncé que « les juges du fond ne peuvent interpréter les conventions que si celles-ci sont obscures ou ambiguës ». Elle a censuré la cour d’appel de Lyon qui, après avoir constaté que l’acte n’était pas ambigu, avait procédé à une recherche de la commune intention des parties pour substituer à la durée initialement convenue de trois ans des périodes annuelles successives avec faculté de résiliation. La Cour a, dans la même décision, sanctionné la modification de l’objet du litige opérée par les juges du fond au mépris de l’article 4 du code de procédure civile, et a fait application des articles L. 411-3 du code de l’organisation judiciaire et 627 du code de procédure civile pour statuer au fond. L’arrêt du 13 mai 2026, qui illustre le contentieux contractuel des groupements d’intérêt économique, confirme que la convention conclue par le groupement obéit aux règles du droit commun des contrats, tant dans sa formation que dans son exécution.
Des lors, la convention constitutive apparaît comme la clé de voûte du groupement d’intérêt économique. Le contrat de groupement détermine l’organisation du groupement, encadre les pouvoirs de ses organes et règle les droits des membres, tandis que la personnalité morale, acquise par l’immatriculation, n’opère qu’une extériorisation juridique de cette organisation conventionnelle. La jurisprudence récente de la chambre commerciale, de l’arrêt du 17 septembre 2025 à celui du 13 mai 2026, témoigne de la vitalité de cette construction, dont la souplesse fait du groupement d’intérêt économique un instrument privilégié de coopération entre entreprises.
II. La responsabilité des membres et la vie du groupement : un équilibre entre protection des créanciers et liberté conventionnelle
A. La responsabilité indéfinie et solidaire des membres du groupement
Le régime de responsabilité des membres constitue l’une des caractéristiques les plus singulières du groupement d’intérêt économique. L’article L. 251-6 du code de commerce dispose que « les membres du groupement sont tenus des dettes de celui-ci sur leur patrimoine propre. Toutefois, un nouveau membre peut, si le contrat le permet, être exonéré des dettes nées antérieurement à son entrée dans le groupement. La décision d’exonération doit être publiée. Ils sont solidaires, sauf convention contraire avec le tiers cocontractant. Les créanciers du groupement ne peuvent poursuivre le paiement des dettes contre un membre qu’après avoir vainement mis en demeure le groupement par acte extrajudiciaire ». La responsabilité des membres est ainsi indéfinie et solidaire, ce qui les expose, sur leur patrimoine propre, au paiement des dettes du groupement, dans la limite toutefois d’une mise en demeure préalable du groupement adressée par acte extrajudiciaire. Cette exigence, qui constitue une garantie de procédure au profit des membres, conditionne la recevabilité de l’action directe des créanciers.
La chambre commerciale de la Cour de cassation a, dans un arrêt du 14 juin 2023 (pourvoi n° 21-25.503, publié au Bulletin source), précisé la portée de l’action fondée sur l’article L. 251-6 du code de commerce. Saisie d’un pourvoi formé par le liquidateur du groupement Handiservice, qui recherchait la contribution des membres aux pertes du groupement, la Cour a jugé qu’« il résulte de l’article L. 251-6 du code de commerce que si les créanciers d’un groupement d’intérêt économique peuvent poursuivre, sur le fondement de ce texte, le paiement de leurs propres créances contre les membres de celui-ci, le liquidateur de ce groupement n’a pas qualité pour exercer cette même action afin d’obtenir la contribution de ceux-ci aux pertes du groupement ou à en supporter l’insuffisance d’actif ». La solution est d’une portée considérable : elle réserve l’action directe contre les membres aux seuls créanciers du groupement, à l’exclusion du liquidateur, dont la demande tendant au paiement d’une somme équivalente à l’insuffisance d’actif a été déclarée irrecevable. La Cour de cassation dénie ainsi au liquidateur du groupement toute action en contribution aux pertes, alors même que les créanciers du groupement disposent d’une telle action sur le fondement du même texte.
Cette jurisprudence établit une dissymétrie assumée entre la situation du groupement en liquidation et celle de ses créanciers. Or, une telle dissymétrie trouve sa justification dans la nature même du groupement d’intérêt économique, dont les membres sont, en vertu de l’article L. 251-6 du code de commerce, tenus des dettes du groupement sur leur patrimoine propre. Les créanciers, qui ont contracté avec le groupement en considération de la solvabilité de ses membres, doivent pouvoir poursuivre directement ces derniers après une mise en demeure préalable du groupement restée vaine. En revanche, le liquidateur, qui agit pour le compte du groupement et dans son intérêt, ne saurait se substituer aux créanciers pour faire supporter aux membres les pertes sociales ou l’insuffisance d’actif, la loi ne lui conférant aucune action en ce sens. La chambre commerciale a donc entendu préserver l’équilibre du régime, en évitant que la liquidation du groupement ne devienne le vecteur d’une action en contribution que le législateur n’a pas prévue.
En conséquence, la responsabilité indéfinie et solidaire des membres constitue le corollaire de la liberté conventionnelle dont jouit le groupement d’intérêt économique. L’article L. 251-6 du code de commerce organise un dispositif complet, qui combine l’obligation des membres sur leur patrimoine propre, la solidarité passive à l’égard des créanciers, l’exigence d’une mise en demeure préalable du groupement et la faculté d’exonération du nouveau membre, subordonnée aux stipulations du contrat et à la publicité de la décision. La jurisprudence de la chambre commerciale, qui en a récemment précisé la portée, confirme la spécificité de ce régime, dans lequel la garantie des créanciers se conjugue avec la protection des membres contre toute action qui excéderait les prévisions légales.
B. L’entrée et la sortie des membres : agrément, retrait et procédure collective
La composition du groupement d’intérêt économique est, par nature, évolutive. L’article L. 251-9 du code de commerce dispose que « le groupement, au cours de son existence, peut accepter de nouveaux membres dans les conditions fixées par le contrat constitutif. Tout membre du groupement peut se retirer dans les conditions prévues par le contrat, sous réserve qu’il ait exécuté ses obligations ». L’admission de nouveaux membres et le retrait des membres existants sont donc régis, en première ligne, par la convention constitutive, qui peut librement organiser les conditions de ces opérations, sous la seule réserve de l’exécution des obligations par le membre qui se retire. La liberté conventionnelle s’étend ainsi à la composition même du groupement, dans les limites que la loi n’a pas entendu enfermer dans un cadre impératif.
La cour d’appel de Rennes a, dans son arrêt du 29 avril 2025 précité, appliqué ces principes à la cession des parts d’un membre placé en liquidation judiciaire. Cette hypothèse, qui se rattache au contentieux plus général des cessions de parts et d’actions, présente une acuité particulière lorsque le groupement réunit des entreprises membres dont la solvabilité conditionne l’équilibre de la coopération. Le groupement soutenait que la cessation d’activité du membre emportait perte de tous ses droits liés à la qualité de membre, en application de l’article 18 des statuts du groupement. La cour a écarté cette analyse en retenant que « les dispositions qui régissent l’organisation et le fonctionnement d’un GIE sont de nature contractuelle » et qu’« à la date de l’ouverture de la procédure de liquidation judiciaire, la société Sorelo était donc liée au GIE par un contrat en cours ». Ajoutant qu’« en application des dispositions de l’article L.641-11-1 du code de commerce, l’ouverture de cette procédure collective n’a donc pas pu avoir pour effet de mettre fin à ce contrat », la cour a jugé que le liquidateur du membre pouvait se prévaloir des stipulations du règlement intérieur relatives à l’agrément des cessions de parts, et que le groupement, à défaut de proposer l’acquisition des parts par un tiers, était tenu de les acquérir lui-même. La décision éclaire l’articulation entre le droit des groupements d’intérêt économique et le droit des procédures collectives, l’ouverture de la procédure du membre ne mettant pas fin à sa qualité de membre.
Par ailleurs, l’administration du groupement est organisée par l’article L. 251-11 du code de commerce, qui dispose que « dans les rapports avec les tiers, un administrateur engage le groupement par tout acte entrant dans l’objet de celui-ci. Toute limitation de pouvoirs est inopposable aux tiers ». La loi aménage ainsi une règle de protection des tiers, qui contraste avec la liberté conventionnelle dont jouissent les membres dans leurs rapports internes. Or, cette disposition illustre la dualité du groupement d’intérêt économique, qui combine une organisation interne largement conventionnelle et une représentation externe dont les effets ne sauraient être neutralisés par des limitations statutaires. La chambre commerciale de la Cour de cassation a, dans un arrêt du 8 janvier 2020 (pourvoi n° 18-15.027, publié au Bulletin source), rappelé que lorsqu’une personne morale est nommée dirigeant, son représentant permanent « encourt les mêmes responsabilités civile et pénale que s’il était administrateur en son nom propre », solution dont le prolongement s’observe dans le régime des administrateurs de groupement d’intérêt économique, qui sont responsables, envers le groupement et envers les tiers, de leurs fautes de gestion.
La fin du groupement obéit enfin à des règles spécifiques. L’article L. 251-22 du code de commerce prévoit que « la liquidation s’opère conformément aux dispositions du contrat. À défaut, un liquidateur est nommé par l’assemblée des membres du groupement ou, si l’assemblée n’a pu procéder à cette nomination, par décision de justice. Après paiement des dettes, l’excédent d’actif est réparti entre les membres dans les conditions prévues par le contrat. À défaut, la répartition est faite par parts égales ». La liquidation du groupement est ainsi, à l’image de sa constitution, gouvernée par la convention constitutive, le droit commun des sociétés n’intervenant qu’à titre supplétif. Le législateur a, en outre, protégé l’appellation et le sigle du groupement par l’article L. 251-23 du code de commerce, qui réserve leur usage aux seuls groupements soumis au chapitre et autorise le président du tribunal compétent, statuant en référé, à interdire sous astreinte l’emploi illicite de cette appellation, à ordonner la publication de la décision et son insertion dans les journaux, aux frais des dirigeants du groupement ayant illégalement utilisé l’appellation ou le sigle.
Des lors, l’entrée et la sortie des membres du groupement d’intérêt économique s’analysent comme des opérations gouvernées par la convention constitutive, dans les limites que la loi a tracées pour la protection des créanciers et des tiers. La jurisprudence récente, qu’il s’agisse de la cour d’appel de Rennes dans son arrêt du 29 avril 2025 ou de la chambre commerciale de la Cour de cassation dans ses arrêts des 14 juin 2023 et 13 mai 2026, confirme la vitalité de cette construction, dont la souplesse fait du groupement d’intérêt économique un instrument de coopération particulièrement adapté aux besoins des entreprises, tant dans le fonctionnement courant du groupement que dans la gestion de ses crises.
Conclusion
Le groupement d’intérêt économique, dont l’article L. 251-1 du code de commerce fait un instrument au service de l’activité économique de ses membres, constitue une construction juridique originale, à mi-chemin entre le contrat et l’institution. La jurisprudence de la chambre commerciale de la Cour de cassation, de l’arrêt du 29 janvier 2020 (pourvoi n° 18-26.357) à celui du 13 mai 2026 (pourvoi n° 25-10.491, publié au Bulletin), en passant par l’arrêt du 14 juin 2023 (pourvoi n° 21-25.503, publié au Bulletin), a progressivement précisé les contours de ce régime, en affirmant le caractère auxiliaire de l’activité du groupement, la primauté de la convention constitutive et la spécificité de la responsabilité indéfinie et solidaire de ses membres. Les décisions récentes des cours d’appel, telles que l’arrêt de la cour d’appel de Rennes du 29 avril 2025 ou celui de la cour d’appel de Saint-Denis de la Réunion du 26 novembre 2025, confirment la cohérence de cette construction, dont la souplesse conventionnelle se concilie avec la protection des créanciers et des tiers. Le groupement d’intérêt économique apparaît ainsi comme un outil de coopération dont la pratique ne cesse de révéler la richesse, et dont la maîtrise suppose une connaissance précise de l’articulation entre le contrat de groupement, la personnalité morale et le régime de responsabilité des membres.
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