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Le parasitisme économique, instrument de protection subsidiaire des créations non protégées par le droit de la propriété intellectuelle

Le droit de la propriété intellectuelle offre à l’opérateur économique qui a investi dans une création un arsenal de droits privatifs dont la mise en œuvre est subordonnée à des conditions rigoureuses tenant à l’existence d’un titre de propriété industrielle ou à la démonstration de l’originalité d’une œuvre de l’esprit. Or, il est fréquent que le produit dont un concurrent s’inspire, voire qu’il copie servilement, ne bénéficie d’aucune protection au titre du droit des marques, des dessins et modèles ou du droit d’auteur, soit que le titulaire ait omis de procéder aux formalités de dépôt, soit que la création ne remplisse pas les critères d’accès à la protection. C’est dans cet interstice que se déploie le parasitisme économique, fondement prétorien de la responsabilité civile délictuelle qui, sans conférer de monopole d’exploitation, permet de sanctionner le comportement de l’opérateur qui, sans droit, se place dans le sillage d’autrui pour capter indûment la valeur économique générée par ses investissements.

La chambre commerciale de la Cour de cassation a, par une série d’arrêts rendus entre juin 2024 et mars 2026, substantiellement précisé les conditions de caractérisation du parasitisme économique, dessinant un équilibre exigeant entre la liberté du commerce et la protection des investissements. Cette construction prétorienne, dont les deux arrêts du 26 juin 2024 publiés au Bulletin et au Rapport constituent la clé de voûte, impose désormais au demandeur une double démonstration : celle d’une valeur économique individualisée et celle de l’intention parasitaire de son concurrent. L’analyse de cette jurisprudence récente révèle que le parasitisme économique remplit une fonction duale au sein du contentieux des affaires, à la fois instrument de protection subsidiaire lorsque les droits privatifs font défaut et mécanisme autonome de régulation des comportements concurrentiels.

I. La dualité fonctionnelle du parasitisme économique : protection subsidiaire et autonomie conceptuelle

A. L’autonomie du fondement parasitaire par rapport au droit de la propriété intellectuelle

Le parasitisme économique se définit, selon une formule constamment reprise par la chambre commerciale, comme « une forme de déloyauté, constitutive d’une faute au sens de l’article 1240 du code civil, qui consiste, pour un opérateur économique, à se placer dans le sillage d’un autre afin de tirer indûment profit de ses efforts, de son savoir-faire, de la notoriété acquise ou des investissements consentis » (Cass. com., 26 juin 2024, n° 22-17.647). Cette définition, qui puise sa source dans l’article 1240 du code civil (« Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer »), ancre le parasitisme dans le droit commun de la responsabilité civile et non dans le droit spécial de la propriété intellectuelle.

Cette autonomie conceptuelle emporte une conséquence procédurale décisive, que la chambre commerciale a explicitée dans un arrêt du 18 mars 2026 : « lorsqu’elles reposent sur les mêmes faits, une action en contrefaçon et une action en concurrence déloyale ou fondée sur le parasitisme tendent aux mêmes fins, à savoir l’interdiction de fabrication et de commercialisation d’un produit ou d’un service et la réparation du préjudice subi du fait de cette commercialisation » (Cass. com., 18 mars 2026, n° 24-17.016). Il s’ensuit que « la partie qui a introduit, en première instance, une action en contrefaçon rejetée pour défaut de droit privatif est recevable à former, pour la première fois en appel, une demande en concurrence déloyale ou fondée sur le parasitisme, lorsque ces demandes reposent sur les mêmes faits ». Cette solution, qui s’inscrit dans le cadre des articles 564 et 565 du code de procédure civile, consacre la pleine autonomie de l’action en parasitisme par rapport à celle en contrefaçon et ouvre au demandeur une voie de repli procédural lorsque ses droits privatifs sont défaillants.

Par ailleurs, la chambre commerciale rappelle avec constance que « la recherche d’une économie au détriment d’un concurrent n’est pas en tant que telle fautive mais procède de la liberté du commerce et de la libre concurrence, sous réserve de respecter les usages loyaux du commerce » (Cass. com., 26 juin 2024, n° 22-17.647, précité). Le parasitisme ne sanctionne donc pas la simple reprise d’un produit ou d’un concept tombé dans le domaine public, ni le fait pour un concurrent de s’inspirer des tendances du marché ; il réprime l’appropriation indue d’une valeur économique dont un tiers a supporté le coût de création et de promotion, sans contrepartie ni prise de risque. Cette distinction est au cœur de l’équilibre que la Cour de cassation entend préserver entre la liberté d’entreprendre et la protection des investissements.

B. La subsidiarité pratique du parasitisme face à l’échec de l’action en contrefaçon

Dans la pratique contentieuse, le parasitisme économique intervient le plus souvent comme un fondement de repli ou de complément à l’action en contrefaçon. L’arrêt Decathlon du 26 juin 2024 en fournit l’illustration la plus aboutie. En l’espèce, la société Decathlon avait commercialisé le masque de plongée intégral « Easybreath », produit phare de son enseigne, résultat de trois années de développement pour un coût de 350 000 euros, soutenu par plus de trois millions d’euros d’investissements publicitaires et ayant généré un chiffre d’affaires de plus de 73 millions d’euros. La société Intersport, après avoir commercialisé un masque « Tecnopro » jugé non contrefaisant par la cour d’appel de Paris en raison des différences notables entre les modèles et du caractère fonctionnel de leurs ressemblances, a néanmoins été condamnée pour parasitisme économique.

La chambre commerciale a en effet approuvé la cour d’appel d’avoir retenu que « la distribution, précisément à cette période, du masque Tecnopro, non seulement identique d’un point de vue fonctionnel mais aussi fortement inspiré de l’apparence du masque Easybreath, laquelle avait été préalablement testée auprès du public concerné, un lien se faisant entre les deux masques du fait de leur aspect global, a permis aux sociétés Phoenix et Intersport de bénéficier, sans aucune contrepartie ni prise de risque, d’un avantage concurrentiel et caractérise la volonté délibérée de ces dernières de se placer dans le sillage des sociétés Decathlon pour bénéficier du succès rencontré auprès de la clientèle par leur masque subaquatique » (Cass. com., 26 juin 2024, n° 22-17.647, précité). L’action en contrefaçon de dessins et modèles ayant été rejetée faute d’atteinte au droit privatif, c’est le parasitisme qui a permis de sanctionner le comportement du concurrent, démontrant ainsi l’utilité pratique de ce fondement lorsque le droit de la propriété intellectuelle est inopérant.

La cour d’appel de Versailles a également rappelé, dans un arrêt du 10 septembre 2025, que « la liberté du commerce et la libre concurrence restant le principe, le simple fait de copier la prestation d’autrui ne constitue pas, en l’absence de droit de propriété intellectuelle, un acte de concurrence déloyale ; le fait de reproduire ou de s’inspirer des produits d’un concurrent devient déloyal, donc fautif, lorsque la reproduction ou l’imitation est de nature à engendrer un risque de confusion dans l’esprit de la clientèle sur l’origine du produit » (CA Versailles, 10 sept. 2025, n° 23/05890). En l’absence de risque de confusion, le parasitisme demeure le seul levier pour sanctionner l’appropriation indue d’une valeur économique, à condition toutefois de rapporter la preuve des éléments constitutifs de cette faute spécifique.

II. Les conditions exigeantes de la caractérisation du parasitisme économique

A. L’exigence probatoire de la valeur économique individualisée

La chambre commerciale a, par ses arrêts du 26 juin 2024, érigé la notion de valeur économique individualisée en condition centrale de l’action en parasitisme. Elle énonce qu’« il appartient à celui qui se prétend victime d’actes de parasitisme d’identifier la valeur économique individualisée qu’il invoque, ainsi que la volonté d’un tiers de se placer dans son sillage » (Cass. com., 26 juin 2024, n° 23-13.535). Cette exigence, qui puise sa source dans la jurisprudence antérieure (Cass. com., 20 sept. 2016, n° 14-25.131), constitue désormais le filtre principal de l’action : à défaut d’identifier une valeur économique individualisée, la demande en parasitisme est vouée au rejet, quand bien même la ressemblance entre les produits serait frappante.

L’arrêt Maisons du Monde du 26 juin 2024 illustre la rigueur de cette condition. En l’espèce, la société Maisons du Monde reprochait aux sociétés Auchan d’avoir commercialisé des tasses et bols reproduisant un décor « vintage » qu’elle avait créé. La chambre commerciale a rejeté le pourvoi, approuvant la cour d’appel de Rennes d’avoir relevé que le décor litigieux ne constituait qu’une « combinaison d’images cultes évocatrices du style de vie américain des années cinquante, disponibles sur internet », sans qu’aucun droit de propriété intellectuelle n’ait été constitué, et que cette combinaison n’a pas ensuite été déclinée sur d’autres produits. La Cour précise que « le savoir-faire et les efforts humains et financiers propres à caractériser une valeur économique identifiée et individualisée ne peuvent se déduire de la seule longévité et du succès de la commercialisation du produit et, les idées étant de libre parcours, le seul fait de reprendre, en le déclinant, un concept mis en œuvre par un concurrent ne constitue pas, en soi, un acte de parasitisme » (Cass. com., 26 juin 2024, n° 23-13.535, précité).

A contrario, l’arrêt Decathlon démontre la consistance que doit revêtir cette valeur économique. La cour d’appel avait caractérisé celle-ci par la « grande notoriété du masque Easybreath, la réalité du travail de conception et de développement sur une durée de trois années pour un montant total de 350 000 euros, le caractère innovant de la démarche conduite par Decathlon, ainsi que des investissements publicitaires de plus de trois millions d’euros et un chiffre d’affaires de plus de 73 millions d’euros ». L’accumulation de ces éléments — investissements en recherche et développement, campagnes promotionnelles massives, succès commercial avéré, absence de produits équivalents sur le marché au moment du lancement — permet de distinguer la valeur économique individualisée de la simple notoriété commerciale que tout produit à succès peut revendiquer.

La cour d’appel de Versailles, dans son arrêt Mango du 10 septembre 2025, a également illustré la rigueur de cette exigence en rejetant la demande d’une société de prêt-à-porter haut de gamme qui invoquait la reprise, par Mango, d’un imprimé « tie and dye » à lurex qu’elle avait créé. La cour a retenu que « les investissements dont se prévaut la société ne peuvent être spécifiquement rattachés aux modèles de vêtements revendiqués, le budget marketing global pour 2021, d’un montant de 1.447.536 euros avancé au titre du préjudice subi, ne faisant pas état d’un budget spécifique à la gamme » et que « les seules publications publicitaires ne suffisent pas non plus à justifier de réels investissements promotionnels pour la gamme » (CA Versailles, 10 sept. 2025, n° 23/05890, précité). La seule allégation d’un succès commercial, fût-il de 582 958 euros de chiffre d’affaires, ne suffit donc pas à caractériser une valeur économique individualisée lorsqu’elle n’est pas étayée par des investissements spécifiquement dédiés au produit litigieux.

B. La démonstration de l’intention parasitaire

La seconde condition du parasitisme économique, étroitement articulée à la première, réside dans la démonstration de l’intention du concurrent de se placer dans le sillage d’autrui. La chambre commerciale rappelle, depuis un arrêt de principe du 3 juillet 2001, qu’il incombe au demandeur de prouver « la volonté d’un tiers de se placer dans son sillage » (Cass. com., 3 juill. 2001, n° 98-23.236). Cette intention ne se présume pas ; elle doit être déduite d’un faisceau d’indices convergents dont la jurisprudence récente affine les contours.

L’arrêt Cartier du 5 mars 2025 en fournit une illustration négative éclairante. La société Cartier reprochait à un concurrent d’avoir commercialisé des bijoux dont la forme s’inspirait de son motif « Alhambra » au trèfle quadrilobé, commercialisé depuis 1968. La chambre commerciale a rejeté le pourvoi en retenant que la cour d’appel avait pu déduire l’absence de volonté parasitaire après avoir constaté que « sans reprendre l’ensemble des caractéristiques du produit notoire prétendument parasité, le concurrent commercialisait un produit dont la forme, similaire à celle de ce produit, était la déclinaison, dans une nouvelle gamme, de son propre motif lui-même notoire, tandis que c’était pour s’inscrire dans les tendances du moment que les mêmes matériaux étaient utilisés » (Cass. com., 5 mars 2025, n° 23-21.157). Le fait pour un concurrent de s’inscrire dans une tendance de marché, fût-ce en utilisant des matériaux similaires à ceux du produit notoire, n’est pas en soi parasitaire ; encore faut-il qu’il en résulte une captation indue de la valeur économique d’autrui.

La chambre commerciale a également précisé, dans un arrêt du 24 septembre 2025, que la charge de la preuve de l’intention parasitaire pèse exclusivement sur le demandeur. Au visa des articles 1240 et 1353 du code civil, elle rappelle qu’« il appartient à celui qui se prétend victime d’actes de parasitisme de prouver la volonté du tiers de se placer dans son sillage pour profiter du savoir-faire et des efforts humains et financiers » (Cass. com., 24 sept. 2025, n° 24-13.002), censurant ainsi l’arrêt d’une cour d’appel qui avait inversé la charge de la preuve en reprochant au défendeur de ne pas justifier d’investissements propres.

Dans l’arrêt Decathlon, en revanche, l’intention parasitaire a été caractérisée par un ensemble d’éléments convergents : la commercialisation du masque Tecnopro est intervenue « à une période au cours de laquelle les sociétés Decathlon investissaient encore pour la diffusion de spots publicitaires », à une date où « le masque Easybreath rencontrait encore un grand succès commercial, constituait un produit phare de l’enseigne Decathlon et était connu d’une large partie du public », et le concurrent « ne justifiait d’aucun travail de mise au point ni de coût exposés relatifs à son propre produit ». La concomitance temporelle entre l’effort promotionnel de la victime et la mise sur le marché du produit parasitaire, l’absence d’investissements propres du concurrent et la reprise de l’apparence du produit à succès constituent ainsi les indices déterminants de l’intention de se placer dans le sillage d’autrui.

L’arrêt Panerai du 18 mars 2026 apporte un éclairage complémentaire sur un élément souvent invoqué par les défendeurs : la différence de marché entre les produits en cause. La chambre commerciale y censure une cour d’appel qui avait écarté le parasitisme au motif que les montres en litige étaient « destinées à une clientèle différente ». Au visa de l’article 1240 du code civil, la Cour rappelle que la différence de clientèle n’exclut pas, par elle-même, la caractérisation d’actes de parasitisme (Cass. com., 18 mars 2026, n° 24-17.016, précité). La volonté de se placer dans le sillage d’autrui peut en effet exister indépendamment d’une communauté de clientèle, dès lors que le parasite bénéficie de la notoriété ou des investissements de la victime pour promouvoir son propre produit auprès d’un public distinct.

Enfin, la chambre commerciale rappelle avec constance, dans un arrêt du 4 juin 2025, que le parasitisme économique suppose, pour être caractérisé, que le concurrent ait « indûment » tiré profit des efforts d’autrui, et non qu’il ait simplement exercé les droits que lui confère la liberté du commerce et de l’industrie. En l’espèce, la société Veuve Clicquot reprochait à la société Wolfberger d’avoir commercialisé un vin d’Alsace dans une bouteille de couleur jaune, évoquant selon elle le code couleur de sa propre maison. La Cour a rejeté le pourvoi, approuvant la cour d’appel d’avoir constaté que « la couleur jaune pour des bouteilles de vin n’était pas réservée à la seule demanderesse, qu’elle relevait d’une tendance partagée par de nombreux producteurs, et qu’il n’était pas démontré que la défenderesse ait cherché à se placer dans le sillage de cette dernière » (Cass. com., 4 juin 2025, n° 24-11.507).

Conclusion

La construction prétorienne du parasitisme économique par la chambre commerciale de la Cour de cassation, telle qu’elle ressort des arrêts rendus entre 2024 et 2026, consacre un équilibre subtil entre deux impératifs concurrents : d’une part, la protection des investissements et de la valeur économique créée par les entreprises, qui ne saurait être indûment captée par des concurrents sans contrepartie ni prise de risque ; d’autre part, la préservation de la liberté du commerce et de l’industrie, qui interdit de conférer à l’action en parasitisme la portée d’un droit privatif que le législateur n’a pas institué. La double exigence de la valeur économique individualisée et de l’intention parasitaire, rigoureusement contrôlée par la Cour de cassation, constitue le rempart contre une dérive qui transformerait le parasitisme en un monopole d’exploitation de fait sur des produits que le droit de la propriété intellectuelle ne protège pas.

Pour les entreprises confrontées à la reprise de leurs créations par des concurrents, l’action en parasitisme offre une voie de recours précieuse, mais exigeante. Elle suppose de documenter avec précision les investissements consacrés au produit litigieux, d’établir que ce produit constitue une valeur économique individualisée au-delà de son seul succès commercial, et de démontrer, par un faisceau d’indices objectifs, la volonté du concurrent de se placer dans le sillage ainsi créé. La jurisprudence la plus récente confirme que cette triple démonstration, si elle est correctement étayée, permet d’obtenir la cessation des agissements parasitaires et la réparation du préjudice subi, y compris lorsque l’action en contrefaçon a échoué.

Le contentieux du parasitisme économique connaît un regain d’actualité à la faveur de l’affaire opposant le fabricant de sandales Birkenstock à plusieurs enseignes de grande distribution, accusées de commercialiser des modèles « dupes » reproduisant les caractéristiques emblématiques de ses produits. Cette affaire, qui relève à la fois du droit d’auteur et du parasitisme économique, illustre la difficulté persistante pour les créateurs de mode et de design de protéger leurs produits lorsque ceux-ci ne bénéficient pas de droits privatifs dans l’ensemble des juridictions où ils sont copiés. Le parasitisme économique demeure, dans ce contexte, l’un des rares instruments juridiques permettant de sanctionner la captation indue de la valeur économique générée par une création à succès, à condition que soient réunies les preuves exigées par la jurisprudence de la chambre commerciale.

Cette construction prétorienne, si elle assure une protection effective des investissements immatériels, ne saurait toutefois être détournée de sa finalité : le parasitisme économique ne confère pas un monopole d’exploitation sur une idée, un concept ou une tendance. Il sanctionne un comportement, non une situation. C’est précisément ce qui le distingue des droits de propriété intellectuelle et ce qui en fait, pour les praticiens du droit des affaires, un outil de régulation concurrentielle à la fois puissant et d’un maniement délicat.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».