Le parasitisme économique en droit de la propriété intellectuelle : l’autonomie de l’action fondée sur l’article 1240 du code civil et les conditions de sa caractérisation dans la jurisprudence de la chambre commerciale de la Cour de cassation (2024-2026)
I. L’autonomie de l’action en parasitisme par rapport à l’action en contrefaçon
A. La recevabilité de l’action en parasitisme pour la première fois en appel après rejet de l’action en contrefaçon
La jurisprudence de la chambre commerciale de la Cour de cassation a connu, au cours de la période récente, une évolution significative quant à l’articulation entre l’action en contrefaçon de droits de propriété intellectuelle et l’action en parasitisme économique. Par un arrêt du 18 mars 2026, publié au Bulletin, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation a opéré un revirement majeur concernant la recevabilité des demandes en parasitisme formées pour la première fois en appel (Cass. com., 18 mars 2026, n° 24-17.016). Cet arrêt, rendu dans le cadre du litige opposant les sociétés Officine Panerai et Cartier à la société Tism, consacre une solution qui facilite l’accès au juge pour les titulaires de droits de propriété intellectuelle en consacrant le caractère subsidiaire de l’action en parasitisme par rapport à l’action en contrefaçon.
En l’espèce, la société Officine Panerai commercialisait depuis 1938 le modèle de montre « Radiomir », tandis que la société Tism commercialisait depuis 2020 le modèle « Augarde ». Les sociétés du groupe Richemont avaient introduit, en première instance, une action en contrefaçon de marques qui avait été rejetée pour défaut de droit privatif. Elles avaient alors formé, pour la première fois en appel, une demande en parasitisme, que la cour d’appel de Paris avait déclarée irrecevable comme constituant une demande nouvelle.
La chambre commerciale casse cette décision au visa des articles 564 et 565 du code de procédure civile, en énonçant que « lorsqu’elles reposent sur les mêmes faits, une action en contrefaçon et une action en concurrence déloyale ou fondée sur le parasitisme tendent aux mêmes fins, à savoir l’interdiction de fabrication et de commercialisation d’un produit ou d’un service et la réparation du préjudice subi du fait de cette commercialisation ». Elle en déduit que « la partie qui a introduit, en première instance, une action en contrefaçon rejetée pour défaut de droit privatif est recevable à former, pour la première fois en appel, une demande en concurrence déloyale ou fondée sur le parasitisme, lorsque ces demandes reposent sur les mêmes faits » (Cass. com., 18 mars 2026, n° 24-17.016).
Cette solution s’inscrit dans le prolongement de la jurisprudence constante selon laquelle « en appel, les prétentions ne sont pas nouvelles, et sont donc recevables, dès lors qu’elles tendent aux mêmes fins que celles soumises aux premiers juges, même si leur fondement juridique est différent ». Par ailleurs, la chambre commerciale précise que « l’action en concurrence déloyale, qui tend à sanctionner un comportement fautif dans l’exercice d’une activité économique, ne constitue pas une demande distincte de l’action en contrefaçon lorsque les faits invoqués sont identiques », ce qui consolide le régime procédural de l’action en parasitisme comme voie de recours subsidiaire. Cette solution doit être rapprochée de la jurisprudence antérieure de la chambre commerciale, qui avait déjà admis que l’action en concurrence déloyale et l’action en contrefaçon peuvent, dans certaines hypothèses, reposer sur les mêmes faits sans pour autant se confondre quant à leur fondement juridique et à leur régime probatoire. L’arrêt du 18 mars 2026 constitue ainsi un alignement de la position de la chambre commerciale sur l’analyse de la première chambre civile, qui avait déjà retenu que la demande en parasitisme présentée pour la première fois en appel n’était pas nouvelle dès lors qu’elle se fondait sur les mêmes agissements que ceux invoqués en première instance au soutien d’une action en contrefaçon.
Sur le fond, et bien que l’arrêt du 18 mars 2026 casse et annule pour méconnaissance des règles de recevabilité procédurale, la chambre commerciale ne se prononce pas sur le bien-fondé de la demande en parasitisme, dont l’examen est renvoyé à la cour d’appel de renvoi. Toutefois, la Cour précise que le parasitisme économique consiste, pour un opérateur économique, « à se placer dans le sillage d’un autre afin de tirer indûment profit de ses efforts, de son savoir-faire, de la notoriété acquise ou des investissements consentis », et rappelle les conditions de fond qui devront être examinées par la juridiction de renvoi, notamment l’identification de la valeur économique prétendument parasitée. Cette solution illustre la démarche pédagogique de la haute juridiction, qui guide les juges du fond dans l’appréciation concrète des comportements parasitaires.
B. Le fondement autonome de l’article 1240 du code civil distinct des droits privatifs de propriété intellectuelle
Le parasitisme économique se distingue fondamentalement de la contrefaçon par son fondement juridique. Alors que la contrefaçon sanctionne l’atteinte à un droit privatif conféré par le code de la propriété intellectuelle, le parasitisme économique relève de la responsabilité civile délictuelle prévue par l’article 1240 du code civil, lequel dispose que « tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ». Cette autonomie de fondement a été rappelée avec force par la chambre commerciale dans un arrêt du 13 novembre 2025, rendu dans le litige opposant les sociétés Okwind à la société Agrilec.
Dans cette affaire, la cour d’appel de Rennes avait rejeté partiellement les demandes en parasitisme au motif que les sociétés Okwind n’avaient pas démontré que les composants techniques repris par le concurrent étaient « originaux ». La chambre commerciale casse l’arrêt au visa de l’article 1240 du code civil, en jugeant que l’exigence d’originalité est propre au droit d’auteur et ne saurait être transposée dans le contentieux du parasitisme économique (Cass. com., 13 novembre 2025, n° 24-10.940). En conséquence, le parasitisme n’exige pas la démonstration d’un droit privatif, et l’absence de protection par le droit de la propriété intellectuelle ne fait pas obstacle à l’engagement de la responsabilité de l’auteur d’un comportement parasitaire.
La chambre commerciale a rappelé, par ailleurs, que le parasitisme économique est « une forme de déloyauté, constitutive d’une faute au sens de l’article 1240 du code civil, qui consiste, pour un opérateur économique, à se placer dans le sillage d’un autre afin de tirer indûment profit de ses efforts, de son savoir-faire, de la notoriété acquise ou des investissements consentis » (Cass. com., 26 juin 2024, n° 23-13.535). Cette définition, désormais stabilisée dans la jurisprudence de la chambre commerciale, fonde l’autonomie conceptuelle de l’action en parasitisme par rapport au droit de la contrefaçon. Dès lors, la protection offerte par l’article 1240 du code civil constitue un filet de sécurité pour les opérateurs économiques dont les investissements, le savoir-faire ou la notoriété sont captés par un concurrent, indépendamment de toute titularité de droits de propriété intellectuelle.
Cette autonomie est d’autant plus remarquable que le droit de marque confère à son titulaire un droit de propriété exclusif, en application de l’article L. 713-1 du code de la propriété intellectuelle, et prohibe l’usage non autorisé d’un signe dans les conditions prévues aux articles L. 713-2 (risque de confusion) et L. 713-3 (marque renommée) du même code. La marque de produits ou de services est un signe servant à distinguer les produits ou services d’une personne physique ou morale de ceux d’autres personnes, conformément à l’article L. 711-1 du code de la propriété intellectuelle, et ce signe distinctif doit pouvoir être représenté dans le registre national des marques de manière à permettre à toute personne de déterminer précisément et clairement l’objet de la protection conférée à son titulaire. Or, le parasitisme économique intervient précisément dans l’espace que ces dispositions ne couvrent pas : celui des comportements qui, sans porter atteinte à un signe distinctif protégé, n’en constituent pas moins une captation indue de la valeur économique d’autrui. Par cela, l’action en parasitisme s’affirme comme un instrument de régulation de la concurrence par la loyauté, complémentaire mais distinct des actions en contrefaçon, et ce y compris lorsque les faits invoqués sont identiques dans les deux instances.
II. Les conditions de caractérisation du parasitisme économique
A. L’exigence d’une valeur économique individualisée, fruit d’un savoir-faire et d’investissements
La jurisprudence de la chambre commerciale a progressivement précisé les conditions de fond auxquelles est subordonnée la caractérisation du parasitisme économique, au premier rang desquelles figure l’identification d’une valeur économique individualisée. Dans l’arrêt du 26 juin 2024, publié au Bulletin et au Rapport annuel, la Cour de cassation énonce que « le savoir-faire et les efforts humains et financiers propres à caractériser une valeur économique identifiée et individualisée ne peuvent se déduire de la seule longévité et du succès de la commercialisation du produit » (Cass. com., 26 juin 2024, n° 23-13.535).
En l’espèce, la société Maisons du Monde reprochait aux sociétés Auchan d’avoir commercialisé des tasses et des bols comportant des images de type « vintage » reproduisant un décor qu’elle estimait avoir conçu. La cour d’appel de Rennes, dont l’arrêt est confirmé par la chambre commerciale, avait relevé que la société Maisons du Monde n’avait aucun droit de propriété intellectuelle sur les éléments de ces décors et que le décor n’avait pas été décliné sur d’autres produits, de sorte qu’aucune valeur économique identifiée et individualisée n’était établie. La Cour de cassation approuve cette analyse en rappelant que « les idées étant de libre parcours, le seul fait de reprendre, en le déclinant, un concept mis en œuvre par un concurrent ne constitue pas, en soi, un acte de parasitisme ».
À cet égard, la chambre commerciale a également jugé, dans un arrêt du 4 juin 2025, que la société Moët Hennessy Champagnes et Services (Veuve Clicquot) ne caractérisait pas de valeur économique individualisée au titre de son conditionnement de champagne, la cour d’appel de Paris ayant souverainement constaté que la société Wolfberger n’avait fait que s’inspirer des codes du marché sans capter les investissements spécifiques de la demanderesse (Cass. com., 4 juin 2025, n° 24-11.507). En conséquence, la charge de la preuve de l’existence d’une valeur économique individualisée pèse sur le demandeur, qui ne saurait se contenter d’invoquer le succès commercial de son produit ou la durée de sa présence sur le marché.
La cour d’appel de Versailles, dans un arrêt du 24 septembre 2025, a fait application de ces principes dans le litige opposant les sociétés Cizeta et Thuasne, toutes deux spécialisées dans les dispositifs médicaux de compression. La cour a estimé que les dépenses liées aux prestations de design et à la cession de droits d’auteur n’étaient pas, à elles seules, suffisantes pour caractériser une valeur économique individualisée au titre du « corner » Orthoshop, dès lors que ces investissements n’avaient pas été corrélés à un avantage concurrentiel distinctif (CA Versailles, 24 septembre 2025, n° 23/03316). De même, la cour d’appel d’Angers, le 26 mai 2026, a rejeté l’action de la société Gipak au motif qu’elle « ne démontrait pas que les emballages en bois qu’elle fabrique requièrent un savoir-faire ou une technologie particulière ni que ce savoir-faire avait généré des coûts de recherche ou d’investissements dont la société Seima aurait fait l’économie » (CA Angers, 26 mai 2026, n° 21/02450). Ces décisions illustrent la rigueur avec laquelle les juridictions apprécient l’existence d’une valeur économique protégeable.
B. La preuve de la volonté de se placer dans le sillage d’autrui
Outre la démonstration d’une valeur économique individualisée, la caractérisation du parasitisme économique requiert l’établissement de la volonté du défendeur de se placer dans le sillage d’autrui pour tirer profit de ses efforts. La chambre commerciale a consacré cette exigence dans l’arrêt du 5 mars 2025, publié au Bulletin, rendu dans le cadre du litige opposant les sociétés du groupe Richemont (Van Cleef & Arpels) à une entreprise concurrente ayant commercialisé des bijoux reprenant des motifs de trèfle quadrilobé.
En l’espèce, la cour d’appel de Paris avait constaté que le concurrent, sans reprendre l’ensemble des caractéristiques du modèle « Alhambra », commercialisait un produit dont la forme, similaire à celle de ce modèle de bijou, était la déclinaison d’un propre motif lui-même notoire, et que les mêmes matériaux étaient utilisés pour s’inscrire dans les tendances du moment. La chambre commerciale approuve cette analyse et rejette le pourvoi en jugeant que la cour d’appel « a pu en déduire que ce concurrent n’avait pas eu la volonté de se placer dans le sillage d’autrui » (Cass. com., 5 mars 2025, n° 23-21.157). Cette décision illustre la distinction opérée par la Cour de cassation entre la simple reprise d’une tendance du marché et la captation intentionnelle des investissements d’un opérateur économique.
Par ailleurs, la chambre commerciale, dans un arrêt du 24 septembre 2025, a précisé les exigences probatoires en la matière en jugeant, au visa des articles 1382, devenu 1240, et 1315, devenu 1353, du code civil, « qu’il appartient à celui qui se prétend victime d’actes de parasitisme de prouver la volonté du tiers de se placer dans son sillage pour profiter du savoir-faire et des efforts humains et financiers » (Cass. com., 24 septembre 2025, n° 24-13.002). En l’espèce, la société Aromax reprochait à un ancien client d’avoir été évincée du marché de l’arôme naturel de cacao en Corée du Sud. La cour d’appel de Grenoble n’avait pas caractérisé l’existence d’une valeur économique individualisée, ni la volonté de se placer dans le sillage, de sorte que la cassation est prononcée pour défaut de base légale.
La preuve de cette intention parasitaire constitue, en pratique, l’élément le plus délicat à rapporter pour le demandeur. La chambre commerciale a toutefois admis que la volonté de se placer dans le sillage d’autrui pouvait être déduite d’un faisceau d’indices concordants, sans exiger la démonstration d’une intention frauduleuse expresse. Cette approche pragmatique a été consacrée à l’occasion de l’arrêt du 24 septembre 2025 précité, qui impose au juge du fond de caractériser en quoi le comportement du défendeur révèle une économie d’investissements lui ayant permis de profiter sans contrepartie des efforts déployés par le demandeur.
De même, la cour d’appel de Versailles, dans un arrêt du 26 septembre 2024, a infirmé le jugement de première instance et retenu des actes de parasitisme à l’encontre de la société Meja, qui s’était placée dans le sillage de la société Noveane en détournant sa clientèle au moyen de l’utilisation des informations commerciales confidentielles acquises dans le cadre de relations d’affaires antérieures (CA Versailles, 26 septembre 2024, n° 22/05451). En conséquence, la preuve du comportement parasitaire peut être établie par tout moyen, pourvu que le demandeur démontre que le défendeur a entendu tirer profit, sans bourse délier, d’une valeur économique qu’il n’a pas contribué à créer.
La cour d’appel de Grenoble, dans un arrêt du 2 juillet 2026, a fait application de ces principes en rejetant l’action en parasitisme formée par une société exploitant un centre équestre à l’encontre d’une monitrice d’équitation qui avait créé sa propre structure, au motif que la demanderesse n’établissait ni l’existence d’une valeur économique individualisée, ni la volonté de la défenderesse de se placer dans son sillage, le simple fait pour un salarié de créer une activité concurrente ne caractérisant pas, en soi, un acte de parasitisme (CA Grenoble, 2 juillet 2026, n° 25/00476). Cette décision rappelle que l’action en parasitisme ne saurait constituer un instrument de gel du marché ni un moyen de faire obstacle à la liberté d’entreprendre, et qu’elle obéit à un standard probatoire exigeant que la chambre commerciale n’a cessé de renforcer au cours de la période récente.
Il ressort de l’ensemble de ces décisions que le parasitisme économique est subordonné à la réunion cumulative de deux conditions : l’existence d’une valeur économique individualisée, laquelle doit être identifiée avec précision par le demandeur, et la démonstration de la volonté de se placer dans le sillage d’autrui, laquelle ne saurait se déduire de la seule similarité des produits ou services en cause. Cette double exigence, forgée par la chambre commerciale de la Cour de cassation au cours des années 2024 à 2026, constitue un filtre protecteur contre les actions abusives en parasitisme, tout en préservant l’efficacité de ce mécanisme indemnitaire pour les opérateurs économiques lésés.
Conclusion
La construction prétorienne opérée par la chambre commerciale de la Cour de cassation au cours des années 2024 à 2026 consacre l’autonomie de l’action en parasitisme économique par rapport à l’action en contrefaçon, tant sur le plan procédural, en autorisant sa formulation pour la première fois en appel après rejet de l’action en contrefaçon, que sur le plan substantiel, en la fondant exclusivement sur l’article 1240 du code civil, indépendamment de tout droit privatif. Cette autonomie s’accompagne toutefois d’un encadrement rigoureux des conditions de fond de l’action, qui impose au demandeur d’identifier une valeur économique individualisée et de démontrer la volonté du défendeur de se placer dans son sillage. L’équilibre ainsi trouvé entre la protection des investissements économiques et la préservation de la liberté du commerce se révèle d’une utilité pratique considérable pour les entreprises confrontées à des comportements parasitaires, en leur offrant une voie de droit subsidiaire lorsque l’action en contrefaçon ne peut prospérer.
La jurisprudence récente de la chambre commerciale témoigne, par-delà la technicité des solutions dégagées, d’une conception exigeante mais cohérente du parasitisme économique, qui pourrait encore évoluer à la faveur des contentieux à venir, notamment dans les secteurs de l’innovation technologique et du commerce électronique. L’arrêt Panerai du 18 mars 2026, en particulier, constitue un jalon dans la construction d’un régime procédural favorable aux victimes de comportements parasitaires, en leur permettant de ne pas se trouver privées de toute voie de droit lorsque l’action en contrefaçon échoue en première instance. Dès lors, les praticiens du contentieux de la propriété intellectuelle sont invités à concevoir leur stratégie judiciaire en intégrant, dès l’introduction de l’instance, la possibilité d’une articulation entre les fondements de la contrefaçon et ceux du parasitisme, afin de préserver l’ensemble des options procédurales offertes par la jurisprudence de la chambre commerciale.