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La saisie-contrefaçon en droit de la propriété intellectuelle : l’exigence de loyauté dans la requête et l’encadrement des effets des irrégularités par la chambre commerciale de la Cour de cassation (2023-2026)

La saisie-contrefaçon en droit de la propriété intellectuelle : l’exigence de loyauté dans la requête et l’encadrement des effets des irrégularités par la chambre commerciale de la Cour de cassation (2023-2026)

I. Les conditions de validité de la requête en saisie-contrefaçon

A. L’exigence prétorienne de loyauté dans l’exposé des faits au soutien de la requête

La saisie-contrefaçon constitue, en droit français de la propriété intellectuelle, une mesure probatoire exorbitante du droit commun, en ce qu’elle autorise le titulaire de droits privatifs à faire procéder, par voie d’huissier et sans débat contradictoire préalable, à la description ou à la saisie réelle des produits argués de contrefaçon. Cette procédure, dont le fondement légal réside depuis la transposition de la directive d’application du 29 avril 2004 aux articles L. 332-1, L. 521-4, L. 615-5, L. 623-27-1 et L. 716-4-7 du code de la propriété intellectuelle, a fait l’objet, au cours des années 2023 à 2026, d’une construction jurisprudentielle remarquable de la part de la chambre commerciale de la Cour de cassation, qui en a précisé les conditions de validité avec une rigueur croissante.

L’arrêt rendu le 6 décembre 2023 par la chambre commerciale, publié au Bulletin, dans le litige opposant les sociétés Puma SE et Puma France à la société Carrefour Hypermarchés, constitue à cet égard un jalon fondamental de cette construction. La Cour de cassation y énonce, au visa des articles L. 716-7, devenu L. 716-4-7, alinéas 1 et 2, du code de la propriété intellectuelle, lus à la lumière de l’article 3 de la directive 2004/48/CE du 29 avril 2004 et de l’article 10 du code civil, que « celui qui sollicite l’autorisation de procéder à une saisie-contrefaçon doit faire preuve de loyauté dans l’exposé des faits au soutien de sa requête en saisie-contrefaçon, afin de permettre au juge d’autoriser une mesure proportionnée » (Cass. com., 6 déc. 2023, n° 22-11.071). Cette solution consacre, pour la première fois avec une telle netteté, un devoir de loyauté procédurale à la charge du requérant, dont la violation est sanctionnée par la nullité des procès-verbaux de saisie-contrefaçon.

En l’espèce, les sociétés Puma s’étaient abstenues, lors de la présentation de leur requête, de faire connaître au juge que la société Carrefour était titulaire de marques françaises et de l’Union européenne portant sur le signe figuratif incriminé, ainsi que le fait qu’elles-mêmes s’étaient opposées sans succès à l’enregistrement de ces marques auprès de l’Institut national de la propriété industrielle et de l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle. La chambre commerciale approuve la cour d’appel de Paris d’avoir retenu que « la partie qui sollicite l’autorisation de faire pratiquer une saisie-contrefaçon doit présenter, au soutien de sa requête, l’ensemble des faits objectifs de nature à permettre au juge d’appréhender complètement les enjeux du procès en vue duquel lui était demandée cette autorisation » (Cass. com., 6 déc. 2023, n° 22-11.071). Par cet attendu, la chambre commerciale impose au requérant une obligation de transparence qui dépasse la simple exactitude des faits présentés pour exiger une exhaustivité dans la présentation du contexte factuel et juridique de l’affaire.

Cette solution s’inscrit dans le prolongement d’une jurisprudence plus ancienne selon laquelle les dispositions du code de la propriété intellectuelle relatives à la saisie-contrefaçon « permettent au titulaire d’un droit de propriété industrielle de bénéficier de cette procédure sans avoir à justifier de circonstances particulières nécessitant d’y recourir de manière non contradictoire », de sorte que celles-ci sont « considérées comme exorbitantes du droit commun », le juge saisi ne pouvant refuser d’accueillir la demande dès lors qu’elle lui a été présentée dans les formes et avec les justifications prévues par la loi. Dès lors, la contrepartie de cette faveur procédurale réside précisément dans l’exigence de loyauté renforcée que la chambre commerciale fait peser sur le requérant, lequel ne saurait instrumentaliser la procédure de saisie-contrefaçon pour surprendre la bonne foi du juge et obtenir une mesure qu’une présentation complète des faits eût peut-être empêchée.

Par ailleurs, la portée de l’arrêt du 6 décembre 2023 ne se limite pas aux seules marques : le visa de l’article 3 de la directive 2004/48/CE, lequel énonce que « les procédures nécessaires pour assurer le respect des droits de propriété intellectuelle mises en œuvre par les États membres doivent être loyales et proportionnées » (Cass. com., 6 déc. 2023, n° 22-11.071), confère à cette exigence de loyauté une portée générale qui transcende les différents titres de propriété industrielle. Cette solution irrigue désormais l’ensemble du contentieux de la saisie-contrefaçon, quel que soit le droit privatif invoqué à l’appui de la requête, et impose aux praticiens une vigilance accrue dans la rédaction des requêtes aux fins de saisie-contrefaçon.

B. La détermination du juge compétent et l’office du président dans l’autorisation de la mesure

La question de la compétence du juge saisi d’une requête en saisie-contrefaçon a également fait l’objet d’une clarification importante par la chambre commerciale, dans un arrêt du 1er février 2023, publié au Bulletin et au Rapport annuel, rendu à l’occasion du litige opposant la société Teoxane à la société Laboratoires Vivacy. La Cour de cassation y énonce, au visa de l’article 845, alinéa 3, du code de procédure civile dans sa rédaction issue du décret du 11 décembre 2019, que « les requêtes afférentes à une instance en cours relèvent de la seule compétence du président de la chambre saisie ou à laquelle l’affaire a été distribuée ou au juge déjà saisi » (Cass. com., 1er fév. 2023, n° 21-22.225).

En conséquence, la chambre commerciale précise que cette compétence ne peut être contestée que par une exception d’incompétence, et non par une fin de non-recevoir tirée du défaut de pouvoir du juge ayant autorisé la mesure de saisie-contrefaçon. Cette distinction procédurale, qui peut paraître technique, emporte des conséquences pratiques considérables : selon l’article 74 du code de procédure civile, les exceptions d’incompétence doivent, à peine d’irrecevabilité, être soulevées simultanément et avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir. La partie qui entend contester la compétence du juge de la saisie-contrefaçon doit donc le faire in limine litis, sous peine de forclusion.

L’arrêt du 1er février 2023 a également précisé les pouvoirs du président saisi d’une requête en saisie-contrefaçon en matière de protection du secret des affaires. Rappelant les dispositions de l’article R. 615-2, dernier alinéa, du code de la propriété intellectuelle, la chambre commerciale juge que « le président qui autorise une mesure de saisie-contrefaçon peut prononcer le placement sous séquestre provisoire des documents saisis pour assurer le respect du secret des affaires » (Cass. com., 1er fév. 2023, n° 21-22.225). Or, à compter de l’entrée en vigueur du décret du 11 décembre 2018, le placement sous séquestre provisoire est la seule mesure pouvant être prononcée pour garantir le secret des affaires du saisi, le placement sous scellés n’étant plus une modalité juridiquement admissible. Cette précision, qui a conduit en l’espèce à la rétractation partielle des ordonnances litigieuses, illustre le contrôle rigoureux qu’exerce la chambre commerciale sur les modalités d’exécution de la saisie-contrefaçon.

L’article L. 613-9, premier alinéa, du code de la propriété intellectuelle, dispose par ailleurs que « tous les actes transmettant ou modifiant les droits attachés à une demande de brevet ou à un brevet doivent, pour être opposables aux tiers, être inscrits sur un registre, dit Registre national des brevets, tenu par l’Institut national de la propriété industrielle » (art. L. 613-9 CPI). L’article L. 611-1 du même code rappelle que « toute invention peut faire l’objet d’un titre de propriété industrielle délivré par le directeur de l’Institut national de la propriété industrielle qui confère à son titulaire ou à ses ayants cause un droit exclusif d’exploitation » (art. L. 611-1 CPI). En conséquence, la qualité pour agir en saisie-contrefaçon est étroitement subordonnée à la régularité de la chaîne de titularité des droits invoqués, et l’inscription au registre constitue un préalable indispensable à toute mesure probatoire.

La chambre commerciale a, dans un arrêt du 24 avril 2024, publié au Bulletin, rendu dans l’affaire opposant les sociétés Sony à la société Subsonic, précisé les effets de l’inscription au registre national des brevets sur la recevabilité de l’action en contrefaçon. La Cour y énonce que « tant que le transfert n’a pas été inscrit au registre, l’ayant cause ne peut se prévaloir des droits découlant de l’acte lui ayant transmis la propriété du brevet » et qu’il n’est donc « pas recevable à agir en contrefaçon » (Cass. com., 24 avr. 2024, n° 22-22.999). Cette solution, qui s’applique a fortiori à la requête en saisie-contrefaçon, subordonne strictement l’exercice des droits processuels attachés à la titularité du brevet à l’accomplissement de la formalité d’inscription, laquelle revêt ainsi le caractère d’une condition de recevabilité de l’action.

II. L’encadrement des effets des irrégularités de la saisie-contrefaçon

A. Le principe de la nullité limitée aux mesures irrégulières

La question des conséquences des irrégularités affectant l’exécution de la saisie-contrefaçon a été tranchée par la chambre commerciale dans un arrêt du 14 novembre 2024, publié au Bulletin, qui consacre le principe de la nullité limitée aux seules mesures entachées d’irrégularité. Statuant au visa de l’article L. 623-27-1 du code de la propriété intellectuelle, la Cour de cassation énonce qu’« en cas d’irrégularité, seules les mesures d’exécution de la saisie-contrefaçon qui en sont affectées et les mentions du procès-verbal qui relatent ces mesures, sont annulées » (Cass. com., 14 nov. 2024, n° 22-20.447).

Cette solution, rendue dans le cadre du litige opposant les sociétés Agrico Holland et HZPC Holland aux sociétés Chatin Bertrand au sujet de certificats d’obtention végétale portant sur les variétés de pomme de terre « Agata » et « Anabelle », constitue un infléchissement significatif par rapport à la pratique antérieure de certaines cours d’appel qui prononçaient l’annulation intégrale des procès-verbaux de saisie-contrefaçon dès lors qu’une irrégularité était constatée. La chambre commerciale casse l’arrêt de la cour d’appel de Paris qui avait prononcé l’annulation totale des procès-verbaux au motif que l’huissier s’était déplacé dans les locaux d’une société d’expertise comptable sans y être autorisé par les ordonnances, en reprochant aux juges du fond de ne pas avoir « précisé en quoi l’irrégularité retenue avait affecté l’ensemble des mesures réalisées » (Cass. com., 14 nov. 2024, n° 22-20.447).

Il en résulte qu’« en cas de violation par l’huissier de justice des limites de l’autorisation donnée par l’ordonnance, la nullité du procès-verbal est limitée aux mesures réalisées en violation de cette autorisation » (Cass. com., 14 nov. 2024, n° 22-20.447). Ce principe de proportionnalité des sanctions procédurales, qui irrigue l’ensemble du droit processuel contemporain, trouve ainsi une application spécifique dans le contentieux de la saisie-contrefaçon, où il commande au juge de ne prononcer l’annulation que des seules mesures concrètement affectées par l’irrégularité, à l’exclusion de celles qui en sont indemnes.

Cette jurisprudence s’articule harmonieusement avec l’exigence de proportionnalité des mesures de saisie-contrefaçon elles-mêmes, telle qu’elle résulte de l’article 3 de la directive 2004/48/CE. En effet, la proportionnalité doit gouverner non seulement l’autorisation de la mesure, comme l’a rappelé l’arrêt Puma du 6 décembre 2023, mais également l’appréciation des conséquences des irrégularités qui peuvent l’affecter. Par cela, la chambre commerciale établit un continuum de proportionnalité qui encadre la saisie-contrefaçon de son autorisation jusqu’à sa sanction, dans le double souci de préserver l’efficacité probatoire de cette procédure et de garantir les droits de la défense du saisi.

B. L’articulation entre la saisie-contrefaçon, la protection du secret des affaires et les voies de contestation

Au-delà des conditions de validité de la requête et de l’encadrement des irrégularités d’exécution, la jurisprudence de la chambre commerciale a également précisé les voies de droit ouvertes à la partie saisie pour contester la mesure de saisie-contrefaçon et les modalités d’articulation de cette procédure avec la protection du secret des affaires. L’arrêt du 1er février 2023 a rappelé que le juge saisi d’une requête en saisie-contrefaçon peut, en application de l’article R. 615-2, dernier alinéa, du code de la propriété intellectuelle, prononcer le placement sous séquestre provisoire des documents saisis pour assurer le respect du secret des affaires, et que le placement sous scellés n’est plus une modalité admissible depuis l’entrée en vigueur du décret du 11 décembre 2018.

La question de la compétence juridictionnelle pour connaître d’une contestation de la saisie-contrefaçon a également été éclaircie. La chambre commerciale, dans l’arrêt du 1er février 2023, a rappelé que la contestation de la compétence du juge ayant autorisé la mesure doit être formée par voie d’exception d’incompétence, et non par une fin de non-recevoir, ce qui emporte des conséquences procédurales déterminantes quant au moment où la contestation doit être élevée et quant à la charge de la preuve (Cass. com., 1er fév. 2023, n° 21-22.225). Cette précision, qui s’inscrit dans le cadre plus général de la réforme de la procédure civile issue du décret du 11 décembre 2019, sécurise le contentieux de la saisie-contrefaçon en évitant que la question de la compétence du juge ne soit soulevée tardivement, après que des défenses au fond ont été développées.

Par ailleurs, la protection du secret des affaires dans le cadre de la saisie-contrefaçon a fait l’objet d’une attention particulière de la part du législateur et du pouvoir réglementaire. Le dispositif de séquestre provisoire, institué par le décret du 11 décembre 2018 et consacré à l’article R. 153-1 du code de commerce, permet au juge d’ordonner que les documents saisis soient placés sous séquestre afin d’en préserver la confidentialité, tout en permettant au requérant d’en solliciter ultérieurement la communication dans le cadre de l’instance au fond. La chambre commerciale, dans l’arrêt Teoxane, a veillé à l’application rigoureuse de ce dispositif, en rappelant que le placement sous scellés ne constitue plus une modalité de protection du secret des affaires admissible depuis la réforme de 2018.

La chambre commerciale a également eu l’occasion, dans l’arrêt Sony du 24 avril 2024, de préciser l’articulation entre l’action en contrefaçon et l’action en concurrence déloyale lorsque les deux actions se fondent sur des faits matériellement identiques. La Cour énonce, au visa de l’article 1240 du code civil, que « l’action en concurrence déloyale peut se fonder sur des faits matériellement identiques à ceux allégués au soutien d’une action en contrefaçon rejetée pour défaut de constitution d’un droit privatif ou pour inopposabilité du droit privatif aux tiers » (Cass. com., 24 avr. 2024, n° 22-22.999). Cette solution, qui consacre l’autonomie des fondements juridiques de la contrefaçon et de la concurrence déloyale, présente un intérêt pratique considérable pour les titulaires de droits de propriété intellectuelle dont l’action en contrefaçon a été déclarée irrecevable faute d’inscription au registre : ils conservent la possibilité d’agir sur le terrain de la concurrence déloyale, y compris en se prévalant des éléments de preuve recueillis dans le cadre d’autres procédures.

Enfin, l’arrêt du 24 avril 2024 a précisé les effets temporels de l’inscription au registre national des brevets sur la recevabilité de l’action en contrefaçon, en jugeant « qu’à compter de l’inscription au registre du transfert de la propriété du brevet, l’ayant cause est recevable à agir en contrefaçon aux fins d’obtenir réparation du préjudice que lui ont causé les faits commis depuis le transfert ainsi que, si l’acte transmettant les droits le spécifie, du préjudice que lui ont causé les faits commis avant le transfert » (Cass. com., 24 avr. 2024, n° 22-22.999). Cette solution, qui opère une distinction subtile entre le préjudice subi postérieurement au transfert, toujours indemnisable, et le préjudice subi antérieurement, lequel n’est indemnisable que si l’acte de cession le prévoit expressément, constitue un guide précieux pour la rédaction des actes de cession de brevets, dont les clauses doivent désormais intégrer cette possibilité de transmission des droits à réparation pour les faits antérieurs.

L’ensemble de ces solutions jurisprudentielles dessine un régime de la saisie-contrefaçon à la fois protecteur des droits des titulaires de propriété intellectuelle, qui bénéficient d’une procédure probatoire efficiente leur permettant de constituer la preuve de la matérialité des actes argués de contrefaçon, et respectueux des droits de la défense et du secret des affaires des parties saisies, lesquelles disposent de voies de contestation clairement identifiées pour faire valoir leurs droits. La chambre commerciale de la Cour de cassation, par une série d’arrêts remarqués rendus entre 2023 et 2026, a construit un édifice jurisprudentiel cohérent qui, sans remettre en cause l’efficacité de la saisie-contrefaçon comme instrument de preuve, en a précisé les conditions de validité avec une exigence accrue de loyauté et de proportionnalité.

Conclusion

La construction prétorienne opérée par la chambre commerciale de la Cour de cassation au cours des années 2023 à 2026 consacre un encadrement renforcé de la saisie-contrefaçon en droit de la propriété intellectuelle, qui se déploie sur un double registre. En amont de la mesure, l’exigence de loyauté dans l’exposé des faits au soutien de la requête, consacrée par l’arrêt Puma du 6 décembre 2023, impose au requérant une transparence exhaustive qui conditionne la validité de l’autorisation donnée par le juge. En aval, le principe de la nullité limitée aux seules mesures irrégulières, dégagé par l’arrêt du 14 novembre 2024, et la clarification des voies de contestation ouvertes au saisi, opérée par l’arrêt Teoxane du 1er février 2023, assurent un équilibre entre l’efficacité probatoire de la procédure et la protection des droits de la défense.

Par-delà la technicité des solutions dégagées, cette jurisprudence témoigne de l’intégration progressive des principes de loyauté et de proportionnalité, issus du droit de l’Union européenne et du droit processuel commun, dans le contentieux spécial de la propriété intellectuelle. Les praticiens sont ainsi invités à une vigilance renforcée, tant dans la rédaction des requêtes aux fins de saisie-contrefaçon, dont l’exposé des faits doit être exhaustif et loyal, que dans la conduite des opérations de saisie elles-mêmes, dont les irrégularités sont désormais sanctionnées selon un principe de proportionnalité qui préserve les mesures non affectées. La jurisprudence à venir dira si cette construction, déjà remarquablement cohérente, continuera de s’enrichir à la faveur des contentieux soumis à la chambre commerciale de la Cour de cassation.

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Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».