I. La clarification du lien procédural entre l’action en contrefaçon et l’action en concurrence déloyale
A. L’abandon d’une jurisprudence séculaire sur l’identité de cause et de fins
Pendant plus de quarante ans, la chambre commerciale de la Cour de cassation a jugé de manière constante que l’action en concurrence déloyale, qui exige une faute, et l’action en contrefaçon, qui concerne l’atteinte à un droit privatif, procèdent de causes différentes et ne tendent pas aux mêmes fins. Cette position, inaugurée par un arrêt du 22 septembre 1983 (pourvoi n° 82-12.120, Bulletin des arrêts Cour de Cassation Chambre commerciale n° 236), a été réaffirmée à de nombreuses reprises, notamment par des décisions du 29 mars 2011 (pourvoi n° 09-71.990) et du 11 septembre 2012 (pourvoi n° 11-21.322). Or, cette construction jurisprudentielle, qui paraissait solidement ancrée dans le paysage du droit processuel de la concurrence déloyale, vient d’être abandonnée par un arrêt de section du 18 mars 2026, rendu par la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, publié au Bulletin (Cass. com., 18 mars 2026, n° 24-17.016).
L’affaire opposait la société Officine Panerai, aux droits de laquelle est venue la société Richemont International, et la société Cartier, chargée de la distribution en France des montres « Radiomir », à la société Tism, qui commercialisait depuis 2020 un modèle de montre de fantaisie dénommé « Augarde ». Les sociétés Panerai et Cartier, après avoir vu leurs marques annulées et leur action en contrefaçon rejetée en première instance, avaient formé pour la première fois en appel une demande indemnitaire fondée sur le parasitisme, en soutenant que la société Tism s’était placée dans le sillage de la montre « Radiomir », commercialisée depuis 1938 et constituant une valeur économique individualisée. La cour d’appel de Paris, par arrêt du 5 juin 2024, avait déclaré cette demande irrecevable comme nouvelle en cause d’appel au motif que le parasitisme, fondé sur l’article 1240 du code civil, reposait sur l’existence d’une faute, tandis que la contrefaçon visait à sanctionner l’atteinte à un droit privatif, de sorte que ces actions ne tendaient pas aux mêmes fins.
La Cour de cassation censure cette analyse au visa des articles 564 et 565 du code de procédure civile. Elle relève d’abord qu’il se déduit de l’interdiction d’agir simultanément pour les mêmes faits au titre de la contrefaçon, d’une part, et de la concurrence déloyale ou du parasitisme, d’autre part, et de la possibilité de former une demande en concurrence déloyale fondée sur des faits matériellement identiques à ceux allégués au soutien d’une action en contrefaçon dès lors que celle-ci est rejetée pour défaut de constitution de droit privatif, que ces actions tendent aux mêmes fins au sens de l’article 565 du code de procédure civile, lorsqu’elles sont fondées sur les mêmes faits. Par ailleurs, la Haute juridiction affirme qu’« il apparaît donc nécessaire de retenir désormais que, lorsqu’elles reposent sur les mêmes faits, une action en contrefaçon et une action en concurrence déloyale ou fondée sur le parasitisme tendent aux mêmes fins, à savoir l’interdiction de fabrication et de commercialisation d’un produit ou d’un service et la réparation du préjudice subi du fait de cette commercialisation ». En conséquence, la partie qui a introduit, en première instance, une action en contrefaçon rejetée pour défaut de droit privatif est recevable à former, pour la première fois en appel, une demande en concurrence déloyale ou fondée sur le parasitisme, lorsque ces demandes reposent sur les mêmes faits.
B. La consécration d’une recevabilité nouvelle en appel
Dès lors que la Cour de cassation reconnaît que l’action en contrefaçon et l’action en concurrence déloyale tendent aux mêmes fins au sens de l’article 565 du code de procédure civile, la demande fondée sur le parasitisme formulée pour la première fois en appel échappe à la prohibition des demandes nouvelles édictée par l’article 564 du même code. Cette solution constitue un revirement de jurisprudence explicite, la Cour employant la formule « il apparaît donc nécessaire de retenir désormais », qui signale sans ambiguïté une rupture avec la jurisprudence antérieure. A cet égard, la chambre commerciale précise qu’elle jugeait régulièrement que l’action en concurrence déloyale, qui exige une faute, et l’action en contrefaçon, qui concerne l’atteinte à un droit privatif, procèdent de causes différentes et ne tendent pas aux mêmes fins, citant expressément les arrêts des 22 septembre 1983, 29 mars 2011 et 11 septembre 2012 précités, ce qui confirme la portée du revirement opéré.
Cette évolution s’inscrit dans un mouvement jurisprudentiel plus large de rapprochement des conditions procédurales de ces deux actions. En effet, la Cour de cassation avait déjà admis, par un arrêt du 24 avril 2024 (pourvoi n° 22-22.999, publié au Bulletin), la possibilité de fonder une action en concurrence déloyale sur des faits matériellement identiques à ceux allégués au soutien d’une action en contrefaçon rejetée pour défaut de droit privatif. Elle avait également énoncé, dans un arrêt de chambre mixte du 12 mai 2025 (pourvoi n° 22-20.739), que l’action en contrefaçon et l’action en concurrence déloyale ne peuvent être exercées simultanément à titre principal que si l’existence d’une faute relevant de faits distincts de ceux retenus au titre de la contrefaçon se trouve caractérisée. Le revirement du 18 mars 2026 parachève cette construction en tirant les conséquences procédurales de ce rapprochement substantiel : dès lors que les deux actions tendent aux mêmes fins, la demande en parasitisme formée en appel, fondée sur les mêmes faits que l’action en contrefaçon rejetée en première instance, ne constitue pas une demande nouvelle irrecevable. Cette solution offre aux justiciables une sécurité procédurale renforcée, en leur permettant de ne pas multiplier les fondements juridiques dès l’introduction de l’instance, tout en préservant la possibilité d’invoquer le parasitisme en appel si l’action en contrefaçon échoue.
II. L’autonomie substantielle renforcée du parasitisme économique
A. La définition prétorienne consolidée et l’indifférence du rapport concurrentiel
Le second apport majeur de l’arrêt du 18 mars 2026 réside dans la réaffirmation solennelle de la définition du parasitisme économique et, surtout, dans la consécration explicite de son autonomie par rapport à l’existence d’un rapport de concurrence entre les parties. La Cour de cassation énonce, au visa de l’article 1240 du code civil, que « le parasitisme économique est une forme de déloyauté, constitutive d’une faute, qui consiste, pour un opérateur économique, à se placer dans le sillage d’un autre afin de tirer indûment profit de ses efforts, de son savoir-faire, de la notoriété acquise ou des investissements consentis ». Cette définition, déjà formulée en des termes similaires par un arrêt du 26 juin 2024 (Cass. com., n° 23-13.535, publié au Bulletin et au Rapport), qui précisait qu’« il appartient à celui qui se prétend victime d’actes de parasitisme d’identifier la valeur économique individualisée qu’il invoque », ainsi que par des arrêts antérieurs des 16 février 2022 (pourvoi n° 20-13.542), 10 juillet 2018 (pourvoi n° 16-23.694, Bulletin 2018, IV, n° 87) et 27 juin 1995 (pourvoi n° 93-18.601, Bulletin 1995, IV, n° 193), se trouve ici consolidée et précisée dans sa portée.
La cour d’appel de Paris avait écarté le parasitisme au motif que les caractéristiques de la montre « Radiomir » — la combinaison du boîtier en forme de « coussin » associé au cadran frappé de grands chiffres arabes — ne faisaient pas l’objet de droits privatifs, et que les deux montres s’adressaient à une clientèle différente, le prix de la montre « Radiomir » étant de 5 000 euros tandis que celui de la montre « Augarde » était de 149 euros. La Cour de cassation censure cette double motivation. Sur le premier point, elle juge que l’absence de droit privatif est un motif impropre à exclure le parasitisme, ce qui est cohérent avec la nature même de l’action : le parasitisme a précisément vocation à protéger des valeurs économiques qui ne sont pas couvertes par un droit de propriété intellectuelle, ainsi que la Cour l’avait déjà rappelé dans l’arrêt Maisons du Monde du 26 juin 2024 précité. Sur le second point, la Cour affirme avec une netteté particulière que « l’action en parasitisme peut être mise en oeuvre en dehors de tout rapport de concurrence ». Cette précision est essentielle : elle signifie que le parasitisme ne requiert pas que l’auteur et la victime évoluent sur le même marché, ni même qu’ils soient en situation de concurrence directe ou indirecte, ce qui distingue fondamentalement le parasitisme de la concurrence déloyale classique, laquelle suppose en principe l’existence d’une situation de concurrence.
Cette autonomie du parasitisme par rapport au rapport concurrentiel avait déjà été esquissée par la Cour de cassation dans un arrêt du 16 février 2022 (Cass. com., 26 juin 2024, n° 23-13.535), mais elle n’avait pas été formulée avec une telle clarté. En l’espèce, la société Tism commercialisait une montre de fantaisie à 149 euros, destinée au grand public, tandis que Panerai et Cartier évoluaient dans le segment de la haute horlogerie de luxe : ces marchés étaient objectivement distincts. Or, la Cour de cassation considère que cette distinction est inopérante, dès lors que l’action en parasitisme peut être mise en oeuvre en dehors de tout rapport de concurrence. La faute de parasitisme réside dans l’intention de se placer dans le sillage d’autrui pour tirer profit de ses investissements, de sa notoriété ou de son savoir-faire, et non dans un détournement de clientèle ou une désorganisation du marché concurrentiel. A cet égard, la Cour rappelle que les idées sont de libre parcours et que « le seul fait de reprendre, en le déclinant, un concept mis en oeuvre par un concurrent ne constitue pas, en soi, un acte de parasitisme » (Cass. com., 26 juin 2024, n° 23-13.535), mais que l’existence d’une valeur économique individualisée et la démonstration d’une volonté de s’inscrire dans le sillage d’autrui suffisent à caractériser la faute, indépendamment de toute situation concurrentielle.
B. Les conséquences pratiques pour les justiciables et la stratégie contentieuse
L’arrêt Panerai du 18 mars 2026 emporte des conséquences pratiques considérables pour la conduite des contentieux en propriété intellectuelle et en concurrence déloyale. En premier lieu, il sécurise la stratégie procédurale des demandeurs qui, confrontés à l’incertitude quant à la validité de leurs titres de propriété industrielle, peuvent désormais concentrer leurs moyens en première instance sur la contrefaçon, sans craindre d’être irrecevables à invoquer le parasitisme en appel si leurs marques, dessins ou modèles venaient à être annulés. En deuxième lieu, il conforte l’autonomie substantielle du parasitisme en précisant que cette action peut être exercée en dehors de tout rapport de concurrence, ce qui ouvre des perspectives nouvelles pour les entreprises dont les investissements ou la notoriété sont captés par des opérateurs évoluant sur des marchés distincts.
En troisième lieu, le rappel de la définition du parasitisme comme fait de « se placer dans le sillage d’un autre afin de tirer indûment profit de ses efforts, de son savoir-faire, de la notoriété acquise ou des investissements consentis » invite les praticiens à documenter avec précision, dès l’origine du litige, la valeur économique individualisée qu’ils entendent protéger, conformément à l’exigence constante de la Cour de cassation. L’arrêt du 26 juin 2024 (Cass. com., n° 23-13.535) a en effet rappelé que « le savoir-faire et les efforts humains et financiers propres à caractériser une valeur économique identifiée et individualisée ne peuvent se déduire de la seule longévité et du succès de la commercialisation du produit ». La charge probatoire qui pèse sur le demandeur à l’action en parasitisme demeure donc exigeante, et la recevabilité procédurale nouvellement acquise en appel ne saurait dispenser d’une démonstration rigoureuse de la réalité et de la consistance des investissements invoqués. En quatrième lieu, la distinction opérée par l’arrêt entre le parasitisme et la concurrence déloyale classique quant à l’exigence d’un rapport concurrentiel devrait inciter les plaideurs à articuler ces deux fondements de manière plus fine, en réservant le parasitisme aux hypothèses où le rapport de concurrence fait défaut ou est ténu, et en fondant l’action en concurrence déloyale sur des comportements parasitaires lorsque la situation concurrentielle est avérée.
En cinquième lieu, l’articulation entre le droit des pratiques anticoncurrentielles et le droit de la concurrence déloyale mérite d’être soulignée. Si l’arrêt Panerai concerne exclusivement la concurrence déloyale de droit commun, fondée sur l’article 1240 du code civil, la solution qu’il consacre s’inscrit dans un environnement juridique plus large où le législateur a progressivement renforcé l’effectivité du droit de la concurrence. Le livre IV du code de commerce prohibe les ententes (article L. 420-1) et les abus de position dominante (article L. 420-2), tandis que les articles 101 et 102 du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne assurent la protection du marché intérieur contre les pratiques anticoncurrentielles. Or, les comportements parasitaires peuvent, dans certaines circonstances, constituer des abus de position dominante ou des pratiques restrictives de concurrence au sens des articles L. 442-1 et suivants du code de commerce, ce qui rend d’autant plus nécessaire une stratégie contentieuse cohérente articulant l’ensemble de ces fondements. Par ailleurs, l’arrêt du 4 juin 2025 de la chambre commerciale (Cass. com., n° 24-10.219, publié au Bulletin) a rappelé l’obligation pour le juge de rechercher, en matière de concurrence déloyale, si la reprise de différents éléments considérés dans leur ensemble n’est pas de nature à créer un risque de confusion, ce qui confirme l’approche globale que les juridictions doivent adopter dans l’appréciation des actes de concurrence déloyale et de parasitisme.
En définitive, l’arrêt rendu le 18 mars 2026 par la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation dans l’affaire Panerai constitue une décision de principe à double portée. Sur le plan procédural, il opère un revirement de jurisprudence en reconnaissant que l’action en contrefaçon et l’action en concurrence déloyale ou fondée sur le parasitisme tendent aux mêmes fins au sens de l’article 565 du code de procédure civile, ce qui rend recevable en appel une demande en parasitisme fondée sur les mêmes faits qu’une action en contrefaçon rejetée en première instance. Sur le plan substantiel, il consacre l’autonomie de l’action en parasitisme par rapport à l’existence d’un rapport de concurrence, en affirmant expressément que cette action peut être mise en oeuvre en dehors de tout rapport de concurrence, et rappelle que l’absence de droit privatif ne fait pas obstacle à la caractérisation du parasitisme. Cette décision, publiée au Bulletin et rendue en formation de section, s’impose donc avec une autorité particulière et devrait guider les praticiens dans l’élaboration de leurs stratégies contentieuses, en offrant une voie procédurale sécurisée pour la protection des valeurs économiques non couvertes par des droits de propriété intellectuelle.
Conclusion
Le revirement opéré par la chambre commerciale de la Cour de cassation le 18 mars 2026 marque une étape significative dans l’évolution du droit de la concurrence déloyale et du parasitisme. En reconnaissant que l’action en contrefaçon et l’action en parasitisme tendent aux mêmes fins procédurales lorsqu’elles reposent sur les mêmes faits, la Haute juridiction facilite l’accès au juge pour les entreprises dont les droits privatifs ont été anéantis mais qui demeurent victimes d’un comportement parasitaire. En affirmant que le parasitisme peut être mis en oeuvre en dehors de tout rapport de concurrence, elle renforce la protection des investissements et de la notoriété des opérateurs économiques contre les comportements de captation indue de valeur. Ces deux avancées, procédurale et substantielle, confèrent à l’arrêt Panerai une portée qui dépasse le seul contentieux de la contrefaçon pour irriguer l’ensemble du droit de la responsabilité civile appliqué à la vie des affaires.
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