I. La partition des délais de prescription selon le fondement de l’action en nullité
A. Le délai abrégé de trois mois : un régime d’exception cantonné aux causes énumérées par l’article L. 225-149-3 du Code de commerce
L’augmentation du capital social constitue une opération juridique d’une particulière sensibilité pour les sociétés commerciales, dont la stabilité commande que les contestations susceptibles de l’affecter soient enfermées dans des délais resserrés. Le législateur a, de longue date, entendu préserver la sécurité juridique des opérations de recapitalisation en les soustrayant à l’incertitude prolongée qu’engendrerait une action en nullité soumise au délai de droit commun. L’article L. 235-9, alinéa 3, du Code de commerce, dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance n° 2025-229 du 12 mars 2025, disposait ainsi que « l’action en nullité fondée sur l’article L. 225-149-3 se prescrit par trois mois à compter de la date de l’assemblée générale suivant la décision d’augmentation de capital » (article L. 235-9, alinéa 3, du Code de commerce, version antérieure à l’ordonnance n° 2025-229 du 12 mars 2025). Ce texte instituait un délai butoir particulièrement bref, dont la justification téléologique résidait dans l’impératif de consolidation rapide des opérations de renforcement des fonds propres.
La détermination du champ d’application de cette prescription abrégée a toutefois suscité une difficulté d’interprétation que la chambre commerciale de la Cour de cassation a tranchée dans un arrêt du 1er avril 2026, publié au Bulletin. La Cour y énonce que « seules les actions en nullité fondées sur l’une des causes de nullité énumérées par le second de ces textes se prescrivent par trois mois, les actions en nullité d’une décision d’augmentation de capital fondées, comme en l’espèce, sur d’autres causes et notamment sur les causes de nullité des contrats en général demeurant soumises à la prescription triennale prévue par le premier alinéa de l’article L. 235-9 précité » (Cass. com., 1er avril 2026, n° 24-20.707, Publié au Bulletin). Cette formulation, d’une précision remarquable, opère une césure nette entre deux catégories de nullités.
L’article L. 225-149-3 du Code de commerce, auquel renvoie le texte précité, énumère limitativement les formalités dont le non-respect est passible de la prescription abrégée de trois mois (article L. 225-149-3 du Code de commerce). Il s’agit des rapports et formalités mentionnés aux articles L. 225-129-2, L. 225-131, L. 225-136, L. 225-138, L. 225-142, L. 225-143, L. 225-144, L. 225-145 à L. 225-147, L. 225-149 et L. 225-149-2. Ces dispositions concernent essentiellement les obligations d’information des actionnaires, le rapport du conseil d’administration ou du directoire, et les formalités de publicité préalables à l’augmentation de capital. Par conséquent, seule l’omission de ces formalités spécifiquement désignées par le législateur déclenche le jeu de la prescription trimestrielle. Or, toute autre irrégularité affectant la décision d’augmentation de capital — qu’il s’agisse d’un vice du consentement, d’une fraude, d’un abus de majorité ou d’une contrariété à l’intérêt social — demeure soumise au délai triennal de droit commun.
La cour d’appel de Nîmes, dans un arrêt du 12 juin 2026, a fait application de cette distinction en retenant que l’action en nullité dirigée contre une augmentation de capital et fondée sur une cause de nullité des contrats en général échappait à la prescription trimestrielle pour relever du délai de trois ans, conformément à la jurisprudence de la Cour de cassation du 1er avril 2026 (CA Nîmes, 12 juin 2026, n° 25/03274). Cette décision illustre la diffusion immédiate du principe dans la pratique judiciaire des juridictions du fond.
B. Le délai triennal de droit commun : l’empire résiduel des causes générales de nullité des contrats
Le premier alinéa de l’article L. 235-9 du Code de commerce, dans sa version applicable aux faits antérieurs au 1er octobre 2025, disposait que « les actions en nullité de la société ou d’actes et délibérations postérieurs à sa constitution se prescrivent par trois ans à compter du jour où la nullité est encourue ». Ce délai triennal constituait le droit commun de la prescription en matière de nullités du droit des sociétés. La chambre commerciale, dans l’arrêt du 1er avril 2026, a expressément confirmé que ce délai de trois ans conserve sa vocation subsidiaire pour toutes les actions en nullité qui ne trouvent pas leur fondement dans les causes limitativement énumérées par l’article L. 225-149-3.
En l’espèce, l’arrêt concernait une société par actions simplifiée dont l’assemblée générale extraordinaire du 29 décembre 2020 avait voté une augmentation de capital social de 51.000 euros. Le demandeur à l’annulation invoquait non pas un vice de forme dans les rapports ou formalités préalables, mais une cause de nullité relevant du droit commun des contrats. La cour d’appel de Basse-Terre, dont l’arrêt a été confirmé, avait retenu que la demande en nullité avait été présentée moins de trois ans après la tenue des assemblées générales litigieuses, de sorte que l’action n’était pas prescrite.
La Cour de cassation a toutefois relevé une erreur de motivation dans l’arrêt attaqué, la cour d’appel ayant retenu que « la prescription ne pouvait être opposée à M. [G] en application de la règle selon laquelle les exceptions de nullité sont perpétuelles, cependant que celui-ci agissait en qualité de demandeur reconventionnel ». Le principe selon lequel les exceptions de nullité sont perpétuelles, consacré par l’article 1185 du Code civil dans sa rédaction issue de l’ordonnance du 10 février 2016, ne s’applique en effet qu’au défendeur qui soulève la nullité par voie d’exception, et non au demandeur reconventionnel. La Haute juridiction a néanmoins écarté ce grief en relevant que la demande avait été présentée dans le délai triennal, rendant le moyen inopérant.
Cette construction jurisprudentielle produit une conséquence pratique immédiate pour le praticien du droit des sociétés : la qualification du fondement de l’action en nullité détermine le régime de prescription applicable. Une action fondée sur l’inobservation des formalités spécifiques de l’article L. 225-149-3 devra être introduite dans les trois mois de l’assemblée générale suivant la décision d’augmentation de capital, tandis qu’une action fondée sur un vice du consentement, une fraude, un abus de majorité ou toute autre cause de nullité des contrats en général bénéficiera du délai triennal. Dès lors, l’analyse du fondement juridique de l’action constitue un préalable indispensable à l’appréciation de sa recevabilité temporelle. Cette exigence de qualification impose au conseil une vigilance particulière dans la rédaction de l’assignation, le choix du fondement juridique déterminant non seulement le délai dans lequel l’action doit être introduite, mais également la stratégie contentieuse dans son ensemble. Une action introduite sur le fondement de l’article L. 225-149-3 après l’expiration du délai de trois mois sera irrecevable, quand bien même les mêmes faits pourraient être qualifiés de cause de nullité des contrats en général, la qualification juridique retenue dans l’acte introductif d’instance liant le juge en application du principe dispositif.
La cour d’appel de Versailles, dans un arrêt du 3 juin 2025, avait déjà amorcé cette analyse en retenant que le délai réduit de prescription prévu au troisième alinéa de l’article L. 235-9 du Code de commerce s’appliquait à toute action en contestation d’une décision d’augmentation de capital, tout en relevant que l’ordonnance du 12 mars 2025 portant réforme du régime des nullités en droit des sociétés maintenait cette logique de prescription spécifique (CA Versailles, 3 juin 2025, n° 24/00442). L’arrêt de la Cour de cassation du 1er avril 2026 est venu clarifier et nuancer cette approche en précisant les contours exacts du champ de la prescription abrégée.
II. L’articulation de la dualité prescriptive avec le nouveau régime des nullités issu de l’ordonnance du 12 mars 2025
A. La refonte du socle légal des nullités : l’article 1844-10 du Code civil et la suppression de l’article L. 235-9
L’ordonnance n° 2025-229 du 12 mars 2025 portant réforme du régime des nullités en droit des sociétés, entrée en vigueur le 1er octobre 2025, a profondément remanié l’architecture des textes gouvernant les nullités sociales. L’article 1844-10 du Code civil, dans sa nouvelle rédaction, dispose désormais que « la nullité des décisions sociales ne peut résulter que de la violation d’une disposition impérative de droit des sociétés, à l’exception du dernier alinéa de l’article 1833, ou de l’une des causes de nullité des contrats en général » (article 1844-10 du Code civil, issu de l’ordonnance n° 2025-229 du 12 mars 2025). Par ailleurs, le texte ajoute que « sauf si la loi en dispose autrement, la violation des statuts ne constitue pas une cause de nullité », marquant ainsi une restriction significative du périmètre des nullités encourues.
La suppression de l’article L. 235-9 du Code de commerce par l’ordonnance du 12 mars 2025 a fait disparaître le texte même qui servait de support à la dualité des prescriptions consacrée par l’arrêt du 1er avril 2026. Pour autant, cette abrogation ne prive pas la solution de portée. D’une part, le nouvel article 1844-10-1 du Code civil, créé par la même ordonnance, maintient l’exigence d’un grief pour prononcer la nullité, ce qui prolonge la logique de filtrage des actions en nullité. D’autre part, l’article 1844-12-1, également issu de la réforme, institue un triple test conditionnant le prononcé de la nullité des décisions sociales.
La question de l’articulation entre le nouveau régime légal et la dualité des prescriptions dégagée par la jurisprudence se pose avec une acuité particulière. Le nouveau texte de l’article 1844-10 ne prévoit plus, pour les augmentations de capital, de délai spécifique distinct du délai de droit commun. La question de savoir si le législateur de 2025 a entendu unifier les délais de prescription ou, au contraire, laisser subsister la subsidiarité des causes de nullité des contrats en général est ouverte. En conséquence, la jurisprudence du 1er avril 2026 conserve une valeur interprétative essentielle pour les litiges régis par le droit antérieur, mais également une valeur prospective pour éclairer l’interprétation du nouveau dispositif.
La cour d’appel de Versailles, dans un arrêt du 9 septembre 2025, a précisé que l’ordonnance du 12 mars 2025 dispose que « par dérogation à l’article 1844-16, la nullité de la décision d’augmentation du capital est opposable à tous les souscripteurs », tout en constatant que ce texte nouveau n’était pas applicable à la cause, les faits étant antérieurs à son entrée en vigueur (CA Versailles, 9 septembre 2025, n° 24/07408). Cette décision illustre la coexistence, durant la période transitoire, de l’ancien et du nouveau régime, et la nécessité pour les praticiens de déterminer avec précision le droit applicable au litige en fonction de la date des faits.
B. Le triple test de l’article 1844-12-1 du Code civil : un filtre supplémentaire indépendant de la prescription
L’article 1844-12-1 du Code civil, créé par l’ordonnance du 12 mars 2025, dispose que « la nullité des décisions sociales ne peut être prononcée que si : 1° Le demandeur justifie d’un grief résultant d’une atteinte à l’intérêt protégé par la règle dont la violation est invoquée ; 2° L’irrégularité a eu une influence sur le sens de la décision ; 3° Les conséquences de la nullité pour l’intérêt social ne sont pas excessives, au jour de la décision la prononçant, au regard de l’atteinte à l’intérêt dont la protection est invoquée » (article 1844-12-1 du Code civil, issu de l’ordonnance n° 2025-229 du 12 mars 2025). Ce dispositif, d’inspiration clairement proportionnaliste, instaure un contrôle juridictionnel en trois étapes qui s’ajoute à la question de la prescription, sans s’y substituer.
Le premier critère — l’exigence d’un grief — constitue une condition de recevabilité de l’action. Le demandeur doit démontrer que l’irrégularité invoquée a porté atteinte à un intérêt que la règle violée avait précisément pour objet de protéger. À cet égard, il ne suffit pas d’établir l’existence formelle d’une irrégularité pour obtenir l’annulation de la décision sociale. Le deuxième critère — l’influence de l’irrégularité sur le sens de la décision — impose au juge de vérifier que, sans l’irrégularité commise, la décision aurait pu être différente. Cette analyse contrefactuelle, déjà présente dans la jurisprudence antérieure sous l’empire de l’ancien article L. 227-9 du Code de commerce, a été solennellement réaffirmée par la chambre commerciale dans l’arrêt Larzul 3 du 11 février 2026, qui a censuré une cour d’appel pour ne pas avoir recherché « si, la société ne comportant que deux associés qui sont en conflit, l’absence de convocation de l’associé minoritaire aux assemblées générales pouvait avoir été de nature à influer sur le résultat du processus de décision » (Cass. com., 11 février 2026, n° 24-18.524, Publié au Bulletin).
Le troisième critère — la proportionnalité des conséquences de la nullité — constitue l’innovation la plus remarquable de la réforme. Il impose au juge de mettre en balance, d’une part, les conséquences de l’annulation pour l’intérêt social au jour où il statue, et d’autre part, l’atteinte à l’intérêt protégé par la règle violée. Ce critère introduit une dimension prospective et pragmatique dans l’office du juge, qui doit désormais s’interroger sur l’opportunité de prononcer la nullité au regard de ses effets concrets sur la société. Par ailleurs, cette disposition consacre la primauté de l’intérêt social, tel que défini par l’article 1833 du Code civil, comme principe directeur de l’appréciation judiciaire des nullités (article 1833 du Code civil, dans sa rédaction issue de la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019).
La superposition du triple test de l’article 1844-12-1 au régime dual de prescription dégagé par l’arrêt du 1er avril 2026 dessine une architecture contentieuse à deux niveaux. Le premier niveau, temporel, détermine si l’action est recevable au regard du délai de prescription applicable selon le fondement invoqué. Le second niveau, substantiel, conditionne le prononcé de la nullité à la satisfaction cumulative des trois critères posés par l’article 1844-12-1. Or, ces deux niveaux sont indépendants : une action introduite dans le délai de prescription peut néanmoins échouer si le demandeur ne justifie pas d’un grief, si l’irrégularité n’a pas influé sur le sens de la décision, ou si les conséquences de la nullité pour l’intérêt social sont excessives. Dès lors, la réforme du 12 mars 2025 ne se contente pas de modifier les délais de prescription ; elle transforme en profondeur les conditions mêmes du prononcé de la nullité.
Pour les opérations sur le capital social, cette double grille d’analyse revêt une importance particulière. L’augmentation de capital, en tant qu’opération structurante pour la société, engage des intérêts multiples : ceux des actionnaires ou associés existants, ceux des souscripteurs, ceux des créanciers sociaux et, plus largement, l’intérêt social lui-même. La compétence exclusive de l’assemblée générale extraordinaire pour décider l’augmentation de capital, consacrée par l’article L. 225-129 du Code de commerce, témoigne de la gravité de cette décision (article L. 225-129 du Code de commerce). En conséquence, l’annulation d’une augmentation de capital produit des effets en cascade — restitution des apports, anéantissement des droits sociaux émis, désorganisation de la gouvernance — que le juge doit désormais soupeser à l’aune du troisième critère de l’article 1844-12-1.
La réforme du 12 mars 2025 et la jurisprudence du 1er avril 2026 convergent ainsi vers un objectif commun : limiter les annulations-sanctions au strict nécessaire et préserver, chaque fois que cela est compatible avec la protection des intérêts légitimes, la stabilité des opérations sociales. Cette convergence traduit une évolution profonde du droit des nullités, qui passe d’une logique de sanction automatique à une logique de proportionnalité guidée par l’intérêt social. Le praticien, confronté à une irrégularité affectant une opération sur le capital social, devra désormais articuler ces deux filtres — temporel et substantiel — pour évaluer les chances de succès d’une action en nullité et conseiller utilement son client sur l’opportunité de l’engager.
Par ailleurs, cette double grille d’analyse invite à reconsidérer la fonction même de la nullité en droit des sociétés. La nullité, traditionnellement conçue comme une sanction rétroactive anéantissant l’acte irrégulier ab initio, se trouve désormais encadrée par des conditions qui en font une mesure d’exception plutôt qu’une sanction de principe. Le triple test de l’article 1844-12-1, en exigeant du juge qu’il apprécie concrètement les conséquences de la nullité pour l’intérêt social au jour où il statue, introduit une dose de réalisme économique dans le traitement judiciaire des irrégularités sociales. À cet égard, la nullité d’une augmentation de capital, qui impliquerait la restitution des apports et l’anéantissement corrélatif des droits sociaux émis, pourrait être écartée si ses conséquences s’avéraient disproportionnées au regard de l’irrégularité commise, quand bien même celle-ci serait avérée. Cette mutation du droit des nullités, amorcée par la jurisprudence et consacrée par la réforme, participe d’un mouvement plus large de modernisation du droit des sociétés, désormais moins formaliste et davantage orienté vers la préservation de l’entreprise et de l’intérêt social.
Conclusion
L’arrêt rendu par la chambre commerciale de la Cour de cassation le 1er avril 2026, en consacrant la dualité des prescriptions applicables aux actions en nullité des augmentations de capital selon le fondement invoqué, apporte une clarification décisive à un contentieux récurrent du droit des sociétés. La distinction entre le délai abrégé de trois mois, réservé aux causes de nullité limitativement énumérées par l’article L. 225-149-3 du Code de commerce, et le délai triennal de droit commun, applicable aux causes générales de nullité des contrats, impose une rigueur accrue dans la qualification juridique des irrégularités commises. Par ailleurs, l’entrée en vigueur de l’ordonnance du 12 mars 2025 et l’institution du triple test de l’article 1844-12-1 du Code civil ajoutent à ce filtre temporel un filtre substantiel, en subordonnant le prononcé de la nullité à la démonstration d’un grief, à l’influence de l’irrégularité sur le sens de la décision et à l’absence de conséquences excessives pour l’intérêt social. Cette architecture contentieuse renouvelée, qui conjugue rigueur temporelle et proportionnalité substantielle, renforce la sécurité juridique des opérations sur le capital social tout en préservant les droits des acteurs dont les intérêts légitimes auraient été méconnus. Elle invite également les praticiens à repenser leur approche du contentieux des opérations sur capital, en intégrant dès la phase précontentieuse l’ensemble des filtres — temporels comme substantiels — que le législateur et la jurisprudence ont progressivement superposés au cours des deux dernières années.
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