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Les pactes d’associés à l’épreuve des procédures collectives : efficacité et opposabilité des clauses d’inaliénabilité, de préemption et d’exclusion

Les pactes d’associés à l’épreuve des procédures collectives

I. La résistance des clauses d’inaliénabilité et de préemption face à l’ouverture d’une procédure collective

A. L’opposabilité des clauses d’inaliénabilité au liquidateur judiciaire

L’articulation entre le droit des sociétés et le droit des entreprises en difficulté se cristallise de manière singulière à l’occasion de l’ouverture d’une procédure collective à l’encontre d’un associé ou de la société elle-même. La clause d’inaliénabilité, stipulée dans les statuts ou dans un pacte extrastatutaire, constitue un instrument essentiel de stabilisation de l’actionnariat dont l’efficacité se trouve directement interrogée par la survenance d’une procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire. Or, la jurisprudence récente de la chambre commerciale de la Cour de cassation apporte des précisions décisives sur l’opposabilité de ces clauses aux organes de la procédure collective.

La Cour de cassation a été conduite à se prononcer sur les effets d’une clause d’inaliénabilité inscrite dans un plan de redressement judiciaire dans un arrêt du 2 octobre 2024, publié au Bulletin. En l’espèce, une société avait bénéficié d’un plan de redressement qui prévoyait l’inaliénabilité de son fonds de commerce. Postérieurement, toutes les parts sociales ayant été réunies en une seule main, une dissolution anticipée fut prononcée. La Cour énonce que « la dissolution d’une société, dont toutes les parts sociales sont réunies en une seule main, intervenue au cours de son plan de redressement prévoyant l’inaliénabilité de son fonds de commerce, n’entraîne pas la transmission universelle de son patrimoine à l’associé unique » (Cass. com., 2 oct. 2024, n°23-14.912, Publié Bulletin). La chambre commerciale déduit de cette solution que la transmission du fonds de commerce « restait soumise aux règles d’ordre public applicables au redressement ou à la liquidation judiciaire des entreprises en difficulté ». En conséquence, la dissolution prononcée par application de l’article 1844-5 du Code civil, qui prévoit en droit commun la transmission universelle du patrimoine en cas de réunion de toutes les parts en une seule main, se trouve paralysée par la clause d’inaliénabilité ordonnée dans le cadre de la procédure collective.

Cette décision revêt une portée considérable pour la pratique des pactes d’associés. Elle consacre la primauté des règles d’ordre public du livre VI du Code de commerce sur les mécanismes de droit commun des sociétés, y compris lorsque ceux-ci opèrent par l’effet de la loi. A cet égard, la solution dégagée par la Cour de cassation dépasse le seul cadre du plan de redressement et intéresse toute clause d’inaliénabilité stipulée dans un pacte extrastatutaire ou dans les statuts eux-mêmes. Par ailleurs, la cour d’appel de Versailles, dans un arrêt du 26 novembre 2024, a eu à connaître d’une situation où une clause d’inaliénabilité assortie d’une option d’achat avait été stipulée dans les conventions de cession d’actions. Les administrateurs judiciaires de la société cessionnaire, placée en liquidation judiciaire, contestaient l’opposabilité de cette clause à la procédure collective. La cour versaillaise relève que « la cour d’appel de Paris a jugé, au contradictoire de la liquidation judiciaire (…) que l’inaliénabilité des actions avait été convenues tant que la totalité du prix de cession n’aurait pas été réglée, de sorte que les droits invoqués (…) découlant des conventions régularisées avec la société Necotrans Holding alors in bonis sont inopposables à la procédure collective » (CA Versailles, 26 nov. 2024, n°24/02604). Dès lors, l’articulation entre la clause d’inaliénabilité et la procédure collective ne saurait être appréhendée de manière uniforme et dépend étroitement de la fonction économique de la clause au sein de l’opération contractuelle globale.

B. L’efficacité préservée des clauses de préemption et d’agrément

Les clauses de préemption et d’agrément, qui constituent des mécanismes de contrôle de l’entrée de tiers au capital de la société, posent la question de leur opposabilité à l’associé faisant l’objet d’une procédure collective comme au liquidateur judiciaire chargé de réaliser l’actif du débiteur. L’article L. 642-1 du Code de commerce, qui régit la cession de l’entreprise en liquidation judiciaire, organise un régime dérogatoire au droit commun des sociétés dans la mesure où la finalité de la procédure collective — le maintien de l’activité et l’apurement du passif — peut entrer en conflit avec les restrictions conventionnelles à la libre cessibilité des titres.

En droit commun des sociétés, l’article L. 227-15 du Code de commerce dispose que « toute cession effectuée en violation des clauses statutaires est nulle ». La chambre commerciale a toutefois circonscrit la portée de cette nullité dans un arrêt du 21 juin 2023, publié au Bulletin, en précisant que « ce texte ne régissant pas l’exclusion d’un associé et la cession forcée de ses actions qui en résulte, la nullité qu’il prévoit vise uniquement à sanctionner la violation de toute clause statutaire ayant pour objet la cession d’actions librement consentie par leur titulaire » (Cass. com., 21 juin 2023, n°21-25.952, Publié Bulletin). Cette distinction, d’une grande finesse, emporte des conséquences pratiques majeures : la nullité de l’article L. 227-15 ne sanctionne que la cession volontaire effectuée en méconnaissance d’une clause statutaire, à l’exclusion des hypothèses de cession forcée résultant, par exemple, d’une procédure d’exclusion ou, le cas échéant, d’une réalisation d’actif ordonnée par le juge de la procédure collective.

En ce sens, la cour d’appel d’Angers, dans un arrêt du 10 juin 2025, a été amenée à se prononcer sur la nullité d’une cession d’actions intervenue en violation d’une clause d’agrément stipulée dans un protocole d’accord entre actionnaires. La cour rappelle que les clauses d’agrément ont pour finalité de « restreindre l’ouverture du capital aux personnes étrangères à la société » et de permettre aux actionnaires « d’approuver ou de refuser la cession ou la transmission d’actions à un tiers, afin d’éviter, en particulier, l’entrée dans son capital de concurrents » (CA Angers, 10 juin 2025, n°22/02047). Par ailleurs, la cour d’appel de Rennes, le 10 juin 2025, a également rappelé les limites de l’interdiction de céder des actions pesant sur le débiteur en plan de redressement, en précisant que l’article L. 631-10 du Code de commerce ne s’applique qu’aux dirigeants de droit ou de fait, à l’exclusion de l’associé simple (CA Rennes, 10 juin 2025, n°24/02507). Cette distinction entre le dirigeant et l’associé revêt une importance cruciale dans l’économie des pactes, car elle préserve l’efficacité des clauses d’agrément à l’encontre de l’associé débiteur qui n’exerce pas de fonctions de direction.

II. Le sort des clauses d’exclusion et l’autonomie du pacte face à la procédure collective

A. L’exclusion de l’associé en procédure collective : un mécanisme autonome du droit des sociétés

Le mécanisme de l’exclusion, qui permet à la collectivité des associés de contraindre l’un d’entre eux à céder ses titres, entretient des rapports complexes avec le droit des procédures collectives. L’article L. 227-16 du Code de commerce dispose que « dans les conditions qu’ils déterminent, les statuts peuvent prévoir qu’un associé peut être tenu de céder ses actions ». Adoptée ou modifiée selon les modalités de l’article L. 227-19 du même code, cette clause d’exclusion, constitutive d’une restriction au droit de propriété de l’associé, a fait l’objet d’un contrôle de constitutionnalité à l’occasion d’une question prioritaire transmise par la chambre commerciale le 12 octobre 2022.

Dans cette décision de renvoi, la Cour de cassation relevait que « ces dispositions seraient de nature à porter atteinte au droit de propriété et à ses conditions d’exercice, garantis par les articles 17 et 2 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen du 26 août 1789 » (Cass. com., 12 oct. 2022, n°22-40.013, Publié Bulletin). Par sa décision n°2022-1029 QPC du 9 décembre 2022, le Conseil constitutionnel a déclaré conformes à la Constitution les dispositions des articles L. 227-16 et L. 227-19, en constatant que ces clauses n’entraînaient pas de privation de propriété au sens de l’article 17 de la Déclaration de 1789 et ne portaient pas d’atteinte disproportionnée à l’exercice du droit de propriété. Cette validation constitutionnelle du mécanisme de l’exclusion conforte la légitimité des clauses d’exclusion stipulées tant dans les statuts que dans les pactes extrastatutaires.

La cour d’appel de Versailles, dans un arrêt du 18 novembre 2025, a procédé à une analyse approfondie de la validité d’une clause d’exclusion statutaire dans une société à responsabilité limitée à capital fixe. La cour confirme que « est licite la clause des statuts d’une société commerciale à capital variable stipulant que tout associé peut être exclu de la société pour justes motifs par une décision des associés réunis en assemblée générale statuant à la majorité fixée pour la modification des statuts, quand bien même cette clause ne précise pas les motifs d’exclusion » (CA Versailles, 18 nov. 2025, n°24/06500). La cour ajoute que « l’atteinte que comporte la clause critiquée au droit de propriété de l’associé (…) est limitée par le fait que cette exclusion n’est prévue que pour raison grave ou infraction aux statuts, qu’elle doit faire l’objet d’un vote des associés (…) et que ces parts lui sont rachetées à un prix convenu par avance », ce qui satisfait au principe de proportionnalité et à la liberté contractuelle.

Lorsque l’ouverture d’une procédure collective à l’encontre de l’associé constitue précisément l’un des motifs d’exclusion prévus par les statuts ou le pacte, les juridictions sont appelées à vérifier que le jeu de la clause ne procède pas d’un abus de la majorité. La cour d’appel de Montpellier, dans un arrêt du 17 juin 2025, a eu à connaître de la validité d’une clause d’exclusion stipulée dans un pacte d’actionnaires du 5 décembre 2002, en précisant que l’invocation de la nullité de la clause n’est pas une demande nouvelle en cause d’appel dès lors qu’elle tend aux mêmes fins que la demande d’inopposabilité présentée en première instance (CA Montpellier, 17 juin 2025, n°24/05818). La coexistence de la clause d’exclusion et de la procédure collective impose ainsi au juge de concilier l’intérêt social, la liberté contractuelle et l’ordre public économique.

B. La nature institutionnelle du pacte d’associés et son exclusion du régime des contrats en cours

L’une des questions les plus débattues en doctrine et en jurisprudence concerne la qualification du pacte d’associés au regard de l’article L. 622-13 du Code de commerce, qui confère à l’administrateur judiciaire la faculté d’exiger la poursuite des contrats en cours ou d’en solliciter la résiliation auprès du juge-commissaire. La question de savoir si un pacte d’associés constitue un contrat en cours au sens de ce texte — ce qui permettrait à l’administrateur judiciaire de la société signataire d’en provoquer la résiliation unilatérale — a donné lieu à une décision remarquable de la cour d’appel de Saint-Denis de La Réunion du 2 juillet 2025.

En l’espèce, la société Soficoop, filiale d’un groupe coopératif, avait conclu un pacte d’associés prévoyant des engagements relatifs à la gouvernance de la société, à la politique de distribution des dividendes et à la gestion des marques. Placée en sauvegarde puis en redressement judiciaire, son administrateur judiciaire sollicitait la résiliation du pacte sur le fondement de l’article L. 622-13. La cour rejette cette demande au motif que « les engagements contenus dans le pacte EDG s’analysent dès lors comme ayant une fonction institutionnelle et ne sauraient par conséquent être assimilés à un contrat-cadre à exécution successive » (CA Saint-Denis de La Réunion, 2 juil. 2025, n°25/00289). La cour ajoute que « de tels engagements ne créent aucun lien d’obligation entre les associés en ce qu’ils tendent à l’organisation des modalités de gouvernance de la personne morale et ont précisément été définis comme ayant vocation à compléter les statuts ».

Cette décision s’inscrit dans une ligne jurisprudentielle plus large qui tend à reconnaître aux pactes d’associés une nature hybride, à la fois contractuelle et institutionnelle, et à les rapprocher des statuts dont ils constituent le prolongement. La cour se réfère explicitement à la consultation du professeur Pascal, de l’université Paris 1 Panthéon-Sorbonne, selon lequel « ce qui vaut pour les statuts vaut pour les stipulations d’un pacte lorsqu’elles ont le même objet que les statuts dont elles ne sont que le prolongement et qu’elles régissent le fonctionnement de la société ». En conséquence, le pacte d’associés — du moins dans sa dimension institutionnelle — échappe au régime de l’option ouvert à l’administrateur judiciaire par l’article L. 622-13, ce qui constitue une garantie essentielle de stabilité pour les associés minoritaires et pour la société elle-même.

Cette solution n’est toutefois pas absolue et doit être nuancée selon le contenu du pacte. Lorsque ce dernier comporte des engagements de nature purement obligationnelle — tels que des garanties de passif, des compléments de prix ou des obligations de faire détachables du fonctionnement de la société —, rien n’exclut que ces stipulations puissent relever du régime des contrats en cours. La cour de Saint-Denis prend d’ailleurs soin de relever que le pacte comportait « une clause IX (…) prévoyant que si l’une quelconque des stipulations du pacte se révélait nulle ou non susceptible d’exécution, la validité des autres stipulations (…) ne seront en aucune manière affectée ni compromise », ce qui consacre précisément l’autonomie des engagements les uns par rapport aux autres. En ce sens, l’article 1844-5 du Code civil, qui régit la dissolution par réunion de toutes les parts en une seule main, et l’article 1844-10 du même code, qui sanctionne la nullité des clauses statutaires illicites, constituent le cadre légal dans lequel s’insère l’appréciation juridictionnelle de l’efficacité des pactes face à la procédure collective.

Conclusion

L’interaction entre les pactes d’associés et les procédures collectives révèle une tension fondamentale entre la liberté contractuelle des associés et l’ordre public économique qui gouverne le traitement des entreprises en difficulté. La jurisprudence récente de la chambre commerciale et des cours d’appel dessine un équilibre pragmatique : les clauses d’inaliénabilité ordonnées dans le cadre d’un plan de redressement prévalent sur les mécanismes de droit commun des sociétés, y compris la transmission universelle du patrimoine de l’article 1844-5 du Code civil. Les clauses de préemption et d’agrément conservent leur efficacité à l’encontre de l’associé simple, distinct du dirigeant. Les clauses d’exclusion, validées par le Conseil constitutionnel, demeurent opposables à l’associé en procédure collective pour autant qu’elles soient mises en œuvre sans abus de majorité. Enfin, le pacte d’associés, lorsqu’il remplit une fonction institutionnelle de complément des statuts, échappe au régime de l’option de l’article L. 622-13 du Code de commerce, ce qui le soustrait au pouvoir de résiliation unilatérale de l’administrateur judiciaire. Ces solutions, dont la portée pratique est considérable pour les praticiens du droit des sociétés et des entreprises en difficulté, appellent une vigilance accrue dans la rédaction des pactes et une distinction rigoureuse entre les stipulations à vocation institutionnelle et les engagements de nature purement obligationnelle.

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Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».